(JO n° 111 du 14 mai 2014)


Texte abrogé par  l'article 3 de l'Arrêté du 23 novembre 2022 (JO n° 273 du 25 novembre 2022)

NOR : DEVP1405631A

Texte modifié par :

Arrêté du 2 mars 2021 (JO n° 81 du 4 avril 2021)

Arrêté du 8 juillet 2020 (JO n° 220 du 9 septembre 2020)

Arrêté du 6 avril 2018 (JO n° 99 du 28 avril 2018 et BO MTES - MCT n°  2018/5 du 25 mai 2018)

Arrêté du 19 septembre 2017 (JO n° 232 du 4 octobre 2017)

Publics concernés : metteurs sur le marché de produits textiles d'habillement, de linge de maison et de chaussures, organisme agréé pour assurer la gestion des déchets, issus de ces produits, opérateurs de gestion de ces déchets, notamment les opérateurs de tri, collectivités territoriales.

Objet : conditions d'agrément d'un organisme ayant pour objet de contribuer au traitement des déchets issus des produits textiles d'habillement, de linge de maison et de chaussures, et agrément, en application des articles L. 541-10-3 et R. 543-214 A R. 543-224 du code de l'environnement.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel.

Notice : selon le principe de la responsabilité élargie des producteurs (« REP ») posé à l'article L. 541-10 du code de l'environnement et décliné aux articles L. 541-10-3 et R. 543-214 A R. 543-224 dudit code s'agissant des produits textiles d'habillement, de linge de maison et de chaussures (produits dénommés ci-après « TLC »), les metteurs sur le marché de ces produits (producteurs, importateurs et distributeurs) doivent pourvoir ou contribuer au traitement des déchets qui en sont issus. Pour remplir leurs obligations, ils doivent :
- soit adhérer et verser des contributions financières à un organisme titulaire d'un agrément délivré par les ministres chargés de l'écologie et de l'industrie sur la base d'un cahier des charges. Cet organisme doit ensuite les reverser sous forme de soutiens aux opérateurs de tri et aux collectivités territoriales, ou à leurs groupements, en charge de la gestion des déchets ;
- soit mettre en place, dans le respect d'un autre cahier des charges, un système individuel de traitement des déchets de TLC, qui doit être approuvé par les ministres chargés de l'écologie et de l'industrie.

Les organismes sont agréés et les systèmes individuels approuvés pour une durée maximale de six ans renouvelable.

Le dispositif REP des produits TLC a pour objet de pérenniser et développer une filière de gestion des déchets issus de ces produits, c'est-à-dire leur collecte, leur tri et leur valorisation, en particulier leur valorisation matière - réutilisation mais aussi recyclage -, conformément à la hiérarchie des modes de traitement des déchets définie par la directive n° 2008/98/CE du 19/11/08 relative aux déchets et à l'article L. 541-1 du code de l'environnement. Ce dispositif a également pour objet d'optimiser cette gestion sur les plans à la fois environnemental, économique et social.

Le présent arrêté porte publication du cahier des charges que doit respecter un organisme candidat à l'agrément pour la période 2014-2019, et délivre un agrément à Eco TLC, organisme ayant pour objet de contribuer au traitement des déchets de TLC, sur la base du cahier des charges cité précédemment et de la demande d'agrément déposée par cet organisme en réponse à ce cahier des charges. Il abroge et remplace l'arrêté relatif à la première période d'agrément pour cette filière (2008-2013).

Le cahier des charges, qui est annexé à l'arrêté, fixe notamment les objectifs et orientations générales de l'agrément ainsi que les relations avec l'ensemble des acteurs de la filière : contributeurs (metteurs sur le marché de TLC), opérateurs de gestion des déchets de TLC (opérateurs de collecte, de tri et de traitement final), collectivités territoriales, ministères d'agrément et commission consultative de la filière des déchets de TLC qui comprend, outre des représentants des acteurs déjà cités, des représentants d'autres ministères ainsi que d'associations de consommateurs et de protection de l'environnement.

Références : l'arrêté est pris en application de l'article L. 541-10-3 et des articles R. 543-214 A R. 543-224 du code de l'environnement. Il peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et le ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique,

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 541-10, L. 541-10-3 et R. 543-214 A R. 543-224 ;

Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation des normes en date du 19 décembre 2013 ;

Vu la demande d'agrément déposée par la société Eco TLC en date du 25 février 2014,

Arrêtent :

Titre I : Procédure d'agrément et cahier des charges des organismes ayant pour objet de contribuer au traitement des déchets issus des produits textiles d'habillement, du linge de maison  et des chaussures, conformément à l'article R. 543-214 du code de l'environnement

Article 1er de l'arrêté du 3 avril 2014

Le cahier des charges prévu à l'article R. 543-214 du code de l'environnement figure en annexe du présent arrêté. Ce cahier des charges sera publié au Bulletin officiel du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.

Article 2 de l'arrêté du 3 avril 2014

Tout organisme qui sollicite un agrément en application des articles L. 541-10-3 et R. 543-214 à R. 543-224 du code de l'environnement en fait la demande par courrier avec accusé de réception, A la ministre chargée de l'environnement.

Article 3 de l'arrêté du 3 avril 2014

Pour être recevable, tout dossier de demande d'agrément démontre que l'organisme dispose des capacités techniques et financières permettant de répondre aux exigences du cahier des charges annexé au présent arrêté.

Article 4 de l'arrêté du 3 avril 2014

Toute demande de renouvellement d'agrément est déposée par l'organisme agréé au moins six mois avant l'échéance dudit agrément. Cette demande est instruite dans les conditions fixées aux articles 2 et 3 du présent arrêté.

Article 5 de l'arrêté du 3 avril 2014

En cas de modification du cahier des charges annexé au présent arrêté, tout organisme agréé sur la base de ce cahier des charges dispose de trois mois pour proposer des compléments à sa demande d'agrément. Ces compléments sont instruits dans les conditions fixées aux articles 2 et 3 du présent arrêté.

Titre II : Agrément d'un organisme ayant pour objet de contribuer au traitement des déchets issus des produits textiles d'habillement, du linge de maison et des chaussures, en apllication des articles L. 541-10-3 et R. 543-214 à 224 du code de l'environnement

Article 6 de l'arrêté du 3 avril 2014

En application des articles L. 541-10-3 et R. 543-214 du code de l'environnement, la société Eco TLC, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 509 292 801, est agréée, sur la base de sa demande d'agrément déposée en date du 25 février 2014, pour percevoir les contributions au traitement des déchets issus des produits textiles d'habillement, du linge de maison et des chaussures et pour les reverser, sous forme de soutiens financiers, aux opérateurs de tri et aux communes, établissements publics de coopération intercommunale ou syndicats mixtes compétents en matière de gestion des déchets, conformément aux dispositions des articles L. 541-10-3 et R. 543-214 à R. 543-224 du code de l'environnement, dans le respect du cahier des charges figurant en annexe du présent arrêté.

Article 7 de l'arrêté du 3 avril 2014

L'agrément est délivré jusqu'au 31 décembre 2019.

L'agrément peut être retiré avant cette échéance, dans les conditions prévues à l'article L. 541-10 du code de l'environnement, s'il apparaît que la société Eco TLC n'a pas observé les exigences du cahier des charges annexé au présent arrêté.

Article 8 de l'arrêté du 3 avril 2014

Si la société Eco TLC souhaite le renouvellement du présent agrément, elle en fait la demande à la ministre chargée de l'écologie au moins six mois avant l'échéance prévue à l'article 7 du présent arrêté, en présentant un dossier dans les formes prévues aux articles 2 et 3 du présent arrêté.

Article 9 de l'arrêté du 3 avril 2014

Si la société Eco TLC souhaite modifier les dispositions de sa demande d'agrément, elle en fait la demande auprès des ministres chargés de l'écologie et de l'industrie, qui peuvent alors modifier les dispositions du titre II du présent arrêté, sous réserve de la compatibilité des modifications souhaitées par l'organisme avec le cahier des charges annexé au présent arrêté.

Article 10 de l'arrêté du 3 avril 2014

En cas de modification du cahier des charges annexé au présent arrêté, la société Eco TLC dispose de trois mois pour proposer des compléments à sa demande d'agrément. Ces compléments sont instruits dans les conditions fixées aux articles 2 et 3 du présent arrêté. Les ministres en charge de l'écologie et de l'industrie modifient alors les dispositions du titre II du présent arrêté, sous réserve de la compatibilité de ces compléments avec le nouveau cahier des charges annexé au présent arrêté.

Titre III : Dispositions diverses

Article 11 de l'arrêté du 3 avril 2014

L'arrêté du 17 mars 2009 portant agrément d'un organisme ayant pour objet de percevoir les contributions au recyclage et au traitement des déchets issus des produits textiles d'habillement, des chaussures et du linge de maison neufs destinés aux ménages et de verser les soutiens aux opérateurs de tri et aux collectivités territoriales ou leurs groupements en application des articles L. 541-10-3 et R. 543-214 à R. 543-224 du code de l'environnement est abrogé.

Article 12 de l'arrêté du 3 avril 2014

La directrice générale de la prévention des risques et le directeur général de la compétitivité, de l'industrie et des services sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 3 avril 2014.

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de la prévention des risques,
P. Blanc

Le ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la compétitivité, de l'industrie et des services,
P. Faure

Annexe : Cahier des charges de la filière des TLC 2014-2019

(En attente de remplacement par la publication de la nouvelle annexe prévu au BO MTES - MCTRCT par l'arrêté du 8 juillet 2020)

Cahier des charges relatif à l'agrément d'un éco-organisme délivré en application des articles L. 541-10-3 et R. 543-214 à R. 224 du code de l'environnement pour la période 2014-2019

Filière des textiles d'habillement, linge de maison et chaussures (TLC)

Le présent document contient le cahier des charges s’imposant à un éco-organisme agréé en application des articles L. 541-10-3 et R. 543-214 à 224 du code de l’environnement, pour la période 2014-2019. Il annule et remplace le précédent cahier des charges.

Pour le présent cahier des charges, on entend par « textiles d’habillement, linge de maison et chaussures » (ci-après : « TLC ») les produits visés à l’article L. 541-10-3 du code de l’environnement.

Chapitre I : Objectifs et orientations générales

A. - Objet de l'agrément

Le titulaire est agréé pour contribuer au traitement des déchets issus des produits textiles d’habillement, du linge de maison et des chaussures (TLC), ainsi qu’au développement de ce traitement, en assurant les obligations qui incombent aux personnes visées au premier alinéa de l’article L. 541-10-3 du code de l’environnement, dans le cadre du dispositif de « responsabilité élargie du producteur » (« REP ») visé à l’article L. 541-10 du code de l’environnement. Les personnes précitées, qui mettent sur le marché national ces produits à titre professionnel, versent une contribution financière au titulaire.

Elles seront désignées ci-après ses « contributeurs ».

Dans ce cadre, le titulaire veille à pérenniser et développer la filière de gestion déchets de TLC, c’est-à-dire leur collecte, leur tri et leur valorisation (1). Il contribue ainsi à détourner des flux conséquents de déchets des ordures ménagères résiduelles (OMR) et du traitement par élimination (stockage ou incinération) (2).

A cette fin, et dans le respect des dispositions du présent cahier des charges, il doit remplir les obligations suivantes :
- favoriser la prévention de la production des déchets de TLC ;
- contribuer, par des actions d’information, de sensibilisation et de communication, au développement de la collecte séparée des déchets de TLC ;
- contribuer financièrement au tri de ces déchets en vue de leur valorisation, ainsi qu’au développement de ce tri ;
- mener des actions d’information, de sensibilisation et de communication sur la filière ;
- mener et soutenir des études et des projets de recherche et développement concernant la filière, notamment sur la recherche de nouveaux débouchés et sur les perspectives d’amélioration de l’organisation des différentes opérations devant permettre une réduction des coûts.

B. - Orientations générales

Les activités du titulaire qui découlent des missions pour lesquelles il est agréé sont exercées sans but lucratif et s’inscrivent dans une démarche d’intérêt général plus globale d’une meilleure gestion des déchets de TLC, y compris les actions visant àprévenir leur production, selon le principe de la responsabilité élargie du producteur.

Les activités du titulaire intègrent les enjeux environnemental, économique et social, dans une démarche de développement durable. Elles visent, en particulier, à renforcer la protection de l’environnement, la préservation des ressources naturelles et la valorisation des déchets, dans des conditions respectueuses de la santé, tout en recherchant un optimum économique pour les acteurs concernés.

(1) La gestion des déchets recouvre les différentes phases de collecte et de traitement des déchets, conformément A l’article L. 541-1-1 du code de l’environnement. Pour plus de précisions, se référer au « Lexique à l’usage des acteurs de la gestion des déchets » en ligne sur le site du ministère de l’écologie, ainsi qu’au glossaire en annexe I du présent cahier des charges.
(2) Pour plus de précisions sur les différents types de traitement des déchets, se référer aux articles, lexique et glossaire précités.

Dans le respect de la hiérarchie des modes de traitement des déchets défini à l’article L. 541-1 du code de l’environnement, le titulaire :
- favorise les actions de prévention de la production des déchets de TLC, tant au plan qualitatif que quantitatif, au travers notamment de la promotion de l’écoconception auprès des metteurs sur le marché de TLC ;
- contribue, dans des conditions respectueuses de l’environnement, de la santé et à des coûts maîtrisés, au développement, en premier lieu, de la réutilisation des TLC usagés, ainsi que de leur recyclage ;
- mène et soutient des actions d’information afin de sensibiliser les citoyens à la collecte séparée et au recyclage de ces TLC, notamment auprès des communes, établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et syndicats mixtes qui assurent le service public de gestion des déchets ménagers et assimilés.

Les activités du titulaire impliquent pleinement l’utilisateur de TLC, viennent en appui de celles des autres acteurs de la filière, et sont menées dans le cadre d’une démarche partenariale associant l’ensemble de ces acteurs, quel que soit leur statut (économie sociale et solidaire et économie « classique »), et dans le respect des règles de concurrence : metteurs sur le marché (producteurs, importateurs et distributeurs de TLC), collectivités territoriales, opérateurs de collecte, de tri et de traitement final des déchets, associations de protection de l’environnement et associations de consommateurs. A cette fin, le titulaire établit les collaborations nécessaires avec les différents acteurs concernés, notamment par l’intermédiaire de conventions ou de chartes, ou par la mise à disposition de guides ou « boîtes à outils ».

Le titulaire, dans l’exercice de ses missions que lui confère le présent cahier des charges, veille à assurer vis-à-vis des contributeurs une complète transparence de sa gestion et une impartialité de son mode de gouvernance.

C. - Missions

L’objectif principal du titulaire est de contribuer à la pérennisation et au développement de la filière des TLC, ainsi qu’à son fonctionnement efficient et rationnel.

Les missions du titulaire se déclinent selon les axes suivants :

1. Contribuer financièrement au tri des déchets de TLC en vue de leur valorisation

1.1. Principe général, environnemental et économique

L’obligation principale du titulaire consiste à contribuer financièrement au tri des déchets de TLC en vue de leur valorisation et ce, en encourageant prioritairement leur valorisation matière (réutilisation et recyclage principalement). A ce titre, il perçoit les contributions financières des metteurs sur le marché et fixe leur montant au niveau nécessaire pour remplir ses obligations, et en particulier pour les reverser sous forme de soutiens financiers aux opérateurs de tri, en vue de contribuer aux coûts de gestion des déchets issus des TLC et d’accompagner les opérateurs de tri vers une gestion optimisée de ces déchets. Les relations avec les contributeurs et les opérateurs de tri sont formalisées au travers de conventions devant être conformes aux dispositions respectives des chapitres III et VI du présent cahier des charges.

1.2. Clause sociale

Le titulaire favorise l’insertion des personnes rencontrant des difficultés au regard de l’emploi, en veillant à ce que les opérateurs de tri avec lesquels il passe une convention confient aux personnes rencontrant des difficultés au regard de l’emploi, telles que définies à l’article R. 543-219 du code de l’environnement, un nombre d’heures d’activité ou de formation, dans le cadre des activités de tri de déchets issus des produits mentionnés à l’article L. 541-10-3 du code de l’environnement, en fonction des quantités de déchets triés, conforme aux objectifs fixés au chapitreVI du présent cahier des charges.

2. Veiller au déploiement harmonisé de la collecte et du tri des déchets de TLC sur le territoire

2.1. Maillage du territoire en points d’apport volontaire de TLC usagés

Le titulaire veille à ce que soit assurée une couverture de l’ensemble du territoire national en points d’apport volontaire (ci-après : « PAV ») de TLC usagés, y compris dans les départements d’outre-mer (DOM) et les collectivités d’outre-mer (COM) dans lesquelles la réglementation nationale en matière de prévention et gestion des déchets s’applique (1) (voir infra, point 2.2).

(1) Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.

L’atteinte de l’objectif national de 4,6 kg annuels et par habitant de TLC usagés détournés des OMR (voir infra, point 3 « Objectifs nationaux de la filière pour la période 2014-2019 ») implique d’atteindre un objectif de maillage territorial de 1 PAV pour 1 500 habitants, en moyenne nationale, d’ici à la fin de l’agrément, et de réduire le nombre de zones insuffisamment dotées en PAV. La déclinaison territoriale de cet objectif national de maillage tiendra compte des disparités entre territoires liées à des contraintes propres à chacun d’entre eux, notamment entre zones rurales et zones urbaines.

Afin d’améliorer le maillage en PAV et, par la même, la collecte, le titulaire doit :
- assurer, àl’échelle du territoire national mais aussi au niveau local, une veille sur l’évolution des densités de points d’apport implantés sur les domaines public et privé, ainsi que des tonnages collectés par ces points d’apport, et mettre A disposition des acteurs de la filière une cartographie des PAV et des tonnages collectés. Cette cartographie est établie à partir d’une base de données exhaustive et géoréférencée des PAV, qu’il met régulièrement à jour. Les outils existants de remontée d’informations en provenance des opérateurs pourront être pris en compte, mis à jour et améliorés, le cas échéant ;
- mener des démarches auprès des collectivités insuffisamment dotées en PAV afin de les sensibiliser à la collecte des déchets de TLC et les informer sur leurs moyens d’agir (rencontres, courriers, mise à disposition de guides et « boîtes à outils » (1)). A cet effet, le titulaire pourra être aidé par différents relais, notamment les metteurs sur le marché (via les lieux de vente, par exemple), les opérateurs de collecte et de tri, les antennes locales de l’Agence de l’environnement
et de la maîtrise de l’énergie (ADEME), les observatoires régionaux et départementaux des déchets, ainsi que les associations de consommateurs et de protection de l’environnement ;
- axer prioritairement son action sur les zones insuffisamment dotées en PAV, selon l’ordre de priorité suivant :
- priorité 1 : zones où l’on compte moins de 1 PAV pour 10 000 habitants ;
- priorité 2 : zones où l’on compte moins de 1 PAV pour 5 000 habitants.

Le périmètre d’une zone est de niveau départemental. Il pourra être affiné, le cas échéant, par le titulaire au cours de son agrément, dans le cadre notamment de la cartographie des PAV susmentionnée.

2.2. Gestion spécifique des départements et collectivités d’outre-mer

Sur chaque territoire des départements (DOM) et collectivités (COM) d’outre-mer dans lesquelles la réglementation nationale en matière de prévention et gestion des déchets s’applique (2), le titulaire mène avec l’ADEME, en concertation avec les opérateurs de collecte, de tri et de traitement final des déchets de TLC, des études spécifiques permettant de :
- réaliser un diagnostic partagé de la situation ;
- définir les meilleures voies de valorisation possibles ;
- définir un objectif de taux de couverture de la population par le dispositif de collecte, de tri et de traitement final des déchets de TLC ;
- mettre en place avec les acteurs concernés les actions nécessaires pour atteindre cet objectif.

Ces études doivent être engagées dès 2014 et faire l’objet d’un point d’étape début 2015 afin de pouvoir, au plus tard début 2016, proposer un plan d’action, territoire par territoire, et engager sa mise en oeuvre.

2.3. Rationalisation et coordination de la collecte et du tri sur le territoire

Le titulaire développe et publie, dès le début de son agrément (2014), un guide pratique à destination de l’ensemble des acteurs de la collecte et du tri, et en particulier des collectivités territoriales, fournissant à ces acteurs des éléments, d’ordre à la fois juridique et pratique, permettant :
- de les informer sur les règles juridiques et les procédures existantes ;
- de contribuer à rationaliser et coordonner la collecte et le tri au niveau local ;
- de partager et mutualiser les retours d’expérience et les bonnes pratiques.

Ce guide doit comporter notamment :
- une liste de l’ensemble des acteurs conventionnés en matière de collecte et de tri ;
- une information sur la répartition territoriale des PAV (3) et des centres de tri ;

(1) Voir infra, point 4 « Informer, sensibiliser et communiquer sur la filière des TLC ».
(2) Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.
(3) Cf. supra, la « cartographie » des PAV, point 2.1 du présent chapitre.

- une information sur les capacités de ces centres de tri, en termes de tonnages déjà triés et, le cas échéant, en termes de tonnages supplémentaires potentiels ;
- une information sur la complémentarité des différents types de PAV (conteneurs sur le domaine public ou privé, faisant l’objet d’un conventionnement (1), locaux associatifs, local communal ou espace dédié d’une déchetterie, dépôt en magasin, collecte en porte-à-porte) ;
- un rappel des obligations légales des acteurs et des procédures existantes ;
- des recommandations pour un maillage efficace et coordonné en PAV et pour un déploiement harmonieux et rationnel des capacités de tri sur les territoires ;
- des repères sur des solutions déjà adoptées (cas concrets, bonnes pratiques identifiées).

(1) Conventionnement entre le détenteur de PAV et la collectivité locale sur le territoire de laquelle est organisée une collecte séparée de déchets de TLC, lorsque celle-ci est effectuée sur la voie publique ; ou conventionnement entre le détenteur de PAV et d’autres personnes, publiques ou privées, sur le terrain desquelles ledit détenteur a mis en place des PAV de déchets de TLC.

Ce guide est élaboré en concertation avec l’ensemble des parties concernées par la collecte et le tri (collectivités territoriales, opérateurs de collecte et de tri), validé par les ministères d’agrément et présentés pour information à la commission consultative d’agrément de la filière mentionnée au ChapitreVIII du présent cahier des charges. Le titulaire en assure sa bonne promotion et diffusion auprès des différents acteurs locaux.

Par ailleurs, le titulaire rédige, en concertation avec les associations et fédérations représentatives des acteurs concernés, trois conventions types en matière de collecte, qu’il mettra à disposition de ces acteurs :
- convention type entre le titulaire et les collectivités territoriales (voir infra, ChapitreIV) ;
- convention type entre le titulaire et les détenteurs de PAV (voir infra, ChapitreV) ;
- convention type entre les détenteurs de PAV installés sur le domaine public et les collectivités territoriales.

Ces conventions types seront annexées au guide pratique.

La convention type entre les détenteurs de PAV et les collectivités territoriales, à valeur indicative, doit permettre aux détenteurs de PAV et aux collectivités de disposer d’un « modèle » afin de les aider et faciliter leur conventionnement, lorsque celui-ci n’existe pas encore ou bien dans les cas où les parties contractantes souhaitent modifier leur convention existante. Dans le cadre de cette démarche, le titulaire invite également les opérateurs détenteurs de PAV installés sur le domaine public et les collectivités territoriales à tendre vers une généralisation du conventionnement, afin de contribuer à l’amélioration de la coordination de la collecte sur l’ensemble du territoire et àl’amélioration de la traçabilité des tonnages collectés dans les PAV ainsi que de leur destination.

Plus généralement, et notamment par le biais de son conventionnement avec les détenteurs de PAV, que ceux-ci soient sur le domaine public ou privé, le titulaire informe et sensibilise ces détenteurs aux conditions dans lesquelles ils peuvent participer à l’amélioration du maillage territorial en PAV, en lien et coordination avec les collectivités territoriales, ainsi qu’à la bonne traçabilité des flux de déchets de TLC collectés et de leur devenir.

Enfin, une convention type entre le titulaire et les opérateurs de tri est également proposée par le titulaire, conformément aux dispositions du chapitre VI du présent cahier des charges.

3. Objectifs nationaux de la filière pour la période 2014-2019

Le titulaire travaille, en lien avec l’ensemble des acteurs de la filière et en particulier avec ceux de l’aval de cette dernière, à l’atteinte des objectifs nationaux suivants :

3.1. Objectif général de la filière en matière de collecte, de tri et de valorisation

Le titulaire, en partenariat avec les autres acteurs de la filière, met en oeuvre les actions nécessaires pour contribuer A augmenter significativement les tonnages collectés, triés et valorisés tout au long de la période d’agrément. L’objectif général de la filière est d’atteindre 50 % des tonnages mis en marché qui doivent être détournés des ordures ménagères résiduelles (OMR) à l’horizon 2019. En l’Etat des connaissances, en 2013, sur le gisement des TLC mis sur le marché en 2012, cet objectif équivaut à 300 000 tonnes détournées des OMR en 2019, soit 4,6 kg par habitant. L’atteinte de cet objectif implique un doublement des tonnages collectés, triés et valorisés par rapport à la fin de l’agrément précédent (tonnages collectés, triés et valorisés en 2012 et déclarés et soutenus en 2013).

Ces tonnages sont suivis par le titulaire au moins une fois par an, en valeur absolue et en pourcentage des volumes mis sur le marché, via :
- une remontée des tonnages collectés par les détenteurs de points d’apport et une traçabilité de la destination de ces tonnages ;
- une remontée des tonnages triés par les opérateurs de tri et une traçabilité de la destination de ces tonnages.

Ces données font partie du tableau de bord des indicateurs de suivi de la filière prévu au chapitreVII du présent cahier des charges.

Le titulaire met également en oeuvre les actions nécessaires pour favoriser le renforcement des capacités de tri et de valorisation nécessaires pour absorber les tonnages collectés, via notamment un soutien au développement des centres de tri ainsi que la fixation et le suivi d’objectifs de performance dans les conventions avec les opérateurs de tri (voir infra, chapitreVI).

Le titulaire réévalue ou fait réévaluer, au moins une fois durant la période d’agrément, avant la fin de l’année 2016, les tonnages de TLC mis en marché.

3.2. Objectifs de valorisation

L’objectif de la filière pour les déchets issus des TLC triés relevant du périmètre du présent agrément est d’atteindre, d’ici à 2019, au moins 95 % de valorisation matière (1) (réutilisation et recyclage principalement) et un maximum de 2 % de déchets éliminés (2) (c’est-à-dire ne faisant l’objet d’aucune valorisation).

On entend par « déchets triés » les déchets issus des produits visés au premier alinéa de l’article L. 541-10-3 du code de l’environnement et qui ont été triés par les opérateurs de tri ayant signé une convention avec le titulaire, conformément aux dispositions du chapitre VI du présent cahier des charges.

(1) Voir glossaire en annexe I.
(2) Voir glossaire en annexe I.

4. Favoriser la prévention de la production de déchets de TLC

Le titulaire doit favoriser la prévention de la production de déchets de TLC dans le respect des principes de l’avis de la commission d’harmonisation et de médiation des filières (CHMF) du 9 novembre 2010, qui précise que les éco-organismes, dans leur mission générale de gestion des déchets, assurent une mission particulière en matière de prévention amont des déchets (mesures de prévention des déchets prises par les fabricants, importateurs et distributeurs avant qu’un produit ne soit vendu ou mis à disposition du consommateur final) mais n’ont pas de mission spécifique en matière de prévention aval (mesures de prévention des déchets prises par le consommateur final).

En matière de prévention aval, le titulaire peut toutefois soutenir des actions de promotion menées par les pouvoirs publics et par d’autres acteurs de la filière.

4.1. Prévention amont

Le titulaire engage, en direction des metteurs sur le marché, les actions nécessaires dans le domaine de la prévention amont de la production de déchets issus de TLC, visant à favoriser l’écoconception des produits au regard de leur fin de vie, selon les deux dimensions de la prévention des déchets suivantes :
- prévention quantitative : réduction de la quantité des déchets de TLC, via notamment des actions visant à favoriser l’allongement de la durée de vie des produits de TLC ;
- prévention qualitative : réduction des substances nocives et des éléments perturbateurs du recyclage des TLC.

Dans ce but, le titulaire propose notamment à ses adhérents un barème de contribution modulé en fonction de critères d’écoconception liés à la fin de vie des TLC (voir infra, point C.4 du chapitre III du présent cahier des charges).

Par ailleurs, le titulaire aide les metteurs sur le marché dans leurs démarches d’écoconception des TLC en les informant des données dont il dispose en la matière et en mettant à leur disposition des outils dédiés, s’agissant notamment :
- de données sur la filière ;
- des résultats des études et projets de recherche et développement (R&D) (voir infra, point 6 du présent chapitre) ;
- de la diffusion de bonnes pratiques en matière d’écoconception et de recyclabilité.

Il peut également mener ou soutenir techniquement des actions de formation, d’information et de sensibilisation des créateurs de mode (stylistes, écoles de mode...) en matière d’écoconception.

La prévention amont en vue de la fin de vie du produit ne doit pas induire de transfert de pollution vers les autres étapes du cycle de vie du produit ou d’un type d’impact environnemental à un autre.

4.2. Prévention aval

Le titulaire peut soutenir techniquement et financièrement des actions d’information et de sensibilisation relatives à la prévention aval des déchets de TLC auprès des consommateurs, menées par les pouvoirs publics ou par d’autres acteurs de la filière, et qui visent notamment à informer les consommateurs sur leur mode de consommation et sur les impacts environnementaux, sociaux et économiques qui en découlent, tout en veillant à ce que ces soutiens ne créent pas de distorsions de concurrence entre les acteurs de la filière. Les actions ainsi accompagnées peuvent être menées par exemple par le ministère en charge de l’écologie, l’ADEME, les collectivités territoriales ou les associations représentant ces collectivités et leurs élus, les associations de consommateurs et de protection de l’environnement, des acteurs de l’économie sociale et solidaire. En particulier, le titulaire peut soutenir des actions de promotion du réemploi (1) de TLC dont les consommateurs souhaitent se défaire, ainsi que des actions de promotion de la réparation des TLC, notamment parmi celles qui sont réalisées dans le cadre du plan national de prévention des déchets.

Le titulaire ne participe toutefois pas à l’élaboration des messages de ces actions, sauf en cas de demande expresse du porteur de l’action.

(1) Voir glossaire en annexe I.

5. Informer, sensibiliser et communiquer sur la filière des TLC

5.1. Information à l’adresse des citoyens

Le succès de la filière de gestion des déchets de TLC repose en premier lieu sur le geste initial de à dépôt de ces déchets par les citoyens dans le cadre de collectes séparées. Aussi, les actions d’informationàet de communication initiées, menées ou soutenues par le titulaire, tant au niveau nationalàqu’au niveau local, visent à sensibiliser les citoyens à davantage déposer leurs TLC usagés dans leàcadre des collectes séparées plutôt que dans les OMR.

Dans cette perspective, les actions d’information et de communication privilégient l’information des citoyens sur la signalétique, l’intérêt, les consignes et les modalités de dépôt des TLC usagés dans le cadre de collectes séparées. L’information porte aussi sur l’organisation de la filière, le dispositif et les acteurs de la collecte, du tri et du traitement final des déchets de TLC, l’intérêt écologique, économique et social de cette filière.

Ces actions d’information, de sensibilisation et de communication sont développées en concertation avec l’ensemble des acteurs de la filière, dans un souci de cohérence générale du contenu des messages, en particulier avec les communes, établissements publics de coopération intercommunale ou syndicats mixtes en charge du service public de gestion des déchets et/ou les associations les représentant, ainsi qu’avec les détenteurs de PAV, s’agissant de la collecte séparée, mais aussi avec les associations de consommateurs et les associations de protection de l’environnement.

Au cours de la période d’agrément, cette concertation donnera lieu à la définition de lignes directrices communes en matière d’information et de communication, mises au point avec l’ensemble des acteurs de la filière. Ces lignes directrices communes, qui peuvent être évolutives, ont vocation à s’inscrire dans une charte d’information et de communication ou dans un autre document structurant pour les acteurs de la filière, tel que le « guide de procédures et de bonnes pratiques » (voir supra, point 2.3) ou les conventions types titulaire-collectivités territoriales et détenteurs de PAV-collectivités territoriales.

Le titulaire peut également accompagner des actions d’information et de sensibilisation des citoyens au geste de tri et à la valorisation des TLC usagés menés par les différents acteurs concernés par la collecte des TLC usagés (collectivités territoriales, détenteurs de PAV, associations de consommateurs et de protection de l’environnement). Cet accompagnement passe notamment par la mise à disposition d’outils de communication et de formation.

L’ensemble des actions d’information et de communication sont conçues conformément aux actions et messages véhiculés par les pouvoirs publics. En particulier, la communication relative à la signalétique s’inscrit dans le cadre et a pour but de promouvoir la signalétique commune concernant les produits recyclables soumis à un dispositif de responsabilité élargie du producteur, prévue à l’article L. 541-10-5 du code de l’environnement.

D’une manière générale, et de façon à veiller à la cohérence d’ensemble des messages délivrés en matière de prévention et de gestion des déchets, le titulaire informe le ministère en charge de l’écologie ainsi que la commission consultative d’agrément de ses projets de communication, préalablement à leur mise en oeuvre.

Dans ce cadre, le titulaire, en partenariat avec l’ensemble des acteurs de la filière, et en particulier les collectivités territoriales, accorde une importance particulière A l’information locale.

5.1.1. Les actions locales d’information et de communication

Le titulaire développe, en concertation notamment avec les associations d’élus et de collectivités territoriales, mais aussi avec les associations de consommateurs et de protection de l’environnement, ainsi qu’avec les opérateurs détenteurs de PAV, des outils d’information et de sensibilisation du citoyen à l’échelle locale concernant le dépôt des TLC usagés en PAV et leur devenir (tri et valorisation). Le titulaire met ces outils à disposition de ces différents acteurs et veille à leur bonne diffusion.

S’agissant de l’information relative aux PAV, elle concerne à la fois :
- l’information des citoyens sur le nombre et la géolocalisation de ces PAV ;
- la mise en place par les détenteurs de PAV, sous l’impulsion du titulaire, d’une signalétique sur la consigne de dépôt et le devenir des TLC usagés qui soit la plus harmonisée possible sur le territoire national, afin de faciliter la compréhension et l’impact du message véhiculé auprès des citoyens.

Par ailleurs, le titulaire verse un soutien financier aux communes, établissement public de coopération intercommunale ou syndicats mixtes en charge du service public de gestion des déchets, sur le territoire desquels est organisée une collecte séparée des TLC usagés composée d’une densité minimale en PAV par habitant, au titre de la participation aux actions de communication envers les citoyens relative à la collecte séparée des déchets de TLC (voir infra, ChapitreIV du présent cahier des charges, consacré aux relations du titulaire avec les collectivités territoriales).

5.1.2. Les actions nationales d’information et de communication

Le titulaire, en concertation avec l’ensemble des acteurs de la filière et notamment avec le ministère en charge de l’écologie, l’ADEME, les associations d’élus et de collectivités territoriales et les associations de consommateurs et de protection de l’environnement, mène, auprès des consommateurs, des actions nationales d’information et de sensibilisation relatives à la filière de gestion des déchets de TLC, afin de diffuser des messages sur la collecte séparée et le devenir des TLC usagés.

En particulier, le titulaire est associé aux campagnes d’information nationales à destination des citoyens sur la prévention et le geste de tri dans le cadre des filières de collecte et de recyclage de certains déchets spécifiques, menées par le ministère en charge de l’écologie et l’ADEME. A cette fin, il provisionne chaque année 0,3 % du montant total des contributions qu’il perçoit dans l’année. Ces provisions permettent de financer, à tout moment au cours du présent agrément, lesdites campagnes d’information.

5.2. Information et communication à l’adresse des metteurs sur le marché

Le titulaire engage des actions d’information en direction des metteurs sur le marché afin de leur rappeler l’importance de leur responsabilité dans le fonctionnement de la filière des déchets de TLC et de les conduire A participer activement au dispositif. Il leur rappelle que leur responsabilité porte sur la réduction des impacts environnementaux, économiques et sociaux liés à la fin de vie des TLC, par la contribution à la gestion des déchets issus de leurs produits mais également par le développement de l’écoconception.

Il communique par ailleurs à ses entreprises cocontractantes les données dont il dispose concernant la filière, les résultats des études et des projets menés en matière de recherche et développement, les bonnes pratiques en matière d’écoconception et de recyclabilité, et enfin il les informe des services qu’il leur propose.

6. Mener et soutenir des études et des projets de recherche et développement

Le titulaire mène, soutient et finance, en lien avec son activité et ses missions, des études et des projets de recherche et développement (R&D) visant à :
- améliorer la connaissance de la filière des TLC et des déchets qui en sont issus, et notamment la connaissance des tonnages de TLC mis sur le marché et celle des déchets collectés, triés et valorisés ;
- constituer une « bibliothèque environnementale » des différentes filières de fin de vie des TLC (débouchés du tri des déchets de TLC), incluant une évaluation environnementale des différents modes de traitement ;
- optimiser la collecte, le tri et le traitement final, par les différents opérateurs concernés, des déchets de TLC, en particulier en favorisant la traçabilité des tonnages faisant l’objet de ces différentes étapes de gestion des déchets, ainsi qu’en favorisant et améliorant leur recyclage, notamment via la recherche de nouveaux débouchés ;
- évaluer les impacts environnementaux, économiques et sociaux des TLC et de leurs déchets, ainsi que les possibilités de réduire - tant du point de vue quantitatif que qualitatif - les impacts négatifs et notamment les externalités négatives sur l’environnement de la gestion des déchets de TLC, dans le cadre d’une démarche de prévention des déchets ;
- développer l’écoconception des TLC au regard de leur fin de vie, notamment en termes de durabilité, tout en veillant à ne pas induire de transfert de pollution vers d’autres étapes du cycle de vie du produit ou d’un type d’impact environnemental à un autre (voir supra, point 4.1 sur la prévention amont) ;
- répondre aux besoins des industries de recyclage utilisatrices de matières issues du tri des déchets de TLC, via notamment la recherche de l’amélioration de la qualité de ces matières et la mise au point de méthodes de tri adaptées à ces besoins et aux différentes catégories de matières nécessaires (tri ci-après appelé « tri matière ») ;
- aider les acteurs à trouver un optimum environnemental, économique et social des organisations de collecte, de tri et de valorisation des déchets de TLC.

Sur la période d’agrément, le titulaire s’engage à doubler, par rapport au premier agrément, le budget annuel moyen qu’il consacre à la R&D (soit un budget annuel moyen minimum de 500 000 ¾), dont la moitié au moins doit être consacrée aux études et actions visant à développer le recyclage et en particulier à celles relatives au « tri matière » susmentionné, qui fera par ailleurs l’objet d’un soutien financier conformément au point C.2 du chapitre VI du présent cahier des charges. Les projets de R&D peuvent être cosoutenus par d’autres structures, publiques ou privées.

Le titulaire peut également accompagner et soutenir des démarches innovantes et des expérimentations de ses adhérents en matière de prévention amont, en particulier des projets d’écoconception, ainsi que des démarches innovantes et des expérimentations menées par des opérateurs de prévention et de gestion des déchets de TLC et contribuant à l’optimisation environnementale, économique et sociale des organisations de collecte, de tri et de valorisation des déchets de TLC.

Ces démarches et expérimentations, de même que les autres types de projets de R&D précités, sont soumis à l’avis d’une commission d’attribution des soutiens techniques et financiers de R&D, qui doit en examiner la pertinence. Cette commission comprend à la fois des représentants de la filière et des experts indépendants. Elle est mise en place et animée par le titulaire, qui doit veiller à prévenir tout conflit d’intérêts dans sa composition et son mode de fonctionnement. Les décisions de cette commission en matière d’attribution des aides doivent respecter un principe de neutralité et doivent permettre une publicité des résultats, dans l’intérêt général de la filière, tout en respectant les règles en matière de propriété intellectuelle.

Par ailleurs, le titulaire anime et communique sur toutes les actions susceptibles de mobiliser l’ensemble des acteurs de la filière et de créer des synergies entre eux pour, notamment, favoriser l’écoconception des produits ainsi que la recherche et la mise au point de nouveaux débouchés ou la mise en oeuvre opérationnelle de débouchés déjà mis au point, en particulier en matière de recyclage, d ans une logique d’économie circulaire. A cet égard, le titulaire facilitera la collaboration entre metteurs sur le marché, opérateurs de tri et opérateurs de recyclage afin de développer des projets et actions de préparation de fibres et chaussures au recyclage matière.

Enfin, le titulaire met également en place et/ou à disposition des outils d’information et d’aide à la mobilisation des acteurs, existant en France et à l’échelle européenne : veille sur les innovations et les résultats de R&D ; « bibliothèque » des financements possibles de projets de R&D, de leur mise en oeuvre, d’expérimentations et de démarches innovantes ; partage de retours d’expérience, de bonnes pratiques ; etc.

Chapitre II : Règles d’organisation financière

A. - Principe de non-lucrativité

Les activités du titulaire qui relèvent du présent agrément sont à but non lucratif.

B. - Equilibre financier

Les activités du titulaire contribuent à la maîtrise des coûts globaux de la gestion des déchets.

A ce titre, le titulaire s’engage à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer l’équilibre économique et financier du dispositif mis en oeuvre dans le cadre des articles L. 541-10-3 et R. 543-214 à R. 543-224 du code de l’environnement, et pour optimiser la performance de ce dispositif et l’efficience des activités qu’il met en oeuvre en vue d’atteindre les objectifs qui lui sont fixés dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires précitées et de celles du présent cahier des charges.

A cet effet, le titulaire fixe le barème des contributions à un niveau suffisant pour assurer les missions qui lui sont assignées et pour couvrir ses frais de fonctionnement, qu’il veille toutefois à limiter au strict nécessaire.

Il est rappelé que les contributions financières perçues par le titulaire n’ont pas le caractère de prélèvements obligatoires, et qu’elles ne peuvent en outre être considérées comme des fonds publics.

C. - Règles de bonne gestion

1. Destination des contributions

1.1. Activités relevant de l’agrément

Les produits perçus par le titulaire au titre de son agrément doivent être utilisés dans leur intégralité pour les missions décrites dans le présent cahier des charges, ainsi que pour les frais de fonctionnement afférents, et ce, pour la durée de l’agrément.

1.2. Activités ne relevant pas de l’agrément

Si, A titre accessoire, le titulaire exerce des activités autres que celles relevant de l’agrément, celles-ci doivent s’exercer dans le respect du droit de la concurrence, et notamment de l’avis de l’Autorité de la concurrence n° 12-à -17 du 13 juillet 2012. L’Etat (ministères d’agrément et censeur d’Etat, associé au dispositif conformément au point D ci-dessous et aux dispositions du chapitre VII du présent cahier des charges) et la commission consultative d’agrément, mentionnée au chapitre VIII du présent cahier des charges, doivent être préalablement informés de la nature des activités envisagées.

Le titulaire doit établir une comptabilité séparée, qui prend la forme d’une comptabilité analytique. Les excédents éventuels issus de ces autres activités ne peuvent participer qu’à titre marginal au financement des activités relevant du présent cahier des charges. L’Etat et la commission consultative d’agrément sont informés de ces financements.

2. Provisions pour charges

2.1. Définition et raison d’être des provisions pour charges futures

Le titulaire constitue des provisions (dénommées ci-après « provisions pour charges futures ») en vue de faire face à des charges que des événements en cours rendent probables.

2.2. Méthode de calcul de la dotation aux provisions pour charges futures

Chaque année, lors de la clôture des comptes, le titulaire dote en provisions pour charges futures l’ensemble des produits associés aux missions du périmètre de l’agrément, diminués de l’ensemble des charges associées auxdites missions.

Le montant total des provisions pour charges cumulées à la fin d’un exercice doit être au minimum égal à trois mois de charges, calculées sur la base de la moyenne des douze mois de l’exercice concerné, et ne peut excéder le montant moyen annuel du besoin de financement global prévu pour les six années d’agrément, compte tenu du plan de charges du titulaire défini au regard des missions qui lui sont assignées dans le cadre du présent cahier des charges. Ce besoin de financement pluriannuel est précisé par le titulaire dans sa demande d’agrément.

2.3. Défiscalisation des provisions pour charges futures

Les provisions pour charges futures ne sont pas fiscalisées, la constitution de celles-ci relevant des obligations du titulaire.

2.4. Information et action corrective en cas de dépassement du plafond ou de déficit

Si le plafond des provisions pour charges futures est dépassé, ou en cas de déficit, le titulaire en informe immédiatement les ministères d’agrément et le censeur d’Etat. Le titulaire détermine avec ceux-ci, compte tenu du contexte de la filière, les modalités d’un plan d’apurement progressif des excédents de provisions pour charges futures, par le biais, le cas échéant, d’une adaptation du niveau des contributions qu’il perçoit auprès de ses adhérents, conformément aux dispositions du point 3 ci-dessous. Dans le cas où certains objectifs fixés par le cahier des charges ne seraient pas atteints, le financement de mesures supplémentaires visant à atteindre ces objectifs sera examiné en priorité.

3. Adaptation du niveau des contributions aux obligations du cahier des charges

Le niveau des contributions permet d’assurer au titulaire des recettes suffisantes pour faire face aux charges afférentes aux obligations du présent cahier des charges qui lui sont transférées par les metteurs sur le marché.

Aussi, si cela s’avère nécessaire, le titulaire adapte le niveau des contributions qu’il perçoit auprès de ses adhérents pour disposer de suffisamment de recettes pour respecter les obligations du présent cahier des charges.

Préalablement A toute modification du barème de contributions, le titulaire informe les ministères signataires et le censeur d’Etat, au moins deux mois et demi avant l’entrée en vigueur du nouveau barème :
- des raisons de la modification ;
- des paramètres retenus pour calculer le barème des contributions qu’il perçoit auprès de ses adhérents, notamment la période de calcul des contributions et les règles appliquées en matière d’écomodulation ;
- des effets attendus sur l’équilibre de sa comptabilité et les provisions pour charges futures, en présentant un plan financier mis à jour au moins pour les trois années suivantes.

La commission consultative d’agrément est également informée de toute modification du barème de contributions, conformément aux dispositions du chapitre VIII du présent cahier des charges.

4. Placements financiers

Le titulaire ne peut procéder qu’à des placements financiers sécurisés dans des conditions validées par le conseil d’administration et après information du censeur d’Etat. Ainsi, le titulaire place ses excédents de trésorerie auprès d’établissements financiers notoirement solvables et selon des règles prudentielles permettant de limiter au maximum les risques de perte en capital.

5. Cessation d’activité

En cas d’arrêt de l’activité du titulaire, les sommes éventuellement disponibles après imputation des frais liés à la cessation d’activité et après déduction des dettes détenues par le titulaire vis-à-vis de l’Etat et de l’ensemble de ses créanciers, sont versées aux opérateurs de tri et aux collectivités territoriales avec lesquels il est lié par des conventions, conformément à l’article L. 541-10-3 du code de l’environnement, au titre des soutiens visés à l’article R. 543-218 dudit code, dans la continuité de ces contrats et jusqu’à l’apurement des provisions cumulées.

D. - Censeur D’Etat

Le titulaire accueille, au sein de son conseil d’administration, un censeur d’Etat, conformément à l’article L. 541-10 du code de l’environnement et en vertu du décret n° 2011-429 du 19 avril 2011 relatif à la désignation et aux missions du censeur d’Etat auprès des éco-organismes agréés par l’Etat en vue de la gestion de certains déchets, et selon les modalités définies au chapire VII du présent cahier des charges.

Chapitre III : Relations avec les contributeurs

A. - Contractualisation

Le titulaire contractualise avec toute personne soumise à contribution qui lui en fait la demande, dès lors que cette personne prévoit de respecter les clauses du contrat type d’adhésion établi à cet effet par le titulaire.

Le titulaire peut proposer aux personnes qui mettent sur le marché de faibles quantités de produits de TLC des conditions d’adhésion simplifiées (contrat simplifié, adhésion via des organisations professionnelles, contribution simplifiée, de type forfaitaire par exemple).

Le titulaire met en place les moyens nécessaires afin de recueillir, auprès des contributeurs, les déclarations des quantités de TLC qu’ils mettent sur le marché, exprimées en nombre de pièces et/ou en tonnages, conformément à l’article R. 543-215 du code de l’environnement.

A cet égard notamment, le contrat type précité doit prévoir un calendrier pour la déclaration des tonnages émis par les metteurs sur le marché, pour le calcul et la notification par le titulaire du montant de la contribution financière due, ainsi que pour le paiement de cette contribution par le metteur sur le marché. Dans ce cadre, le titulaire peut prévoir les modalités de majoration de la contribution en cas de déclarations tardives.

Dans les cas de déclarations tardives, le titulaire exige de la part des redevables la régularisation des contributions dues jusqu’à concurrence des trois derniers exercices (l’exercice au cours duquel est effectuée la déclaration, au titre des tonnages mis sur le marché l’année précédente, et les deux exercices antérieurs). Cette exigence est rappelée dans le contrat type d’adhésion avec les contributeurs.

Le titulaire remet chaque année aux contributeurs ou, le cas échéant, à leurs mandataires une attestation du paiement des contributions acquittées.

Le contrat est résilié de plein droit si l’agrément du titulaire n’est pas renouvelé ou lui est retiré avant sa date de fin de validité.

Le titulaire peut mettre en place des procédures d’adhésion, de déclaration, de facturation et de paiement dématérialisées et sécurisées.

Lorsque le contributeur est un groupe constitué de plusieurs entités, le titulaire l’invite à respecter des modalités d’adhésion, de déclaration et de paiement consolidées au niveau du groupe.

B. - Suivi des contributeurs et recherche des redevables non encore contributeurs

1. Suivi des contributeurs

Le titulaire demande à tous ses adhérents une attestation de véracité de leur déclaration de quantités de TLC mises sur le marché. Cette attestation doit être signée par un représentant légal de leur société dûment habilité et certifiée par un expert-comptable, ou signée par un commissaire aux comptes.

De plus, le titulaire procède à des contrôles de cohérence de ces déclarations, selon une procédure validée par le commissaire aux comptes de l’éco-organisme.

Le titulaire procède par ailleurs chaque année à un audit des données de mises sur le marché des TLC déclarées par ses adhérents, représentant chaque année au moins 15 % des quantités totales mises sur le marché au cours de l’année.

Cet audit doit être conduit par un organisme tiers présentant toutes les garanties d’indépendance, sélectionné par le titulaire après une mise en concurrence des prestataires.

Le titulaire rend compte annuellement aux ministères d’agrément et au censeur d’Etat des résultats de l’ensemble de ces contrôles.

2. Adhésion des personnes visées à l’article L. 541-10-3 du code de l’environnement qui sont redevables mais n’ont pas encore contractualisé avec le titulaire

2.1. Recherche et identification des redevables

Afin que l’ensemble des metteurs sur le marché concernés remplissent les obligations qui leur incombent en matière de gestion des déchets de TLC, le titulaire prend les mesures nécessaires et proportionnées à l’égard des metteurs sur le marché potentiels de TLC en vue d’accroître le nombre de ses adhérents (démarchage téléphonique, courriers et relances, campagnes auprès d’organisations professionnelles, communications par voie de presse, notamment dans des journaux spécialisés,
participation A des salons d’information professionnels, etc.).

A cette fin, il propose le contrat type d’adhésion mentionné au point A du présent chapitre à toute personne identifiée comme potentiellement visée par l’article L. 541-10-3 du code de l’environnement.

2.2. Constitution des dossiers des non-contributeurs

En l’absence de réponse ou en présence d’une réponse négative ou non satisfaisante de la part du destinataire de la proposition du contrat d’adhésion, le titulaire rappelle au destinataire, par lettre recommandée avec avis de réception, les obligations qui incombent aux metteurs sur le marché en matière de gestion des déchets de TLC, les sanctions encourues en cas de non-respect de la réglementation, et l’obligation qui incombe au titulaire de transférer un dossier au ministère en charge de l’écologie à défaut de régularisation, le cas échéant.

Pour chaque entité que le titulaire a identifié comme potentiellement redevable mais n’ayant pas, suite à une telle lettre recommandée avec avis de réception, régularisé sa situation, le titulaire constitue un dossier qui contient les éléments indiquant :
- les noms et coordonnées complètes de ladite entité ;
- les raisons pour lesquelles le titulaire estime que cette entité revêt la qualité de metteur sur le marché et qu’il est redevable des obligations mentionnées à l’article L. 541-10-3 du code de l’environnement ;
- la meilleure estimation possible du niveau d’activité (quantités indicatives de produits mis sur le marché) et du montant de l’écocontribution annuelle due par le redevable potentiel ;
- les raisons invoquées par l’entité pour ne pas adhérer ;
- le cas échéant, les données historiques (ancienneté de la non-contribution, interruption de paiement par une entreprise initialement contributrice, etc.) ;
- les démarches d’information et d’avertissement accomplies par le titulaire ainsi que les éventuelles réponses ou non de l’entité.

Le titulaire transmet régulièrement au ministère en charge de l’écologie les résultats des actions réalisées dans le cadre cette recherche de redevables potentiels, conformément au point A.2 du chapitre VII du présent cahier des charges.

C. - Barème des contributions

1. Niveau des recettes

Le barème des contributions, fixé conformément aux dispositions de l’article R. 543-215 du code de l’environnement, doit garantir un niveau de recettes compatible avec les missions définies dans le cadre du présent cahier des charges.

Les coûts associés à ces missions sont répartis chaque année entre les contributeurs au prorata des quantités de TLC mises sur le marché l’année précédente.

2. Equité du barème

Le barème des contributions ne doit pas introduire de discrimination entre les personnes visées à l’article L. 541-10-3 du code de l’environnement. Il est le même pour tous les contributeurs.

3. Evolution du barème

L’évolution du barème est fonction de l’évolution des besoins financiers, tels que définis à l’article R. 543-215 du code de l’environnement, et fondée sur des évaluations économiques, techniques et environnementales.

Après prise en compte de l’avis des ministères d’agrément, selon les modalités définies au chapire VII du présent cahier des charges, le titulaire informe les contributeurs du nouveau barème, ainsi que des critères justifiant ce changement, au moins deux mois avant son entrée en vigueur, et le rend public, notamment sur son site Internet. Ce délai réglementaire, prévu à l’article R. 543-215 du code de l’environnement, implique que le projet de nouveau barème soit transmis aux ministères d’agrément, puis pour information à la commission consultative d’agrément, conformément au chapitre VIII du présent cahier des charges, au moins quinze jours avant l’information des adhérents.

4. Modulations du barème selon des critères d’écoconception

Conformément au IX de l’article L. 541-10 du code de l’environnement et à l’article R. 543-215 du même code, les contributions financières sont modulées en fonction de la prise en compte, lors de la conception du produit, de l’impact de leur fin de vie sur l’environnement, particulièrement de leur valorisation matière, et de leur qualité environnementale.

A cet effet, le titulaire établit un barème écomodulé avec des bonus et, le cas échéant, des malus, sur la base de critères d’écoconception des TLC au regard de leur fin de vie. Dans cette perspective, le barème intègre progressivement, outre le critère « poids » des pièces mises sur le marché comme dans le premier agrément, les autres critères suivants :
- intégration dans les TLC mis sur le marché de fibres recyclées issues de TLC (a minima 15 %) :
ce critère, introduit en 2013, sur les tonnages mis sur le marché en 2012, continue de s’appliquer en 2014 (pour les TLC mis sur le marché en 2013). Une évaluation de ce critère sera faite fin 2014 en vue d’une révision éventuelle du barème 2016 portant sur les TLC mis sur le marché en 2015 ;
- amélioration de la recyclabilité des produits. A cet égard, une liste hiérarchisée des « facilitateurs » et des « perturbateurs » de recyclage est établie par le titulaire et présentée aux ministères d’agrément et à la commission consultative d’agrément, accompagnée de propositions de critères correspondants susceptibles d’être retenus pour une écomodulation du barème, au plus tard à la fin du premier semestre 2014. Un premier mécanisme de bonus et/ou malus sera ainsi mis en place sur la base des critères les plus pertinents pour les TLC mis sur le marché en 2015 et déclarés en 2016, puis complété et affiné, le cas échéant, les années suivantes ;
- amélioration de la durabilité des produits. Ce dernier critère sera pris en compte dans l’écomodulation pour les chaussures mises sur le marché en 2015 et déclarées en 2016. Pour les textiles et le linge de maison, le critère de durabilité est à définir par le titulaire, sur la base d’une étude à mener dès 2014, en collaboration avec les acteurs de la filière concernés ainsi que, le cas échéant, des experts et/ou bureaux d’études spécialisés dans ce domaine, afin de pouvoir être pris en compte dans le barème écomodulé applicable aux textiles et linge de maison mis sur le marché en 2016 et déclarés en 2017.

L’ensemble de ces critères sont précisés dans la demande d’agrément du titulaire ou, pour le critère de la durabilité des textiles et du linge de maison, au cours de la période d’agrément, de telle sorte qu’ils soient à la fois les plus pertinents et incitatifs possible au plan environnemental, mais aussi faisables techniquement et vérifiables par le titulaire. Ce dernier précise également les modalités de suivi et de contrôle de ces critères auprès des contributeurs.

La liste des critères est évolutive en fonction de l’état d’avancement des connaissances techniques, sur lesquelles le titulaire assurera une veille régulière.

Les modulations du barème sur la base de critères d’écoconception doivent être comprises dans une fourchette significative du montant unitaire des contributions, afin d’être suffisamment incitatives vis-à-vis des contributeurs pour mettre en oeuvre des actions améliorant le bilan environnemental de la fin de vie des TLC qu’ils mettent sur le marché.

Dans sa demande d’agrément, le titulaire propose les valeurs du barème de contribution ainsi que des bonus et, le cas échéant, des malus, qui seront appliquées, d’une part, en 2014 sur les quantités mises sur le marché en 2013 et, d’autre part, en 2015 sur les quantités mises sur le marché en 2014.

Le suivi des actions d’écomodulation mises en place par le titulaire est mesuré à travers le pourcentage de mises sur le marché faisant l’objet d’une écomodulation sur la base de chacun des critères précités. Afin que chaque critère d’écomodulation soit suffisamment incitatif, il convient d’éviter qu’il ne concerne une part trop importante des quantités mises sur le marché, par exemple plus de 20 % d’entre elles.

Chapitre IV : Relations avec les collectivités territoriales

A. - Soutien aux actions de communication locale

Conformément à l’article R. 543-218 du code de l’environnement et comme indiqué au point C.5.1.1 du chapitre Ier du présent cahier des charges, le titulaire verse un soutien financier à toute commune, établissement public de coopération intercommunale ou syndicat mixte en charge du service public de gestion des déchets, sur le territoire desquels est organisée une collecte séparée des déchets de TLC, au titre de la participation aux actions de communication envers les citoyens menées par ces collectivités en faveur de la sensibilisation au geste de tri sélectif et à la valorisation de ces déchets textiles.

Le barème du soutien à la communication est fixé à l’annexe II du présent cahier des charges.

B. - Contractualisation

Le titulaire propose aux collectivités qui le souhaitent de conclure avec lui une convention pluriannuelle prévoyant le versement du soutien. Une convention type est établie à cette fin, en partenariat avec les associations représentant les collectivités territoriales. Elle est résiliée de droit en cas de retrait ou de non-renouvellement de l’agrément du titulaire.

Cette convention type précise les conditions d’éligibilité au soutien, et notamment la densité minimale de PAV recensés sur le territoire de la collectivité concernée, ainsi que les modalités de justification par la collectivité au titulaire des actions de communication qu’elle a mises en place.

Chapitre V : Relations avec les détenteurs de points d’apport volontaire

Le titulaire propose aux détenteurs de points d’apport volontaire (PAV) de déchets de TLC qui le souhaitent de conclure avec lui une convention pluriannuelle, leur permettant notamment d’être répertoriés dans la cartographie nationale des PAV établie par le titulaire conformément au point C.2.1. du chapitre Ier du présent cahier des charges, et de bénéficier ainsi d’une visibilité auprès des citoyens et des collectivités territoriales.

Une convention type est établie à cette fin, en partenariat avec les associations et fédérations représentatives des détenteurs de PAV. Elle est résiliée de droit en cas de retrait ou de nonrenouvellement de l’agrément du titulaire.

Cette convention type prévoit notamment les conditions dans lesquelles les détenteurs de PAV participent au déploiement harmonisé de la collecte sur les territoires, en lien et coordination avec les collectivités territoriales, ainsi qu’à la bonne traçabilité des flux de déchets de TLC collectés et de leur devenir. Dans ce cadre, elle prévoit, a minima, le message du geste de tri approprié au déchets de TLC qui doit être visible sur ou auprès d’un PAV.

Chapitre VI : Relations avec les opérateurs de tri

A. - Contractualisation

Le titulaire passe une convention avec tout opérateur de tri qui respecte les conditions fixées au point B du présent chapitre et qui en fait la demande, afin d’assurer le versement d’un soutien financier au titre de la participation aux coûts de la gestion des déchets de TLC en vue de leur valorisation, conformément aux articles L. 541-10-3 et R. 543-218 du code de l’environnement.

Le titulaire établit à cette fin une convention type, qu’il élabore en concertation avec les associations et fédérations des opérateurs de tri.

Cette convention fixe notamment les performances minimales à remplir en termes de débouchés du tri, conformément au point B ci-dessous.

Elle prévoit également que l’opérateur de tri informe le titulaire de la provenance des déchets de TLC et de la destination de ces déchets, à la fois en termes géographiques et de type de débouchés (voir infra, point B du présent chapitre).

Seuls les déchets collectés et valorisés conformément aux dispositions du point B du présent chapitre pourront faire l’objet d’un soutien.

Les principes, le barème et les modalités de versement de ce soutien, notamment en termes de périodicité, sont rappelés ou précisés dans la convention type, conformément aux dispositions du point C du présent chapitre.

Cette convention type prévoit par ailleurs les conditions dans lesquelles l’insertion des personnes rencontrant des difficultés au regard de l’emploi est soutenue et les engagements que chaque opérateur de tri doit prendre à cet égard, y compris en termes de remontées d’information vers le titulaire.

Les diverses remontées d’information précitées, notamment celles relatives aux tonnages collectés et traités, impliquent de la part des opérateurs de tri le respect d’exigences de traçabilité contrôlables de façon périodique par le titulaire. Ces exigences, ainsi que les modalités des contrôles sur pièces et sur place que le titulaire sera amené à diligenter, doivent être précisées dans sa demande d’agrément ainsi que dans la convention type avec les opérateurs de tri. Si les contrôles sur pièces peuvent être effectués directement par le titulaire, les contrôles sur place doivent être conduits par un organisme tiers présentant toutes les garanties d’indépendance, sélectionné par le titulaire après mise en concurrence des prestataires.

La convention type fixe les mesures que prend l’opérateur de tri pour s’assurer de la répartition des flux triés, dans le cas où il passe convention avec plusieurs organismes agréés en application de l’article L. 541-10-3 du code de l’environnement ou de personnes titulaires d’une approbation délivrée en application de ce même article.

Le titulaire peut passer un accord-cadre avec des organisations représentant différents opérateurs de tri, cet accord-cadre se déclinant ensuite en conventions avec chaque opérateur.

Les conventions conclues entre le titulaire et les opérateurs de tri et, le cas échéant, les accordscadres avec les organisations représentatives de ces opérateurs sont résiliés de droit en cas de retrait ou de non-renouvellement de l’agrément.

B. - Conditions d’éligibilité au conventionnement et au soutien que doit contenir la convention type entre le titulaire et les opérateurs de tri

Le titulaire s’assure que l’opérateur de tri, en tant qu’opérateur stockant et/ou traitant des déchets, respecte la législation nationale en matière de protection de l’environnement et de sécurité des installations de transit, regroupement, tri et traitement des déchets (législation relative aux « installations classées pour la protection de l’environnement » [ICPE] pour une installation implantée en France, ou législation équivalente dans les autres pays de l’Union européenne). La convention type précitée doit rappeler cette exigence.

Par ailleurs, cette convention type, conclue entre le titulaire et les opérateurs de tri pour bénéficier du soutien financier au tri, prévoit que ce soutien est conditionné au respect, par chaque centre de tri et par année civile, des critères de performance et de traçabilité suivants :
- au moins 90 % des déchets TLC triés doivent faire l’objet d’une valorisation matière (1) (réutilisation (2), recyclage (3) et autres types de valorisation matière) ;
- au moins 20 % des déchets triés doivent faire l’objet d’un recyclage (effilochage et/ou essuyage), afin de contribuer au développement de ce débouché en complément de la réutilisation ;
- 5 % des déchets maximum peuvent faire l’objet d’une élimination (4), c’est-à-dire d’un stockage ou d’une incinération sans valorisation énergétique (5) ;
- l’atteinte de ces objectifs est mesurée au travers d’indicateurs qui permettent d’assurer la traçabilité du devenir des tonnages triés en fonction de leurs débouchés (débouchés en matière de traitement final : réutilisation, recyclage, autres modes de valorisation matière éventuels, valorisation énergétique, élimination par incinération, élimination par stockage ; mais aussi débouchés en termes de tri complémentaire ou plus fin : second tri pour réutilisation, « tri matière » pour recyclage). Les tonnages triés doivent également être tracés en fonction de leur destination géographique (et notamment, en cas d’exportation, en fonction des pays destinataires).

L’ensemble de ces indicateurs sont définis par le titulaire dans sa demande d’agrément et rappelés dans la convention type avec les opérateurs de tri ;
- le titulaire définit aussi, dans sa demande d’agrément et dans ladite convention type, les modalités de la traçabilité amont des déchets triés. Seuls les tonnages issus d’une collecte réalisée sur le territoire français, et tracée, peuvent être soutenus. A cet effet, la convention type avec les opérateurs de tri prévoit que ceux-ci justifient auprès du titulaire que les tonnages triés proviennent de détenteurs de PAV conventionnés avec le titulaire, conformément aux dispositions du chapitre V du présent cahier des charges, ou de collectes ponctuelles déclarées.

(1) Voir glossaire en annexe I.
(2) Voir glossaire en annexe I.
(3) Voir glossaire en annexe I.
(4) Voir glossaire en annexe I.
(5) Voir glossaire en annexe I.

C. - Soutien aux opérateurs de tri

Le titulaire verse, en année n + 1, aux opérateurs de tri avec lesquels il a passé une convention et qui remplissent les conditions de performance et de traçabilité énoncées au point B du présent chapitre un soutien financier au titre des tonnages de déchets de TLC triés en année n et déclarés en année n + 1.

Ce soutien vise à la fois à pérenniser la filière de gestion de ces déchets, en contribuant aux coûts de cette gestion, et à en développer la performance, en termes à la fois d’accroissement des quantités de tonnages triés et de réduction maximale des déchets éliminés sans valorisation, conformément aux objectifs de la filière fixés au point C.3 du chapitre Ier du présent cahier des charges.

A cet effet, le soutien au tri a plusieurs composantes, dissociables les unes des autres (voir infra, points 1 à 3).

L’annexe III du présent cahier des charges fixe le barème de ces soutiens financiers, applicable à compter de l’année 2015 (année de déclaration des tonnages), sur les tonnages triés et valorisés en 2014. Elle prévoit également une possibilité de révision de ce barème à compter de l’année de soutien 2017 (sur les tonnages triés en 2016), sur la base d’une évaluation qui sera réalisée en 2015 à partir du bilan économique effectué par l’observatoire environnemental, économique et social conformément aux dispositions du point D du présent chapitre.

Le barème des soutiens du précédent agrément est appliqué aux tonnages déclarés en 2014, première année du présent agrément, et triés en 2013.

Les soutiens sont versés selon une périodicité trimestrielle. Dans le cas de versement d’avances ou d’acomptes, notamment dans le cadre du soutien au développement lorsqu’il y a création d’un nouveau centre de tri ou transfert de site (cf. infra, point 3), une régularisation des trop-perçus ou des insuffisances de versement pourra intervenir l’année suivante, sur la base des tonnages effectivement triés au cours de l’année de versement de ces avances.

D’une manière générale, les modalités de versement des soutiens sont précisées par le titulaire dans sa demande d’agrément, et rappelées dans la convention type avec les opérateurs de tri.

1. Soutien à la pérennisation

Un soutien à la pérennisation est versé en année n + 1 au titre des tonnages de déchets triés en année n. Ce soutien est différencié en fonction des débouchés du tri, afin d’encourager le plus possible la valorisation matière (réutilisation, recyclage et autres types de valorisation matière) puis, dans une moindre mesure, la valorisation énergétique, et de dissuader de recourir à l’élimination des déchets de TLC (c’est-à-dire à leur stockage ou à leur incinération sans valorisation énergétique), et ce, dans la logique de la hiérarchie des modes de traitement des déchets prévue par la directivecadre sur les déchets de 2008 et à l’article L. 541-1 du code de l’environnement.

2. Soutien au tri matière

Un soutien spécifique est versé par le titulaire aux opérateurs qui effectuent un tri spécifique nécessaire à des opérations de recyclage, autre que celui qui est soutenu dans le cadre du soutien à la pérennisation prévu au point C.1 du présent chapitre, et qui vient s’ajouter à ce dernier pour les opérateurs qui en bénéficient. Ce tri spécifique, ci-après appelé « tri matière » (1), constitue une préparation au recyclage. Les modalités de définition de ses contours ainsi que du barème de soutien associé sont précisées par le titulaire dans sa demande d’agrément. Cette définition sera élaborée en concertation avec des représentants des professionnels de la filière concernés (opérateurs de tri et de recyclage). Le barème de soutien au tri matière devra être conforme, en moyenne, au montant précisé en annexe III du présent cahier des charges.

(1) Voir glossaire en annexe I.

Une première proposition de catégories de tri matière à soutenir et de barème associé sera présentée par le titulaire à la commission consultative d’agrément mentionnée au chapitre VIII du présent cahier des charges, et soumise à la validation des ministères d’agrément, pour la fin du premier trimestre 2014, afin d’être mise en oeuvre dès le second semestre 2014.

Par ailleurs, le titulaire veille à développer et encourager, dans le cadre de son budget de R&D, la recherche et la mise au point de nouveaux débouchés du tri en matière de recyclage, conformément aux dispositions du point C.6 du chapitre Ier du présent cahier des charges.

L’opérateur de tri qui réalise l’opération de tri matière peut être un opérateur spécialisé dans les activités de tri en général, ou bien un opérateur de recyclage qui effectue des actions de tri en vue de ce recyclage. Dans ce dernier cas, le titulaire ne peut verser de soutien au titre du tri matière qu’après avoir conclu avec l’opérateur concerné une convention rappelant notamment à ce dernier son obligation de respecter la législation nationale relative à la protection de l’environnement et de sécurité des installations de tri et de traitement de déchets (1) ainsi que les principes, les critères, le barème et les modalités de versement du soutien au tri matière. Le titulaire prévoit à cet effet une convention type. Pour les opérateurs spécialisés dans les activités de tri en général, les dispositions relatives au soutien au tri matière peuvent être intégrées dans la convention type entre le titulaire et les opérateurs de tri prévue au point A du présent chapitre. Dans ce cas, et dans un souci d’équité entre les différents types d’opérateurs, lesdites dispositions doivent être identiques à celles prévues dans la convention spécifique susmentionnée.

3. Soutien au développement

En complément du soutien à la pérennisation et sur justificatif d’investissement, un soutien au développement est versé, en année n + 1, aux opérateurs de tri en fonction des tonnages supplémentaires triés en année n (hors tri matière) par rapport au niveau le plus élevé de tonnages triés et déclarés atteint au cours des six années précédentes.

Dans le cas de la création d’un nouveau centre de tri, d’un transfert de site ou d’une extension en année n, ce soutien est versé sur deux ans au titre des tonnages développés pendant les vingtquatre premiers mois d’activité du nouveau centre ou les vingt-quatre premiers mois suivant l’extension ou le transfert de site. Il fait l’objet d’avances et/ou d’acomptes, suivis, le cas échéant, de régularisations au vu des tonnages effectivement triés.

Dans le cas de la création d’un nouveau centre de tri, le titulaire peut définir dans sa demande d’agrément des critères supplémentaires, tels que des exigences minimales en termes de capacité de tri et/ou de proximité avec les tonnages collectés sur le territoire national.

Le soutien au développement est progressif, en fonction des quantités de tonnages supplémentaires triés, conformément au barème défini en annexe III du présent cahier des charges.

Par ailleurs, ce soutien au développement est modulé en fonction du respect d’un objectif d’insertion des personnes rencontrant des difficultés au regard de l’emploi : 15 % au moins des heures de travail ou de formation nécessaires au tri d’un tonnage supplémentaire de déchets triés l’année n doivent être réalisées par des personnes rencontrant des difficultés au regard de l’emploi, au sens des articles L. 541-10-3 et R. 543-219 du code de l’environnement. La prise en compte de ce critère dans le mode de calcul du soutien au développement est également précisée dans l’annexe III susmentionnée.

D. - Observatoire environnemental, économique et social du tri et de la valorisation des déchets de TLC

Un observatoire environnemental, économique et social est mis en place par le titulaire. Composé de représentants de l’ensemble des acteurs de la filière parties prenantes dans le tri et la valorisation des déchets de TLC et de l’ADEME, cet observatoire assure un suivi partagé de l’évolution des activités de tri et de valorisation des déchets de TLC, de leurs coûts et de leurs impacts à la fois environnementaux (au regard notamment du respect de la hiérarchie des modes de traitement des déchets), économiques (en termes d’évolution des coûts du tri des déchets de TLC et de ses débouchés) et sociaux (en termes d’insertion de personnes rencontrant des difficultés au regard de l’emploi).

Les missions et modalités de cet observatoire sont à préciser par le titulaire dans sa demande d’agrément.

Cet observatoire doit en particulier définir une méthodologie commune de remontées d’information qui permette une bonne traçabilité des flux de déchets collectés, triés, valorisés et éliminés, ainsi que des coûts nets des activités de tri faisant l’objet des différents soutiens mentionnés au point C ci-dessus.

L’observatoire doit dresser un bilan annuel de son travail de suivi, qui fera l’objet d’un rapport aux ministères d’agrément et au censeur d’Etat, ainsi que d’une information de la commission consultative d’agrément mentionnée au chapitre VIII du présent cahier des charges. Ce bilan comprendra, entre autres : un point sur les performances environnementales des débouchés du tri ; un diagnostic économique des activités de tri et de valorisation (en particulier de leurs coûts nets), contextualisées, dans la mesure du possible, dans le cadre plus large de la situation économique de l’ensemble de la filière ; le cas échéant, des propositions d’évolution, notamment au plan financier. Une révision éventuelle du barème des soutiens au tri ne pourra toutefois pas intervenir avant l’année de soutien 2017 (sur les tonnages triés en 2016), à partir du bilan qui sera réalisé en 2015.

(1) Législation relative aux « installations classées pour la protection de l’environnement » (ICPE) pour une installation implantée en France, ou législation équivalente dans les autres pays de l’Union européenne.

Chapitre VII : Relations avec les pouvoirs publics (ministères d’agrément, censeur d’État et ADEME)

A. - Information des ministères d'agrément

Le titulaire informe régulièrement les ministères d’agrément de ses activités et de la réalisation de ses obligations et de ses prévisions financières ainsi que, le cas échéant, des difficultés qu’il rencontre dans le cadre de l’application du présent cahier des charges.

Il doit également leur communiquer tous autres documents et informations que lesdits ministères peuvent être amenés à lui demander et qui sont en relation avec ses missions.

1. Conventions types

Le titulaire communique aux ministères d’agrément et à l’ADEME, ainsi que, pour ce qui concerne les collectivités territoriales, au ministère compétent en la matière, les différentes conventions types établies en concertation avec les parties prenantes, à la fois lors de leur rédaction initiale et lors de toute modification, et au moins un mois avant leur diffusion :
- convention type entre le titulaire et les contributeurs ;
- convention type entre le titulaire et les collectivités territoriales ;
- convention type entre le titulaire et les détenteurs de PAV ;
- convention type entre le titulaire et les opérateurs de tri ;
- convention type entre le titulaire et les opérateurs qui réalisent un tri matière conformément aux dispositions du point C.2 du chapitre VI du présent cahier des charges.

2. Adhésion des metteurs sur le marché

Le titulaire rend compte régulièrement, et au moins une fois par an, au ministère en charge de l’écologie de l’ensemble de ses actions relatives à la recherche et à l’identification des redevables.

Dans ce cadre, le titulaire transmet en particulier au ministère chargé de l’écologie les dossiers qu’il a constitués sur les entités qu’il a identifiées comme potentiellement redevables mais qui n’ont pas régularisé leur situation en contractualisant avec le titulaire.

Le titulaire informe également régulièrement, et au moins une fois par an, le ministère en charge de l’écologie des personnes visées à l’article L. 541-10-3 du code de l’environnement :
- qui avaient effectué une déclaration l’année précédente mais n’effectuent pas de déclaration pour l’année en cours sans justification valable ;
- qui interrompent leur contrat avec lui ;
- pour lesquelles il est amené à interrompre le contrat.

3. Modification du barème des contributions

Le titulaire transmet, pour avis, aux ministères d’agrément, tout projet de modification du barème des contributions ainsi que la justification de cette évolution, au moins quinze jours avant d’en informer ses adhérents, soit au moins deux mois et demi avant l’entrée en vigueur du nouveau barème, conformément à l’article R. 543-215 du code de l’environnement et au point C.3 du chapitre III du présent cahier des charges.

4. Actions d’information, études et projets de recherche et développement

Le titulaire informe les ministères d’agrément, préalablement à leur mise en oeuvre et dans un délai raisonnable permettant leur modification éventuelle suite aux observations formulées, de ses projets d’actions, prévues au chapitre Ier du présent cahier des charges, qu’il souhaite entreprendre ou auxquelles il souhaite participer :
- projets d’actions d’information, de sensibilisation et de communication vis-à-vis des différents acteurs de la filière ;
- projets d’études ;
- projets de recherche et développement.

En particulier, et comme indiqué au point C.5.1 du chapitre Ier du présent cahier des charges, le titulaire informe le ministère en charge de l’écologie de ses projets de communication préalablement à leur mise en oeuvre, afin de veiller à la cohérence d’ensemble des messages délivrés en matière de prévention et de gestion des déchets.

5. Tableau de bord

Le titulaire met en place un tableau d’indicateurs de suivi de la filière, alimenté par des données collectées par l’ADEME et par lui-même auprès des divers acteurs de la filière. Ce tableau de bord comprend notamment les données ci-après ainsi que, pour chacune d’entre elles, leur évolution a minima annuelle :

5.1. Indicateurs concernant les mises sur le marché et les contributions

Gisement cible : quantités de TLC mises sur le marché, exprimées en nombre de pièces et en tonnage, et sa répartition entre textiles, linge de maison et chaussures.

Taux de contribution : rapport entre les quantités de TLC effectivement contribuantes et le gisement cible, et sa répartition entre textiles, linge de maison et chaussures.

Montant des contributions reçues : montant total et montant moyen par contributeur et par quantité unitaire de TLC mis sur le marché (par tonne et par pièce, en moyenne).

5.2. Indicateurs concernant la collecte et la sensibilisation des citoyens

Nombre de détenteurs de PAV conventionnés avec le titulaire.

Nombre de PAV recensés dans ce cadre, et leur répartition en termes de densité par zones géographiques de tailles différentes (au plan national, par régions, départements et communes, établissements publics de coopération intercommunale ou syndicats mixtes ayant compétence en matière de gestion des déchets).

Quantités de déchets de TLC collectées dans ce cadre conventionnel : tonnage total et tonnage moyen par PAV.

Estimation des tonnages collectés hors conventions.

Nombre de détenteurs de PAV conventionnés avec les collectivités territoriales.

Nombre de collectivités territoriales conventionnées avec le titulaire.

Nombre d’habitants et pourcentage de la population française couverts dans ce cadre : données à fournir pour la France entière, la métropole seule et les DOM et collectivités d’outre-mer dans lesquelles la législation nationale relative aux déchets s’applique (1).

Montant des soutiens versés aux collectivités territoriales conformément au chapitre IV du présent cahier des charges : montant total et montant moyen par habitant et en équivalent par tonne de déchets de TLC collectée.

Nombre et rapide descriptif (nature, populations ciblées, etc.) des actions d’information, de communication et de sensibilisation des citoyens menées par le titulaire et par les collectivités territoriales en matière de geste de tri et de collecte séparée des TLC usagés, mesure du déploiement de ces actions et de leur impact/efficacité.

5.3. Indicateurs concernant le tri et la valorisation

Nombre de centres de tri conventionnés avec le titulaire.

Quantités de déchets de TLC triés dans ce cadre : tonnage total et tonnage moyen par centre de tri.

Estimation des tonnages triés hors conventions.

Quantités et parts de déchets de TLC triés en fonction de leurs débouchés : tonnages totaux, et tonnages moyens par centre de tri, des différents débouchés du tri (valorisation matière, avec distinction réutilisation/recyclage/autres modes de valorisation matière, valorisation énergétique, élimination : avec distinction stockage/incinération).

Indicateur de la destination géographique des déchets de TLC triés, au total et par type de débouché (avec une distinction réutilisation/recyclage/autres modes de valorisation matière pour le débouché « valorisation matière ») : répartition France/hors France UE/hors France hors UE.

Montant des soutiens versés au titre du tri dans son ensemble : montant total et montant moyen par centre de tri et par tonne de déchets triée.

(1) Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.

Montants (totaux et moyens par centres de tri), et répartition, des soutiens au tri versés au titre de leurs trois composantes : soutien à la pérennisation, soutien au tri matière, soutien au développement. Montants (totaux et moyens par centres de tri) et répartition des soutiens à la pérennisation différenciés en fonction des débouchés du tri : valorisation matière (avec une répartition des soutiens versés au titre de la réutilisation, du recyclage et des autres modes de valorisation matière), valorisation énergétique, élimination.

Montants (totaux et moyens par centres de tri) et répartition des soutiens au développement versés en fonction des pourcentages de quantités supplémentaires de déchets de TLC triées faisant l’objet d’un barème différencié progressif.

Nombre d’heures de travail de personnes rencontrant des difficultés au regard de l’emploi effectuées dans le cadre des conventions avec les opérateurs de tri, le type de profil concerné selon les catégories définies à l’article R. 543-219 du code de l’environnement et les résultats obtenus en terme d’insertion par rapport aux objectifs fixés.

Montants moyens globaux, et écarts types, des coûts, recettes et résultats nets liés à l’activité de tri (en euros par tonne « entrante » au centre de tri et en euros par tonne « sortante » du centre de tri, en fonction des débouchés du tri).

Paramètres exogènes des coûts du tri.

5.4. Indicateurs concernant la R&D

Nombre et types de projets de R&D menés et soutenus, et répartition entre ceux qui sont menés directement par le titulaire et ceux qui sont soutenus, totalement ou partiellement, par le titulaire.

Montants des soutiens versés à ce titre : montant total et montant moyen par projet.

Nombre de projets et montants des soutiens répartis par catégorie de projet, avec a minima une distinction entre les projets concernant l’amont de la filière et ceux concernant l’aval et, parmi ces derniers, les données relatives aux projets de recherche et de mise au point de nouveaux débouchés du recyclage et de la préparation afférente, dont les soutiens de R&D versés en complément du soutien au tri matière prévu au point C.2 du chapitre VI du présent cahier des charges.

5.5. Indicateurs concernant les actions de sensibilisation et de prévention

Nombre et types d’actions de prévention menées, soutenues ou auxquelles a participé le titulaire.

Nombre et types d’actions menées ou soutenues par le titulaire en matière d’information, de communication et de sensibilisation des différents acteurs de la filière (y compris celles mentionnées au point 5.2 ci-dessus).

Montants du budget annuel de l’organisme consacré à ces actions, en distinguant les dépenses consacrées aux actions de prévention et celles consacrées aux actions d’information, de communication et de sensibilisation, en distinguant pour ces dernières celles dédiées aux soutiens versés aux collectivités territoriales conformément au chapitre IV du présent cahier des charges.

5.6. Indicateurs suivis par l’observatoire environnemental, économique et social du tri et de la valorisation des déchets de TLC

Le tableau de bord de la filière inclut les indicateurs suivis par l’observatoire environnemental, économique et social du tri et de la valorisation des déchets de TLC prévu au point D du chapitre VI du présent cahier des charges.

Le titulaire propose, dans sa demande d’agrément, la liste des indicateurs devant alimenter le tableau de bord de la filière et devant comprendre au moins les éléments ci-dessus.

Ce tableau de bord est transmis chaque année aux ministères d’agrément, au ministère chargé des collectivités territoriales, au censeur d’État et à l’ADEME au plus tard le 31 juillet, concernant les données de l’année précédente. Le ministère chargé de l’écologie le transmet ensuite, après vérification, à la commission consultative d’agrément de la filière, conformément aux dispositions du chapitre VIII du présent cahier des charges.

Par ailleurs, le titulaire proposera un indicateur global de coût de la filière, tenant compte notamment des travaux réalisés dans le cadre de l’observatoire environnemental, économique et social prévu au point D du chapitre VI du présent cahier des charges.

6. Rapport annuel d’activité

Le titulaire transmet chaque année, au plus tard le 31 juillet, aux ministères d’agrément, au censeur d’Etat et à l’ADEME, un rapport d’activité dressant, pour l’année précédente, un état comprenant notamment les éléments ci-après.

6.1. Sur la situation d’entreprise du titulaire

Evolution du capital et de l’actionnariat.

Bilan, comptes d’exploitation et leurs annexes, approuvés par le commissaire aux comptes de l’organisme.

Prévisionnel d’exploitation actualisé pour l’année en cours et meilleures estimations disponibles pour les deux années suivantes, avec ventilation des recettes et des dépenses par principaux postes de gestion.

Montant de ses frais de fonctionnement (hors dépenses de communication, R&D et conseil dédiés à la filière).

6.2. Sur la contractualisation du titulaire avec les personnes soumises à contribution

Barème des contributions et de l’écomodulation (bonus/malus), avec les tonnages concernés par chaque critère, et leur évolution.

Nombre et liste des adhérents par secteurs d’activité.

Tonnage total des TLC pour lesquels ses adhérents ont versé une contribution.

Montant total des contributions perçues.

Résultats des contrôles réalisés auprès de ses adhérents et des non-contributeurs, conformément au point B du chapitre III du présent cahier des charges.

6.3. Sur la contractualisation du titulaire avec les collectivités territoriales

Nombre et liste des collectivités territoriales conventionnées avec le titulaire.

Nombre et liste des collectivités territoriales qui ont bénéficié d’un soutien à des actions de communication dans ce cadre, conformément aux dispositions du chapitre IV du présent cahier des charges.

Population couverte dans ce cadre, en distinguant les données France entière, métropole et DOM et collectivités d’outre-mer dans lesquelles s’applique la législation nationale en matière de déchets (1).

Montant des soutiens versés aux collectivités territoriales dans ce cadre.

6.4. Sur la contractualisation du titulaire avec les opérateurs de tri

Nombre et liste des opérateurs de tri conventionnés avec le titulaire.

Nombre et liste des opérateurs de tri qui ont perçu un soutien financier dans ce cadre. Montant total des soutiens financiers au tri versés, en précisant sa répartition par type de débouchés (voir supra, point 5.3).

6.5. Sur les dépenses de prévention, de communication, de R&D, d’études et de conseil

Nombre et types d’actions de prévention menées, soutenues ou auxquelles a participé par le titulaire, et montant de dépenses qu’il y a consacrées.

Nombre et rapide descriptif (nature, populations ciblées, etc.) des actions menées ou soutenues par le titulaire en matière d’information, de communication et de sensibilisation des différents acteurs de la filière (y compris celles mentionnées au point 5.2 ci-dessus), et montant du budget consacré à ces actions, en distinguant celles dédiées aux soutiens versés aux collectivités territoriales conformément au chapitre IV du présent cahier des charges.

Budget consacré aux dépenses de R&D, d’études et de conseil, en distinguant ces trois types de dépenses.

Nombre et types de projets de R&D et d’études menés et soutenus par le titulaire.

Nombre et types d’actions menées et soutenues par le titulaire en matière d’écoconception, et montant du budget consacré à cet effet, en distinguant la part qui relève du budget de prévention de celle qui relève du budget d’études et de R&D.

Le titulaire fait également figurer au rapport d’activité, le cas échéant, les informations qui lui sont transmises par les opérateurs de tri concernant l’évolution de la qualité des textiles usagés collectés séparément, et plus généralement les nouvelles difficultés rencontrées dans l’exercice de leur activité.

Ce rapport présente également une évaluation de l’activité du titulaire au regard de ses obligations et de la progression effective de son activité par rapport au plan de marche proposé dans sa demande d’agrément et dans son rapport d’activité de l’année précédente. Une analyse prospective doit permettre d’actualiser, si besoin, le plan de marche jusqu’à l’échéance de l’agrément.

Le rapport d’activité du titulaire est transmis à la commission consultative d’agrément de la filière par le ministère chargé de l’écologie, conformément aux dispositions du chapitre VIII du présent cahier des charges.

(1) Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.

Ce rapport d’activité est ensuite rendu public. Le titulaire en assure la diffusion, notamment par sa mise en ligne sur son site Internet.

B. - Modifications du cahier des charges et de la demande d’agrément

Le titulaire peut soumettre aux ministères d’agrément des propositions de modification du présent cahier des charges ou de sa demande d’agrément, notamment sur la base des travaux de l’observatoire environnemental, économique et social prévu au point D du chapitre VI du présent cahier des charges, et après consultation de la commission consultative d’agrément de la filière mentionnée au chapitre VIII dudit cahier des charges. Le cas échéant, un arrêté interministériel entérine les modifications
apportées au cahier des charges.

C. - Censeur d’Etat

Le titulaire accueille à son conseil d’administration un censeur d’Etat, conformément à l’article 46 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l’environnement et à l’article L. 541-10 du code de l’environnement, et selon les modalités précisées par le décret n° 2011-429 du 19 avril 2011 relatif à la désignation et aux missions du censeur d’Etat auprès des éco-organismes agréés par l’Etat en vue de la gestion de certains déchets.

Le censeur d’Etat contrôle le maintien des capacités financières du titulaire. Pour ce faire, il peut demander communication de tous documents et informations en la possession du titulaire et en relation avec ses missions, y compris les documents confidentiels remis au commissaire aux comptes. Il peut procéder, à la charge du titulaire, à tout audit en rapport avec ses missions. Il fait rapport, en tant que de besoin, aux ministres d’agrément.

Le censeur d’État peut participer aux différents groupes de travail et réunions organisés par le titulaire.

D. - Procédure en cas de manquement du titulaire au respect de ses obligations

Le titulaire permet aux ministères d’agrément, à leur demande et avec un délai de prévenance d’un mois, d’exposer à son conseil d’administration les manquements au présent cahier des charges qu’ils ont pu constater.

Le conseil d’administration est tenu de répondre aux ministères d’agrément en leur présentant, dans un délai de trois mois maximum, les mesures rectificatives qu’il mettra en oeuvre.

La commission consultative d’agrément est informée de ces manquements et des mesures mises en oeuvre pour y remédier.

E. – Evaluation

1. Bilan à mi-parcours

Durant la troisième année de la période d’agrément, le titulaire dresse un bilan des actions qu’il a réalisées jusque-là au regard des dispositions contenues dans le présent cahier des charges et du dossier de demande d’agrément déposé sur la base de ce cahier des charges, ainsi qu’un état des lieux du fonctionnement et de la performance de la filière de gestion des déchets de TLC, aux plans à la fois environnemental, économique et social.

2. Contrôles périodiques

Le titulaire est contrôlé en 2015 et 2018, au regard du respect des dispositions contenues dans le présent cahier des charges et du dossier de demande d’agrément déposé sur la base de ce cahier des charges. Les ministères d’agrément et l’ADEME déterminent le contenu de cette évaluation.

Ce contrôle est mené aux frais du titulaire, par un tiers présentant toutes les garanties d’indépendance.

Le titulaire met à disposition de l’organisme chargé du contrôle, des ministères d’agrément, du censeur d’Etat et de l’ADEME les informations et documents nécessaires à ce contrôle.

Les conclusions dudit contrôle sont transmises avant la fin des années susmentionnées aux ministères d’agrément, au censeur d’Etat et à l’ADEME.

Chapitre VIII : Fonctionnement et information de la commission consultative

A. - Fonctionnement et rôle de la commission consultative d’agrément de la filière

1. Fonctionnement de la commission consultative

La commission consultative d’agrément de la filière des TLC, dont la présidence et le secrétariat sont assurés par le ministère chargé de l’écologie, est composée de :
- représentants de l’État (ministères d’agrément, ministère chargé des collectivités territoriales, ministère chargé de l’économie et des finances, et notamment le censeur d’État dont les missions sont précisées au point C du chapitre VII du présent cahier des charges) et de l’ADEME ;
- représentants des collectivités territoriales ;
- représentants des organisations professionnelles représentatives des metteurs sur le marché de textiles d’habillement, linge de maison et chaussures (producteurs, importateurs et distributeurs) ;
- représentants des organisations et réseaux professionnels et associatifs représentatifs des opérateurs de tri de textiles d’habillement, linge de maison et chaussures ;
- représentants des organisations et réseaux professionnels et associatifs représentatifs des opérateurs de collecte de textiles d’habillement, linge de maison et chaussures ;
- représentants des organisations et réseaux professionnels et associatifs représentatifs des opérateurs de recyclage de textiles d’habillement, linge de maison et chaussures ;
- représentants des associations de protection de l’environnement ;
- représentants des associations de consommateurs.

Des représentants du titulaire agréé sur la base du présent cahier des charges participent aux réunions de la commission.

Des personnes qualifiées peuvent être appelées, à leur demande ou à celle de la commission, à participer aux travaux de cette dernière, sur décision de la présidence.

La commission consultative se réunit au moins deux fois par an.

2. Rôle de la commission consultative

La commission consultative d’agrément est chargée de veiller au bon fonctionnement de la filière et constitue un lieu d’échanges, de concertation, de partage d’initiatives et de mutualisation d’expériences des différents acteurs engagés dans la filière dont elle a vocation à assurer le suivi.

La commission émet notamment un avis sur le cahier des charges de l’agrément délivré en application des articles L. 541-10-3 et R. 543-214 du code de l’environnement, sur les projets de modification de ce cahier des charges ainsi que sur le dossier de demande d’agrément ou de réagrément des organismes candidats et les demandes de modification de ce dossier.

Les ministères d’agrément ne sont pas liés par les avis de cette commission, qui peuvent néanmoins les éclairer dans le pilotage de la filière.

B. - Information de la commission consultative

Le titulaire transmet aux membres de la commission, pour information et observations éventuelles, les différentes conventions types mentionnées au point A.1 du chapitre VII du présent cahier des charges.

Le titulaire informe la commission des actions menées en matière de prévention des déchets de TLC, de recherche et développement, d’études, d’information, sensibilisation et communication. Il l’informe également des études qu’il est susceptible de réaliser, le cas échéant, dans le cadre du renouvellement de son agrément, et en présente les conclusions.

Le titulaire informe la commission de toute modification du barème des contributions qu’il perçoit, et notamment de la valeur des bonus/malus au titre de l’écomodulation qui seront appliqués, en précisant le fondement de ces valeurs.

Le titulaire présente aux membres de la commission :
- le rapport annuel d’activité qu’il a transmis aux ministères d’agrément, au censeur d’Etat et à l’ADEME, conformément au point A.6 du chapitre VII du présent cahier des charges ;
- le tableau de bord des indicateurs de la filière prévu au point A.5 de ce même chapitre ;
- une synthèse des évaluations prévues au point E dudit chapitre ;
- le bilan annuel de l’observatoire environnemental, économique et social prévu au point D du chapitre VI du présent cahier des charges.

Enfin, le titulaire doit être en mesure de répondre à toute autre question et demande d’information soulevée par des membres de la commission consultative et en lien avec les missions de l’organisme, telles que précisées au présent cahier des charges et dans sa demande d’agrément. La commission peut en outre émettre des avis sur tout point sur lequel elle souhaite attirer l’attention des pouvoirs publics et du titulaire.

Annexe I : Glossaire

Ce glossaire a pour objet de clarifier un certain nombre de notions utilisées dans le présent cahier des charges et, au-delà, par les différents acteurs de la filière à « responsabilité élargie du producteur » de gestion des déchets de textiles, linge de maison et chaussures (TLC). Ce glossaire constitue ainsi un cadre utile de références communes pour l’ensemble des acteurs de la filière ainsi que pour les membres de la commission consultative d’agrément mentionnée au chapitre VIII du présent cahier des charges.

Certaines des définitions ci-dessous sont issues de dispositions législatives ou réglementaires ; la référence juridique est dans ce cas précisée.

Amont de la filière : l’ensemble des acteurs en amont du consommateur, dont notamment les metteurs sur le marché (fabricants, importateurs et distributeurs ; voir définition infra), mais également les designers et producteurs de fibres et matières.

Analyse du cycle de vie (ACV) d’un produit : analyse de l’impact environnemental de chacune des étapes de la vie d’un produit, y compris de sa fin de vie.

Barème amont : règles et montants fixant les montants unitaires des contributions à verser au titulaire (voir définition infra) par les metteurs sur le marché. Ce barème est établi en fonction du nombre d’unités et/ou de la masse des produits mis sur le marché, et peut tenir compte de différences objectives de situation dans le traitement et notamment le recyclage des déchets issus de ces produits (cf. art. R. 543-215 du code de l’environnement).

Brut de collecte : flux de TLC usagés collectés à un point d’apport volontaire (voir définition infra) avant toute opération de tri (voir définition infra).

Collecte : opération de gestion (voir définition infra) des déchets consistant au « ramassage [de ces derniers] en vue de leur transport vers une installation de traitement des déchets ». L’opération de collecte débute lorsque le service d’enlèvement (que ce soit le service public ou un prestataire privé) prend en charge les déchets (art. L. 541-1-1 du code de l’environnement et « Lexique à l’usage des acteurs de la gestion des déchets », ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie [MEDDE], p. 21).

Collectivités territoriales conventionnées : collectivités conventionnées avec le titulaire pour bénéficier d’un soutien financier à la communication et remplissant les critères à cet effet, conformément aux dispositions du chapitre IV et du barème de soutien défini en annexe II du présent cahier des charges.

Déchet : « toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur se défait ou dont il a l’intention de se défaire » (art. L. 541-1-1 du code de l’environnement et « Lexique à l’usage des acteurs de la gestion des déchets », MEDDE, p. 5).

Déchet ménager : déchet issu des ménages (« Lexique à l’usage des acteurs de la gestion des déchets », MEDDE, p. 10).

Détenteur de déchets : « producteur (voir définition infra) de déchets ou toute autre personne qui se trouve en possession de déchets » (art. L. 541-1-1 du code de l’environnement).

Détenteur de point d’apport volontaire (PAV) : personne physique ou morale détentrice d’un point d’apport volontaire (PAV) (voir définition infra) à l’adresse cartographiée dans la base de données du titulaire ainsi que des titres de droit privé ou public lui ayant permis de mettre en place un PAV à cet emplacement. Un opérateur peut ou non être à la fois détenteur de PAV et opérateur de collecte (voir définition infra).

Durabilité des produits : conditions et techniques à prendre en compte pour favoriser la durée d’utilisation des produits. Cela inclut leur réparabilité (possibilité de les réparer).

Ecoconception : conception d’un produit visant à réduire l’impact environnemental de celui-ci en prenant en compte les différentes étapes de son cycle de vie, y compris sa fin de vie.

Ecomodulation : modulation du barème amont (voir définition supra), sous la forme d’un système de bonus-malus, basée sur des critères d’écoconception (voir définition supra) des produits au regard de leur fin de vie.

Ecrémage : activité consistant à prélever de la collecte les articles en l’état de réemploi ou de réutilisation directe (voir définitions infra). Cette opération ne constitue pas une opération de tri susceptible d’être soutenue financièrement par le titulaire.

Elimination : opération de traitement (voir définition infra) des déchets « qui n’est pas de la valorisation, même lorsque ladite opération a comme conséquence secondaire la récupération de substances, matières ou produits ou d’énergie ». L’élimination des déchets regroupe les opérations de stockage ou d’incinération sans valorisation énergétique (voir définition infra) (cf. art. L. 541-1-1 du code de l’environnement et « Lexique à l’usage des acteurs de la gestion des déchets » [MEDDE] pp. 29 et 31).

Gestion (des déchets) : « la collecte, le transport, la valorisation et l’élimination des déchets et, plus largement, toute activité participant de l’organisation de la prise en charge des déchets depuis leur production jusqu’à leur traitement final [...] » (art. L. 541-1-1 du code de l’environnement). La gestion des déchets comprend la collecte (voir définition supra) et le traitement (voir définition infra) des déchets. Elle se distingue de la prévention (voir définition infra) (cf. schéma de la prévention et de la gestion des déchets, « Lexique à l’usage des acteurs de la gestion des déchets » [MEDDE], p. 29).

Installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE) : exploitation industrielle ou agricole susceptible de créer des risques ou de provoquer des pollutions ou nuisances, notamment pour la sécurité et la santé des riverains, et qui, à ce titre, est soumise à autorisation, enregistrement ou déclaration suivant la gravité des dangers ou des inconvénients que peut présenter son exploitation (cf. art. L. 511-1 et L. 511-2 du code de l’environnement). Les différents types d’installations concernées sont précisés dans une nomenclature des installations classées définie réglementairement (cf. art. R. 511-9 du code de l’environnement). Cette nomenclature définit notamment des seuils au-delà desquels une installation doit être « classée ». Dans ce cadre, les installations de transit, de regroupement, de tri et de traitement de déchets, par exemple, sont susceptibles d’être classées. Metteur sur le marché (de produits textiles d’habillement, de linge de maison et de chaussures ou « TLC ») : toute personne physique ou morale qui met sur le marché national à titre professionnel des produits textiles d’habillement, de linge de maison et de chaussures (TLC) neufs destinés aux ménages, conformément à l’article L. 541-10-3 du code de l’environnement. Un metteur sur le marché peut être un fabricant, un importateur ou un distributeur de tels produits.

Opérateur de collecte/collecteur (de TLC) : opérateur assurant la logistique de ramassage du contenu et/ou du surplus de TLC usagés récupérés à un point d’apport volontaire. Un opérateur peut ou non être à la fois opérateur de collecte et détenteur de PAV (voir définition supra).

Opérateur de tri/trieur (de TLC) : exploitant d’une installation réalisant le tri des TLC usagés collectés séparément, en vue de leur traitement final.

Perturbateurs de recyclage : matières, accessoires et/ou traitement des TLC neufs empêchant ou limitant les possibilités de recyclage des déchets issus de ces TLC.

Point d’apport volontaire (PAV) : lieu adapté où un ménage peut apporter de façon régulière ses TLC usagés. Il peut s’agir d’un conteneur (sur domaine public ou privé), d’un local associatif, d’un local communal ou d’un espace dédié d’une déchetterie, d’un dépôt en magasin, d’une collecte en porte-à-porte.

Préparation en vue de la réutilisation : « toute opération de contrôle, nettoyage ou de réparation en vue de la valorisation par laquelle des substances, matières ou produits qui sont devenus des déchets sont préparés de manière à être réutilisés sans autre opération de prétraitement » (art. L. 541-1-1 du code de l’environnement).

Préparation au recyclage : action de traitement, réalisée par un acteur du tri ou de la valorisation, préalable et nécessaire à une opération finale de recyclage.

Prévention : « toutes mesures prises avant qu’une substance, une matière ou un produit ne devienne un déchet, lorsque ces mesures concourent à la réduction d’au moins un des items suivants :
- la quantité de déchets générés, y compris par l’intermédiaire du réemploi ou de la prolongation de la durée d’usage des substances, matières ou produits [prévention dite "quantitative"] ;
- les effets nocifs des déchets produits sur l’environnement et la santé humaine [prévention dite "qualitative"] ;
- la teneur en substances nocives pour l’environnement et la santé humaine dans les substances, matières ou produits [prévention dite "qualitative"] »
(art. L. 541-1-1 du code de l’environnement et schémas du « Lexique à l’usage des acteurs de la gestion des déchets » [MEDDE] p. 24 et 9).

Prévention amont : toutes mesures prises au cours des étapes de la fabrication et de la mise sur le marché d’un produit, avant que ce dernier ne soit vendu à un consommateur final, et qui visent à réduire l’impact environnemental de ce produit lors de son utilisation et au moment de la gestion de sa fin de vie (ex. : écoconception du produit au regard de sa fin de vie).

Prévention aval : toutes mesures prises par le consommateur final au cours des étapes d’achat du produit (ex. : achats écoresponsables), de son utilisation (ex. : entretien, réparation) et de sa fin de vie (ex. : réemploi), qui visent à réduire l’impact environnemental de cette consommation.

Producteur de déchets : « toute personne dont l’activité produit des déchets (producteur initial de déchets) ou toute personne qui effectue des opérations de traitement des déchets conduisant à un changement de la nature ou de la composition de ces déchets (producteur subséquent de déchets) » (art. L. 541-1-1 du code de l’environnement).

Recyclabilité des produits : conditions et techniques à prendre en compte pour faciliter le recyclage (voir définition infra) des produits.

Recyclage : « opération de valorisation [matière] par laquelle des déchets [...] sont retraités en substances, matières ou produits aux fins de leur fonction initiale ou à d’autres fins. Les opérations de valorisation énergétique des déchets, celles relatives à la conversion des déchets en combustible et les opérations de remblaiement ne peuvent pas être qualifiées d’opérations de recyclage » (art. L. 541-1-1 du code de l’environnement et « Lexique à l’usage des acteurs de la gestion des déchets », MEDDE, p. 25).

Recyclage en boucle fermée (de déchets de TLC) : toute opération de recyclage permettant la réutilisation de fibres recyclées issues des déchets de TLC dans la production de nouveaux TLC.

Réemploi : action de prévention des déchets « par laquelle des substances, matières ou produits qui ne sont pas des déchets sont utilisés de nouveau pour un usage identique à celui pour lequel ils avaient été conçus » (art. L. 541-1-1 du code de l’environnement et « Lexique à l’usage des acteurs de la gestion des déchets », MEDDE, p. 19 et 24). Cette notion regroupe ainsi des actions de don ou de vente d’occasion. Elle est proche de la notion de « réutilisation » (voir définition infra) mais s’en distingue par le fait qu’elle porte sur des produits qui ne sont pas passés par le statut de déchets.

Réutilisation : « toute opération par laquelle des substances, matières ou produits qui sont devenus des déchets sont utilisés de nouveau » (art. L. 541-1-1 du code de l’environnement et « Lexique à l’usage des acteurs de la gestion des déchets », MEDDE, p. 23 et 4). Cette notion est proche de celle du « réemploi » (voir définition supra) mais s’en distingue par le fait qu’elle porte sur des déchets.

Titulaire : éco-organisme agréé par les ministères chargés de l’écologie et de l’industrie conformément aux dispositions des articles L. 541-10-3 et R. 543-214 à 224 du code de l’environnement, sur la base du présent cahier des charges et de la demande d’agrément déposée par ledit organisme conformément à ce cahier des charges.

Traçabilité : informations et procédures nécessaires pour assurer, de manière objective et probante, un suivi du devenir des déchets de TLC tout au long des différentes phases de leur gestion (collecte et traitement), conformément aux dispositions des chapitres V et VI du présent cahier des charges :
- en amont du tri, l’origine des déchets de TLC (du point de vue de la collecte), tant en termes de type de PAV qu’en termes géographiques ;
- en aval du tri, la destination des déchets de TLC triés, tant en termes de débouchés qu’en termes géographiques.

Traitement (des déchets) : opération de gestion (voir définition supra) des déchets qui consiste à valoriser ou éliminer ces déchets. Cela inclut, le cas échéant, des opérations préparatoires à la valorisation (voir définition infra) ou à l’élimination (voir définition supra), telles que le tri (voir définition infra) (cf. art. L. 541-1-1 du code de l’environnement et schéma de la prévention et de la gestion des déchets, « Lexique à l’usage des acteurs de la gestion des déchets », MEDDE, p. 29).

Tri : opération de séparation des TLC usagés collectés séparément, en vue de leur traitement final par valorisation ou élimination.

Tri matière : opération de séparation des déchets de TLC et/ou de leurs composants permettant leur recyclage aux fins d’obtention de nouveaux produits ou matériaux. Les modalités de définition des opérations de tri matière devant faire l’objet d’un soutien par le titulaire, ainsi que les modalités de définition du barème de ce soutien sont précisées par le titulaire dans sa demande d’agrément, conformément aux dispositions du point C.2 du chapitre VI du présent cahier des charges.

Valorisation : opération de traitement des déchets « dont le résultat principal est que des déchets servent à des fins utiles en substitution à d’autres substances, matières ou produits qui auraient été utilisés à une fin particulière, ou que des déchets soient préparés pour être utilisés à cette fin, y compris par le producteur de déchets ». La valorisation se distingue de l’élimination. Elle regroupe
la valorisation matière et la valorisation énergétique (voir définitions infra) (cf. art. L. 541-1-1 du code de l’environnement et « Lexique à l’usage des acteurs de la gestion des déchets », MEDDE, pp. 29 et 31).

Valorisation énergétique : opération de traitement des déchets permettant la production d’énergie. Un incinérateur de déchets non dangereux réalise une opération de valorisation énergétique si cette opération respecte les conditions définies à l’article 33-2 de l’arrêté du 20 septembre 2002 modifié relatif aux installations d’incinération et de co-incinération de déchets non dangereux. L’une de ces conditions est l’atteinte d’un rendement énergétique qui doit être supérieur ou égal à 0,65 ou 0,6, selon le type d’installations (cf. annexe VI dudit arrêté) (cf. « Lexique à l’usage des acteurs de la gestion des déchets », MEDDE, p. 30). La valorisation énergétique se distingue de la valorisation matière (voir définition infra).

Valorisation matière : opération de traitement des déchets regroupant les actions de réutilisation, de recyclage et de fabrication de matières telles que des combustibles de substitution (ex. : combustibles solides de récupération) ou des matières de remblaiement (cf. « Lexique à l’usage des acteurs de la gestion des déchets », MEDDE, p. 29-30). Elle se distingue de la valorisation énergétique (voir définition supra), la fabrication de combustibles de substitution constituant toutefois une opération possible de préparation à cette valorisation énergétique.

Annexe II : Barème du soutien financier à la communication versé aux collectivités territoriales conventionnées, en année N + 1, au titre de l’année N (Scn)

Nomenclature des sigles

Valeur

Annexe III : Barème des soutiens financiers versés aux opérateurs de tri conventionnés, en année N + 1, au titre de l’année N (Sn)

(Arrêté du 19 septembre 2017, article 1er et Arrêté du 2 mars 2021, article 1er et annexe)

Principes communs au barème des trois types de soutiens financiers susceptibles d’être versés aux opérateurs de tri conventionnés (soutien à la pérennisation, soutien au tri matière, soutien au développement) conformément aux dispositions du chapitre VI du présent cahier des charges :
- l’enveloppe globale cumulée consacrée par le titulaire à l’ensemble des soutiens au tri, sur la période de l’agrément (2014-2019), ne dépasse par une valeur de référence s’élevant à 87 millions d’euros ;
- sur la base des travaux de l’observatoire environnemental, économique et social prévu au point D du chapitre VI du cahier des charges relatifs aux coûts du tri, et notamment au vu de l’évaluation du barème des trois types de soutiens qui sera réalisée à partir du bilan effectué par l’observatoire en 2015, une révision de ce barème pourra intervenir et conduire à une modification de l’un ou de plusieurs des trois types de soutiens, à compter de l’année de soutien 2017 (sur les tonnages triés en 2016).

 

Dans la nomenclature des sigles ci-après, les modifications apportées par l'arrêté du 2 mars 2021 sont les suivantes :

La définition du sigle " Tnvm " est remplacée par deux alinéas ainsi rédigés :
" Tnvm_reu = tonnages triés ayant fait l’objet d’une valorisation matière (réutilisation). (en tonnes)
" Tnvm_autres = tonnages triés ayant fait l’objet d’une valorisation matière (recyclage + autres modes de valorisation matière). (en tonnes) "

La définition du sigle " €pvm " est remplacée par deux alinéas ainsi rédigés :
" €pvm_reu = montant unitaire du soutien à la pérennisation au titre de la valorisation matière (réutilisation). (en euros par tonne)
" €pvm_autres = montant unitaire du soutien à la pérennisation au titre de la valorisation matière (recyclage + autres modes de valorisation matière). (en euros par tonne) "

 

Nomenclature des sigles

 

 

Dans le calcul des soutiens ci-après, les modifications apportées par l'arrêté du 2 mars 2021 sont les suivantes :

Les termes " avec Snpvm = Tnvm × €pvm " sont remplacés par les termes " avec Snpvm = Tnvm_reu × €pvm_reu + Tnvm_autres × €pvm_autres "

 

Calcul des soutiens Sn

 

Calcul des Snd

 

Calcul de Snm

A définir par le titulaire, en concertation avec des représentants des professionnels de la filière concernés (opérateurs de tri et de recyclage), conformément aux dispositions du point C.2 du chapitre VI du présent cahier des charges et aux modalités que ledit titulaire aura précisées dans sa demande d’agrément.

 

Dans la partie "Valeur" ci-après, les modifications apportées par l'arrêté du 2 mars 2021 sont les suivantes :

Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :
" €pvm_reu = 80 euros/tonne.
" €pvm_autres = 180 euros/tonne.

La valeur, au cinquième alinéa, de « 100 euros/tonne » ci-après est remplacée par la valeur «150 euros/tonne »

 

Valeur

Le premier alinéa ci-après est modifié comme suit :

« €pvm = 65 euros/tonne pour les soutiens versés jusqu'au 31 décembre 2017

82,5 euros/tonne pour les soutiens versés à partir du 1er janvier 2018 »

(Arrêté du 6 avril 2018, article 1er et annexe)

Annexe IV :

Contenu des contrôles périodiques s’imposant à tout éco-organisme agréé, conformément au décret nº 2014-759 du 2 juillet 2014 relatif aux contrôles périodiques et aux sanctions prévues à l’article L. 541-10 du code de l’environnement

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