(JO n° 221 du 21 septembre 2008)


NOR : SJSP0814648D

Texte modifié par :

Décret n° 2011-1239 du 4 octobre 2011 (JO n° 232 du 6 octobre 2011)

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative,

Vu la directive n° 2006/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 concernant la gestion de la qualité des eaux de baignade et abrogeant la directive 76/160/CEE ;

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1332-1 à L. 1332-9 ;

Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 212-1, D. 211-10 et R. 212-4 ;

Vu l’avis de la mission interministérielle de l’eau du 8 novembre 2007,

Décrète :

Article 1er du décret du 18 septembre 2008

Le chapitre II du titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’intitulé de la section 1 est remplacé par l’intitulé suivant : « Règles sanitaires applicables aux piscines ».

2° L’article D. 1332-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « et aux baignades aménagées » sont supprimés ;

b) Le dernier alinéa est supprimé.

3° L’article D. 1332-3 est abrogé.

4° Les articles D. 1332-4 à D. 1332-12 deviennent les articles D. 1332-3 à D. 1332-11 qui sont ainsi modifiés :

a) A l’article D. 1332-3, les mots : « aux articles D. 1332-2 et D. 1332-3 » sont remplacés par les mots : « à l’article D. 1332-2 » ;

b) A l’article D. 1332-4, les troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième et huitième alinéas sont supprimés ;

c) A l’article D. 1332-5, la référence à l’article « D. 1332-7 » est remplacée par la référence à l’article « D. 1332-6 » ;

d) A l’article D. 1332-8, les mots : « et les baignades aménagées » sont supprimés.

5° Les articles D. 1332-12 et D. 1332-13 sont abrogés.

6° L’article D. 1332-14 devient l’article D. 1332-12 qui est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « et, pour les baignades aménagées, à celles fixées au II de l’annexe 13-5, qui précise également les modalités de prélèvement » sont supprimés.

b) Au deuxième alinéa, les mots : « ou de la baignade aménagée » sont supprimés ;

c) Le dernier alinéa est supprimé.

7° L’article D. 1332-15 devient l’article D. 1332-13 qui est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’application des dispositions de la présente section ne peut avoir pour effet de dégrader directement ou indirectement la qualité des eaux des piscines. »

8° La section 2 est remplacée par les dispositions suivantes :

« Section 2 « Règles sanitaires applicables aux eaux de baignade

« Art. D. 1332-14.
Les dispositions de la présente section s’appliquent aux eaux de baignade définies à l’article L. 1332-2. Leur application ne peut avoir pour effet de dégrader directement ou indirectement la qualité des eaux des baignades.

« Art. D. 1332-15.
1° Une eau de baignade est caractérisée par une zone où l’eau est de qualité homogène.
« 2° La saison balnéaire définie pour chaque eau de baignade est la période pendant laquelle la présence d’un grand nombre de baigneurs est prévisible. Lorsque la saison balnéaire s’étend sur l’année entière, elle commence le 1er octobre et s’achève le 30 septembre.
« 3° Un grand nombre de baigneurs correspond à une fréquentation estimée élevée, compte tenu notamment des tendances passées ou des infrastructures et des services mis à disposition ou de toute autre mesure prise pour encourager la baignade.
« 4° Une pollution correspond à la présence :
« - d’une contamination microbiologique en Escherichia coli, en entérocoques intestinaux ou en microorganismes pathogènes ;
« - ou d’autres organismes tels que les cyanobactéries, de macroalgues ou de phytoplancton marin ;
« - ou de déchets tels que, notamment, résidus goudronneux, verre, plastique ou caoutchouc,
« affectant la qualité des eaux de baignade et présentant un risque pour la santé des baigneurs.
« 5° Une pollution à court terme est une contamination microbiologique portant sur les paramètres Escherichia coli ou entérocoques intestinaux ou sur des micro-organismes pathogènes qui a des causes aisément identifiables, qui ne devrait normalement pas affecter la qualité des eaux de baignade pendant plus de soixante-douze heures environ à partir du moment où la qualité de ces eaux a commencé à être affectée.
« 6° Une situation anormale est un événement ou une combinaison d’événements affectant la qualité des eaux de baignade à un endroit donné et ne se produisant généralement pas plus d’une fois tous les quatre ans en moyenne.
« 7° Les mesures de gestion adéquates en cas de pollution sont les mesures visant à prévenir l’exposition des baigneurs à la pollution, à améliorer la qualité de l’eau de baignade et à assurer la fourniture d’informations au public, régulièrement mises à jour, sur la qualité de l’eau de baignade et sa gestion. Elles relèvent des obligations qui incombent à la personne responsable de l’eau de baignade aux termes de l’article L. 1332-3.

« Art. D. 1332-16.
La procédure de recensement engagée par la commune, prévue à l’article L. 1332-1, vise à établir avant chaque saison balnéaire la liste des eaux de baignade soumises aux dispositions de la présente section. Cette procédure prévoit les modalités d’information et de participation du public pendant la saison balnéaire qui précède.
« La commune engage, chaque année, la procédure de recensement des eaux de baignade définies à l’article L. 1332-2 situées sur son territoire au plus tard le 1er juillet.
« La commune informe le public de la mise en oeuvre de cette procédure et de ses modalités par affichage en mairie et, dans la mesure du possible, à proximité des eaux dans lesquelles la baignade est habituellement pratiquée. Durant la période allant du 1er juillet au 30 septembre de chaque année, le public peut faire part de ses observations sur les eaux qu’il considère comme pouvant être qualifiées d’eau de baignade lors de la saison balnéaire suivante. Ces observations sont consignées sur un registre mis à la disposition du public en mairie, où il est conservé un an. La commune élabore une synthèse des observations exprimées par le public.
« La commune informe les déclarants de baignades aménagées définies à l’article D. 1332-39, ouvertes lors de la saison balnéaire en cours que, sauf opposition écrite de leur part au plus tard le 30 novembre de l’année en cours, leur baignade sera inscrite dans la liste des eaux de baignade recensées par la commune pour la saison balnéaire suivante et que la durée prévisible de la saison balnéaire suivante sera la durée effective de la saison balnéaire en cours.
« Les personnes souhaitant ouvrir une baignade aménagée sur le territoire de la commune durant la saison balnéaire suivante en font la déclaration, prévue à l’article L. 1332-1, auprès de la commune au plus tard le 30 novembre de l’année en cours. Cette déclaration précise la durée prévisible de la saison balnéaire suivante.
« Le préfet met en demeure le maire de la commune de satisfaire à ces obligations lorsque la commune ne respecte pas les modalités de recensement prévues au présent article.

« Art. D. 1332-17.
La commune établit la liste des eaux de baignade recensées pour la saison balnéaire suivante, sur la base de la synthèse des observations exprimées par le public, des réponses des déclarants de baignade aménagée et des eaux de baignade dont la commune est responsable. Cette liste inclut les eaux de baignade de la saison balnéaire précédente. Toutefois, les eaux de baignade dont les caractéristiques ont été modifiées et pour lesquelles la définition d’une eau de baignade prévue à l’article L. 1332-2 ne s’applique plus peuvent être exclues de cette liste, sous réserve qu’une justification soit apportée.
« Les informations à fournir par la commune pour chaque eau de baignade sont les suivantes :
« 1° Nom du site ;
« 2° Nom de la commune et numéro INSEE ;
« 3° Nom de la personne physique ou morale responsable de l’eau de baignade ;
« 4° Coordonnées géographiques de l’eau de baignade ;
« 5° Baignade aménagée ou non aménagée ;
« 6° Type d’eau : eau douce, eau salée ;
« 7° Durée et dates prévisibles de la saison balnéaire.

« Art. D. 1332-18.
La liste des eaux de baignade, telle que résultant de la procédure de recensement prévue à l’article D. 1332-16 ainsi que toute modification de cette liste par rapport à l’année précédente, accompagnée de sa motivation, les informations mentionnées à l’article D. 1332-17 ainsi que la synthèse des observations du public sont communiquées par la commune au préfet au plus tard le 31 janvier de chaque année.
« En l’absence de transmission au préfet par la commune de la liste des eaux de baignade issues du recensement dans les délais fixés ci-dessus ou en l’absence de transmission de la justification d’une exclusion d’une eau de baignade, la liste des eaux de baignade de la saison balnéaire précédente ainsi que les dates de la saison balnéaire sont reconduites par le préfet.

« Art. D. 1332-19.
Les eaux de baignade recensées sont inscrites au registre des zones protégées mentionné à l’article R. 212-4 du code de l’environnement. Le préfet de département transmet au préfet coordonnateur de bassin la liste des eaux de baignade recensées dans son département.
« Le préfet notifie chaque année au ministre chargé de la santé, au plus tard le 30 avril, la liste des eaux recensées comme eaux de baignade dans son département, ainsi que les motifs de toute modification apportée à la liste de l’année précédente.

« Art. D. 1332-20.
Chaque personne responsable d’une eau de baignade élabore le profil de celle-ci prévu à l’article L. 1332-3. Ce profil comprend notamment les éléments suivants :
« 1° Une description des caractéristiques physiques, géographiques et hydrogéologiques des eaux de baignade et des autres eaux de surface du bassin versant des eaux de baignade concernées, qui pourraient être sources de pollution ;
« 2° Une identification et une évaluation des sources de pollution qui pourraient affecter la qualité des eaux de baignade et altérer la santé des baigneurs ;
« 3° Une évaluation du potentiel de prolifération des cyanobactéries ;
« 4° Une évaluation du potentiel de prolifération des macroalgues et du phytoplancton ;
« 5° Si l’évaluation des sources de pollution laisse apparaître un risque de pollution à court terme définie à l’article D. 1332-15, les informations suivantes :
« a) La nature, la cause, la fréquence et la durée prévisibles de la pollution à court terme à laquelle on peut s’attendre ;
« b) Les mesures de gestion prévues pour l’élimination des sources de pollution à court terme et leur calendrier de mise en oeuvre ;
« c) Les mesures de gestion qui seront prises durant la pollution à court terme et l’identité et les coordonnées des instances responsables de la mise en oeuvre de ces mesures ;
« 6° Si l’évaluation des sources de pollution laisse apparaître soit un risque de pollution par des cyanobactéries, des macroalgues, du phytoplancton ou des déchets, soit un risque de pollution entraînant une interdiction ou une décision de fermeture du site de baignade durant toute une saison balnéaire au moins, les informations suivantes :
« a) Le détail de toutes les sources de pollution ;
« b) Les mesures de gestion qui seront prises pour éviter, réduire et éliminer les sources de pollution et leur calendrier de mise en oeuvre ;
« 7° L’emplacement du ou des points de surveillance ;
« 8° Les données pertinentes disponibles, obtenues lors des surveillances et des évaluations effectuées en application des dispositions de la présente section et du code de l’environnement.
« Les informations mentionnées aux 1°, 2° et 6° sont également fournies sur une carte détaillée, lorsque cela est faisable.
« Pour les eaux de baignade contiguës soumises à des sources de pollution communes, un profil commun peut être établi par la ou les personnes responsables des eaux de baignade.

« Art. D. 1332-21.
La personne responsable de l’eau de baignade élabore, en vue de sa diffusion au public, un document de synthèse correspondant à la description générale de l’eau de baignade fondée sur le profil de celle-ci.
« La personne responsable de l’eau de baignade transmet au maire le profil et le document de synthèse, accompagnés, le cas échéant, de toute autre information utile.
« Le maire transmet au préfet l’ensemble des profils et des documents de synthèse relatifs aux eaux de baignade de sa commune, élaborés par les personnes responsables d’eaux de baignade.
« Le préfet peut demander communication de toute autre information nécessaire, notamment en cas de risque de pollution particulier. 2

« Art. D. 1332-22.
Le profil des eaux de baignade classées, en application de l’article D. 1332-27, comme étant de qualité “bonne”, “suffisante”, ou “insuffisante”, doit être révisé régulièrement afin de le mettre à jour. La fréquence et l’ampleur des révisions doivent être adaptées à la nature, à la fréquence et à la gravité des risques de pollution auxquels est exposée l’eau de baignade. « Il est procédé à une révision prévoyant un réexamen de tous les éléments du profil au moins :
« - tous les quatre ans pour les eaux de baignade classées comme étant de qualité “bonne” ;
« - tous les trois ans pour les eaux de baignade classées comme étant de qualité “suffisante” ;
« - tous les deux ans pour les eaux de baignade classées comme étant de qualité “insuffisante”.
« Le profil d’une eau de baignade classée précédemment comme étant de qualité “excellente” ne doit être réexaminé et, le cas échéant, mis à jour que si le classement passe à la qualité “bonne”, “suffisante” ou “insuffisante”. Le réexamen doit porter sur tous les éléments du profil.
« En cas de travaux de construction importants ou de changements importants dans les infrastructures, effectués dans les zones de baignade ou à proximité, le profil des eaux de baignade doit être mis à jour avant le début de la saison balnéaire suivante.
« Les mises à jour et les révisions des profils prévues au présent article sont transmises au maire et au préfet dans les conditions fixées à l’article D. 1332-21.

« Art. D. 1332-23.
La personne responsable de l’eau de baignade établit avant le début de chaque saison balnéaire un programme de surveillance de l’eau de baignade.
« Le programme comporte le nombre et les dates prévisibles des prélèvements et analyses d’échantillons de l’eau et des contrôles visuels de pollution à réaliser au cours de la saison balnéaire.
« Ce programme de surveillance peut comprendre en outre toute autre action identifiée comme nécessaire lors de l’établissement du profil, notamment des mesures de surveillance des sources de pollution potentielles pouvant affecter la qualité de l’eau de baignade.
« La fréquence d’échantillonnage de chaque eau de baignade, définie dans le programme de surveillance, ne peut être inférieure à quatre prélèvements et analyses par saison balnéaire. Un prélèvement supplémentaire doit être effectué entre dix et vingt jours avant le début de chaque saison balnéaire.
« Les prélèvements prévus dans le programme de surveillance des eaux de baignade sont réalisés en des points où l’on s’attend à trouver le plus de baigneurs ou au plus grand risque de pollution, compte tenu du profil de l’eau.
« La personne responsable de l’eau de baignade transmet le programme de surveillance et la localisation des points de prélèvements au maire, afin qu’il en informe le préfet au moins deux mois avant le début de la saison balnéaire.

« Art. D. 1332-24.
Les prélèvements et analyses d’eau sont réalisés par un ou plusieurs laboratoires agréés par le ministre chargé de la santé dans les conditions prévues à l’article L. 1332-6. Les résultats sont transmis par le laboratoire à la personne responsable de l’eau de baignade, au maire et au préfet dans les plus brefs délais. Les prélèvements peuvent également être réalisés par les agents de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales.
« La personne responsable de l’eau de baignade assure la surveillance visuelle de la pollution de l’eau de baignade, prévue au deuxième alinéa de l’article D. 1332-23.
« Les modalités de prélèvements et la nature des analyses de surveillance de la qualité des eaux de baignade sont fixées par arrêté du ministre de chargé de la santé.

« Art. D. 1332-25.
La personne responsable de l’eau de baignade établit les procédures nécessaires à la mise en oeuvre des mesures de gestion prévues afin de prévenir et gérer les pollutions à court terme.
« La personne responsable d’une eau de baignade informe le maire et le préfet dès qu’elle a connaissance de situations ayant ou pouvant avoir une incidence négative sur la qualité d’une eau de baignade et sur la santé des baigneurs. Elle transmet au maire et au préfet des informations générales sur les conditions susceptibles de conduire à une pollution à court terme, la probabilité de survenue d’une telle pollution et sa durée probable, ses sources et les mesures prises en vue de prévenir l’exposition des baigneurs à ces pollutions et d’éviter, réduire ou éliminer les sources de pollution. La personne responsable de l’eau de baignade prend les mesures de gestion adéquates afin d’améliorer la qualité de l’eau de baignade, d’assurer l’information du public et de prévenir l’exposition des baigneurs à la pollution, y compris la fermeture préventive et temporaire du site.
« La personne responsable de l’eau de baignade signale également, dans les meilleurs délais, au maire et au préfet toute situation anormale telle que définie à l’article D. 1332-15. Dans ce cas, le calendrier de surveillance de l’eau de baignade prévu à l’article D. 1332-23 peut être suspendu.

« Art. D. 1332-26.
Lorsque le profil d’une eau de baignade défini à l’article D. 1332-20 indique :
« - un risque potentiel de prolifération de cyanobactéries, c’est-à-dire d’accumulation de cyanobactéries sous la forme d’efflorescences, de nappes ou d’écume ;
« - ou une tendance à la prolifération de macroalgues ou de phytoplancton marin,
« la personne responsable de l’eau de baignade en assure une surveillance appropriée, détermine si leur présence est acceptable pour la santé publique et identifie en temps utile les risques sanitaires et les mesures de gestion adéquates qu’ils nécessitent.
« En cas de prolifération de cyanobactéries, de macroalgues ou de phytoplancton marin et lorsqu’un risque sanitaire a été identifié ou est présumé, la personne responsable de l’eau de baignade prend immédiatement les mesures de gestion adéquates visant notamment à prévenir l’exposition des baigneurs et en informe le public.

« Art. D. 1332-27.
A l’issue de chaque saison balnéaire, le préfet évalue la qualité de chaque eau de baignade sur la base de l’ensemble des données relatives à la qualité de l’eau recueillies conformément aux dispositions des articles D. 1332-23 et D. 1332-24, pendant la saison balnéaire de l’année en cours et les trois saisons balnéaires précédentes.
« A la suite de l’évaluation de la qualité de chaque eau de baignade et en considérant les mesures de gestion prises au cours de la période concernée, le préfet classe les eaux de baignade comme étant, selon le cas, de qualité : “insuffisante”, “suffisante”, “bonne” ou “excellente”.
« Les modalités de l’évaluation et du classement de la qualité des eaux sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l’environnement et du ministre de l’intérieur.

« Art. D. 1332-28.
La personne responsable d’une eau de baignade prend les mesures appropriées, réalistes et proportionnées, pour que l’eau de baignade soit au moins de qualité “suffisante”. Elle porte l’ensemble de ces mesures à la connaissance, à leur demande, du maire et du préfet.

« Art. D. 1332-29.
La personne responsable d’une eau de baignade classée comme étant de qualité “insuffisante” est tenue :
« a) Dès la fin de la saison balnéaire, d’identifier les causes et les raisons pour lesquelles le niveau de qualité “suffisante” n’a pu être atteint et de prendre des mesures de nature à éviter, réduire ou éliminer les sources de pollution ;
« b) De transmettre au maire et au préfet les informations sur les sources de pollution et les mesures prises en vue de prévenir l’exposition des baigneurs à la pollution et d’éviter, réduire et éliminer les sources de pollution ;
« c) A partir de la saison balnéaire suivante, d’avertir le public du classement de l’eau de baignade par un signal simple et clair et de l’informer sur les causes de la pollution et sur les mesures prises pour y remédier, ainsi que de prendre les mesures de gestion adéquates pour prévenir l’exposition des baigneurs à la pollution. Ces mesures comprennent, si nécessaire, une décision de fermeture du site de baignade.

« Art. D. 1332-30.
Lorsqu’une eau de baignade est classée comme étant de qualité “insuffisante” pendant cinq années consécutives, une décision de fermeture du site de baignade est prise par la personne responsable de l’eau de baignade pour une durée couvrant au moins toute la saison balnéaire suivante.
« Si la personne responsable de l’eau de baignade estime qu’il est impossible ou exagérément coûteux d’atteindre l’état de qualité “suffisante”, elle peut, le cas échéant, prendre une décision de fermeture du site de baignade avant le délai de cinq ans.
« La personne responsable d’une eau de baignade informe le maire de la décision de fermeture de son site de baignade ainsi que de la durée et des motifs de cette décision. Ce dernier les communique au préfet aux fins de modification de la liste des eaux de baignade prévue à l’article D. 1332-17.

« Art. D. 1332-31.
Lorsque la personne responsable d’une eau de baignade est une commune ou un groupement de collectivités, les transmissions d’informations prévues aux articles D. 1332-21 à D. 1332-23, D. 1332-24 et D. 1332-28 à D. 1332-30 s’effectuent directement entre la personne responsable de l’eau de baignade et le préfet.

« Art. D. 1332-32.
La personne responsable de l’eau de baignade met à la disposition du public par affichage, durant la saison balnéaire, à un endroit facilement accessible et situé à proximité immédiate de chaque eau de baignade et, le cas échéant, par tout autre moyen de communication approprié, les informations suivantes, en français et éventuellement dans d’autres langues :
« 1° Le classement de l’eau de baignade établi à la fin de la saison balnéaire précédente et, le cas échéant, tout avis déconseillant ou interdisant la baignade, au moyen d’un signe ou d’un symbole simple et clair ;
« 2° Les résultats des analyses du dernier prélèvement réalisé au cours de la saison balnéaire par un laboratoire agréé, accompagnés de leur interprétation sanitaire prévue au 2° de l’article D. 1332-36, dans les plus brefs délais ;
« 3° Le document de synthèse prévu à l’article D. 1332-21 donnant une description générale de l’eau de baignade et de son profil ;
« 4° L’indication, le cas échéant, que l’eau de baignade est exposée à des pollutions à court terme, le nombre de jours pendant lesquels la baignade a été interdite au cours de la saison balnéaire précédente en raison d’une pollution à court terme et l’avertissement chaque fois qu’une pollution à court terme est prévue ou se produit pendant la saison balnéaire en cours ;
« 5° Des informations sur la nature et la durée prévue des situations anormales au cours de tels événements ;
« 6° En cas d’interdiction ou de décision de fermeture du site de baignade, un avis d’information au public qui en explique les raisons ;
« 7° En cas d’interdiction ou de décision de fermeture du site de baignade durant toute une saison balnéaire au moins, un avis d’information au public expliquant les raisons pour lesquelles la zone concernée n’est plus une eau de baignade ;
« 8° Les sources où des informations complémentaires peuvent être fournies.

« Art. D. 1332-33.
Le préfet diffuse les informations prévues à l’article D. 1332-32 ainsi que les informations suivantes par les moyens de communication et les technologies appropriés, y compris l’internet, si nécessaire en plusieurs langues :
« - la liste recensant les eaux de baignade du département mentionnée à l’article D. 1332-19, qui doit être disponible chaque année avant le début de la saison balnéaire ;
« - le classement de chaque eau de baignade au cours des trois dernières années, son profil et les résultats des prélèvements, analyses et contrôles prévus à l’article D. 1332-23 ;
« - les informations prévues aux articles D. 1332-25 et D. 1332-2932. « Le préfet veille à une diffusion, dans les meilleurs délais, de toute mise à jour des informations énumérées au présent article.

« Art. D. 1332-34.
Les communes et les personnes responsables d’eaux de baignade veillent à ce que le public soit associé à la mise en oeuvre des dispositions prévues par la présente section, en l’informant des modalités possibles de participation en recueillant ses suggestions, remarques ou réclamations.

« Art. D. 1332-35.
Le maire s’assure du respect par les personnes responsables des eaux de baignade, autres que la commune ou le groupement de collectivités, des obligations qui leur incombent en application des dispositions de la présente section.
« Le maire met en demeure la personne responsable de l’eau de baignade mentionnée au premier alinéa de répondre sans délai aux réserves qu’il émet sur :
« 1° Les dates prévisibles de début et de fin de saison balnéaire déterminées selon la définition figurant à l’article D. 1332-15 et transmises dans les conditions définies à l’article D. 1332-16 ;
« 2° Les profils lors de leur élaboration, leur révision et leur actualisation, déterminés selon les règles définies aux articles D. 1332-20 et D. 1332-22 et transmis dans les conditions définies aux articles D. 1332-21 et D. 1332-22 ;
« 3° Le programme de surveillance et les points de surveillance tels que définis à l’article D. 1332-23 ;
« 4° Les raisons justifiant une décision de fermeture lorsque les eaux de baignade sont de qualité “insuffisante”, conformément à l’article D. 1332-30.
« En ce qui concerne les 1° et 3°, les observations du maire sont transmises à la personne responsable de l’eau de baignade avant la date prévue pour le début de la saison balnéaire. « Le préfet est informé par le maire des nouvelles informations communiquées par la personne responsable de l’eau de baignade dans les conditions susvisées.

« Art. D. 1332-36.
Le contrôle exercé par le préfet comprend notamment :
« 1° La vérification de la réalisation de la surveillance de l’eau de baignade, conformément au programme de surveillance ;
« 2° L’interprétation sanitaire des résultats d’analyses ;
« 3° La vérification que les mesures de gestion adéquates sont prises par la personne responsable de l’eau de baignade et le maire, notamment l’interdiction de baignade et l’information du public ;
« 4° La prescription, si nécessaire, de la réalisation de prélèvements et d’analyses complémentaires, en cas de pollution ou de risque sanitaire ;
« 5° L’inspection des eaux de baignade, y compris la réalisation de prélèvements et d’analyses de contrôle selon les méthodes fixées par l’arrêté prévu à l’article D. 1332-24.

« Art. D. 1332-37.
Le préfet fait connaître au maire le cas échéant ses observations sur les informations mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° de l’article D. 1332-35.
« En ce qui concerne les 1° et 3° de l’article D. 1332-35, les observations du préfet sont transmises avant la date prévue pour le début de la saison balnéaire.
« Ces observations sont communiquées par le maire à la personne responsable de l’eau de baignade concernée. « La personne responsable de l’eau de baignade répond sans délai au préfet, ainsi qu’au maire si la personne responsable de l’eau de baignade n’est ni la commune ni le groupement de collectivités.

« Art. D. 1332-38.
Le préfet adresse chaque année avant le 15 octobre au ministre chargé de la santé, aux fins de rapport à la Commission européenne, les résultats de la surveillance, l’évaluation de la qualité des eaux de baignade de son département ainsi qu’une description des mesures de gestion qui ont été prises.

9° La section 3 est remplacée par les dispositions suivantes :

« Section 3 « Baignades aménagées

« Art. D. 1332-39.
Une baignade aménagée comprend une portion de terrain contiguë à une eau de baignade sur laquelle des aménagements ont été réalisés afin de favoriser la pratique de la baignade.

« Art. D. 1332-40.
La composition du dossier justificatif accompagnant la déclaration, mentionnée à l’article L. 1332-1, d’une personne qui procède à l’aménagement d’une baignade, publique ou privée à usage collectif, est fixé par un arrêté des ministres chargés de la santé et de l’environnement et du ministre de l’intérieur.

« Art. D. 1332-41.
Les baignades aménagées comprennent un poste de secours situé à proximité directe des plages.

« Art. D. 1332-42.
Des cabinets d’aisance, dont l’emplacement est signalé, sont installés à proximité des baignades aménagées ; ils sont au moins au nombre de deux. L’assainissement des installations est réalisé de manière à éviter tout risque de pollution des eaux de baignade. »

Article 2 du décret du 18 septembre 2008

(Décret n° 2011-1239 du 4 octobre 2011, article 3)

L’annexe 13-5 du code de la santé publique est abrogée.

Jusqu’au 31 décembre 2012, les normes physiques, chimiques et microbiologiques auxquelles doivent répondre les eaux de baignades et les fréquences et modalités d’échantillonnage applicables sont fixées par l’annexe au présent décret. « Toutefois, à partir du 1er janvier 2010, les paramètres à prendre en compte dans la surveillance de la qualité des eaux et pour le classement de la qualité des eaux sont les paramètres coliformes thermotolérants et streptocoques fécaux figurant dans le tableau du I de cette annexe. »

Jusqu’au 31 décembre 2012, le préfet peut par arrêté accorder des dérogations aux normes fixées pour les eaux des baignades :

1° Pour certains paramètres marqués (0) dans le tableau figurant au I de l’annexe au présent décret, en raison de circonstances météorologiques ou géographiques exceptionnelles ;

2° Lorsque les eaux de baignade subissent un enrichissement naturel en certaines substances qui provoque un dépassement des limites fixées dans l’annexe 1 au présent décret.

On entend par enrichissement naturel le processus par lequel une masse d’eau déterminée reçoit du sol certaines substances contenues dans celui-ci, sans intervention de la part de l’homme.

En aucun cas, les dérogations prévues au présent article ne peuvent faire abstraction des impératifs de la protection de la santé publique.

Jusqu’au 30 septembre 2009, un arrêté préfectoral fixe la nature et la fréquence des analyses de surveillance de la qualité des eaux que doivent réaliser les personnes responsables des eaux de baignade. Toutefois, cette fréquence ne doit pas être inférieure à celle fixée au II de l’annexe au présent décret, qui précise également les modalités de prélèvement.

Les prélèvements d’échantillons sont effectués à la diligence « de l’agence régionale de santé »

« A la fin de la saison balnéaire 2015, toutes les eaux de baignade sont au moins de qualité “suffisante”. ».

Article 3 du décret du 18 septembre 2008

Dans l’intitulé de l’annexe 13-6 du code de la santé publique, les mots :

« A l'article 1332-8 » sont remplacés par les mots : « A l'article D. 1332-7 » et les mots : « et dans les baignades aménagées» sont supprimés.

Le II de l’annexe 13-6 est supprimé.

L’intitulé du I de l’annexe 13-6 est supprimé.

Article 4 du décret du 18 septembre 2008

Au chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de l’environnement, il est ajouté une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6  : « Eaux de baignade

« Art. D. 211-118. - Les dispositions relatives à la qualité des eaux de baignade sont énoncées aux articles D. 1332-14 à D. 1332-39 du code de la santé publique.

« Art. D. 211-119. - Dans le cadre du contrôle de surveillance des eaux du bassin hydrographique, le préfet de département transmet au préfet coordonnateur de bassin :
« - le profil des eaux de baignade défini à l’article D. 1332-20 du code de la santé publique, ainsi que les mesures de gestion prises par le maire ou la personne responsable de l’eau de baignade dans le cadre des articles D. 1332-29, D. 1332-30 et D. 1332-32 du code de la santé publique pour assurer une qualité au moins “suffisante” des eaux de baignade ;
« - les résultats de la surveillance de la qualité des eaux de baignade durant la saison balnéaire tels qu’ils sont définis à l’article D. 1332-28 du code de la santé publique. »

Article 5 du décret du 18 septembre 2008

Le 3° de l’article D. 211-10 du code de l’environnement est remplacé par les dispositions suivantes :

« 3° A l’article D. 1332-2 du code de la santé publique en ce qui concerne les eaux des bassins de piscine et, en ce qui concerne la qualité des eaux de baignade, à la colonne I du tableau figurant au I de l’annexe au décret n° 2008-990 du 18 septembre 2008 relatif à la gestion de la qualité des eaux de baignade et des piscines puis à l’arrêté prévu à l’article D. 1332-27 du même code à partir du 1er janvier 2013. »

Article 6 du décret du 18 septembre 2008

Les dispositions issues du présent décret sont applicables dans les conditions fixées au présent article.

Les dispositions des articles D. 1332-23 et D. 1332-24 du code de la santé publique sont applicables à compter du 1er janvier 2010. La transmission du profil et du document de synthèse par la personne responsable de l’eau de baignade au maire, prévue aux articles D. 1332-21 et D. 1332-22 du même code, est applicable au plus tard le 1er décembre 2010 ou, pour les sites recensés après cette date, avant le début de la première saison balnéaire.

La transmission de l’ensemble des profils et documents de synthèse par le maire au préfet, prévue à l’article D. 1332-21, est applicable au plus tard le 1er février 2011 ou avant le début de la première saison balnéaire d’ouverture, pour les sites recensés après la saison balnéaire 2010.

Les dispositions du premier alinéa de l’article D. 1332-25 et des articles D. 1332-26 et D. 1332-28 sont applicables à compter du 1er janvier 2011. Les informations prévues aux 3°, 4°, 7° et 8° de l’article D. 1332-32 et à l’article D. 1332-33 sont mises à disposition du public à compter du 1er janvier 2012. Les dispositions des articles D. 1332-27, D. 1332-29 et D. 1332-30 sont applicables à compter de la fin de la saison balnéaire 2013.

Article 7du décret du 18 septembre 2008

Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire, la ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales et la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 septembre 2008.

François Fillon
Par le Premier ministre :

La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative,
Roselyne Bachelot-Narquin

Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire,
Jean-Louis Borloo

La ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales,
Michèle Alliot-Marie

Annexe

(Décret n° 2011-1239 du 4 octobre 2011, article 4)

I. Normes, Modalités d'échantillonnage et conditions de conformité des eaux de baignade mentionnées à l'article 5 du décret n° 2008-990 du 18 septembre 2008 relatif à la gestion de la qualité des eaux de baignade et des piscines

  PARAMÈTRES GUIDE
(G)
IMPÉRATIVE
(I)
FRÉQUENCE D'ÉCHANTILLONNAGE
minimale

Microbiologiques

Coliformes totaux (/100 ml).

500

10 000

Bimensuelle (1)

 

Coliformes thermotolérants (/100 ml).

100

2 000

Bimensuelle (1)

 

Streptocoques fécaux (/100 ml).

100

 

« Bimensuelle (1) »

 

Salmonelles (/1 l).

 

0

(2)

 

Entérovirus PFU (/10 l).

 

0

(2)

Physico-chimiques

pH.

 

6-9 (0)

(2)

 

Coloration.

 

Pas de changement anormal
de la couleur (0)

Bimensuelle (1)

 

 

 

?

(2)

 

Huiles minérales (mg/l).

?

Pas de film visible à la surface
de l'eau et absence d'odeur (0)

Bimensuelle (1)

 

 

0,3

?

(2)

 

Substances tensio-actives réagissant au bleu de méthylène (mg/l) (laurylsulfate).

?
0,3

Pas de mousse persistante
?

Bimensuelle (1)
(2)

 

Phénols (indices phénols) (mg/l) (C6H5OH).

?
0,005

Aucune odeur spécifique
0,05

Bimensuelle (1)
(2)

 

Transparence (m)

2

1 (0)

Bimensuelle (1)

 

Oxygène dissous (% saturation O2).

80-120

1 (0)

(2)

 

Résidus goudronneux et matières flottantes telles que : bois, plastiques, bouteilles, récipients en toute matière. Débris ou éclats.

Absence

?

Bimensuelle (1)

 

Ammoniaque (mg/l) (NH4).

 

 

(3)

 

Azote Kjeldhal (mg/l) (N).

 

 

(3)

 

Autres substances considérées commes indices de pollutions : pesticides (mg/l) (parathion, HCH, dieldrine).

 

 

(2)

 

Métaux lourds tels que : arsenic (mg/l) (As), cadmium (Cd), chrome VI (Cr VI), plomb (Pb), mercure (Hg).

 

 

(2)

 

Cyanures (mg/l) (Cn).

 

 

(2)

 

Nitrates et phosphates (mg/l) (No3, PO4).

 

 

(3)

(0) Dépassement des limites prévues en cas de conditions géographiques ou météorologiques exceptionnelles.
(1) (2) (3) Voir II ci-dessous.

II. Fréquence et modalités d'échantillonnage

La fréquence d’échantillonnage sur les eaux des baignades aménagées et les autres baignades doit au moins respecter celle fixée dans la colonne intitulée « Fréquence d’échantillonnage minimale » figurant dans le tableau I de la présente annexe.

Le prélèvement des échantillons doit commencer quinze jours avant le début de la saison balnéaire ; la saison balnéaire est la période pendant laquelle une affluence importante de baigneurs peut être envisagée, compte tenu des usages locaux, y compris les éventuelles dispositions locales concernant la pratique de la baignade, ainsi que des conditions météorologiques.

Si l’inspection effectuée des conditions prévalant en amont dans le cas des eaux douces courantes et des conditions environnantes dans le cas des eaux douces stagnantes et de l’eau de mer ou si le prélèvement et l’analyse d’échantillons révèlent l’existence ou la probabilité de rejets de substances susceptibles d’abaisser la qualité de l’eau de baignade, des prélèvements supplémentaires doivent être effectués. Il en est de même lorsqu’une diminution de la qualité de l’eau peut être soupçonnée.

La fréquence d’analyse peut être augmentée lorsque les caractéristiques de l’eau s’écartent des valeurs fixées dans la colonne intitulée « G » du tableau I de la présente annexe. Pour les paramètres pour lesquels est indiqué le chiffre (1) dans la 5e colonne du tableau figurant au I, lorsqu’un échantillonnage effectué au cours des années précédentes a donné des résultats sensiblement plus favorables que ceux prévus à la 4e colonne du tableau ci-dessus et lorsqu’aucune condition susceptible d’avoir diminué la qualité des eaux n’est intervenue, la fréquence d’échantillonnage peut être réduite d’un facteur 2.

Pour les paramètres pour lesquels est indiqué le chiffre (2) dans la 5e colonne du tableau figurant au I, la teneur est à vérifier lorsqu’une enquête effectuée dans la zone de baignade en révèle la présence possible ou une détérioration possible de la qualité des eaux.

Les paramètres pour lesquels est indiqué le chiffre (3) dans la 5e colonne du tableau figurant au I sont à vérifier lorsqu’il y a tendance à l’eutrophisation des eaux.

Les échantillons sont prélevés dans les endroits où la densité moyenne journalière des baigneurs est la plus élevée.

Ils sont prélevés de préférence à 30 centimètres sous la surface de l’eau, à l’exception des échantillons d’huiles minérales qui sont prélevés à la surface.

III. Conformité des eaux

Les eaux de baignade sont réputées conformes aux paramètres qui s’y rapportent si, après interprétation statistique, des échantillons de ces eaux, prélevés selon les fréquences prévues au tableau figurant au I en un même lieu de prélèvement, montrent qu’elles sont conformes aux valeurs des paramètres figurant dans la colonne « I » du tableau figurant au I pour 95 % des échantillons et si, pour les 5 %, 10 % ou 20 % des échantillons qui, selon le cas, ne sont pas conformes :
- l’eau ne s’écarte pas plus de 50 % de la valeur des paramètres en question, exception faite pour les paramètres microbiologiques, le pH et l’oxygène dissous ;
- les échantillons consécutifs d’eau prélevés à une fréquence statistiquement appropriée ne s’écartent pas des valeurs des paramètres qui s’y rapportent.

Les dépassements des valeurs ne sont pas pris en considération dans le décompte des pourcentages lorsqu’ils sont la conséquence d’inondations, de catastrophes naturelles ou de conditions météorologiques exceptionnelles.

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