(JO n° 7 du 8 janvier 1990)


NOR : INDH8901028A

Vus

Le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire,

Vu le décret n° 59-998 du 14 août 1959 réglementant la sécurité pour les pipelines à hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression ;

Vu les articles 2, 4 et 6 du décret n° 89-788 du 24 octobre 1989 portant application de la loi du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs et soumettant à déclaration et au contrôle de l'Etat certaines catégories d'ouvrages de transport d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés ;

Vu les arrêtés du 1er octobre 1959 modifié et du 21 avril 1989 fixant la réglementation de sécurité pour les pipelines à hydrocarbures liquides ou liquéfiés, et notamment les règlements annexés à ces arrêtés,

Arrête:

Article 1er de l’arrêté du 22 décembre 1989

Le tracé de la canalisation prévu au 2 de l'article 4 du décret du 24 octobre 1989 susvisé doit comporter :

1° Un plan d'ensemble de l'ouvrage permettant de la situer géographiquement sans risque d'erreur; son échelle doit être comprise entre 1/100000 et 1/1000000 ;

2° Un plan détaillé de l'ouvrage, à une échelle comprise entre 1/10000 et 1/25000, faisant apparaître :
a) Le tracé de la canalisation proprement dite ;
b) Les emplacements des stations de pompage, des stations de réchauffage et des organes de sectionnement en ligne si l'ouvrage en comporte ;
c) Les emplacements où l'ouvrage franchit le domaine public ;
d) Tous les éléments qui conduisent à classer la canalisation en catégorie I au sens de l'article 1.1.3 du règlement de sécurité du 21 avril 1989 susvisé;
e) Les limites des périmètres de protection des eaux traversés par la canalisation ;

3° Un profil en long de l'ouvrage indiquant le ou les diamètres de la canalisation et sa profondeur d'enfouissement et faisant apparaître les emplacements cités aux alinéas b et c ci-dessus.

Ce profil doit être suffisamment précis pour déterminer en tout point de la canalisation la pression interne et le volume de produits transportés susceptible de se répandre en cas de fuite.

Article 2 de l’arrêté du 22 décembre 1989

La notice technique prévue au 6 de l'article 4 du décret du 24 octobre 1989 susvisé doit comporter :
1° La longueur totale de la canalisation, son diamètre et, en cas de pluralité des diamètres, les longueurs de canalisation pour chaque valeur du diamètre ;

2° Le dossier technique visé à l'article 0.4 du règlement de sécurité du 21 avril 1989 susvisé.

Pour les ouvrages construits au titre d'un règlement de sécurité autre que celui du 21 avril 1989, le contenu de ce dossier est aménagé en fonction des dispositions du règlement appliqué lors de la construction, sous réserve que les aménagements permettent la rédaction du plan de surveillance et d'intervention prévu à l'article 5.6 du règlement du 21 avril 1989 précité ;

3° La date de mise en service de l'ouvrage, lorsqu'elle est antérieure à la date de la déclaration ;

4° S'il y a lieu, la date de la dernière vérification d'étanchéité effectuée en exécution du règlement de sécurité appliqué à l'ouvrage, ainsi que la valeur de la pression d'essai ;

5° La localisation du poste de commande ou du poste de contrôle central, selon le cas, visés à l'article 4.12 du règlement de sécurité du 21 avril 1989 susvisé ;

6° La localisation des moyens d'intervention visés aux premiers alinéas des articles 5.6 et 5.7 du règlement de sécurité du 21 avril 1989 susvisé.

Article 3 de l’arrêté du 22 décembre 1989

Le directeur des hydrocarbures est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 décembre 1989.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'énergie et des matières premières :
Le directeur des hydrocarbures,
O. Appert

Autres versions

A propos du document

Type
Arrêté
État
en vigueur
Date de signature
Date de publication