(JO n° 205 du 5 septembre 2009)
NOR : DEVN0904910A
Texte modifié par :
- Arrêté du 3 décembre 2009 (JO n° 292 du 17 décembre 2009)
Vus,
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, et le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,
Vu les articles R. 413-24 et R. 413-30 du code de l'environnement ;
Vu les articles L. 653-7, R. 212-40 et D. 212-34 à D. 212-38 du code rural ;
Vu l'arrêté du 24 novembre 2005 modifié relatif à l'identification du cheptel porcin, et notamment ses articles 5 à 8 ;
Vu l'avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage en date du 11 mars 2009,
Arrêtent :
Article 1er de l’arrêté du 20 août 2009
Le présent arrêté définit les procédés selon lesquels s'effectue le marquage inamovible des sangliers détenus au sein des établissements d'élevage, de vente ou de transit constitutifs de la catégorie A ou de la catégorie B définies à l'article R. 413-24 du code de l'environnement.
Les modalités de déclaration des détenteurs de sangliers hébergés au sein d'un établissement d'élevage, de vente ou de transit constitutifs de la catégorie A ou de la catégorie B et du ou des sites d'élevage de cet établissement, conformément aux articles D. 212-35 et D. 212-36 du code rural, sont précisées aux articles 5 et 6 de l'arrêté du 24 novembre 2005 susvisé.
Chaque site d'élevage est caractérisé par un numéro d'identification également nommé indicatif de marquage, attribué par l'établissement de l'élevage (EdE).
L'identification a pour finalité la traçabilité de tout animal vivant ou mort. Elle s'effectue par apposition du numéro d'identification du site d'élevage à l'aide d'un repère auriculaire d'identification défini aux articles 2 et 3 du présent arrêté.
Article 2 de l’arrêté du 20 août 2009
(Arrêté du 3 décembre 2009, article 1er)
Tous les sangliers détenus dans un établissement d'élevage, de vente ou de transit appartenant à la catégorie A sont identifiés à l'aide d'un repère auriculaire d'identification de couleur verte, autorisé par le ministère en charge de l'agriculture.
Chaque repère auriculaire d'identification doit obligatoirement porter le numéro d'identification du site d'élevage détenant les sangliers. Ce numéro se compose de :
- FR, initiales de la France ;
- Deux chiffres ou caractères, correspondant au code INSEE du département où se situe le site d'élevage détenant les animaux ;
- Combinaison de trois caractères alphanumériques, unique pour chaque site d'élevage de sangliers du département ;
- Pour les sangliers reproducteurs, le numéro d'identification du site d'élevage est complété par un numéro d'identification individuel ;
- Les modalités d'application du présent article sont celles définies dans la partie 9 de l'annexe de l'arrêté du 24 novembre 2005 modifié relatif à l'identification du cheptel porcin.
Article 3 de l’arrêté du 20 août 2009
Tous les sangliers détenus dans un établissement d'élevage, de vente ou de transit appartenant à la catégorie B sont identifiés selon les modalités définies à l'article 2 du présent arrêté. Les repères auriculaires d'identification sont de couleur jaune et sont autorisés par le ministère en charge de l'agriculture.
Article 4 de l’arrêté du 20 août 2009
(Arrêté du 3 décembre 2009, article 2)
Un repère auriculaire d'identification supplémentaire, distinct de ceux prévus aux articles 2 et 3 du présent arrêté., peut être attribué pour faciliter le travail de l'éleveur en individualisant les animaux à l'intérieur des enclos. Le modèle est dispensé de toute autorisation du ministre en charge de l'agriculture et laissé à l'appréciation de l'éleveur.
Article 5 de l’arrêté du 20 août 2009
(Arrêté du 3 décembre 2009, article 3)
L'identification des sangliers nés dans un établissement se livrant à l'élevage, à la vente ou au transit, s'effectue lors du sevrage et au plus tard lors de la perte de la livrée de marcassin.
Lorsqu'ils sont identifiés, les sangliers en provenance d'un établissement d'élevage, de vente ou de transit situé en France ou dans un Etat membre de l'Union européenne, destinés à entrer dans un nouvel établissement, conservent leur identification d'origine.
Les sangliers en provenance d'un pays tiers conservent leur identification d'origine et doivent être réidentifiés selon les modalités prévues aux articles 2 et 3 du présent arrêté., dans les trente jours après leur introduction sur le territoire national et, en tout état de cause, avant un mouvement vers un autre site d'élevage.
Lorsqu'ils sont dépourvus d'identification, les sangliers destinés à entrer dans un établissement d'élevage, de vente ou de transit sont identifiés le jour de leur arrivée par un repère auriculaire d'identification portant le numéro du site d'élevage correspondant. Il s'agit :
- soit d'animaux ayant perdu leur repère auriculaire d'identification au cours du transport entre deux sites ;
- soit d'animaux issus du milieu naturel.
Article 6 de l’arrêté du 20 août 2009
En cas de perte du repère auriculaire d'identification au cours de la détention de l'animal au sein de l'établissement, celui-ci est remplacé dans les meilleurs délais, et en tout état de cause préalablement à sa sortie du site d'élevage, afin de satisfaire à l'obligation réglementaire de marquage. Le numéro porté sur le nouveau repère correspond à celui du site d'élevage détenant l'animal.
Chaque sanglier sortant d'un site d'élevage ou d'un établissement d'élevage, de vente ou de transit est obligatoirement identifié par apposition du numéro d'identification de ce site.
Les sangliers introduits dans le milieu naturel conservent obligatoirement leur identification.
Article 7 de l’arrêté du 20 août 2009
Les établissements d'élevage, de vente ou de transit de sangliers existants disposent d'un délai de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté pour identifier la totalité de leurs animaux conformément aux dispositions qui précèdent.
Article 8 de l’arrêté du 20 août 2009
Les repères auriculaires d'identification agréés par le ministère en charge de l'agriculture sont listés dans la partie 4 de l'annexe de l'arrêté du 24 novembre 2005 relatif à l'identification du cheptel porcin.
Article 9 de l’arrêté du 20 août 2009
La directrice de l'eau et de la biodiversité et la directrice générale de l'alimentation sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 août 2009.
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,
de l'énergie, du développement durable et de la mer,
en charge des technologies vertes
et des négociations sur le climat,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice de l'eau
et de la biodiversité,
O. Gauthier
Le ministre de l'alimentation,
de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice générale
de l'alimentation :
Le directeur général adjoint de l'alimentation,
chef du service de la coordination
des actions sanitaires-CVO,
J.-L. Angot