(JO n° 298 du 24 décembre 2022)


NOR : TREP2235813A

Publics concernés : intervenants (expéditeurs, transporteurs, chargeurs, déchargeurs, emballeurs, remplisseurs) participant aux opérations de transport par voies terrestres (routière, ferroviaire et voies de navigation intérieures) de marchandises dangereuses ; services de l'Etat chargés du contrôle et/ou de l'instruction (DREAL, DEAL, DRIEAT, services instructeurs visés à l'article R.* 4100-1 du code des transports).

Objet : cet arrêté prend en compte les amendements issus des réglementations internationales relatives au transport terrestre des marchandises dangereuses RID/ADR/ADN entrant en vigueur le 1er janvier 2023.

Mots-clés : transports de marchandises dangereuses par voies terrestres RID/ADR/ADN.

Entrée en vigueur : le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Notice : l'arrêté TMD transpose la directive 2008/68/CE modifiée et actualise les mesures laissées à l'initiative des autorités nationales par les réglementations internationales relatives aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (RID/ADR/ADN).

Références : le texte modifié par le présent arrêté, dans sa rédaction issue de cette modification, peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr/).

Vus

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,

Vu l'accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route conclu le 30 septembre 1957, dit « ADR » ;

Vu la convention relative aux transports internationaux ferroviaires, dite « COTIF », du 9 mai 1980 modifiée par le protocole de Vilnius du 3 juin 1999, notamment son appendice C relatif au règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses, dit « RID » ;

Vu l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures conclu le 26 mai 2000, et son règlement annexé (accord dit « ADN ») ;

Vu la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses ;

Vu la directive déléguée (UE) 2022/2407 de la Commission du 20 septembre 2022 modifiant les annexes de la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'adaptation au progrès scientifique et technique ;

Vu le code de l'environnement, notamment son article D. 510-7 ;

Vu le code des transports, notamment son article L. 1252-1 ;

Vu l'arrêté du 29 mai 2009 modifié relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD ») ;

Vu l'avis de la sous-commission permanente chargée du transport des marchandises dangereuses au sein du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, en date du 26 octobre 2022,

Arrête :

Article 1er de l'arrêté du 19 décembre 2022

L'arrêté du 29 mai 2009 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 19 du présent arrêté.

Article 2 de l'arrêté du 19 décembre 2022

L'article 2 est modifié ainsi qu'il suit :
- à l'entrée « ADN », la date : « 1er janvier 2021 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2023 » ;
- à l'entrée « ADR », la date : « 1er janvier 2021 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2023 » ;
- les entrées « DRIEA » et « DRIEE » sont supprimées et remplacées par l'entrée suivante : « DRIEAT » : la direction régionale et interdépartementale de l'environnement, de l'aménagement et des transports. » ;
- à l'entrée « Direction régionale chargée des contrôles de sécurité des véhicules », le mot : « DRIEE » est remplacé par le mot : « DRIEAT » ;
- à l'entrée « Direction régionale chargée des services de transport ou du contrôle des transports terrestres », le mot : « DRIEA » est remplacé par le mot : « DRIEAT » ;
- à l'entrée « RID », la date : « 1er janvier 2021 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2023 ».

Article 3 de l'arrêté du 19 décembre 2022

A l'article 5, la colonne « DECISIONS ET DOCUMENTS » du tableau du paragraphe 3 est modifiée comme suit :
- à la ligne « Certificats d'agrément et procès-verbaux d'expertise des citernes mobiles », après les mots : « mentionnés aux 6.7.2.18, 6.7.3.14, 6.7.4.13 et 6.7.5.11 » sont ajoutés les mots : « du RID et de l'ADR et des citernes mobiles mentionnés aux 6.9.2.6 du RID et de l'ADR et 6.10.2.6 du code IMDG » ;
- à la ligne « Attestations d'épreuves des citernes mobiles et CGEM », après les mots : « mentionnées aux 6.7.2.19, 6.7.3.15, 6.7.4.14 et 6.7.5.12 » sont ajoutés les mots : « du RID et de l'ADR et des citernes mobiles mentionnées aux 6.9.2.8 du RID et de l'ADR et 6.10.2.8 du code IMDG » ;
- à la ligne « Certificats d'agrément et procès-verbaux d'épreuves des modèles type », les mots : « conteneurs pour vrac » sont remplacés par les mots : « conteneurs pour le transport en vrac » ;
- à la ligne « Attestations d'épreuves des citernes et de leurs équipements », les mots : « et de leurs équipements » sont supprimés.

Article 4 de l'arrêté du 19 décembre 2022

A l'article 6, le paragraphe 2.4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2.4. Lorsque le conseiller n'est plus en mesure d'exercer ses fonctions, le chef d'entreprise est tenu de désigner un nouveau conseiller, au plus tard dans le délai de deux mois. Le chef d'entreprise indique ce changement dans un délai de quinze jours suivant la procédure dématérialisée décrite au paragraphe 2.1. Plus généralement, le chef d'entreprise déclare toutes modifications des données contenues dans la déclaration initiale du conseiller. »

Article 5 de l'arrêté du 19 décembre 2022

A l'article 7, le paragraphe 1 est modifié ainsi qu'il suit :

1° A la première phrase, les mots : « ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer » sont remplacés par les mots : « ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires » ;

2° A la dernière phrase, les mots : « les conteneurs pour vrac » sont remplacés par les mots : « les conteneurs pour le transport en vrac ».

Article 6 de l'arrêté du 19 décembre 2022

L'article 14 est modifié ainsi qu'il suit :

1° Dans le titre, les mots : « et wagons » sont supprimés ;

2° Au troisième alinéa du paragraphe 1, les mots : « la directive 2007/46/ CE » sont remplacés par les mots : « le règlement (UE) 2018/648 ».

Article 7 de l'arrêté du 19 décembre 2022

Les dispositions de l'article 15 sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Art. 15. Agréments, contrôles et épreuves des citernes, des CGEM, des flexibles, des récipients à pression et des conteneurs pour le transport en vrac.

« 1. Les examens et agréments de type des citernes fixes, citernes démontables ou véhicules-batteries, ainsi que les agréments de transformation, prévus au 6.8.2.3 de l'ADR, sont réalisés par les directions régionales chargées des contrôles de sécurité des véhicules.

« 2. Les examens et agréments de type des citernes de wagons-citernes, citernes amovibles ou wagons-batteries, ainsi que les agréments de transformation prévus au 6.8.2.3 du RID, sont réalisés par la DREAL Hauts-de-France.

« 3. Les agréments de type des citernes sous pression transportables mentionnées aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont délivrés en se fondant sur l'évaluation de la conformité réalisée par un organisme de contrôle agréé chargé des ESPT tel que mentionné au 1.7 de l'article 20.

« 4. Les agréments de type des citernes du 6.13 de l'ADR, et du 6.9 de l'ADR applicable jusqu'au 31 décembre 2022, sont réalisés par les directions régionales chargées des contrôles de sécurité des véhicules.

« 5. Les agréments de type des citernes mobiles prévus aux 6.7.2.18,6.7.3.14 et 6.7.4.13 et des CGEM prévus au 6.7.5.11 ainsi que des citernes mobiles du 6.9 du RID et de l'ADR et du 6.10 du code IMDG sont réalisés par un organisme de contrôle agréé à cet effet selon la procédure visée à l'article 19 et dans les conditions prévues par la division 411 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution.

« 6. Les examens et agréments de type des équipements de service, des conteneurs-citernes, caisses mobiles citernes et CGEM, ainsi que les agréments de transformation, prévus au 6.8.2.3, de même que les agréments de type des conteneurs-citernes du 6.9 applicable jusqu'au 31 décembre 2022 sont réalisés par un organisme de contrôle agréé à cet effet selon la procédure mentionnée à l'article 19.

« 7. Les agréments de type des récipients sous pression transportables sont délivrés par un organisme de contrôle agréé en charge des ESPT tel que mentionné au 1.7 de l'article 20.

« 8. L'agrément du modèle type des récipients à pression « UN » qui ne sont pas des récipients sous pression transportables, prévu au 6.2.2.5.4 et les certificats de conformité prévus au 6.2.2.5.5 pour ces récipients sont délivrés par un organisme de contrôle agréé à cet effet selon la procédure mentionnée à l'article 19.

« 9. L'agrément du modèle type des récipients à pression mentionnés au 4.1.3.6 est réalisé par un organisme de contrôle agréé à cet effet selon la procédure mentionnée à l'article 19.

« 10. Les agréments de conteneurs pour le transport en vrac prévus aux 6.11.4.4 et 6.11.5 sont réalisés par un organisme de contrôle agréé à cet effet selon la procédure mentionnée à l'article 19.

« 11. Les agréments des flexibles prévus à l'appendice IV. 1 du présent arrêté sont réalisés par un organisme de contrôle agréé à cet effet selon la procédure mentionnée à l'article 19.

« 12. Les contrôles, épreuves et vérifications des citernes fixes, citernes démontables ou véhicules-batteries prévus aux 6.8.2.4.1 à 6.8.2.4.4, aux 6.8.3.4.12 à 6.8.3.4.17, aux 6.13.5.1 et 6.13.5.2 de l'ADR, et aux 6.9.5.1 et 6.9.5.2 de l'ADR applicable jusqu'au 31 décembre 2022, les épreuves des flexibles prévues aux paragraphes 3 et 4 de l'appendice IV. 1 du présent arrêté, les vérifications et inspections des tuyauteries flexibles visées au 8.1.6.2 de l'ADN et les épreuves de couvercles prévues au paragraphe 2.6 de l'appendice IV. 8 du présent arrêté sont effectués par un organisme de contrôle agréé à cet effet selon la procédure mentionnée à l'article 19.

« 13. Les contrôles, épreuves et vérifications des citernes des wagons-citernes, des citernes amovibles et des wagons-batteries prévus aux 6.8.2.4.1 à 6.8.2.4.4 et aux 6.8.3.4.12 à 6.8.3.4.17 du RID sont effectués par un organisme de contrôle agréé à cet effet selon la procédure mentionnée à l'article 19.

« 14. Les contrôles et épreuves et vérifications des conteneurs-citernes, caisses mobiles citernes et CGEM prévus aux 6.8.2.4.1 à 6.8.2.4.4, aux 6.8.3.4.12 à 6.8.3.4.17, et aux 6.9.5.1 et 6.9.5.2 applicables jusqu'au 31 décembre 2022 sont effectués par un organisme de contrôle agréé à cet effet selon la procédure mentionnée à l'article 19.

« 15. Les contrôles, épreuves et vérifications des paragraphes 12 à 14 du présent article s'appliquent également aux citernes sous pression transportables et sont réalisés par un organisme de contrôle agréé chargé des ESPT tel que mentionné au 1.7 de l'article 20.

« 16. Les contrôles et épreuves des citernes mobiles prévus aux 6.7.2.19,6.7.3.15 et 6.7.4.14 et des CGEM prévus au 6.7.5.12 ainsi que des citernes mobiles du 6.9 du RID et de l'ADR et du 6.10 du code IMDG sont effectués par un organisme de contrôle agréé à cet effet selon la procédure mentionnée à l'article 19 dans les conditions prévues par la division 411 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution.

« 17. Les contrôles et épreuves périodiques des récipients sous pression transportables prévus au 6.2 sont effectués par un organisme de contrôle agréé chargé des ESPT tel que mentionné au 1.7 de l'article 20.

« 18. Les contrôles, épreuves et vérifications des récipients à pression « UN » qui ne sont pas des récipients sous pression transportables sont réalisés par un organisme de contrôle agréé à cet effet selon la procédure mentionnée à l'article 19. Les certificats relatifs aux contrôle et épreuve périodiques prévus au 6.2.2.6.5 pour ces récipients sont délivrés par un organisme de contrôle agréé à cet effet selon la procédure mentionnée à l'article 19.

« 19. Les contrôles et épreuves périodiques des récipients à pression mentionnés aux points 1 et 2 de l'article 25 sont effectués par un organisme de contrôle agréé à cet effet selon la procédure mentionnée à l'article 19.

« 20. Les contrôles et épreuves périodiques des récipients à pression mentionnés au 4.1.3.6 sont réalisés par un organisme de contrôle agréé à cet effet selon la procédure mentionnée à l'article 19.

« 21. La supervision des services internes d'inspection conformément au 1.8.7.7 est réalisée par un organisme de contrôle agréé à cet effet selon la procédure mentionnée à l'article 19. »

Article 8 de l'arrêté du 19 décembre 2022

L'article 19 est modifié ainsi qu'il suit :

1° Les dispositions du paragraphe 1 sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Les organismes organisant les formations et examens ou accordant les certificats, agréments, ou homologations prévus par le présent arrêté sont agréés, selon les attributions précisées à l'article 5, par arrêté publié au Journal officiel par le ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses, ou par le ministre chargé de la sécurité industrielle, ou bien par décision de l'Autorité de sûreté nucléaire, après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, pour une durée maximale de cinq ans. » ;

2° Au paragraphe 3, la dernière phrase est supprimée ;

3° Au paragraphe 6, les mots : « l'activité des organismes agréés ou habilités qu'ils ont désignés » sont remplacés par les mots : « l'activité des organismes qu'ils ont agréés ».

Article 9 de l'arrêté du 19 décembre 2022

L'article 20 est modifié ainsi qu'il suit :

1° Au premier paragraphe, dans le titre, après le mot : « Organismes » sont ajoutés les mots : « de contrôle » ;

2° Dans la première phrase du paragraphe 1.1, après les mots : « L'organisme » sont ajoutés les mots : « de contrôle » ;

3° Dans la première phrase du premier alinéa du paragraphe 1.7, les mots : « Equipement sous pression TMD canalisation » sont remplacés par les mots : « du transport de matières dangereuses » ;

4° Au premier alinéa du paragraphe 1.8, les mots : « Equipement sous pression TMD canalisation » sont remplacés par les mots : « du transport de matières dangereuses » ;

5° Le paragraphe 1.12 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1.12. Tout organisme qui demande à être agréé conformément au 1.7 ou 1.8 du présent article fournit, lors de sa demande à l'autorité compétente, selon les attributions précisées à l'article 5 :

« - un document précisant l'identification de l'organisme : nom, raison sociale et statut juridique, adresse complète, numéro de téléphone, composition du conseil d'administration ou de surveillance, nom et coordonnées de la personne responsable ;

« - une description des activités pour lesquelles il souhaite être agréé concernant des matériels ou équipements pour lesquels l'organisme affirme être compétent ;

« - des procédures relatives aux dites activités ;

« - les éléments justifiant que l'organisme satisfait aux dispositions prévues par le présent arrêté ;

« - une copie du certificat d'accréditation mentionné au paragraphe 1.7 ou 1.8 du présent article ou de la preuve de recevabilité de son dossier d'accréditation pour les tâches considérées comme le prévoit le paragraphe 4 de l'article 19.

« Les procédures précitées décrivent au moins :

« - l'organisation de l'organisme ;

« - l'organisation des contrôles ;

« - les modalités de mise en œuvre des chapitres concernés, et des normes référencées ;

« - les modalités de qualification initiale du personnel et de formation continue.

« La demande d'agrément est accompagnée :

« - pour les entreprises, du numéro unique d'identification ;

« - pour les associations, de l'arrêté préfectoral publié au Journal officiel, et des statuts de l'association déposés en préfecture ;

« - du bulletin n° 3 du casier judiciaire du responsable de l'organisme. » ;

6° Au paragraphe 1.13, les mots : « arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires » sont remplacés par les mots : « arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution » ;

7° A la première phrase du paragraphe 1.14, les mots : « paragraphe 11 de l'article 15 » sont remplacés par les mots : « paragraphe 12 de l'article 15 ».

Article 10 de l'arrêté du 19 décembre 2022

L'article 21 est modifié ainsi qu'il suit :

1° Dans le titre, le mot : « désignés » est remplacé par le mot : « agréés » ;

2° Au paragraphe 1.1, la première phrase est remplacée par la phrase suivante : « L'ensemble des services et organismes agréés ou désignés tiennent des registres relatifs aux opérations qu'ils effectuent en application du présent arrêté. » ;

3° Le paragraphe 1.2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1.2. Les organismes de contrôle agréés mentionnés au paragraphe 1 de l'article 20 tiennent à disposition de l'autorité compétente, selon les attributions précisées à l'article 5, toutes informations ou documents liés aux activités pour lesquelles ils sont agréés, notamment :

« - la liste des activités réalisées dans le cadre de leur agrément, y compris les activités sous-traitées et les dossiers techniques correspondants ;

« - les procédures appliquées pour l'exécution des opérations pour lesquelles il a été agréé ;

« - le programme prévisionnel d'exécution des opérations pour lesquelles il a été agréé ;

« - un document décrivant la répartition des tâches et fonctions du personnel. Il est complété des pièces justificatives témoignant de la qualification du personnel ;

« - en cas de recours aux services d'une autre entité (par exemple un sous-traitant ou une filiale) pour effectuer des tâches spécifiques dans le cadre des activités pour lesquelles il est agréé, les documents pertinents concernant l'évaluation des qualifications et des travaux effectués par ces entités ;

« - le cas échéant, les marques des services internes d'inspection autorisés. » ;

4° A la première phrase du paragraphe 2.1, les mots : « désignés, y compris les organismes agréés, » sont remplacés par le mot : « agréés » ;

5° Le paragraphe 2.2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2.2 Pour les organismes de contrôle agréés mentionnés au paragraphe 1 de l'article 20, ce rapport comporte notamment :

« - une brève description des activités sous traitées le cas échéant, ainsi que les documents pertinents concernant l'évaluation des qualifications et des travaux effectués par ces entités sous-traitantes ;

« - un document décrivant la répartition des tâches et fonctions du personnel complété des pièces justificatives témoignant de la qualification du personnel ;

« - une description des activités de normalisation dans son domaine d'agrément auxquelles il participe ;

« - une description des activités liées au groupe de coordination des organismes de contrôle notifiés établi en vertu de l'article 29 de la directive 2010/35/ UE si les ESPT font partis du domaine d'agrément de l'organisme.

« À l'occasion de la transmission de ce rapport annuel, les organismes fournissent à l'autorité compétente, selon les attributions précisées à l'article 5, une copie au format électronique de l'ensemble de leurs procédures qui relèvent de leur domaine d'agrément, ou donnent un accès complet à l'ensemble de ces documents. » ;

6° Le paragraphe 3 est modifié ainsi qu'il suit :
- dans le titre, les mots : « désignés, y compris les organismes agréés, » sont remplacés par le mot : « agréés » ;
- dans le texte, après les mots : « des certificats ou à la réalisation » est inséré le mot : « examens, » ;

7° A la première phrase du paragraphe 4, les mots : « conteneurs pour vrac » sont remplacés par les mots : « conteneurs pour le transport en vrac ».

Article 11 de l'arrêté du 19 décembre 2022

A l'article 24, les dispositions du paragraphe 7 sont remplacées par le mot « supprimé ».

Article 12 de l'arrêté du 19 décembre 2022

L'article 25 est modifié ainsi qu'il suit :

1° Dans le texte d'introduction, les mots « de présent article » sont remplacés par les mots « du présent article » ;

2° Le paragraphe 3 est modifié ainsi qu'il suit :
- les dispositions du a sont remplacées par le mot : « Supprimé » ;
- les dispositions du b sont remplacées par le mot : « Supprimé » ;
- après le paragraphe g est inséré un nouveau paragraphe h rédigé comme suit :

« h) Pour l'agrément des organismes de contrôle effectuant des activités concernant les citernes destinées au transport de matières autres que celles auxquelles s'appliquent les dispositions TA4 et TT9 du 6.8.4, qui sont conformes aux prescriptions du chapitre 6.8 en vigueur jusqu'au 31 décembre 2022, il est fait usage des dispositions transitoires des 1.6.3.54 et 1.6.4.57. » ;

3° Le paragraphe 8 est supprimé ;

4° Le paragraphe 9 est supprimé.

Article 13 de l'arrêté du 19 décembre 2022

L'Annexe I est modifiée ainsi qu'il suit :

1° Le paragraphe 1.1 est modifié comme suit :
- dans la première phrase, les mots : « directive (UE) 2020/1833 » sont remplacés par les mots :  « directive déléguée (UE) 2022/2407 » ;
- dans la deuxième phrase, l'année : « 2021 » est remplacée par l'année : « 2023 » ;

2° Au paragraphe 1.2, après l'alinéa : « dispositions spéciales relatives aux transports de certains déchets contaminés par de l'amiante non lié (paragraphe 3.9) » il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« - dispositions spéciales relatives aux livraisons assurées par les entreprises mentionnées au 5° de l'article R. 5124-2 du code de la santé publique (paragraphe 3.10). » ;

3° Au paragraphe 2.2.2, au deuxième alinéa, le mot : « autorisé » est remplacé par le mot : « autorisée » ;

4° Au paragraphe 3.2.2, les mots : « véhicules pour vrac et conteneurs pour vrac » sont remplacés par les mots : « véhicules et conteneurs pour le transport en vrac ».

Article 14 de l'arrêté du 19 décembre 2022

L'Annexe II est modifiée ainsi qu'il suit :

1° Le paragraphe 1.1 est modifié comme suit :
- dans la première phrase, les mots : « directive (UE) 2020/1833 » sont remplacés par les mots : « directive déléguée (UE) 2022/2407 » ;
- dans la deuxième phrase l'année : « 2021 » est remplacé par l'année : « 2023 » ;

2° Au paragraphe 2.1, les mots « le chargement, le remplissage et le déchargement » sont remplacés par les mots « le chargement, le déchargement, le remplissage et la vidange » ;

3° Le paragraphe 2.3.3.1 est modifié ainsi qu'il suit :
- au b du point 2, dans le titre et dans le texte, les mots : « véhicule pour vrac » sont remplacés par les mots : « véhicule pour le transport en vrac » ;
- aux seconds tirets des paragraphes a et b et au c du point 3, les mots : « conteneur pour vrac, véhicule pour vrac » sont remplacés par les mots : « conteneur ou véhicule pour le transport en vrac » ;

4° Au paragraphe 2.3.3.7, après les mots « Ministère de la transition écologique » sont insérés les mots « et de la cohésion des territoires » ;

5° Au dernier tiret du paragraphe 2.6.1.3, les mots : « les voies concernés sont neutralisées jusqu'à réparation ces matériels » sont remplacés par les mots : « les voies concernées sont neutralisées jusqu'à réparation de ces matériels » ;

6° A la dernière phrase du paragraphe 2.6.1.5, les mots : « ci dessus » sont remplacés par les mots : « ci-dessus ».

Article 15 de l'arrêté du 19 décembre 2022

L'Annexe III est modifiée ainsi qu'il suit :

1° Le paragraphe 1.1 est modifié comme suit :
- dans la première phrase, les mots : « directive (UE) 2020/1833 » sont remplacés par les mots : « directive déléguée (UE) 2022/2407 » ;
- dans la deuxième phrase, l'année : « 2021 » est remplacé par l'année : « 2023 » ;

2° Au paragraphe 2.1, dans le titre, les mots : « de chargement et de déchargement » sont remplacés par les mots : « de chargement, de remplissage et de déchargement ».

Article 16 de l'arrêté du 19 décembre 2022

L'appendice IV. 1 est modifié ainsi qu'il suit :

1° Au paragraphe 2.3, les mots : « norme NF EN 1762 : 2017 » sont remplacés par les mots : « norme NF EN 1762 : 2018 » ;

2° Le paragraphe 2.5 est modifié comme suit :
- les mots : « norme NF EN 1765 : 2005 » sont remplacés par les mots : « norme NF EN 1765 : 2016 » ;
- les mots : « norme NF EN ISO 1825 : 2011 » sont remplacés par les mots « norme NF EN ISO 1825 : 2017 » ;

3° Au paragraphe 2.6, les mots : « norme EN NF 12115 : 2011 » sont remplacés par les mots : « norme EN NF 12115 : 2021 » ;

4° Le paragraphe 3.1 est modifié comme suit :
- dans le tableau, dans la colonne « Procédure », à la deuxième ligne les mots : « Supervision de la fabrication (1.8.7.3) » sont remplacés par les mots : « Suivi de fabrication (1.8.7.3) » ;
- au troisième alinéa, dans la première phrase sous le tableau, la référence : « 1.8.7.6 » est remplacée par la référence : « 1.8.7.7 » ;
- au septième alinéa, les mots : « d'un IS défini au 1.8.7.6 » sont remplacés par les mots : « d'un IS défini au 1.8.7.7 » ;

5° Aux paragraphe 4.2 et 4.3, la référence : « 1.8.7.5 » est remplacée par la référence : « 1.8.7.6 » ;

6° Au paragraphe 6, les dispositions du 6.5 sont supprimées.

Article 17 de l'arrêté du 19 décembre 2022

L'appendice IV. 7 est modifié ainsi qu'il suit :
- au paragraphe 3, dans le tableau, à l'entrée « 6. Prévention des risques d'incendie », dans la colonne « Référence ADR, arrêté TMD et autres textes », à la troisième ligne, la référence : « 9.2.4.7 » est remplacée par la référence : « 9.2.4.8 » ;
- au paragraphe 3, dans le tableau à l'entrée « 6. Prévention des risques d'incendie », dans la colonne « Référence ADR, arrêté TMD et autres textes », à la quatrième ligne, la référence : « 9.2.4.6 » est remplacée par la référence : « 9.2.4.7 ».

Article 18 de l'arrêté du 19 décembre 2022

L'appendice IV. 9 est modifié ainsi qu'il suit :

Au paragraphe 4.1, les mots : « au point 6 » sont remplacés par les mots : « au point 5 ».

Article 19 de l'arrêté du 19 décembre 2022

L'appendice IV. 10 est modifié ainsi qu'il suit :
- au paragraphe 8, les mots : « au sens du 4.3 c » sont remplacés par les mots : « au sens du 4.3 b ».

Article 20 de l'arrêté du 19 décembre 2022

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Toutefois, les dispositions de l'arrêté du 29 mai 2009 modifié relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres applicables avant cette date, peuvent continuer d'être appliquées jusqu'au 30 juin 2023.

Article 21 de l'arrêté du 19 décembre 2022

Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 19 décembre 2022.

Pour le ministre et par délégation :
La cheffe du service des risques technologiques,
A.-C. Rigail