(JO n° 251 du 26 octobre 2017)


NOR : SSAP1726993A

Texte modifié par :

Arrêté du 30 décembre 2022 (JO n° 303 du 31 décembre 2022)

Arrêté du 11 janvier 2019 (JO n°19 du 23 janvier 2019)

Publics concernés : agences régionales de santé, laboratoires agréés pour le contrôle sanitaire des eaux.

Objet : méthodes d'analyses des échantillons du contrôle sanitaire des eaux et caractéristiques de performance associées.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : l'arrêté définit les méthodes d'analyse et leurs caractéristiques de performance que doivent respecter les laboratoires agréés par le ministère chargé de la santé pour le contrôle sanitaire des eaux.

Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

La ministre des solidarités et de la santé,

Vu la directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine ;

Vu la directive 2006/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 concernant la gestion de la qualité des eaux de baignade et abrogeant la directive 76/160/CEE ;

Vu la directive 2013/51/EURATOM du Conseil du 22 octobre 2013 fixant des exigences pour la protection de la santé de la population en ce qui concerne les substances radioactives dans les eaux destinées à la consommation humaine ;

Vu la directive (UE) 2015/1787 de la Commission du 6 octobre 2015 modifiant les annexes II et III de la directive 98/83/CE du Conseil relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine ;

Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles R*. 1321-21 et D. 1332-24 ;

Vu l'arrêté du 11 janvier 2007 modifié relatif aux limites de qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la consommation humaine mentionnées aux articles R. 1321-2, R. 1321-3, R. 1321-7 et R. 1321-38 du code de la santé publique ;

Vu l'arrêté du 5 juillet 2016 relatif aux conditions d'agrément des laboratoires réalisant les prélèvements et les analyses du contrôle sanitaire des eaux ;

Vu l'avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail du 4 août 2017 ;

Vu l'avis de l'Autorité de sûreté nucléaire du 7 septembre 2017,

Arrête :

Article 1er de l'arrêté du 19 octobre 2017

(Arrêté du 11 janvier 2019, article 3 1° a et b, Arrêté du 30 décembre 2022, article 1er 1°)

Le présent arrêté détermine les méthodes d'analyse et leurs caractéristiques de performance utilisées dans le cadre du contrôle sanitaire des eaux pour l'analyse des échantillons provenant des quatre types d'eaux suivants :
- les eaux destinées à la consommation humaine, y compris les eaux minérales naturelles conditionnées et les eaux minérales naturelles distribuées en buvette publique ;
- les eaux minérales naturelles utilisées à des fins thérapeutiques dans un établissement thermal ;
- les eaux brutes utilisées pour la production d'eaux destinées à la consommation humaine ;
- les eaux de baignade ;
« - les eaux de piscine. »

Article 2 de l'arrêté du 19 octobre 2017

(Arrêté du 11 janvier 2019, article 3 2°, Arrêté du 30 décembre 2022, article 1er 2° a et b)

I. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux eaux de baignade.

II. Le respect des normes mentionnées aux annexes I et II du présent arrêté et des prescriptions techniques figurant dans le référentiel pour les méthodes d'analyse du contrôle sanitaire des eaux établi par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (mis en ligne sur son site internet) est réputé satisfaire, pour les paramètres concernés, aux exigences des alinéas III à VI du présent article.

III. Les méthodes d'analyse des paramètres utilisées dans le cadre du contrôle sanitaire des eaux garantissent la fiabilité et la traçabilité « selon la norme ISO/ IEC/17025 » des résultats du contrôle sanitaire des eaux.

IV. Les caractéristiques de performance des méthodes utilisées pour les analyses des paramètres physico-chimiques du contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine et des eaux brutes utilisées pour la production d'eaux destinées à la consommation humaine respectent celles définies à l'annexe III du présent arrêté.

V. Les caractéristiques de performance des méthodes utilisées pour les analyses des paramètres physico-chimiques du contrôle sanitaire des eaux minérales naturelles respectent celles définies à l'annexe IV du présent arrêté.

VI. Les limites de détection des méthodes utilisées pour les analyses des paramètres de radioactivité du contrôle sanitaire des eaux respectent celles définies à l'annexe V du présent arrêté.

« VII. D'une manière générale, les méthodes d'analyse des paramètres physico-chimiques doivent permettre de respecter des limites de quantification ne dépassant pas le tiers des limites ou référence de qualité. »

Article 3 de l'arrêté du 19 octobre 2017

(Arrêté du 11 janvier 2019, article 3 3°, Arrêté du 30 décembre 2022, article 1er 3°)

« Les dispositions du présent article s'appliquent aux eaux destinées à la consommation humaine, y compris les eaux minérales naturelles, aux eaux brutes utilisées pour la production d'eaux destinées à la consommation humaine, aux eaux minérales naturelles utilisées à des fins thérapeutiques dans un établissement thermal et aux eaux de piscine. »

Les prélèvements et manipulations des échantillons, les récipients contenant les échantillons, les produits chimiques ou méthodes utilisés pour conserver un échantillon d'eau en vue de l'analyse d'un ou de plusieurs paramètres, le transport et le stockage des échantillons ainsi que leur préparation en vue de l'analyse ne doivent pas être susceptibles de modifier les résultats de celle-ci.

Sont réputés satisfaire aux dispositions du présent article, les échantillons d'eau qui sont prélevés et manipulés :
- selon la norme NF EN ISO 19458 dont le millésime est précisé dans un avis publié au Journal officiel de la République française, s'agissant des paramètres microbiologiques ;
- selon la norme NF EN ISO 5667-3 dont le millésime est précisé dans un avis publié au Journal officiel de la République française, s'agissant des paramètres physico-chimiques et radiologiques.

Article 4 de l'arrêté du 19 octobre 2017

(Arrêté du 11 janvier 2019, article 3 4°)

Les modalités d'échantillonnage et les méthodes d'analyse utilisées dans le cadre du contrôle sanitaire des eaux de baignade garantissent la fiabilité et la traçabilité des résultats du contrôle sanitaire. Le respect des normes mentionnées à « l'annexe VI du présent arrêté et des prescriptions techniques figurant dans le référentiel pour les méthodes d'analyse du contrôle sanitaire des eaux établi par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (mis en ligne sur son site internet) » est réputé satisfaire à cette disposition.

Article 5 de l'arrêté du 19 octobre 2017

(Arrêté du 11 janvier 2019, article 3 5° et Arrêté du 30 décembre 2022, article 1er 4°)

Une méthode d'analyse est considérée équivalente à celle mentionnée aux annexes I, II et VI lorsque les deux conditions suivantes sont vérifiées :
- la méthode conduit à des résultats équivalents ainsi qu'à des performances associées a minima équivalentes à ceux obtenus à l'aide de la méthode mentionnée aux annexes I, II et VI ;
- leur équivalence est démontrée selon les principes généraux de référence. Pour les paramètres microbiologiques, l'application des exigences définies « dans les normes NF EN ISO 17994 et NF EN ISO 13843, dont les millésimes sont précisés » dans un avis au Journal officiel de la République française, est réputée satisfaire aux principes généraux précités.

Lorsqu'une méthode est considérée comme équivalente à celle mentionnée aux annexes I, II et VI par le ministre chargé de la santé, les principales informations relatives à cette méthode font l'objet d'un avis publié au Journal officiel de la République française.

Article 6 de l'arrêté du 19 octobre 2017

L'arrêté du 17 septembre 2003 modifié relatif aux méthodes d'analyse des échantillons d'eau et à leurs caractéristiques de performance et l'arrêté du 23 septembre 2008 relatif aux règles de traitement des échantillons et aux méthodes de référence pour les analyses d'eau dans le cadre de la surveillance de la qualité des eaux de baignade sont abrogés.

Article 7 de l'arrêté du 19 octobre 2017

Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 19 octobre 2017.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
B. Vallet

Annexe I : Méthodes d'analyse des eaux destinées à la consommation humaine et des eaux brutes (eaux douces superficielles et eaux souterraines) utilisées pour la production d'eaux destinées à la consommation humaine

(Arrêté du 11 janvier 2019, article 4 et (annexe I de l'annexe VIII) et Arrêté du 30 décembre 2022, article 1er 5°)

« A. Méthodes pour l'analyse des eaux destinées à la consommation humaine, pour les eaux minérales naturelles utilisées à des fins thérapeutiques dans un établissement thermal et pour les eaux de piscine

Les méthodes d'analyse des eaux destinées à la consommation humaine, des eaux minérales naturelles utilisées à des fins thérapeutiques dans un établissement thermal et des eaux de piscines mentionnées dans le tableau ci-après sont réputées satisfaire aux exigences des alinéas III à V de l'article 2 du présent arrêté. Les millésimes des normes sont précisés dans un avis publié au Journal officiel de la République française.

Paramètres à analyser Méthode d'analyse
Paramètres microbiologiques
Escherichia coli (E. coli)* et bactéries coliformes* NF EN ISO 9308-1 (indice T90-414) ou NF EN ISO 9308-2
Entérocoques intestinaux NF EN ISO 7899-2
Dénombrement des micro-organismes revivifiables à 22° C NF EN ISO 6222
Dénombrement des micro-organismes revivifiables à 36° C NF EN ISO 6222
Pseudomonas aeruginosa NF EN ISO 16266
Spores de micro-organismes anaérobies sulfito-réducteurs NF EN 26461-2
L'analyse est faite après pasteurisation de l'échantillon
Cryptosporidium-Giardia NF T 90-455
Sauf en cas de colmatage des substrats de filtration, l'analyse est réalisée sur un volume de 100 L.
Entérovirus Concentration : NF T 90-451
Dénombrement : NF T 90-451 ou NF EN 14486
Legionella spp et Legionella pneumophila NF T 90-431
Staphylocoques pathogènes NF T 90-412
Paramètres physico-chimiques
Conductivité NF EN 27888 (la température de rendu des résultats est de 25° C)
Carbone Organique Total (COT) NF EN 1484
Couleur NF EN ISO 7887
Equilibre calcocarbonique Calculé selon la méthode Legrand-Poirier, qui nécessite :
- la mesure in situ du pH et de la température de l'eau
- le dosage des éléments majeurs de la balance ionique (TAC, Ca2 +, Mg2 +, Na +, K +, Cl-, SO42-, NO3-)
Indice permanganate NF EN ISO 8467
pH NF EN ISO 10523
Turbidité NF EN ISO 7027-1
* Concernant les eaux minérales naturelles conditionnées, un dénombrement des bactéries coliformes et des E. coli doit être réalisé systématiquement à 36 +/-2° C et 44 +/-1° C.

B. Méthodes spécifiques pour l'analyse des eaux brutes utilisées pour la production d'eaux destinées à la consommation humaine et des eaux brutes utilisées pour l'alimentation d'un bassin de piscine

Les méthodes d'analyse des eaux brutes définies dans le tableau ci-après sont réputées satisfaire aux exigences des alinéas III et IV de l'article 2 du présent arrêté. Les millésimes des normes sont précisés dans un avis publié au Journal officiel de la République française.

Paramètres à analyser Méthode d'analyse
Paramètres microbiologiques
Cryptosporidium-Giardia NF T 90-455
Sauf en cas de colmatage des substrats de filtration, l'analyse sera réalisée sur un volume de 10 L (ressources superficielles) et sur 100 L (ressources souterraines *)
Entérocoques intestinaux NF EN ISO 7899-1 (ressources superficielles)
NF EN ISO 7899-2 (ressources souterraines *)
Entérovirus Concentration : NF T 90-451
Dénombrement : NF T 90-451 ou NF EN 14 486
Escherichia coli (E. coli) NF EN ISO 9308-3 (ressources superficielles)
NF EN ISO 9308-1 (ressources souterraines *)
Salmonelles NF EN ISO 19250. Les confirmations biochimiques et sérologiques doivent être réalisées afin que le résultat soit exprimé en Salmonelles confirmées.
Paramètres physico-chimiques
Agents de surface réagissant au bleu de méthylène NF EN 903 ou NF EN ISO 16265
Résultats exprimés en fonction de l'étalon lauryl-sulfate de sodium
Azote Kjeldahl NF EN 25663
Couleur NF EN ISO 7887
Conductivité NF EN 27888 (la température de rendu des résultats est de 25° C)
Carbone Organique Total (COT) NF EN 1484
Demande biochimique en oxygène après 5 jours (DBO5) à 20° C NF EN ISO 5815-1
NF EN 1899-2
ISO 5815-2
Demande chimique en oxygène (DCO) (O2)
ST-DCO
NF T90-101
ISO 15705
Indice hydrocarbures NF EN ISO 9377-2
Indice phénol T 90-109
NF EN ISO 14402
Matières en suspension NF EN 872
Odeur NF EN 1622 (méthode courte)
Indice permanganate NF EN ISO 8467
pH NF EN ISO 10523
* Dans le cas de ressources souterraines karstiques impactées par des eaux superficielles, les méthodes préconisées pour les ressources superficielles pourront être utilisées si nécessaire. »

Annexe II : Méthodes de mesure des activités des éléments radioactifs des eaux destinées à la consommation humaine et des eaux brutes utilisées pour la production d'eaux destinées à la consommation humaine

(Arrêté du 11 janvier 2019, article 4 et (annexe II de l'annexe VIII) et Arrêté du 30 décembre 2022, article 1er 5°)

« Les méthodes d'analyse des eaux définies dans le tableau ci-après sont réputées satisfaire aux exigences de l'alinéa VI de l'article 2 du présent arrêté. Les millésimes des normes mentionnées dans le tableau ci-après sont précisés dans un avis publié au Journal officiel de la République française.

Paramètres à analyser Méthodes d'analyse
Tritium (H) NF EN ISO 9698
NF ISO 13168
NF EN ISO 19361
Radon (Rn) 222 NF EN ISO 13164-1
NF EN ISO 13164-2
NF EN ISO 13164-3
NF EN ISO 13164-4
Activité alpha globale NF EN ISO 10704
NF EN ISO 11704
NF ISO 9696
Activité bêta globale NF EN ISO 10704
NF EN ISO 11704
NF EN ISO 9697
Américium (Am) 241 NF ISO 13167
NF EN ISO 10703
Carbone (C) 14 NF EN ISO 13162
NF ISO 13168
NF EN ISO 19361
Césium (Cs) 134 NF EN ISO 10703
NF EN ISO 19361
Césium (Cs) 137 NF EN ISO 10703
NF EN ISO 19361
Cobalt (Co) 60 NF EN ISO 10703
NF EN ISO 19361
Iode (I) 131 NF EN ISO 10703
NF EN ISO 19361
Plomb (Pb) 210 NF EN ISO 13163
NF EN ISO 10703
NF EN ISO 19361
Plutonium (Pu) 238, 239 et 240 NF ISO 13167
NF ISO 20899
Polonium (Po) 210 NF EN ISO 13161
Radium (Ra) 226 NF EN ISO 13165-1
NF EN ISO 13165-2
NF EN ISO 13165-3
NF EN ISO 10703
NF EN ISO 22908
Radium (Ra) 228 NF EN ISO 13165-3
NF EN ISO 10703
NF EN ISO 22908
Strontium (Sr) 90 NF EN ISO 13160
NF EN ISO 19361
Uranium (U) 238 NF ISO 13169
NF ISO 13166
NF EN ISO 17294-2
Uranium (U) 234 NF ISO 13169
NF ISO 13166
NF EN ISO 17294-2 »

Annexe III : Caractéristiques de performance des méthodes d'analyse des eaux destinées à la consommation humaine et des eaux brutes (eaux douces superficielles et eaux souterraines) utilisées pour la production d'eaux destinées à la consommation humaine

(Arrêté du 11 janvier 2019, article 4 et (annexe III de l'annexe VIII) et Arrêté du 30 décembre 2022, article 1er 5°)

« A. Caractéristiques de performances des méthodes d'analyse des eaux destinées à la consommation humaine (à l'exclusion des eaux minérales naturelles) et des eaux brutes utilisées pour la production d'eaux destinées à la consommation humaine

Les méthodes d'analyse des paramètres dans les eaux destinées à la consommation humaine (à l'exclusion des eaux minérales naturelles) et dans les eaux brutes utilisées pour la production d'eaux destinées à la consommation humaine respectent les caractéristiques de performances spécifiées dans le tableau ci-après. Les limites et références de qualité sont fixées à l'arrêté du 11 janvier 2007 relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la consommation humaine mentionnées aux articles R. 1321-2, R. 1321-3, R. 1321-7 et R. 1321-38 du code de la santé publique visé dans cet arrêté.

Paramètres à analyser Limite de quantification (note 1) Incertitude de la mesure en %
exprimée à la valeur de la limite
ou de la référence de qualité
(note 2)
Conditions
Acides haloacétiques 4 µg/ L
A compter du 1er janvier 2026
(Par substance individuelle)
50
(Par substance individuelle)
 
Acrylamide 0,05 µg/ L
Jusqu'au 31 décembre 2025
0,03 µg/ L
A compter du 1er janvier 2026
30  
Aluminium 60 µg/ L 25  
Ammonium 0,05 mg/ L 40  
Antimoine 5 µg/ L
Jusqu'au 31 décembre 2019
1,5 µg/ L
A compter du 1er janvier 2020
40  
Arsenic 10 µg/ L
Jusqu'au 31 décembre 2019
3 µg/ L
A compter du 1er janvier 2020
30  
Baryum 0,1 mg/ L 25  
Benzène 1 µg/ L jusqu'au 31 décembre 2019
0,3 µg/ L
A compter du 1er janvier 2020
40  
Benzo (a) pyrène 0,01 µg/ L Jusqu'au 31 décembre 2019
0,003 µg/ L
A compter du 1er janvier 2020
50 Si la valeur de l'incertitude ne peut être atteinte, la meilleure technique disponible devrait être retenue (jusqu'à 60 %)
Bisphénol A 0,050 µg/ l 50  
Bore 0,3 mg/ L 25  
Bromates 10 µg/ L
Jusqu'au 31 décembre 2019
3 µg/ L
A compter du 1er janvier 2020
40
A compter du 1er janvier 2023
 
Carbone Organique Total (COT) 0,5 mg/ L 30 L'incertitude de mesures devrait être estimée au niveau de 2 mg/ L du COT. La norme EN 1484 est utilisée pour la spécification de l'incertitude de la méthode d'essai
Cadmium 1 µg/ L 25  
Chlore libre et total 0,05 mg/ L 30  
Chlorates 0,1 mg/ L 40  
Chlorites 0,1 mg/ L 40  
Chlorure de vinyle 0,5 µg/ L
Jusqu'au 31 décembre 2025
0,2 µg/ L
A compter du 1er janvier 2026
50 jusqu'au 31 décembre 2019
40
A compter du 1er janvier 2020
 
Chlorures 10 mg/ L 15  
Chrome 6 µg/ L 30  
Chrome VI 5 µg/ L
A compter du 1er janvier 2023
2 µg/ L
A compter du 1er janvier 2026
40  
Conductivité Sans objet 20  
Cuivre 0,05 mg/ L 25  
Cyanures totaux 20 µg/ L jusqu'au 31 décembre 2019
15 µg/ L à partir du 1er janvier 2020
30  
1,2-dichloroéthane 3 µg/ L jusqu'au 31 décembre 2019
1 µg/ L
A compter du 1er janvier 2020
40  
Epichlorydrine 0,1 µg/ L
Jusqu'au 31 décembre 2025
0,03 µg/ L
A compter du 1er janvier 2026
50 jusqu'au 31 décembre 2019
40 à partir du 1er janvier 2020
30 à compter du 1er janvier 2023
 
Fer 60 µg/ L 30 Analyse effectuée sur un échantillon non filtré acidifié à pH < ou égal à 2
Fluorures 0,2 mg/ L 20  
Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) 0,01 µg/ L
(Par substance individuelle)
50 Les caractéristiques de performances s'appliquent à chacune des substances précisées à hauteur de 25 % de la valeur paramétrique
Manganèse 25 µg/ L
Jusqu'au 31 décembre 2019
15 µg/ L
À compter du 1er janvier 2020
30  
Mercure 0,3 µg/ L 30  
Total microcystines 0.1 µg/ L lorsque l'analyse est réalisée par LC/ MS-MS)
0.2 µg/ L par méthode ELISA
(Par variant)
50  
Nickel 10 µg/ L
Jusqu'au 31 décembre 2019
6 µg/ L
A compter du 1er janvier 2020
25  
Nitrates 5 mg/ L 15  
Nitrites 0,05 mg/ L 20  
Somme des substances alkylées per et polyfluorées     Au plus tard le 12 janvier 2024, la Commission établit des lignes directrices techniques relatives aux méthodes d'analyse pour la surveillance des substances alkylées per-et polyfluorés en vertu des paramètres « total PFAS » et « Somme PFAS », y compris concernant les limites de détection, les valeurs paramétriques et la fréquence d'échantillonnage. »
Indice permanganate 1 mg/ L 50 La détermination de l'indice permanganate n'est pas nécessaire si le COT est analysé.
Pesticides 0,05 µg/ L
Jusqu'au 31 décembre 2019
0, 03* µg/ L
A compter du 1er janvier 2020
30 ** * jusqu'à 0,05 µg/ L si le laboratoire justifie qu'une limite de quantification de 0,03 µg/ L ne peut être respectée
** jusqu'à 50 % si le laboratoire justifie qu'une incertitude de 30 % ne peut pas être respectée
AMPA, glufosinate et glyphosate 0,10 µg/ L
Jusqu'au 31 décembre 2025
0,03 µg/ L
A compter du 1er janvier 2026
(Par substance individuelle)
30 **
Aldrine, dieldrine, heptachlore, heptachlore époxyde 0,02 µg/ L
(Par substance individuelle)
30 **
pH Sans objet 0, 2*** Incertitude en unité pH
*** : une tolérance de 0,5 est acceptée pour les eaux présentant un pH alcalin
Plomb 5 µg/ L
Jusqu'au 31 décembre 2019
3 µg/ L
A compter du 1er janvier 2020
1,5 µg/ L
A compter du 1er janvier 2036
30  
Sélénium 5 µg/ L
Jusqu'au 31 décembre 2019
3 µg/ L
À compter du 1er janvier 2020
40  
Sodium 1 mg/ L 15  
Sulfates 10 mg/ L 15  
Température     Dispositif de mesure raccordé aux étalons de référence internationaux
Tétrachloroéthylène et trichloroéthylène 2 µg/ L
(Par substance individuelle)
Tétrachloro éthylène : 40
Trichloro éthylène : 40
Les caractéristiques de performance s'appliquent à chacune des substances précisées à hauteur de 50 % de la limite de qualité, soit 5 µg/ L
Total trihalométhanes (THM) 5 µg/ L
(Par substance individuelle)
40 Les caractéristiques de performances s'appliquent à chacune des substances précisées à hauteur de 25 % de la limite de qualité soit 25 µg/ L
Turbidité 0,5 30 L'incertitude de la mesure doit être estimée au niveau de 1,0 NFU (unités néphélométriques formazine) conformément à la norme EN ISO 7027 ou à une autre méthode standard équivalente
Uranium 10 µg/ L 30  

B. Caractéristiques de performance des méthodes d'analyse des paramètres recherchés spécifiquement dans les eaux brutes

Paramètres à analyser Valeur de la limite de qualité
ou valeur guide
Limite de quantification (note 1)
Indice hydrocarbures 1 mg/ L 0,1 mg/ L

C. Caractéristiques de performance des méthodes d'analyse des eaux destinées à la consommation humaine (à l'exclusion des eaux minérales naturelles) des paramètres de la liste de vigilance

Paramètres Valeurs de vigilance Limite de quantification (1) (Note 1) Incertitude de la mesure
en % exprimée à la valeur
de la limite
ou de la référence
de qualité
(Note 2)
Notes
17 béta estradiol 1 ng/ L ≤ 1 ng/ L    
Nonylphénol 300 ng/ L ≤ 300 ng/ L   N° CAS 84852-15-3

Note 1. La limite de quantification correspond à la concentration de l'analyte qui peut raisonnablement être déterminée avec un degré d'exactitude et de précision acceptable. Le respect de la norme NF T90-210 dont le millésime figure dans un avis au Journal officiel de la République française est réputé satisfaire à l'obtention d'une limite de quantification telle que définie dans cette note 1.

Note 2. L'incertitude de la mesure est la valeur absolue du paramètre caractérisant la dispersion des valeurs quantitatives attribuées à un mesurande, sur la base des informations utilisées. Le critère de performance de l'incertitude de mesure (k = 2) est le pourcentage de la valeur paramétrique indiquée dans le tableau ou une valeur plus stricte. L'incertitude de mesure est estimée au niveau de la valeur paramétrique, sauf indication contraire. Le respect de la norme NF ISO 11352 dont le millésime figure dans un avis au Journal officiel de la République française est réputé satisfaire à l'obtention d'une incertitude telle que définie dans cette note 2.

Annexe IV : Caractéristiques de performance des méthodes d'analyse des eaux minérales naturelles

(Arrêté du 11 janvier 2019, article 4 (et annexe IV de l'annexe VIII))

Les méthodes d'analyse des paramètres dans les eaux minérales naturelles conditionnées, distribuées en buvette publique ou utilisées à des fins thérapeutiques dans les établissements thermaux respectent les caractéristiques de performance spécifiées dans les tableaux ci-après.

A. Paramètres issus de la directive 2003/40/ CE

Paramètres Valeur

paramétrique

Justesse

(en % de la valeur paramétrique)

Fidélité (en % de la valeur

paramétrique)

Limite de détection

(en % de la valeur paramétrique)

Limite de quantification
Antimoine 5 µg/L 25 25 25 2 µg/L jusqu'au 31 décembre 2019

1,5 µg/L à partir du 1er janvier 2020

Arsenic 10 µg/L 10 10 10 5 µg/L jusqu'au 31 décembre 2019

3 µg/L à partir du 1er janvier 2020

Baryum 1 mg/L 25 25 10 0,1 mg/L
Cadmium 3 µg/L 10 10 10 1 µg/L
Chrome 50 µg/L 10 10 10 6 µg/L
Cuivre 1 mg/L 10 10 5 0,05 mg/L
Cyanures totaux 70 µg/L 10 10 10 20 µg/L
Fluorures 5 mg/L 10 10 4 0,2 mg/L
Manganèse 500 µg/L 10 10 5 25 µg/L
Mercure 1 µg/L 20 10 20 0,3 µg/L
Nickel 20 µg/L 10 10 10 10 µg/L
Nitrates (en NO3-) 50 mg/L 10 10 10 5 mg/L
Nitrites (en NO2-) 0,1 mg/L 10 10 10 0,05 mg/L
Plomb 10 µg/L 10 10 10 3 µg/L
Sélénium 10 µg/L 10 10 10 5 µg/L

B. Paramètres complémentaires permettant d'apprécier la pureté originelle des eaux minérales naturelles

Les limites de quantification des méthodes d'analyse des paramètres mentionnés ci-après doivent permettre d'analyser des concentrations inférieures ou égales aux objectifs de pureté.

Paramètres Limite de quantification Incertitude en % exprimée

à la valeur de l'objectif de pureté

Trichloroéthylène 0,5 µg/L 50
Tétrachloréthylène 0,5 µg/L 50
Chloroforme 1 µg/L 50
Bromoforme 1 µg/L 50
Dibromochlorométhane 1 µg/L 50
Bromodichlorométhane 1 µg/L 50

Pour les autres micropolluants organiques, les méthodes d'analyse mises en œuvre permettent de mesurer, avec une incertitude inférieure ou égale à 50 %, des concentrations inférieures ou égales à 30 % des limites de qualité et références de qualité fixées au tableau B-2 de l'annexe I de l'arrêté du 14 mars 2007 modifié relatif aux critères de qualité des eaux conditionnées, aux traitements et mentions d'étiquetage particuliers des eaux minérales naturelles et de source conditionnées ainsi que de l'eau minérale naturelle distribuée en buvette publique.

C. Autres paramètres

Les méthodes d'analyse des paramètres non mentionnés dans les parties A et B de la présente annexe doivent a minima respecter les caractéristiques de performances de l'annexe III du présent arrêté (caractéristiques de performance pour les eaux destinées à la consommation humaine).

Annexe V : Caractéristiques de performance des méthodes de mesure pour les analyses de radioactivité des eaux destinées à la consommation humaine, des eaux brutes utilisées pour la production d'eaux destinées à la consommation humaine et des eaux minérales naturelles utilisées à des fins thérapeutiques en établissement thermal

(Arrêté du 11 janvier 2019, article 4 et (annexe V de l'annexe VIII) et Arrêté du 30 décembre 2022, article 1er 6°)

Les méthodes d'analyse des paramètres de radioactivité respectent les limites de détection du tableau ci-après.

Paramètres Limites de détection
(Notes 1 et 2)
Tritium (H) 10 Bq/L
Radon (Rn) 222 10 Bq/L
Activité alpha globale 0,04 Bq/L
Activité bêta globale 0,4 Bq/L
Américium (Am) 241 0,06 Bq/L
Carbone (C) 14 20 Bq/L
Césium (Cs) 134 0,5 Bq/L
Césium (Cs) 137 0,5 Bq/L
Cobalt (Co) 60 0,5 Bq/L
Iode (I) 131 0,5 Bq/L
Plomb (Pb) 210 0,02 Bq/L
Plutonium (Pu) 238, 239 et 240 0,04 Bq/L
Polonium (Po) 210 0,01 Bq/L
Radium (Ra) 226 0,04 Bq/L
Radium (Ra) 228 0,02 Bq/L
(Note 3)
Strontium (Sr) 90 0,4 Bq/L
Uranium (U) 238 0,02 Bq/L
Uranium (U) 234 0,02 Bq/L

« Note 1 : La limite de détection est calculée avec des probabilités d'erreurs du 1er et du 2e types de 0,05 chacune au maximum selon la norme NF ISO 11929 dont le millésime est précisé dans un avis publié au Journal officiel de la République française ou selon toute autre méthode considérée comme équivalente.

« Note 2 : Les incertitudes de mesure sont calculées et rapportées sous forme d'incertitudes types complètes ou d'incertitudes types élargies avec un facteur d'élargissement de 1,96 au minimum selon le guide NF ISO/CEI 98-3 dont le millésime est précisé dans un avis publié au Journal officiel de la République française ou selon tout autre référentiel considéré comme équivalent. »

Note 3 : Cette limite de détection s'applique uniquement au contrôle initial de la dose indicative (DI) pour une nouvelle ressource en eau ; si le contrôle initial indique qu'il n'est pas plausible que le Ra-228 dépasse 20 % de la concentration dérivée, la limite de détection peut être portée à 0,08 Bq/L pour les mesures spécifiques de routine du Ra-228, jusqu'à ce qu'un éventuel nouveau contrôle de la DI soit requis.

(Arrêté du 19 octobre 2019, article 4 (et annexe VI de l'annexe VIII))

Annexe VI : Méthodes d'échantillonnage et d'analyse des eaux de baignade

A. Echantillonnage en vue d'analyses microbiologiques (modalités issues de la directive 2006/7/ CE du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 concernant la gestion de la qualité des eaux de baignade)

Dans la mesure du possible, les prélèvements sont effectués 30 centimètres en dessous de la surface de l'eau et dans une colonne d'eau profonde d'au moins 1 mètre. Les flacons pour l'échantillonnage subissent une stérilisation en autoclave pendant au moins 15 minutes à 121 °C, ou subissent une stérilisation sèche à 160 °C - 170 °C pendant au moins 1 heure, ou sont des récipients d'échantillonnage irradiés provenant directement du fabricant. Le volume du récipient d'échantillonnage dépend de la quantité d'eau nécessaire pour chaque paramètre à contrôler. Le contenu minimal est de 250 mL. Le matériau des récipients d'échantillonnage doit être translucide. Pour éviter toute contamination accidentelle de l'échantillon, le préleveur applique une technique de prélèvement aseptique pour éviter toute contamination accidentelle de l'échantillon lors du remplissage du récipient jusqu'à sa fermeture. L'échantillon est clairement identifié à l'encre indélébile sur le récipient et sur le formulaire d'échantillonnage. Les échantillons d'eau sont protégés de l'exposition à la lumière, en particulier de la lumière directe du soleil, à tous les stades du transport. Les échantillons sont conservés à une température d'environ 5 °C ± 3 °C dans une enceinte réfrigérée. Le délai entre le prélèvement et l'analyse doit être aussi court que possible et limité à 6 heures pour les eaux de mer. Les échantillons sont analysés le jour même de leur prélèvement. En cas d'impossibilité pour des raisons pratiques telles que des contraintes géographiques, ce délai peut être dépassé après dérogation accordée lors de l'établissement du programme de surveillance et de contrôle sanitaire, les échantillons sont alors traités au plus tard dans les 24 heures. Dans l'intervalle, ils sont stockés dans l'obscurité et à une température de 5 °C ± 3 °C.

B. Méthodes d'analyses

Les méthodes d'analyse des eaux définies dans les tableaux ci-après sont réputées satisfaire aux exigences de l'article 4 du présent arrêté. Les millésimes des normes sont précisés dans un avis publié au Journal officiel de la République française.

- paramètres recherchés dans les eaux de baignade

Paramètres à analyser Méthodes d'analyse
Escherichia coli (E. coli) NF EN ISO 9308-3
Entérocoques intestinaux NF EN ISO 7899-1

- paramètres complémentaires analysés dans les eaux de baignade artificielle

Paramètres à analyser Méthode d'analyse
Pseudomonas aeruginosa NF EN ISO 16266*
Staphylocoques pathogènes NF T 90-412
pH NF EN ISO 10523
Transparence Mesurée au disque de Secchi

* Dans le cas des eaux de baignade artificielle, la méthode d'analyse est adaptée selon les modalités spécifiées dans le référentiel mentionné à l'article 2. II du présent arrêté.

(Arrêté du 11 janvier 2019, article 4 et (annexe VI de l'annexe VIII))

Annexe VI : Méthodes d'échantillonnage et d'analyses des eaux de baignade

A. Echantillonnage en vue d'analyses microbiologiques

Dans la mesure du possible, les prélèvements sont effectués 30 centimètres en dessous de la surface de l'eau et dans une colonne d'eau profonde d'au moins 1 mètre.

Les flacons pour l'échantillonnage subissent une stérilisation en autoclave pendant au moins 15 minutes à 121 °C, ou subissent une stérilisation sèche à 160 °C - 170 °C pendant au moins 1 heure, ou sont des récipients d'échantillonnage irradiés provenant directement du fabricant.

Le volume du récipient d'échantillonnage dépend de la quantité d'eau nécessaire pour chaque paramètre à contrôler. Le contenu minimal est de 250 mL.

Le matériau des récipients d'échantillonnage doit être translucide.

Pour éviter toute contamination accidentelle de l'échantillon, le préleveur applique une technique de prélèvement aseptique pour éviter toute contamination accidentelle de l'échantillon lors du remplissage du récipient jusqu'à sa fermeture.

L'échantillon est clairement identifié à l'encre indélébile sur le récipient et sur le formulaire d'échantillonnage.

Les échantillons d'eau sont protégés de l'exposition à la lumière, en particulier de la lumière directe du soleil, à tous les stades du transport.

Les échantillons sont conservés à une température d'environ 5 °C ± 3 °C dans une enceinte réfrigérée.

Le délai entre le prélèvement et l'analyse doit être aussi court que possible et limité à 6 heures pour les eaux de mer. Les échantillons sont analysés le jour même de leur prélèvement. En cas d'impossibilité pour des raisons pratiques telles que des contraintes géographiques, ce délai peut être dépassé après dérogation accordée lors de l'établissement du programme de surveillance et de contrôle sanitaire, les échantillons sont alors traités au plus tard dans les 24 heures. Dans l'intervalle, ils sont stockés dans l'obscurité et à une température de 5 °C ± 3 °C.

B. Méthodes d'analyses

Les méthodes d'analyse des eaux définies dans le tableau ci-après sont réputées satisfaire aux exigences de l'article 4 du présent arrêté. Les millésimes des normes sont précisés dans un avis publié au Journal officiel de la République française.

Paramètres à analyser Méthodes d'analyse
Escherichia coli (E. coli) NF EN ISO 9308-3
Entérocoques intestinaux NF EN ISO 7899-1