(JO n° 224 du 27 septembre 2023)
NOR : TREL2320819A
Publics concernés : propriétaires occupants, propriétaires bailleurs, et autres titulaires d'un droit réel immobilier conférant l'usage d'un logement ; Agence nationale de l'habitat (ANAH) ; établissements de crédit et sociétés de financement distribuant l'avance remboursable sans intérêt destinée au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens définie par les articles D. 319-1 à D. 319-51 du CCH, dite « éco-prêt à taux zéro » ; personnes obligées dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie.
Entrée en vigueur : les dispositions des articles 1 à 8 du présent arrêté entrent en vigueur le lendemain du jour de sa publication et s'appliquent aux demandes de prime déposées à compter du 1er janvier 2024 . Les dispositions de l'article 9 du présent arrêté entrent en vigueur le 1er octobre 2023 .
Objet : évolution des critères d'éligibilité de la prime de transition énergétique.
Notice : le présent arrêté prévoit plusieurs évolutions de l'arrêté du 17 novembre 2020 relatif aux caractéristiques techniques et modalités de réalisation des travaux et prestations dont les dépenses sont éligibles à la prime de transition énergétique :
- d'une part, il modifie les critères techniques relatifs à certains équipements et matériaux éligibles à la prime de transition énergétique. Ces dispositions s'appliquent aux demandes de prime déposées à compter du 1er janvier 2024.
- d'autre part, le présent arrêté modifie le contenu de l'audit énergétique financé ou utilisé pour bénéficier de certaines aides à la rénovation énergétique globale des logements privés (prime de transition énergétique, aides des certificats d'économie d'énergie, éco-prêt à taux zéro) défini à l'article 8 de l'arrêté du 17 novembre susvisé, en l'harmonisant avec le contenu de l'audit énergétique utilisé pour justifier du respect de l'obligation prévue par l'article L. 126-28-1 du CCH (audit énergétique réglementaire). Ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2023, tout en prévoyant des modalités d'application transitoires.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Vus
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, la ministre de la transition énergétique, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, et le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement,
Vu le règlement (UE) 2015/1185 de la Commission du 24 avril 2015 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux dispositifs de chauffage décentralisés à combustible solide ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article L. 126-28-1 ;
Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, notamment son article 18 ;
Vu la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, notamment son article 15 modifié ;
Vu le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 modifié relatif à la prime de transition énergétique ;
Vu le décret n° 2022-780 du 4 mai 2022 relatif à l'audit énergétique mentionné à l'article L. 126-28-1 du code de la construction et de l'habitation ;
Vu l'arrêté du 14 janvier 2020 modifié relatif à la prime de transition énergétique ;
Vu l'arrêté du 17 novembre 2020 modifié relatif aux caractéristiques techniques et modalités de réalisation des travaux et prestations dont les dépenses sont éligibles à la prime de transition énergétique ;
Vu l'arrêté du 31 mars 2021 relatif aux méthodes et procédures applicables au diagnostic de performance énergétique et aux logiciels l'établissant ;
Vu l'arrêté du 4 mai 2022 définissant pour la France métropolitaine le contenu de l'audit énergétique réglementaire prévu par l'article L. 126-28-1 du code de la construction et de l'habitation,
Arrêtent :
Article 1er de l'arrêté du 21 septembre 2023
L'article 2 de l'arrêté du 17 novembre 2020 susvisé est ainsi modifié :
1° Le début du a est ainsi rédigé :
« a) Chaudières à alimentation automatique fonctionnant au bois ou autres biomasses, de puissance inférieure ou égale à 70 kW, associées à un silo d'un volume minimal de 225 litres, neuf ou existant :
« - l'efficacité énergétique saisonnière de la chaudière pour le chauffage des locaux selon le règlement (EU) 2015/1189 de la Commission du 28 avril 2015 susvisé est supérieure ou égale à 77 % lorsque la puissance est inférieure ou égale à 20 kW, ou à 79 % lorsque la puissance est supérieure à 20 kW ;
« (le reste sans changement.) » ;
2° Le début du b est ainsi rédigé :
« b) Chaudières à alimentation manuelle fonctionnant au bois ou autres biomasses, de puissance inférieure ou égale à 70 kW, associées à un ballon tampon, neuf ou existant :
« - l'efficacité énergétique saisonnière de la chaudière pour le chauffage des locaux selon le règlement (EU) 2015/1189 de la Commission du 28 avril 2015 susvisé est supérieure ou égale à 77 % lorsque la puissance est inférieure ou égale à 20 kW, ou à 79 % lorsque la puissance est supérieure à 20 kW ;
« (le reste sans changement.) » ;
3° Le c est remplacé par les dispositions suivantes :
« c) Equipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire indépendants fonctionnant au bois ou autres biomasses, qui respectent les conditions suivantes :
« 1. Pour les appareils à granulés ou à plaquettes :
« - l'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux de l'équipement selon le règlement (UE) 2015/1185 de la Commission du 24 avril 2015 est supérieure ou égale à 79 % ;
« - les émissions de particules sont inférieures ou égales à 20 mg/ Nm3 ;
« - les émissions de composés organiques gazeux sont inférieures ou égales à 60 mg/ Nm3 ;
« - les émissions de monoxyde de carbone sont inférieures ou égales à 300 mg/ Nm3 (soit 0,02 %) ;
« - les émissions d'oxydes d'azote sont inférieures ou égales à 200 mg/ Nm3.
« 2. Pour les appareils à bûches ou autres biomasses :
« - l'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux de l'équipement selon le règlement (UE) 2015/1185 de la Commission du 24 avril 2015 est supérieure ou égale 65 % ;
« - les émissions de particules sont inférieures ou égales à 40 mg/ Nm3 ;
« - les émissions de composés organiques gazeux sont inférieures ou égales à 120 mg/ Nm3 ;
« - les émissions de monoxyde de carbone sont inférieures ou égales à 1 500 mg/ Nm3 (soit 0,12 %) ;
« - les émissions d'oxydes d'azote sont inférieures ou égales à 200 mg/ Nm3.
« Pour l'application des 1 et 2, les émissions de monoxyde de carbone, de particules, de composés organiques gazeux et d'oxydes d'azote sont calculées ou mesurées à 13 % d'O2 et conformément aux dispositions du règlement (UE) 2015/1185 de la Commission du 24 avril 2015 susvisé.
« L'efficacité énergétique saisonnière et les émissions de polluants sont mesurées selon les référentiels suivants :
« - pour les poêles : norme NF EN 13240 + A2 ou NF EN 14785 ou NF EN 15250 ou NF EN 16510 ou toute autre méthode équivalente ;
« - pour les foyers fermés et les inserts de cheminées intérieures : norme NF EN 13229 + A2 ou NF EN 14785 ou NF EN 16510 ou toute autre méthode équivalente ;
« - pour les cuisinières utilisées comme mode de chauffage : norme NF EN 12815 + A1 ou NF EN 16510 ou toute autre méthode équivalente.
« Pour les appareils de masse artisanaux de conception unitaire, les valeurs d'émissions et de rendement sont exprimées selon le référentiel de la norme NF EN 15544 ou toute autre méthode équivalente. L'appareil (dont la chambre de combustion, l'accumulateur de chaleur et le conduit de fumée) est dimensionné sur le fondement d'une note de calcul détaillée, réalisée à l'aide d'un logiciel de dimensionnement dont les références sont rendues publiques sur le site internet du ministère chargé de l'énergie. »
Article 2 de l'arrêté du 21 septembre 2023
L'article 3 du même arrêté est ainsi modifié :
1° Après les mots : « certification CSTBat ou Solar Keymark ou équivalente », sont insérés les mots : « , fondée sur les normes NF EN 12 975-1+A1 et NF EN ISO 9806 ou toute autre méthode équivalente » ;
2° Au 2 du a, les mots : « 6 mètres carrés » sont remplacés par les mots : « 8 mètres carrés » ;
3° Au 3 du a, les mots : « 300 litres » sont remplacés par les mots : « 400 litres ».
Article 3 de l'arrêté du 21 septembre 2023
Au a de l'article 4 du même arrêté, sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« L'efficacité énergétique saisonnière prise en compte est celle de la pompe à chaleur seule pour les besoins de chauffage des locaux, hors dispositif de régulation.
« Le professionnel rédige une note de dimensionnement du générateur par rapport aux déperditions calculées à la température de base. Les déperditions concernent les pièces du logement desservies par le réseau de chauffage, sans considération des éventuels autres générateurs présents. Cette note est remise au bénéficiaire à l'achèvement des travaux.
« Dans le cas d'une pompe à chaleur air/ eau comportant un dispositif d'appoint utilisant un combustible liquide ou gazeux et une régulation qui les pilote, le taux de couverture de la pompe à chaleur hors dispositif d'appoint (défini comme le rapport entre la quantité d'énergie fournie par la pompe à chaleur hors dispositif d'appoint et les besoins annuels de chaleur, pour le chauffage du logement) est supérieur ou égal à 70 %. Ce taux de couverture, calculé pour le mode de régulation choisi par le professionnel réalisant l'installation, est indiqué dans la note de dimensionnement. »
Article 4 de l'arrêté du 21 septembre 2023
A l'article 5 du même arrêté, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« A l'issue des travaux de raccordement, le commanditaire se procure une copie du contrat de fourniture de chaleur conclu avec le gestionnaire du réseau. »
Article 5 de l'arrêté du 21 septembre 2023
L'article 7 du même arrêté est ainsi modifié :
1° Au a, les mots : « le caisson de ventilation relève de la » sont remplacés par les mots : « La centrale double flux est autoréglable ou à modulation hygroréglable et est de », les mots : « L'échangeur présente une efficacité thermique, mesurée selon la norme NF EN 13 141-7, » sont remplacés par les mots : « La centrale double flux présente un rapport de température (efficacité thermique) mesuré selon la norme NF EN 13 141-7 ou toute autre méthode équivalente », les mots : « supérieure à 85 % et » sont remplacés par les mots : « supérieur ou égal à 85 % et est » et les mots : « Est réputé satisfaire cette exigence d'efficacité thermique un caisson de ventilation certifié NF 205 ou équivalent » sont remplacés par les mots : « Est réputée satisfaire cette exigence d'efficacité thermique une centrale double-flux certifiée NF 205 ».
2° Le a est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« La puissance électrique absorbée pondérée du caisson de ventilation est inférieure ou égale à 47,6 WThC dans une configuration T4 avec une salle de bain et un WC. Est réputée satisfaire cette exigence de puissance électrique absorbée pondérée une centrale double flux certifiée NF 205.
« Dans le cas où le système est à modulation hygroréglable, le système de ventilation installé dispose d'un avis technique en cours de validité, téléchargeable en libre accès sur le site du CSTB, délivré par la Commission Chargée de Formuler des Avis Techniques (CCFAT). » ;
3° Le b est remplacé par les dispositions suivantes :
« b) Pour les installations collectives (plusieurs logements desservis par le système de ventilation) :
« La centrale double flux est collective et autoréglable. L'échangeur de chaleur est collectif, a un rendement en température (efficacité thermique) supérieur ou égal à 75 % selon la norme NF EN 308 ou toute autre méthode équivalente, et est certifié par un organisme établi dans l'Espace économique européen et accrédité selon la norme NF EN ISO/ CEI 17065 par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral pertinent pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation. Est réputé satisfaire cette exigence de rendement de température un échangeur de chaleur collectif dont le rendement en température est supérieur ou égal à 75 % selon la certification Eurovent Certified Performance Echangeur à plaques air-air (AAHE) ou Echangeur régénératif air-air (AARE). »
Article 6 de l'arrêté du 21 septembre 2023
L'article 9 du même arrêté est ainsi modifié :
1° Au début de l'article 9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'isolation thermique des parois vitrées, mentionnée au 9 de l'annexe 1 du décret du 14 janvier 2020 précité, est la mise en place d'une fenêtre, fenêtre de toiture ou porte-fenêtre complète avec vitrage isolant, les baies fixes étant permises, pour le remplacement d'une fenêtre, fenêtre de toiture ou porte-fenêtre équipée de simple vitrage avant travaux. Elle inclut le remplacement du dormant existant, sauf si elle porte sur la mise en place d'une double fenêtre. » ;
2° Les mots : « norme XP P 50-777 » sont remplacés par les mots : « norme NF P50-777 ou toute autre méthode équivalente » ;
3° Les mots : « norme NF EN 14 351-1 » sont remplacés par les mots : « norme NF EN 14 351-1+A2 ou toute autre méthode équivalente ».
Article 7 de l'arrêté du 21 septembre 2023
Aux articles 10, 11 et 12 du même arrêté :
1° Les mots : « ou la norme NF EN 16012 pour les isolants réfléchissants » sont remplacés par les mots : « et selon la norme NF EN 16012+A1 ou toute autre méthode équivalente pour les isolants réfléchissants ».
2° Après les mots : « norme NF EN 12 939 », sont insérés les mots : « ou toute autre méthode équivalente » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La résistance thermique est établie conformément à l'annexe 2 au présent arrêté. La résistance thermique d'un produit certifié ACERMI ou QB23 est réputée satisfaire à cette exigence. »
Article 8 de l'arrêté du 21 septembre 2023
Il est ajouté une annexe 2 du même arrêté telle qu'elle figure en annexe du présent arrêté.
Article 9 de l'arrêté du 21 septembre 2023
L'article 8 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8. L'audit énergétique mentionné au 8 de l'annexe 1 du décret du 14 janvier 2020 précité, qu'il soit réalisé à l'échelle d'un logement, d'une partie de bâtiment ou d'un bâtiment à usage d'habitation, respecte les conditions suivantes :
« 1. L'audit énergétique est réalisé conformément aux dispositions des articles 2,3 et 4 de l'arrêté du 4 mai 2022 définissant pour la France métropolitaine le contenu de l'audit énergétique réglementaire prévu par l'article L. 126-28-1 du code de la construction et de l'habitation, sauf dispositions contraires indiquées dans le présent article ;
« 2. L'audit énergétique est réalisé conformément aux dispositions des trois premiers alinéas de l'article 2 du décret n° 2022-780 du 4 mai 2022 relatif à l'audit énergétique mentionné à l'article L. 126-28-1 du code de la construction et de l'habitation, sauf dispositions contraires indiquées dans le présent article ;
« 3. En l'absence de diagnostic de performance énergétique antérieur à la réalisation de l'audit, le propriétaire n'est pas tenu de remettre à l'auditeur le récapitulatif standardisé du diagnostic de performance énergétique décrit à l'annexe 3 de l'arrêté du 31 mars 2021 susvisé ;
« 4. Le professionnel chargé d'établir l'audit énergétique respecte les conditions d'indépendance et d'impartialité mentionnées à l'article L. 126-28-1 du code de la construction et de l'habitation ;
« 5. Les audits énergétiques en copropriété, lorsqu'ils sont réalisés à l'échelle du bâtiment ou de la partie du bâtiment à usage d'habitation, respectent en plus les modalités suivantes :
« a) Préalablement à la réalisation de l'audit, le syndic fournit à la personne qui réalise l'audit les consommations d'énergie des parties communes, le carnet d'entretien prévu à l'article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, le contrat d'exploitation et de maintenance de l'installation collective, les coefficients de répartition des charges de chauffage, de refroidissement et, le cas échéant, de production d'eau chaude sanitaire appliqués aux lots, le procès-verbal de la dernière assemblée générale des copropriétaires, les factures des travaux réalisés, les devis des travaux éventuellement envisagés, les plans de la copropriété et le diagnostic de performance énergétique éventuellement réalisé sur le bâtiment. Tout autre document ou étude informelle permettant d'apprécier la qualité thermique de la copropriété est également fourni.
« b) L'auditeur effectue au moins une visite du bâtiment, en saison de chauffe si possible, accompagné d'un employé du syndic et du président du conseil syndical ou de l'un de ses membres, s'il existe. La visite s'accompagne d'un descriptif des modes constructifs, des principales caractéristiques thermiques et géométriques du bâtiment et de ses équipements énergétiques. A défaut de pouvoir visiter l'ensemble des logements du bâtiment, l'auditeur établit l'audit sur la base de la visite d'un échantillon de logements conformément aux règles d'échantillonnage prévues pour l'établissement des diagnostics de performance énergétique sur un immeuble collectif d'habitation à l'annexe 1 de l'arrêté du 31 mars 2021 susvisé. Cette visite permet également d'évaluer les consommations énergétiques des équipements privatifs.
« c) La personne en charge de la réalisation de l'audit énergétique ou le syndic transmet, par courrier simple, un questionnaire à tous les occupants de la copropriété, visant à obtenir des informations qualitatives sur le confort thermique et sur l'état des équipements privatifs et du bâti. Ce questionnaire contient au moins :
« - une rubrique sur le confort thermique ressenti par les occupants ;
« - une rubrique sur l'utilisation et la gestion de leurs équipements ;
« - une rubrique sur l'évaluation de leurs consommations énergétiques et de leurs charges mensuelles ;
« - une rubrique sur les travaux réalisés ou envisagés visant à améliorer la performance énergétique de leur logement ;
« - une rubrique relative à leur positionnement quant à la possibilité de réaliser des travaux importants à l'échelle de la copropriété.
« Ce questionnaire est synthétique et ne comporte qu'un nombre limité de questions afin de le rendre pertinent et accessible à tous.
« 6. Par dérogation aux 1 à 5 du présent article :
« - un audit énergétique à l'échelle du logement, réalisé avant le 1er janvier 2024 selon les dispositions de l'article 8 du présent arrêté en vigueur à la date du 1er juillet 2023, est réputé satisfaire aux dispositions du présent article jusqu'au 30 juin 2024 ;
« - un audit énergétique à l'échelle du bâtiment d'habitation collectif, réalisé avant le 1er janvier 2024 selon les dispositions de l'article 8 du présent arrêté en vigueur à la date du 1er juillet 2023 est réputé satisfaire aux dispositions du présent article jusqu'au 31 décembre 2024. »
Article 10 de l'arrêté du 21 septembre 2023
I. Les dispositions des articles 1er à 8 du présent arrêté entrent en vigueur le lendemain du jour de sa publication et s'appliquent aux demandes déposées à compter du 1er janvier 2024.
II. Les dispositions de l'article 9 du présent arrêté entrent en vigueur le 1er octobre 2023.
Article 11 de l'arrêté du 21 septembre 2023
Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages, le directeur général du Trésor, la directrice du budget et la directrice générale de l'énergie et du climat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 21 septembre 2023.
Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages,
D. Botteghi
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur des banques et des financements d'intérêt général,
G. Cumenge
La ministre de la transition énergétique,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice du climat, de l'efficacité énergétique et de l'air,
D. Simiu
Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur chargé de la 4e sous-direction de la direction du budget,
L. Pichard
Le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages,
D. Botteghi
Annexe
Annexe 2 : Annexe définissant le mode de calcul de la résistance thermique en fonction du nombre d'échantillons mesurés
La résistance thermique est déterminée selon la formule suivante :
R = Rmoyen-k × SR
où :
- R est la valeur de la résistance thermique à déterminer, exprimée en m2. K/ W et arrondie vers le bas à 0,05 près ;
- Rmoyen est la résistance thermique moyenne des n échantillons mesurés, exprimée en m2. K/ W ;
- SR est l'écart type de la résistance thermique pour n échantillons mesurés, calculé selon la formule suivante :
- R1 est la valeur de la résistance thermique (en m2. K/ W) du ième échantillon mesuré ; les mesures sont réalisées sur au moins quatre échantillons (issus de quatre lots de production) ; pour n échantillons mesurés, les n échantillons sont issus de n lots de production ;
- k est un facteur dépendant du nombre d'échantillons mesurés ; k est donné dans le tableau ci-après :
Nombre d'échantillons mesurés |
k |
---|
4 |
3,19 |
5 |
2,74 |
6 |
2,49 |
7 |
2,33 |
8 |
2,22 |
9 |
2,13 |
10 |
2,07 |
12 |
1,97 |
14 |
1,90 |
16 |
1,84 |
18 |
1,80 |
20 |
1,77 |
25 |
1,70 |
30 |
1,66 |
35 |
1,62 |
40 |
1,60 |
45 |
1,58 |
50 |
1,56 |
100 |
1,47 |
300 |
1,39 |
500 |
1,36 |
2000 |
1,32 |
Nota. Pour d'autres nombres d'échantillons que ceux figurant dans le tableau ci-dessus, la valeur de k est obtenue par interpolation linéaire.
Exemple de calcul de R pour 4 échantillons mesurés :
Echantillon n° |
R1(m2.K/W) |
---|
1 |
6,12 |
2 |
6,05 |
3 |
6,02 |
4 |
6,07 |
Arrondie vers le bas à 0,05 m2.K/W près : R = 5,90 m.K/W