(JO n° 62 du 13 mars 2012)


Texte abrogé par l'article 1er de l'arrêté du 1er juin 2016 (JO n°130 du 5 juin 2016)

NOR : DEVP1200916A

Publics concernés : organismes accrédités procédant aux mesures de la qualité de l'air intérieur et à l'évaluation des moyens d'aération du bâtiment.

Objet : définition des conditions d'accréditation des organismes procédant aux mesures de la qualité de l'air intérieur et à l'évaluation des moyens d'aération du bâtiment mentionnés à l'article R. 221-31 du code de l'environnement.

Entrée en vigueur : le 1er juillet 2012.

Notice : l'arrêté définit les conditions d'accréditation des organismes procédant respectivement aux mesures de la qualité de l'air intérieur et à l'évaluation des moyens d'aération du bâtiment mentionnés à l'article R. 221-31 du code de l'environnement. Les organismes accrédités pour la spécialité analyse participent aux sessions de comparaisons entre laboratoires accrédités.

Références : le présent arrêté est pris pour l'application de l'article R. 221-31 du code de l'environnement, introduit par le décret n° 2011-1728 du 2 décembre 2011 relatif à la surveillance de la qualité de l'air intérieur dans certains établissements recevant du public. Le texte du présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

Le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et le ministre du travail, de l'emploi et de la santé,

Vu la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles R. 221-30 et suivants ;

Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, et notamment son article 137 ;

Vu le décret n° 2008-1401 du 19 décembre 2008 relatif à l'accréditation et à l'évaluation de conformité ;

Vu le décret n° 2011-1728 du 2 décembre 2011 relatif à la surveillance de la qualité de l'air intérieur dans certains établissements recevant du public ;

Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) en date du 6 octobre 2011,

Arrêtent :

Titre I : Conditions d'accréditation des organismes chargés de réaliser la campagne de mesure de substances polluantes

Article 1er de l'arrêté du 24 février 2012

L'accréditation des organismes mentionnés à l'article R. 221-31 du code de l'environnement qui effectuent la campagne de mesure de polluants mentionnée à l'article R. 221-30 est délivrée par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un autre organisme membre de la Coopération européenne pour l'accréditation et ayant signé les accords de reconnaissance mutuelle multilatéraux.

Article 2 de l'arrêté du 24 février 2012

L'accréditation des organismes peut porter soit sur la prestation de prélèvement des substances polluantes de l'air intérieur, soit sur la prestation d'analyse des substances polluantes de l'air intérieur, soit sur ces deux prestations.

La prestation de prélèvement couvre l'établissement de la stratégie d'échantillonnage des substances polluantes, la réalisation des prélèvements ou mesures en continu ainsi que l'établissement des conclusions de conformité aux valeurs mentionnées au III de l'article R. 221-30.

L'organisme accrédité pour le prélèvement des substances polluantes de l'air intérieur ne peut confier les prélèvements pour analyse qu'à un organisme accrédité pour l'analyse des substances polluantes de l'air intérieur.

Article 3 de l'arrêté du 24 février 2012

Les organismes sont accrédités, pour le prélèvement ou l'analyse, sur la base de la norme NF EN ISO/CEI 17025, des textes pris en application du III de l'article R. 221-30 du code de l'environnement et d'un document d'exigences spécifiques publié par l'organisme d'accréditation mentionné à l'article 1er, qui comprend les exigences générales concernant la compétence des laboratoires d'étalonnage et d'essais.

Article 4 de l'arrêté du 24 février 2012

Les organismes accrédités pour l'analyse participent au minimum une fois par an, à leurs frais, aux sessions de comparaison entre laboratoires accrédités organisées par l'Institut national de l'environnement industriel et des risques (INERIS) ou par tout autre organisme organisateur de sessions de comparaison accrédité selon le référentiel d'évaluation de la conformité « exigences générales concernant les essais d'aptitude », lorsqu'elles sont organisées pour la substance ou la technique analytique concernée.

L'organisateur de comparaisons interlaboratoires interprète les résultats et adresse à l'organisme d'accréditation mentionné à l'article 1er du présent arrêté un bilan global annuel des comparaisons réalisées.

L'organisme d'accréditation tient compte des résultats obtenus par les organismes accrédités pour l'analyse à ces sessions de comparaison pour la délivrance, la suspension ou le retrait de l'accréditation.

Titre II : Conditions d'accréditation des organismes chargés de réaliser l'évaluation des moyens d'aération du bâtiment

Article 5 de l'arrêté du 24 février 2012

Les organismes d'inspection effectuant l'évaluation des moyens d'aération du bâtiment sont accrédités pour cette activité par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un autre organisme membre de la Coopération européenne pour l'accréditation et ayant signé les accords de reconnaissance mutuelle multilatéraux.

Article 6 de l'arrêté du 24 février 2012

Les organismes d'inspection réalisant l'activité d'évaluation des moyens d'aération sont accrédités sur la base d'un référentiel d'accréditation basé sur la norme NF EN ISO/CEI 17020 : « Critères généraux pour le fonctionnement de différents types d'organismes procédant à l'inspection » et des textes pris en application du III de l'article R. 221-30 du code de l'environnement.

Article 7 de l'arrêté du 24 février 2012

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à compter du 1er juillet 2012.

Article 8 de l'arrêté du 24 février 2012

Le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 24 février 2012.

Le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
L. Michel

Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages,
E. Crépon

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
J.-Y. Grall

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