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Type :
Arrêté
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en vigueur
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Arrêté du 21/11/25 relatif à la délivrance des attestations de capacité aux opérateurs prévues à l'article R. 543-99 du code de l'environnement

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(JO n° 286 du 6 décembre 2025)


NOR : TECP2532495A

Publics concernés : opérateurs du secteur du froid (réfrigération, climatisation, pompe à chaleur, cycle organique de rankine).

Objet : certification de personnes morales pour la manipulation de fluides fluorés et naturels.

Entrée en vigueur : le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française.

Application : le présent arrêté est pris en application de l'article R. 543-99 du code de l'environnement.

Vus

La ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat,

Vu le règlement (UE) 2024/573 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 relatif aux fluides à effet de serre fluorés, modifiant la directive (UE) 2019/1937 et abrogeant le règlement (UE) n° 517/2014 ;

Vu le règlement d'exécution (UE) 2024/2215 de la Commission du 6 septembre 2024 établissant, conformément au règlement (UE) 2024/573 du Parlement européen et du Conseil, des prescriptions minimales pour la délivrance de certificats aux personnes physiques et morales et les conditions applicables à la reconnaissance mutuelle de ces certificats, en ce qui concerne les équipements fixes de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur, les cycles organiques de Rankine et les unités de réfrigération des camions frigorifiques, des remorques frigorifiques, des véhicules utilitaires légers frigorifiques, des conteneurs intermodaux et des wagons frigorifiques contenant des gaz à effet de serre fluorés ou leurs solutions de substitution, et abrogeant le règlement d'exécution (UE) 2015/2067 de la Commission ;

Vu le règlement (CE) 307/2008 de la Commission du 2 avril 2008 établissant, conformément au règlement (CE) 842/2006 du Parlement européen et du Conseil, des prescriptions minimales pour les programmes de formation ainsi que les conditions pour une reconnaissance mutuelle des attestations de formation à l'intention du personnel en ce qui concerne les systèmes de climatisation de certains véhicules à moteur contenant certains gaz à effet de serre fluorés ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses titres Ier et II et le chapitre Ier du titre IV de son livre V ;

Vu l'arrêté du 21 novembre 2025 relatif à la délivrance des attestations d'aptitude prévues à l'article R. 543-106 du code de l'environnement,

Arrête :

Article 1er de l'arrêté du 21 novembre 2025

Dossier de demande.

Le dossier de demande d'attestation de capacité délivrée en application de l'article R. 543-99 du code de l'environnement susvisé comporte les informations et les documents suivants :

1. Si l'opérateur est une personne physique, ses nom, prénoms et domicile ; s'il s'agit d'une personne morale, sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social, l'adresse et le numéro SIRET de l'établissement pour lequel l'attestation de capacité est demandée ainsi que la qualité du signataire de la demande ;

2. La liste des catégories d'activités au sens de l'annexe I du présent arrêté que l'opérateur compte exercer ;

3. La liste nominative des intervenants amenés à exercer les activités de l'annexe I du présent arrêté, en justifiant, pour chacun, leurs aptitudes professionnelles pour les différentes activités ainsi que l'engagement de l'opérateur de transmettre toute modification de cette liste à l'organisme agréé ;

4. Les types et les quantités d'outillages que l'opérateur détient, dans l'établissement pour lequel il a demandé une attestation, pour exercer les différentes activités prévues, ainsi que les justificatifs de la détention de ces outillages et de la dernière vérification dont ils ont fait l'objet ;

5. L'engagement de l'opérateur de transmettre, au plus tard le 31 janvier de chaque année, à l'organisme agréé visé à l'article R. 543-108 du code de l'environnement qui lui a délivré l'attestation de capacité, une déclaration concernant l'établissement pour lequel il sollicite l'attestation de capacité, et précisant, pour chaque type de fluide énuméré à l'article R. 543-75 du code de l'environnement, les quantités qu'il a :

  1. Acquises à titre onéreux ou gratuit au cours de l'année civile précédente ;

  2. Chargées dans des équipements au cours de l'année civile précédente en distinguant les quantités :

     a) Chargées dans des équipements neufs ;

     b) Chargées lors de la maintenance des équipements ;

  3. Récupérées au cours de l'année civile précédente en distinguant les quantités :

     a) Récupérées dans des équipements hors d'usage ;

     b) Récupérées lors d'opérations de maintenance des équipements ;

  4. Remises à un distributeur ;

  5. Traitées sous la propre responsabilité de l'opérateur en distinguant les quantités :

     a) Recyclées ;

     b) Régénérées, en précisant les coordonnées de l'installation de régénération ;

     c) Détruites, en précisant les coordonnées de l'installation de destruction ;

  6. Cédées au cours de l'année civile précédente à un autre opérateur attesté, distributeur ou producteur d'équipements identifié à l'article R. 543-76 du code de l'environnement ;

  7. Stockées au 1er janvier et au 31 décembre de l'année civile précédente, en distinguant les fluides neufs des déchets de fluides frigorigènes.

Cette déclaration mentionne en outre l'identité, la dénomination ou la raison sociale, l'adresse et le numéro SIRET de l'établissement ainsi que son numéro d'attestation de capacité.

6. L'engagement de l'opérateur d'informer l'organisme agréé de tout changement susceptible de modifier le respect des conditions de capacité professionnelle ou de détention de l'outillage dans le délai d'un mois après leur modification.

Article 2 de l'arrêté du 21 novembre 2025

Attestation de capacité.

L'attestation de capacité pour exercer une ou plusieurs des activités visées à l'annexe I est délivrée pour une durée maximale de cinq ans par l'organisme agréé dans le délai de deux mois après réception de la demande, à condition que l'opérateur remplisse les dispositions de l'annexe II du présent arrêté.

L'organisme agréé délivre à l'opérateur une attestation de capacité pour l'établissement pour lequel l'attestation de capacité a été demandée, selon le modèle figurant à l'annexe IV du présent arrêté.

Le cas échéant, un organisme agréé peut délivrer une attestation de capacité de catégorie d'activité V en la limitant à la récupération des fluides frigorigènes de systèmes de climatisation des véhicules hors d'usage lorsque cette récupération est effectuée par des centres VHU titulaires de l'agrément prévu à l'article R. 543-162 du code de l'environnement.

Article 3 de l'arrêté du 21 novembre 2025

Contrôle.

I. L'opérateur ne peut refuser que l'organisme agréé auprès duquel il a sollicité l'octroi de l'attestation de capacité, procède à la visite de son établissement dans le but de vérifier les critères du dernier alinéa de l'article R. 543-99.

S'il constate que le titulaire de l'attestation de capacité ne remplit pas les conditions de capacité professionnelle ou de détention des outillages, l'organisme agréé lui demande, par courrier recommandé avec accusé de réception ou par courrier électronique avec accusé réception, de s'y conformer dans un délai de 30 jours. Si, à l'expiration de ce délai, le titulaire n'a pas obtempéré, l'organisme agréé retire l'attestation de capacité après avoir invité le titulaire à présenter ses observations.

II. Si l'organisme agréé constate que le titulaire de l'attestation de capacité ne respecte pas la disposition suivante, il lui demande par courrier recommandé avec accusé de réception ou courrier électronique avec accusé de réception, de suspendre les activités de la/les personne(s) concernée(s) dès réception du courrier :
- le défaut d'attestation d'aptitude de remise à niveau avant le 12 mars 2029 conformément au règlement (UE) 2024/2215 pour les catégories de l'annexe I à l'exception de catégorie V ;
- le défaut d'attestation de formation de remise à niveau périodique, au minimum tous les 7 ans, conformément à l'arrêté du 21 novembre 2025 relatif à la délivrance des attestations d'aptitude prévues à l'article R. 543-106 du code de l'environnement.

III. Si l'organisme agréé constate que le titulaire de l'attestation de capacité ne respecte pas l'une des dispositions suivantes, il lui demande, par courrier recommandé avec accusé de réception ou courrier électronique avec accusé de réception, de s'y conformer dans un délai de 30 jours :
- le défaut de remise ou de traitement des fluides frigorigènes récupérés, dans un délai de tolérance de garde d'un an après la dernière intervention, qui ne peuvent être réintroduits dans des équipements ou dont la réutilisation est interdite en méconnaissance de l'article R. 543-92 du code de l'environnement ;
- la détention de fluides frigorigènes de la catégorie des CFC contrairement aux dispositions de l'article R. 543-93 du code de l'environnement.

Si, à l'expiration de ce délai, le titulaire n'a pas obtempéré, l'organisme agréé retire l'attestation de capacité après avoir invité le titulaire à présenter ses observations.

IV. L'organisme agréé informe sans délai le ministère chargé de l'environnement lorsqu'il constate chez un opérateur, contrairement aux dispositions de l'article R. 543-86 du code de l'environnement, l'utilisation pour l'importation, la mise sur le marché, la cession à titre onéreux ou gratuit de fluides frigorigènes conditionnés dans des emballages à usage unique. Il fournit les preuves de cette constatation.

V. L'organisme agréé informe sans délai le ministère chargé de l'environnement de toute suspension et retrait de l'attestation de capacité d'un opérateur à la suite d'un manquement mentionné au II et III du présent article. Il fournit les preuves de ce manquement.

Article 4 de l'arrêté du 21 novembre 2025

Attestation complémentaire.

Si le titulaire souhaite exercer un type d'activités ne figurant pas dans son attestation de capacité, il adresse une demande d'attestation complémentaire à l'organisme agréé dans les formes prévues à l'article 1er du présent arrêté. L'attestation complémentaire est délivrée dans les conditions prévues à l'article 2 pour une durée qui n'excède pas celle de l'attestation de capacité initiale.

Si l'attestation de capacité complémentaire est refusée et que le titulaire poursuit l'activité correspondante, l'organisme agréé retire l'attestation de capacité après avoir recueilli les observations du titulaire.

Article 5 de l'arrêté du 21 novembre 2025

Fraude.

Lorsque l'organisme agréé constate que le titulaire exerce une activité ne figurant pas dans son attestation de capacité, il lui demande, par lettre recommandée avec accusé de réception ou courrier électronique avec accusé de réception, de se conformer aux conditions prévues dans son attestation de capacité ou de déposer une demande d'attestation complémentaire dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la lettre recommandée. Si à l'expiration de ce délai le titulaire n'a pas obtempéré, l'organisme agréé peut retirer l'attestation de capacité après avoir invité le titulaire à présenter ses observations.

Article 6 de l'arrêté du 21 novembre 2025

Modification des conditions.

Lorsque le titulaire signale une modification des conditions de capacités professionnelles ou de détention d'outillage, l'organisme agréé vérifie que ces modifications n'entraînent pas de changement notable des éléments du dossier initial de demande d'attestation de capacité et lui demande, le cas échéant, de déposer une nouvelle demande dans les formes prévues à l'article 1er du présent arrêté.

Article 7 de l'arrêté du 21 novembre 2025

Déclaration.

Dès réception des déclarations annuelles mentionnées au cinquième alinéa de l'article 1er du présent arrêté, l'organisme agréé en exploite les données de façon à constater les éventuelles anomalies.

Il rédige, le cas échéant, un rapport circonstancié sur les éventuels manquements aux obligations de la réglementation en vigueur, et le communique sous 30 jours au ministre en charge de l'environnement. Il peut également effectuer une visite complémentaire sur le site de l'opérateur afin de vérifier la nature et l'étendue des manquements constatés.

Article 8 de l'arrêté du 21 novembre 2025

L'accréditation pour la délivrance des attestations de capacité prévue à l'article R. 543-108 du code de l'environnement est délivrée selon la norme NF EN ISO/IEC 17065 et les exigences spécifiques définies à l'annexe V du présent arrêté.

Article 9 de l'arrêté du 21 novembre 2025

Disposition d'application.

Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française. Il est rendu obligatoire au 1er janvier 2027. L'arrêté du 30 juin 2008 relatif à la délivrance des attestations de capacité aux opérateurs prévues à l'article R.543-99 du code de l'environnement est abrogé au 31 décembre 2026.

Jusqu'au 31 décembre 2026, les attestations de capacité peuvent être délivrées selon les modalités prévues par l'arrêté du 30 juin 2008. Les attestations de capacité délivrées après le 12 mars 2024 ont une validité limitée au 12 mars 2029.

Article 10 de l'arrêté du 21 novembre 2025

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 21 novembre 2025.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
C. Bourillet

Annexe I

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Annexe II

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Annexe III

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Annexe IV

A consulter en pdf

Annexe V 

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