(JO n° 301 du 28 décembre 2013)


NOR : AGRG1326982A

Texte abrogé par l'article 19 de l'arrêté du 15 septembre 2014 (JO n° 217 du 19 septembre 2014)

Vus

La ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie et le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt,

Vu la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable ;

Vu le code de l’environnement ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 253-1 et L. 253-8 ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code des transports ;

Vu l’arrêté du 28 novembre 2003 relatif aux conditions d’utilisation des insecticides et acaricides à usage agricole en vue de protéger les abeilles et autres insectes pollinisateurs ;

Vu l’arrêté du 12 septembre 2006 relatif à la mise sur le marché et à l’utilisation des produits visés à l’article L. 253-1 du code rural ;

Vu l’arrêté du 27 juin 2011 relatif à l’interdiction d’utilisation de certains produits phytopharmaceutiques mentionnés à l’article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime fréquentés par le grand public ou des groupes de personnes vulnérables ;

Vu l’avis du Conseil national d’orientation de la politique santaire animale et végétale du 21 février 2013,

Arrêtent :

Section 1 : Dispositions générales

Article 1er de l’arrêté du 23 décembre 2013

A titre de transition vers des pratiques culturales ne faisant plus appel à l’épandage aérien de produits phytosanitaires, le présent arrêté définit les conditions dans lesquelles, hors cas d’urgence, peuvent être accordées des dérogations provisoires à l’interdiction de procéder à ces épandages, dès lors qu’il n’existe pas de solution alternative et, notamment, que les actions de lutte intégrée ne permettent pas d’exclure totalement le recours à cette pratique.

Article 2 de l’arrêté du 23 décembre 2013

Au sens du présent arrêté, on entend par épandage aérien toute application de produits mentionnés à l’article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime à des fins de protection des végétaux au moyen d’aéronefs, tels que définis à l’article L. 6100-1 du code des transports.

Le donneur d’ordre est celui pour le compte duquel est effectué l’épandage aérien, l’opérateur celui qui est responsable de sa réalisation.

Le demandeur est la personne physique ou morale représentant au niveau du département les bénéficiaires d’un épandage aérien pour une culture donnée, qui dépose la demande de dérogation mentionnée aux articles 14 et 18.

Article 3 de l’arrêté du 23 décembre 2013

Une dérogation pour l’épandage de produits mentionnés à l’article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime par voie aérienne ne peut être délivrée que lorsqu’un organisme nuisible menaçant les végétaux ne peut être maîtrisé par d’autres moyens de lutte, ou si cette technique présente des avantages manifestes, dûment justifiés, pour la santé, l’environnement ou la sécurité et la protection des opérateurs du fait de l’impossibilité du passage de matériels terrestres en raison :
- de la hauteur des végétaux ;
- d’une pente ou dévers des parcelles trop importants ; ou
- d’une portance des sols trop faible.

Article 4 de l’arrêté du 23 décembre 2013

Les dérogations accordées sont publiées le jour de leur signature sur le site internet de la préfecture du département qu’elles concernent avant la réalisation des opérations de traitement. Elles indiquent les zones concernées, à l’échelle de la commune, les cultures, les types et quantités de produits phytopharmaceutiques utilisés (fongicides, insecticides, désherbants), les périodes et le nombre envisagés de traitements.

Article 5 de l’arrêté du 23 décembre 2013

Tout chantier d’épandage aérien prévu en application de l’article 3 fait l’objet d’une déclaration préalable au préfet de département par le donneur d’ordre. Copie en est simultanément transmise à la direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (service régional de l’alimentation) ou à la direction de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (service chargé de la protection des végétaux) dans les départements d’outre-mer. La déclaration préalable peut être transmise par voie électronique.

Elle comprend :
- le formulaire CERFA prévu à cet effet, dûment rempli ;
- la référence de l’arrêté préfectoral de dérogation ;
- un plan au 1/25 000 précisant la localisation précise des parcelles concernées, des points de ravitaillement de l’aéronef, des lieux accueillant du public tels que définis par l’arrêté du 27 juin 2011 susvisé, des périmètres de protection rapprochée des captages d’alimentation en eau potable, des usines d’eau potable et des réservoirs d’eau ainsi que des zones classées Natura 2000.

Le donneur d’ordre tient à la disposition des agents des services mentionnés au premier alinéa la liste des détenteurs des végétaux concernés par chaque chantier d’épandage aérien ainsi que les coordonnées cadastrales des parcelles faisant l’objet de cette déclaration.

Article 6 de l’arrêté du 23 décembre 2013

Dans les cinq jours qui suivent le traitement, le donneur d’ordre de l’épandage aérien fait parvenir au préfet de département ainsi qu’à la direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (service régional de l’alimentation) ou à la direction de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (service chargé de la protection des végétaux) le formulaire CERFA prévu à cet effet dûment rempli. Cette transmission peut être effectuée par voie électronique.

Article 7 de l’arrêté du 23 décembre 2013

Ne peuvent être utilisés pour un épandage par voie aérienne que les produits phytopharmaceutiques ayant fait l’objet d’une évaluation spécifique des risques et dont l’autorisation de mise sur le marché le prévoit, conformément à l’article R. 253-46 du code rural et de la pêche maritime.

Article 8 de l’arrêté du 23 décembre 2013

Sans préjudice des obligations fixées par l’article 2 de l’arrêté du 12 septembre 2006 susvisé, lors des épandages aériens, l’opérateur respecte une distance minimale de sécurité de 50 mètres vis-à-vis des lieux suivants :
a) Habitations, jardins et lieux accueillant du public ou des groupes de personnes vulnérables listés à l’annexe de l’arrêté du 27 juin 2011 susvisé ;
b) Bâtiments et parcs où des animaux sont présents ;
c) Parcs d’élevage de gibier, parcs nationaux régis par les articles L. 331-1 à L. 331-25 du code de l’environnement, espaces classés réserves naturelles, en application des articles L. 332-1 à L. 332-27 du code de l’environnement.

L’opérateur prend toutes les mesures nécessaires pour se conformer à l’article 2 de l’arrêté du 12 septembre 2006 susvisé, notamment pour s’assurer que les produits phytopharmaceutiques appliqués ne sont pas entraînés en dehors de la zone traitée.

Article 9 de l’arrêté du 23 décembre 2013

Sans préjudice des dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 12 septembre 2006 susvisé, des prescriptions instaurées dans les périmètres de protection des captages d’eau destinée à la consommation humaine et des décisions d’autorisation de mise sur le marché des produits spécifiant une zone non traitée de largeur supérieure, lors des épandages aériens, l’opérateur respecte une distance minimale de sécurité de 50 mètres vis-à-vis des lieux suivants :
a) Points d’eau consommable par l’homme et les animaux, périmètres de protection immédiate des captages délimités, en application de l’article L. 1321-2 du code de la santé publique, usines d’eau potable et réservoirs ;
b) Bassins de pisciculture, conchyliculture, aquaculture et marais salants ;
c) Littoral des communes mentionnées à l’article L. 321-2 du code de l’environnement, cours d’eau, canaux de navigation, d’irrigation et de drainage, lacs et étangs d’eau douce ou saumâtre.

Les dérogations prévues à l’article 13 de l’arrêté du 12 septembre 2006 susvisé s’appliquent dans le cadre de l’épandage aérien.

Article 10 de l’arrêté du 23 décembre 2013

Les aéronefs disposent d’équipements de pulvérisation permettant d’éviter la dérive aérienne des produits épandus.

Article 11 de l’arrêté du 23 décembre 2013

L’opérateur ainsi que le pilote qui effectue la pulvérisation aérienne et les personnes au sol qui manipulent les produits phytopharmaceutiques sont titulaires du certificat mentionné à l’article L. 254-3 du code rural et de la pêche maritime ou, le cas échéant, répondent aux conditions fixées par les articles L. 204-1 et R. 204-1 de ce même code. L’opérateur dispose des fiches de données de sécurité des produits phytopharmaceutiques à pulvériser.

Article 12 de l’arrêté du 23 décembre 2013

Le donneur d’ordre porte à la connaissance du public la réalisation d’un épandage aérien au plus tard 72 heures avant le traitement, notamment :
- il informe les maires des communes concernées par l’épandage aérien du contenu de la déclaration préalable et demande l’affichage en mairie de ces informations ;
- il réalise un balisage des voies d’accès au chantier, au niveau des parcelles et à 50 mètres de distance, notamment par voie d’affichage ;
- il informe les représentants des apiculteurs dont l’exploitation se situe à proximité de la zone à traiter. Les conditions d’information de ces représentants sont définies au niveau départemental.

Section 2 : Modalités de dérogation

Article 13 de l’arrêté du 23 décembre 2013

Les articles 15, 16 et 18 ne s’appliquent pas lorsque le recours à l’épandage aérien est autorisé par un arrêté ministériel ou préfectoral pris au titre de l’article L. 251-8 du code rural et de la pêche maritime.

Sous-section 1 : Dispositions relatives aux dérogations temporaires

Article 14 de l’arrêté du 23 décembre 2013

Les dérogations temporaires à l’interdiction de l’épandage aérien sont accordées par le préfet de département pour les cultures et dans les conditions particulières listées en annexe I, conformément aux articles 3 et 13 à 17 du présent arrêté.

Article 15 de l’arrêté du 23 décembre 2013

Lorsque la dérogation temporaire porte sur les cultures et les organismes nuisibles visés à l’annexe I, elle peut être accordée pour la durée maximale fixée en annexe II.

Article 16 de l’arrêté du 23 décembre 2013

I. La demande de dérogation temporaire doit parvenir au plus tard au préfet de département à la date prévue à l’annexe III. Elle comprend les pièces suivantes :
a) Une description de la culture visée ;
b) Une description du ou des organismes nuisibles visés ;
c) Un bilan de la situation sanitaire de la culture vis-à-vis du ou des organismes nuisibles visés pour l’année culturale précédant la demande, la description de la situation prévisionnelle pour l’année de la demande et la description du dispositif mis en place pour raisonner la protection de la culture ;
d) Le programme prévisionnel d’application indiquant notamment la ou les périodes de réalisation des épandages par voie aérienne, le nombre de traitements, les produits phytopharmaceutiques et les quantités envisagés ;
e) La localisation précise des parcelles où sont envisagés les épandages aériens ;
f) Conformément à l’article 3, la description précise les contraintes qui justifient le recours à l’épandage aérien et des avantages manifestes pour la santé, l’environnement ou la sécurité et la protection des opérateurs, accompagnée de toute cartographie ou document utile ;
g) Le cas échéant, une demande dûment justifiée de réduction du délai d’envoi de la déclaration préalable prévu à l’article 17 du présent arrêté, qui ne peut en aucun cas être inférieur au délai minimum d’information du public visé à l’article 12 ;
h) Un plan d’action et, le cas échéant, dans le cas d’un même demandeur pour une même culture, un bilan annuel des actions engagées par le demandeur visant à substituer à l’épandage aérien des techniques alternatives de lutte dans un délai donné.

Les pièces transmises lors de la demande permettent au service instructeur de déterminer la nécessité des opérations de traitement envisagées au regard des critères mentionnés à l’article 3 du présent arrêté.

Le dossier de demande de dérogation temporaire peut être transmis par voie électronique.

Le cas échéant, l’évaluation de l’incidence des épandages aériens envisagés sur des parcelles situées en zone Natura 2000 est jointe à la demande de dérogation, en application de l’article L. 414-4 du code de l’environnement.

II. Le préfet de département transmet le projet d’arrêté préfectoral, pour information, à la commission départementale compétente en matière d’environnement, de risques sanitaires et technologiques.

III. Le préfet notifie au demandeur l’arrêté accordant la dérogation sollicitée.

Cet arrêté est porté à la connaissance du public par affichage dans les mairies des communes concernées et publication au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le département ; il est mentionné dans un journal diffusé dans le département.

IV. Un registre des demandes déposées et des dérogations accordées, comprenant les informations pertinentes telles que l’aire couverte par la pulvérisation, la date et la durée prévues de la pulvérisation et le type de pesticide est conservé en préfecture et tenu à la disposition du public pendant deux ans.

Article 17 de l’arrêté du 23 décembre 2013

La déclaration préalable prévue à l’article 5 doit parvenir aux services concernés au plus tard le cinquième jour ouvré précédant la date prévue du traitement aérien.

Sous-section 2 : Dispositions relatives aux dérogations d’urgence

Article 18 de l’arrêté du 23 décembre 2013

En cas d’urgence dûment justifiée, à caractère imprévisible ou exceptionnel, notamment climatique, ou lorsqu’un organisme nuisible ne peut être maîtrisé par d’autres moyens que l’épandage par voie aérienne, des dérogations d’urgence peuvent être octroyées, sous réserve que les conditions mentionnées à l’article 3 soient remplies.

Dans ce cas, le donneur d’ordre dépose auprès du préfet de département une demande de dérogation comprenant les pièces listées à l’article 19 et la déclaration préalable de traitement mentionnée à l’article 5. La dérogation ne peut alors être accordée que pour l’objet de la demande et la durée prévue des opérations d’épandage.

Article 19 de l’arrêté du 23 décembre 2013

Outre les éléments de la déclaration préalable mentionnée à l’article 5, la demande de dérogation d’urgence comprend :
- la description du danger menaçant les végétaux, les animaux ou la santé publique ;
- la description des contraintes qui justifient le recours urgent à l’épandage par voie aérienne (état végétatif et hauteur des végétaux à traiter, pente et dévers des zones, portance des sols, urgence) ;
- tout autre élément susceptible de justifier que ce danger ne puisse pas être maîtrisé par d’autres moyens que l’épandage aérien ;
- le cas échéant, la description des avantages manifestes pour la santé, l’environnement ou la sécurité et la protection des opérateurs par rapport à une application terrestre.

Sauf urgence dûment justifiée par le demandeur, cette demande de dérogation doit parvenir aux services concernés au plus tard dix jours ouvrés avant la date prévue du traitement aérien. Le dossier de demande de dérogation d’urgence peut être transmis par voie électronique.

Article 20 de l’arrêté du 23 décembre 2013

L’arrêté du 31 mai 2011 relatif aux conditions d’épandage des produits mentionnés à l’article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime par voie aérienne est abrogé.

Article 21 de l’arrêté du 23 décembre 2013

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 23 décembre 2013.

Le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt,
STÉPHANE LE FOLL

La ministre des affaires sociales et de la santé,
MARISOL TOURAINE

Le ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie,
PHILIPPE MARTIN

Annexe I : Liste des cultures et organismes nuisibles pouvant faire l’objet de dérogations temporaires

Des dérogations temporaires peuvent être accordées pour les cultures et les organismes nuisibles suivants :

a) Vigne : lutte contre les maladies cryptogamiques (mildiou Plasmopara viticola, oïdium Erysiphe necator, black-rot Guignardia bidwellii), contre les tordeuses de la grappe (Cochylis Eupoecilia ambiguella, Eudémis Lobesia botrana, Eulia Argyrotaenia ljungiana) et contre la cicadelle vectrice de la flavescence dorée (Scaphoïdeus titanus) ;

b) Maïs :

1° Maïs doux (Zea mays saccharata) : lutte contre les foreurs de l’épi (pyrale Ostrinia nubilalis, sésamie Sesamia nonagrioïdes, Héliothis Helicoverpa armigera), contre la chrysomèle (Diabrotica virgifera), contre l’helminthosporiose (Helminthosporium turcicum) ;

2° Maïs « pop corn » (Zea mays everta) : lutte contre les foreurs de l’épi (pyrale Ostrinia nubilalis, sésamie Sesamia nonagrioïdes, Héliothis Helicoverpa armigera), contre la chrysomèle (Diabrotica virgifera) ;

c) Riz :

1° Guyane : lutte contre la pyrale (Chilo suppressalis), les noctuelles défoliatrices du riz (Spodoptera frugiperda, Mocis latipes), les insectes foreurs des tiges (Diatraea saccharalis, Rupella albinela), la pyriculariose (Pyricularia grisea), désherbage ;

2° Métropole : lutte contre la pyrale (Chilo suppressalis), désherbage ;

d) Bananier : lutte contre les cercosporioses jaune et noire (Mycosphaerella musicola et Mycosphaerella fijiensis).

Annexe II : Durées maximales des derogations temporaires

Les dérogations temporaires sont accordées pour une durée maximale de :
- 5 mois pour le riz ;
- 3 mois pour le maïs ;
- 4 mois pour la vigne ;
- 12 mois pour le bananier.

Annexe III : Dates limites d’envoi de la demande de dérogation temporaire

Les dossiers de demande de dérogation mentionnés à l’article 15 doivent être envoyés au plus tard le :
- 30 avril de l’année en cours pour le maïs ;
- 31 mars de l’année en cours pour le riz et la vigne.

Pour le bananier, les demandes peuvent être déposées à tout moment dans l’année.

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