(JO n° 301 du 28 décembre 2013)


NOR : PROZ1329527A

Vus

Le ministre du redressement productif,

Vu le code de la défense ;

Vu le code de l’environnement ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu l’arrêté du 25 juillet 1997 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2910 : Combustion ;

Vu l’arrêté du 7 mai 2007 relatif au contrôle d’étanchéité des éléments assurant le confinement des fluides frigorigènes utilisés dans les équipements frigorifiques et climatiques ;

Vu l’arrêté du 26 septembre 2007 fixant la réglementation technique générale destinée à prévenir et limiter les nuisances et les risques externes résultant de l’exploitation des installations nucléaires de base secrètes ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 94-2410 du 16 juin 1994 autorisant l’utilisation d’une adduction privée pour l’alimentation en eau potable, commune de Bruyères-le-Châtel ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 2006-PREF.DCI3/BE 0101 du 9 juin 2006 approuvant le schéma d’aménagement et de gestion des eaux sur le bassin versant Orge-Yvette ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 2012-PREF.DRIEE.0014 du 16 mars 2012 de poursuite d’exploitation d’un puits au néocomien situé sur la commune d’Ollainville par le CEA-Centre DAM/Ile-de-France de Bruyères-le-Châtel ;

Vu la demande d’autorisation de rejets d’effluents liquides et gazeux et de prélèvements d’eau présentée le 29 novembre 2010 et complétée le 28 juin 2013 et le dossier joint à cette demande par le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives ;

Vu l’avis du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques de l’Essonne en sa séance du 19 septembre 2013 ;

Vu l’avis de l’Autorité de sûreté nucléaire en date du 21 octobre 2013 ;

Vu l’avis du ministre chargé de la sécurité civile en date du 22 octobre 2013,

Arrête :

Article 1er de l’arrêté du 23 décembre 2013

Le présent arrêté a pour objet d’autoriser le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives, ci-après désigné par le « CEA » ou l’« exploitant », sous réserve du respect des dispositions du présent arrêté et de ses annexes, à poursuivre les rejets d’effluents liquides et gazeux, radioactifs ou non, dans l’environnement et les prélèvements et consommations d’eau pour l’exploitation de l’installation nucléaire de base secrète de Bruyères-le-Châtel (Essonne), ci-après dénommée l’« INBS » située sur les territoires des communes d’Ollainville et de Bruyères-le-Châtel (91).

Article 2 de l’arrêté du 23 décembre 2013

L’arrêté est pris sous réserve du droit des tiers.

Article 3 de l’arrêté du 23 décembre 2013

L’exploitant doit être en mesure de justifier que ses rejets dans l’environnement sont compatibles avec les objectifs de qualité définissant l’état écologique et chimique des milieux aquatiques fixés dans les documents d’aménagement et de gestion des eaux définis en application de l’article L. 212-1 du code de l’environnement.

Article 4 de l’arrêté du 23 décembre 2013

Dès la notification du présent arrêté, sont abrogés les textes suivants :
- l’arrêté du 26 décembre 2011 portant prorogation d’autorisation de déverser dans le ru du Grand Rué les eaux résiduaires, pluviales et géothermales du centre DAM-Ile-de-France de Bruyères-le-Châtel ;
- l’arrêté du 3 mai 1995 relatif à l’autorisation de rejet d’effluents radioactifs gazeux par le centre d’études de Bruyères-le-Châtel ;
- l’arrêté du 3 mai 1995 relatif à l’autorisation de rejet d’effluents radioactifs liquides par le centre d’études de Bruyères-le-Châtel.

Article 5 de l’arrêté du 23 décembre 2013

Les dispositions du présent arrêté s’appliquent dès sa notification, à l’exception des moyens de mesures chimiques et radiologiques et des enregistrements associés complémentaires, requis par cet arrêté, qui seront applicables au plus tard dans un délai de deux ans, à compter de la publication du présent arrêté.

Article 6 de l’arrêté du 23 décembre 2013

Le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 23 décembre 2013.

ARNAUD MONTEBOURG

Annexe I : Prescriptions relatives aux rejets d’effluents liquides et gazeux et aux prélèvements et consommations d’eau pour l’exploitation de l’installation nucléaire de base secrète de Bruyères-le-Châtel

Chapitre I : Rejets d’effluents dans l’environnement, prélèvements et consommations d’eau

Section 1 : Dispositions communes

Article 1er

Moyens généraux de l’exploitant

I. L’exploitant prend les dispositions nécessaires afin que les prélèvements et mesures réglementaires puissent être effectués en totalité sauf circonstances exceptionnelles et, en particulier, prévoit, sauf dispositions compensatoires, une alimentation électrique secourue pour tous les appareils utilisés pour la mise en œuvre des dispositions du présent arrêté.

II. L’exploitant dispose, sur l’INBS de Bruyères-le-Châtel, de moyens matériels et humains compétents et qualifiés dédiés soit aux mesures radiologiques et chimiques dans l’environnement, soit au contrôle des effluents.

Certaines analyses peuvent être sous-traitées à des laboratoires extérieurs après information du délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense (DSND).

III. Les différents appareils de mesure des laboratoires, utilisés pour la mise en œuvre des mesures et analyses prescrites par le présent arrêté, font l’objet d’une maintenance, d’une vérification de leur bon fonctionnement et d’un étalonnage selon des fréquences appropriées. L’exploitant tient à tout moment à la disposition des agents des autorités de contrôle visés à l’article 3 de la présente annexe les résultats des vérifications et des étalonnages prévus par le présent arrêté.

IV. Les enregistrements originaux et les résultats d’analyse ou de contrôle sont archivés pendant une durée minimale de cinq ans et tenus à tout moment à la disposition des agents des autorités de contrôle visés à l’article 3 de la présente annexe.

V. Les dépenses afférentes à la prise d’échantillons et aux analyses nécessaires à la vérification du respect des dispositions du présent arrêté sont à la charge de l’exploitant.

VI. L’exploitant dispose d’une station météorologique permettant de mesurer en permanence et d’enregistrer le niveau des précipitations, la vitesse et la direction du vent ainsi que les températures à différentes altitudes de façon à connaître les conditions de diffusion atmosphérique.

VII. Les prélèvements, la conservation et l’analyse des échantillons sont effectués selon les normes en vigueur. Le choix de toute méthode alternative doit pouvoir être justifié par l’exploitant au regard de considérations techniques ou économiques. Ces méthodes alternatives doivent présenter des niveaux d’efficacité et de confiance équivalents. A défaut d’existence de normes, les modalités techniques de réalisation des prélèvements et analyses, les conditions d’implantation et de fonctionnement des appareillages destinés à ces prélèvements et analyses sont déterminées par l’exploitant et tenus à disposition du DSND.

Article 2

Enregistrements

I. L’exploitant tient à jour les enregistrements relatifs aux quantités d’eau prélevées mensuellement par l’INBS de Bruyères-le-Châtel pour ses besoins.

II. L’exploitant tient à jour, dans le cadre des rejets radiologiques d’effluents gazeux et liquides les enregistrements :

a) Des actions de maintenance, des actions métrologiques et des pannes et défauts des dispositifs de mesure en continu ou non des rejets, ainsi que des appareils de mesure des laboratoires d’analyse ;

b) Des états mensuels précisant, en tant que de besoin, pour chaque catégorie de rejets (continus ou discontinus) et pour chacun d’entre eux :
- le numéro, la date, la durée, le volume et l’activité du rejet ;
- le débit de l’effluent de l’émissaire de rejet pour les effluents gazeux ;
- la composition et les activités ou les quantités volumiques mesurées ;

c) Les paramètres météorologiques tels qu’explicités au VI de l’article 1er de la présente annexe.

III. L’exploitant tient à jour les enregistrements des résultats des mesures des substances chimiques présentes dans les effluents liquides et effectuées en application du présent arrêté.

IV. L’exploitant tient à jour les enregistrements des résultats des mesures dans l’environnement prévues par le présent arrêté.

V. Les enregistrements visés aux alinéas précédents sont conservés par l’exploitant pendant la durée de vie de l’INBS. Ils sont tenus à la disposition du DSND et, pour ce qui les concerne, de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) ainsi que des agents de la direction régionale et interdépartementale de l’environnement et de l’énergie (DRIEE) et des agents chargés de la police de l’eau. Ils peuvent faire l’objet d’un traitement informatisé, à condition qu’ils puissent être facilement consultés et que ce traitement assure la traçabilité des modifications apportées.

Le format de ces enregistrements est laissé au choix de l’exploitant.

Article 3

Contrôle par les autorités administratives

I. La vérification du respect par l’exploitant des prescriptions fixées par le présent arrêté, notamment, par des inspections et par des contrôles et des prélèvements pour analyse pouvant être réalisés à tout moment, sur les effluents ou dans l’environnement des installations, est assurée, chacun pour ce qui le concerne, par :
- les agents placés sous la responsabilité du DSND, à savoir les inspecteurs de l’Autorité de sûreté nucléaire de défense (ASND) ;
- la DRIEE et, plus particulièrement, les inspecteurs de l’environnement, conformément à l’article L. 172-1 du code de l’environnement.

II. Sans préjudice de sa propre surveillance des rejets et de l’environnement, qu’il réalise en application du présent arrêté, des mesures complémentaires à celles prescrites par la présente annexe peuvent être demandées par le DSND.

III. Les prélèvements et mesures, cités aux I et II ci-dessus peuvent être exécutés par un organisme spécialisé dont le choix est soumis à l’approbation du demandeur. Les frais afférents à ces mesures sont à l charge de l’exploitant. Les conditions de réalisation de ces prélèvements et mesures sont également soumis à l’approbation du demandeur.

Section 2 : Prélèvements et consommations d’eau

Article 4

Dispositions générales

I. Toutes dispositions doivent être prises lors de la conception, de la construction, de l’entretien et de l’exploitation des installations et des équipements de l’INBS, en particulier par l’utilisation des meilleures technologies disponibles à un coût économiquement acceptable, pour limiter les consommations d’eau.

II. La réfrigération en circuit ouvert est interdite, sauf pour les tours aéroréfrigérantes ou sur autorisation expresse et motivée accordée par le DSND.

Article 5

Limites de prélèvements et de consommations d’eau

I. Pour le fonctionnement de l’ensemble des installations de l’INBS de Bruyères-le-Châtel, l’exploitant est autorisé, conformément à la réglementation en vigueur, à prélever de l’eau brute dans le puits au néocomien désigné par la référence « 0257-IX-0027 » implanté sur la commune d’Ollainville.

Une partie de cette eau est traitée afin d’être utilisée pour les besoins sanitaires et industriels des installations de l’INBS et à la lutte contre l’incendie.

Le prélèvement d’eau annuel maximal autorisé est précisé dans l’arrêté préfectoral en vigueur.

II. Dans le cadre de sa politique d’économie d’eau, l’exploitant s’efforce de maintenir à un niveau aussi bas que possible les quantités d’eau consommées par l’INBS.

III. Le débit maximal de prélèvement d’eau dans le puits ne pourra en aucun cas dépasser la valeur maximale mentionnée dans l’arrêté préfectoral en vigueur.

Article 6

Ouvrages de prélèvement et de raccordement d’eau

Les forages sont réalisés de façon à empêcher la mise en communication de nappes souterraines distinctes.

Toutes dispositions sont prises au niveau des forages pour prévenir toute introduction de pollution depuis la surface. En cas de cessation d’utilisation d’un forage, l’exploitant prend les mesures appropriées pour l’obturation ou le comblement de ce forage, afin d’éviter la pollution des nappes d’eau souterraine.

Les ouvrages de raccordement sur le réseau de distribution d’eau potable sont équipés d’un ou plusieurs organes de coupure ou de tout autre dispositif équivalent permettant d’éviter, notamment à l’occasion de phénomènes de retour d’eau, une perturbation du fonctionnement du réseau ou une contamination de l’eau distribuée.

Article 7

Contrôle des prélèvements d’eau

I. Des moyens de mesure permettent de déterminer et de comptabiliser mensuellement les volumes d’eau effectivement prélevés.

II. Les agents des autorités de contrôle visés à l’article 3 de la présente annexe peuvent procéder ou faire procéder à la vérification des dispositifs mis en place par l’exploitant pour l’évaluation des volumes d’eau prélevés.

Article 8

Entretien, maintenance et contrôles

I. L’exploitant doit, sous le contrôle des autorités administratives compétentes, entretenir à ses frais et maintenir constamment en bon état de fonctionnement les moyens de mesure, afin de garantir que les quantités d’eau prélevées restent conformes aux conditions de l’autorisation.

Les moyens de mesure font l’objet d’une vérification périodique. En cas de panne prolongée d’un moyen de mesure, l’exploitant en informe le DSND.

L’exploitant tient à la disposition des agents des autorités de contrôle visés à l’article 3 de la présente annexe l’ensemble des documents relatifs à la maintenance, au contrôle, à l’entretien et à la vérification des installations de prélèvements et de distribution d’eau.

II. L’exploitant entretient constamment en bon état et à ses frais les terrains occupés ainsi que les ouvrages et installations de prélèvements d’eau.

Lorsque des travaux de réfection sont nécessaires, l’exploitant en informe préalablement la DRIEE.

Section 3 : Rejets et transferts d’effluents

Sous-section 1 : Dispositions communes

Article 9

Principes généraux

I. Toutes dispositions doivent être prises lors de la conception, de la construction, de l’entretien et de l’exploitation des installations et des équipements de l’INBS, en particulier par l’utilisation des meilleures technologies disponibles à un coût économiquement acceptable, pour limiter l’impact des rejets d’effluents radioactifs et chimiques sur l’environnement et les populations.

Ce principe s’applique également aux dispositifs destinés à mesurer le niveau des rejets en vue d’évaluer leur impact sur l’environnement.

II. L’exploitant doit réaliser les vérifications et mesures nécessaires au bon fonctionnement des installations et des équipements. En particulier, les consignes d’exploitation de l’ensemble des installations comportent explicitement les contrôles à effectuer, en marche normale et à la suite d’un arrêt pour travaux de modification ou d’entretien, de façon à permettre en toutes circonstances le respect du présent arrêté.

Les dispositifs de traitement et d’entreposage sont conçus, exploités, entretenus et périodiquement contrôlés de manière à réduire les durées d’indisponibilité pendant lesquelles ils ne peuvent assurer pleinement leur fonction et de manière à pouvoir vérifier à tout moment leur efficacité.

En cas de panne des dispositifs de mesure prescrits par le présent arrêté, l’exploitant prend toutes dispositions nécessaires pour limiter la durée d’indisponibilité du matériel.

III. Les installations sont conçues, exploitées et entretenues de manière à limiter les émissions d’effluents dans l’atmosphère et les rejets d’effluents liquides industriels. Ces émissions et effluents sont captés ou collectés à la source, canalisés et, si besoin, traités, afin que les rejets correspondants soient maintenus à un niveau aussi faible que raisonnablement possible.

IV. Les installations de traitement des effluents nécessaires au respect des valeurs limites de rejets spécifiées sont conçues de façon à faire face aux variations des caractéristiques des effluents bruts (débit, température, etc.), y compris en période de démarrage ou d’arrêt des installations.

V. Aucun rejet ne peut être pratiqué si les circuits utilisés pour l’entreposage et le rejet des effluents ainsi que les dispositifs et moyens de contrôle associés ne sont pas conformes à la réglementation en vigueur et aux prescriptions du présent arrêté.

VI. L’exploitant établit des plans de tous les réseaux de rejets des effluents liquides ou gazeux, sur lesquels sont reportés les organes de visites, de contrôle ou de prélèvements ainsi que les limites des périmètres des installations de l’INBS. Ces plans indiquent succinctement la nature des installations raccordées physiquement à ces réseaux. Ces plans sont datés et tenus à jour. Ils sont tenus à la disposition des agents des autorités de contrôle visés à l’article 3 de la présente annexe et, pour les plans des réseaux des effluents liquides, à la disposition des services d’intervention en cas d’incident ou d’accident.

VII. Sur chaque circuit de rejet d’effluents est prévu un point de prélèvement permettant de mettre en œuvre le programme de surveillance prévu par le présent arrêté. Ces points sont implantés de telle sorte qu’ils permettent de réaliser des mesures représentatives de l’effluent rejeté. Ils sont aménagés de manière à être aisément accessibles et permettre des interventions et des prélèvements en toute sécurité.

VIII. Toute modification apportée par l’exploitant à un ouvrage ou une installation de l’INBS, à son mode d’utilisation, à la réalisation de travaux, à l’aménagement en résultant, à l’exercice de son activité ou à son voisinage, et de nature à entraîner le non-respect d’une des prescriptions du présent arrêté, doit être portée avant sa réalisation à la connaissance du DSND, qui statue sur la procédure réglementaire à adopter. S’il estime que la modification est de nature à entraîner des dangers ou des inconvénients supplémentaires notables pour l’environnement, il peut exiger le dépôt d’une nouvelle demande d’autorisation.

Sous-section 2 : Rejets d’effluents gazeux

Article 10

Dispositions générales

I. Les effluents gazeux rejetés dans l’atmosphère par les installations de l’INBS doivent respecter les limites suivantes :

a) Paramètres radiologiques :

Les seuls rejets gazeux autorisés sont des rejets tritium.

RADIONUCLÉIDES

LIMITES ANNUELLES (TBq)

Tritium

20

Ces rejets ne doivent en aucun cas ajouter de radionucléides émetteurs alpha dans les poussières atmosphériques présentes dans l’environnement. A ce titre, l’exploitant réalise un prélèvement continu sur filtre au niveau des émissaires de rejets concernés. Les mesures sont effectuées en différé au laboratoire.

L’activité mensuelle des rejets atmosphériques ne doit pas dépasser le sixième des limites annuelles correspondantes.

b) Paramètres chimiques :

Substances physico-chimiques

CONCENTRATION MAXIMALE (mg/m3)

Chaudière gaz naturel

Chaudière fioul domestique

Dioxyde de soufre en équivalent SO2

35

170

Oxydes d’azote en équivalent NO2

100

150

Poussières

5

50

II. Les conditions de collecte, de traitement et de rejet des effluents gazeux sont telles qu’elles n’entraînent aucun risque d’inflammation ou d’explosion ni la production, du fait du mélange des effluents, de substances polluantes nouvelles.

III. Les dispositifs de traitement sont conçus par l’exploitant de manière à faire face aux variations de débit, de température ou de composition des effluents à traiter, en particulier à l’occasion du démarrage ou de l’arrêt de l’installation à l’origine des rejets.

IV. Les rejets dans l’atmosphère sont évacués, après traitement éventuel, par l’intermédiaire de cheminées ou de dispositifs d’échappement conçus et implantés pour :
- favoriser au maximum l’ascension et la diffusion des effluents, quelles que soient les conditions atmosphériques ;
- éviter le refoulement des effluents rejetés dans les conduits ou les prises d’air avoisinants.

V. L’exploitant est en mesure d’estimer les ordres de grandeur des quantités d’effluents radiologiques diffus rejetés.

Article 11

Gestion des installations et des rejets gazeux radioactifs

Les rejets radioactifs non maîtrisés sont interdits.

Le bon état externe de tous les conduits de transfert des effluents radioactifs gazeux internes à l’installation, et accessibles est vérifié annuellement. Les opérations de maintenance et les actions métrologiques associées aux équipements de mesures sont réalisées selon une périodicité définie par l’exploitant.

Article 12

Gestion des installations et des rejets gazeux non radioactifs

I. L’exploitant doit respecter la réglementation générale en vigueur pour les chaudières et les groupes électrogènes de secours, et en particulier, s’assurer que le combustible utilisé respecte la teneur en soufre prévue par cette réglementation.

II. L’exploitant tient à jour :
- un état indiquant la nature et les quantités des fluides frigorigènes utilisés en service, entreposés, consommés, récupérés et recyclés ;
- une liste explicitant l’implantation des matériels et des entreposages concernés.

Afin de limiter les risques de fuites, les équipements doivent faire l’objet de contrôles d’étanchéité périodiques réalisés conformément à la réglementation en vigueur relative à l’utilisation des fluides frigorigènes dans les équipements frigorifiques et climatiques.

Lorsqu’il est nécessaire, lors de l’installation ou à l’occasion de leur entretien, de leur réparation ou de la mise au rebut, de vidanger les appareils, la récupération des fluides qu’ils contiennent est obligatoire et doit, en outre, être intégrale.

L’exploitant tient à la disposition du DSND les pièces attestant des contrôles, des interventions et du suivi des fluides frigorigènes.

III. L’exploitant met en place un plan de gestion de solvants mentionnant les entrées et les sorties mis en œuvre dans les installations et les dispositions prises pour limiter l’utilisation de solvants.

Article 13

Contrôle des rejets radioactifs

I. L’exploitant réalise des contrôles et des analyses afin de vérifier le respect des valeurs limites de rejets spécifiées au I (a) de l’article 10 de la présente annexe.

L’exploitant doit être en mesure de fournir la répartition des émissions atmosphériques par cheminée.

II. L’exploitant dispose des équipements et des moyens appropriés permettant de prélever des échantillons représentatifs des rejets réalisés.

III. Les rejets d’effluents radioactifs font l’objet de contrôles et d’analyses dont la fréquence et la nature dépendent de l’installation.

Les prélèvements sont effectués en continu au moyen de barboteurs, sur les deux émissaires CH1 et CH2 de l’installation individuelle G. Les mesures résultantes sont effectuées en différé une fois par semaine. Les barboteurs sont doublés à chaque émissaire. Le débit de chaque émissaire est mesuré en continu.

Article 14

Contrôle des rejets gazeux non radioactifs

Les concentrations des éléments chimiques rejetés sont mesurées suivant les périodicités maximales indiquées ci-après. Les mesures sont effectuées en période de fonctionnement des installations à l’origine des rejets :

PROCÉDÉS DES INSTALLATIONS
concernées

ÉLÉMENT MESURÉ

PÉRIODICITÉ

Chaudières

Oxydes d’azote

Tous les 3 ans

Oxygène

Tous les 3 ans

Monoxyde de carbone

Tous les 3 ans

Efficacité énergétique

Tous les 2 ans

I. Les rejets gazeux significatifs de polluants non radioactifs font l’objet d’une évaluation annuelle des matières utilisées dans le processus à l’origine des effluents gazeux à rejeter et des conditions de fonctionnement des installations.

II. Une évaluation des pertes de fluides frigorigènes et des émissions de substances qui appauvrissent la couche d’ozone est réalisée chaque année par l’exploitant.

Sous-section 3 : Transferts et rejets d’effluents liquides

Article 15

Dispositions générales

I. Les installations d’entreposage et de traitement d’effluents disposent d’équipements permettant de collecter, d’entreposer et de traiter séparément, suivant leur nature et leur origine, la totalité des effluents.

Ces installations sont conçues, exploitées et entretenues de façon à éviter les risques de dissémination dans l’environnement, notamment dans les eaux souterraines.

II. Les effluents liquides présentant un risque radiologique, toxique ou chimique sont recueillis et triés dans les installations. Ils sont évacués vers des filières spécifiques.

III. Les canalisations de transfert de fluides et de collecte d’effluents sont étanches et résistent à l’action physique et chimique des produits qu’elles sont susceptibles de contenir.

Sont vérifiés, périodiquement :
- les niveaux de remplissage de l’ensemble des cuves du site ;
- l’absence d’effluents dans les bacs de rétention ;
- les dispositifs de détection d’effluents dans les cuves d’entreposage des effluents radioactifs (au plus près du capteur) ainsi que les dispositifs de détection d’effluents dans les bacs de rétention associés à ces cuves.

Les transports d’effluents par citernes, bâches ou récipients de toute nature se font dans les conditions fixées par la réglementation des transports applicable à l’intérieur de l’INBS.

IV. Il est interdit d’établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un traitement et le milieu récepteur ou les réseaux d’assainissement extérieurs à l’INBS.

V. Des conventions précisant la nature, la quantité ainsi que les conditions de transfert des effluents radioactifs sont passées entre l’INBS et les installations situées hors de son périmètre. Elles sont transmises pour information au DSND et, dans son domaine de compétence, à l’ASN. L’exploitant transmet annuellement au DSND, pour approbation, les prévisions de transferts des effluents externes à l’INBS, en précisant les volumes et les catégories concernées.

Toute augmentation significative (supérieure à 10 % du volume prévisionnel) de ces prévisions au cours de l’année doit être préalablement approuvée par le DSND.

VI. Les rejets d’effluents liquides ne sont autorisés que dans les limites et les conditions techniques fixées par le présent arrêté. Les rejets d’effluents liquides non maîtrisés sont interdits.

Article 16

Dispositions particulières

I. Les effluents liquides industriels rejetés dans le milieu naturel par l’INBS doivent respecter les limites suivantes :

a) Paramètres radiologiques :

RADIONUCLÉIDES

LIMITES ANNUELLES

Tritium

6 GBq

Activité alpha globale

20 MBq

Activité bêta globale (hors tritium)

200 MBq

b) Paramètres chimiques :

SUBSTANCE

LIMITES ANNUELLES

Fer

50 kg

Zinc

35 kg

AOX

50 kg

Chlorures

165 t

DCO

23 t

DBO5

11 t

COT

8 t

Phosphore total

700 kg

Hydrogénocarbonates

170 t

Nitrites

2 t

La quantité mensuelle de chaque substance chimique rejetée ne doit pas dépasser le sixième des limites annuelles correspondantes.

c) Autres paramètres :

Les effluents rejetés à l’émissaire :
- doivent avoir un pH compris entre 6,5 et 9,5 ;
- ne doivent pas provoquer de coloration visible dans le milieu récepteur ;
- ne doivent dégager aucune odeur putride, ni au moment de leur production, ni après cinq jours d’incubation à 20 °C ;
- ne doivent pas contenir d’hydrocarbures en quantité susceptible de provoquer l’apparition d’un film visible.

II. Selon leur nature, les effluents liquides en provenance des installations de l’INBS sont dirigés vers les réseaux de collecte suivants :
- le réseau d’eaux vannes qui comprend la station d’épuration biologique ;
- le réseau d’eaux pluviales qui se décompose en trois parties : central, Est et Ouest ;
- le réseau d’effluents industriels qui comprend la station d’épuration physico-chimique des eaux industrielles ainsi que quatre bassins d’analyse des effluents industriels.

a) Eaux vannes :

Le réseau d’eaux vannes recueille les eaux issues des sanitaires de l’ensemble des bâtiments et des douches et lavabos des bâtiments banals. Ces eaux rejoignent la station d’épuration biologique.

b) Eaux pluviales :

Le réseau d’eaux pluviales recueille les eaux de ruissellement de l’INBS, les eaux de ruissellement des parkings des voitures et cars à l’extérieur du site, les eaux du ru « Le Grand Rué » pénétrant dans le site en partie Nord et de l’excédent des eaux du forage géothermique.

c) Effluents industriels :

Le réseau des effluents industriels recueille les eaux industrielles des différentes installations de l’INBS (dont les laboratoires), les exutoires des fosses septiques, les eaux des circuits de réfrigération en eau perdue et les effluents liquides issus de la station d’épuration biologique. Ces effluents rejoignent la station d’épuration d’effluents industriels.

Les effluents industriels de l’INBS, entreposés dans les bassins d’analyses des effluents industriels (BAEI) avant rejet dans le milieu récepteur, doivent respecter les activités volumiques (paramètres radiologiques) ou concentrations (paramètres chimiques) ci-après :

PARAMÈTRES MESURÉS

LIMITE EN ACTIVITÉ ou concentration volumique

Tritium

400 Bq/l

Activité alpha globale

0,2 Bq/l

Activité bêta globale (hors tritium)

2 Bq/l

Zinc

2 mg/l

d) Ouvrage de sortie générale des eaux de l’INBS :

L’ouvrage de sortie générale est l’unique émissaire des rejets liquides émis par l’INBS. Localisé au point le plus bas du site, cet ouvrage recueille les eaux pluviales collectées dans les réseaux Est, Ouest et central ainsi que les effluents industriels traités à la station d’épuration physico-chimique des effluents industriels. Le regard spécialement conçu, sur l’ouvrage d’évacuation de l’effluent en rivière, est maintenu en bon état.

Les effluents industriels traités et les eaux pluviales rejetés à l’émissaire rejoignent la Rémarde, milieu récepteur de l’INBS via le ru du Grand Rué. Les rejets d’effluents liquides industriels vers le ru du Grand Rué sont autorisés jusqu’à un débit maximum de 0,1 m3/s. Toute modification des ouvrages susceptible d’augmenter le débit instantané maximum de déversement doit faire l’objet d’une nouvelle autorisation du DSND.

L’exploitant peut être invité par le DSND, sur demande du préfet de l’Essonne, à modifier les débits et les durées de rejet en fonction du débit du cours d’eau en période d’étiage naturel, de crue ou de chômage et par mesure de salubrité publique, conformément aux dispositions du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux du bassin Seine Normandie.

e) Entretien du ru du Grand Rué :

L’exploitant est tenu à un entretien régulier du ru du Grand Rué. Cet entretien a pour objet de maintenir le cours d’eau dans son profil d’équilibre, de permettre l’écoulement naturel des eaux notamment par enlèvement des embâcles, débris et atterrissements, flottants ou non, par élagage ou recépage de la végétation des rives.

L’exploitant supporte les frais d’entretien, de curage ou d’aménagement du cours d’eau précité résultant de toutes les modifications de ses installations.

En outre, toutes les fois que la nécessité en est reconnue, et qu’il en est requis par le DSND, sur demande du préfet de l’Essonne, l’exploitant est tenu d’effectuer le curage en aval du point de rejet et sur la longueur qui lui est prescrite.

L’exploitant tient un enregistrement des éléments de suivi des rejets. Il consigne :

Les incidents ayant conduit à une pollution accidentelle du ru du Grand Rué ;

Les travaux d’entretien et de curage du ru.

Cet enregistrement est tenu à la disposition du DSND, du préfet de l’Essonne et du DRIEE Ile-de-France.

Les données qu’il contient sont conservées au minimum trois ans.

f) Contrôle au niveau du point de rejet :

Sont habilités à effectuer les contrôles prévus à l’article R. 211-12 du code de l’environnement les agents mentionnés à l’article L. 216-3 de ce même code et agissant dans le cadre de leurs attributions. Ces agents peuvent, à cette fin, avoir notamment accès aux installations de déversement qu’ils sont chargés de contrôler.

L’accès aux points de mesure ou de prélèvements sur l’ouvrage d’évacuation doit être aménagé, notamment, pour permettre l’amenée du matériel de mesure.

Les résultats de ces contrôles sont communiqués au DSND, au préfet de l’Essonne et au DRIEE Ile-de-France.

Article 17

Contrôle et surveillance des rejets d’effluents liquides

I. L’exploitant procède aux contrôles et analyses afin de garantir le respect des valeurs limites fixées à l’article 16 de la présente annexe.

II. Préalablement à la mise en vidange d’un bassin d’analyses d’effluents industriels (BAEI), des échantillons représentatifs de l’eau contenue dans le bassin sont systématiquement prélevés. Ces échantillons sont utilisés soit dans le cadre d’un contrôle préalable au rejet soit dans le cadre d’un contrôle différé.

Les prélèvements sont réalisés au niveau des BAEI, de façon à obtenir l’homogénéité du prélèvement.

III. Dans le cadre des contrôles préalables, l’exploitant ne peut rejeter d’effluents industriels provenant de l’INBS sans avoir eu connaissance des résultats d’analyses suivantes :

POINT DE PRÉLÈVEMENT

ANALYSES RÉALISÉES

Chaque BAEI (avant rejet)

Activité alpha globale

Activité bêta globale (hors tritium)

Tritium

Zinc

Lorsque les activités volumiques (cas des paramètres radiologiques) ou la concentration du zinc dépasse les valeurs mentionnées au II (c) de l’article 16 de la présente annexe, les effluents industriels sont considérés comme des effluents radioactifs ou chimiques. Ces effluents sont traités et/ou évacués par camion-citerne vers les centres de traitement appropriés.

IV. Dans le cadre de contrôles différés, des analyses complémentaires sont réalisées mensuellement sur une aliquote représentative de la campagne de rejets de la période considérée :

POINT DE PRÉLÈVEMENT

ANALYSES RÉALISÉES

BAEI

Potassium 40 (1)

Fer

Zinc

AOX

Chlorures

DCO

DBO5

COT

Phosphore total

Hydrogénocarbonates

Nitrites

(1) La mesure de l’activité bêta imputable au potassium 40 est déduite de la mesure de la concentration pondérale du potassium.

Par ailleurs, le pH, la conductivité et la température sont mesurés en continu à l’émissaire de rejets des effluents liquides du site (ouvrage de sortie générale des eaux de l’INBS).

L’exploitant vérifie mensuellement à partir d’aliquotes en aval de tout rejet de l’INBS, la cohérence entre les résultats de mesures à l’émissaire et les résultats attendus.

V. Pour les rejets des eaux pluviales, le suivi d’hydrocarbures est effectué en continu au niveau de l’ouvrage de sortie générale des eaux de l’INBS.

Chapitre II : Surveillance de l’environnement autour du site

Article 18

Programme de surveillance

Le programme de surveillance de l’environnement concerne trois compartiments de l’environnement :
- atmosphérique ;
- aquatique (eaux souterraines et eaux de surface, incluant les sédiments) ;
- terrestre.

Il définit les natures, lieux, types de prélèvement, et périodicités de prélèvements et mesures. Il doit être validé par le DSND.

Les évolutions de ce programme sont mentionnées dans les bilans mensuels. Au vu de ces bilans, le DSND pourra être amené à demander une révision du programme de surveillance.

Article 19

Surveillance des compartiments atmosphérique et terrestre

La surveillance de radioactivité des compartiments atmosphérique et terrestre comporte au minimum les mesures suivantes :

COMPARTIMENTS de l’environnement

NATURE de la surveillance

ANALYSES

NOMBRE DE POINTS de prélèvements

LOCALISATION

Périodicité

Paramètres

Air au niveau du sol

Prélèvement continu de tritium dans l’air –Activité volumique dans l’air

Bimensuelle

Tritium

2

2 directions de vents prépondérantes

Radioactivité ambiante

Radioactivité ambiante (1)

Enregistrement continu

Débit d’équivalent de dose ambiant gamma H* (10)

4

4 directions de vents à 90 degrés dont 1 sous les vents dominants

Précipitations atmosphériques

Prélèvement continu des précipitations dans l’environnement du site

Bimensuelle

Tritium

2

2 directions de vents prépondérantes

Végétaux

Prélèvement de végétaux

Trimestrielle

Tritium (HTO)

2

2 directions de vents prépondérantes

Annuelle

Tritium total

2

2 directions de vents prépondérantes

Production agricole

Prélèvement sur les principales productions agricoles, notamment dans les zones situées sous les vents dominants

Annuelle (saisonnier)

Tritium (HTO)

Tritium total

1

Récolte sous les vents dominants (2)

Lait

Prélèvement de lait dans une ferme

Annuelle

Tritium

1

 

(1) En limite de site, la mesure en continu du débit d’équivalent de dose gamma ambiant peut être remplacée par une mesure du rayonnement gamma par dosimétrie passive à fréquence mensuelle.
(2) En fonction de la disponibilité de la matrice.

Article 20

Surveillance de la radioactivité des eaux de surface

La surveillance de radioactivité du compartiment aquatique (eaux de surface) comporte au minimum les mesures suivantes :

COMPARTIMENTS de l’environnement

NATURE de la surveillance

ANALYSES

NOMBRE DE POINTS de prélèvements

LOCALISATION

Périodicité

Paramètres

Eaux de surface

En amont de la confluence du ru du Grand Rué et de la Rémarde

 

Hebdomadaire

Activité Alphaglobale

Activité bêtaglobale (hors tritium)

Tritium

1

 

Rémarde

 

Mensuelle

Potassium 40 (1)

Eaux de surface

En aval de la confluence du ru du Grand Rué et de la Rémarde

Hebdomadaire

Activité Alphaglobale

Activité bêtaglobale (hors tritium)

Tritium

1

Zone de bon mélange

Mensuelle

Potassium 40 (1)

Sédiments

En amont de la confluence du ru du Grand Rué et de la Rémarde

Annuelle

Spectrométrie

gamma

Tritium (HTO)

Tritium total

1

Rémarde

Sédiments

En aval de la confluence du ru du Grand Rué et de la Rémarde

 

Annuelle

Spectrométrie

gamma

Tritium (HTO)

Tritium total

1

Zone de bon mélange

Flore aquatique

En amont de la confluence du ru du Grand Rué et de la Rémarde

Annuelle

Spectrométrie

gamma

Tritium (HTO)

Tritium total

1

Rémarde

Flore aquatique

En aval de la confluence du ru du Grand Rué et de la Rémarde

 

Annuelle

Spectrométrie

gamma

Tritium (HTO)

Tritium total

1

Zone de bon mélange

Faune aquatique

En aval de la confluence du ru du Grand Rué et de la Rémarde

 

Annuelle

Spectrométrie

gamma

Tritium (HTO)

Tritium total

1

Rémarde

(1) L’activité bêta imputable au potassium 40 est déduite de la mesure de la concentration pondérale du potassium.

Article 21

Surveillance physico-chimique des eaux de surface

La surveillance physico-chimique du compartiment aquatique (eaux de surface) comporte au minimum les mesures suivantes :

COMPARTIMENTS de l’environnement

NATURE de la surveillance

ANALYSES

NOMBRE DE POINTS de prélèvements

LOCALISATION

Périodicité

Paramètres

Eaux de surface

Eaux réceptrices de la Rémarde

Semestrielle

DCO

DBO5

COT

Phosphore total

AOX

Chlorures

Hydrogénocarbonates

Nitrites

Zinc

Fer

1

Zone de bon mélange

Annuelle

Conductivité

MES

Azote total

Nitrates

Ammonium

Cyanures

Sodium

Calcium

Cuivre

Étain

Mercure

Cadmium

Nickel

Plomb

Bore

Titane

Chrome

Baryum

Uranium

Béryllium

Aluminium

Tantale

Manganèse

Sédiments

Prélèvements de sédiments, dans le milieu aquatique

Annuelle

Fer

Zinc

1

Zone de bon mélange

Faune aquatique

Prélèvements de la faune aquatique dans le milieu aquatique

Annuelle

Fer

Zinc

1

Zone de bon mélange

Flore aquatique

Prélèvements de la flore aquatique dans le milieu aquatique

Annuelle

Fer

Zinc

1

Zone de bon mélange

Article 22

Surveillance des eaux souterraines

La surveillance radiologique du compartiment aquatique (eaux souterraines) comporte au minimum les mesures suivantes :

COMPARTIMENTS de l’environnement

NATURE de la surveillance

PÉRIODICITÉ

PARAMÈTRES

NOMBRE DE POINTS de prélèvements

LOCALISATION

Eaux souterraines

Eaux souterraines

2 fois par an

Tritium

3

1 point en amont  hydrogéologique du site et 2 points en aval hydrogéologique du site

Article 23

Implantation des points de prélèvements

La localisation des différents points de prélèvements et de mesures mentionnée à la présente annexe est précisée sur des cartes déposées auprès du DSND et des autorités administratives concernées.

Annexe II : Information des autorités administratives et du public

Chapitre I : Information des autorités administratives

Article 1er

Résultats des contrôles et surveillances

Le rapport mensuel des actions de contrôle et de surveillance visées aux II (b), III et IV de l’article 2 de l’annexe I du présent arrêté, ainsi que les circonstances exceptionnelles telles que citées à l’article 1er de l’annexe I du présent arrêté, signé par l’exploitant est transmis au DSND, avec copie à l’ASN, au plus tard huit semaines après la fin dudit mois.

Le contenu et la transmission des résultats sont effectués sous un format proposée par l’exploitant et validée par le DSND.

Article 2

Anomalies de fonctionnement, incidents et accidents

Tout incident ou anomalie de fonctionnement des installations de l’INBS susceptible de concerner directement ou indirectement les dispositions du présent arrêté fait l’objet d’une information au DSND conformément aux dispositions portant sur la déclaration des incidents relatifs à la sûreté et la radioprotection des installations.

Sans préjudice des mesures que peut prescrire le DSND, l’exploitant prend toutes les dispositions nécessaires pour mettre fin à la cause de l’incident ou de l’anomalie portant atteinte à l’environnement, pour évaluer ses conséquences et y remédier ainsi que pour éviter son renouvellement.

Cette information est transmise également, après accord du DSND, au préfet, à l’ASN, à la DRIEE et/ou au service chargé de la police de l’eau, selon leur domaine de compétences respectif.

L’événement doit être signalé dans le rapport mentionné à l’article 3 de la présente annexe.

Chapitre II : Information du public

Article 3

Rapport public annuel

Chaque année, l’exploitant établit un rapport, destiné à être rendu public, permettant de caractériser le fonctionnement de l’INBS. Ce rapport explicite l’ensemble des contrôles et de la surveillance prévus au présent arrêté, selon les modalités suivantes :
- le rappel des dispositions de l’arrêté d’autorisation (volume maximal de prélèvement autorisé, limites de rejets d’effluents gazeux et liquides, contrôle et surveillance des effluents gazeux et liquides, programme de surveillance de l’environnement) ;
- la quantité d’eau prélevée annuellement ;
- les quantités ou activités annuelles des effluents rejetés dans l’environnement et leur répartition mensuelle ainsi que leur mise en perspective pluriannuelle ;
- le bilan des résultats des mesures réalisées dans le cadre de la surveillance de l’environnement ainsi que leur mise en perspective pluriannuelle ;
- l’estimation, de façon aussi réaliste que possible, des doses reçues par la population du fait de l’activité exercée au cours de l’année écoulée. Cette estimation s’applique aux groupes de référence de la population, concernés par le site, dont les caractéristiques sont rappelées dans le rapport ;
- l’estimation de l’impact des rejets chimiques. Cette estimation s’applique au groupe de référence de la population concerné par le site, le plus exposé, du fait de l’activité exercée au cours de l’année écoulée, dont les caractéristiques sont rappelées dans le rapport ;
- la description des incidents ou anomalies de fonctionnement ayant fait l’objet d’une information en application de l’article 2 de la présente annexe ainsi que des mesures correctives prises par l’exploitant ;
- la présentation des efforts réalisés par l’exploitant en faveur de la protection de l’environnement.

Le rapport annuel est adressé au DSND, à l’ASN, à l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, au préfet de l’Essonne, à la DRIEE ainsi qu’aux membres de la commission d’information prévue à l’article R. 1333-38 du code de la défense, au plus tard le 30 juin de l’année qui suit l’année décrite dans ce rapport.

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Type
Arrêté
État
en vigueur
Date de signature
Date de publication