(JO n° 27 du 1er février 2023)


NOR : TREP2224508A

Vus

Le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et le ministre de la santé et de la prévention,

Vu le règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides ;

Vu la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 522-4 et R. 522-16 ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 1424-2 ;

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 721-2 ;

Vu la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine du développement durable ;

Vu l'arrêté du 19 mai 2004 relatif au contrôle de la mise sur le marché des substances actives biocides et à l'autorisation de mise sur le marché des produits biocides ;

Vu l'arrêté du 9 octobre 2013 relatif aux conditions d'exercice de l'activité d'utilisateur professionnel et de distributeur de certains types de produits biocides ;

Vu l'arrêté du 22 août 2019 relatif aux formations des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires ;

Vu l'arrêté du 23 janvier 2023 relatif aux conditions d'habilitation des organismes de formation prévus à l'article 4 de l'arrêté du 9 octobre 2013 relatif aux conditions d'exercice de l'activité d'utilisateur professionnel et de distributeur de certains types de produits biocides,

Arrêtent :

Article 1er de l'arrêté du 23 janvier 2023

L'article 1er de l'arrêté du 9 octobre 2013 susvisé est complété avec les définitions suivantes :

« “ Acquéreur ” : toute personne qui choisit d'acquérir des produits biocides ou qui donne l'ordre de l'acquisition de produits biocides ;

« “ Décideur ” : toute personne exerçant une fonction d'encadrement pour l'utilisation des produits biocides ;

« “ Processus de production, transformation et distribution ” : toutes les étapes de la production primaire à la vente ou à la livraison au consommateur final d'une denrée alimentaire ou d'aliments pour animaux. »

Article 2 de l'arrêté du 23 janvier 2023

L'article 2 de l'arrêté du 9 octobre 2013 susvisé est remplacé par l'article suivant :

« Art. 2. Il est créé trois certificats individuels :

« - le certificat individuel “ certibiocide désinfectants ” ;

« - le certificat individuel “ certibiocide nuisibles ” ;

« - le certificat individuel “ certibiocide autres produits ”.

« 1° Pour les produits biocides destinés exclusivement aux professionnels appartenant aux types de produits 2, 3 et 4 tels que définis dans le règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen susvisé les personnes exerçant l'activité de décideur, d'acquéreur ou de distributeur ont l'obligation d'être titulaires du certificat individuel “ certibiocide désinfectants ” ;

« 2° Pour les produits biocides destinés exclusivement aux professionnels appartenant aux types de produits 14, 18 et 20 tels que définis dans le règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen susvisé les personnes exerçant l'activité d'utilisateur professionnel ou de distributeur ou d'acquéreur, ont l'obligation d'être titulaires du certificat individuel “ certibiocide nuisibles ” ;

« 3° Pour les produits biocides destinés exclusivement aux professionnels appartenant aux types de produits 8, 15 et 21 tels que définis dans le règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen susvisé les personnes exerçant l'activité d'utilisateur professionnel ou de distributeur ou d'acquéreur, ont l'obligation d'être titulaires du certificat individuel “ certibiocide autres produits ” ou du certificat individuel “ certibiocide nuisibles ”. »

Article 3 de l'arrêté du 23 janvier 2023

L'article 3 de l'arrêté du 9 octobre 2013 susvisé est remplacé par l'article suivant :

« Art. 3. Par dérogation à l'article 2 du présent arrêté, les dispositifs du présent arrêté ne s'appliquent pas :

« - aux produits biocides achetés et utilisés exclusivement dans un processus de production, de transformation et de distribution des denrées alimentaires et des aliments pour animaux ;

« - aux produits achetés et utilisés exclusivement dans un système de production industriel ;

« - aux produits biocides utilisés par les personnels des services d'incendie et de secours, intervenant dans le cadre des missions définies à l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales, sous réserve que ces personnels aient suivi une formation portant sur les risques liés à l'utilisation de ces produits chimiques et sur les protections individuelles ou collectives adaptées ;

« - aux produits biocides utilisés par les militaires des unités investis à titre permanent de missions de sécurité civile, sous réserve que ces agents aient suivi une formation portant sur les risques liés à l'utilisation de ces produits chimiques et sur les protections individuelles ou collectives adaptées ;

« - aux personnels recrutés en renfort par les services chargés de la lutte antivectorielle en période d'épidémie de maladies transmises par insectes qui utilisent des produits insecticides pour les interventions prévues aux articles R. 3114-9 et suivants du code de la santé publique, sous réserve qu'ils aient suivi une formation portant sur les risques chimiques, l'utilisation des produits chimiques et les protections individuelles ou collectives. »

Article 4 de l'arrêté du 23 janvier 2023

L'article 4 de l'arrêté du 9 octobre 2013 susvisé est remplacé par l'article suivant :

« Art. 4. Les certificats visés à l'article 2 du présent arrêté sont obtenus à la suite d'une formation.

« Les thèmes du programme, la durée de la formation afférente ainsi que la mise en œuvre des modalités d'accès au certificat sont précisés à l'annexe I du présent arrêté. Les formations sont réalisées par un organisme de formation habilité et répertorié conformément aux dispositions de l'arrêté du 23 janvier 2023 relatif aux conditions d'habilitation des organismes de formation certibiocide. Les candidats absents à tout ou partie de la formation ne peuvent se voir délivrer le certificat.

« A la suite de la formation, une vérification des compétences est organisée par l'organisme de formation en s'appuyant sur un test de trente questions validé par le ministère en charge de l'environnement. Pour valider l'obtention de la certification, vingt réponses justes sur les trente questions sont exigées. Les candidats ne validant pas ces vingt réponses suivent une formation complémentaire de consolidation des compétences. La durée de cette formation complémentaire est précisée en annexe I.

« Les formations peuvent avoir lieu en présentiel ou à distance conformément aux engagements prévus à l'annexe II du présent arrêté. »

Article 5 de l'arrêté du 23 janvier 2023

L'article 5 de l'arrêté du 9 octobre 2013 susvisé est remplacé par l'article suivant :

« Art. 5. Les certificats individuels mentionnés à l'article 2 du présent arrêté sont délivrés par le ministère en charge de l'environnement.

« L'inscription aux formations s'effectue en ligne sur l'application https :// certibiocide. din. developpement-durable. gouv. fr/.

« Les certificats individuels, conformes, sont valables sur l'ensemble du territoire national. »

Article 6 de l'arrêté du 23 janvier 2023

L'article 6 de l'arrêté du 9 octobre 2013 susvisé est remplacé par l'article suivant :

« Art. 6. Les certificats visés à l'article 2 du présent arrêté sont valides pour une durée de cinq ans. »

Article 7 de l'arrêté du 23 janvier 2023

L'article 7 de l'arrêté du 9 octobre 2013 susvisé est remplacé par l'article suivant :

« Art. 7. Au terme de leur validité, les certificats sont renouvelés selon des modalités d'accès identiques à celles fixées à l'article 4 du présent arrêté. »

Article 8 de l'arrêté du 23 janvier 2023

L'article 8 de l'arrêté du 9 octobre 2013 susvisé est remplacé par l'article suivant :

« Art. 8. Les professionnels ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui disposent d'un certificat équivalent délivré dans leur Etat de provenance et traduit en français sont réputés détenir les certificats mentionnés à l'article 2 du présent arrêté. »

Article 9 de l'arrêté du 23 janvier 2023

1° A l'article 9 de l'arrêté du 9 octobre 2013 susvisé, « l'article 3 » est remplacé par « l'article 2 » ;

2° A l'article 9 de l'arrêté du 9 octobre 2013 susvisé, « un délai de trois mois » est remplacé par « un délai de six mois ».

Article 10 de l'arrêté du 23 janvier 2023

L'article 11 de l'arrêté du 9 octobre 2013 susvisé est remplacé par l'article suivant :

« Art. 11. Les entreprises exerçant les activités mentionnées à l'article 2 du présent arrêté se déclarent annuellement avant le 31 mars sur l'application https://certibiocide.din.developpement-durable.gouv.fr/. Cette déclaration comprend notamment :

" - le nom, la raison sociale et le numéro SIRET de l'entreprise ;

" - le nombre de personnes de l'entreprise exerçant les activités mentionnées à l'article 2 du présent arrêté ainsi que leurs numéros de certificats individuels visés à l'article 2 ;

" - le nombre de personnes de l'entreprise exerçant les activités mentionnées à l'article 2 du présent arrêté et bénéficiant des conditions définies à l'article 9 du présent arrêté.

" Les entreprises tiennent à jour les informations transmises. »

Article 11 de l'arrêté du 23 janvier 2023

L'article 12 de l'arrêté du 9 octobre 2013 susvisé est remplacé par l'article suivant :

« Art. 12. Les personnes exerçant l'activité de distributeur mentionnée à l'article 2 du présent arrêté tiennent un registre de vente à jour mentionnant notamment les produits et les quantités vendues ainsi que les numéros de certificats individuels des acquéreurs visés à l'article 2 du présent arrêté. »

Article 12 de l'arrêté du 23 janvier 2023

L'article 13 de l'arrêté du 9 octobre 2013 susvisé est remplacé par l'article suivant :

« Art. 13. A modifié les dispositions suivantes :

« Abroge arrêté du 23 avril 2012 (VT) ;

« Abroge arrêté du 23 avril 2012 - Annexe (VT) ;

« Abroge arrêté du 23 avril 2012 - art. (VT) ;

« Abroge arrêté du 23 avril 2012 - art. 1er (VT) ;

« Abroge arrêté du 23 avril 2012 - art. 2 (VT) ;

« Abroge arrêté du 23 avril 2012 - art. 3 (VT) ;

« Abroge arrêté du 23 avril 2012 - art. 4 (VT) ».

Article 13 de l'arrêté du 23 janvier 2023

Les annexes de l'arrêté du 9 octobre 2013 susvisé sont remplacées par les annexes du présent arrêté.

Article 14 de l'arrêté du 23 janvier 2023

L'article 14 de l'arrêté du 9 octobre 2013 susvisé est remplacé par l'article suivant :

« Art. 14. Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

« Les professionnels exerçant l'activité d'utilisateur professionnel ou de distributeur ou d'acquéreur du type de produits 21 tel que définis dans le règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen susvisé et les professionnels exerçant l'activité de décideur, d'acquéreur ou de distributeur des types de produits 2,3 et 4 tel que définis dans le règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen susvisé disposent d'un délai de 1 an à partir de la date d'entrée en vigueur de l'arrêté pour qu'ils remplissent les conditions mentionnées à l'article 2 du présent arrêté.

« Les certificats délivrés jusqu'au 31 décembre 2023 sont valides jusqu'à la date de fin de validité indiquée sur le certificat. »

Article 15 de l'arrêté du 23 janvier 2023

Le directeur général de la prévention des risques, le directeur général de la santé et le directeur général du travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 23 janvier 2023.

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
C. Bourillet

Le ministre de la santé et de la prévention,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
J. Salomon

Le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général du travail,
P. Ramain

Annexe I : Programmes, durées de formation et protocole de mise en oeuvre des modalités d'accès aux certibiocides « désinfectants », « nuisibles » et « autres produits »

I. Programme

Le programme des formations aux certibiocides « désinfectants », « nuisibles » et « autres produits » est détaillé dans des guides pédagogiques à destination des centres de formation.

Les centres de formation s'appuient sur ces guides pour élaborer leurs supports de formation qui doivent à minima reprendre les informations disponibles dans ces guides.

II. Durée de la formation

Nom du certificat Durée de la formation
Certibiocide désinfectants 7 heures
Certibiocide nuisibles 21heures
Certibiocide autres produits 7 heures

III. Durée des formations complémentaires de consolidation des connaissances (En cas d'échec au test de vérification des connaissances et des acquis)

Nom du certificat Durée de la formation complémentaire
Certibiocide désinfectants 2 heures
Certibiocide nuisibles 7 heures
Certibiocide autres produits 2 heures

IV. Le protocole de mise en œuvre

Les modalités d'accès aux certificats « certibiocide désinfectants », « certibiocide nuisibles » et « certibiocide autres produits » sont détaillées dans une note de service consultable au ministère de la transition écologique, direction générale de la prévention des risques (DGPR), tour Sequoia, 92055 La Défense ou sur les sites http :// www. ecologie. gouv. fr/ et https :// certibiocide. din. developpement-durable. gouv. fr/.

Annexe II : Engagements des centres de formation afin de pouvoir réaliser les formations « certibiocide » à distance

Le centre de formation peut choisir de réaliser tout ou partie des formations certibiocide « désinfectants », « nuisibles » et « autres produits » à distance. Pour cela le centre de formation s'engage :
- à réaliser la formation en visioconférence ;
- à mettre à la disposition de la direction générale de la prévention des risques (DGPR) et des directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du Logement (DREAL) via l'application https :// certibiocide. din. developpement-durable. gouv. fr/ le lien de connexion à la session de formation.
- à demander à chaque candidat de ne pas couper sa caméra pendant toute la durée de la formation ;
- à s'assurer que le candidat présent est bien le candidat inscrit à la formation ;
- à rappeler avant le jour de la formation à chaque candidat que celui-ci doit vérifier que son outil de connexion fonctionne pour le jour de la formation ;
- à mettre à disposition du candidat une assistance technique pendant toute la durée de la formation ;
- à mettre à disposition et faire remplir des feuilles de présence numériques ;
- à réaliser des tests en ligne à la fin de chaque demi-journée afin d'évaluer les acquis et s'assurer du suivi de chaque candidat tout au long de la formation ;
- à former au maximum 15 candidats par session pour les certibiocides « nuisibles » et « autres produits » et au maximum 30 candidats par session pour le certibiocide « désinfectants ».