(JO n° 255 du 3 novembre 2015)


NOR : DEVP1525248A

Vus

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Vu la directive 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relative aux récipients à pression simples ;

Vu la directive 2014/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des Etats membres concernant la mise à disposition sur le marché des récipients à pression simple ;

Vu le code de l'environnement, notamment le chapitre VII du titre V de son livre V ;

Vu le décret du 18 janvier 1943 modifié portant règlement sur les appareils à pression de gaz ;

Vu l'arrêté du 10 mars 1986 modifié relatif à la certification CEE ou CE des appareils à pression ;

Vu l'arrêté du 14 décembre 1989 portant application de la directive 2009/105/CE relative aux récipients à pression simples ;

Vu l'arrêté du 1er juillet 2015 relatif aux organismes habilités à réaliser les évaluations de la conformité et les opérations de suivi en service des produits et équipements à risques ;

Vu les demandes présentées par les organismes APAVE, ASAP et Bureau Veritas respectivement en date des 23 septembre 2015, 20 juillet 2015 et 24 septembre 2015,

Arrête :

Article 1er de l'arrêté du 22 octobre 2015

Les organismes :

APAVE, 191, rue de Vaugirard, 75738 Paris Cedex 15 ;
Association pour la sécurité des appareils à pression (ASAP), Continental square, 95727 Roissy - Charles-de-Gaulle Cedex ;
Bureau Veritas, 67/71, boulevard du Château, 92571 Neuilly-sur-Seine Cedex,

sont habilités (« agréés » au sens de l'arrêté du 14 décembre 1989 susvisé) :
- jusqu'au 19 avril 2016 pour l'application des articles 2 (§ 7), 3 bis (§ 2), 4 (§ 2), 4 bis (§ 2), 6 bis et 6 ter de l'arrêté du 10 mars 1986 susvisé pour le domaine des récipients à pression simples définis à l'article 1er de l'arrêté du 14 décembre 1989 susvisé ;
- du 20 avril 2016 au 31 mars 2017 pour l'application des procédures relatives aux récipients à pression simples mentionnées à l'article R. 557-10-5 du code de l'environnement susvisé.

Article 2 de l'arrêté du 22 octobre 2015

Pour les activités liées à cette habilitation, ces organismes sont tenus de respecter les conditions définies ci-après :

1. Maintenir l'accréditation délivrée par le COFRAC ou par un autre organisme, signataire de l'accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation (EA), sur la base d'un système d'assurance de la qualité regroupant l'ensemble des procédures relatives aux activités relevant de la présente habilitation. L'attestation d'accréditation est établie selon la norme NF EN ISO/CEI 17020, type A (Critères généraux pour le fonctionnement des différents types d'organismes fonctionnant pour l'inspection) et, le cas échéant, selon un programme d'accréditation qui définit les exigences d'accréditation spécifiques applicables aux organismes d'inspection procédant en tant qu'organisme habilité aux opérations de contrôle visées à l'article 1er du présent arrêté.

La documentation technique et qualité (procédures, instructions, modes opératoires…) et leurs mises à jour sont communiquées au moins annuellement au ministre chargé de la sécurité industrielle. Tout retrait ou suspension de cette accréditation devra être déclaré, sous une semaine, au ministre chargé de la sécurité industrielle.

2. Etablir et tenir à jour la liste des unités géographiques, parmi celles annexées à l'attestation d'accréditation de l'organisme visée au point 1 ci-dessus, disposant des moyens techniques, documentaires et humains permettant l'exercice des activités liées à la présente habilitation. La liste actualisée des unités géographiques est transmise annuellement au ministre chargé de la sécurité industrielle en complément du compte rendu d'activité mentionné au point 18. Une information du directeur du service régional en charge de la sécurité industrielle territorialement compétent est faite en cas de réorganisation en cours d'année.

3. Etablir et tenir à jour la liste des agents habilités intervenant dans le cadre des opérations de contrôle visées à l'article 1er du présent arrêté. La liste actualisée des agents est transmise annuellement au ministre chargé de la sécurité industrielle dans le cadre du compte rendu d'activité mentionné au point 18. La documentation qualité visée au point 1 précise les conditions d'habilitation des agents de l'organisme chargés des contrôles réalisés au titre du présent arrêté.

4. Se prêter aux actions de surveillance réalisées par les inspecteurs de l'environnement et destinées à vérifier le respect des conditions du présent arrêté, ainsi que la compétence technique et réglementaire de l'organisme. En particulier :
- transmettre au directeur du service régional en charge de la sécurité industrielle territorialement, à sa demande, l'ensemble des documents et enregistrements relatifs à l'opération de contrôle faisant l'objet d'une action de surveillance ;
- justifier en tant que de besoin de l'habilitation de l'agent réalisant le contrôle ;
- remédier aux écarts constatés à l'occasion de ces actions de surveillance dans le délai prescrit.

Les conditions de mise en œuvre de ce point sont définies par le ministre chargé de la sécurité industrielle.

5. Participer aux réunions organisées à l'initiative de l'Etat pour assurer la coordination nationale entre les organismes habilités français.

6. Participer, le cas échéant via une association d'organismes, aux travaux de normalisation nationaux et européens portant sur les récipients à pression simples concernés par la présente habilitation ainsi qu'aux instances de coordination mise en place au niveau européen au titre des directives concernant les récipients à pression simples susvisées, et veiller à ce que le personnel d'évaluation en soit informé.

7. Appliquer les dispositions d'interprétation des directives relatives aux récipients à pression simples, élaborées par la Commission européenne et les Etats membres, et informer les fabricants de ces dispositions, lorsqu'elles s'appliquent à l'opération de contrôle prévue.

8. Porter à la connaissance du ministre chargé de la sécurité industrielle les cas où l'application des dispositions visées au point 7 ci-dessus présenterait des difficultés.

9. Communiquer régulièrement au ministre chargée de la sécurité industrielle ainsi qu'aux organisations professionnelles représentatives qui lui en font la demande une synthèse des informations qu'il obtient des autres organismes notifiés au titre des directives concernant les récipients à pression simples susvisées.

10. Informer le ministre chargé de la sécurité industrielle des certificats qu'il a retirés en exposant les motifs de cette décision ; fournir à la demande du ministre chargé de la sécurité industrielle la liste des certificats qu'il a délivrés, refusés, suspendus ou soumis à d'autres restrictions ainsi que toutes informations utiles relatives à ces certificats.

11. Informer les autres organismes notifiés, au titre des directives concernant les récipients à pression simples susvisées, des certificats qu'il a refusés, retirés, suspendus ou soumis à d'autres restrictions et, à leur demande, des certificats qu'il a délivrés ; fournir à la demande des autres organismes notifiés une copie de ces certificats.

12. Communiquer au ministre chargé de la sécurité industrielle toute circonstance influant sur la portée et les conditions de la présente habilitation.

13. Fournir, à la demande des autorités nationales d'un Etat de l'Union européenne ou de l'AELE en charge de la surveillance du marché, toute information nécessaire à la réalisation de cette activité.

14. Communiquer au ministre chargé de la sécurité industrielle toute demande d'information reçue des autorités nationales d'un Etat de l'Union européenne ou de l'AELE en charge de la surveillance du marché concernant les activités couvertes par la présente habilitation.

15. Fournir, à la demande de la Commission européenne, les informations relatives aux activités couvertes par la présente habilitation. Une copie de ces informations est transmise au ministre chargé de la sécurité industrielle.

16. Maintenir la séparation des activités en qualité d'organisme habilité de celles qu'il pourrait avoir par ailleurs, que ce soit en matière de conseil, d'évaluation, d'essai, d'inspection ou de surveillance pour le compte d'un fabricant ou d'un donneur d'ordre ou pour l'application des réglementations nationales autres que celle relative aux récipients sous pression simples.

Pour ce faire, une description de ces différentes activités avec leur finalité respective est fournie aux fabricants, sur leur demande, afin qu'ils puissent juger de ce qui relève, d'une part, des exigences réglementaires et, d'autre part, de dispositions autres. Une brève description de ces différentes activités est par ailleurs intégrée dans le compte rendu d'activité mentionné au point 18.

17. En cas de recours à une autre entité (filiale ou sous-traitant) pour effectuer certaines tâches spécifiques dans le cadre des opérations de contrôle visées à l'article 1er du présent arrêté :
- s'assurer que cette entité répond aux exigences fixées pour les tâches qui lui sont confiées avec le même degré de compétence et de sécurité que celui prescrit pour un organisme habilité et la surveiller ;
- tenir informé le ministère chargé de la sécurité industrielle.

La conformité avec une norme de la série NF EN ISO/CEI 17000 vaut présomption de conformité de la filiale ou du sous-traitant.

L'organisme assume l'entière responsabilité des tâches effectuées par des sous-traitants ou des filiales dans le cadre de la présente habilitation, quel que soit leur lieu d'établissement.

Des activités ne peuvent être sous-traitées ou réalisées par une filiale qu'avec l'accord du client.

L'organisme tient à la disposition du ministre chargé de la sécurité industrielle les documents pertinents concernant l'évaluation des qualifications du sous-traitant ou de la filiale et le travail exécuté par celui-ci ou celle-ci.

Une brève description des activités sous-traitées est par ailleurs intégrée dans le compte rendu d'activité mentionné au point 18.

18. Adresser annuellement, avant le 15 février, au ministre chargé de la sécurité industrielle un compte rendu de l'activité exercée au titre de la présente habilitation pendant l'année civile écoulée, sans préjudice de demandes d'informations complémentaires sur l'activité de l'organisme.

Des extraits de ce compte rendu concernant les opérations effectuées dans chaque région administrative sont en outre remis aux directeurs des services régionaux en charge de la sécurité industrielle territorialement compétents.

Les conditions de transmission de ces comptes rendus sont définies en relation avec le ministre chargé de la sécurité industrielle.

Article 3 de l'arrêté du 22 octobre 2015

La présente habilitation peut être suspendue, restreinte ou retirée en cas de manquement grave aux obligations fixées par le code de l'environnement susvisé et les textes relatifs aux récipients à pression simples pris pour son application, ou aux conditions de l'article 2 du présent arrêté, sans indemnité ni compensation d'aucune sorte.

Cette sanction peut être limitée à la seule unité géographique responsable du manquement. L'organisme retire alors l'unité géographique de la liste visée au point 2 de l'article 2 du présent arrêté.

Article 4 de l'arrêté du 22 octobre 2015

La directrice générale de la prévention des risques est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 22 octobre 2015.

Pour la ministre et par délégation :

Le chef du bureau de la sécurité des équipements industriels,
J. Boesch