(JO du 26 octobre 1989)


NOR : INDH8900605D

Texte abrogé par l'article 12 du décret n° 2012-615 du 2 mai 2012 (JO n° 105 du 4 mai 2012).

Texte modifié par :

Décret n° 2005-935 du 2 août 2005 (JO n° 181 du 5 août 2005)

Décret n° 99-572 du 2 juillet 1999 (JO n° 157 du 9 juillet 1999)

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire,

Vu le code minier ;

Vu la loi n° 49-1060 du 2 août 1949 relative à la construction d'un pipeline entre la Basse-Seine et la région parisienne et à la création d'une " société des transports pétroliers par pipeline ", modifiée par la loi n° 51-712 du 7 juin 1951 ;

Vu la loi de finances n° 58-336 du 29 mars 1958 (deuxième partie : Moyens des services et dispositions spéciales) (dispositions relatives aux investissements), et notamment son article 11, modifié par l'article 51 de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs ;

Vu le décret n° 59-645 du 16 mai 1959 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 11 de la loi de finances n° 58-336 du 29 mars 1958 relatif à la construction dans la métropole des pipelines d'intérêt général destinés aux transports d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression, modifié ;

Vu le décret n° 59-998 du 14 août 1959 réglementant la sécurité pour les pipelines à hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression ;

Vu le décret n° 68-222 du 7 mars 1968 relatif au mode de perception et à l'affectation des redevances perçues au titre du contrôle des conduites d'intérêt général destinées au transport d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu le décret n° 81-514 du 12 mai 1981 relatif à l'organisation de la protection des secrets et des informations concernant la défense nationale et la sûreté de l'Etat ;

Vu le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement ;

Vu l'avis de la commission interministérielle des dépôts d'hydrocarbures en date du 24 juin 1988 ;

Vu l'avis du Conseil général des mines en date du 28 février 1989 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Article 1er du décret du 24 octobre 1989

Sont soumis aux dispositions du présent décret, compte tenu des risques qu'ils peuvent présenter, les ouvrages de transport d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés par canalisation autres que ceux mentionnés aux 1 à 4 ci-dessous, qui présentent au moins une des caractéristiques ci-après :
- la pression maximale en service en régime établi, sur un point au moins de la canalisation, est supérieure à 0,4 mégapascal ;
- le produit de la pression maximale en service en régime établi, sur un point de la canalisation, exprimée en mégapascal, par le diamètre extérieur de la canalisation mesuré avant revêtement en ce même point et exprimé en millimètres est supérieur à :
150 dans le cas d'un pipeline à hydrocarbures liquides ;
50 dans le cas d'un pipeline à hydrocarbures liquéfiés.

Sont exclus du champ d'application du présent décret :

1. Les ouvrages qui relient deux établissements pétroliers (ou deux fractions d'un même établissement) comportant des installations classées soumises à autorisation au titre du décret du 21 septembre 1977 susvisé et dont la surface projetée, définie comme le produit du diamètre extérieur de la canalisation, avant revêtement, par sa longueur mesurée à l'extérieur des clôtures, est inférieure ou égale à :
500 mètres carrés pour les canalisations d'hydrocarbures liquides ;
50 mètres carrés pour les canalisations d'hydrocarbures liquéfiés.

2. Les ouvrages construits au titre de la loi du 2 août 1949 ou au titre du I de l'article 11 de la loi de finances pour 1958 susvisées. Cette exception ne couvre pas les extensions de ces ouvrages construites sous un autre régime juridique ;

3. Les ouvrages établis sous le régime du code minier, lorsqu'ils ont fait l'objet d'une déclaration à ce titre ;

4. Les ouvrages relevant du ministre de la défense, classés en application du décret du 12 mai 1981 susvisé.

Article 2 du décret du 24 octobre 1989

Les ouvrages désignés au premier alinéa de l'article 1er doivent être déclarés :
- soit avant leur construction ;
- soit avant leur remise en service lorsqu'ils ont été précédemment affectés à d'autres usages.

Article 3 du décret du 24 octobre 1989

(Décret n° 2005-935 du 2 août 2005, article 8)

La déclaration est établie par le maître d'ouvrage en autant d'exemplaires qu'il y a de départements traversés par la canalisation.

Lorsque le projet est soumis à enquête publique, en application des dispositions du code de l'environnement, la déclaration est adressée au préfet chargé de coordonner l'organisation de l'enquête et d'en centraliser les résultats.

Lorsque le projet n'est pas soumis à enquête publique, cette déclaration est adressée au préfet du département où doit être implantée la plus grande longueur de canalisations.

Lorsque le dossier transmis ne contient pas tous les éléments définis à l'article 4 ci-après, le préfet demande au pétitionnaire de le compléter. Dans les quinze jours suivant la réception du dossier complet, le préfet accuse réception au déclarant et transmet le dossier aux préfets des départements concernés.

Article 4 du décret du 24 octobre 1989

(Décret n° 99-572 du 2 juillet 1999, article 1er)

La déclaration comporte :

1. La désignation du maître d'ouvrage et de l'exploitant ;

2. Le tracé de la canalisation ;

3. Les emplacements des points d'entrée et de sortie des produits transportés et l'indication des ouvrages de transport par canalisation et des établissements connectés à l'ouvrage ;

4. La désignation des produits ou des types de produits transportés par l'ouvrage ;

5. La liste des communes traversées ;

6. Une notice technique établissant que l'ouvrage est conforme à la réglementation de sécurité mentionnée à l'article 1er du décret du 14 août 1959 susvisé ; son contenu est fixé par arrêté du ministre chargé des hydrocarbures ;

7. L'étude de sensibilité à la pollution des eaux prescrite par le règlement de sécurité pris en application du décret du 14 août 1959 susvisé ;

8. Une annexe foncière indiquant l'emprise au sol des terrains que le maître d'ouvrage se propose d'acquérir, la largeur de la bande de terrain sur laquelle il se propose d'établir des servitudes au voisinage de la conduite ainsi que la consistance de ces servitudes ;

Les immeubles et les droits réels immobiliers décrits dans cette annexe doivent permettre la construction, la surveillance, l'entretien et l'exploitation de l'ouvrage projeté en conformité avec les règles de sécurité applicables à l'ouvrage, pendant tout le temps où le maintien en service de celui-ci est prévu ;

9. Un mémoire exposant les dangers que peut présenter l'exploitation de l'ouvrage et justifiant les mesures prises pour en réduire la probabilité d'occurrence et les effets.

Toutefois les informations classifiées au titre de la protection du secret de la défense nationale et celles couvertes par les dispositions relatives à la protection du secret industriel peuvent être disjointes du dossier de déclaration et transmises par le déclarant sous pli séparé cacheté. Mention de cet envoi séparé est alors faite dans le dossier de déclaration.

Article 5 du décret du 24 octobre 1989

Quand un ouvrage est modifié, le déclarant doit porter à la connaissance du préfet, dans les conditions prévues à l'article 3, toutes les modifications apportées à l'ouvrage ou à son mode d'exploitation concernant :
- le tracé de la canalisation ;
- l'extension des installations annexes ;
- l'interconnexion avec d'autres ouvrages ;
- les caractéristiques de pression et de débit ;
- l'interruption ou la reprise d'activité de l'ouvrage ;
- l'identité de l'exploitant.

Le préfet peut exiger une nouvelle déclaration dans les formes prévues à l'article 4 si la modification est relative à une extension, une modification du tracé ou une interconnexion.

Les ouvrages interconnectés doivent être déclarés par chaque maître d'ouvrage concerné.

Article 6 du décret du 24 octobre 1989

(Décret n° 99-572 du 2 juillet 1999, article 2)

Les ouvrages en service à la date de publication du présent décret doivent faire l'objet d'une déclaration simplifiée établie par l'exploitant.

Cette déclaration, qui est adressée au préfet mentionné au troisième alinéa de l'article 3, comporte les éléments définis aux 1 à 6 de l'article 4. Elle doit être établie dans les six mois qui suivent la date de publication du présent décret.

Les ouvrages relevant du ministre de la défense, en service à la date de publication du présent décret, font l'objet d'une déclaration qui est adressée au préfet mentionné au troisième alinéa de l'article 3. Cette déclaration comporte les éléments définis aux 1 à 7 et 9 de l'article 4. Elle doit être transmise avant le 1er juillet 2000.

Article 7 du décret du 24 octobre 1989

Le préfet peut différer l'exploitation d'un ouvrage neuf ou d'un ouvrage modifié lorsque celui-ci n'a pas été déclaré ou a fait l'objet d'une déclaration incomplète, jusqu'à la production d'un dossier complet au sens de l'article 4.

Article 8 du décret du 24 octobre 1989

La déclaration exigée en application de l'article 2 ou de l'article 5 est instruite dans les conditions suivantes :

Dans le mois suivant l'envoi de l'accusé de réception mentionné à l'article 3 ou, si le projet est soumis à enquête, dans le mois suivant le dépôt des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, le préfet qui a reçu la déclaration notifie au déclarant ses observations relatives au respect de la réglementation de sécurité prise en application du décret du 14 août 1959 susvisé si le projet est de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou à la protection de l'environnement.

Si aucune observation n'a été notifiée dans le délai indiqué ci-dessus, le déclarant est libre d'exploiter son ouvrage dans les conditions définies par son dossier de déclaration.

Dans le cas contraire, le nouvel ouvrage ou l'ouvrage modifié ne peut être mis ou remis en service avant que le déclarant n'ait pris en compte les observations du préfet.

Si malgré cela l'ouvrage est mis ou maintenu en service, le préfet peut notifier au déclarant la mise hors service de l'ouvrage dans un délai qu'il fixe, jusqu'à ce que le déclarant ait pris en compte ses observations.

A l'expiration de ce délai, si l'exploitant n'a pas déféré à l'injonction du préfet, celui-ci fait usage des pouvoirs qui lui sont conférés au VII de l'article 11 de la loi de finances du 29 mars 1958 modifiée susvisée.

Article 9 du décret du 24 octobre 1989

Lorsque l'ouvrage est en service, le préfet peut à tout moment demander au maître d'ouvrage, par décision motivée, en raison des modifications apportées aux conditions d'exploitation, aux installations ou à leur voisinage, ou en raison de l'évolution de la réglementation ou des connaissances techniques, un nouvel examen des risques et des mesures prises pour les prévenir.

Article 10 du décret du 24 octobre 1989

(Décret n° 99-572 du 2 juillet 1999, article 3)

Le service chargé du contrôle des ouvrages, en application de la réglementation de sécurité mentionnée à l'article 8 ci-dessus, est le service extérieur territorialement compétent du ministre chargé des hydrocarbures.

Le contrôle technique de l'exploitation des ouvrages relevant du ministre de la défense est assuré par ce ministre, qui désigne les services chargés du contrôle.

Le contrôle de la construction et de l'exploitation des ouvrages qui font l'objet du présent décret est exercé auprès du maître d'ouvrage lors de la construction et auprès de l'exploitant lorsque l'ouvrage est en service.

Article 11 du décret du 24 octobre 1989

L'exploitant est tenu de déclarer au service du contrôle, dès qu'il en a connaissance et au plus tard dans les quarante-huit heures, tout accident concernant l'ouvrage ayant porté atteinte ou pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes ou à l'environnement. Dans un délai de deux mois, il adresse au service du contrôle un rapport circonstancié sur l'accident et indique les mesures prises pour y remédier.

Article 12 du décret du 24 octobre 1989

(Décret n° 99-572 du 2 juillet 1999, article 4)

Indépendamment des frais d'épreuves et d'expertises résultant de la réglementation de sécurité, le maître d'ouvrage versera à l'Etat des redevances, au titre du contrôle de la construction et de l'exploitation.

Les ouvrages relevant du ministre de la défense, déclarés en application du présent décret et contrôlés par ce ministre, sont exonérés de ces redevances.

Les dispositions de l'article 41 du décret du 16 mai 1959 susvisé sont étendues à la détermination de l'assiette de ces redevances.

Les dispositions du décret du 7 mars 1968 susvisé sont étendues à la perception et l'affectation des mêmes redevances.

Article 13 du décret du 24 octobre 1989

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :
Michel Rocard

Le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire,
Roger Fauroux

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,
Pierre Bérégovoy

Le ministre de la défense,
Jean-Pierre Chevènement

Le ministre de l'intérieur,
Pierre Joxe

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,
Michel Delebarre

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,
Michel Charasse

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