(JO n° 4 du 6 janvier 2010 et BO du MEEDDM n° 2010/2 du 10 février 2010)
NOR : DEVP0928861A
Vus
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Vu la directive 2002/96/CE du 27 janvier 2003 relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) ;
Vu le code de l'environnement, et notamment ses articles L. 541-10-2 et R. 543-172 à R. 543-206 ;
Vu l'arrêté du 6 décembre 2005 relatif aux agréments et approbations prévus aux articles R. 543-182 à R. 543-185 et R. 543-189 à R. 543-192 du code de l'environnement ;
Vu la demande d'agrément déposée par la société Récylum SAS le 10 décembre 2009,
Arrêtent :
Article 1er de l'arrêté du 23 décembre 2009
En application des articles R. 543-189 et R. 543-190 du code de l'environnement, la société Récylum SAS, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 482 323 946, est agréée pour assurer l'enlèvement et le traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers collectés sélectivement relevant des catégories 1 à 4 et 6 à 10 mentionnées à l'article R. 543-172 du même code. Le cahier des charges s'appliquant à la société Récylum SAS figure en annexe du présent arrêté.
Article 2 de l'arrêté du 23 décembre 2009
L'agrément est délivré à compter du 1er janvier 2010 jusqu'au 31 décembre 2014.
Si la société Récylum SAS souhaite le renouvellement du présent agrément, elle en fait la demande au moins trois mois avant son échéance en présentant un dossier dans les formes prévues à l'article 3 de l'arrêté du 6 décembre 2005 susvisé.
L'agrément pourra être retiré dans les conditions prévues à l'article 6 de l'arrêté du 6 décembre 2005 susvisé.
Article 3 de l'arrêté du 23 décembre 2009
Sur demande de la société Récylum SAS, le cahier des charges figurant en annexe du présent arrêté peut être modifié par les autorités qui ont agréé la société.
Article 4 de l'arrêté du 23 décembre 2009
L'annexe du présent arrêté sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.
Article 5 de l'arrêté du 23 décembre 2009
Le directeur général de la prévention des risques, le directeur général de la compétitivité, de l'industrie et des services et le directeur général des collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 décembre 2009.
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
L. Michel
La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la compétitivité, de l'industrie et des services,
L. Rousseau
Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des collectivités locales,
E. Jalon
Le présent document contient le cahier des charges s'imposant à tout organisme agréé en application des articles R. 543-189 et R. 543-190 du code de l'environnement.
Le dossier de demande d'agrément déposé sur la base de ce cahier des charges est pleinement opposable au titulaire du présent agrément.
Cahier des charges
Chapitre I : Objectifs et orientations générales
Le titulaire est agréé pour contracter avec les producteurs d'équipements électriques et électroniques ménagers qui lui confient leurs obligations en matière de collecte sélective, d'enlèvement, de traitement et d'information s'agissant des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers en application des articles R. 543-181, R. 543-187 et R. 543-188 du code de l'environnement.
L'obligation du titulaire consiste à organiser et à financer chaque année la collecte sélective, l'enlèvement, le réemploi, le recyclage, la valorisation, l'élimination et l'information s'agissant des DEEE ménagers relevant des catégories objet du présent agrément collectés sélectivement sur le territoire national cette même année, au prorata des tonnages d'équipements mis sur le marché par ses producteurs adhérents l'année précédente.
Les activités du titulaire, à but non lucratif, s'inscrivent dans une démarche d'intérêt général et viennent en appui du service public d'élimination des déchets ménagers. Elles visent à renforcer la protection de l'environnement et la préservation des ressources, tout en recherchant un optimum économique et social, dans une logique de développement durable.
Elles sont menées dans un souci de cohérence générale de la filière des DEEE ménagers, notamment par le biais de l'organisme coordonnateur agréé en application des articles R. 543-182 et R. 543-183 du code de l'environnement. Elles impliquent pleinement l'utilisateur d'équipements électriques et électroniques, et sont conduites dans le cadre d'une démarche partenariale qui associe l'ensemble des acteurs de la filière des DEEE ménagers : l'utilisateur d'équipements électriques et électroniques ménagers (consommateur, habitant, citoyen, utilisateur professionnel, public ou associatif), les producteurs, les autres organismes titulaires d'un agrément en application des articles R. 543-189 et R. 543-190 du code de l'environnement, l'organisme coordonnateur agréé, les collectivités territoriales (les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes compétents), les distributeurs, les acteurs de l'économie sociale et solidaire, les opérateurs de traitement des déchets, les associations de protection de l'environnement et les associations de consommateurs.
La structure de gouvernance du titulaire est adaptée à ces différentes exigences et permet une gestion transparente de ses différentes activités, qui se déclinent selon les axes suivants :
1. Contribuer au développement, au fonctionnement efficace et à la pérennisation de la filière des DEEE ménagers
L'objectif principal du titulaire est de contribuer au développement, au fonctionnement efficace et à la pérennisation de la filière des DEEE ménagers, en favorisant la prévention de la production de déchets, le développement de la collecte sélective de ces déchets et leur réemploi, recyclage et valorisation dans des conditions respectueuses de l'environnement et de la santé, à des coûts maîtrisés.
Dans cette perspective, la compétitivité du titulaire s'exprime dans la créativité qu'il développe pour assurer un service de qualité et une amélioration continue de la performance de la filière. A cette fin, il établit les collaborations nécessaires (contrats, chartes, conventions partenariales...) avec les différents acteurs concernés.
Le titulaire est en capacité d'assurer une couverture de l'ensemble du territoire national, y compris dans les départements d'outre-mer (DOM) et les collectivités d'outre-mer (COM) pour lesquelles la réglementation nationale s'applique.
Il est en capacité d'assurer l'enlèvement et le traitement des DEEE ménagers collectés sélectivement issus des catégories d'équipements objets du présent agrément à hauteur des obligations que lui ont confiées les producteurs en application de l'article R. 543-188 du code de l'environnement.
Il met en œuvre les actions nécessaires pour contribuer à l'atteinte d'un objectif national de collecte sélective des DEEE ménagers d'au moins 6 kg par habitant et par an en 2010, d'au moins 7 kg par habitant et par an en 2011, d'au moins 8 kg par habitant et par an en 2012, d'au moins 9 kg par habitant et par an en 2013 et d'au moins 10 kg par habitant et par an en 2014.
Le titulaire s'interdit toute mesure qui viserait à freiner la croissance de la collecte sélective des DEEE ménagers, et accentue ses efforts dans les départements où le taux de collecte sélective est inférieur à la moyenne nationale. Il déploie les moyens nécessaires pour accroître la collecte sélective auprès des distributeurs, en particulier.
2. Informer et communiquer sur la filière des DEEE ménagers
Le succès de la filière de gestion des DEEE ménagers repose en premier lieu sur le rôle des utilisateurs d'équipements électriques et électroniques, qui doivent être amenés à prendre conscience des impacts liés à la gestion des déchets issus de leur consommation.
A cette fin, le titulaire réalise des actions appropriées pour informer les utilisateurs d'équipements électriques et électroniques ménagers de l'existence, du fonctionnement et des multiples enjeux environnementaux, économiques et sociaux de la filière des DEEE ménagers.
Dans cette perspective :
- les actions d'information et de communication réalisées au niveau local relèvent directement de la compétence du titulaire. Elles s'inscrivent dans une logique de partenariat avec les différents acteurs locaux. Ces actions de proximité privilégient notamment l'information sur les points de vente d'équipements électriques et électroniques ménagers et sur tous les points de collecte des DEEE ménagers ;
- les actions d'information et de communication réalisées au niveau national sont menées par le titulaire en concertation avec les autres titulaires agréés au titre des mêmes catégories d'équipements électriques et électroniques ménagers, dans le cadre de l'organisme coordonnateur agréé.
Elles reposent sur les actions d'information et de communication réalisées au niveau local ;
- le titulaire mène en commun avec les autres titulaires agréés en application des articles R. 543-189 et R. 543-190 du code de l'environnement, par le biais de l'organisme coordonnateur agréé, des actions d'information et de communication d'ampleur nationale au travers d'un événement médiatique ponctuel, selon une fréquence au moins annuelle. Le titulaire y contribue financièrement au prorata des tonnages d'équipements électriques et électroniques ménagers mis sur le marché par ses producteurs adhérents.
Les actions d'information et de communication assurées tant par chaque titulaire d'un agrément au titre des articles R. 543-189 et R. 543-190 au niveau local ou national qu'en commun avec d'autres titulaires par le biais de l'organisme coordonnateur agréé sont conçues et mises en œuvre dans le respect de la charte d'information et de communication commune de la filière des DEEE ménagers.
Notamment, ces actions d'information et de communication sont développées en concertation avec l'ensemble des acteurs de la filière, dans un souci de cohérence générale et d'impartialité du contenu des messages. De plus, elles expliquent, sous des formes appropriées :
- l'importance de ne pas se débarrasser des DEEE ménagers avec les ordures ménagères non triées, notamment du fait des effets potentiels sur l'environnement et sur la santé humaine des substances dangereuses qu'ils contiennent et de l'important potentiel de recyclage qu'ils présentent. Dans cette perspective, la signification du symbole de la poubelle sur roues barrée d'une croix sera rappelée ;
- les systèmes de collecte sélective, de réemploi, de recyclage et de valorisation mis à leur disposition, ainsi que l'implication de multiples partenaires dans l'organisation de la filière des DEEE ménagers ;
- le rôle de l'utilisateur d'équipements électriques et électroniques ménagers dans le bon fonctionnement de la filière de collecte sélective, de réemploi, de recyclage et de valorisation des DEEE ménagers, notamment par son geste de tri initial et par le paiement d'une contribution visible permettant de financer la gestion des déchets qu'il produit.
Le titulaire participe à l'élaboration et à la mise à jour régulière d'une base de données commune relative aux points de collecte sélective et aux points de réemploi des DEEE ménagers en France, qui puisse être utilisée par l'ensemble des titulaires d'un agrément au titre des articles R. 543-189 et R. 543-190 du code de l'environnement sur leurs sites internet respectifs. A terme, cette base de données a vocation à être utilisée sur un site internet dédié aux filières de collecte spécifiques des déchets ménagers, afin de fournir aux citoyens un outil pratique et transversal pour la gestion de leurs déchets spécifiques.
Afin d'évaluer l'impact général des actions d'information et de communication sur le développement de la filière des DEEE ménagers et sur l'évolution des comportements des utilisateurs d'équipements électriques et électroniques ménagers, le titulaire participe à l'enquête nationale annuelle de perception de la filière des DEEE ménagers organisée par l'organisme coordonnateur agréé.
Le titulaire participe également, sous la coordination de l'organisme coordonnateur, aux campagnes d'information nationales à destination des citoyens sur la prévention de la production de déchets ou le geste de tri dans le cadre des filières de collecte et de recyclage de certains déchets spécifiques, menées par le ministère en charge de l'environnement et l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) en concertation. A cette fin, le titulaire provisionne chaque année 0,3 % du montant total des contributions qu'il perçoit dans l'année. Ces provisions permettent de financer, à tout moment au cours de la durée du présent agrément, lesdites campagnes d'information, de manière proportionnée entre les différents titulaires d'un agrément au titre des articles R. 543-189 et R. 543-190 du code de l'environnement.
Le titulaire engage en outre des actions d'information en direction des producteurs et des distributeurs, afin de leur rappeler l'importance de leur responsabilité dans le fonctionnement de la filière des DEEE ménagers et de les conduire à participer activement au dispositif. Il leur rappelle à cette occasion que leur responsabilité ne se limite pas à la mise sur le marché et la distribution de produits sûrs, mais qu'elle porte aussi sur la réduction des impacts environnementaux liés à la fin de vie des produits, notamment par le développement de l'écoconception.
3. Assurer un enlèvement et un traitement des DEEE ménagers respectueux de l'environnement et de la santé humaine
Le titulaire s'assure par contrat d'un traitement des DEEE ménagers respectueux de l'environnement et de la santé humaine, en veillant à respecter la hiérarchie entre les modes de traitement des déchets (priorité au réemploi d'appareils entiers et à la réutilisation de pièces, puis au recyclage, puis à la valorisation énergétique), à privilégier les meilleures techniques de traitement disponibles et à garantir que les substances et composants dangereux contenus dans les DEEE ménagers soient extraits dans leur intégralité et dans le respect de leur intégrité en vue d'un traitement adéquat.
Il propose aux producteurs de tenir, pour leur compte, à disposition des entreprises de traitement des DEEE ménagers, les informations nécessaires à ce traitement.
Conformément à l'article L. 541-1 du code de l'environnement, il veille à réduire l'impact sur l'environnement de la logistique d'enlèvement des DEEE ménagers collectés sélectivement, notamment par une utilisation optimisée des moyens de transport, un choix pertinent des modes de transport et une organisation territoriale rationnelle.
D'une manière générale, dans le cadre des contrats passés avec les opérateurs d'enlèvement et de traitement des DEEE ménagers, le titulaire veille à ce que ces derniers respectent les règles applicables en matière de droit du travail, de protection de la santé et de la sécurité.
Il encourage la recherche, le développement et les innovations dans les conditions de collecte, d'enlèvement et de traitement des DEEE ménagers, afin de réduire l'impact de ces activités sur l'environnement.
4. Favoriser la prévention de la production de déchets
Le titulaire engage des actions visant à promouvoir la prévention de la production de déchets, dès le stade de la conception des équipements électriques et électroniques ménagers, et jusqu'à la gestion de la fin de vie de ces équipements.
Le titulaire encourage les efforts d'écoconception des équipements électriques et électroniques ménagers, notamment en termes de réduction des substances dangereuses qu'ils contiennent, de facilitation de leur réparation ultérieure et de leur réemploi, et d'augmentation de leur potentiel de recyclage et de valorisation. Dans cette perspective, le titulaire propose à ses producteurs adhérents un barème de contributions modulées en fonction d'impacts environnementaux liés à la fin de vie des équipements électriques et électroniques ménagers. Par ailleurs, il participe à la rédaction d'un guide multilingue retraçant les enseignements tirés de la gestion des DEEE ménagers afin d'aider les producteurs dans leurs démarches d'écoconception.
Conformément au principe de hiérarchie des modes de traitement des déchets, le titulaire encourage le réemploi d'appareils entiers et la réutilisation des pièces issues des DEEE ménagers.
A ce titre, il garantit aux structures de l'économie sociale et solidaire un accès au gisement de DEEE ménagers dont il a la charge, afin que ces dernières puissent procéder à la réparation en vue de leur réemploi d'équipements présentant les caractéristiques adéquates. Il définit de plus les conditions dans lesquelles il prend en charge les coûts de transport entre le lieu de collecte sélective des DEEE ménagers et le lieu de réparation en vue du réemploi de ces équipements.
Le titulaire participe également aux campagnes d'information sur la prévention de la production de déchets engagées en application du point 2° du présent chapitre.
5. Veiller à l'emploi d'insertion dans le cadre de la filière des DEEE ménagers
Le titulaire veille à prendre en compte l'expérience des acteurs de l'économie sociale et solidaire dans la gestion des DEEE ménagers, en passant des accords avec ces acteurs pour la réparation et le réemploi des DEEE ménagers, ainsi que pour la prise en charge des DEEE ménagers qu'ils collectent sélectivement, y compris ceux qui ne sont pas destinés au réemploi.
Le titulaire permet aux acteurs de l'économie sociale et solidaire de se porter candidats pour la réalisation de prestations concurrentielles en matière de DEEE ménagers (enlèvement, regroupement, tri, dépollution, désassemblage, recyclage, valorisation), dès lors que ces dernières répondent aux exigences réglementaires en matière d'environnement, de droit du travail, de protection de la santé et de la sécurité.
Chapitre II : Relations avec les producteurs
1. Adhésion au titulaire
Le titulaire contractualise avec tout producteur d'équipements électriques et électroniques ménagers relevant des catégories objets du présent agrément qui en fait la demande et qui s'engage à respecter les clauses du contrat type proposé par le titulaire.
Il peut en particulier proposer aux producteurs de petites quantités d'équipements électriques et électroniques ménagers des conditions d'adhésion simplifiées (contrats simplifiés, adhésion via des organisations professionnelles).
Le titulaire contractualise avec les producteurs d'équipements électriques et électroniques ménagers par années civiles entières.
Afin que l'ensemble des producteurs concernés remplissent les obligations qui leur incombent en matière de collecte sélective, d'enlèvement, de traitement et d'information s'agissant des DEEE ménagers, le titulaire prend les mesures nécessaires à l'égard des producteurs ne remplissant pas leurs obligations en vue d'accroître le nombre de ses adhérents (démarchage téléphonique, courriers, campagnes auprès d'organisations professionnelles, communication dans des journaux spécialisés, participation à des salons d'information professionnels...).
Le contrat mentionné au 1° du présent chapitre est résilié de plein droit en cas de retrait ou de non-renouvellement du présent agrément.
2. Barème du titulaire
a) Le titulaire perçoit auprès de ses producteurs adhérents les montants nécessaires pour remplir les obligations de collecte sélective, d'enlèvement, de traitement et d'information issues des articles R. 543-181, R. 543-187 et R. 543-188 du code de l'environnement qu'ils lui ont transférées. Le titulaire finance chaque année les coûts de collecte sélective, d'enlèvement, de traitement et d'information liés aux DEEE ménagers relevant des catégories objets du présent agrément collectés sélectivement sur le territoire national cette même année, au prorata des tonnages d'équipements mis sur le marché par ses producteurs adhérents l'année précédente, et ce quelle que soit la date à laquelle les équipements usagés collectés ont pu être mis sur le marché. Ces coûts sont répartis chaque année entre les producteurs adhérents du titulaire au prorata des tonnages d'équipements électriques et électroniques ménagers qu'ils mettent sur le marché cette même année.
b) Le barème des contributions que le titulaire perçoit auprès de ses producteurs adhérents correspond au montant des contributions visibles affichées conformément aux articles L. 541-10-2 et R. 543-194 du code de l'environnement. Le montant des compensations financières reversées à l'organisme coordonnateur agréé est intégré au montant de ces contributions visibles. Le barème de ces compensations financières figure en annexe de l'arrêté d'agrément de l'organisme coordonnateur.
c) Le barème des contributions que le titulaire perçoit auprès de ses producteurs adhérents est, pour des équipements électriques et électroniques ménagers similaires, modulé en fonction de critères environnementaux liés à la fin de vie de ces équipements et n'entraînant pas de transfert de pollution vers une autre étape du cycle de vie de ces équipements. Ces critères de modulation sont liés à la réparabilité et au réemploi, à la dépollution, à la recyclabilité des équipements électriques et électroniques ménagers ou, dans la mesure où un lien avec la prévention de la production de déchets peut être établi, à la durée de vie des équipements électriques et électroniques ménagers.
Pour chaque type d'équipement électrique et électronique ménager concerné, la contribution perçue par le titulaire est modulée en fonction d'au moins un critère environnemental lié à la fin de vie de l'équipement considéré.
Les critères de modulation retenus sont, pour les équipements électriques et électroniques ménagers concernés, identiques pour tous les titulaires d'un agrément en application des articles R. 543-189 et R. 543-190 du code de l'environnement. L'amplitude de la modulation est, pour les équipements électriques et électroniques ménagers concernés, identique pour tous les titulaires d'un agrément en application des articles R. 543-189 et R. 543-190 du code de l'environnement.
Les critères et amplitudes de modulation retenus impactent tous les titulaires d'un agrément en application des articles R. 543-189 et R. 543-190 du code de l'environnement, et ce de manière équilibrée, afin que les éventuels déséquilibres financiers engendrés par ces mesures puissent être amortis de manière interne à chaque titulaire, sans créer de déséquilibres en aval de la filière des DEEE ménagers. Dans cette perspective, les critères et amplitudes de modulation sont déterminés sur la base d'une étude d'impact préalable menée par les titulaires d'un agrément en application des articles R. 543-189 et R. 543-190 du code de l'environnement.
Les critères et amplitudes de modulation retenus sont les suivants :
Le barème des contributions établi par le titulaire en fonction des présents critères et amplitudes de modulation est arrondi au centime le plus proche. Il est applicable au plus tard le 1er juillet 2010.
Pour les équipements électriques et électroniques ménagers ne pouvant faire l'objet d'une contribution modulée dès l'entrée en vigueur du présent agrément, le titulaire différencie le barème des contributions qu'il perçoit en fonction de critères de poids. Pour ces mêmes équipements, il engage dans le cadre de l'organisme coordonnateur agréé, en liaison avec les différents acteurs concernés, les actions visant à définir dès que possible les critères environnementaux de modulation pertinents et les amplitudes de modulations correspondantes, qui seront applicables dès leur publication par arrêté modificatif du présent cahier des charges.
d) Le titulaire propose aux producteurs adhérents choisissant de s'acquitter de leurs obligations par avance sous la forme de versements trimestriels, tel que prévu à l'article R. 543-193 du code de l'environnement, un contrat prévoyant ;
- les quatre dates limites des paiements trimestriels d'avance pour chaque année ;
- les modalités de régularisation et de mise à jour du montant du paiement d'avance ;
- que les modalités des paiements trimestriels d'avance doivent permettre au titulaire de disposer à tout moment dans ses comptes d'une provision au moins égale à un trimestre de contributions de l'ensemble de ses producteurs adhérents.
Le titulaire s'assure que les producteurs adhérents qui ne s'acquitteraient pas par avance de leurs obligations sous la forme de versements trimestriels lui fournissent la garantie prévue à l'article R. 543-193 du code de l'environnement montrant que le financement de ces obligations sera assuré pour le reste de l'année en cours.
Le titulaire signale aux ministères signataires les producteurs adhérents qui, après mise en œuvre des procédures internes de recouvrement, n'acquittent pas leurs obligations financières.
e) A compter de l'entrée en vigueur du présent agrément, le titulaire propose à tout producteur qui souhaite adhérer et qui n'a pas auparavant rempli ses obligations en matière de collecte sélective, d'enlèvement, de traitement et d'information s'agissant des DEEE ménagers, un contrat qui prévoit le versement de la contribution pour les quantités mises sur le marché depuis que les obligations du producteur sont nées, jusqu'à concurrence de trois années. Le montant de la contribution due par le producteur est calculé sur la base du barème en vigueur à la date où les obligations avaient cours.
f) Le titulaire rembourse au distributeur ou revendeur qui en fait la demande la contribution visible supportée par des équipements électriques et électroniques ménagers que le distributeur ou revendeur a achetés à l'un des producteurs adhérents du titulaire et exportés dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un pays tiers. Ce droit à remboursement par le titulaire est ouvert au distributeur ou au revendeur jusqu'au 15 février de l'année suivant l'année au cours de laquelle le distributeur ou revendeur a procédé à l'exportation desdits équipements, et ce quelle que soit la date d'achat desdits équipements par le distributeur ou revendeur auprès de l'un des producteurs adhérents du titulaire.
A cette fin, le titulaire demande au distributeur ou revendeur de lui fournir la preuve de l'achat des équipements et du paiement de la contribution visible auprès de l'un de ses producteurs adhérents, la preuve de l'exportation des équipements hors de France ainsi que la quantité, le poids et le type d'équipements concernés. En cas d'exportation vers un Etat membre de l'Union européenne, le titulaire demande également au distributeur ou revendeur de lui fournir la preuve que son client étranger répond bien à ses obligations réglementaires en matière de DEEE dans l'Etat membre concerné. Le titulaire conserve ces éléments de preuve et les tient à disposition des ministères signataires pendant au moins cinq ans à compter de la date de remboursement.
Dans le cadre de sa déclaration des quantités d'équipements électriques et électroniques ménagers mises sur le marché l'année N auprès du registre tenu par l'ADEME, le titulaire indique les quantités globales d'équipements concernés par une telle procédure de remboursement au titre de l'année N.
g) Le titulaire informe ses producteurs adhérents au moins trois mois à l'avance de toute modification du barème des contributions qu'il perçoit, ainsi que des critères qui justifient ce changement.
Il tient à disposition des distributeurs au moins trois mois avant son entrée en vigueur le nouveau barème des contributions unitaires par types d'équipements.
3. Recettes du titulaire
a) Les sommes perçues par le titulaire au titre de cet agrément sont utilisées dans leur intégralité pour les missions précisées dans le présent cahier des charges, ainsi que pour les frais de fonctionnement y afférant, et ce dans la durée de l'agrément. A ce titre, le titulaire s'engage notamment à limiter ses frais de fonctionnement. Le financement croisé d'autres activités ne relevant pas du présent cahier des charges est strictement prohibé. En cas de prise en charge par le titulaire d'autres missions ne relevant pas du présent cahier des charges, une comptabilité analytique séparée est tenue.
b) Le niveau des contributions permet d'assurer au titulaire des recettes suffisantes pour faire face aux charges afférentes aux obligations que les producteurs lui ont transférées. Si cela s'avère nécessaire, le titulaire adapte le niveau des contributions qu'il perçoit auprès de ses producteurs adhérents.
c) Le titulaire dote chaque année en provisions pour charges l'ensemble des contributions diminué de l'ensemble des charges. Le montant total des provisions pour charges cumulées à l'issue de l'année N ne peut excéder le montant global des contributions perçues au titre de l'année N. Si cela s'avère nécessaire, le titulaire adapte le niveau des contributions qu'il perçoit auprès de ses producteurs adhérents, dans le cadre d'un plan d'apurement progressif des provisions pour charges excédentaires.
d) Le titulaire place ses excédents de trésorerie auprès d'établissements financiers notoirement solvables et selon des règles prudentielles permettant de limiter au maximum les risques de perte en capital.
e) Le titulaire accueille au sein de ses organes délibérants un censeur d'Etat.
f) En cas de déficit supérieur à la provision cumulée, le demandeur en informe les ministères signataires, et adapte le niveau des contributions qu'il perçoit auprès de ses producteurs adhérents.
g) En cas d'arrêt des activités objets du présent cahier des charges, quelle qu'en soit la cause, et en particulier en cas de retrait du présent agrément, les sommes éventuellement disponibles sont versées, après imputation des frais liés à cette cessation d'activité et jusqu'à apurement des provisions cumulées, à l'organisme coordonnateur agréé, aux opérateurs d'enlèvement et de traitement des DEEE ménagers avec lesquels le titulaire a passé des contrats, ainsi que, le cas échéant, aux distributeurs avec lesquels le titulaire aurait également passé des contrats. Sont donc exclus du reversement les producteurs ainsi que les distributeurs pour leur activité de producteurs.
4. Registre des producteurs
Le titulaire propose à ses producteurs adhérents de les enregistrer au registre tenu par l'ADEME conformément à l'article R. 543-202 du code de l'environnement.
Le titulaire propose également à ses producteurs adhérents de transmettre à l'ADEME, pour leur compte, l'ensemble des informations qu'ils doivent communiquer conformément à l'arrêté du 30 juin 2009 relatif à la procédure d'enregistrement et de déclaration au registre national pour les équipements électriques et électroniques, et notamment les informations relatives à la mise sur le marché des équipements électriques et électroniques ménagers, ainsi qu'à l'enlèvement et au traitement des DEEE ménagers collectés sélectivement.
Afin de permettre au titulaire un suivi régulier de ses obligations de collecte, le titulaire demande à ses producteurs adhérents qu'ils lui fournissent de manière au moins semestrielle leurs données de mise sur le marché d'équipements électriques et électroniques ménagers.
Le titulaire demande à ses producteurs adhérents une attestation de véracité de leurs déclarations de mise sur le marché signée par un représentant légal de leur société dûment habilité, par leur expert comptable ou par leur commissaire aux comptes. Par ailleurs, le titulaire procède chaque année à un audit des données de mise sur le marché déclarées par ses producteurs adhérents, représentant au moins 15 % des tonnages d'équipements électriques et électroniques ménagers mis sur le marché par ces derniers, et concernant d'une année sur l'autre des producteurs différents.
5. Information des producteurs
Le titulaire informe régulièrement ses producteurs adhérents des actions qu'il conduit pour leur compte au titre du présent agrément.
Le titulaire participe, dans le cadre des travaux portés par l'organisme coordonnateur agréé, à la rédaction d'un guide multilingue retraçant les enseignements tirés de la gestion des DEEE ménagers afin d'aider les producteurs dans leurs démarches d'écoconception de leurs équipements et de réduction des impacts environnementaux tout au long du cycle de vie de leurs produits. Le titulaire met en place un accompagnement spécifique afin de porter ce guide à la connaissance de ses producteurs adhérents.
Chapitre III : Relations avec les acteurs de collecte sélective
A. Dispositions générales
a) Équilibrage de la filière des DEEE ménagers
1. Calcul des obligations de collecte du titulaire
Le titulaire a la capacité d'assurer l'enlèvement et le traitement des DEEE ménagers issus des catégories d'équipements objet du présent agrément collectés sélectivement par tout distributeur, toute collectivité territoriale, toute structure de l'économie sociale et solidaire ou tout utilisateur professionnel, public ou associatif d'équipements ménagers situé sur le territoire national, y compris dans les DOM et les COM pour lesquelles la réglementation nationale s'applique, et qui en fait la demande.
Il prend en charge les DEEE ménagers de ces points de collecte sélective dès lors que le rapport entre le tonnage des DEEE ménagers que le titulaire a déjà enlevés et traités l'année n et le tonnage total des DEEE ménagers collectés sélectivement l'année n n'est pas supérieur au rapport entre le tonnage des équipements électriques et électroniques ménagers pour lesquels ses producteurs (adhérents en année n) ont effectué une déclaration au registre mentionné à l'article R. 543-202 du code de l'environnement au titre de l'année n - 1 et le tonnage de l'ensemble des équipements électriques et électroniques ménagers pour lesquels les producteurs (adhérents en année n à l'un des titulaires agréés au titre des catégories d'équipements objet du présent agrément) ont effectué une déclaration au registre mentionné à l'article R. 543-202 du code de l'environnement au titre de l'année n - 1. Les obligations de collecte du titulaire en année n prennent par ailleurs en compte les écarts constatés entre les obligations de collecte du titulaire en année n - 1 et ses résultats de collecte effective en année n - 1.
Afin d'assurer un suivi régulier du respect des obligations de collecte du titulaire, un comité de conciliation composé de représentants des collectivités territoriales, des titulaires agréés au titre des catégories d'équipements objet du présent agrément, de l'organisme coordonnateur agréé et des ministères signataires, se réunit tous les trois mois pour procéder à un bilan d'étape sur la base de l'état de synthèse préparé par l'organisme coordonnateur agréé.
2. Mécanisme d'équilibrage fin de la filière des DEEE ménagers
En cas d'agrément de plusieurs titulaires au titre des catégories d'équipements objet du présent agrément, un mécanisme d'équilibrage fin de la filière des DEEE ménagers est mis en œuvre selon les dispositions suivantes. Les titulaires s'organisent en vue de desservir périodiquement des territoires communs, afin de pouvoir équilibrer en année n leurs résultats de collecte effective et leurs obligations de collecte pour cette année n.
Le comité de conciliation détermine le périmètre du dispositif d'équilibrage fin, afin que chaque titulaire contribue à l'amplitude d'équilibrage à hauteur de 1,5 % maximum du tonnage total des DEEE ménagers collectés sélectivement l'année n. Dans un premier temps, le seuil d'équilibrage est établi pour chaque titulaire à 1% du tonnage total des DEEE ménagers collectés sélectivement l'année n, et il peut être augmenté jusqu'au seuil maximum dans un second temps si cela s'avère nécessaire. A l'occasion de son examen, le comité de conciliation prend notamment en compte la performance de collecte des collectivités territoriales, ainsi que les caractéristiques économiques locales de gestion des DEEE ménagers, afin de limiter le nombre de territoires partie au dispositif, et d'assurer une équivalence entre les coûts de gestion des DEEE ménagers à l'échelle des différents territoires envisagés. L'organisme coordonnateur agréé sollicite par écrit l'accord des collectivités territoriales proposées par le comité de conciliation.
Chaque titulaire sélectionne les prestataires chargés de l'enlèvement et du traitement des DEEE ménagers collectés sélectivement auprès des collectivités territoriales retenues dont il est le référent.
Les autres titulaires contractent pour une durée équivalente, dans le cadre de la fourchette tarifaire globale prédéfinie en comité de conciliation, avec les prestataires retenus pour chacun des territoires concernés dont ils ne sont pas les référents.
A titre transitoire, afin de garantir la stabilité des contrats d'enlèvement et de traitement en cours au niveau des collectivités territoriales retenues, les titulaires maintiennent jusqu'à leur échéance les contrats en cours avec les prestataires concernés à l'échelle des collectivités territoriales dont ils sont les référents. Les autres titulaires contractent pour cette période transitoire, sur la base d'une libre négociation tarifaire, avec les prestataires concernés.
Le comité de conciliation définit, à partir des bilans d'étape trimestriels, et des écarts accumulés entre les résultats de collecte effective et les obligations de collecte de chaque titulaire depuis le début de l'agrément, constatés par l'ADEME en année n, une périodicité d'enlèvement pour l'année n pour chacun des titulaires sur chacun des territoires retenus. Cette répartition ne peut s'opérer que par mois calendaires complets. L'organisme coordonnateur agréé informe par écrit les collectivités territoriales concernées au plus tard quinze jours avant la mise en œuvre effective du dispositif d'équilibrage fin.
Chaque titulaire émet les bordereaux de suivi de déchets dangereux (BSDD) correspondant aux prestations effectuées par les prestataires d'enlèvement et de traitement pour son compte auprès des collectivités territoriales concernées sur la période déterminée par le comité de conciliation. Les prestataires facturent à chaque titulaire les prestations qu'ils ont effectuées pour son compte auprès des collectivités territoriales concernées sur la période déterminée par le comité de conciliation.
Chaque titulaire déclare au registre tenu par l'ADEME les tonnages correspondant aux prestations d'enlèvement et de traitement effectuées pour son compte auprès des collectivités territoriales concernées sur la période déterminée par le comité de conciliation.
3. Mécanisme d'équilibrage structurel de la filière des DEEE ménagers
Lorsque le besoin d'équilibrage de l'un des titulaires agréés au titre des catégories d'équipements objet du présent agrément dépasse deux années consécutives le seuil maximum du mécanisme d'équilibrage fin, un mécanisme d'équilibrage structurel est mis en œuvre selon les dispositions suivantes.
Le comité de conciliation se réunit afin d'apprécier l'amplitude du mécanisme d'équilibrage structurel nécessaire. A l'occasion de son examen, le comité de conciliation prend notamment en compte la performance de collecte des collectivités territoriales, ainsi que les contrats d'enlèvement et de traitement des DEEE ménagers en cours, afin de limiter le nombre de territoires partie au dispositif, et de réduire autant que possible les perturbations pour les prestataires d'enlèvement et de traitement.
L'organisme coordonnateur agréé informe par écrit les collectivités territoriales proposées par le comité de conciliation, en vue d'une rencontre entre les titulaires et les représentants de ces collectivités. Le titulaire en position de surcollecte informe les prestataires d'enlèvement et de traitement avec lesquels il est en contrat à l'échelle des territoires concernés. L'organisme coordonnateur agréé confirme par écrit aux collectivités territoriales concernées les conclusions de cet échange, et propose de modifier l'annexe des conventions établies avec ces collectivités territoriales pour y faire figurer le nouvel organisme référent. Cette procédure garantit aux collectivités territoriales concernées la continuité des versements des compensations financières ainsi que celle du service d'enlèvement des DEEE ménagers collectés sélectivement.
b) Relations avec les distributeurs
1. Contractualisation avec les distributeurs
Le titulaire contractualise avec tout distributeur d'équipements électriques et électroniques ménagers relevant des catégories objet du présent agrément qui en fait la demande et qui s'engage à respecter les clauses du contrat type proposé par le titulaire.
Afin que l'ensemble des distributeurs concernés remplissent les obligations qui leur incombent en matière de collecte sélective des DEEE ménagers, le titulaire prend les mesures nécessaires à l'égard des distributeurs ne remplissant pas leurs obligations en vue d'accroître les quantités de DEEE ménagers collectés sélectivement (démarchage téléphonique, courriers, campagnes auprès d'organisations professionnelles, communication dans des journaux spécialisés, participation à des salons d'information professionnels...).
2. Conditions de collecte sélective auprès des distributeurs
Le titulaire reprend gratuitement tous les DEEE ménagers collectés sélectivement et mis à disposition par les distributeurs.
Le titulaire prévoit par contrat les conditions dans lesquelles est réalisé l'enlèvement des DEEE ménagers collectés sélectivement par les distributeurs, et en particulier les conditions techniques et financières dans lesquelles les distributeurs peuvent effectuer une opération de regroupement, les quantités minimales pour chaque enlèvement et le délai maximal à l'issue duquel l'enlèvement est assuré.
Le titulaire peut engager, en liaison avec les distributeurs concernés, des actions d'accompagnement visant à améliorer la qualité des DEEE ménagers collectés sélectivement. Le titulaire peut refuser d'enlever des contenants remplis de DEEE ménagers en mélange avec d'autres déchets ou d'autres produits indésirables présents en quantités significatives, ainsi que des DEEE ménagers présentant à la suite d'une contamination un risque pour la santé du personnel (que les distributeurs ne sont pas non plus tenus de reprendre).
Le titulaire encourage les distributeurs à reprendre sans obligation d'achat les petits appareils électriques et électroniques usagés que leur apportent les utilisateurs.
3. Information et communication dans la cadre de la distribution
Afin d'impliquer l'utilisateur d'équipements électriques et électroniques ménagers et ainsi d'augmenter la collecte sélective des DEEE ménagers, le titulaire développe en accord avec les distributeurs, dans les lieux de vente et par tout autre moyen approprié, l'information des consommateurs.
Cette information explique, sous des formes appropriées :
- l'importance de ne pas se débarrasser des DEEE ménagers avec les ordures ménagères non triées, notamment du fait des effets potentiels sur l'environnement et sur la santé humaine des substances dangereuses qu'ils contiennent et de l'important potentiel de recyclage qu'ils présentent. Dans cette perspective, la signification du symbole de la poubelle sur roues barrée d'une croix sera rappelée ;
- les systèmes de collecte sélective, de réemploi, de recyclage et de valorisation mis à leur disposition, ainsi que l'implication de multiples partenaires dans l'organisation de la filière des DEEE ménagers ;
- le rôle de l'utilisateur d'équipements électriques et électroniques ménagers dans le bon fonctionnement de la filière de collecte sélective, de réemploi, de recyclage et de valorisation des DEEE ménagers, notamment par son geste de tri initial et par le paiement d'une contribution
visible permettant de financer la gestion des déchets qu'il produit.
Le titulaire réalise en accord avec les distributeurs des actions de formation auprès des personnels de vente chargés notamment de conseiller les clients en matière d'équipements électriques et électroniques ménagers et des personnels de livraison, afin de sensibiliser ces personnels aux enjeux et au fonctionnement de la filière des DEEE ménagers et de leur permettre de relayer ces messages auprès des clients.
4. Données transmises aux distributeurs
Le titulaire transmet chaque année aux distributeurs auprès desquels il a enlevé des DEEE ménagers collectés sélectivement, les informations relatives aux tonnages de DEEE ménagers enlevés et aux conditions dans lesquelles ils ont été traités, afin que les distributeurs puissent en informer leurs clients.
c) Relations avec les collectivités territoriales
1. Conditions de collecte sélective auprès des collectivités territoriales
Le titulaire met gratuitement à la disposition des collectivités territoriales auprès desquelles il procède à l'enlèvement des DEEE ménagers collectés sélectivement les contenants adaptés à cette collecte et en nombre suffisant au regard du nombre de points de collecte et de la population desservie.
S'il est agréé pour les équipements des catégories 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 et 10 du I. de l'article R. 543-172 du code de l'environnement, le titulaire assure l'enlèvement de l'ensemble des DEEE ménagers issus de ces catégories collectés sélectivement par la collectivité territoriale.
S'il est agréé pour les seuls équipements de la catégorie 5 du I. de l'article R. 543-172 du code de l'environnement, le titulaire assure l'enlèvement des DEEE ménagers issus de cette seule catégorie collectés sélectivement par la collectivité territoriale.
L'enlèvement des DEEE ménagers (à l'exception des DEEE ménagers relevant de la catégorie 5 du I. de l'article R. 543-172 du code de l'environnement) est réalisé dès lors que ces déchets ont été collectés sélectivement en séparant les gros équipements pour le froid, les gros équipements hors froid, les écrans et les petits équipements en mélange, et qu'une quantité minimale de 8 unités de manutention est atteinte sur le point de collecte. Une unité de manutention est égale à un déchet de gros équipement froid ou hors froid ou à une demie palette-box d'écrans ou de petits équipements en mélange.
L'enlèvement des DEEE ménagers relevant de la catégorie 5 du I. de l'article R. 543-172 du code de l'environnement est réalisé dès lors que ces déchets ont été collectés sélectivement en séparant les tubes fluorescents des autres lampes, et qu'une quantité minimale de 1 unité de manutention est atteinte sur le point de collecte. Une unité de manutention est égale à un conteneur-palette de tubes fluorescents ou à un conteneur-palette d'autres lampes.
Le titulaire peut engager, en liaison avec les collectivités territoriales concernées, des actions d'accompagnement visant à améliorer la qualité des DEEE ménagers collectés sélectivement. Le titulaire peut refuser d'enlever des contenants remplis de DEEE ménagers en mélange avec d'autres déchets ou d'autres produits indésirables présents en quantités significatives, ainsi que des DEEE ménagers présentant à la suite d'une contamination un risque pour la santé du personnel.
2. Information et communication en accord avec les collectivités territoriales
Afin d'impliquer l'utilisateur d'équipements électriques et électroniques ménagers et ainsi d'augmenter la collecte sélective des DEEE ménagers, le titulaire développe en accord avec les collectivités territoriales, sur les lieux de collecte et par tout autre moyen approprié, l'information des citoyens.
Cette information explique, sous des formes appropriées :
- l'importance de ne pas se débarrasser des DEEE ménagers avec les ordures ménagères non triées, notamment du fait des effets potentiels sur l'environnement et sur la santé humaine des substances dangereuses qu'ils contiennent et de l'important potentiel de recyclage qu'ils présentent. Dans cette perspective, la signification du symbole de la poubelle sur roues barrée d'une croix sera rappelée ;
- les systèmes de collecte sélective, de réemploi, de recyclage et de valorisation mis à leur disposition, ainsi que l'implication de multiples partenaires dans l'organisation de la filière des DEEE ménagers ;
- le rôle de l'utilisateur d'équipements électriques et électroniques ménagers dans le bon fonctionnement de la filière de collecte sélective, de réemploi, de recyclage et de valorisation des DEEE ménagers, notamment par son geste de tri initial et par le paiement d'une contribution visible permettant de financer la gestion des déchets qu'il produit.
3. Données transmises aux collectivités territoriales
Le titulaire transmet chaque année aux collectivités territoriales auprès desquelles il a enlevé des
DEEE ménagers collectés sélectivement les informations relatives aux tonnages de DEEE ménagers enlevés sur leur territoire et aux conditions dans lesquelles ils ont été traités, afin que les collectivités puissent en informer leurs citoyens, notamment dans le cadre du rapport annuel du maire sur le prix et la qualité du service public d'élimination des déchets ménagers.
d) Relations avec les utilisateurs professionnels, publics ou associatifs d'équipements ménagers
Le titulaire contractualise avec tout utilisateur professionnel, public ou associatif d'équipements électriques et électroniques ménagers qui en fait la demande et qui s'engage à respecter les clauses du contrat type proposé par le titulaire et à apporter la preuve qu'une contribution a été acquittée pour les équipements concernés.
Le titulaire propose aux utilisateurs professionnels, publics ou associatifs un dispositif de reprise gratuite de leurs DEEE ménagers.
Le titulaire prévoit par contrat les conditions dans lesquelles est réalisé l'enlèvement des DEEE ménagers détenus par les utilisateurs professionnels, publics ou associatifs, et en particulier les conditions techniques et financières, les quantités minimales pour chaque enlèvement et le délai maximal à l'issue duquel l'enlèvement est assuré.
e) Cas des catastrophes naturelles et accidentelles
Le titulaire reprend gratuitement au niveau des collectivités territoriales dont il est le référent tous les DEEE ménagers endommagés dans le cadre de catastrophes naturelles ou accidentelles, dès lors que ceux-ci ont été préalablement extraits et triés, et qu'ils ne font pas l'objet d'une contamination chimique ou radioactive d'origine externe.
B. Dispositions spécifiques à l'outre-mer
Afin d'assurer une couverture universelle de l'ensemble du territoire national, tout en répondant aux spécificités des territoires d'outre-mer, le fonctionnement de la filière des DEEE ménagers dans les DOM et les COM pour lesquelles la réglementation nationale s'applique est régi par les dispositions suivantes.
En cas d'agrément d'un seul titulaire au titre des catégories d'équipements objet du présent agrément, le fonctionnement de la filière des DEEE ménagers dans les DOM et les COM est régi par les dispositions prévalant pour la métropole.
En cas d'agrément de plusieurs titulaires au titre des catégories d'équipements objet du présent agrément, les titulaires s'organisent, en fonction de leurs parts de marché respectives, afin que chaque DOM et chaque COM dispose d'un unique référent au sein des titulaires. Le titulaire référent est présent dans le DOM ou la COM concerné par le biais d'un intermédiaire local qu'il rémunère.
Les producteurs d'équipements électriques et électroniques ménagers situés dans le DOM ou la COM concerné adhèrent au titulaire de leur choix.
Les distributeurs situés dans le DOM ou la COM concerné relevant d'enseignes déjà sous contrat avec l'un des titulaires en métropole contractualisent avec ce même titulaire. Les distributeurs ne relevant pas d'enseignes déjà sous contrat avec l'un des titulaires en métropole contractualisent avec le titulaire de leur choix.
Les collectivités territoriales en contrat avec l'organisme coordonnateur agréé sont desservies par les différents titulaires successivement, selon une périodicité déterminée par l'organisme coordonnateur agréé, afin de permettre à chaque titulaire de prendre en charge une part des DEEE collectés sélectivement sur l'ensemble du DOM ou de la COM concerné (tous types de points de collecte confondus) l'année n correspondant à sa part de marché globale au niveau national telle que calculée au paragraphe 2 du 1 du a du A du chapitre III du présent cahier des charges. L'organisme coordonnateur agréé verse aux collectivités territoriales avec lesquelles il a contractualisé les compensations dues au titre de la collecte sélective des DEEE ménagers.
Au niveau de chaque DOM ou COM concerné, les titulaires forment un groupement d'achat dirigé par le titulaire référent, afin de procéder à la sélection et au suivi du ou des prestataires locaux chargés de l'enlèvement et du traitement des DEEE ménagers collectés sélectivement sur l'ensemble du DOM ou de la COM concerné. Chaque titulaire contracte avec le ou les prestataires retenus.
Chaque titulaire émet les bordereaux de suivi de déchets correspondant aux prestations effectuées par le ou les prestataires pour son compte auprès des distributeurs avec lesquels il est en contrat et auprès des collectivités territoriales sur la période déterminée par l'organisme coordonnateur agréé.
Le ou les prestataires facturent à chaque titulaire les prestations qu'il a effectuées pour son compte auprès des distributeurs avec lesquels le titulaire est en contrat et auprès des collectivités territoriales sur la période déterminée par l'organisme coordonnateur agréé.
Chaque titulaire déclare au registre tenu par l'ADEME les tonnages correspondant aux prestations d'enlèvement et de traitement effectuées pour son compte auprès des distributeurs avec lesquels il est en contrat et auprès des collectivités territoriales sur la période déterminée par l'organisme coordonnateur agréé.
Chapitre IV : Relations avec l'organisme coordonnateur agréé
1. Prestations à destination des collectivités territoriales
Le titulaire contractualise avec l'organisme coordonnateur agréé en application des articles R. 543-182 et R. 543-183 du code de l'environnement et lui apporte une garantie de versement des compensations financières aux collectivités territoriales par le biais d'un paiement trimestriel d'avance, qui permette à l'organisme coordonnateur agréé de disposer à tout moment dans ses comptes d'une provision au moins égale à un trimestre de compensations.
Avant de donner à une collectivité territoriale un accord pour procéder à l'enlèvement et au traitement des DEEE ménagers collectés sélectivement par cette dernière, et ce quels que soient les modes de contact préalables, le titulaire s'assure auprès de l'organisme coordonnateur agréé qu'il est en mesure de prendre en charge les DEEE ménagers de cette collectivité territoriale, au regard de ses obligations de collecte telles que définies au paragraphe 2 du 1) du a) du A) du chapitre III du présent cahier des charges et de ses résultats de collecte effective.
Si tel est le cas, le titulaire transmet à l'organisme coordonnateur agréé toute information utile (coordonnées des responsables techniques, population totale et population desservie, densité, liste des points d'enlèvement, modalités de collecte, scénario d'enlèvement...) afin que ce dernier puisse établir une convention avec la collectivité territoriale concernée.
Le titulaire valide et transmet chaque trimestre à l'organisme coordonnateur agréé les informations nécessaires (tonnages de DEEE ménagers enlevés par collectivité territoriale, par point de collecte, par flux au sens du 1. de l'annexe de l'arrêté du 30 juin 2009 et par scénario d'enlèvement...) pour procéder au versement des compensations financières aux collectivités territoriales dont il est le référent.
2. Suivi de la filière des DEEE ménagers
Le titulaire transmet chaque trimestre à l'organisme coordonnateur agréé les informations nécessaires à l'élaboration d'un état de synthèse de suivi des obligations de collecte :
- la liste des collectivités territoriales auprès desquelles il procède à l'enlèvement des DEEE ménagers collectés sélectivement ;
- les tonnages de DEEE ménagers qu'il a enlevés auprès des collectivités territoriales dont il est le référent, des distributeurs, des acteurs de l'économie sociale et solidaire ou d'autres acteurs de la collecte (utilisateurs professionnels, publics ou associatifs, collecteurs dans le cadre des lampes usagées) avec lesquels il est en contrat.
Le titulaire participe aux réunions trimestrielles organisées par l'organisme coordonnateur agréé pour échanger sur l'état de synthèse de suivi des obligations de collecte et sur l'état de synthèse financier dont l'organisme coordonnateur agréé a la charge.
3. Information et communication
Le titulaire participe à l'élaboration et à la mise à jour de la charte d'information et de communication commune de la filière des DEEE ménagers sous l'égide de l'organisme coordonnateur agréé, dans une démarche de cohérence générale des actions d'information et de communication menées dans le cadre de la filière.
Le titulaire participe aux réunions semestrielles organisées par l'organisme coordonnateur agréé pour échanger sur les programmes d'information et de communication des différents titulaires d'un agrément au titre des articles R. 543-189 et R. 543-190 du code de l'environnement, afin d'assurer leur cohérence.
Le titulaire participe, sous la coordination de l'organisme coordonnateur agréé, aux actions communes d'information et de communication d'ampleur nationale réalisées au travers d'un événement médiatique ponctuel. Il participe également, sous la coordination de cet organisme, aux campagnes d'information nationales à destination des citoyens sur la prévention de la production de déchets ou le geste de tri dans le cadre des filières de collecte et de recyclage de certains déchets spécifiques, menées par le ministère en charge de l'environnement et l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) en concertation.
Le titulaire participe à l'enquête nationale annuelle de perception de la filière des DEEE ménagers organisée par l'organisme coordonnateur agréé, afin d'évaluer l'impact général des actions d'information et de communication sur le développement de la filière des DEEE ménagers et sur l'évolution des comportements des utilisateurs d'équipements électriques et électroniques ménagers.
Il y contribue financièrement au prorata des tonnages d'équipements électriques et électroniques ménagers mis sur le marché par ses producteurs adhérents.
4. Etudes techniques d'intérêt général
Le titulaire participe aux réunions organisées par l'organisme coordonnateur agréé pour échanger sur l'écoconception des équipements électriques et électroniques ménagers en vue d'une meilleure prise en compte de la fin de vie de ces équipements dès le stade de leur conception.
Le titulaire participe, sous la coordination de l'organisme coordonnateur agréé, aux projets de recherche et développement auxquels plusieurs titulaires d'un agrément en application des articles R. 543-189 et R. 543-190 du code de l'environnement souhaitent participer, et dont les retombées intéressent l'ensemble de la filière des DEEE ménagers, notamment s'agissant des appels à projets de recherche et développement réalisés par l'ADEME.
Le titulaire participe aux études techniques d'intérêt général pour la filière des DEEE ménagers menées par l'organisme coordonnateur agréé.
Chapitre V : Relations avec les acteurs de l'économie sociale et sol
Le titulaire garantit aux acteurs de l'économie sociale et solidaire un accès au gisement de DEEE ménagers dont il a la charge, afin que ces dernières puissent procéder au réemploi d'équipements ménagers, dès lors qu'elles justifient de la qualité des réparations effectuées et de l'existence de débouchés pour ces équipements. Il met en œuvre sur les points de collecte sélective concernés les moyens nécessaires afin de préserver l'intégrité des équipements destinés au réemploi. Il prévoit par contrat les conditions dans lesquelles il prend en charge les coûts de transport entre le lieu de collecte sélective des DEEE ménagers et le lieu de réparation en vue du réemploi de ces équipements.
Le titulaire propose aux acteurs de l'économie sociale et solidaire un dispositif de reprise gratuite des DEEE ménagers collectés sélectivement non destinés au réemploi. Il prévoit par contrat les conditions dans lesquelles est réalisé l'enlèvement des DEEE ménagers collectés sélectivement non destinés au réemploi par les acteurs de l'économie sociale et solidaire, et en particulier les conditions techniques et financières, les quantités minimales pour chaque enlèvement et le délai maximal à l'issue duquel l'enlèvement est assuré.
Le titulaire permet aux acteurs de l'économie sociale et solidaire de se porter candidats pour la réalisation de prestations concurrentielles en matière des DEEE ménagers (enlèvement, regroupement, tri, dépollution, désassemblage, recyclage, valorisation), dès lors que ces dernières répondent aux exigences réglementaires en matière d'environnement, de droit du travail, de protection de la santé et de la sécurité.
Chapitre VI : Relations avec les prestataires d'enlèvement et de traitement
1. Contractualisation avec les prestataires d'enlèvement et de traitement
Le titulaire contractualise avec les prestataires d'enlèvement et de traitement des DEEE ménagers qu'il sélectionne.
Dans le cadre des contrats qu'il établit avec les prestataires de traitement des DEEE ménagers, le titulaire prend en compte les performances environnementales de ces derniers ainsi que leurs rendements de recyclage et de valorisation des DEEE ménagers, qui résultent notamment des investissements réalisés, par le biais de dispositions financières, d'un allongement de la durée des contrats ou par tout autre moyen approprié.
2. Conditions relatives aux circuits de déchets
Le titulaire enlève ou fait enlever les DEEE ménagers collectés sélectivement en s'assurant que sont respectées les dispositions des articles R. 541-49 à R. 541-61 du code de l'environnement relatives au transport par route, au négoce et au courtage des déchets.
Si les DEEE ménagers pris en charge sont des déchets dangereux au sens des articles R. 541-7 à R. 541-11 du code de l'environnement, le titulaire émet le bordereau de suivi de déchets prévu par les articles R. 541-45 et R. 541-48 du code de l'environnement. Les DEEE en mélange sont considérés comme des déchets dangereux. Si les DEEE ménagers sont destinés à être traités dans un autre Etat, la procédure à suivre est celle prévue par le règlement n°1013/2006 du 14 juin 2006 modifié concernant les transferts de déchets.
Le titulaire peut réaliser, en liaison avec d'autres titulaires d'un agrément au titre des articles R. 543-189 et R. 543-190 du code de l'environnement ou au titre d'autres filières de responsabilité élargie du producteur, des partenariats logistiques pour l'enlèvement des déchets collectés sélectivement, dans le respect des règles de concurrence, dès lors que le prestataire de transport dispose des habilitations nécessaires, que les lots de déchets concernés sont conservés dans des contenants séparés et que la responsabilité de chaque titulaire est clairement identifiée par le biais de bordereaux distincts.
3. Conditions de stockage et de traitement
Lorsque le stockage ou le traitement des DEEE ménagers est réalisé en France, le titulaire s'engage
à ce qu'il soit réalisé dans des installations répondant aux exigences techniques fixées par l'arrêté du 23 novembre 2005 relatif aux modalités de traitement des DEEE prévu à l'article R. 543-200 du code de l'environnement, respectant les dispositions du titre I er du livre V du code de l'environnement, et tenant compte des meilleures techniques disponibles.
Lorsque le stockage ou le traitement des DEEE ménagers est réalisé à l'étranger, le titulaire s'engage à ce qu'il soit réalisé dans des installations répondant aux exigences techniques fixées par l'arrêté du 23 novembre 2005 relatif aux modalités de traitement des DEEE prévu à l'article R. 543-200 du code de l'environnement, respectant des dispositions équivalentes à celles du titre Ier du livre V du code de l'environnement, et tenant compte des meilleures techniques disponibles.
4. Rendements minimaux de valorisation et de recyclage/réutilisation
Le titulaire s'engage à ce que les DEEE ménagers qu'il prend en charge soient traités en respectant chaque année les taux minimum de valorisation et de recyclage/réutilisation suivants :
- le taux de valorisation est fixé à 80 % au moins en poids moyen par appareil pour les DEEE relevant des catégories 1 et 10 du I. de l'article R. 543-172 du code de l'environnement, à 75 % pour ceux relevant des catégories 3 et 4, et à 70 % pour ceux relevant des catégories 2, 5, 6, 7 et 9 ;
- le taux de recyclage et de réutilisation des composants, des matières et des substances est fixé à 75 % au moins en poids moyen par appareil pour les DEEE relevant des catégories 1 et 10 du I. de l'article R. 543-172 du code de l'environnement, à 65 % pour ceux relevant des catégories 3 et 4, et à 50 % pour ceux relevant des catégories 2, 5, 6, 7 et 9 ;
- le taux de recyclage et de réutilisation des composants, des matières et des substances est fixé à 80 % au moins en poids des lampes à décharge.
5. Dépollution
Qu'il soit en relation contractuelle directe ou indirecte avec les prestataires chargés de la dépollution des DEEE ménagers, le titulaire veille à ce que le prix des opérations de dépollution fasse l'objet d'une négociation distincte des autres opérations de traitement.
Qu'il soit en relation contractuelle directe ou indirecte avec les prestataires chargés de la dépollution des DEEE ménagers, le prestataire s'engage à appliquer à ces prestataires le référentiel de dépollution établi conformément au point 5) du chapitre VII du présent cahier des charges.
Qu'il soit en relation contractuelle directe ou indirecte avec les prestataires chargés de la dépollution des DEEE ménagers, le titulaire demande à ces prestataires de lui fournir les quantités réelles de composants, matières et substances extraits lors de la dépollution des DEEE ménagers, tels qu'énumérés à l'article 2 de l'arrêté de 23 novembre 2005.
Par ailleurs, le titulaire prend directement en charge les composants, matières et substances suivants extraits lors de la dépollution des DEEE ménagers :
- composants contenant du mercure (hors lampes et écrans plats) ;
- piles et accumulateurs ;
- déchets d'amiante et composants contenant de l'amiante ;
- lampes à décharge ;
- composants contenant des fibres céramiques réfractaires ;
- composants contenant des substances radioactives ;
- condensateurs contenant du polychlorobiphényle (PCB) et condensateurs électrolytiques contenant des substances dangereuses ;
- radiateurs à bains d'huile susceptibles de contenir du PCB.
Dans cette perspective, au minimum, il finance l'élimination de ces composants, matières et substances par le biais de contrats passés avec des prestataires d'élimination.
6. Contrôle des prestations d'enlèvement et de traitement
Qu'il soit en relation contractuelle directe ou indirecte avec les différents prestataires de la chaîne d'enlèvement et de traitement des DEEE ménagers, le titulaire dispose des noms de l'ensemble des prestataires jusqu'à l'installation destinataire finale.
Qu'il soit en relation contractuelle directe ou indirecte avec les différents prestataires de la chaîne d'enlèvement et de traitement des DEEE ménagers, le titulaire développe des outils permettant d'assurer une traçabilité continue depuis le point de collecte sélective jusqu'à l'installation destinataire finale.
Qu'il soit en relation contractuelle directe ou indirecte avec les différents prestataires de la chaîne d'enlèvement et de traitement des DEEE ménagers, le titulaire met en œuvre de manière régulière des mesures de suivi et d'audit directs des prestataires de tous rangs, visant à contrôler les exigences mentionnées aux points 1 à 5 du présent chapitre.
7. Recherche et développement
Le titulaire encourage la recherche, le développement et les innovations dans le domaine de la prévention, de la collecte sélective, de l'enlèvement et du traitement des DEEE ménagers, afin de réduire l'impact de ces activités sur l'environnement et d'améliorer les taux de recyclage/réutilisation et de valorisation des DEEE ménagers.
Conformément aux principes fixés par l'article L. 541-1 du code de l'environnement, le titulaire veille notamment à réduire l'impact sur l'environnement de la logistique d'enlèvement des DEEE ménagers, par une utilisation optimisée des moyens de transport (massification des flux acheminés, distances parcourues...), un choix pertinent des modes de transport (la préférence sera donnée dans la mesure du possible au transport ferroviaire et fluvial) et une organisation territoriale rationnelle (répartition des points de regroupement, répartition des centres de traitement...).
Le titulaire s'engage également à consacrer en moyenne sur la durée de son agrément au minimum 1 % du montant total des contributions qu'il perçoit à des projets de recherche et développement publics (ADEME, Agence nationale de la recherche (ANR), pôles de compétitivité...) ou privés, conformément aux objectifs de la stratégie de Lisbonne renouvelée en 2005.
Dans ce cadre, le titulaire participe, sous la coordination de l'organisme coordonnateur agréé, aux projets de recherche et développement auxquels plusieurs titulaires d'un agrément en application des articles R. 543-189 et R. 543-190 du code de l'environnement souhaitent participer, et dont les retombées intéressent l'ensemble de la filière des DEEE ménagers, notamment s'agissant des appels à projets de recherche et développement réalisés par l'ADEME.
Le titulaire participe aussi aux études techniques d'intérêt général pour la filière des DEEE ménagers menées par l'organisme coordonnateur agréé.
En particulier, le titulaire participe, sous la coordination de l'organisme coordonnateur agréé, aux travaux spécifiques sur la durée de vie des équipements électriques et électroniques ménagers menés en lien avec l'ADEME.
Chapitre VII : Information des ministères signataires
1° Contrats types
Le titulaire transmet aux ministères signataires les contrats types passés avec les producteurs, les distributeurs, les collectivités territoriales, les acteurs de l'économie sociale et solidaire et les prestataires d'enlèvement et de traitement.
2° Modification du barème
Le titulaire informe les ministères signataires des paramètres retenus pour calculer le barème des contributions qu'il perçoit auprès de ses producteurs adhérents, notamment la période de calcul des contributions, le taux de collecte retenu comme hypothèse, les solutions choisies en termes de traitement et la mise en œuvre des règles de modulation.
Le titulaire informe les ministères signataires au moins trois mois à l'avance de toute modification du barème des contributions qu'il perçoit, ainsi que des raisons conduisant à cette modification.
3° Information et communication
Le titulaire informe les ministères signataires, préalablement à leur mise en œuvre, des actions d'information et de communication qu'il souhaite entreprendre.
4° Echantillonnages et caractérisations
Le titulaire s'engage à réaliser chaque année des opérations d'échantillonnages et de caractérisations des différents flux de DEEE ménagers qu'il collecte, au sens du 1. de l'annexe de l'arrêté du 30 juin 2009.
Une opération d'échantillonnage consiste à répartir les DEEE issus d'un flux (les gros équipements pour le froid, les gros équipements hors froid, les écrans et les petits équipements en mélange) en plusieurs catégories : les catégories du I. de l'article R. 543-172 du code de l'environnement , la catégorie des DEEE professionnels et celle des produits hors du champ d'application de l'article R. 543-172.
Une opération de caractérisation consiste pour chaque flux de DEEE (les gros équipements pour le froid, les gros équipements hors froid, les écrans, les petits équipements en mélange et les lampes) à identifier l'ensemble des composants, matières, et substances dangereux et non dangereux issus du traitement du flux et à déterminer les tonnages de composants, matières, et substances dangereux et non dangereux recyclés, valorisés énergiquement et éliminés.
Le ministère en charge de l'environnement et l'ADEME déterminent le nombre d'opérations d'échantillonnages et de caractérisations que le titulaire s'engage à mener annuellement, le volume minimum de DEEE à échantillonner ou à caractériser selon les flux et les procédés de traitement, ainsi que les critères à respecter pour garantir la représentativité des observations.
Le titulaire transmet chaque année au ministère en charge de l'environnement et à l'ADEME : les données brutes de chaque opération d'échantillonnage et de caractérisation, une table de conversion permettant de ventiler chaque flux dans les catégories du I. de l'article R. 543-172 du code de l'environnement et un tableau de synthèse présentant la composition moyenne de chaque flux et ses modalités de traitement (recyclage, valorisation énergétique, élimination).
5° Tableau d'indicateurs de suivi de la filière des DEEE ménagers
Le titulaire transmet deux fois par an au ministère en charge de l'environnement et à l'ADEME les données nécessaires à l'établissement d'un tableau d'indicateurs de suivi de la filière des DEEE ménagers, qui comprend notamment les indicateurs suivants :
- indicateurs relatifs au nombre de producteurs adhérents aux titulaires d'un agrément au titre des articles R. 543-189 et R. 543-190 du code de l'environnement
- indicateurs relatifs aux parts de marché de ces titulaires
- indicateurs relatifs à la collecte sélective et à l'enlèvement des DEEE ménagers par ces titulaires
- indicateurs relatifs à la réparation et au réemploi, à la dépollution, au recyclage et à la valorisation des DEEE ménagers par ces titulaires
- indicateurs relatifs à l'emploi et à l'insertion dans la filière des DEEE ménagers
- indicateurs relatifs aux impacts environnementaux dans le cadre de la filière des DEEE ménagers
- indicateurs relatifs aux recettes et aux dépenses de ces titulaires
6° Rapport annuel d'activité
Le titulaire transmet au plus tard le 30 juin de chaque année aux ministères signataires ainsi qu'à l'ADEME un rapport annuel d'activité, établi selon le format défini par les ministères en charge de l'environnement et de l'industrie et l'ADEME en concertation, et comprenant notamment les éléments suivants :
- la liste actualisée des producteurs adhérents à la société titulaire, ainsi que leurs secteurs d'activité et les catégories d'équipements électriques et électroniques ménagers concernés au sens du I. de l'article R. 543-172 du code de l'environnement.
- la part de ses mises sur le marché par catégories d'équipements électriques et électroniques ménagers au sens du I. de l'article R. 543-172 du code de l'environnement, exprimée en pourcentage des tonnages totaux d'équipements de la même catégorie déclarés mis sur le marché au cours de l'année précédente au registre tenu par l'ADEME.
- le barème des contributions demandées aux producteurs adhérents.
- la liste des enseignes de distributeurs auprès desquelles le titulaire a assuré l'enlèvement de
DEEE ménagers collectés sélectivement, le nombre de points de collecte desservis par types de distribution (surfaces spécialisées, généralistes, vente à distance, entrepôts, service après vente...) et par départements.
- la liste des collectivités territoriales auprès desquelles le titulaire a assuré l'enlèvement de DEEE ménagers collectés sélectivement, le nombre de points de collecte desservis ainsi que la population couverte.
- la liste des structures de l'économie sociale et solidaire auprès desquelles le titulaire a assuré l'enlèvement de DEEE ménagers collectés sélectivement.
- la liste des autres points de collecte auprès desquels le titulaire a assuré l'enlèvement de DEEE ménagers collectés sélectivement, ainsi que le nombre de points de collecte par types (utilisateurs professionnels, publics ou associatifs, collecteurs dans le cas des lampes usagées).
- les conditions d'enlèvement (conditions techniques et financières, quantité minimale d'enlèvement, délai maximal à l'issue duquel l'enlèvement est réalisé) qu'il a fixées pour les DEEE ménagers collectés auprès des distributeurs, des collectivités territoriales, des acteurs de l'économie sociale et solidaire ou d'autres points de collecte (utilisateurs professionnels, publics ou associatifs, collecteurs dans le cas des lampes usagées).
- les tonnages de DEEE ménagers enlevés par le titulaire, ventilés par départements et par lieux de collecte sélective (distributeurs, collectivités territoriales, acteurs de l'économie sociale et solidaire, autres).
- les tonnages de DEEE ménagers traités, ventilés par flux au sens du 1. de l'annexe de l'arrêté du
30 juin 2009 et par types de traitement. Le titulaire fournit par ailleurs les quantités de composants, matières et substances dangereux ou non dangereux extraits des DEEE ménagers lors de leur traitement, tels que définis au 2. de l'annexe de l'arrêté du 30 juin 2009. Il indique en outre la liste des prestataires ayant procédé aux opérations de traitement, le type de traitement mis en œuvre ainsi que, le cas échéant, la liste des différents pays étrangers dans lesquels ces traitements ont été réalisés.
- les taux de recyclage et de réutilisation et les taux de valorisation atteints par le titulaire par catégories d'équipements électriques et électroniques au sens du I. de l'article R. 543-172 du code de l'environnement.
- les actions menées en partenariat avec les acteurs de l'économie sociale et solidaire, et notamment les tonnages de DEEE ménagers enlevés auprès de ces opérateurs ainsi que les tonnages de DEEE ménagers qui leur sont confiés en vue de réemploi, et plus généralement en vue d'un traitement.
- les actions menées afin de favoriser le réemploi des équipements électriques et électroniques ménagers.
- les actions d'information et de communication menées.
- les actions menées de recherche, de développement et d'innovation visant l'optimisation des dispositifs de collecte sélective, d'enlèvement et de traitement des DEEE ménagers, afin de réduire l'impact de ces activités sur l'environnement. Le titulaire mentionne les soutiens apportés dans le cadre des programmes entrant dans l'assiette du crédit d'impôt recherche (CIR).
- les actions menées en faveur de la prévention de la production de déchets et de l'éco-conception des produits.
- le bilan, les comptes d'exploitation et leurs annexes approuvés par le commissaire aux comptes, ainsi qu'un prévisionnel d'exploitation actualisé pour les trois années suivantes.
- une ventilation des recettes et des dépenses par grands postes (contributions, recettes matières,
recettes financières - coûts opérationnels, compensations financières versées aux collectivité territoriales, soutiens versés aux distributeurs, soutiens versés à d'autres acteurs, information et communication, recherche et développement, provisions pour charges, frais de fonctionnement, impôts et taxes).
Le titulaire assure la diffusion de ce rapport, qui est rendu public, notamment par une mise en ligne sur Internet.
7° Evaluation à mi parcours de la durée d'agrément
Le titulaire est évalué à mi-parcours de la durée de son agrément au regard du respect des dispositions contenues dans le présent cahier des charges, et du dossier de demande d'agrément déposé sur la base de ce cahier des charges. Le contenu de cette évaluation est déterminé par les ministères signataires et l'ADEME en concertation.
8° Modifications des engagements
Le titulaire soumet aux ministères signataires, préalablement à leur mise en œuvre, toutes propositions de modifications des dispositions du présent cahier des charges. Le cas échéant et en cas d'accord, un arrêté interministériel indique les modifications apportées au présent cahier des charges.
Chapitre VIII : Information de la commission consultative pour les DEEE ménagers
1° Le titulaire transmet aux membres de la commission les contrats types passés avec les producteurs, les distributeurs, les collectivités territoriales et les acteurs de l'économie sociale et solidaire. Il leur fournit les principes structurants des contrats types passés avec les prestataires d'enlèvement et de traitement.
2° Le titulaire informe les membres de la commission des paramètres retenus pour calculer le barème des contributions qu'il perçoit auprès de ses producteurs adhérents, notamment la période de calcul des contributions, le taux de collecte retenu comme hypothèse, les solutions choisies en termes de traitement et la mise en œuvre des règles de modulation.
Le titulaire informe les membres de la commission au moins trois mois à l'avance de toute modification du barème des contributions qu'il perçoit, ainsi que des principales raisons conduisant à cette modification.
3° Le titulaire présente aux membres de la commission, préalablement à leur mise en œuvre, les actions d'information et de communication qu'il souhaite entreprendre. Celles-ci sont soumises pour avis à la commission.
4° Le titulaire informe les membres de la commission des mesures de suivi et d'audit des prestataires d'enlèvement et de traitement qu'il a mises en œuvre. Il présente aux membres de la commission les moyens qu'il a retenus pour prendre en compte les performances environnementales ainsi que les rendements de recyclage et de valorisation de ses prestataires.
5° Le titulaire présente aux membres de la commission les programmes communs de recherche et développement auxquels il souhaite participer. Ceux-ci sont soumis pour avis à la commission. Le titulaire informe également les membres de la commission en temps utile des projets privés de recherche et développement qu'il engage, dans la limite des règles de confidentialité.
6° Le titulaire informe les membres de la commission des actions menées en matière de prévention de la production de déchets, de réemploi et d'éco-conception pour les équipements électriques et électroniques ménagers.
7° Le titulaire participe à la présentation qui est faite deux fois par an aux membres de la commission du tableau d'indicateurs de suivi de la filière des DEEE ménagers.
8° Le titulaire présente aux membres de la commission son rapport annuel d'activité. Celui-ci est soumis pour avis à la commission.
9° La synthèse qui est faite de l'évaluation du titulaire à mi-parcours de son agrément est soumise pour avis à la commission.
10° Les demandes de modification des dispositions du présent cahier des charges sont soumises pour avis à la commission.