(JO n° 45 du 23 février 2024)


NOR : TREL2405436A

Vus

Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire et le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,

Vu les lignes directrices de l'Union européenne concernant les aides d'Etat dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales 2014-2020, notamment la section 1.2.1.5 ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l'indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l'ours et le lynx ;

Vu l'arrêté du 30 décembre 2022 relatif à l'aide à la protection des exploitations et des troupeaux contre la prédation du loup et de l'ours,

Arrêtent :

Article 1er de l'arrêté du 22 février 2024

Pour l'application du a du 1° du III de l'article 4 du décret du 9 juillet 2019 susvisé, les montants forfaitaires d'indemnisation, basés sur la valeur marchande des animaux, sont fixés dans les tableaux en annexe du présent arrêté.

Article 2 de l'arrêté du 22 février 2024

Pour l'application du b du 1° du III de l'article 4 du décret du 9 juillet 2019 susvisé, l'indemnisation des animaux disparus est fixée à 20 % du montant de l'indemnisation des animaux tués.

Cette indemnisation n'est accordée, pour les animaux disparus détenus en parc clos, que si l'éleveur apporte la preuve de la disparition de certains animaux ou que le constat indique que le parc clos n'a pas conservé son intégrité lors de l'attaque ou qu'il est conçu pour éviter les étouffements.

Après un épisode d'attaques importantes ou en fin de saison, lorsque les conditions d'exploitation ou la topographie exposent à ce risque, le préfet de département peut déroger à cette indemnisation forfaitaire des animaux disparus, sur demande du bénéficiaire, pour prendre en compte les pertes d'animaux manifestement exceptionnelles, sur la base d'éléments probants (numéro d'identification de chaque animal disparu et catégorie du barème des pertes directes associée, sur la base d'un inventaire précis du cheptel et d'une justification des mouvements). Les pertes déjà indemnisées au titre du forfait ainsi que les pertes considérées comme naturelles sont alors déduites.

Dans le cas de troupeaux dont les animaux appartiennent à plusieurs propriétaires, notamment pour les animaux pris en pension ou détenus par un groupement pastoral, le forfait « animaux disparus » est calculé sur la base des pertes directes de l'ensemble du troupeau, puis l'indemnisation due à chaque propriétaire est calculée au prorata du nombre de bêtes que chacun possède respectivement.

Article 3 de l'arrêté du 22 février 2024

Pour l'application du a du 2° du III de l'article 4 du décret du 9 juillet 2019 susvisé, le montant de l'indemnisation des pertes indirectes est proportionné aux coûts directs.

Il est fixé à :

- 100 € pour les troupeaux de 2 à 100 animaux ;

- 260 € pour les troupeaux de 101 à 300 animaux,

auxquels s'ajoute un montant de 0,40 € par animal, jusqu'à 1 200 bêtes lorsque le nombre de victimes constatées est inférieur ou égal à 5 pour une attaque et n'est pas plafonné lorsque le nombre de victimes constatées est supérieur à 5 pour une attaque.

Dans le cas d'une conduite du troupeau par lots ou d'un groupe d'animaux isolés du reste du troupeau, seul le lot ou le groupe isolé attaqué est pris en compte.

Dans le cas de troupeaux dont les animaux appartiennent à plusieurs propriétaires, les pertes indirectes sont calculées pour l'ensemble du troupeau, puis l'indemnisation due à chaque propriétaire est calculée au prorata du nombre de bêtes que chacun possède respectivement.

Article 4 de l'arrêté du 22 février 2024

I. Pour l'application du b du 2° du III de l'article 4 du décret du 9 juillet 2019 susvisé, les frais vétérinaires éventuels sont indemnisés, sur facture, sans dépasser le montant fixé par le barème en annexe pour l'animal concerné.

Les frais d'euthanasie sont indemnisés sur facture et peuvent être pris en compte en complément du montant fixé par le barème pour l'animal concerné.

Les soins légers réalisés par l'éleveur ou le berger sont indemnisés de manière forfaitaire à hauteur de 100 euros par an.

II. Pour l'application du 3° du III de l'article 4 du décret du 9 juillet 2019 susvisé, la réparation est prise en charge en totalité sous réserve de la production de la facture acquittée correspondante.

Article 5 de l'arrêté du 22 février 2024

Par exception au V de l'article 4 du décret du 9 juillet 2019 susvisé, le préfet de département peut décider d'un second versement pour les animaux blessés au cours d'une attaque qui mourraient des suites de leurs blessures ou qui devraient être euthanasiés plusieurs semaines après l'attaque.

Article 6 de l'arrêté du 22 février 2024

Lorsque les dommages ont été causés à des animaux d'une espèce ou catégorie ne figurant pas en annexe, le montant de l'indemnisation est fixé par le préfet sur la base de justificatifs.

Article 7 de l'arrêté du 22 février 2024

I. Pour l'instruction du dossier, le demandeur doit fournir les factures acquittées et, le cas échéant, les justificatifs suivants :
- pour les équins de qualité supérieure relevant de la catégorie E3 du barème en annexe, et notamment pour les chevaux de selle, sport, loisir et course, une copie de l'attestation d'assurance, si possible, ou de la carte d'immatriculation de l'animal ; l'indemnisation pourra se fonder sur le référentiel de prix de l'Institut français du cheval et de l'équitation ;
- pour les chiens de protection, une facture acquittée d'achat de l'animal tué ou plusieurs factures acquittées d'achat ou de vente d'animaux équivalents, achetés par l'éleveur ou un autre éleveur. Le cas échéant, le montant de l'aide perçue pour l'achat du chien dans le cadre de l'arrêté relatif à l'aide à la protection des exploitations et des troupeaux contre la prédation du loup et de l'ours susvisé est déduit.

En cas d'absence de facture d'achat des animaux prédatés, notamment pour les animaux nés dans l'élevage attaqué, sont produits des devis ou les référentiels des unités nationales de sélection et de promotion de race (UPRA) et Races de France.

II. Est également fournie lors de la première attaque puis une fois par an une copie de :
- l'agrément du cheptel ou de l'animal attribué par l'organisme de sélection pour les animaux inscrits sur un stud-book ou un livre généalogique d'un organisme gestionnaire de l'amélioration d'une race ;
- l'agrément du cheptel attribué par l'organisme certificateur pour les animaux bénéficiant de l'un des modes de valorisation mentionnés à l'article L. 640-2 du code rural et de la pêche maritime ;
- le certificat de conversion ou l'agrément délivré par l'organisme certificateur pour les animaux bénéficiant ou susceptibles de bénéficier de la mention « agriculture biologique » ;
- la déclaration de circuit court et les factures acquittées de l'année précédente permettant d'établir que les conditions sont remplies.

Les exploitants soumis à la mise en place de mesures de protection des troupeaux en application de l'article 5 du décret du 9 juillet 2019 susvisé produisent les justificatifs attestant de leur effectivité lorsque ces mesures ne relèvent pas de l'arrêté relatif à l'aide à la protection des exploitations et des troupeaux contre la prédation du loup et de l'ours susvisé.

III. La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) n'est pas admissible au bénéfice de l'aide, sauf si elle n'est pas récupérable dans le cadre de la législation nationale en matière de TVA. Le demandeur doit fournir une attestation de non-exonération ou de non-récupération de la TVA.

Article 8 de l'arrêté du 22 février 2024

Le présent arrêté abroge et remplace l'arrêté du 9 juillet 2019 pris pour l'application du décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l'indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l'ours et le lynx.

Article 9 de l'arrêté du 22 février 2024

La directrice de l'eau et de la biodiversité du ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires et le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises du ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 22 février 2024.

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice de l'eau et de la biodiversité,
C. Delavergne

Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises,
P. Duclaud

Annexe

Par circuit court, on entend un circuit de vente dans lequel l'éleveur s'engage à commercialiser au minimum 50 % de sa production dans le dit circuit court et à faire réaliser les opérations d'abattage et de découpe des agneaux concernés par ce type de commercialisation par un opérateur prestataire de service explicitement nommé.

La déclaration de circuit court doit être conforme au modèle en annexe 3 de l'instruction de la DGPE/SDPAC/2016-617 du 26/07/2016 sur les conditions d'octroi des aides ovines mises en place pour la campagne 2015 en France métropolitaine.

La valorisation prévue dans les tableaux ci-dessous est ainsi calculée :
- pour un animal labellisé ou inscrit : +10 % ;
- pour un animal biologique ou vendu en circuit court : +20 %.

Les plus-values de 10 % pour un animal labellisé/inscrit et de 20 % pour un animal biologique ou pour la vente en circuit court pour les ovins et bovins sont cumulables, soit une revalorisation de 30 % pour un animal labellisé ou inscrit vendu en circuit court et 40 % pour un animal biologique vendu en circuit court.

Montants forfaitaires d'indemnisations par espèces

Les montants d'indemnisation sont établis de manière forfaitaire hormis pour les animaux à haute valeur ajoutée. Dans ce cas, l'indemnisation s'effectuera sur la base d'un justificatif dument fourni.

ESPÈCE QUALIFICATION VALORISATION MONTANT eu euros CODE
OVINS        
mâle/femelle Jusqu'à 6 mois inclus (viande) Aucune Label en circuit long Label en circuit court Bio ou circuit court Bio en circuit court 140 154 182 168 196 O1 O1a O1b O1c O1d
  7 à 10 mois inclus (viande / tardons ou broutard[*])   226 O2
  8 ans et plus (réforme) Aucune Bio 77 92 O3 O3a
mâle 11 mois - 7 ans (reproducteur) Aucune 566 (sauf justificatif) O4
femelle jusqu'à 6 mois inclus (laitière/future reproductrice viande) Aucune Inscrit/label Bio 146 161 175 O5 O5a O5b
  7 mois - 12 mois (reproductrice viande) Aucune Inscrit/label Bio 200 220 240 O6 O6a O6b
  1 an - 7 ans (reproductrice viande allaitante ou gestante) Aucune Inscrit/label Bio 266 293 319 O7 O7a O7b
  7 mois - 7 ans (fromagère) Aucune Inscrit/label Bio 798 878 958 O8 O8a O8b
  7 mois - 7 ans (lait collecté) Aucune Inscrit/label Bio 546 601 655 O9 O9a O9b
  meneuse   353 O10
[*] Tardon ou broutard.

C'est un agneau élevé à l'herbe en alpage ; né au printemps, il sera vendu gras à la descente d'estive à l'automne, ou après une finition d'un mois en bergerie et abattus à 8-10 mois.

ESPÈCE QUALIFICATION MONTANT eu euros CODE
CAPRINS      
mâle/femelle jusqu'à 6 mois inclus (viande ou autre que laitière) 50 (sauf justificatif) bio : 60 C1 C1a
  8 ans et plus 57 C2
mâle 7 mois - 7 ans inclus (reproducteur) 343 (sauf justificatif) C3
femelle jusqu'à 6 mois inclus (laitière) 112 bio : 134 C4 C4a
  7 mois - 7 ans inclus (autre que laitière et fromagère) 112 (sauf justificatif) bio : 134 C5 C5a
  7 mois - 7 ans inclus (fromagère) 1211 (sauf justificatif) bio : 1453 C6 C6a
  7 mois - 7 ans inclus (lait collecté) 687 (sauf justificatif) bio : 824 C7 C7a
ESPÈCE QUALIFICATION MONTANT eu euros CODE
BOVINS      
mâle jusqu'à 4 semaines (de race laitière) 126 Inscrit/label : 139 Bio : 151 B1 B1a B1b
mâle/femelle jusqu'à 6 mois 839 Inscrit/label : 923 Bio : 1007 B2 B2a B2b
  7 mois-1 an 1236 (sauf justificatif) Inscrit/label : 1360 Bio : 1483 B3 B3a B3b
mâle 1 an et plus Sur justificatif B4
Laitière/fromagère toute race 1 à 1,5 ans 1 283 (sauf justificatif) Inscrit/label : 1411 Bio : 1540 B5 B5a B5b
  1,5 à 9 ans 1 802 (sauf justificatif) Inscrit/label en circuit long : 1982 Inscrit/label en circuit court : 2343 Bio ou circuit court : 2162 Bio en circuit court : 2523 B6 B6a B6b B6c B6d
Allaitante toute race 1 à 1,5 ans 1 764 (sauf justificatif) Inscrit/label : 1940 Bio : 2117 B7 B7a B7b
  1,5 à 9 ans 1 886 (sauf justificatif) Inscrit/label : 2075 Bio : 2263 B8 B8a B8b
Femelle toute race 9 ans et plus 1 660 (sauf justificatif) B9
ÉQUINS      
  Moins de 9 mois (viande) 931 E1
  Plus de 9 mois (viande) Sur justificatif E2
  Autres catégories Sur justificatif E3
PORCINS      
    Sur justificatif P1
CANIDÉS      
protection (*) 6 mois à 1 an 539 (sauf justificatif) CA1
  1 à 2 ans 651 (sauf justificatif) CA2
  Plus de 2 ans 875 (sauf justificatif) CA3
conduite   673 (sauf justificatif) CA4
(*) lorsque l'indemnisation s'effectue sur justificatif et que l'animal a été acquis dans le cadre de l'aide à la protection des exploitations et des troupeaux contre la prédation du loup et de l'ours, déduire l'aide à l'achat (300 euros) du montant indiqué par le justificatif.
ESPÈCE QUALIFICATION VALORISATION MONTANT eu euros CODE
RUCHERS Entière avec cire sans essaim   151,5 R1
  Entière avec plancher grillagé   168,3 R2
  Corps de ruche   37 R3
  Cadre de corps de ruche   1,7 R4
  Socle   16,3 R5
  Socle avec plancher grillagé   28,1 R6
  Toit de ruche   16,8 R7
  Dessus de cadre   11,2 R8
  Grille à reine   19,6 R9
  Porte d'entrée   1,7 R10
  Reine sélectionnée   Sur justificatif R11
  Hausse   18,5 R12
  Cadre de hausse   1,7 R13
ruchette Ruchette   61,7 R14
  Ruchette entière avec cire   80,8 R15
  Hausse de ruchette   16,8 R16
  Cadre de hausse de ruchette   1,7 R17
essaim     145,9 R18
cire Plaque Aucune Bio 1,2 1,9 R19 R19a
  Kilo Aucune Bio 12,3 19,1 R20 R20a
Miel Perte de production au kilo Aucune Bio 6,7 7,9 R21 R21a

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A propos du document

Type
Arrêté
État
en vigueur
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