(JO n° 224 du 25 septembre 2008)


Texte abrogé par l'article 6 de l'Arrêté du 19 octobre 2017(JO n° 251 du 26 octobre 2017)

NOR : SJSP0817124A

Vus

La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative,

Vu la directive 2006/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 concernant la gestion de la qualité des eaux de baignade et abrogeant la directive 76/160/CE ;

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1332-1 à L. 1332-7 et son article D. 1332-24 ;

Vu le décret n° 2008-990 du 18 septembre 2008 relatif à la gestion de la qualité des eaux de baignade et des piscines ;

Vu l'arrêté du 29 novembre 1991 pris pour l'application du décret n° 91-980 du 20 septembre 1991 modifiant le décret n° 81-324 du 7 avril 1981 fixant les règles d'hygiène et de sécurité applicables aux piscines et aux baignades aménagées modifié par l'arrêté du 11 septembre 1995 ;

Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 8 novembre 2007,

Arrête :

Article 1er de l'arrêté du 23 septembre 2008

L'échantillonnage d'une eau de baignade doit répondre aux prescriptions de la norme NF EN ISO 19458, Qualité de l'eau ? Echantillonnage pour analyse microbiologique et de la norme NF EN ISO 5667-3, Qualité de l'eau ? Echantillonnage ? Partie 3 : lignes directrices pour la conservation et la manipulation des échantillons d'eau.

Article 2 de l'arrêté du 23 septembre 2008

Dans la mesure du possible, les prélèvements doivent être effectués 30 centimètres en dessous de la surface de l'eau et dans une colonne d'eau profonde d'au moins 1 mètre.

Les flacons pour l'échantillonnage doivent subir une stérilisation en autoclave pendant au moins 15 minutes à 121 °C, ou subir une stérilisation sèche à 160 °C ? 170 °C pendant au moins 1 heure, ou être des récipients d'échantillonnage irradiés provenant directement du fabricant.

Le volume du récipient d'échantillonnage dépend de la quantité d'eau nécessaire pour chaque paramètre à contrôler. Le contenu minimal est de 250 ml.

Le matériau des récipients d'échantillonnage doit être transparent et incolore (verre, polyéthène ou polypropylène).

Pour éviter toute contamination accidentelle de l'échantillon, le préleveur doit appliquer une technique de prélèvement aseptique pour que les récipients de prélèvement restent stériles.

L'utilisation d'aucun autre matériel stérile n'est nécessaire (gants « chirurgicaux » stériles, pinces ou tiges d'échantillonnage) si la procédure est correctement suivie.

L'échantillon doit être clairement identifié à l'encre indélébile sur le récipient et sur le formulaire d'échantillonnage.

Les échantillons d'eau doivent être protégés de l'exposition à la lumière, en particulier de la lumière directe du soleil, à tous les stades du transport.

Les échantillons doivent être conservés à une température d'environ 4 °C +/? 3 °C dans une glacière ou un réfrigérateur jusqu'à l'arrivée au laboratoire d'analyses. Si le transport vers le laboratoire risque de durer plus de 4 heures, il doit être effectué dans un réfrigérateur.

Le délai entre le prélèvement et l'analyse doit être aussi court que possible et limité à 6 heures pour les eaux de mer. Les échantillons sont analysés le jour même de leur prélèvement. Si cela est impossible pour des raisons pratiques telles que des contraintes géographiques nécessitant des délais d'acheminement plus longs, par dérogation préfectorale accordée lors de l'établissement du programme de surveillance et de contrôle sanitaire, les échantillons sont traités au plus tard dans les 24 heures. Dans l'intervalle, ils sont stockés dans l'obscurité et à une température de 4 °C +/? 3 °C.

Article 3 de l'arrêté du 23 septembre 2008

Les analyses de la qualité des eaux de baignade, mentionnées à l'article D. 1332-24 du code de la santé publique, portent sur les paramètres Entérocoques intestinaux et Escherichia coli et sont réalisées selon les méthodes de référence fixées conformément aux prescriptions, respectivement, de la norme NF EN 7899-1 et de la norme NF EN 9308-3. L'utilisation d'autres méthodes d'analyses que celles mentionnées au présent article peut être autorisée par le ministre chargé de la santé après avis d'un organisme de certification indépendant si ces méthodes fournissent des résultats équivalents au sens de la norme ISO 17994 : 2004(E) Qualité de l'eau ? Critères permettant d'établir l'équivalence de méthodes microbiologiques.

Article 4 de l'arrêté du 23 septembre 2008

Les dispositions de l'arrêté du 29 novembre 1991 ne sont pas applicables aux eaux de baignade en ce qui concerne les mesures des paramètres Entérocoques intestinaux et Escherichia coli.

Article 5 de l'arrêté du 23 septembre 2008

Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 septembre 2008.

La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale adjointe de la santé,
S. Delaporte

 

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