(JO n° 283 du 7 décembre 2022)


NOR : TREP2221743A

Texte modifié par :

Arrêté du 18 avril 2024 (JO n° 92 du 19 avril 2024)

Publics concernés : les fabricants et importateurs de produits du tabac, les débitants et revendeurs de produits du tabac, les collectivités et leurs groupements en charge des opérations de nettoiement et de la propreté de l'espace public et les autres personnes chargées de l'entretien des espaces publics naturels.

Objet : cahier des charges des éco-organismes et des systèmes individuels de la filière à responsabilité élargie du producteur applicables aux produits du tabac.

Entrée en vigueur : l'arrêté entre en vigueur au 1er janvier 2023 .

Notice : la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire prévoit la mise en place d'une filière à responsabilité élargie des producteurs (REP) pour les produits du tabac, à compter du 1er janvier 2021.

Le présent arrêté définit le cahier des charges des éco-organismes devant contribuer ou pourvoir à la gestion des déchets issus des produits du tabac (principalement les cigarettes et les filtres), c'est-à-dire les mégots, à la prévention des abandons illégaux de mégots, et aux opérations de nettoiement des mégots abandonnés, pour le compte des producteurs de ces produits.

Ces éco-organismes seront mis en place et financés par les représentants français des producteurs de produits du tabac qui commercent avec les fournisseurs agréés pour la redistribution de ces produits aux débitants et revendeurs de produits du tabac, ainsi que par les producteurs de filtres à cigarettes.

La filière permettra de couvrir une partie des coûts de propreté des collectivités territoriales et leurs groupements et de soutenir les cafés, hôtels et restaurants qui souhaiteront mettre à disposition de leurs consommateurs des cendriers en participant ainsi à la prévention de l'abandon des mégots.

Il définit également le cahier des charges des systèmes individuels.

Références : l'arrêté est pris en application du II de l'article L. 541-10 du code de l'environnement.

Cet arrêté ainsi que ses annexes peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,

Vu la directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 relative à la réduction de l'incidence de certains produits en plastique sur l'environnement ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 541-10, L. 541-10-1 (19°) et R. 543-309 et suivants ;

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3512-4 et L. 3512-5 ;

Vu le code général des impôts, notamment son article 568 ;

Vu la décision du Conseil d'Etat n° 455411 en date du 28 juillet 2022 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 6 octobre 2022 ;

Vu l'avis de la Commission inter-filières de responsabilité élargie des producteurs, en date du 8 septembre 2022 ;

Vu les observations formulées lors de la consultation publique réalisée du 1er septembre au 22 septembre 2022, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement,

Arrête :

Article 1er de l'arrêté du 23 novembre 2022

Les cahiers des charges des éco-organismes et des systèmes individuels de la filière à responsabilité élargie du producteur des produits mentionnés au 19° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement, figurent respectivement en annexes I et II du présent arrêté.

Article 2 de l'arrêté du 23 novembre 2022

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur au 1er janvier 2023.

Les éco-organismes et les systèmes individuels titulaires d'un agrément pour les produits mentionnés au 19° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement au 31 décembre 2022 restent agréés jusqu'à l'échéance de leur arrêté d'agrément. Ils disposent d'un délai de trois mois à compter de la date de publication du présent arrêté pour présenter à l'autorité administrative les compléments à leur dossier de demande d'agrément en ce qui concerne les dispositions des cahiers des charges annexés au présent arrêté.

Article 3 de l'arrêté du 23 novembre 2022

Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 23 novembre 2022.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
C. Bourillet

Annexe I : Cahier des charges des éco-organismes annexé à l'arrêté du 23 novembre 2022 portant cahier des charges des éco-organismes et des systèmes individuels de la filière à responsabilité élargie du producteur des produits du tabac

(Arrêté du 18 avril 2024, article 1er et annexe I et II)

1. Orientations générales

Pour l'application du présent cahier des charges, on entend par « mégots », les déchets issus des produits mentionnés au 19° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement.

L'éco-organisme contribue et pourvoit à la gestion des mégots et à la prévention des abandons illégaux de mégots, pour le compte des producteurs qui lui ont transféré leur obligation de responsabilité élargie en application du I de l'article L. 541-10 du code de l'environnement.

Lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés, les obligations du présent cahier des charges sont appréciées pour chacun des éco-organismes au prorata des quantités de produits du tabac et de filtres mis sur le marché l'année précédente par les producteurs qui leur ont transmis l'obligation de responsabilité élargie.

Toute action de communication, information ou sensibilisation est réalisée sans préjudice du respect des dispositions des articles L. 3512-4 et L. 3512-5 du code de la santé publique, et des textes pris pour leur application, interdisant toute forme de publicité et promotion directe ou indirecte en faveur du tabac, y compris toute référence aux fabricants, importateurs, distributeurs du tabac ou leurs organisations affiliées ainsi qu'à tout éco-organisme agréé pour la prise en charge des produits mentionnés au 19° du L. 541-10-1 du code de l'environnement.

L'ensemble des supports de communication destinés à sensibiliser les utilisateurs de produits du tabac à l'impact sur l'environnement de l'abandon de mégots présentent un avertissement sanitaire élaboré en lien avec le ministère en charge de la santé.

L'éco-organisme soumet à l'avis conforme des ministres chargés de l'environnement et de la santé toute action et support d'information ou de sensibilisation qu'il projette de mettre en œuvre, après avoir obtenu l'avis de son comité des parties prenantes conformément au 7° de l'article D. 541-92 du code l'environnement.

L'éco-organisme rend publique la liste de l'ensemble des personnes avec lesquelles il entretient une relation contractuelle. Cette liste doit être présentée dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé.

2. Objectifs de réduction de l'abandon illégal des mégots

Les objectifs de réduction du nombre de mégots abandonnés illégalement dans les espaces publics fixés à l'éco-organisme sont les suivants :

- en 2023, la réduction est de 20 % par rapport à 2022, l'année 2022 étant définie comme « année de référence » ;
- en 2025, la réduction est de 35 % par rapport à l'année de référence ;
- en 2026, la réduction est de 40 % par rapport à l'année de référence.

Pour déterminer le nombre de mégots abandonnés illégalement dans les espaces publics pour l'année de référence et pour mesurer l'atteinte des objectifs précités, l'éco-organisme évalue au plus tard le 30 juin 2023, puis au moins tous les 2 ans, le nombre de mégots abandonnés en fonction des différents types d'espaces publics. L'éco-organisme élabore une méthodologie d'évaluation du nombre de mégots abandonnés au plus tard le 31 mars 2023. Le projet de méthodologie, élaboré en lien avec l'ADEME, est présenté pour avis au comité des parties prenantes, puis au ministre chargé de l'environnement.

Ces objectifs sont appréciés pour la métropole d'une part, et pour chacun des territoires d'outre-mer d'autre part.

Pour atteindre ces objectifs, l'éco-organisme élabore et met en œuvre les mesures de prévention et de gestion des mégots prévues conformément au présent cahier des charges. Il propose pour accord au ministre chargé de l'environnement toute autre mesure visant à atteindre ces objectifs.

3. Eco-conception des produits du tabac et des produits destinés à être utilisés avec des produits du tabac

L'éco-organisme propose au ministre chargé de l'environnement, dans les conditions prévues à l'article R. 541-99 du code de l'environnement, des primes et pénalités fondées sur des critères de performance environnementale pertinents pour les produits du tabac et les produits qui sont destinés à être utilisés avec des produits du tabac, relevant de son agrément.

La proposition du titulaire inclut au moins un critère portant sur l'absence de matière plastique dans les filtres et étudie les possibilités pour que les produits respectant ce critère bénéficient d'une prime au moins égale à 50 % du montant de la contribution financière.

L'éco-organisme réalise au plus tard le 31 mars 2024, une étude permettant d'évaluer la pertinence d'introduire de nouveaux critères liés à la performance environnementale des produits. Cette étude est accompagnée, le cas échéant, de propositions de nouveaux critères associés à des primes ou pénalités, lorsque la nature des produits le justifie.

4. Gestion des mégots

4.1. Collecte des mégots dans l'espace public

L'éco-organisme établit un contrat type visant à proposer des dispositifs de collecte des mégots et leur gestion, dans les conditions prévues à l'article R. 541-105 du code de l'environnement. Ce contrat type propose la mise à disposition sans frais par l'éco-organisme de dispositifs de collecte des mégots aux lieux convenus avec les personnes suivantes qui en font la demande :

- les personnes publiques mentionnées au 3° de l'article R. 541-111 du code de l'environnement ;
- toute personne dont l'activité professionnelle conduit à la production de mégots susceptibles de se retrouver dans l'espace public.

L'éco-organisme soutient également la mise en place de dispositifs de collecte des mégots et leur gestion par les personnes publiques mentionnées au 3° de l'article R. 541-111 du code de l'environnement qui en font la demande, dans les conditions prévues à l'article R. 541-104 du même code.

Ces contrats types prévoient que ces personnes peuvent choisir :

- d'assurer elles-mêmes la gestion des mégots ainsi collectés ;
- ou que l'éco-organisme pourvoit à leur gestion, y compris ceux collectés dans les dispositifs mis en place par ces personnes antérieurement à la date d'agrément de l'éco-organisme.

L'éco-organisme met en œuvre les actions nécessaires afin que le nombre de collectivités et leurs groupements ayant contractualisé avec lui représente au moins 50 % de la population nationale au 31 décembre 2023, 75 % au 31 décembre 2024 et 90 % au 31 décembre 2025.

4.2. Cendriers de poche

L'éco-organisme propose la mise à disposition sans frais de cendriers de poche réemployables auprès des personnes suivantes qui en font la demande :

- les personnes publiques mentionnées au 3° de l'article R. 541-111 du code de l'environnement ;
- les débitants et revendeurs désignés à l'article 568 du code général des impôts.

La conception des cendriers de poche proposés par l'éco-organisme est adaptée aux caractéristiques de l'environnement correspondant à leur utilisation, notamment pour ce qui concerne les usages en zone littorale ou de montagne.

Les cendriers de poche proposés par l'éco-organisme respectent les prescriptions en matière de communication mentionnées au paragraphe 1 du présent cahier des charges relatives à l'interdiction de toute forme de publicité ou promotion, directe ou indirecte, en faveur du tabac.

4.3. Contributions aux coûts des opérations de nettoiement des mégots abandonnés

Conformément à l'article R. 541-116 du code de l'environnement, l'éco-organisme contribue aux coûts des opérations de nettoiement des mégots abandonnés, y compris les coûts de gestion de ces mégots, qui sont assurées par les collectivités territoriales et leurs groupements, ou par les autres personnes publiques, tels que définis à l'article R. 541-111 de ce même code, de la manière suivante :

4.3.1. Collectivités territoriales et leurs groupements en charge des opérations de nettoiement et de la propreté de l'espace public

L'éco-organisme verse un soutien financier selon le barème suivant :

Typologie de collectivité Montant (€/habitant/an)
Urbain : communes dont la population est supérieure ou égale à 5 000 et inférieure à 50 000 habitants permanents 1,08
Urbain dense : communes dont la population est supérieure ou égale à 50 000 habitants permanents 2,08
Rural : communes dont la population est inférieure à 5 000 habitants permanents 0,50
Touristique : communes urbaines ou rurales présentant au moins un des trois critères suivants : - Plus d'1,5 lits touristique par habitant - Un taux de résidences secondaires supérieur à 50 % - Au moins 10 commerces pour 1 000 habitants 1,58

Les soutiens financiers sont versés aux collectivités territoriales et leurs groupements qui en formulent la demande dans les conditions prévues par le contrat type établi par l'éco-organisme en application de l'article R. 541-104 du code de l'environnement. Ce contrat type prévoit notamment que les collectivités territoriales et leurs groupements fournissent un programme des opérations de nettoiement des mégots abandonnés ainsi que les justificatifs afférents à la réalisation de ces opérations. Il prévoit également que les collectivités territoriales et leurs groupements mènent des actions d'information et de sensibilisation visant à prévenir l'abandon de mégots dans les conditions prévues au paragraphe 5.2.

L'éco-organisme peut en outre proposer aux collectivités territoriales et leurs groupements de pourvoir au nettoiement de mégots produits à l'occasion d'événements d'ampleur ponctuels.

L'éco-organisme peut réaliser une étude d'évaluation des coûts des opérations de nettoiement des mégots abandonnés en lien avec l'ADEME. Il peut proposer au ministre chargé de l'environnement des modifications du barème des soutiens financiers afin de tenir compte des résultats de cette étude et des évaluations mentionnées au paragraphe 2.

Les premiers versements n'interviendront qu'à compter de la signature des contrats avec les collectivités territoriales et leurs groupements, et ne pourront pas porter sur des opérations de nettoiement ayant eu lieu avant la date de signature de ces contrats.

4.3.2. Autres personnes publiques

S'agissant des personnes publiques autres que les collectivités territoriales et leurs groupements en charge des opérations de nettoiement et de la propreté de l'espace public, l'éco-organisme prend en charge, à leur demande, 80 % des coûts optimisés qui sont relatifs aux opérations de nettoiement qu'elles assurent.

L'éco-organisme établit une convention avec ces personnes. Cette convention précise les modalités selon lesquelles sont déterminés les coûts optimisés des opérations de nettoiement et les modalités de versement des soutiens financiers.

4.4. Collecte des mégots en dehors des espaces publics

Outre les dispositions prévues au paragraphe 4.1, l'éco-organisme peut pourvoir au nettoiement, à la collecte et au traitement des mégots, sans frais, avec les personnes dont l'activité professionnelle conduit à la production de mégots en dehors des espaces publics.

5. Information et sensibilisation

5.1. « Actions » de communication mises en œuvre par l'éco-organisme

L'éco-organisme réalise et soutient des actions d'information et de sensibilisation visant à informer les consommateurs des impacts liés à l'abandon de mégots dans l'environnement, et visant à favoriser la prévention et la gestion de ces déchets.

L'éco-organisme organise au moins une fois tous les deux ans, une campagne d'information et de sensibilisation d'envergure nationale construite autour de la problématique de l'impact environnemental des mégots.

« Par ailleurs, il consacre chaque année au moins 3 % du montant des contributions qu'il perçoit à la réalisation des actions de sensibilisation à la prévention du risque incendie prévues à l'article R. 543-310-1. »

Dans le cadre de ces campagnes, il s'appuie sur des acteurs relais dont les collectivités territoriales et leurs groupements et les débitants et revendeurs désignés à l'article 568 du code général des impôts.

L'éco-organisme élabore des supports de communication destinés à sensibiliser les utilisateurs de produits du tabac à l'impact sur l'environnement de l'abandon de mégots. Ces supports sont mis à disposition de toute personne qui en fait la demande dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé.

L'ensemble de ces supports de communication respectent les prescriptions en matière de communication mentionnées au paragraphe 1 du présent cahier des charges relatives à l'interdiction de toute forme de publicité ou promotion, directe ou indirecte, en faveur du tabac.

5.2. Participation financière de l'éco-organisme aux actions de communication des collectivités territoriales et leurs groupements

L'éco-organisme consacre chaque année au moins 5 % du montant total des contributions financières qu'il perçoit au soutien d'actions d'information et de sensibilisation, dont la création d'espace sans tabac et la distribution des cendriers de poche mentionnés au paragraphe 4.2, mises en œuvre par les collectivités et leurs groupements en charge des opérations de nettoiement et de la propreté de l'espace public sur leur territoire. Il établit à cet effet un contrat type tel que prévu à l'article R. 541-102 du code de l'environnement.

Lorsque les ressources financières prévues annuellement n'ont pas été intégralement versées au cours de l'exercice annuel considéré, le montant restant est réaffecté l'année suivante au soutien des actions de communication des collectivités territoriales et leurs groupements.

6. Etudes

6.1. Collecte et traitement des mégots

Dans les conditions prévues à l'article R. 541-118 du code de l'environnement, l'éco-organisme soutient les projets de recherche et de développement visant à développer des solutions de collecte innovantes, le recyclage des mégots en matériaux ne présentant pas de risque pour la santé et l'environnement et visant à réduire leur impact sur l'environnement et la santé humaine.

L'éco-organisme consacre sur la durée de son agrément au moins 2 % du montant total des contributions financières qu'il perçoit à des projets de recherche et développement publics ou privés.

Il remet au ministre chargé de l'environnement les résultats de ces projets au plus tard deux ans à compter de la date de son agrément qu'il accompagne de propositions d'objectifs de valorisation des mégots.

6.2. Comportement des consommateurs

L'éco-organisme identifie, évalue et qualifie les facteurs susceptibles d'influer sur le comportement des consommateurs de produits du tabac afin de prévenir l'abandon illégal de mégots. Il remet au ministre chargé de l'environnement les résultats de ces travaux au plus tard un an à compter de la date de son agrément.

Annexe II : Cahier des charges des systèmes individuels annexé à l'arrêté du 23 novembre 2022 portant cahier des charges des éco-organismes et des systèmes individuels de la filière à responsabilité élargie du producteur des produits du tabac

Pour l'application du présent cahier des charges, on entend par « mégots », les déchets issus des produits mentionnés au 19° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement.

En application du I de l'article L. 541-10 du code de l'environnement, le producteur pourvoit à la collecte et au traitement des mégots issus de ses produits dans les conditions prévues aux articles R. 541-137 à R. 541-145 de ce même code.

Conformément à l'article R. 541-137 du code de l'environnement, le producteur qui met en place un système individuel assure la collecte d'une quantité de mégots équivalente aux quantités de produits qu'il met sur le marché. Cet objectif est apprécié sur une période annuelle et avec une tolérance de 10 %. Le producteur peut proposer dans le cadre de sa demande d'agrément et à titre temporaire un autre objectif lorsque les circonstances le justifient.