(JO n° 280 du 1er décembre 2002)


NOR : DEVP0210352A

Texte modifié par :

Arrêté du 21 juin 2018 (JO n° 147 du 28 juin 2018)

Arrêté du 24 août 2017 (JO n°234 du 6 octobre 2017)

Arrêté du 18 décembre 2012 (JO n° 303 du 29 décembre 2012)

Arrêté du 3 octobre 2012 (JO n° 243 du 18 octobre 2012)

Arrêté du 3 août 2010 (JO n° 193 du 21 août 2010)

Décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 (JO n° 131 du 8 juin 2006)

Arrêté du 10 février 2005 (JO n° 64 du 17 mars 2005)

Vus

La ministre de l'écologie et du développement durable,

Vu la directive du Conseil du 15 juillet 1975 modifiée relative aux déchets (75/442/CE) ;

Vu la directive du Conseil du 16 juin 1975 modifiée concernant l'élimination des huiles usagées (75/439/CEE) ;

Vu la directive du Conseil du 12 décembre 1991 modifiée relative aux déchets dangereux (91/689/CEE) ;

Vu le règlement du Conseil du 1er février 1993 modifié concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne (CEE n° 259/93) ;

Vu la directive du Conseil du 16 septembre 1996 concernant l'élimination des polychlorobiphényles et des polychloroterphényles (96/59/CE) ;

Vu la directive du Conseil du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (96/61/CE) ;

Vu la décision de la Commission du 3 mai 2000 modifiée établissant une liste de déchets (2000/532/CE) ;

Vu la directive du Parlement européen et du Conseil du 4 décembre 2000 sur l'incinération des déchets (2000/76/CE) ;

Vu le code de l'environnement, et notamment les titres Ier et IV du livre V ;

Vu le décret n° 77-974 du 19 août 1977 relatif aux informations à fournir au sujet des déchets générateurs de nuisances ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu le décret n° 79-981 du 21 novembre 1979 modifié portant réglementation de la récupération des huiles usagées ;

Vu le décret n° 87-59 du 2 février 1987 modifié relatif à la mise sur le marché, à l'utilisation et à l'élimination des polychlorobiphényles et des polychloroterphényles ;

Vu le décret n° 93-1410 du 29 décembre 1993 fixant les modalités d'exercice du droit à l'information en matière de déchets prévues à l'article 3-1 de la loi du 15 juillet 1975;

Vu le décret n° 96-1008 du 18 novembre 1996 modifié relatif aux plans d'élimination des déchets ménagers et assimilés ;

Vu le décret n° 96-1009 du 18 novembre 1996 modifié relatif aux plans d'élimination de déchets industriels spéciaux ;

Vu le décret n° 98-360 du 6 mai 1998 modifié relatif à la surveillance de la qualité de l'air et de ses effets sur la santé et sur l'environnement, aux objectifs de qualité de l'air, aux seuils d'alerte et aux valeurs limites ;

Vu le décret n° 2001-449 du 25 mai 2001 relatif aux plans de protection de l'atmosphère et aux mesures pouvant être mises en œuvre pour réduire les émissions des sources de pollution atmosphériques ;

Vu le décret n° 2002-540 du 18 avril 2002 relatif à la classification des déchets ;

Vu l'arrêté du 31 mars 1980 portant réglementation des installations électriques des établissements réglementés au titre de la législation sur les installations classées et susceptibles de présenter des risques d'explosion ;

Vu l'arrêté du 4 janvier 1985 relatif au contrôle des circuits d'élimination des déchets générateurs de nuisances ;

Vu l'arrêté du 28 janvier 1993 concernant la protection contre la foudre de certaines installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu l'arrêté du 3 mai 1993 relatif aux cimenteries ;

Vu l'arrêté du 10 octobre 1996 relatif aux installations spécialisées d'incinération et aux installations de co-incinération de certains déchets industriels spéciaux ;

Vu l'arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation ;

Vu l'arrêté du 28 janvier 1999 relatif aux conditions d'élimination des huiles usagées ;

Vu l'arrêté du 17 juillet 2000 pris en application de l'article 17-2 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié ;

Vu l'arrêté du 4 septembre 2000 portant modalités d'agrément des laboratoires ou des organismes pour certains types de prélèvements et d'analyses à l'émission des substances dans l'atmosphère ;

Vu l'arrêté du 20 septembre 2002 relatif aux installations d'incinération et de co-incinération de déchets non dangereux et aux installations incinérant des déchets d'activités de soins à risques infectieux ;

Vu l'avis des ministres et organisations professionnelles intéressés ;

Vu les rubriques 167 et 322 de la nomenclature des installations classées ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées en date du 27 juin 2002,

Arrête :

Titre I : Définitions et champ d'application

Article 1er de l'arrêté du 20 septembre 2002

(Arrêté du 21 juin 2018, article 1er I)

Champ d'application

Les présentes règles s'appliquent aux installations internes ou collectives d'incinération et de co-incinération et de vitrification traitant des déchets dangereux définis à l'article 2 du décret du 18 avril 2002 susvisé. Elles ne concernent toutefois pas :
- les installations où sont traités exclusivement les déchets suivants :
- déchets radioactifs ;
- déchets d'activités de soins ;
- les installations d'incinération de déchets non dangereux où sont traités des déchets d'activités de soins à risques infectieux ;
- les installations destinées exclusivement à la destruction des déchets explosifs, issus notamment des industries pyrotechniques, et des munitions, y compris à charge chimique ;
- les installations expérimentales de recherche, de développement et d'essais visant à améliorer les processus d'incinération et traitant moins de 50 tonnes de déchets par an ;
« - les installations de gazéification ou de pyrolyse, si les gaz issus de ce traitement thermique des déchets sont purifiés au point de n'être plus des déchets avant leur incinération et s'ils ne peuvent donner lieu à des émissions supérieures à celles résultant de l'utilisation de gaz naturel. »

Si l'installation traite conjointement des déchets dangereux et des déchets d'activités de soins à risques infectieux, les dispositions du présent arrêté sont applicables, à l'exception des dispositions de l'article 8 relatif à la livraison et à la réception des déchets, pour ce qui concerne les déchets d'activités de soins à risques infectieux. Pour ces déchets, ce sont les dispositions de l'article 8 de l'arrêté du 20 septembre 2002 susvisé qui s'appliquent. Les dispositions de l'article 9 g de ce même arrêté sont également applicables, à l'exception du quota maximum.

Les dispositions du titre II sont applicables aux installations d'incinération et de co-incinération nouvelles et aux installations d'incinération existantes faisant l'objet d'une augmentation de leur capacité de traitement ou d'une modification notable par renouvellement des fours, à compter de la date de parution au Journal officiel du présent arrêté, en lieu et place de celles de l'arrêté du 10 octobre 1996 susvisé. Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux installations existantes suivant les modalités prévues au titre III.

Article 2 de l'arrêté du 20 septembre 2002

Définitions

(Arrêté du 3 août 2010, Article 1er et Arrêté du 21 juin 2018, article 1er II)

Pour l'application du présent arrêté, les définitions suivantes sont retenues :

- installation d'incinération : tout équipement ou unité technique fixe ou mobile destiné spécifiquement au traitement thermique de déchets, avec ou sans récupération de la chaleur produite par la combustion. Le traitement thermique comprend l'incinération par oxydation ou tout autre procédé de traitement thermique tel que la pyrolyse, la gazéification ou le traitement plasmatique « . » « Si des procédés autres que l'oxydation, tels que la pyrolyse, la gazéification ou le traitement plasmatique, sont appliqués pour le traitement thermique des déchets, l'installation d'incinération des déchets inclut à la fois le procédé de traitement thermique et le procédé ultérieur d'incinération des déchets ; »

- installation de co-incinération : une installation fixe ou mobile dont l'objectif essentiel est de produire de l'énergie ou des produits matériels et qui utilise des déchets comme combustible habituel ou d'appoint ou dans laquelle les déchets sont soumis à un traitement thermique en vue de leur élimination « , » « par incinération par oxydation ou par d'autres procédés de traitement thermique, tels que la pyrolyse, la gazéification ou le traitement plasmatique, pour autant que les substances qui en résultent soient ensuite incinérées. Si des procédés autres que l'oxydation, tels que la pyrolyse, la gazéification ou le traitement plasmatique, sont appliqués pour le traitement thermique des déchets, l'installation de coïncinération des déchets inclut à la fois le procédé de traitement thermique et le procédé ultérieur d'incinération des déchets. »

Si la co-incinération a lieu de telle manière que l'objectif essentiel de l'installation n'est pas de produire de l'énergie ou des produits matériels, mais plutôt d'appliquer aux déchets un traitement thermique, l'installation doit être considérée comme une installation d'incinération.

Les deux précédentes définitions couvrent le site et l'ensemble de l'installation constitué par toutes les lignes d'incinération ou par les lignes de co-incinération, par les installations de réception, d'entreposage et de traitement préalable sur le site même des déchets ; ses systèmes d'alimentation en déchets, en combustible et en air ; la chaudière de récupération d'énergie, les installations de traitement des fumées ; sur le site, les installations de traitement ou d'entreposage des résidus et des eaux usées ; la cheminée ; les appareils et les systèmes de commande des opérations d'incinération et d'enregistrement et de surveillance des conditions d'incinération ;

- installations nouvelles d'incinération : installations autorisées à partir du 1er novembre 2010 et installations existantes faisant l'objet d'une extension augmentant leur capacité de traitement ou d'une modification notable par renouvellement des fours autorisée à partir du 1er novembre 2010 ;

- installations existantes d'incinération : installations autorisées avant le 1er novembre 2010, à condition que l'installation soit mise en service au plus tard le 1er novembre 2011. Si la mise en service intervient au-delà de cette date, l'installation est considérée comme nouvelle ;

- installations nouvelles de co-incinération : installations dont l'activité de co-incinération a été autorisée à partir du 1er novembre 2010 ;

- installations existantes de co-incinération : installations dont l'activité de co-incinération a été autorisée avant le 1er novembre 2010, à condition que la co-incinération commence au plus tard le 28 décembre 2003. Si le démarrage de l'activité de co-incinération intervient au-delà de cette date, l'installation est considérée comme nouvelle ;

- installation collective : une installation qui incinère les déchets de plusieurs producteurs de déchets ;

- installation interne : une installation exploitée par un producteur de déchets pour incinérer ses propres déchets sur son site de production ou ailleurs;

- aux fins du présent arrêté, les PCB sont définis comme dans le décret du 2 février 1987 susvisé.

Titre II : Installations nouvelles

Chapitre I : Conception et aménagement général des installations

Article 3 de l'arrêté du 20 septembre 2002

Implantation

Le choix du site d'implantation tient compte de l'analyse des effets prévisibles, directs et indirects, temporaires et permanents, de l'installation sur l'environnement et sur la santé, notamment en ce qui concerne la proximité immédiate d'habitations et les conditions générales de dispersion des rejets.

Une installation ne peut pas être autorisée si les zones d'entreposage et d'incinération des déchets se trouvent à moins de 200 mètres d'une habitation, de zones destinées à l'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux tiers et d'établissements recevant du public. Cette distance minimale d'éloignement n'est pas applicable à une installation de vitrification des résidus d'incinération intégrée à une usine d'incinération de déchets non dangereux.

Article 4 de l'arrêté du 20 septembre 2002

Conception de l'installation

(Arrêté du 3 août 2010, Article 2 et Arrêté du 3 octobre 2012, article 1er)

Les installations doivent être conçues afin de permettre un niveau d'incinération aussi complet que possible tout en limitant les émissions dans l'environnement, notamment par la mise en œuvre de technologies propres et l'utilisation de techniques de valorisation et de traitement des effluents et des déchets produits, selon les meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable, en s'appuyant, le cas échéant, sur les documents de référence, et en tenant compte des caractéristiques particulières de l'environnement d'implantation.

La disposition concernant le niveau d'incinération aussi complet que possible ne s'applique pas aux installations de pyrolyse non intégrée.

La chaleur produite est valorisée lorsque cela est faisable, notamment par la production de chaleur et/ou d'électricité, la production de vapeur à usage industriel ou l'alimentation d'un réseau de chaleur. Le taux de valorisation annuel de l'énergie récupérée est défini comme le rapport de l'énergie valorisée annuellement sur l'énergie sortie chaudière produite annuellement. Est considérée valorisée l'énergie produite par l'installation sous forme thermique ou électrique et effectivement consommée, y compris par autoconsommation, ou cédée à un tiers.

Pour les installations de co-incinération, le pourcentage de l'énergie entrante apporté par l'incinération des déchets est appelé pourcentage de contribution thermique. La part de ce pourcentage liée à l'incinération des déchets dangereux est précisée par l'arrêté préfectoral d'autorisation.

Pour les installations d'incinération, le résultat de l'évaluation de la performance énergétique réalisée selon la formule en annexe VI et les justificatifs associés sont portés dans la demande d'autorisation.

Pour les installations d'incinération et de co-incinération, le dossier de demande d'autorisation comporte une évaluation du pouvoir calorifique inférieur des déchets qu'il est prévu d'incinérer ou co-incinérer.

Les résidus produits seront aussi minimes et peu nocifs que possible et, le cas échéant, recyclés. Cette disposition n'est toutefois pas applicable aux résidus carbonés issus d'une installation de pyrolyse non intégrée.

L'élimination des résidus dont la production ne peut être évitée ou réduite ou qui ne peuvent être recyclés sera effectuée dans le respect de la réglementation en vigueur.

Article 5 de l'arrêté du 20 septembre 2002

Capacité de l'installation

La capacité nominale de chaque four d'incinération est précisée en tonnes de déchets par heure (t/h), en indiquant un pouvoir calorifique de référence des déchets, exprimé en milliers de joules par kilogramme (kJ/kg). La capacité horaire de l'installation est la somme de la capacité de chaque four qui la compose. Le produit de la capacité nominale et du pouvoir calorifique représente la puissance thermique nominale de l'installation en milliers de kW.

La capacité annuelle de l'installation d'incinération ou de co-incinération est la quantité de déchets que l'installation doit pouvoir incinérer en un an, compte tenu de sa disponibilité annuelle.

L'arrêté préfectoral d'autorisation précise la puissance thermique nominale, la capacité horaire et la capacité annuelle, tant pour l'installation que pour chaque four qui la compose. Il précise également la capacité d'entreposage des déchets dangereux, en spécifiant, le cas échéant, la répartition de cette capacité entre les différents types de déchets, notamment en fonction de leurs caractéristiques physiques et de leur capacité calorifique.

Article 6 de l'arrêté du 20 septembre 2002

Conditions générales d'aménagement des installations

Les articles 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 et 13 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé s'appliquent, notamment en ce qui concerne les capacités d'entreposage des déchets dangereux produits ou éliminés par l'installation.

Les installations de traitement des effluents doivent être conçues, exploitées et entretenues de manière à réduire au minimum les durées d'indisponibilité pendant lesquelles elles ne peuvent assurer pleinement leur fonction.

L'installation doit être implantée et réalisée conformément aux plans joints à la demande d'autorisation. Un plan détaillé reprenant les adaptations réalisées lors des études de détail ou de la mise en service doit être tenu à jour.

A compter du 1er janvier 2018 :

(Arrêté du 24 août 2017, annexe XVI article 1er)

« Article 6 de l’arrêté du 20 septembre 2002

Les articles 4, 5 et 6, de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé s'appliquent, notamment en ce qui concerne les capacités d'entreposage des déchets dangereux produits ou éliminés par l'installation.

Les installations de traitement des effluents doivent être conçues, exploitées et entretenues de manière à réduire au minimum les durées d'indisponibilité pendant lesquelles elles ne peuvent assurer pleinement leur fonction.

L'installation doit être implantée et réalisée conformément aux plans joints à la demande d'autorisation. Un plan détaillé reprenant les adaptations réalisées lors des études de détail ou de la mise en service doit être tenu à jour.

 

NOTA 1 : les dispositions autres que celles relatives à la réalisation de la surveillance des émissions introduites par l’arrêté du 24 août 2017 s’appliquent au 1er janvier 2020 pour les installations existantes à la date d’entrée en vigueur du présent arrêté et pour celles dont les dossiers d’autorisation ont été déposés avant le 1er janvier 2018.

NOTA 2 : dans le cas particulier des substances dangereuses visées par la Directive 2013/39/UE, les dispositions autres que celles relatives à la réalisation de la surveillance s’appliquent au 1er janvier 2023.

Chapitre II : Conditions d'admission des déchets incinérés

Article 7 de l'arrêté du 20 septembre 2002

Caractéristiques des déchets admis

L'arrêté préfectoral d'autorisation énumère de manière explicite les catégories de déchets qui peuvent être traités. Il précise la quantité maximale en termes de masse, les valeurs calorifiques minimales et la teneur maximale en substances polluantes des déchets dangereux, par exemple les PCB, PCP, chlore, fluor, soufre et métaux lourds. L'incinération ou la co-incinération de tout autre type de déchet est interdite. L'arrêté préfectoral d'autorisation précise en outre les propriétés des déchets qui sont susceptibles d'en interdire l'incinération ou la co-incinération.

En application de l'article 9, une installation pourra voir la teneur en substances organiques halogénées, exprimées en chlore, des déchets dangereux susceptibles d'y être admis, limitée à 1 %. De même, s'il est fait application de la disposition de l'article 28 permettant de réduire la surveillance des émissions compte tenu de la nature des déchets incinérés, des valeurs limites précises sont fixées pour la teneur des déchets en substances pouvant conduire au rejet de chlorure d'hydrogène, fluorure d'hydrogène, dioxyde de soufre.

L'arrêté d'autorisation fixe, pour tous les déchets dont l'admission est conditionnée par le respect d'un critère d'admission, les modalités précises d'évaluation de ce critère.

L'origine géographique des déchets est indiquée selon la typologie suivante :
- la zone géographique de l'emprise du plan régional d'élimination des déchets industriels spéciaux de la région d'implantation de l'installation ;
- la zone formée par les régions limitrophes de celles-ci ;
- le reste du territoire national ;
- les pays étrangers ou groupes de pays étrangers en provenance desquels l'importation de déchets peut être envisagée.

Article 8 de l'arrêté du 20 septembre 2002

Livraison et réception des déchets

L'exploitant de l'installation d'incinération ou de co-incinération prend toutes les précautions nécessaires en ce qui concerne la livraison et la réception des déchets dans le but de prévenir ou de limiter dans toute la mesure du possible les effets négatifs sur l'environnement, en particulier la pollution de l'air, du sol, des eaux de surface et des eaux souterraines, ainsi que les odeurs, le bruit et les risques directs pour la santé des personnes.

a) Détermination de la masse des déchets

L'exploitant détermine la masse de chaque catégorie de déchets avant d'accepter de réceptionner les déchets dans l'installation. A cette fin, un pont-bascule muni d'une imprimante, ou tout autre dispositif équivalent, doit être installé à l'entrée du site. Sa capacité doit être d'au moins 50 tonnes.

Un tel pont-bascule, ou un dispositif équivalent, peut ne pas être exigé à l'entrée d'une installation interne s'il existe un moyen équivalent de mesure des quantités de déchets incinérés.

b) Equipements de contrôle des déchets admis

Une aire d'attente intérieure doit être aménagée pour permettre le stationnement des véhicules durant les contrôles d'admission des déchets précisés à l'article 8 f. Les conditions d'accès des véhicules de lutte contre l'incendie sont prises en compte dans l'aménagement de l'installation.

Un équipement de détection de la radioactivité doit permettre le contrôle des déchets admis. Un tel équipement peut ne pas être exigé dans une installation n'accueillant que des déchets de nature relativement constante en provenance d'un nombre restreint de producteurs si des contrôles sont réalisés dans le cadre d'un programme de suivi de la qualité.

c) Nature des déchets admis

Tout déchet dangereux peut être incinéré dans une installation conforme aux dispositions du présent arrêté :
- s'il ne contient pas plus de 50 ppm de polychlorobiphényles-polychoroterphényles (PCB-PCT) ;
- et n'est pas radioactif.

L'incinération de déchets contenant plus de 50 ppm de PCB-PCT peut toutefois être autorisée dès lors que l'installation dispose d'un agrément au titre du décret du 2 février 1987 susvisé.

L'incinération des huiles usagées, quant à elle, est autorisée dès lors que l'installation dispose d'un agrément au titre du décret du 21 novembre 1979 susvisé et de l'arrêté du 28 janvier 1999 susvisé pris en application du décret précité.

d) Information préalable

Avant d'admettre un déchet dans son installation, l'exploitant doit demander au producteur de déchets ou, à défaut, au détenteur une information préalable. Cette information préalable précise pour chaque type de déchet destiné à être incinéré :
- la provenance, et notamment l'identité et l'adresse exacte du producteur ;
- les opérations de traitement préalable éventuellement réalisées sur le déchet ;
- la composition chimique principale du déchet ainsi que toutes les informations permettant de déterminer s'il est apte à subir le traitement d'incinération prévu ;
- les teneurs en PCB-PCT, chlore, fluor, soufre, métaux lourds et PCP et en tout autre substance faisant l'objet d'une valeur limite d'admission dans l'arrêté préfectoral d'autorisation de l'installation ;
- les modalités de la collecte et de la livraison ;
- les risques inhérents aux déchets, les substances avec lesquelles ils ne peuvent pas être mélangés, les précautions à prendre lors de leur manipulation ;
- et toute information pertinente pour caractériser le déchet en question.

L'exploitant peut, au vu de cette information préalable, solliciter des informations complémentaires sur le déchet dont l'admission est sollicitée et refuser, s'il le souhaite, d'accueillir le déchet en question.

Il peut, le cas échéant, solliciter l'envoi d'un ou plusieurs échantillons représentatifs du déchet et réaliser ou faire réaliser, à la charge du producteur ou du détenteur, selon les termes définis avec lui, toute analyse pertinente pour caractériser le déchet.

e) Certificat d'acceptation préalable

L'exploitant se prononce alors, au vu des informations ainsi communiquées par le producteur ou le détenteur et d'analyses pertinentes réalisées par ces derniers, lui-même ou tout laboratoire compétent, sur sa capacité à incinérer le déchet en question dans les conditions fixées par le présent arrêté. Il délivre à cet effet soit un certificat d'acceptation préalable, soit un refus de prise en charge.

Le certificat d'acceptation préalable consigne les informations contenues dans l'information préalable à l'admission ainsi que les résultats des analyses effectuées sur un échantillon représentatif du déchet. Outre les analyses relatives aux paramètres faisant l'objet de critères d'admission, les tests suivants sont réalisés :
- la composition chimique principale du déchet brut ;
- la teneur en PCB-PCT, chlore, fluor, soufre, métaux lourds et PCP ;
- le pouvoir calorifique.

L'arrêté d'autorisation peut ainsi définir l'étendue des analyses à réaliser pour chaque déchet pour lequel au moins un critère d'admission est fixé. Les méthodes d'analyses utilisées doivent être conformes aux bonnes pratiques en la matière et aux normes en vigueur.

Un déchet ne peut être admis dans l'installation qu'après délivrance par l'exploitant au producteur d'un certificat d'acceptation préalable. Cette acceptation préalable a une validité d'un an et doit être conservée au moins un an de plus par l'exploitant. L'ensemble des acceptations préalables adressées pour les déchets admis sur un site fait l'objet d'un registre chronologique détaillé qui est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.

L'exploitant tient en permanence à jour et à la disposition de l'inspection des installations classées le recueil des informations préalables qui lui ont été adressées et précise dans ce recueil les raisons pour lesquelles il a refusé l'admission d'un déchet.

f) Contrôles d'admission

A l'arrivée sur le site, et avant déchargement, toute livraison de déchet fait l'objet de la prise d'au moins deux échantillons représentatifs du déchet et d'une vérification :
- de l'existence d'un certificat d'acceptation préalable ;
- le cas échéant, de la présence d'un bordereau de suivi établi en application des dispositions de l'arrêté du 4 janvier 1985 susvisé ;
- le cas échéant, de la présence des documents exigés aux termes du règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne ;
- d'une pesée du chargement ;
- de la teneur en chlore, fluor, soufre, métaux lourds, PCB-PCT et PCP ;
- du pouvoir calorifique ;
- de l'analyse de tout autre paramètre d'admission fixé par l'arrêté préfectoral d'autorisation de l'installation d'incinération ;
- du contrôle de l'absence de radioactivité.

Un des échantillons est conservé au moins trois mois à la disposition de l'inspection des installations classées dans des conditions de conservation et de sécurité adéquates.

En cas de non-conformité avec le certificat d'acceptation préalable et les règles d'admission dans l'installation, le chargement doit être refusé. Dans ce cas, l'inspection des installations classées est prévenue sans délai.

Lorsque les déchets sont livrés conditionnés, un contrôle de tout chargement individualisé arrivant sur le site est impératif. L'arrêté d'autorisation peut préciser, en fonction du mode de conditionnement, les modalités des contrôles aléatoires exercés à l'intérieur de chaque chargement. Le mode de conditionnement doit permettre la libre réalisation de ces contrôles.

Dans le cas d'installations accueillant des déchets de nature relativement constante en provenance d'un nombre restreint de producteurs, des contrôles différents peuvent être réalisés, notamment en fonction du mode de production de ces déchets, des paramètres caractéristiques de cette production, de la localisation ou du mode d'acheminement de ces déchets. Ces contrôles doivent être réalisés dans le cadre d'un programme de suivi de la qualité. Ils sont précisés dans l'arrêté préfectoral d'autorisation.

Ce programme comprend notamment un engagement du producteur de déchet sur la qualité et la régularité du déchet. A cet effet, le producteur et l'exploitant de l'installation d'incinération établissent en commun un cahier des charges du déchet reprenant les paramètres physico-chimiques du certificat d'acceptation préalable et précisant les plages de variation possible de ces paramètres.

L'exploitant soumet à l'inspection des installations classées les modalités des contrôles qui précisent notamment :
- le nombre maximum de livraisons du déchet concerné pouvant être effectuées entre deux analyses de réception consécutives ;
- la périodicité minimum des analyses de réception.

Cette disposition peut également s'appliquer aux déchets issus de centres de regroupement et de prétraitement dès lors que l'ensemble des analyses et contrôles a été réalisé au départ du chargement du déchet, que celui-ci a fait l'objet de mesures de protection et qu'un programme de suivi de la qualité de ces analyses et de cette protection a été mis en place, tant sur lesdits centres qu'à l'admission dans l'installation.

Dans le cas particulier des huiles usagées, compte tenu de la composition de ces déchets, les contrôles d'admission suivants seront appliqués :

- sur lot entrant :
- prise d'échantillon suivant un rythme aléatoire soit à raison de une pour 1 000 tonnes (40 camions), avec un minimum de une par mois, soit suivant une périodicité constante (exemple : une par mois) ;
- contrôle de teneur en métaux limité au cadmium, mercure et thallium ;

- sur chaque cuve de stockage de l'éliminateur :
- prise d'échantillon tous les six mois ;
- bilan complet, sur cet échantillon, de teneurs en métaux lourds.

Les recherches des teneurs en PCB, chlore et eau demeurent obligatoires préalablement à toute livraison d'huiles usagées d'un ramasseur agréé à un éliminateur agréé.

g) Registres d'admission et de refus d'admission

L'exploitant tient en permanence à jour et à la disposition de l'inspection des installations classées un registre d'admission où il consigne, pour chaque véhicule apportant des déchets :
- le tonnage et la nature des déchets ;
- le lieu de provenance et l'identité du producteur ou, à défaut, du détenteur ;
- la date et l'heure de la réception ;
- l'identité du transporteur ;
- le numéro d'immatriculation du véhicule ;
- le résultat des contrôles d'admission définis plus haut.

L'exploitant tient en permanence à jour et à la disposition de l'inspection des installations classées un registre de refus d'admission où il note toutes les informations disponibles sur la quantité, la nature et la provenance des déchets qu'il n'a pas admis, en précisant les raisons du refus.

L'exploitant reporte également sur le registre d'admission, ou sur un registre complémentaire qui lui est précisément rattaché, les résultats de toutes les analyses effectuées sur les déchets admis sur son site. L'absence de ces informations doit conduire au refus de la livraison.

Dans le cas des installations accueillant les déchets d'un unique producteur, des informations différentes peuvent être consignées, notamment en fonction de la localisation de l'installation ou du mode d'acheminement des déchets. Elles sont précisées dans l'arrêté préfectoral d'autorisation.

Chapitre III : Conditions d'exploitation

Article 9 de l'arrêté du 20 septembre 2002

Conditions de combustion

a) Qualité des résidus

Les installations d'incinération sont exploitées de manière à atteindre un niveau d'incinération tel que la teneur en carbone organique total (COT) des cendres et mâchefers soit inférieure à 3 % du poids sec de ces matériaux ou que leur perte au feu soit inférieure à 5 % de ce poids sec.

b) Conditions de combustion

Les installations d'incinération sont conçues, équipées, construites et exploitées de manière à ce que, même dans les conditions les plus défavorables que l'on puisse prévoir, les gaz résultant du processus soient portés, après la dernière injection d'air de combustion, d'une façon contrôlée et homogène, à une température de 850 °C pendant deux secondes, mesurée à proximité de la paroi interne ou en un autre point représentatif de la chambre de combustion défini par l'arrêté préfectoral d'autorisation. Le temps de séjour devra être vérifié lors des essais de mise en service. S'il s'agit de déchets dangereux ayant une teneur en substances organiques halogénées, exprimée en chlore, supérieure à 1 %, la température doit être amenée à 1 100 °C pendant au moins deux secondes.

La température doit être mesurée en continu.

c) Brûleurs d'appoint

Chaque ligne d'incinération est équipée d'au moins un brûleur d'appoint, lequel doit s'enclencher automatiquement lorsque la température des gaz de combustion tombe en dessous de 850 °C ou de 1 100 °C, selon le cas, après la dernière injection d'air de combustion. Ces brûleurs sont aussi utilisés dans les phases de démarrage et d'extinction afin d'assurer en permanence la température de 850 °C ou de 1 100 °C, selon le cas, pendant lesdites phases et aussi longtemps que des déchets non brûlés se trouvent dans la chambre de combustion.

Lors du démarrage et de l'extinction, ou lorsque la température des gaz de combustion tombe en dessous de 850 °C ou de 1 100 °C, selon le cas, les brûleurs d'appoint ne sont pas alimentés par des combustibles pouvant provoquer des émissions plus importantes que celles qu'entraînerait la combustion de gazole, de gaz liquide ou de gaz naturel.

d) Cas des installations de co-incinération

Les installations de co-incinération sont conçues, équipées, construites et exploitées de manière que, même dans les conditions les plus défavorables, les gaz résultant de la co-incinération de déchets soient portés, d'une façon contrôlée et homogène, à une température de 850 °C pendant deux secondes. S'il s'agit de déchets dangereux ayant une teneur en substances organiques halogénées, exprimée en chlore, supérieure à 1 %, la température doit être amenée à 1 100 °C.

L'arrêté préfectoral d'autorisation fixe les points d'introduction des déchets dans le procédé en fonction de l'analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents, de l'installation sur l'environnement et sur la santé. Quel que soit le point d'introduction, les gaz provenant de la combustion des déchets doivent être portés à une température de 850 °C ou de 1 100 °C, selon le cas, pendant deux secondes.

e) Conditions de l'alimentation en déchets

Les installations d'incinération et de co-incinération possèdent et utilisent un système automatique qui empêche l'alimentation en déchets :
- pendant la phase de démarrage, jusqu'à ce que la température de 850 °C ou 1 100 °C, selon le cas, ou la température précisée au paragraphe f ait été atteinte ;
- chaque fois que la température de 850° C ou 1 100 °C, selon le cas, ou la température fixée au paragraphe f n'est pas maintenue ;
- chaque fois que les mesures en continu prévues par l'article 28 montrent qu'une des valeurs limites d'émission est dépassée en raison d'un dérèglement ou d'une défaillance des systèmes d'épuration.

f) Conditions alternatives

Des conditions différentes de celles fixées aux paragraphes a, b et c et, en ce qui concerne la température, au paragraphe e peuvent être autorisées pour certaines catégories de déchets ou pour certains traitements thermiques, à condition que les exigences du présent arrêté soient respectées.

Les changements de conditions d'exploitation ne peuvent se traduire par une production de résidus plus importante ou par la production de résidus plus riches en polluants organiques que ceux qui auraient été obtenus dans les conditions prévues au paragraphe b. Cette disposition ne s'applique toutefois pas aux résidus carbonés issus d'une installation de pyrolyse non intégrée.

Des conditions différentes de celles fixées au paragraphe d et, en ce qui concerne la température, au paragraphe e, peuvent être autorisées pour certaines catégories de déchets ou pour certains traitements thermiques, à condition que les exigences du présent arrêté soient respectées. Une telle autorisation doit être subordonnée, au minimum, au respect des dispositions relatives aux valeurs limites d'émission fixées à l'annexe I pour le carbone organique total et le monoxyde de carbone.

Dans le cas de la co-incinération de leurs propres déchets sur le lieu de leur production dans des chaudières à écorce existantes dans l'industrie de la pâte à papier et du papier, une telle autorisation doit être subordonnée, au minimum, au respect des dispositions figurant à l'annexe I en ce qui concerne les valeurs limites d'émission pour le carbone organique total.

Article 10 de l'arrêté du 20 septembre 2002

(Arrêté du 3 août 2010, Article 3)

« Indisponibilité des dispositifs de traitements des effluents : »

L'arrêté préfectoral d'autorisation fixe la durée maximale des arrêts, dérèglements ou défaillances techniques des installations d'incinération ou de co-incinération, « de traitement » des effluents aqueux et atmosphériques pendant lesquels les concentrations dans les rejets peuvent dépasser les valeurs limites fixées.

Sans préjudice des dispositions de l'article 9 e, cette durée ne peut excéder quatre heures sans interruption lorsque les mesures en continu prévues à l'article 28 montrent qu'une valeur limite de rejet à l'atmosphère est dépassée. La durée cumulée de fonctionnement sur une année dans de telles conditions doit être inférieure à soixante heures.

La teneur en poussières des rejets atmosphériques ne doit en aucun cas dépasser 150 mg/m³, exprimée en moyenne sur une demi-heure. En outre, les valeurs limites d'émission fixées pour le monoxyde de carbone et pour les substances organiques à l'état de gaz ou de vapeur, exprimées en carbone organique total, ne doivent pas être dépassées. Les conditions relatives au niveau d'incinération à atteindre doivent être respectées.

A compter du 1er novembre 2010 (Arrêté du 3 août 2010, Article 15) :

Article 10-1 de l'arrêté du 20 septembre 2002

(Arrêté du 3 août 2010, Article 4)

« Indisponibilité des dispositifs de mesure :

a) Dispositifs de mesure en semi-continu.

L'arrêté préfectoral d'autorisation fixe la durée maximale des arrêts, dérèglements ou défaillances techniques des dispositifs de mesure en semi-continu des effluents atmosphériques.

Sur une année, le temps cumulé d'indisponibilité d'un dispositif de mesure en semi-continu ne peut excéder 15 % du temps de fonctionnement de l'installation.

b) Dispositifs de mesure en continu.

L'arrêté préfectoral d'autorisation fixe la durée maximale des arrêts, dérèglements ou défaillances techniques des dispositifs de mesure en continu des effluents aqueux et atmosphériques.

Le temps cumulé d'indisponibilité d'un dispositif de mesure en continu ne peut excéder soixante heures cumulées sur une année. En tout état de cause, toute indisponibilité d'un tel dispositif ne peut excéder dix heures sans interruption. »

Article 11 de l'arrêté du 20 septembre 2002

Bruit et vibrations

Les articles 47 et 48 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé s'appliquent.

Article 12 de l'arrêté du 20 septembre 2002

Odeurs

L'inspection des installations classées peut demander la réalisation d'une campagne d'évaluation de l'impact olfactif de l'installation afin de permettre une meilleure prévention des nuisances.

Le cas échéant, des moyens de lutte contre les nuisances olfactives complémentaires peuvent être prescrits par l'arrêté d'autorisation.

Article 13 de l'arrêté du 20 septembre 2002

Propreté du site

L'exploitant assure la propreté des voies de circulation, en particulier à la sortie de l'installation, et veille à ce que les véhicules sortant de l'installation ne puissent pas conduire au dépôt de déchets sur les voies publiques d'accès au site.

L'ensemble du site doit être maintenu propre et les bâtiments et installations entretenus. Lorsqu'ils relèvent de la responsabilité de l'exploitant, les abords de l'installation, comme par exemple l'entrée du site ou d'éventuels émissaires de rejets, sont l'objet d'une maintenance régulière.

Article 14 de l'arrêté du 20 septembre 2002

Contrôle de l'accès à l'installation

Les parties de l'installation où sont entreposés et incinérés des déchets dangereux sont clôturées par un grillage en matériaux résistants d'une hauteur minimale de 2 mètres ou, à défaut, l'ensemble de l'installation. Un accès principal et unique doit être aménagé pour les conditions normales de fonctionnement du site, tout autre accès devant être réservé à un usage secondaire et exceptionnel. Les issues ouvertes des installations d'entreposage et d'incinération de déchets doivent être surveillées et gardées pendant les heures d'exploitation. Elles sont fermées en dehors de ces heures.

Chapitre IV : Prévention des risques

Article 15 de l'arrêté du 20 seyptembre 2002

Moyens de lutte contre l'incendie / incidents / accidents

L'installation est conçue et aménagée de façon à réduire autant que faire se peut les risques d'incendie et à limiter toute éventuelle propagation d'un incendie. L'emploi de matériaux combustibles est aussi limité que possible. L'arrêté préfectoral d'autorisation précise les prescriptions en la matière.

En cas de sinistre, les engins de secours doivent pouvoir intervenir sous au moins deux angles différents.

L'installation doit être pourvue de moyens de secours contre l'incendie appropriés à la nature et aux quantités de produits et de déchets entreposés.

L'arrêté préfectoral précise les prescriptions en la matière.

Les installations sont aménagées de façon à éviter toute perte de temps ou tout incident susceptibles de nuire à la rapidité de mise en œuvre des moyens des sapeurs-pompiers. L'exploitant établit un plan de lutte contre un sinistre, comportant notamment les modalités d'alerte, la constitution et la formation d'une équipe de première intervention, les modalités d'évacuation, les modalités de lutte contre chaque type de sinistre et les modalités d'accueil des services d'intervention extérieurs.

Des consignes relatives à la prévention des risques doivent être établies, tenues à jour et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel. Ces consignes doivent notamment indiquer :
- l'interdiction, en fonctionnement normal, d'apporter du feu sous une forme quelconque dans les zones d'entreposage des déchets ;
- les mesures à prendre en cas de défaillance d'un système de traitement et d'épuration ;
- les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient contenant des substances dangereuses ;
- les moyens à utiliser en cas d'incendie ;
- la procédure d'alerte ;
- les procédures d'arrêt d'urgence.

Le stationnement des véhicules de transport dans l'enceinte de l'installation n'est autorisé que pendant le temps de réalisation des contrôles d'admission fixé à l'article 8 f et de déchargement. Les issues et les voies de circulation doivent rester dégagées en permanence.

Les installations électriques doivent être réalisées avec du matériel normalisé et installées conformément aux normes applicables par des personnes compétentes. En outre, les dispositions de l'arrêté du 31 mars 1980 susvisé sont applicables. L'arrêté du 28 janvier 1993 susvisé est applicable.

Le sol des voies de circulation et de garage, des aires et des locaux d'entreposage ou de traitement des déchets doit être revêtu de béton ou de bitume ou de matériaux ayant un niveau d'étanchéité similaire et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage, les produits répandus accidentellement et les eaux d'extinction d'incendie éventuelles.

Le site doit être équipé d'un bassin de confinement. Ce bassin doit pouvoir recueillir l'ensemble des eaux susceptibles d'être polluées lors d'un accident ou d'un incendie, y compris les eaux utilisées pour l'extinction. Le volume de ce bassin est déterminé au vu de l'étude de dangers. En l'absence d'éléments justificatifs, une valeur forfaitaire au moins égale à 5 m³/t de déchets dangereux destinés à être incinérés et susceptibles d'être entreposés dans un même emplacement est retenue. Les organes de commande nécessaires à la mise en place de ce bassin doivent pouvoir être actionnés en toute circonstance, localement à partir d'un poste de commande. Les eaux recueillies doivent faire l'objet d'un traitement permettant de satisfaire aux valeurs limites de rejet fixées en application de l'article 21.

Chapitre V : Prévention de la pollution de l'air

Article 16 de l'yarrêté du 20 septembre 2002

Caractéristiques de la cheminée

Les gaz issus de l'incinération des déchets sont rejetés à l'atmosphère par l'intermédiaire d'une cheminée.

a) Forme des conduits

La forme des conduits, notamment dans leur partie la plus proche du débouché à l'atmosphère, doit être conçue de façon à favoriser au maximum l'ascension des gaz dans l'atmosphère. La partie terminale de la cheminée peut comporter un convergent réalisé suivant les règles de l'art lorsque la vitesse d'éjection est plus élevée que la vitesse choisie pour les gaz dans la cheminée. L'emplacement de ces conduits doit être tel qu'il ne puisse à aucun moment y avoir siphonnage des effluents rejetés dans les conduits ou prises d'air avoisinants. Les contours des conduits ne doivent pas présenter de point anguleux et la variation de la section des conduits au voisinage du débouché doit être continue et lente.

b) Calcul de la hauteur de cheminée

La hauteur de la cheminée (différence entre l'altitude du débouché à l'air libre et l'altitude moyenne du sol à l'endroit considéré) exprimée en mètres est déterminée, d'une part, en fonction du niveau des émissions de polluants à l'atmosphère, d'autre part, en fonction de l'existence d'obstacles susceptibles de gêner la dispersion des gaz et de l'environnement de l'installation. Ce calcul est réalisé conformément aux articles 53 à 56 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé.

Cette hauteur, qui ne peut être inférieure à 10 mètres, est fixée dans l'arrêté préfectoral d'autorisation.

c) Vitesse d'éjection des gaz

La vitesse d'éjection des gaz en marche continue maximale doit être au moins égale à 12 m/s. Une valeur inférieure à 12 m/s pourra être fixée dans l'arrêté d'autorisation, après justification à l'aide d'une étude de dispersion réalisée par l'exploitant.

d) Plate-forme de mesure

Afin de permettre la détermination de la composition et du débit des gaz de combustion rejetés à l'atmosphère, une plate-forme de mesure fixe sera implantée sur la cheminée ou sur un conduit de l'installation de traitement des gaz. Les caractéristiques de cette plate-forme devront être telles qu'elles permettent de respecter en tout point les prescriptions des normes en vigueur, et notamment celles de la norme NF X 44 052, en particulier pour ce qui concerne les caractéristiques des sections de mesure.

En particulier, cette plate-forme doit permettre d'implanter des points de mesure dans une section dont les caractéristiques (rectitude de la conduite à l'amont, qualité des parois, régime d'écoulement, etc.) permettent de réaliser des mesures représentatives de manière à ce que la vitesse n'y soit pas sensiblement ralentie par des seuils ou obstacles situés à l'aval et que l'effluent soit suffisamment homogène.

Ces points doivent être aménagés de manière à être aisément accessibles et permettre des interventions en toute sécurité. Toutes dispositions doivent également être prises pour faciliter l'intervention d'organismes extérieurs à la demande de l'inspection des installations classées.

Si une même cheminée reçoit les gaz provenant de plusieurs lignes de traitement des fumées, une section de mesure conforme aux prescriptions de la norme NF X 44 052 sera aménagée par ligne, de manière à permettre la mesure séparée des effluents de chaque ligne de traitement.

Article 17 de l'arrêté du 20 septembre 2002

Valeurs limites d'émission dans l'air

Les installations d'incinération sont conçues, équipées, construites et exploitées de manière que les valeurs limites fixées à l'annexe I ne soient pas dépassées dans les rejets gazeux de l'installation.

Les installations de co-incinération sont conçues, équipées et exploitées de manière que les valeurs limites fixées à l'annexe II ou déterminées conformément à l'annexe II ne soient pas dépassées dans les rejets gazeux.

Si, dans une installation de co-incinération, le pourcentage de contribution thermique tel que défini à l'article 4 et lié à l'incinération des déchets dangereux, à l'exception des huiles usagées, est supérieur à 40 %, les valeurs limites fixées à l'annexe I sont applicables.

Si l'installation de co-incinération traite conjointement des déchets dangereux et des déchets municipaux en mélange non traités, les valeurs limites sont déterminées conformément à l'annexe I et l'annexe II ne s'applique pas.

Article 18 de l'arrêté du 20 septembre 2002

Conditions de respect des valeurs limites de rejet dans l'air

Les valeurs limites d'émission sont respectées si :
- aucune des moyennes journalières mesurées ne dépasse les limites d'émission fixées à l'article 17 pour le monoxyde de carbone et pour les poussières totales, les substances organiques à l'état de gaz ou de vapeur exprimées en carbone organique total (COT), le chlorure d'hydrogène, le fluorure d'hydrogène, le dioxyde de soufre et les oxydes d'azote ;
- aucune des moyennes sur une demi-heure mesurées pour les poussières totales, les substances organiques à l'état de gaz ou de vapeur exprimées en carbone organique total, le chlorure d'hydrogène, le fluorure d'hydrogène, le dioxyde de soufre et les oxydes d'azote, ne dépasse les valeurs limites définies à l'article 17 ;
- aucune des moyennes mesurées sur la période d'échantillonnage prévue pour le cadmium et ses composés ainsi que le thallium et ses composés, le mercure et ses composés, le total des autres métaux (Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V), les dioxines et furannes, ne dépasse les valeurs limites définies à l'article 17.
- 95 % de toutes les moyennes mesurées sur dix minutes pour le monoxyde de carbone sont inférieures à 150 mg/m³ ; ou aucune mesure correspondant à des valeurs moyennes calculées sur une demi-heure au cours d'une période de 24 heures ne dépasse 100 mg/m³.

Les moyennes déterminées pendant les périodes visées à l'article 10 ne sont pas prises en compte pour juger du respect des valeurs limites.

Les moyennes sur une demi-heure et les moyennes sur dix minutes sont déterminées pendant la période de fonctionnement effectif (à l'exception des phases de démarrage et d'extinction, lorsqu'aucun déchet n'est incinéré) à partir des valeurs mesurées après soustraction de l'intervalle de confiance à 95 % sur chacune de ces mesures. Cet intervalle de confiance ne doit pas dépasser les pourcentages suivants des valeurs limites d'émission définies à l'article 17 :
Monoxyde de carbone : 10 % ;
Dioxyde de soufre : 20 % ;
Dioxyde d'azote : 20 % ;
Poussières totales : 30 % ;
Carbone organique total : 30 % ;
Chlorure d'hydrogène : 40 % ;
Fluorure d'hydrogène : 40 %.

Les moyennes journalières sont calculées à partir de ces moyennes validées.

Pour qu'une moyenne journalière soit valide, il faut que, pour une même journée, pas plus de cinq moyennes sur une demi-heure n'aient dû être écartées pour cause de mauvais fonctionnement ou d'entretien du système de mesure en continu. Dix moyennes journalières par an peuvent être écartées au maximum pour cause de mauvais fonctionnement ou d'entretien du système de mesure en continu.

Les résultats des mesures réalisées pour vérifier le respect des valeurs limites d'émission définies à l'article 17 sont rapportés aux conditions normales de température et de pression, c'est-à-dire 273 K, pour une pression de 101,3 kPa, avec une teneur en oxygène de 11 % sur gaz sec. Toutefois, si les déchets sont incinérés dans une atmosphère enrichie en oxygène, les résultats des mesures peuvent être rapportés à une teneur en oxygène fonction de la particularité du cas d'espèce et fixée dans l'arrêté préfectoral d'autorisation. Dans le cas de la co-incinération, les résultats des mesures doivent être rapportés à une teneur totale en oxygène calculée selon les indications de l'annexe II.

Lorsque les émissions de substances polluantes sont réduites par un traitement des gaz de combustion, la valeur mesurée pour une substance polluante donnée n'est rapportée à la teneur en oxygène précisée plus haut que si celle-ci, mesurée au cours de la même période que la substance polluante concernée, dépasse la teneur standard en oxygène.

A compter du 1er novembre 2010 (Arrêté du 3 août 2010, Article 15) :

Article 18 de l'arrêté du 20 septembre 2002

(Arrêté du 3 août 2010, Article 5)

« Conditions de respect des valeurs limites de rejet dans l'air.

Les valeurs limites d'émission dans l'air sont respectées si :
- aucune des moyennes journalières mesurées ne dépasse les limites d'émission fixées à l'article 17 pour le monoxyde de carbone et pour les poussières totales, les substances organiques à l'état de gaz ou de vapeur exprimées en carbone organique total (COT), le chlorure d'hydrogène, le fluorure d'hydrogène, le dioxyde de soufre et les oxydes d'azote ;
- aucune des moyennes sur une demi-heure mesurées pour les poussières totales, les substances organiques à l'état de gaz ou de vapeur exprimées en carbone organique total, le chlorure d'hydrogène, le fluorure d'hydrogène, le dioxyde de soufre et les oxydes d'azote ne dépasse les valeurs limites définies à l'article 17 ;
- aucune des moyennes mesurées sur la période d'échantillonnage prévue pour le cadmium et ses composés, ainsi que le thallium et ses composés, le mercure et ses composés, le total des autres métaux (Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn + Ni + V), les dioxines et furannes, ne dépasse les valeurs limites définies à l'article 17 ;
- pour les installations mettant en œuvre un dispositif de traitement des oxydes d'azote par injection de réactifs azotés, aucune des moyennes sur une demi-heure mesurées pour l'ammoniac ne dépasse les valeurs limites fixées par l'arrêté préfectoral ;
- 95 % de toutes les moyennes mesurées sur dix minutes pour le monoxyde de carbone sont inférieures à 150 mg/m³ ; ou aucune mesure correspondant à des valeurs moyennes calculées sur une demi-heure au cours d'une période de vingt-quatre heures ne dépasse 100 mg/m³.

Les moyennes déterminées pendant les périodes visées à l'article 10 ne sont pas prises en compte pour juger du respect des valeurs limites.

Les moyennes sur une demi-heure et les moyennes sur dix minutes sont déterminées pendant la période de fonctionnement effectif (à l'exception des phases de démarrage et d'extinction, lorsque aucun déchet n'est incinéré) à partir des valeurs mesurées après soustraction de l'intervalle de confiance à 95 % sur chacune de ces mesures. Cet intervalle de confiance ne doit pas dépasser les pourcentages suivants des valeurs limites d'émission définies à l'article 17 :
Monoxyde de carbone : 10 % ;
Dioxyde de soufre : 20 % ;
Ammoniac : 40 % ;
Dioxyde d'azote : 20 % ;
Poussières totales : 30 % ;
Carbone organique total : 30 % ;
Chlorure d'hydrogène : 40 % ;
Fluorure d'hydrogène : 40 %.

Les moyennes journalières sont calculées à partir de ces moyennes validées.

Pour qu'une moyenne journalière soit valide, il faut que, pour une même journée, pas plus de cinq moyennes sur une demi-heure n'aient dû être écartées. Dix moyennes journalières par an peuvent être écartées au maximum.

Les résultats des mesures réalisées pour vérifier le respect des valeurs limites d'émission définies à l'article 17 et celles spécifiées par l'arrêté préfectoral d'autorisation sont rapportés aux conditions normales de température et de pression, c'est-à-dire 273 K, pour une pression de 101,3 kPa, avec une teneur en oxygène de 11 % sur gaz sec, corrigée selon la formule de l'annexe V du présent arrêté. Toutefois, si les déchets sont incinérés dans une atmosphère enrichie en oxygène, les résultats des mesures peuvent être rapportés à une teneur en oxygène fonction de la particularité du cas d'espèce et fixée dans l'arrêté préfectoral d'autorisation. Dans le cas de la co-incinération, les résultats des mesures doivent être rapportés à une teneur totale en oxygène calculée selon les indications de l'annexe II.

Lorsque les émissions de substances polluantes sont réduites par un traitement des gaz de combustion, la valeur mesurée pour une substance polluante donnée n'est rapportée à la teneur en oxygène précisée plus haut que si celle-ci, mesurée au cours de la même période que la substance polluante concernée, dépasse la teneur standard en oxygène. »

Article 18-1 de l'arrêté du 20 septembre 2002

(Arrêté du 3 août 2010, Article 6)

« L'arrêté préfectoral d'autorisation précise les flux limites en moyenne journalière de rejets dans l'air pour toutes les substances mentionnées à l'annexe I et à l'annexe II. »

Article 19 de l'arrêté du 20 septembre 2002

Les installations respectent également les dispositions propres :
- aux zones de protection spéciale qui demeurent applicables en application de l'article 18 du décret du 25 mai 2001 susvisé ;
- aux arrêtés pris en application des plans de protection de l'atmosphère élaborés en application de l'article L. 222-4 du code de l'environnement.

Les valeurs limites d'émission à l'atmosphère sont compatibles avec les valeurs limites de concentration du même polluant dans l'air ambiant fixées par le décret du 6 mai 1998 susvisé.

Les dispositions imposées par le présent arrêté, relatives à la limitation des émissions, peuvent être complétées par des mesures d'interdiction de l'usage de certains combustibles, de ralentissement ou d'arrêt de fonctionnement de certains appareils ou équipements prévues par les arrêtés instaurant des procédures d'alerte pris en application de l'article L. 223-1 du code de l'environnement.

Chapitre VI : Prévention de la pollution de l'eau

Article 20 de l'arrêté du 20 septembre 2002

Prélèvements et consommation d'eau

Les prélèvements et la consommation d'eau des installations sont réglés par les dispositions des articles 14 à 17 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé.

Article 21 de l'arrêté du 20 septembre 2002

Valeurs limites de rejet dans l'eau

Le rejet en milieu aquatique naturel des effluents aqueux issus des installations de traitement des déchets est limité autant que possible. L'article 31 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé s'applique. Les effluents aqueux issus des installations de traitement des déchets doivent faire l'objet d'un traitement permettant de satisfaire aux points de rejet aux valeurs limites de rejet fixées à l'annexe IV. Les effluents sont ceux notamment issus des opérations suivantes :
- dépotage ;
- entreposage ;
- traitement des gaz ;
- refroidissement des mâchefers ;
- nettoyage des chaudières.

Ces dispositions ne concernent ni les eaux de ruissellement qui ne sont pas entrées en contact avec les déchets ni les eaux usées domestiques.

L'arrêté préfectoral d'autorisation précise les flux limites de rejet pour les substances visées à l'annexe IV, ainsi que pour les chlorures et les sulfates, en fonction des objectifs de qualité des eaux de surface du milieu récepteur. L'arrêté préfectoral peut fixer des valeurs limites de rejet pour les chlorures et les sulfates. Il impose un pH compris entre 5,5 et 8,5 dans les eaux avant rejet.

L'arrêté préfectoral d'autorisation peut, le cas échéant, si la mesure de DCO n'est pas compatible avec la nature de l'effluent, et notamment lorsque la teneur en chlorures est supérieure à 5 g/l, ne fixer que le carbone organique total (COT) comme paramètre représentatif de la charge organique de l'effluent.

Le benzène, l'indice phénol et les polychlorobiphényles font l'objet d'une estimation par l'exploitant des flux susceptibles d'être rejetés par l'installation et peuvent faire l'objet de mesures de détection. L'arrêté préfectoral peut fixer des valeurs limites de rejets pour ces paramètres.

Les valeurs limites de rejet sont applicables au point où les effluents aqueux contenant les substances polluantes visées à l'annexe IV sont rejetés de l'installation d'incinération ou de co-incinération.

L'épandage des effluents aqueux issus des installations de traitement de déchets est interdit.

A compter du 1er janvier 2018 :

(Arrêté du 24 août 2017, annexe XVI article 2)

« Article 21 de l’arrêté du 20 septembre 2002

Valeurs limites de rejet dans l’eau

« Concernant les dispositions générales pour la fixation des valeurs limites d’émissions, les dispositions du premier alinéa de l’article 21 de l’arrêté du 2 février 1998 modifié s’appliquent.

« Le rejet respecte les dispositions de l’article 22 du 2 février 1998 modifié en matière de :

« – compatibilité avec le milieu récepteur (article 22-2-I) ;

« – suppression des émissions de substances dangereuses (article 22-2-III).

« Le rejet en milieu aquatique naturel des effluents aqueux issus des installations de traitement des déchets est limité autant que possible. L’article 31 de l’arrêté du 2 février 1998 modifié s’applique. »

« Les effluents aqueux issus des installations de traitement des déchets doivent faire l’objet d’un traitement permettant de satisfaire aux points de rejet aux valeurs limites de rejet fixées à l’annexe IV. Les effluents sont ceux notamment issus des opérations suivantes :    
« - dépotage      
« - entreposage ;           
« - traitement des gaz ; 
« - refroidissement des mâchefers ;     
« - nettoyage des chaudières.

« Ces dispositions ne concernent ni les eaux de ruissellement qui ne sont pas entrées en contact avec les déchets ni les eaux usées domestiques.

« Dans le cas où le rejet s’effectue dans le même milieu que le milieu de prélèvement, la conformité du rejet par rapport aux valeurs limites d’émissions pourra être évaluée selon les modalités définies au 2ème alinéa de l’article 32 de l’arrêté du 2 février 1998 modifié.

« L’arrêté préfectoral d’autorisation précise les flux limites de rejet pour les substances visées à l’annexe IV, ainsi que pour les chlorures et les sulfates, en fonction des objectifs de qualité des eaux de surface du milieu récepteur.

« L’arrêté préfectoral peut fixer des valeurs limites de rejet pour les chlorures et les sulfates. Il impose un pH compris entre 5,5 et 8,5 dans les eaux avant rejet.

« L’arrêté préfectoral d’autorisation peut, le cas échéant, si la mesure de DCO n’est pas compatible avec la nature de l’effluent, et notamment lorsque la teneur en chlorures est supérieure à 5 g/l, ne fixer que le carbone organique total (COT) comme paramètre représentatif de la charge organique de l’effluent.

« Le benzène, l’indice phénol et les polychlorobiphényles font l’objet d’une estimation par l’exploitant des flux susceptibles d’être rejetés par l’installation et peuvent faire l’objet de mesures de détection. L’arrêté préfectoral peut fixer des valeurs limites de rejets pour ces paramètres.

« Les valeurs limites de rejet sont applicables au point où les effluents aqueux contenant les substances polluantes visées à l’annexe IV sont rejetés de l’installation d’incinération ou de co-incinération.

« L’épandage des effluents aqueux issus des installations de traitement de déchets est interdit. »

 

NOTA 1 : les dispositions autres que celles relatives à la réalisation de la surveillance des émissions introduites par l’arrêté du 24 août 2017 s’appliquent au 1er janvier 2020 pour les installations existantes à la date d’entrée en vigueur du présent arrêté et pour celles dont les dossiers d’autorisation ont été déposés avant le 1er janvier 2018.

NOTA 2 : dans le cas particulier des substances dangereuses visées par la Directive 2013/39/UE, les dispositions autres que celles relatives à la réalisation de la surveillance s’appliquent au 1er janvier 2023.

Article 22 de l'arrêté du 20 septembre 2002

Points de rejet

Les points de rejet dans le milieu aquatique naturel des effluents aqueux traités et des eaux de ruissellement non polluées doivent être différents et en nombre aussi réduit que possible. Les ouvrages de rejet doivent permettre une bonne diffusion dans le milieu récepteur. Ils doivent être aménagés de manière à réduire autant que possible les perturbations apportées au milieu récepteur, aux abords du point de rejet, en fonction de l'utilisation de l'eau à proximité immédiate et à l'aval de celui-ci et à ne pas gêner la navigation.

Sur chaque canalisation de rejet d'effluents doivent être prévus un point de prélèvement d'échantillons et un point de mesure (débit, température, concentration en polluant, etc). Ces points doivent être implantés dans une section dont les caractéristiques (rectitude de la conduite à l'amont, qualité des parois, régime d'écoulement, etc.) permettent de réaliser des mesures représentatives de manière à ce que la vitesse n'y soit pas sensiblement ralentie par des seuils ou obstacles situés à l'aval et que l'effluent soit suffisamment homogène. Ils doivent être aménagés de manière à être aisément accessibles et permettre des interventions en toute sécurité. Toutes dispositions doivent également être prises pour faciliter l'intervention d'organismes extérieurs à la demande de l'inspection des installations classées.

Les points de mesure et les points de prélèvement d'échantillons doivent pouvoir être équipés des appareils nécessaires pour effectuer les mesures prévues à l'article 29 dans des conditions représentatives.

Article 23 de l'arrêté du 20 septembre 2002

Traitement sur place des rejets aqueux issus des installations de traitement des déchets avec les rejets provenant d'autres sources situées sur le site de l'installation

Lorsque les rejets aqueux issus des installations de traitement des déchets sont traités sur place conjointement avec des rejets aqueux provenant d'autres sources situées sur le site de l'installation, les mesures prévues à l'article 29 doivent être effectuées par l'exploitant selon les modalités suivantes :
- sur le flux des effluents aqueux issus des installations de traitement de déchets avant son entrée dans l'installation de traitement des eaux usées ;
- sur le ou les autres flux d'effluents aqueux avant leur entrée dans l'installation de traitement des eaux usées ;
- au point où les effluents aqueux issus des installations de traitement de déchets de l'installation d'incinération ou de co-incinération sont finalement rejetés après traitement.

L'exploitant est tenu d'effectuer les calculs de bilan massique appropriés afin de déterminer quels sont les niveaux de rejet qui, au point final de rejet des effluents aqueux, peuvent être attribués aux effluents aqueux issus des installations de traitement de déchets, afin de vérifier si les valeurs limites de rejet fixées à l'article 21 pour les effluents aqueux issus des installations de traitement des déchets sont respectées.

La dilution des rejets aqueux aux fins de répondre aux valeurs limites de rejet indiquées à l'article 21 est interdite.

Article 24 de l'arrêté du 20 septembre 2002

Traitement des rejets aqueux issus des installations de traitement de déchets en dehors du site de l'installation d'incinération ou de co-incinération dans une station d'épuration collective

Le traitement des effluents aqueux issus des installations de traitement de déchets en dehors du site d'incinération ou de co-incinération dans une station d'épuration collective, urbaine ou industrielle, ou le raccordement à une telle station, n'est envisageable que dans le cas où celle-ci est apte à les traiter dans de bonnes conditions.

Dans un tel cas, l'analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents, de l'installation sur l'environnement et sur la santé peut notamment comporter un volet spécifique au raccordement. Ce volet atteste de l'aptitude précitée, détermine les caractéristiques des effluents qui peuvent être admis sur le réseau et précise la nature ainsi que le dimensionnement des ouvrages de prétraitement prévus, si nécessaire, pour réduire la pollution à la source et minimiser les flux de pollution et les débits raccordés.

Tout traitement externe ou raccordement à une station externe doit faire l'objet d'une convention préalable passée entre l'exploitant de l'installation d'incinération et le gestionnaire de l'infrastructure d'assainissement ou d'une autorisation.

La convention ou l'autorisation fixe les caractéristiques maximales et, en tant que de besoin, minimales, des effluents aqueux qui seront traités ou déversés au réseau. Elle énonce également les obligations de l'exploitant de l'installation d'incinération ou de co-incinération en matière d'autosurveillance des effluents aqueux dont il demande le traitement et les informations communiquées par l'exploitant de la station de traitement sur ses rejets.

En cas de traitement dans une station urbaine ou de raccordement à une telle station, les effluents aqueux de l'installation doivent respecter au minimum les valeurs limites définies aux points 4 à 17 de l'annexe IV.

L'exploitant est tenu d'effectuer les calculs de bilans massiques appropriés, prévus à l'article 23, afin de déterminer quels sont les niveaux de rejet final des eaux usées qui, au point de rejet final des eaux usées, peuvent être attribués aux effluents aqueux issus des installations de traitement de déchets afin de vérifier si les valeurs limites d'émission définies à l'article 21 pour les flux d'effluents aqueux issus des installations de traitement de déchets sont respectées.

La dilution des rejets aqueux aux fins de répondre aux valeurs limites de rejet indiquées à l'article 21 est interdite.

A compter du 1er janvier 2018 :

(Arrêté du 24 août 2017, annexe XVI article 4)

« Article 24 de l’arrêté du 20 septembre 2002

« Traitement des rejets aqueux issus des installations de traitement de déchets en dehors du site de l’installation d’incinération ou de co-incinération dans une station d’épuration collective

« Le traitement des effluents aqueux issus des installations de traitement de déchets en dehors du site d’incinération ou de co-incinération dans une station d’épuration collective, urbaine ou industrielle, ou le raccordement à une telle station, n’est envisageable que dans le cas où celle-ci est apte à les traiter dans de bonnes conditions.

« En matière de traitement externe des effluents par une station d’épuration collective, les dispositions de l’article 34 de l’arrêté du 2 février 1998 modifié s’appliquent.

« Elles concernent :

« – les modalités de raccordement ;    
« – les valeurs limites avant raccordement ;

« Ces dernières dépendent de la nature des polluants rejetés (macropolluants ou substances dangereuses) et du type de station d’épuration (urbaine, industrielle ou mixte).

« En cas de raccordement à une station d’épuration urbaine, l’exploitant est tenu d’effectuer les calculs de bilans massiques appropriés, prévus à l’article 23, afin de déterminer quels sont les niveaux de rejet final des eaux usées qui, au point de rejet final des eaux usées, peuvent être attribués aux effluents aqueux issus des installations de traitement de déchets afin de vérifier si les valeurs limites d’émission définies à l’article 21 pour les flux d’effluents aqueux issus des installations de traitement de déchets sont respectées.

« La dilution des rejets aqueux aux fins de répondre aux valeurs limites de rejet indiquées à l’article 21 est interdite. »

 

NOTA 1 : les dispositions autres que celles relatives à la réalisation de la surveillance des émissions introduites par l’arrêté du 24 août 2017 s’appliquent au 1er janvier 2020 pour les installations existantes à la date d’entrée en vigueur du présent arrêté et pour celles dont les dossiers d’autorisation ont été déposés avant le 1er janvier 2018.

NOTA 2 : dans le cas particulier des substances dangereuses visées par la Directive 2013/39/UE, les dispositions autres que celles relatives à la réalisation de la surveillance s’appliquent au 1er janvier 2023.

Article 25 de l'arrêté du 20 septembre 2002

Conditions de respect des valeurs limites de rejet dans l'eau

Les valeurs limites d'émission dans l'eau sont respectées si :
- aucune des moyennes journalières mesurées ne dépasse les valeurs limites d'émission fixées à l'article 21 pour le COT ;
- aucune des valeurs mesurées à fréquence journalière pour les solides en suspension et pour la demande chimique en oxygène, dans la mesure où la mesure de DCO est compatible avec la nature de l'effluent, et notamment lorsque la teneur en chlorures est inférieure à 5 g/l, ne dépasse la limite d'émission fixée à l'article 21 ;
- pour les métaux (Hg, Cd, Tl, As, Pb, Cr, Cu, Ni et Zn), fluorures, CN libres, hydrocarbures totaux et AOX, au maximum une mesure par an dépasse la valeur limite d'émission fixée à l'article 21 et, dans le cas où plus de 20 échantillons sont prévus par an, au plus 5 % de ces échantillons dépassent la valeur limite ;
- aucun des résultats des mesures semestrielles de dioxines et furannes ne dépassent la valeur limite fixée à l'article 21.

Chapitre VII : Gestion et traitement des déchets issus de l'incinération et de la co-incinération

Article 26 de l'arrêté du 20 septembre 2002

L'exploitant doit s'assurer que toutes les dispositions nécessaires dans la conception et l'exploitation de l'installation sont prises pour permettre une bonne gestion des déchets issus de ses activités, selon les meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable en s'appuyant, le cas échéant, sur les documents de référence. En particulier, l'analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents de l'installation sur l'environnement et sur la santé doit présenter une description des mesures prévues pour :
- limiter à la source la quantité et la toxicité des déchets produits, notamment en ce qui concerne les résidus de l'incinération ;
- faciliter le recyclage et l'utilisation des déchets, si cela est possible et judicieux du point de vue de la protection de l'environnement;
- s'assurer, à défaut, du traitement ou du prétraitement des déchets pour en extraire la plus grande part valorisable ou en réduire les dangers potentiels ;

Les déchets et les différents résidus produits doivent être entreposés séparément avant leur utilisation ou leur élimination, dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention d'un lessivage par les eaux météoriques, d'une pollution des eaux superficielles et souterraines, des envols et des odeurs) pour les populations avoisinantes et l'environnement. Les mâchefers doivent en particulier être refroidis.

Les stockages temporaires, avant recyclage ou élimination des déchets dangereux, doivent être réalisés sur des cuvettes de rétention étanches et être protégés des eaux météoriques.

L'arrêté d'autorisation fixe les conditions d'élimination des différents déchets produits par l'installation. Le stockage des déchets dangereux produits par l'installation doit être réalisé dans des installations autorisées à cet effet par arrêté préfectoral pris au titre du livre V du code de l'environnement.

Pour les autres déchets, à l'exclusion des résidus carbonés issus d'installations de pyrolyse non intégrée, les conditions d'élimination fixées par l'arrêté préfectoral d'autorisation tiennent compte notamment de la fraction soluble et des teneurs en métaux lourds dans les lixiviats de ces déchets, mesurées selon les normes en vigueur. Pour ces déchets, l'arrêté préfectoral d'autorisation peut fixer des valeurs limites en ce qui concerne la fraction soluble et les teneurs en métaux lourds dans les lixiviats. L'arrêté préfectoral d'autorisation fixe la périodicité des contrôles à réaliser. Cette périodicité est au moins trimestrielle pour les résidus d'épuration des fumées.

La teneur en carbone organique total ou la perte au feu des mâchefers est vérifiée au moins une fois par mois et un plan de suivi de ce paramètre est défini.

Le transport des résidus d'incinération entre le lieu de production et le lieu d'utilisation ou d'élimination doit se faire de manière à éviter tout envol de matériau, notamment dans le cas de déchets pulvérulents.

L'exploitant doit être en mesure de justifier l'élimination de tous les déchets qu'il produit à l'inspection des installations classées. Il doit tenir à la disposition de l'inspection des installations classées une caractérisation précise et une quantification de tous les déchets générés par ses activités. Le respect des valeurs limites éventuellement fixées par l'arrêté préfectoral d'autorisation est vérifié.

L'exploitant tiendra en particulier une comptabilité précise des tonnages de résidus d'incinération produits, s'ils font l'objet d'un entreposage spécifique, en distinguant notamment :
- les mâchefers ;
- les métaux ferreux extraits des mâchefers ;
- le cas échéant, les métaux non ferreux extraits des mâchefers ;
- les résidus d'épuration des fumées de l'incinération des déchets dont :
- poussières et cendres volantes en mélange ou séparément ;
- cendres sous chaudière ;
- gâteaux de filtration provenant de l'épuration des fumées ;
- déchets liquides aqueux de l'épuration des fumées et autres déchets liquides aqueux traités hors du site ;
- déchets secs de l'épuration des fumées ;
- catalyseurs usés provenant par exemple de l'élimination des oxydes d'azote ;
- charbon actif usé provenant de l'épuration des fumées ;
- cendres sous cyclone d'incinérateur à lit fluidisé ;
- résidus carbonés issus d'une installation de pyrolyse non intégrée ;
- réfractaires usés.

Dans le cas où un entreposage spécifique n'est pas possible pour certains des déchets mentionnés ci-dessus, l'exploitant le signale et indique dans sa comptabilité la nature des déchets concernés.

Il suit l'évolution des flux ainsi produits en fonction des quantités de déchets incinérés.

Chapitre VIII : Surveillance des rejets et de l'impact sur l'environnement

Article 27 de l'arrêté du 20 septembre 2002

Conditions générales de la surveillance des rejets

(Arrêté du 3 août 2010, Article 7)

Les mesures destinées à déterminer les concentrations de substances polluantes dans l'air et dans l'eau doivent être effectuées de manière représentative et, pour les polluants atmosphériques, conformément aux dispositions de l'article 18 de l'arrêté du 4 septembre 2000 susvisé.

L'échantillonnage et l'analyse de toutes les substances polluantes, y compris les dioxines et les furannes, ainsi que l'étalonnage des systèmes de mesure automatisés au moyen de techniques de mesures de référence, doivent être effectués conformément aux normes en vigueur. Les normes nationales sont indiquées en annexe I a de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé. Dans l'attente de la publication des normes européennes dans le recueil de normes AFNOR, les normes des Etats membres de l'Union européenne et de pays parties contractantes de l'accord EEE peuvent également être utilisées comme textes de référence en lieu et place des normes françaises, dès lors qu'elles sont équivalentes.

L'installation correcte et le fonctionnement des équipements de mesure en continu des polluants atmosphériques ou aqueux sont soumis à un contrôle et un essai annuel de vérification par un organisme compétent. Un étalonnage des équipements « de mesure en continu et en semi -continu des polluants atmosphériques ou aqueux » doit être effectué au moyen de mesures parallèles effectuées par un organisme compétent. Pour les polluants gazeux, cet étalonnage doit être effectué par un organisme accrédité par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un organisme signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation ou par un organisme agréé par le ministère en charge de l'inspection des installations classées, s'il existe, selon les méthodes de référence au moins tous les trois ans et conformément à la norme NF EN 14181 relative à l'assurance qualité des systèmes de mesurage automatique, à compter de sa publication dans le recueil des normes AFNOR.

A compter du 1er janvier 2018 :

(Arrêté du 24 août 2017, annexe XVI article 5)

« Article 27 de l’arrêté du 20 septembre 2002

« Conditions générales de la surveillance des rejets

« Les dispositions des alinéas II et III de l’article 58 de l’arrêté du 2 février 1998 modifié s’appliquent. Elles concernent  :

« – le recours aux méthodes de référence pour l’analyse des substances dans l’eau ;
« – la réalisation de contrôles externes de recalage.

« Les mesures destinées à déterminer les concentrations de substances polluantes dans l’air et dans l’eau doivent être effectuées de manière représentative et, pour les polluants atmosphériques conformément aux dispositions de l’article 18 de l’arrêté du 4 septembre 2000 susvisé.

« L’échantillonnage et l’analyse de toutes les substances polluantes, y compris les dioxines et les furannes, ainsi que l’étalonnage des systèmes de mesure automatisés au moyen de techniques de mesures de référence, doivent être effectués conformément aux normes en vigueur.

« Dans l’attente de la publication des normes européennes dans le recueil de normes AFNOR, les normes des Etats membres de l’Union européenne et de pays parties contractantes de l’accord EEE peuvent également être utilisées comme textes de référence en lieu et place des normes françaises, dès lors qu’elles sont équivalentes.

« L’installation correcte et le fonctionnement des équipements de mesure en continu des polluants atmosphériques ou aqueux sont soumis à un contrôle et un essai annuel de vérification par un organisme compétent. Un étalonnage des équipements « de mesure en continu et en semi -continu des polluants atmosphériques ou aqueux » doit être effectué au moyen de mesures parallèles effectuées par un organisme compétent. Pour les polluants gazeux, cet étalonnage doit être effectué par un organisme accrédité par le Comité français d’accréditation (COFRAC) ou par un organisme signataire de l’accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d’accréditation ou par un organisme agréé par le ministère en charge de l’inspection des installations classées, s’il existe, selon les méthodes de référence au moins tous les trois ans et conformément à la norme NF EN 14181 relative à l’assurance qualité des systèmes de mesurage automatique, à compter de sa publication dans le recueil des normes AFNOR. »

 

NOTA 1 : les dispositions autres que celles relatives à la réalisation de la surveillance des émissions introduites par l’arrêté du 24 août 2017 s’appliquent au 1er janvier 2020 pour les installations existantes à la date d’entrée en vigueur du présent arrêté et pour celles dont les dossiers d’autorisation ont été déposés avant le 1er janvier 2018.

NOTA 2 : dans le cas particulier des substances dangereuses visées par la Directive 2013/39/UE, les dispositions autres que celles relatives à la réalisation de la surveillance s’appliquent au 1er janvier 2023.

(Arrêté du 3 août 2010, Article 8)

Article 28 de l'arrêté du 20 septembre 2002

« Surveillance des rejets atmosphériques.

L'exploitant doit mettre en place un programme de surveillance de ses rejets. Les mesures sont effectuées sous la responsabilité de l'exploitant et à ses frais dans les conditions fixées par l'arrêté d'autorisation, qui sont au moins celles qui suivent. Des fréquences supérieures peuvent être définies par l'arrêté d'autorisation lorsque la sensibilité du milieu récepteur le justifie.

L'exploitant doit réaliser la mesure en continu des substances suivantes :
- poussières totales ;
- substances organiques à l'état de gaz ou de vapeur exprimées en carbone organique total (COT) ;
- chlorure d'hydrogène, fluorure d'hydrogène et dioxyde de soufre ;
- oxydes d'azote dès lors qu'une valeur limite est fixée et, le cas échéant, ammoniac en cas de traitement des oxydes d'azote par injection de réactifs azotés.

Il doit également mesurer en continu dans les gaz de combustion :
- le monoxyde de carbone ;
- l'oxygène et la vapeur d'eau.

a) Dispositions générales.

L'exploitant doit, en outre, faire réaliser par un organisme accrédité par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un organisme signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation ou par un organisme agréé par le ministère en charge de l'inspection des installations classées, s'il existe, deux mesures par an de l'ensemble des paramètres mesurés en continu et en semi-continu.

L'exploitant d'une installation d'incinération doit enfin faire réaliser par un organisme accrédité par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un organisme signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation ou par un organisme agréé par le ministère en charge de l'inspection des installations classées, s'il existe, au moins deux mesures à l'émission par an du cadmium et de ses composés ainsi que du thallium et de ses composés, du mercure et de ses composés, du total des autres métaux (Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn + Ni + V), des dioxines et furannes.

L'exploitant d'une installation de co-incinération doit faire réaliser quatre fois par an les mesures mentionnées au paragraphe précédent.

Au cours de la première année d'exploitation, une telle mesure externe de l'ensemble des composés mentionnés à l'alinéa précédent et des paramètres suivis en continu et semi-continu est réalisée tous les trois mois. Les résultats des teneurs en métaux devront faire apparaître la teneur en chacun des métaux pour les formes particulaires et gazeuses avant d'effectuer la somme.

La mesure en continu du fluorure d'hydrogène (HF) peut ne pas être effectuée si l'on applique au chlorure d'hydrogène (HCl) des traitements garantissant que la valeur limite d'émission fixée n'est pas dépassée. Dans ce cas, les émissions de fluorure d'hydrogène font l'objet d'au moins deux mesures par an.

La mesure de la teneur en vapeur d'eau n'est pas nécessaire lorsque les gaz de combustion sont séchés avant analyse des émissions.

La mesure en continu du chlorure d'hydrogène, du fluorure d'hydrogène et du dioxyde de soufre n'est pas nécessaire lorsque l'arrêté préfectoral d'autorisation autorise seulement l'incinération de déchets qui ne peuvent pas entraîner des valeurs moyennes de ces substances polluantes supérieures à 10 % des valeurs limites d'émission fixées pour ces substances.

b) Disposition relative à la mesure en semi-continu des dioxines et furannes.

b-1. Disposition générales.

L'exploitant doit réaliser la mesure en semi-continu des dioxines et furannes. Les échantillons aux fins d'analyse sont constitués selon la fréquence définie à l'annexe I.

Lorsqu'un résultat d'analyse des échantillons prélevés par le dispositif de mesure en semi-continu dépasse la valeur limite définie à l'article 17, l'exploitant doit faire réaliser par un organisme accrédité par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un organisme signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation ou par un organisme agréé par le ministère en charge de l'inspection des installations classées, s'il existe, une mesure ponctuelle à l'émission des dioxines et furannes selon la méthode définie à l'annexe I.

Ce dépassement est porté à la connaissance de l'inspection des installations classées dans les meilleurs délais.

b-2. Cas de la co-incinération.

Les dispositions du paragraphe b-1 ne sont pas applicables aux installations de co-incinération. Toutefois, lorsqu'un dépassement est constaté sur une installation dans le cadre de la surveillance des émissions, les dispositions du paragraphe b-1 s'appliquent à l'installation concernée au plus tard six mois après le constat de dépassement. »

Article 29 de l'arrêté du 20 septembre 2002

Surveillance des rejets aqueux

L'exploitant doit mettre en place un programme de surveillance de ses rejets aqueux. Les mesures sont effectuées sous la responsabilité de l'exploitant et à ses frais dans les conditions fixées par l'arrêté d'autorisation, qui sont au moins celles qui suivent. Des fréquences supérieures peuvent être définies par l'arrêté d'autorisation lorsque la sensibilité du milieu récepteur le justifie.

L'exploitant doit réaliser la mesure en continu des paramètres suivants : pH, température, débit et concentration en COT. Dans le cas où des difficultés sont rencontrées pour la mesure du COT en continu en raison de la présence de chlorures, la mesure de COT peut être réalisée à fréquence journalière, sur échantillonnage ponctuel.

L'exploitant doit également réaliser des mesures journalières sur échantillonnage ponctuel de la quantité totale de solides en suspension et de la demande chimique en oxygène, sauf si cette mesure n'est pas compatible avec la nature de l'effluent, et notamment lorsque la teneur en chlorure est supérieure à 5 g/l.

L'exploitant doit en outre faire réaliser par un organisme compétent des mesures mensuelles, par un prélèvement sur 24 heures proportionnel au débit, des paramètres suivants : métaux (Hg, Cd, Tl, As, Pb, Cr, Cu, Ni et Zn), fluorures, CN libres, hydrocarbures totaux, AOX et demande biochimique en oxygène.

Il doit enfin faire réaliser par un organisme compétent au moins deux mesures par an des dioxines et des furannes. Au cours de la première année d'exploitation, une telle mesure est réalisée tous les trois mois.

Lorsqu'il ne s'agit pas d'un rejet continu, mais d'un rejet par bâchées, une analyse des paramètres précités est réalisée avant chaque rejet sur un échantillon instantané prélevé dans la bâchée à rejeter. Le rejet ne peut intervenir que si les valeurs limites fixées à l'article 21 sont respectées.

A compter du 1er janvier 2018 :

(Arrêté du 24 août 2017, annexe XVI article 6)

« Article 29 de l’arrêté du 20 septembre 2002

« Surveillance des rejets aqueux

« L’exploitant doit mettre en place un programme de surveillance de ses rejets aqueux. Les mesures sont effectuées sous la responsabilité de l’exploitant et à ses frais dans les conditions fixées par l’arrêté d’autorisation, qui sont au moins celles qui suivent. Des fréquences supérieures peuvent être définies par l’arrêté d’autorisation lorsque la sensibilité du milieu récepteur le justifie.

« L’exploitant doit réaliser la mesure en continu des paramètres suivants : pH, température, débit et concentration en COT. Dans le cas où des difficultés sont rencontrées pour la mesure du COT en continu en raison de la présence de chlorures, la mesure de COT peut être réalisée à fréquence journalière, sur échantillonnage ponctuel.

« L’exploitant doit également réaliser des mesures journalières sur échantillonnage ponctuel de la quantité totale de solides en suspension et de la demande chimique en oxygène, sauf si cette mesure n’est pas compatible avec la nature de l’effluent, et notamment lorsque la teneur en chlorure est supérieure à 5 g/l.

« L’exploitant doit en outre faire réaliser par un laboratoire agréé des analyses mensuelles, par un prélèvement sur 24 heures proportionnel au débit, des paramètres suivants : métaux (Tl, Pb, Cr, Cu, Ni et Zn), ions fluorures, CN libres, hydrocarbures totaux, AOX et demande biochimique en oxygène.

« Il doit enfin faire réaliser par un  laboratoire agréé au moins deux mesures par an des dioxines et des furannes. Au cours de la première année d’exploitation, une telle mesure est réalisée tous les trois mois.

« Concernant les rejets des autres substances dangereuses, lorsque les seuils définis ci-dessous sont dépassés en contributions nettes, l’exploitant réalise les mesures suivantes sur ses effluents aqueux :

 

« Fréquence

Seuil de flux

Autre substance dangereuse visée au paragraphe 3 de l’annexe IV

Mensuelle

Trimestrielle

100 g/j

20 g/j

Autre substance dangereuse identifiée par une étoile au paragraphe 3 de l’annexe IV

Mensuelle

Trimestrielle

5 g/j

2 g/j »

« Lorsqu’il ne s’agit pas d’un rejet continu, mais d’un rejet par bâchées, une analyse des paramètres précités est réalisée avant chaque rejet sur un échantillon instantané prélevé dans la bâchée à rejeter. Le rejet ne peut intervenir que si les valeurs limites fixées à l’article 21 sont respectées. »

 

NOTA 1 : les dispositions autres que celles relatives à la réalisation de la surveillance des émissions introduites par l’arrêté du 24 août 2017 s’appliquent au 1er janvier 2020 pour les installations existantes à la date d’entrée en vigueur du présent arrêté et pour celles dont les dossiers d’autorisation ont été déposés avant le 1er janvier 2018.

NOTA 2 : dans le cas particulier des substances dangereuses visées par la Directive 2013/39/UE, les dispositions autres que celles relatives à la réalisation de la surveillance s’appliquent au 1er janvier 2023.

Article 30 de l'arrêté du 20 septembre 2002

Surveillance de la qualité des aquifères

(Décret n° 2006-665 du 7 juin 2006, article 19 IV)

L'exploitant installe autour du site un réseau de contrôle de la qualité du ou des aquifères susceptibles d'être pollués par l'activité de l'installation, à moins que le préfet, sur la proposition de l'inspection des installations classées basée sur une étude relative au contexte hydrogéologique du site ainsi qu'aux risques de pollutions des sols et après avis du " conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques ", donne acte de l'absence de nécessité d'une telle surveillance.

Ce réseau est constitué de puits de contrôle dont le nombre, la profondeur et la disposition sont fixés dans l'arrêté préfectoral d'autorisation en fonction de l'analyse des effets prévisibles, directs et indirects, temporaires et permanents, de l'installation sur l'environnement et sur la santé. Ce nombre ne doit pas être inférieur à 3. Ces puits sont réalisés conformément aux bonnes pratiques et aux normes en vigueur.

Au moins un de ces puits de contrôle doit être situé en amont hydraulique de l'installation, et en particulier de ses capacités d'entreposage de déchets destinés à être incinérés, pour servir de point de repère de la qualité des eaux souterraines.

Pour chacun des puits de contrôle et préalablement au début de l'exploitation d'une installation nouvelle, il doit être procédé à une analyse de référence au moins sur les paramètres suivants :
- analyses physico-chimiques : pH, potentiel d'oxydo-réduction, résistivité, NO2-, NO3-, NH3+Cl-, SO4²-, PO4³-, K+, Na+, Ca²+, Mg²+, Mn²+, Sb, Co, V, Tl, Pb, Cu, Cr, Ni, Zn, Mn, Sn, Cd, Hg, DCO, COT, AOX, PCB, BTX et HAP ;
- analyse biologique : DBO5 ;
- analyses bactériologiques : coliformes fécaux, coliformes totaux, streptocoques fécaux, présence de salmonelles.

Au moins une fois par an, des analyses portant au moins sur les paramètres suivants sont effectuées : pH, potentiel d'oxydo-réduction, résistivité, COT.

Les méthodes d'analyse utilisées doivent être conformes aux bonnes pratiques en la matière et aux normes en vigueur.

L'inspection des installations classées est immédiatement informée de toute évolution significative d'un paramètre mesuré.

Article 31 de l'arrêté du 20 septembre 2002

Surveillance de l'impact sur l'environnement au voisinage de l'installation

L'exploitant doit mettre en place un programme de surveillance de l'impact de l'installation sur l'environnement. Ce programme concerne au moins les dioxines et les métaux.

Il prévoira notamment la détermination de la concentration de ces polluants dans l'environnement :
- avant la mise en service de l'installation (point zéro) ;
- dans un délai compris entre trois mois et six mois après la mise en service de l'installation ;
- après la période initiale, selon une fréquence au moins annuelle.

Le programme est déterminé et mis en œuvre sous la responsabilité de l'exploitant et à ses frais. Ses modalités sont précisées dans l'arrêté d'autorisation. Les mesures doivent être réalisées en des lieux où l'impact de l'installation est supposé être le plus important.

Les analyses sont réalisées par des laboratoires compétents, français ou étrangers, choisis par l'exploitant.

Les résultats de ce programme de surveillance sont repris dans le rapport prévu au point c de l'article 32 et sont communiqués à la commission locale d'information et de surveillance lorsqu'elle existe.

Chapitre IX : Informations sur le fonctionnement ou l'arrêt de l'installation

Article 32 de l'arrêté du 20 septembre 2002

Information de l'inspection des installations classées sur le fonctionnement de l'installation

(Arrêté du 3 août 2010, Article 9 et Arrêté du 24 août 2017, annexe XVI article 7)

a) Information en cas d'accident

L'exploitant informera immédiatement l'inspection des installations classées en cas d'accident et lui indiquera toutes les mesures prises à titre conservatoire.

b) Consignation des résultats de surveillance et information de l'inspection des installations classées

Le ou les registres d'admission ou de refus d'admission sont conservés pendant cinq ans, de même que les résultats de la mesure en continu de la température obtenue à proximité de la paroi interne de la chambre de combustion ou d'un autre point représentatif et des mesures demandées aux articles 28, 29, 30 et 31. Les informations relatives aux déchets issus de l'installation et à leur élimination sont en revanche conservées pendant toute la durée de l'exploitation.

« Les résultats des analyses demandées aux articles 9, 26, 28, 29 et 30, accompagnés des flux des polluants mesurés, sont communiqués à l'inspecteur des installations classées » :

- selon une fréquence fixée dans l'arrêté préfectoral d'autorisation et au moins trimestriellement en ce qui concerne la mesure de la température de la chambre de combustion, « les mesures en continu et en semi-continu demandées à l'article 28 » et les mesures en continu, à fréquence journalière ou mensuelle demandées à l'article 29, accompagnées de commentaires sur les causes de dépassements constatés ainsi que sur les actions correctives mises en œuvre ou envisagées ;

- selon une fréquence fixée dans l'arrêté préfectoral d'autorisation et au moins une fois par an en ce qui concerne les informations demandées à l'article 26, les mesures ponctuelles, telles que définies aux articles 28, 29 et 31, et les analyses demandées à l'article 30 ;

- dans les meilleurs délais lorsque les mesures en continu prévues à l'article 28 montrent qu'une valeur limite de rejet à l'atmosphère est dépassée, au-delà des limites fixées par l'article 10, en cas de dépassement des valeurs limites d'émission en ce qui concerne les mesures réalisées par un organisme tiers, telles que définies à l'article 28, en cas de dépassement des valeurs limites de rejet dans l'eau en ce qui concerne les mesures définies à l'article 29, pour toute évolution significative d'un paramètre mesuré en application de l'article 30 et pour tout dépassement des valeurs limites de fraction soluble et de teneurs en métaux lourds dans les lixiviats des déchets produits par l'installation en ce qui concerne les mesures réalisées, le cas échéant, en application de l'article 26.

Ces résultats sont accompagnés, à chaque fois que cela semble pertinent, par une présentation graphique de l'évolution des résultats obtenus sur une période représentative du phénomène observé, avec tous commentaires utiles.

En cas de refus d'un chargement tel que rendu obligatoire par l'article 8 f, l'inspection des installations classées est prévenue sans délai.

L'inspection des installations classées peut demander à tout moment la réalisation, inopinée ou non, de prélèvements et analyses d'effluents liquides ou gazeux, de déchets ou de sol ainsi que l'exécution de mesures de niveaux sonores et de mesures dans l'environnement. Les frais occasionnés sont à la charge de l'exploitant.

L'exploitant calcule une fois par an, sur la base de la moyenne annuelle des valeurs mesurées et du tonnage admis dans l'année :
- les flux moyens annuels de substances faisant l'objet de limite de rejet par tonne de déchets incinérés ;
- les flux moyens annuels produits de déchets issus de l'incinération énumérés à l'article 26 par tonne de déchets incinérés.

Il communique ce calcul à l'inspection des installations classées et en suit l'évolution.

Les exploitants d'installations classées qui sont soumis à des valeurs limites en benzène, indice phénol et polychlorobiphényles en application du cinquième paragraphe de l'article 21 doivent adresser tous les quatre ans au préfet un dossier faisant le bilan de ces rejets.

Ce dossier doit faire apparaître l'évolution de ces rejets et les possibilités de les réduire. Ce dossier est présenté au " conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques " par l'inspection des installations classées qui peut proposer, le cas échéant, un arrêté préfectoral complémentaire.

Les installations d'incinération et de co-incinération doivent réaliser chaque année une évaluation du pouvoir calorifique inférieur des déchets incinérés et en transmettre les résultats à l'inspection des installations classées.

c) Rapport annuel d'activité

Une fois par an, l'exploitant adresse à l'inspection des installations classées un rapport d'activité comportant une synthèse des informations dont la communication est prévue aux points a et b du présent article ainsi que, plus généralement, tout élément d'information pertinent sur la tenue de l'installation dans l'année écoulée et les demandes éventuelles exprimées auprès de l'exploitant par le public. Le rapport précise également, pour les installations d'incinération, le taux de valorisation annuel de l'énergie récupérée défini à l'article 4 et présente le bilan énergétique global prenant en compte le flux de déchets entrant, l'énergie sortie chaudière et l'énergie valorisée sous forme thermique ou électrique et effectivement consommée ou cédée à un tiers. Pour les installations de co-incinération, le rapport précise le pourcentage de contribution thermique défini à l'article 4, en distinguant déchets dangereux et déchets non dangereux.

L'inspection des installations classées présente ce rapport au " conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques " en le complétant par un rapport récapitulant les contrôles effectués et les mesures administratives éventuelles proposées par l'inspection des installations classées pendant l'année écoulée.

d) Bilan de fonctionnement

Conformément aux dispositions de l'arrêté du 17 juillet 2000 susvisé, l'exploitant élabore tous les dix ans un bilan de fonctionnement, qu'il adresse au préfet, portant sur les conditions d'exploitation de l'installation inscrites dans l'arrêté d'autorisation.

Article 33 de l'arrêté du 20 septembre 2002

Information du public

Conformément au décret du 29 décembre 1993 susvisé, l'exploitant adresse chaque année au préfet du département et au maire de la commune d'implantation de son installation un dossier comprenant les documents précisés à l'article 2 du décret précité.

L'exploitant adresse également ce dossier à la commission locale d'information et de surveillance de son installation, si elle existe.

Article 34 de l'arrêté du 20 septembre 2002

Cessation d'activité

Conformément à l'article 34-1 du décret du 21 septembre 1977 susvisé, l'exploitant adresse au préfet au moins un mois avant la date à laquelle il estime l'exploitation terminée un dossier comprenant :
- un plan à jour du site ;
- un mémoire sur les mesures prises pour assurer la protection des intérêts visés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement ;
- une description de l'insertion du site dans le paysage et son environnement ;
- une description des mesures prises ou prévues pour l'évacuation ou l'élimination des déchets présents sur le site ;
- une étude hydrogéologique et l'analyse détaillée des résultats d'analyses des eaux souterraines pratiquées depuis au moins cinq ans ;
- une étude sur l'usage ultérieur qui peut être fait du site, notamment en termes d'utilisation du sol et du sous-sol ;
- une description du démantèlement des installations ou de leur nouvelle utilisation ;
- en cas de besoin, la surveillance qui doit encore être exercée sur le site.

Le préfet fait alors procéder par l'inspecteur des installations classées à une inspection du site pour s'assurer que la remise en état est conforme aux prescriptions de l'autorisation.

L'inspection des installations classées établit après cette visite un rapport de visite dont un exemplaire est adressé par le préfet à l'exploitant et au maire de la ou des communes intéressées ainsi qu'aux membres de la commission locale d'information et de surveillance si elle existe.

« Chapitre X : Qualification des opérations des installations d'incinération

Article 34-1 de l'arrêté du 20 septembre 2002

(Arrêté du 3 octobre 2012, article 2)

« L'opération de traitement d'un déchet par incinération peut être qualifiée d'opération de valorisation énergétique si toutes les conditions suivantes sont respectées :
« - la performance énergétique de l'installation est supérieure ou égale à 0,25. Elle est calculée selon les indications de l'annexe VI ;
« - l'exploitant évalue chaque année la performance énergétique de l'installation et les résultats de cette évaluation sont reportés dans le rapport annuel d'activité mentionné à l'article 32 ;
« - l'exploitant met en place les moyens de mesures nécessaires à la détermination de chaque paramètre pris en compte pour l'évaluation de la performance énergétique. Ces moyens de mesure font l'objet d'un programme de maintenance et d'étalonnage défini sous la responsabilité de l'exploitant. La périodicité de vérification d'un même moyen de mesure est annuelle. L'exploitant doit tenir à disposition de l'inspection des installations classées les résultats du programme de maintenance et d'étalonnage ;
« - le pouvoir calorifique supérieur du déchet faisant l'objet du traitement est supérieur à 2 500 kcal/kg (soit 10 467 kJ/kg).

Article 34-2 de l'arrêté du 20 septembre 2002

(Arrêté du 3 octobre 2012, article 2)

« Si les conditions définies à l'article 34-1 ne sont pas respectées, l'opération de traitement du déchet par incinération est qualifiée d'opération d'élimination. »

Titre III : Installations existantes

Article 35 de l'arrêté du 20 septembre 2002

(Arrêté du 3 août 2010, Article 10)

« Sans préjudice des dispositions transitoires spécifiques prévues dans les annexes, les dispositions du titre II sont applicables aux installations existantes à l'exception des articles 3, 16 (a) et 16 (b) et des dispositions suivantes qui sont applicables selon le calendrier et les modalités définis dans le calendrier ci-dessous :

DELAIS D’APPLICATION
des articles
INSTALLATIONS EXISTANTES
A compter du 1er juillet 2011 Article 18-1
A compter du 1er juillet 2014 Articles 10-1 (a) et 28 (b)

Par ailleurs, les dispositions relatives à la mesure en continu de l'ammoniac définies aux articles 17, 18 et 28 ne sont applicables qu'à partir du 1er juillet 2014. »

Article 36 de l'arrêté du 20 septembre 2002

Abrogations

L'arrêté du 10 octobre 1996 relatif aux installations spécialisées d'incinération et aux installations de co-incinération de certains déchets industriels spéciaux est abrogé à compter du 28 décembre 2005.

Article 37 de l'arrêté du 20 septembre 2002

Le directeur de la prévention des pollutions et des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 septembre 2002.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la prévention des pollutions et des risques, délégué aux risques majeurs,
P. Vesseron

Annexe I : Valeurs limites de rejets atmosphériques pour les installations d'incinération

(Arrêté du 3 août 2010, Article 11)

a) Monoxyde de carbone

Les valeurs limites d'émission suivantes ne doivent pas être dépassées pour les concentrations de monoxyde de carbone (CO) dans les gaz de combustion, en dehors des phases de démarrage et d'extinction :
- 50 mg/m³ de gaz de combustion en moyenne journalière ;
- 150 mg/m³ de gaz de combustion dans au moins 95 % de toutes les mesures correspondant à des valeurs moyennes calculées sur dix minutes ou 100 mg/m³ de gaz de combustion dans toutes les mesures correspondant à des valeurs moyennes calculées sur une demi-heure au cours d'une période de vingt-quatre heures.

L'arrêté préfectoral d'autorisation peut fixer une valeur limite différente pour une installation d'incinération utilisant la technologie du lit fluidisé.

Toutefois, cette valeur limite ne pourra dépasser 100 mg/m³ en moyenne horaire.

b) Poussières totales, COT, HCI, HF, SO2 et NOx

Paramètre Valeur en moyenne journalière Valeur en moyenne sur une demi-heure
Poussières totales 10 mg/m³ 30 mg/m³
Substances organiques à l'état de gaz ou de vapeur exprimées en carbone organique total (COT) 10 mg/m³ 20 mg/m³
Chlorure d'hydrogène (HCI) 10 mg/m³ 60 mg/m³
Fluorure d'hydrogène (HF) 1 mg/m³ 4 mg/m³
Dioxyde de soufre (SO2) 50 mg/m³ 200 mg/m³
Monoxyde d'azote (NO) et dioxyde d'azote (NO2) exprimés en dioxyde d'azote pour les installations existantes dont la capacité nominale est supérieure à 6 tonnes par heure ou pour les nouvelles installations d'incinération 200 mg/m³(*) 400 mg/m³(*)
Monoxyde d'azote (NO) et dioxyde d'azote (NO2) ) exprimés en dioxyde d'azote pour les installations d'incinération existantes dont la capacité nominale est inférieure ou égale à 6 tonnes par heure 400 mg/m³ (*)  
(*) Jusqu'au 1er janvier 2007, cette valeur limite d'émission pour le NOx ne s'applique pas aux installations n'incinérant que des déchets dangereux

c) Métaux

Paramètre Valeur
Cadmium et ses composés, exprimés en cadmium (Cd) + thallium et ses composés, exprimés en thallium (TI) 0,05 mg/m³
0,1 mg/m³ (*)
Mercure et ses composés, exprimés en mercure (Hg) 0,05 mg/m³
0,1 mg/m³ (*)
Total des autres métaux lourds (Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn + Ni + V) 0,5 mg/m³
1 mg/m³ (*)
(*) Jusqu'au 1er janvier 2007, valeur applicable aux installations existantes autorisées à incinérer des déchets dangereux avant le 31 décembre 1996 et qui n'incinèrent que des déchets dangereux

Le total des autres métaux lourds est composé de la somme :
- de l'antimoine et de ses composés, exprimés en antimoine (Sb) ;
- de l'arsenic et de ses composés, exprimés en arsenic (As) ;
- du plomb et de ses composés, exprimés en plomb (Pb) ;
- du chrome et de ses composés, exprimés en chrome (Cr) ;
- du cobalt et de ses composés, exprimés en cobalt (Co) ;
- du cuivre et de ses composés, exprimés en cuivre (Cu) ;
- du manganèse et de ses composés, exprimés en manganèse (Mn) ;
- du nickel et de ses composés, exprimés en nickel (Ni) ;
- du vanadium et de ses composés, exprimés en vanadium (V).

La méthode de mesure utilisée est la moyenne mesurée sur une période d'échantillonnage d'une demi-heure au minimum et de huit heures au maximum.

Ces valeurs s'appliquent aux émissions de métaux et de leurs composés sous toutes leurs formes physiques.

« d) Dioxines et furannes

PARAMETRE VALEUR
Dioxines et furannes 0,1 ng/m³

La concentration en dioxines et furannes est définie comme la somme des concentrations en dioxines et furannes déterminée selon les indications de l'annexe III.

d-1. Mesures ponctuelles :

Les échantillons analysés sont constitués de prélèvements issus des gaz, réalisés sur une période d'échantillonnage de six à huit heures.

d-2. Mesures en semi-continu :

Les échantillons analysés sont constitués de prélèvements de gaz sur une période d'échantillonnage de quatre semaines. Une durée de prélèvement inférieure peut être définie par l'arrêté d'autorisation, notamment lorsque la sensibilité du milieu récepteur le justifie.

La mise en place et le retrait des dispositifs d'échantillonnage et l'analyses des échantillons prélevés sont réalisés par un organisme mentionné à l'article 28. »

« e) Ammoniac :

PARAMETRE VALEUR MOYENNE JOURNALIERE
Ammoniac 30 mg/m³

Annexe II : Détermination des valeurs limites démission atmosphérique pour la co-incinération de déchets

(Arrêté du 3 août 2010, Article 12)

La formule ci-après (règle du prorata) doit être appliquée dans tous les cas où une valeur limite d'émission totale spécifique " C " n'est pas fixée dans un tableau de la présente annexe.

La valeur limite de chaque substance polluante en cause et du monoxyde de carbone contenus dans les gaz de combustion produits par la co-incinération de déchets doit être calculée comme suit :

       V déchets * C déchets + V procédé * C procédé
C = _________________________________________
                   V déchets + V procédé

V déchets : volume des gaz de combustion résultant de l'incinération de déchets, rapporté aux conditions définies à l'article 18. Si une seule valeur limite est calculée, quel que soit le pourcentage de la chaleur produite par l'installation apporté par l'incinération de déchets, ce pourcentage est alors fixé à sa valeur maximum. Le PCI des déchets est celui des déchets ayant la plus faible valeur calorifique spécifiée dans l'arrêté d'autorisation.

Si le pourcentage de contribution thermique lié à l'incinération des déchets dangereux atteint moins de 10 % de la chaleur totale libérée par l'installation, V déchets doit être calculé à partir d'une quantité (théorique) de déchets qui, s'ils étaient incinérés, produiraient un dégagement de chaleur de 10 %, la chaleur totale dégagée étant fixée.

C déchets : valeur limite d'émission fixée pour les installations d'incinération à l'annexe I.

V procédé : volume des gaz de combustion résultant du fonctionnement de l'installation, y compris de la combustion des combustibles habituellement utilisés dans l'installation (à l'exclusion des déchets), déterminé sur la base de la teneur en oxygène fixée par la réglementation communautaire ou nationale à laquelle les émissions doivent être rapportées. En l'absence d'une réglementation pour ce type d'installation, il convient d'utiliser la teneur réelle en oxygène des gaz de combustion non dilués par addition d'air non indispensable au procédé. L'article 18 indique les autres conditions auxquelles les résultats de mesure doivent être rapportés.

C procédé : valeur limite d'émission fixée dans les tableaux de la présente annexe pour certains secteurs industriels et certains polluants ou, en l'absence de tel tableau ou de telles valeurs, valeur limite pour la substance concernée conforme aux dispositions réglementaires relatives au type d'installation considéré et brûlant des combustibles normalement autorisés (à l'exclusion des déchets). En l'absence de telles dispositions, c'est la valeur limite fixée dans l'arrêté d'autorisation qui est utilisée. En l'absence de valeur fixée dans l'arrêté d'autorisation, c'est la concentration massique réelle qui est utilisée.

I. - Dispositions applicables aux cimenteries co-incinérant des déchets

(Arrêté du 18 décembre 2012, article 2 A et Arrêté du 21 juin 2018, article 3)

C pour poussières totales, HCl, HF et NOx, métaux, dioxines et furannes (teneur en O2 de 10 %)

L’arrêté préfectoral d’autorisation peut prévoir une valeur limite différente pour les NOx pour les cimenteries utilisant des fours Lepol ou des fours rotatifs longs, à condition que la valeur limite C n’excède pas 800 mg/m3, et ce jusqu’au 1er janvier 2016.

Pour les métaux, la méthode de mesure utilisée est la moyenne mesurée sur une période d'échantillonnage d'une demi-heure au minimum et de huit heures au maximum.

Ces valeurs s'appliquent aux émissions de métaux et de leurs composés sous toutes leurs formes physiques.

La concentration en dioxines et furannes est définie comme la somme des concentrations en dioxines et furannes déterminée selon les indications de l'annexe III.

La méthode de mesure employée est la moyenne mesurée sur une période d'échantillonnage de six heures au minimum et de huit heures au maximum.

NB : les dispositions de l'article 2 A s'appliquent dans les délais suivants (Arrêté du 18 décembre 2012, article 3)

C pour SO2 et COT (teneur en O2 de 10 %)

(Arrêté du 10 février 2005, article 1er)

Paramètre C
SO2 50 mg/m³ (moyenne journalière) (*)
COT 10 mg/m³ (moyenne journalière) (*)
(*) Les moyennes sur une demi-heure ne sont nécessaires que pour calculer les moyennes journalières.

L'arrêté préfectoral d'autorisation peut prévoir une valeur limite différente dans les cas où le COT et le SO2 ne proviennent pas de l'incinération de déchets.

Ainsi, sur certains sites, les matières premières (calcaires, argiles, etc.) mises en œuvre peuvent contenir des minéraux soufrés de nature à provoquer des émissions d'oxydes de soufre difficiles à capter ou, de par leur composition, ne pas jouer le rôle de captation des produits soufrés présents dans le combustible. Pour chacun de ces cas particuliers, après justification à l'aide d'une étude technique réalisée par l'exploitant, une valeur spécifique est définie dans l'arrêté d'autorisation. Cette valeur limite, en moyenne journalière, ne peut toutefois dépasser :
- 1 020 mg/m³ lorsque le débit massique en oxydes de soufre est supérieur ou égal à 200 kg/h ;
- 1 620 mg/m³ lorsque le débit massique en oxydes de soufre est inférieur à 200 kg/h.

Dans ce cas néanmoins, la teneur en soufre dans les déchets dangereux à l'entrée du four devra être limitée à 5 000 mg/kg. Cette limite est portée à 8 000 mg/kg en ce qui concerne les huiles usagées.

Pour les substances organiques à l'état de gaz ou de vapeur, exprimées en carbone organique total, une mesure à l'émission est réalisée lorsque l'installation n'incinère pas de déchets, pour déterminer la valeur moyenne sur une période de trente jours des moyennes journalières.

Si cette valeur moyenne augmentée de deux fois l'écart type est inférieure à 10 mg/m³, la valeur limite à l'émission est fixée à 10 mg/m³ en moyenne journalière.

Si cette valeur moyenne augmentée de deux fois l'écart type est supérieure à 10 mg/m³, la valeur limite à l'émission en moyenne journalière est déterminée en application de la formule définie au premier paragraphe de la présente annexe, à partir de cette valeur moyenne augmentée de deux fois l'écart type. Toutefois, cette valeur limite ne pourra dépasser 100 mg/m³.

C pour l'ammoniac (teneur en O2 de 10 %).

PARAMETRE

«VALEUR JOURNALIERE MOYENNE

Ammoniac 50 mg/m³ »

« L'arrêté préfectoral d'autorisation peut prévoir une valeur limite différente pour l'ammoniac pour les cimenteries soumises à la directive 2010/75/UE du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles, sous réserve que l'exploitant justifie qu'il mette en œuvre les meilleures techniques disponibles et qu'il n'y a pas lieu de craindre de risque significatif pour la santé humaine et l'environnement. Dans ce cas, sauf application de l'article R. 515-68 du code de l'environnement, le préfet impose une valeur limite à l'émission qui n'excède pas les niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles fixés dans la décision établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles pour la production de ciment, de chaux et d'oxyde de magnésium, au titre de la directive 2010/75/UE, en vigueur. En tout état de cause, cette valeur ne peut dépasser 100 mg/Nm3. »

II. - Dispositions applicables aux installations de combustion co-incinérant des déchets

(Arrêté du 18 décembre 2012, article 2 A)

Les moyennes sur une demi-heure ne sont nécessaires que pour calculer les moyennes journalières.

« Pour le calcul de la puissance thermique nominale totale des installations de combustion, les règles de cumul suivantes s’appliquent :
- lorsque les gaz résiduaires d’au moins deux installations de combustion distinctes sont rejetés par une cheminée commune, l’ensemble formé par ces installations est considéré comme une seule installation de combustion et les capacités de chacune d’elles s’additionnent aux fins du calcul de la puissance thermique nominale totale ;
- si au moins deux installations de combustion distinctes autorisées pour la première fois le 1er juillet 1987 ou après ou pour lesquelles les exploitants ont introduit une demande complète d’autorisation à cette date ou après sont construites de telle manière que leurs gaz résiduaires pourraient, compte tenu des facteurs techniques et économiques, être rejetés par une cheminée commune, l’ensemble formé par ces installations est considéré comme une seule installation de combustion, et les capacités de chacune d’elles s’additionnent aux fins du calcul de la puissance thermique nominale totale ;
- aux fins du calcul de la puissance thermique nominale totale d’un ensemble d’installations de combustion visé aux paragraphes 1 et 2, les installations de combustion individuelles dont la puissance thermique nominale est inférieure à 15 MW ne sont pas prises en compte. »

« SO2, NOx, poussières

« II-1. C procédé exprimé en moyennes journalières (mg/Nm3) valable jusqu’au 31 décembre 2015, pour les installations dont les installations de combustion ont été autorisées avant le 7 janvier 2013, ou pour lesquelles les exploitants ont introduit une demande complète d’autorisation avant cette date, sous réserve que les installations soient mises en service au plus tard le 7 janvier 2014, et les installations dont les installations de combustion qui avaient obtenu une dérogation visée à l’article 4, paragraphe 4, de la directive 2001/80/CEet qui sont exploitées après le 1er janvier 2016 ; et jusqu’au 6 janvier 2013 pour les autres installations de combustion.

« C procédé pour les combustibles solides (moyennes journalières exprimées en mg/m3, teneur en O2 de 6 %)

« C procédé pour la biomasse (moyennes journalières exprimées en mg/m3, teneur 6 % d’O2)

« Par biomasse, on entend une matière végétale d’origine agricole ou forestière susceptible d’être utilisée pour récupérer son contenu énergétique de même que les déchets végétaux agricoles et forestiers, les déchets végétaux provenant du secteur de la transformation alimentaire, les déchets fibreux issus de la production de pâte vierge et de la production du papier au départ de la pâte, les déchets de bois, à l’exception des déchets de bois qui sont susceptibles de contenir des composés organiques halogénés ou des métaux lourds à la suite d’un traitement avec des conservateurs du bois ou du placement d’un revêtement, y compris en particulier les déchets de bois de ce type provenant de déchets de construction ou de démolition, les déchets de liège.

« C procédé pour les combustibles liquides (moyennes journalières exprimées en mg/m3, teneur en O2 de 3 %)

« II-2. C procédé exprimé en moyennes journalières (mg/Nm3) à partir du 1er janvier 2016, pour les installations dont les installations de combustion ont été autorisées avant le 7 janvier 2013, ou pour lesquelles les exploitants ont introduit une demande complète d’autorisation avant cette date, sous réserve que les installations soient mises en service au plus tard le 7 janvier 2014, et les installations dont les installations de combustion qui avaient obtenu une dérogation visée à l’article 4, paragraphe 4, de la directive 2001/80/CE et qui sont exploitées après le 1er janvier 2016 ; et, à partir du 7 janvier 2013, pour les autres installations de combustion.

« II-2.1. C procédé pour les installations dont les installations de combustion ont été autorisées avant le 7 janvier 2013, ou pour lesquelles les exploitants ont introduit une demande complète d’autorisation avant cette date, sous réserve que les installations soient mises en service au plus tard le 7 janvier 2014, et les installations dont les installations de combustion qui avaient obtenu une dérogation visée à l’article 4, paragraphe 4, de la directive 2001/80/CE et qui sont exploitées après le 1er janvier 2016.

« C procédé pour les combustibles solides à l’exception de la biomasse (teneur en O2 de 6 %)

« C procédé pour la biomasse (teneur en O2 de 6 %)

« C procédé pour les combustibles liquides (teneur en O2 de 3 %)

« II-2.2. C procédé pour les autres installations de combustion, à l’exception des turbines à gaz et des moteurs à gaz).

« C procédé pour les combustibles solides à l’exception de la biomasse (teneur en O2 de 6 %)

« C procédé pour la biomasse (teneur en O2 de 6 %)

« C procédé pour les combustibles liquides (teneur en O2 de 3 %)

III. - Dispositions applicables aux secteurs industriels non visés aux points I et II et qui co-incinèrent des déchets HCl, HF

Paramètre C
Chlorure d'hydrogène (HCl) 10 mg/m³ (moyenne journalière) (*)
Fluorure d'hydrogène (HF) 1 mg/m³ (moyenne journalière) (*)
(*) Les moyennes sur une demi-heure ne sont nécessaires que pour calculer les moyennes journalières.

Métaux, dioxines

Paramètre C
Cd + TI 0,05 mg/m³
Hg 0,05 mg/m³
Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn + Ni + V 0,5 mg/m³
Dioxines et furannes 0,1 ng/m³

Pour les métaux, la méthode de mesure utilisée est la moyenne mesurée sur une période d'échantillonnage d'une demi-heure au minimum et de huit heures au maximum.

Ces valeurs s'appliquent aux émissions de métaux et de leurs composés sous toutes leurs formes physiques.

La concentration en dioxines et furannes est définie comme la somme des concentrations en dioxines et furannes déterminée selon les indications de l'annexe III.

La méthode de mesure employée est la moyenne mesurée sur une période d'échantillonnage de six heures au minimum et de huit heures au maximum.

« C pour l'ammoniac (teneur en O2 de 10 %).

PARAMETRE VALEUR MOYENNE JOURNAERE
Ammoniac 30 mg/m³

L'arrêté préfectoral d'autorisation peut prévoir une valeur limite différente pour l'ammoniac pour les cimenteries sous réserve que l'exploitant justifie qu'il mette en œuvre les meilleures technologies disponibles et que l'excès d'ammoniac dans ses émissions soit lié à la teneur en ammoniac dans les matières premières (calcaires, argiles, etc.) mises en œuvre. Pour chacun de ces cas particuliers, après justification à l'aide d'une étude technique réalisée par l'exploitant, une valeur spécifique est définie dans l'arrêté d'autorisation. En tout état de cause, cette valeur ne peut dépasser 100 mg/Nm³. »

Annexe III : Facteur d'équivalence pour les dibenzoparadioxines et les dibenzofurannes

Pour déterminer la concentration totale en dioxines et furannes comme la somme des concentrations en dioxines et furannes, il convient, avant de les additionner, de multiplier les concentrations massiques des dioxines et furannes énumérées ci-après par les facteurs d'équivalence suivants (en utilisant le concept d'équivalent toxique) :

    Facteur d'équivalence toxique
2,3,7,8 Tétrachlorodibenzodioxine (TCDD) 1
1,2,3,7,8 Pentachlorodibenzodioxine (PeCDD) 0,5
1,2,3,4,7,8 Hexachlorodibenzodioxine (HxCDD) 0,1
1,2,3,6,7,8 Hexachlorodibenzodioxine (HxCDD) 0,1
1,2,3,7,8,9 Hexachlorodibenzodioxine (HxCDD) 0,1
1,2,3,4,6,7,8 Heptachlorodibenzodioxine (HpCDD) 0,01
Octachlorodibenzodioxine (OCDD) 0,001
2,3,7,8 Tétrachlorodibenzofuranne (TCDF) 0,1
2,3,4,7,8 Pentachlorodibenzofuranne (PeCDF) 0,5
1,2,3,7,8 Pentachlorodibenzofuranne (PeCDF) 0,05
1,2,3,4,7,8 Hexachlorodibenzofuranne (HxCDF) 0,1
1,2,3,6,7,8 Hexachlorodibenzofuranne (HxCDF) 0,1
1,2,3,7,8,9 Hexachlorodibenzofuranne (HxCDF) 0,1
2,3,4,6,7,8 Hexachlorodibenzofuranne (HxCDF) 0,1
1,2,3,4,6,7,8 Heptachlorodibenzofuranne (HpCDF) 0,01
1,2,3,4,7,8,9 Heptachlorodibenzofuranne (HpCDF) 0,01
Octachlorodibenzofuranne (OCDF) 0,001

Annexe IV : Valeur limites de rejets pour les effluent aqueux issus des installations

Paramètre Valeur limite de rejet exprimée en concentration massique pour des échantillons non filtrés
1. Total des solides en suspension 30 mg/l
2. Carbone organique total (COT) 40 m/l
3. Demande chimique en oxygène (DCO) 125 mg/l
4. Mercure et ses composés, exprimés en mercure (Hg) 0,03 mg/l
5. Cadmium et ses composés, exprimés en cadmium (Cd) 0,05 mg/l
6. Thallium et ses composés, exprimés en thallium (TI) 0,05 mg/l
7. Arsenic et ses composés, exprimés en arsenic (As) 0,1 mg/l
8. Plomb et ses composés, exprimés en plomb (Pb) 0,2 mg/l
9. Chrome et ses composés, exprimés en chrome (Cr) 0,5 mg/l (dont Cr6+ : 0,1 mg/l)
10. Cuivre et ses composés, exprimés en cuivre (Cu) 0,5 mg/l
11. Nickel et ses composés, exprimés en nickel (Ni) 0,5 mg/l
12. Zinc et ses composés, exprimés en zinc (Zn) 1,5 mg/l
13. Fluorures 15 mg/l
14. CN libres 0,1 mg/l
15. Hydrocarbures totaux 5 mg/l
16. AOX 5 mg/l
17. Dioxines et furannes 0,3 ng/l

A compter du 1er janvier 2018 :

(Arrêté du 3 août 2010, Article 15 et Arrêté du 24 août 2017, annexe XVI article 3)

Les valeurs limites d’émission en concentration sont définies comme suit en mg/l (milligramme par litre d’effluents rejetés) et contrôlées sur l’effluent brut non décanté.

Sans préjudice des dispositions du 2nd alinéa de l’article 21, les rejets respectent les valeurs limites de concentration suivantes :

1 - Paramètres globaux

 

N° CAS

Code SANDRE

Valeur limite

Matières en suspension  (MES)

-

1305

30 mg/l

Carbone organique total (COT)

-

1841

40 mg/l

Demande chimique en oxygène (DCO)

-

1314

125 mg/l

Thallium et ses composés (en TI)

     7440-28-0

2555

0,05 mg/l

Cyanures libres (en CN-)

57-12-5

1084

0,1 mg/l

Composés organiques halogénés (en AOX ou EOX) ou halogènes des composés organiques absorbables (AOX) (*)

-

1106 (AOX)

 

1760 (EOX)

5 mg/l si le rejet dépasse 30 g/j

Hydrocarbures totaux

-

7009

5 mg/l

Ion fluorure (en F-)

16984-48-8

7073

15 mg/l

2 - Substances spécifiques du secteur d’activité

 

N° CAS

Code SANDRE

Valeur limite

Plomb et ses composés (en Pb)

7439-92-1

1382

100 µg/l

Chrome et ses composés en Cr)

7440-47-3

1389

100 µg/l (dont Cr6+ : 50 µg/l)

 

Cuivre et ses composés (en Cu)

7440-50-8

1392

250 µg/l

Nickel et ses composés (en Ni)

7440-02-0

1386

100 µg/l

Zinc et ses composés  (en Zn)

7440-66-6

1383

800 µg/l

(*) Cette valeur limite ne s’applique pas si pour au moins 80 % du flux d’AOX, les substances organochlorées composant le mélange sont clairement identifiées et que leurs niveaux d’émissions sont déjà réglementés de manière individuelle. 

Par ailleurs, pour toutes les autres substances susceptibles d’être rejetées par l’installation, les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent les valeurs limites de concentration suivantes :

3 – Autres substances dangereuses entrant dans la qualification de l’état des masses d’eau

Substances de l’état chimique

 

N° CAS

Code SANDRE

Valeur limite

Cadmium et ses composés*

7440-43-9

1388

25 µg/l

Mercure et ses composés*

7439-97-6

1387

25 µg/l

Nonylphénols *

84-852-15-3

1958

25 µg/l

Autres substances de l’état chimique

Di(2-éthylhexyl)phtalate (DEHP)*

117-81-7

6616

25 µg/l

Acide perfluo rooctanesulfonique et ses dérivés* (PFOS)

45298-90-6

6561

25 µg/l

Quinoxyfène*

124495-18-7

2028

25 µg/l

« Dioxines et composés de type dioxines* dont certains PCDD, PCDF et PCB-TD »

-

7707

0,3 ng/l TEQ

Aclonifène

74070-46-5

1688

25 µg/l si le rejet dépasse 1 g/j

Bifénox

42576-02-3

1119

25 µg/l si le rejet dépasse 1 g/j

Cybutryne

28159-98-0

1935

25 µg/l si le rejet dépasse 1 g/j

Cyperméthrine

52315-07-8

114025

25 µg/l si le rejet dépasse 1 g/j

Hexabromocyclododécane* (HBCDD)

3194-55-6

7128

25 µg/l

Heptachlore* et époxyde d’heptachlore*

76-44-8/
1024-57-3

7706

25 µg/l

Polluants spécifiques de l’état écologique

Arsenic et ses composés (en As)

7440-38-2

1369

50 µg/l si le rejet dépasse 2 g/j

Toluène

108-88-3

1278

74 µg/l si le rejet dépasse 2 g/j

Xylènes ( Somme o,m,p)

1330-20-7

1780

50 µg/l si le rejet dépasse 2 g/j

Autre polluant spécifique de l’état écologique à l’origine d’un impact local

-

-

- NQE  si le rejet dépasse 1 g/j, dans le cas où la NQE est supérieure à 25µg/l

 

- 25 µg/l si le rejet dépasse 1 g/j, dans le cas où la NQE est inférieure à 25µg/l

Les substances dangereuses marquées d’une * dans le tableau ci-dessus sont visées par des objectifs de suppression des émissions et doivent en conséquence satisfaire en plus aux dispositions de l’article 22-2-III de l’arrêté du 2 février 1998 modifié.

 

NOTA 1 : les dispositions autres que celles relatives à la réalisation de la surveillance des émissions introduites par l’arrêté du 24 août 2017 s’appliquent au 1er janvier 2020 pour les installations existantes à la date d’entrée en vigueur du présent arrêté et pour celles dont les dossiers d’autorisation ont été déposés avant le 1er janvier 2018.

NOTA 2 : dans le cas particulier des substances dangereuses visées par la Directive 2013/39/UE, les dispositions autres que celles relatives à la réalisation de la surveillance s’appliquent au 1er janvier 2023.

(Arrêté du 3 août 2010, Article 14)

« Annexe V : Formule pour le calcul de la concentration d'émission au pourcentage standard de la concentration d'oxygène :

Où :
Es représente la concentration d'émission calculée au pourcentage standard de la concentration d'oxygène ;
Em représente la concentration d'émission mesurée ;
Os représente la concentration d'oxygène standard ;
Om représente la concentration d'oxygène mesurée. »

A compter du 1er janvier 2013 (Arrêté du 3 octobre 2012, article 4) :

(Arrêté du 3 octobre 2012, article 3)

« Annexe VI : Performance énergétique d'une installation d'incinération

La performance énergétique d'une installation d'incinération est calculée avec la formule suivante :
Pe = (∑ Eth + 2.6 x Eélec)/Ep

Où :
Pe représente la performance énergétique de l'installation ;
Eth représente l'énergie thermique utilisée pour l'usage du site et de sites extérieurs ;
Eélec représente l'énergie électrique produite ;
Ep représente l'énergie thermique totale produite par l'échangeur. »

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Type
Arrêté ministériel de prescriptions générales ou arrêté ministériel spécifique
État
en vigueur
Date de signature
Date de publication

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