(JO n° 147 du 28 juin 2018)
NOR : TREP1800776A
Publics concernés : exploitants d'installations classées pour la protection de l'environnement sous la rubrique 2770 ou 2771.
Objet : transposition de l'alinéa 2 de l'article 42 de la directive n° 2010/75/UE du 24/11/10 relative aux émissions industrielles et modification de la disposition relative à la dérogation concernant la valeur limite en concentration d'ammoniac pour les cimenteries.
Entrée en vigueur : le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2018 .
Notice : le présent arrêté transpose l'alinéa 2 de l'article 42 de la directive n° 2010/75/UE du 24/11/10 relative aux émissions industrielles qui précise que le chapitre IV de cette directive ne s'applique pas aux installations de gazéification ou de pyrolyse, si les gaz issus de ce traitement thermique des déchets sont purifiés au point de n'être plus des déchets avant leur incinération et s'ils ne peuvent donner lieu à des émissions supérieures à celles résultant de l'utilisation de gaz naturel. Il permet également, pour les cimenteries soumises à la directive 2010/75/UE précitée, de fixer dans l'arrêté préfectoral d'autorisation une valeur limite en concentration pour l'ammoniac supérieure à 50 mg/Nm3 sous réserve que l'exploitant justifie de la mise en œuvre des meilleures technologies disponibles.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Vus
Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,
Vu la directive n° 2010/75/UE du 24/11/10 relative aux émissions industrielles ;
Vu le code de l'environnement, et notamment les titre Ier et IV du livre V ;
Vu l'arrêté du 20 septembre 2002 modifié relatif aux installations d'incinération et de co-incinération de déchets dangereux ;
Vu l'arrêté du 20 septembre 2002 modifié relatif aux installations d'incinération et de co-incinération de déchets non dangereux et aux installations incinérant des déchets d'activités de soins à risques infectieux ;
Vu l'avis des organisations professionnelles intéressées ;
Vu les observations formulées lors de la consultation publique réalisée du 10 novembre 2017 au 3 décembre 2017, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques en date du 19 décembre 2017 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 3 mai 2018,
Arrête :
Article 1er de l'arrêté du 21 juin 2018
I. Après le dernier tiret de l'article 1 de l'arrêté du 20 septembre 2002 modifié relatif aux installations d'incinération et de co-incinération de déchets dangereux, concernant « les installations expérimentales de recherche, de développement et d'essais », il est inséré la phrase suivante :
« - les installations de gazéification ou de pyrolyse, si les gaz issus de ce traitement thermique des déchets sont purifiés au point de n'être plus des déchets avant leur incinération et s'ils ne peuvent donner lieu à des émissions supérieures à celles résultant de l'utilisation de gaz naturel. »
II. L'article 2 de ce même arrêté est modifié comme suit :
- le point virgule situé à la fin de la définition d'installation d'incinération est remplacé par un point ;
- après les mots « la gazéification ou le traitement plasmatique. », il est ajouté la phrase suivante : « Si des procédés autres que l'oxydation, tels que la pyrolyse, la gazéification ou le traitement plasmatique, sont appliqués pour le traitement thermique des déchets, l'installation d'incinération des déchets inclut à la fois le procédé de traitement thermique et le procédé ultérieur d'incinération des déchets ; » ;
- le point à la fin du premier alinéa de la définition d'installation de co-incinération est remplacé par une virgule ;
- après les mots « traitement thermique en vue de leur élimination, », il est ajouté la phrase suivante : « par incinération par oxydation ou par d'autres procédés de traitement thermique, tels que la pyrolyse, la gazéification ou le traitement plasmatique, pour autant que les substances qui en résultent soient ensuite incinérées. Si des procédés autres que l'oxydation, tels que la pyrolyse, la gazéification ou le traitement plasmatique, sont appliqués pour le traitement thermique des déchets, l'installation de coïncinération des déchets inclut à la fois le procédé de traitement thermique et le procédé ultérieur d'incinération des déchets. ».
Article 2 de l'arrêté du 21 juin 2018
I. Après le dernier tiret de l'article 1 de l'arrêté du 20 septembre 2002 modifié relatif aux installations d'incinération et de co-incinération de déchets non dangereux et aux installations incinérant des déchets d'activités de soins à risques infectieux, concernant « les installations expérimentales de recherche, de développement et d'essais » il est inséré la phrase suivante :
« - Les installations de gazéification ou de pyrolyse, si les gaz issus de ce traitement thermique des déchets sont purifiés au point de n'être plus des déchets avant leur incinération et s'ils ne peuvent donner lieu à des émissions supérieures à celles résultant de l'utilisation de gaz naturel. »
II. L'article 2 de ce même arrêté est modifié comme suit :
- le point virgule situé à la fin de la définition d'installation d'incinération est remplacé par un point ;
- après les mots « la gazéification ou le traitement plasmatique. », il est ajouté la phrase suivante : « Si des procédés autres que l'oxydation, tels que la pyrolyse, la gazéification ou le traitement plasmatique, sont appliqués pour le traitement thermique des déchets, l'installation d'incinération des déchets inclut à la fois le procédé de traitement thermique et le procédé ultérieur d'incinération des déchets ; » ;
- le point à la fin du premier alinéa de la définition d'installation de co-incinération est remplacé par une virgule ;
- après les mots « traitement thermique en vue de leur élimination, », il est ajouté la phrase suivante : « Si des procédés autres que l'oxydation, tels que la pyrolyse, la gazéification ou le traitement plasmatique, sont appliqués pour le traitement thermique des déchets, l'installation d'incinération des déchets inclut à la fois le procédé de traitement thermique et le procédé ultérieur d'incinération des déchets ; ».
Article 3 de l'arrêté du 21 juin 2018
Le tableau et le dernier paragraphe du I de l'annexe II de l'arrêté du 20 septembre 2002 modifié relatif aux installations d'incinération et de co-incinération de déchets dangereux, et de l'arrêté du 20 septembre 2002 modifié relatif aux installations d'incinération et de co-incinération de déchets non dangereux et aux installations incinérant des déchets d'activités de soins à risques infectieux susvisés sont remplacés par les dispositions suivantes :
C pour l'ammoniac (teneur en O2 de 10%)
Paramètre |
Valeur journalière moyenne |
---|
Ammoniac |
50 mg/m³ |
« L'arrêté préfectoral d'autorisation peut prévoir une valeur limite différente pour l'ammoniac pour les cimenteries soumises à la directive 2010/75/UE du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles, sous réserve que l'exploitant justifie qu'il mette en œuvre les meilleures techniques disponibles et qu'il n'y a pas lieu de craindre de risque significatif pour la santé humaine et l'environnement. Dans ce cas, sauf application de l'article R. 515-68 du code de l'environnement, le préfet impose une valeur limite à l'émission qui n'excède pas les niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles fixés dans la décision établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles pour la production de ciment, de chaux et d'oxyde de magnésium, au titre de la directive 2010/75/UE, en vigueur. En tout état de cause, cette valeur ne peut dépasser 100 mg/Nm3. »
Article 4 de l'arrêté du 21 juin 2018
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2018.
Article 5 de l'arrêté du 21 juin 2018
Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 21 juin 2018.
Pour le ministre d'Etat et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
C. Bourillet