(JO n° 304 du 31 décembre 2021)
NOR : TREP2129194A
Publics concernés : les autorités ou organismes gestionnaires des infrastructures routières, autoroutières de plus de 3 millions de véhicules par an, les agglomérations de plus de 100 000 habitants citées dans l'arrêté du 14 avril 2017, ainsi que les autorités arrêtant des cartes de bruit et des plans de prévention du bruit dans l'environnement si elles sont distinctes des gestionnaires cités.
Objet : le présent arrêté introduit les coefficients routiers nécessaires aux calculs du bruit de roulement et du bruit de propulsion routiers lors de l'élaboration des cartes de bruit stratégiques, selon la méthode d'évaluation commune des indicateurs de bruit de la directive 2002/49/CE introduite à son annexe II.
Il introduit également des corrections mineures au tableau relatif aux coefficients pour le revêtement routier, en annexe de l'arrêté du 4 avril 2006 relatif à l'établissement des cartes de bruit stratégiques et des plans de prévention du bruit dans l'environnement.
Pour le bruit du trafic routier et ferroviaire ainsi que pour le bruit des aéroports et des installations industrielles, l'arrêté renvoie à la méthode décrite à l'annexe II de la directive 2002/49/CE pour ce qui est de l'estimation du nombre de personnes vivant dans les bâtiments d'habitation et du nombre d'établissements d'enseignement et de santé décrite à l'article R. 572-5 du code de l'environnement.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : l'arrêté indique les valeurs des coefficients pour le bruit de roulement et pour le bruit de propulsion des sources de bruit routières à prendre en compte lors du calcul des émissions de bruit dues au trafic routier. Les infrastructures à prendre en compte sont les voies routières supportant un trafic annuel supérieur à 3 millions de véhicules par an, ainsi que toutes les voies routières comprises au sein des agglomérations citées dans l'arrêté du 14 avril 2017 établissant la liste des agglomérations de plus de 100 000 habitants pour l'application de l'article L. 572-2 du code de l'environnement.
L'arrêté renvoie également à la méthode décrit au point 2.8 de l'annexe II de la directive 2002/49/CE, pour ce qui est de l'estimation du nombre de personnes vivant dans les bâtiments d'habitation et du nombre d'établissement d'enseignement et de santé décrite à l'article R. 572-5 du code de l'environnement. Les infrastructures à prendre en compte sont les voies routières supportant un trafic annuel supérieur à 3 millions de véhicules par an, les voies ferroviaires supportant un trafic annuel supérieur à 30 000 trains par an, les infrastructures de transports et installations industrielles comprises dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants ainsi que les grands aéroports de plus de 50 000 mouvements par an.
Références : l'arrêté et le texte qu'il modifie peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Vus
La ministre de la transition écologique et le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports,
Vu la directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 relative à l'évaluation et la gestion du bruit dans l'environnement ;
Vu la directive déléguée (UE) 2021/1226 de la Commission du 21 décembre 2020 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès scientifique et technique, l'annexe II de la directive 2002/49/CE du Parlement et du Conseil en ce qui concerne les méthodes communes d'évaluation du bruit ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 572-1 à L. 572-11 ainsi que R. 572-1 à R. 572-11 ;
Vu l'arrêté du 4 avril 2006 relatif à l'établissement des cartes de bruit et des plans de prévention du bruit dans l'environnement ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes du 4 novembre 2021,
Arrêtent :
Article 1er de l'arrêté du 23 décembre 2021
1° Après le troisième alinéa du III de l'article 2 de l'arrêté du 4 avril 2006, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les coefficients pour le calcul du bruit de roulement et du bruit de propulsion, pour les sources de bruit routières, sont donnés dans le tableau en annexe I du présent arrêté. Ils sont à utiliser à la place du tableau F-1 de l'appendice F de l'annexe II de la directive 2002/49/ CE du 25 juin 2002 susvisée. Ces coefficients servent à calculer le bruit routier conformément à la méthode décrite en 2.2. « Bruit du trafic routier » de l'annexe II de la directive 2002/49/ CE du 25 juin 2002 susvisée. ».
2° Au deuxième alinéa du III de l'article 2, après le mot « annexe » est inséré le mot « III ».
3° Au troisième alinéa du III de l'article 2, après le mot « annexe » est inséré le mot « III ».
4° Au dernier alinéa du III de l'article 2, après le mot « annexe II » sont insérés les mots « de la directive 2002/49/ CE du 25 juin 2002 susvisée ».
5° Au dernier alinéa du III de l'article 2, après les mots « figurant en annexe » est inséré le mot « II ».
Article 2 de l'arrêté du 23 décembre 2021
Le I de l'article 5 de l'arrêté du 4 avril 2006 est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. Pour le bruit dû aux trafics routier, ferroviaire, pour le bruit des aéroports ainsi que pour le bruit dû aux installations industrielles visées au L. 512-1, l'estimation exigée au I (2°) de l'article R. 572-5 du code de l'environnement est effectuée selon la méthode décrite au point 2.8 « Exposition au bruit » de l'annexe II de la directive 2002/49/ CE du 25 juin 2002 susvisée. »
Article 3 de l'arrêté du 23 décembre 2021
A l'annexe I de l'arrêté du 4 avril 2006 susvisé, les mots « α m (1 Hz) », « α m (2 Hz) », « α m (4 Hz) » et « α m (8 Hz) » sont remplacés par respectivement par les mots « α m (1 kHz) », « α m (2 kHz) », « α m (4 kHz) » et « α m (8 kHz) ».
Article 4 de l'arrêté du 23 décembre 2021
L'annexe I du présent arrêté est annexée à l'arrêté du 4 avril 2006 susvisé. Les annexes intitulées « annexe I » et « annexe II » de l'arrêté du 4 avril 2006 deviennent respectivement « annexe II » et « annexe III ».
Article 5 de l'arrêté du 23 décembre 2021
Le directeur général de la prévention des risques, le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer et le directeur général de l'aviation civile sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 23 décembre 2021.
La ministre de la transition écologique,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
C. Bourillet
Le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports,
Pour le ministre et par délégation :
L'adjointe au directeur général des infrastructures, des transports et de la mer,
A.-F. Coron
Le directeur général de l'aviation civile,
D. Caze
Annexe I
« COEFFICIENTS AR, I, M ET BR, I, M POUR LE BRUIT DE ROULEMENT ET AP, I, M ET BP, I, M POUR LE BRUIT DE PROPULSION »
Catégorie |
Coefficient |
63 |
125 |
250 |
500 |
1 000 |
2 000 |
4 000 |
8 000 |
---|
1 |
AR |
79,7 |
85,7 |
84,5 |
90,2 |
97,3 |
93,9 |
84,1 |
74,3 |
BR |
30 |
41,5 |
38,9 |
25,7 |
32,5 |
37,2 |
39 |
40 |
AP |
94,5 |
89,2 |
88 |
85,9 |
84,2 |
86,9 |
83,3 |
76,1 |
BP |
- 1,3 |
7,2 |
7,7 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
2 |
AR |
84 |
88,7 |
91,5 |
96,7 |
97,4 |
90,9 |
83,8 |
80,5 |
BR |
30 |
35,8 |
32,6 |
23,8 |
30,1 |
36,2 |
38,3 |
40,1 |
AP |
101 |
96,5 |
98,8 |
96,8 |
98,6 |
95,2 |
88,8 |
82,7 |
BP |
- 1,9 |
4,7 |
6,4 |
6,5 |
6,5 |
6,5 |
6,5 |
6,5 |
3 |
AR |
87 |
91,7 |
94,1 |
100,7 |
100,8 |
94,3 |
87,1 |
82,5 |
BR |
30 |
33,5 |
31,3 |
25,4 |
31,8 |
37,1 |
38,6 |
40,6 |
AP |
104,4 |
100,6 |
101,7 |
101 |
100,1 |
95,9 |
91,3 |
85,3 |
BP |
0 |
3 |
4,6 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
4a |
AR |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
BR |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
AP |
88 |
87,5 |
89,5 |
93,7 |
96,6 |
98,8 |
93,9 |
88,7 |
BP |
4,2 |
7,4 |
9,8 |
11,6 |
15,7 |
18,9 |
20,3 |
20,6 |
4b |
AR |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
BR |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
AP |
95 |
97,2 |
92,7 |
92,9 |
94,7 |
93,2 |
90,1 |
86,5 |
BP |
3,2 |
5,9 |
11,9 |
11,6 |
11,5 |
12,6 |
11,1 |
12 |
5 |
AR |
|
|
|
|
|
|
|
|
BR |
|
|
|
|
|
|
|
|
AP |
|
|
|
|
|
|
|
|
BP |
|
|
|
|
|
|
|
|