(JO n° 74 du 29 mars 2018)
NOR : AGRM1805890A
Publics concernés : personnes morales, personnes physiques, armateurs à la pêche, services déconcentrés.
Objet : mise en œuvre du règlement TAC et quotas 2018.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le présent arrêté a vocation à encadrer les autorisations de pêche délivrées par la France dans le cadre de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA) et de la Commission des thons de l'océan Indien (CTOI).
Référence : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Vus
Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Vu la résolution 15/04 concernant le registre CTOI des navires autorisés à opérer dans la zone de compétence de la CTOI ;
Vu la recommandation 16-03 de l'ICCAT sur la conservation de l'espadon de l'Atlantique Nord ;
Vu la recommandation 16-04 de l'ICCAT sur la conservation de l'espadon de l'Atlantique Sud ;
Vu la recommandation 16-05 de l'ICCAT pour remplacer la recommandation 13-04 et établir un programme pluriannuel de rétablissement pour l'espadon de Méditerranée ;
Vu la recommandation 17-05 de l'ICCAT établissant des mesures de gestion pour le stock du germon de Méditerranée ;
Vu le règlement (UE) 2018/120 du Conseil du 23 janvier 2018 établissant, pour 2018, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union et modifiant le règlement (UE) 2017/127 ;
Vu l'arrêté du 25 février 2013 portant création des autorisations de pêche ORGP pour certaines pêcheries non contingentées ou contingentées soumises à des mesures de gestion adoptées dans le cadre de certaines organisations régionales de gestion de la pêche ;
Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins en date du 7 mars 2018,
Arrête :
Article 1er de l'arrêté du 23 mars 2018
Modification des annexes
Les annexes I à III de l'arrêté du 25 février 2013 susvisé sont remplacées par les annexes I à III du présent arrêté.
Article 2 de l'arrêté du 23 mars 2018
Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture et les préfets de région concernés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 23 mars 2018.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture,
F. Gueudar-Delahaye
Annexe I : Liste des activités de pêche soumises à la délivrance d'une autorisation de pêche ORGP non contingentée
RECOMMANDATIONS |
ACTIVITÉS
réglementées |
DATE LIMITE
de dépôts
des demandes |
CONDITIONS
d'éligibilité |
MESURES
techniques |
---|
Points 1 et suivants de la recommandation n° CGPM/2009/5 de la Commission générale des pêches pour la Méditerranée. |
La pêche professionnelle à bord de navires en zone CGPM est soumise à l'inscription sur " le registre régional des navires de pêche de la CGPM ". |
10 jours ouvrés avant la date d'entrée dans la zone CGPM. |
Sont éligibles les navires battant pavillon français ayant accès aux espèces visées par la recommandation dans la zone CGPM. |
Le registre comporte pour chacun des navires au moins les informations obligatoires mentionnées à l'annexe 1 de la recommandation n° CGPM/2009/5 de la CGPM. |
Points 1 et suivants de la recommandation n° CGPM/2009/6 de la Commission générale des pêches pour la Méditerranée. |
La pêche professionnelle à bord de navires mesurant plus de 15 mètres en zone CGPM est soumise à la détention d'une autorisation de pêche ORGP " Navires de plus de 15 mètres en zone CGPM ". |
10 jours ouvrés avant la date d'entrée dans la zone CGPM. |
Sont éligibles les navires de longueur hors tout supérieure à 15 mètres battant pavillon français ayant accès aux espèces visées par la recommandation dans la zone CGPM. |
L'autorisation ne peut être délivrée qu'à un navire inscrit sur le registre régional des navires de pêche de la CGPM et comporte pour chacun des navires, lorsqu'elles sont disponibles, les informations mentionnées au point 2 de la recommandation n° CGPM/2009/6 de la CGPM. |
Article 5 du règlement (CE) n° 1236/2010 établissant un régime de contrôle et de coercition dans la zone de la CPANE. |
La pêche des espèces pélagiques, océaniques et d'eau profonde énumérée à l'annexe du règlement (CE) n° 1236/2010 dans la zone de convention CPANE est soumise à la détention d'une autorisation de pêche ORGP " Espèces pélagiques, océaniques et d'eau profonde en zone CPANE ". |
10 jours ouvrés avant la date d'entrée dans la zone CPANE. |
Sont éligibles les navires ayant accès aux quotas de captures en vigueur sur la zone pour les navires de pêche battant pavillon français. |
L'autorisation mentionne les espèces pêchées par le couple navire-armateur titulaire de l'autorisation. |
Paragraphes 13 et 14 de la recommandation 16-03 de l'ICCAT sur la conservation de l'espadon de l'Atlantique Nord |
La pêche de l'espadon de l'Atlantique Nord en zone ICCAT est soumise à la détention d'une autorisation de pêche ORGP « Espadon de l'Atlantique Nord ». |
31 janvier inclus de l'année de gestion en cours. |
Sont concernés les navires mesurant 20 mètres ou plus de longueur hors tout, ayant accès aux quotas de captures en vigueur sur la zone pour les navires de pêche battant pavillon français. |
L'autorisation mentionne l'engin de pêche employé par le couple navire-armateur titulaire de l'autorisation. |
Paragraphes 8 et 9 de la recommandation 16-04 de l'ICCAT sur la conservation de l'espadon de l'Atlantique Sud |
La pêche de l'espadon de l'Atlantique Sud en zone ICCAT est soumise à la détention d'une autorisation de pêche ORGP « Espadon de l'Atlantique Sud ». |
31 janvier inclus de l'année de gestion en cours. |
Sont concernés les navires mesurant 20 mètres ou plus de longueur hors tout, ayant accès aux quotas de captures en vigueur sur la zone pour les navires de pêche battant pavillon français. |
L'autorisation mentionne l'engin de pêche employé par le couple navire-armateur titulaire de l'autorisation. |
Paragraphes 10 et 11 de la recommandation 16-07 de l'ICCAT sur la conservation du germon de l'Atlantique Sud |
La pêche du germon de l'Atlantique Sud en zone ICCAT est soumise à la détention d'une autorisation de pêche ORGP « Germon de l'Atlantique Sud ». |
31 janvier inclus de l'année de gestion en cours. |
Sont concernés les navires mesurant 20 mètres ou plus de longueur hors tout, ayant accès aux quotas de captures en vigueur sur la zone pour les navires de pêche battant pavillon français. |
L'autorisation mentionne l'engin de pêche employé par le couple navire-armateur titulaire de l'autorisation. |
(*) Albacore (Thunnus albacares), listao ou bonite à ventre rayé (Katsuwonus pelamis), patudo ou thon obèse (Thunnus obesus), thon rouge du Sud (Thunnus maccoyii), thon mignon (Thunnus tonggo), thonine orientale (Euthynnus affinis), auxide (Auxis thazard), bonitou (Auxis rochei), thazard rayé (Scomberomorus commerson), thazard ponctué (Scomberomorus guttatus), makaire bleu (Makaira mazara), makaire noir (Makaira nigricans), marlin rayé (Tetrapturus audax), voilier de l'Indo-Pacifique (Istiophorus platypterus). |
Annexe II : Liste des activités de pêche soumises à la délivrance d'une autorisation de pêche ORGP contingentée
RECOMMANDATIONS |
ACTIVITÉS
réglementées |
DATE LIMITE
de dépôts
des demandes |
CONDITIONS
d'éligibilité |
MESURES
techniques |
---|
Recommandation 16-01 de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (ICCAT) sur un programme pluriannuel de conservation et de gestion pour les thonidés tropicaux (*). |
La capture de thonidés tropicaux dans la zone de la Convention par des navires de longueur hors tout égale ou supérieure à 20 mètres est soumise à la détention d'une autorisation de pêche ORGP « thon tropicaux en zone ICCAT ». Les navires de longueur hors tout égale ou supérieure à 20 mètres non titulaires d'une autorisation de pêche ORGP thons tropicaux en zone ICCAT ne sont pas autorisés à capturer, à retenir à bord, à transborder, à transférer, à traiter des thonidés tropicaux provenant de la zone de la Convention. |
31 mai inclus de l'année de gestion en cours.
Par dérogation, pour l'année de gestion 2013, la date limite de dépôts des demandes est repoussée au 1er juin 2013. |
1. Sont éligibles tous les navires de longueur hors tout égale ou supérieure à 20 mètres actifs au 1er avril 2013, ayant capturé entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2012 des thonidés tropicaux. 2. Les navires ne remplissant pas les conditions prévues au point 1 ci-dessus peuvent toutefois être rendus éligibles selon la procédure aux points 4 et 5 de l'article 7 du présent arrêté. 3. De même tous les navires rendus éligibles en application des points 4 et 5 de l'article 7 du présent arrêté perdront leur éligibilité si au terme de l'année où ils ont été rendus éligibles, ils n'ont pas capturé de thonidés tropicaux |
1. Les captures de thonidés tropicaux doivent être consignées conformément aux exigences de l'annexe 1 de la recommandation 03-13 de l'ICCAT. 2. Tout déploiement, toute récupération de dispositifs de concentration de poissons (DCP) dans le cadre de la capture de thonidés tropicaux doivent être consignés dans un carnet de pêche mentionnant la position, la date, le DCP utilisé et les résultats de l'opération. 3. Les captures de thonidés tropicaux sont interdites sur DCP du 1er janvier au 28 février entre le parallèle 4° latitude Sud (limite Sud), le parallèle 5° latitude Nord (limite Nord), le méridien 20° longitude Ouest (limite Ouest) et la côte africaine (limite Est). 4. Du 1er janvier au 28 février, tout navire de pêche qui pêche du thon obèse et/ ou de l'albacore dans la zone du point 3. ci-dessus doit avoir un observateur à bord. |
Point 1 de la résolution 15/04 de la Commission des Thons de l'océan Indien et règlement TAC et quotas UE (thon tropical, espadon germon) (**) |
La pêche de l'espadon, du germon et du thon tropical par des navires de longueur hors tout égale ou supérieure à 24 mètres et par des navires de longueur hors tout inférieure à 24 mètres exerçant notamment leur activité au-delà des limites de la zone économique exclusive sous juridiction française et/ ou n'étant pas immatriculés au port d'immatriculation de La Réunion (RU), en zones statistiques de la FAO 51 et 57 et les mers adjacentes situées au nord de la convergence Antarctique est soumise à la détention d'une autorisation de pêche ORGP « Thons et espèces apparentées en zone CTOI ». |
Quinze jours ouvrés avant la date d'entrée dans la zone CTOI. |
Le nombre maximal de navires de pêche de l'Union pêchant le thon tropical ou l'espadon et le germon dans la zone de compétence CTOI et la capacité correspondante en tonnage brut sont fixés à l'annexe VI du règlement du Conseil établissant, pour l'année en vigueur, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union. Les États membres peuvent redéployer les navires affectés à l'une des deux pêcheries vers l'autre pêcherie, à condition qu'ils puissent prouver à la Commission que cette modification n'entraîne pas d'augmentation de l'effort de pêche exercé sur les stocks halieutiques concernés. Les États membres veillent à ce que, en cas de proposition de transfert de capacité vers leur flotte, les navires à transférer figurent dans le registre des navires de la CTOI ou dans le registre de navires d'autres ORGP thonières. Aucun navire figurant sur la liste des navires impliqués dans des activités de pêche INN d'une ORGP ne peut faire l'objet d'un transfert. |
L'autorisation mentionne les engins utilisés par le couple navire-armateur titulaire de l'autorisation. |
Recommandation 17-05 de l'ICCAT établissant des mesures de gestion pour le stock de thon germon de la Méditerranée. |
La pêche active du germon de la Méditerranée est soumise à la détention d'une autorisation de pêche « Germon de Méditerranée ». |
31 janvier inclus de l'année de gestion en cours. |
1. Sont éligibles tous les navires qui étaient autorisés à pêcher du germon de Méditerranée en 2017. 2. Les navires ne remplissant pas les conditions prévues au point 1 ci-dessus peuvent toutefois être rendus éligibles selon la procédure aux points 4 et 5 de l'article 7 du présent arrêté. |
La pêche du germon de la Méditerranée est interdite du 1er octobre au 30 novembre inclus. |
(*) Thon obèse (Thunnus obesus) et thon albacore (Thunnus albacares) pêché en zone ICCAT, stock oriental de thon listao (Katsuwonus pelamis) depuis 2015.
(**) Germon (Thunnus alalunga), espadon (Xiphias gladius), Albacore (Thunnus albacares), listao ou bonite à ventre rayé (Katsuwonus pelamis), patudo ou thon obèse (Thunnus obesus), thon rouge du Sud (Thunnus maccoyii), thon mignon (Thunnus tonggo), thonine orientale (Euthynnus affinis), auxide (Auxis thazard), bonitou (Auxis rochei), thazard rayé (Scomberomorus commerson), thazard ponctué (Scomberomorus guttatus), makaire bleu (Makaira mazara), makaire noir (Makaira nigricans), marlin rayé (Tetrapturus audax), voilier de l'Indo-Pacifique (Istiophorus platypterus). |
Annexe III : Liste des pêcheries soumises à une dérogation dans la procédure de dépôt d'une demande d'autorisation
La liste des pêcheries soumises à une dérogation dans la procédure de dépôt d'une demande d'autorisation est la suivante :
- pêcherie des navires en activité en zone CGPM : Point 1 et suivants de la recommandation n° CGPM/2009/5 de la Commission générale des pêches pour la Méditerranée ;
- pêcherie des navires mesurant plus de 15 mètres en activité en zone CGPM : Point 1 et suivants de la recommandation n° CGPM/2009/6 de la Commission générale des pêches pour la Méditerranée.