(JO n° 130 du 5 juin 2016)


NOR : DEVP1415091A

Texte modifié par :

Arrêté du 27 décembre 2022 (JO n° 301 du 29 décembre 2022)

Publics concernés :
- les organismes accrédités procédant aux mesures de la qualité de l'air intérieur de certains établissements publics ou privés recevant du public ;
- les propriétaires ou les exploitants d'établissements d'accueil collectif d'enfants de moins de six ans, d'établissements d'accueil de loisirs et d'établissements d'enseignement ou de formation professionnelle du premier et du second degré, publics ou privés.

Objet : modalités de surveillance de la qualité de l'air intérieur dans certains établissements recevant du public.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le présent arrêté :
- définit les modalités d'élaboration du plan d'actions mentionné au I de l'article R. 221-30 du code de l'environnement, que les établissements peuvent mettre en place en alternative à la réalisation d'une campagne de mesures de polluants, ainsi que de l'évaluation préalable à son élaboration ;
- définit les exigences d'accréditation des organismes procédant aux mesures de qualité de l'air intérieur et supprime toute exigence d'accréditation pour les personnes réalisant l'évaluation des moyens d'aération ;
- définit les conditions dans lesquelles les personnes qui fréquentent l'établissement sont tenues informées des résultats de la surveillance de la qualité de l'air intérieur mentionnée à l'article R. 221-30 et les conditions de diffusion de ces résultats ;
- désigne l'organisme national auquel les organismes accrédités doivent transmettre les résultats des mesures réalisées dans le cadre de la surveillance de la qualité de l'air intérieur mentionnée à l'article R. 221-30 du code de l'environnement et les conditions de cette transmission.

Références : le présent arrêté est pris pour application des articles R. 221-30 et suivants du code de l'environnement, introduits par le décret n° 2011-1728 du 2 décembre 2011 relatif à la surveillance de la qualité de l'air intérieur dans certains établissements recevant du public. Le texte du présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, la ministre des affaires sociales et de la santé et la ministre du logement et de l'habitat durable,

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 221-8 et R. 221-30 et suivants du code de l'environnement ;

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article L. 111-23 ;

Vu le code de l'éducation, notamment son livre IV ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son livre VIII ;

Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture ;

Vu le décret n° 2008-1401 du 19 décembre 2008 relatif à l'accréditation et l'évaluation de conformité ;

Vu le décret n° 2011-1728 du 2 décembre 2011 relatif à la surveillance de la qualité de l'air intérieur dans certains établissements recevant du public ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes (CNEN) en date du 18 décembre 2014,

Arrêtent :

Article 1er de l'arrêté du 1er juin 2016

L'arrêté du 24 février 2012 relatif aux conditions d'accréditation des organismes procédant aux mesures de la qualité de l'air intérieur et à l'évaluation des moyens d'aération du bâtiment mentionné à l'article R. 221-31 du code de l'environnement est abrogé.

(Arrêté du 27 décembre 2022, article 1er 1°)

Chapitre I : « Modalités d'élaboration de l'autodiagnostic et du plan d'actions visant à améliorer la qualité de l'air intérieur, mentionnés au I de l'article R. 221-30 du code de l'environnement (Article 2) »

Article 2 de l'arrêté du 1er juin 2016

(Arrêté du 27 décembre 2022, article 1er 2°)

« I. Pour les établissements visés aux 1°, 2° et 3° du II de l'article R. 221-30 du code de l'environnement, l'autodiagnostic de la qualité de l'air intérieur est réalisé avec les catégories suivantes d'intervenants dans l'établissement :

« 1° L'équipe de gestion de l'établissement ;
« 2° Les services techniques chargés de la maintenance de l'établissement ;
« 3° Les responsables des activités des pièces considérées ;
« 4° Le personnel d'entretien des locaux.

« Des grilles indicatives d'autodiagnostic pour chaque catégorie d'intervenants figurent dans le guide visant à accompagner la mise en œuvre de la surveillance réglementaire de la qualité de l'air intérieur. Ce guide est publié sur le site internet du ministère chargé de l'environnement.

« II. A partir de cet autodiagnostic ainsi que des évaluations annuelles des moyens d'aération et des campagnes de mesures visées au I de l'article R. 221-30 du code de l'environnement, le propriétaire ou, le cas échéant, l'exploitant de l'établissement définit ou met à jour un plan d'actions visant à améliorer la qualité de l'air intérieur.

« Ce plan d'actions comprend au minimum, pour chaque action identifiée, les éléments suivants :

« 1° Titre de l'action ;
« 2° Description de l'action ;
« 3° Responsable de l'action et personnes associées ;
« 4° Calendrier de réalisation envisagé. »

Chapitre II : Conditions d'accréditation des organismes chargés de réaliser la campagne de mesures de polluants (Articles 3 à 6)

Article 3 de l'arrêté du 1er juin 2016

(Arrêté du 27 décembre 2022, article 1er 3°)

« L'accréditation des organismes porte sur la prestation de prélèvement des substances polluantes de l'air intérieur, ainsi que sur la prestation d'analyse de ces substances. Ces prestations peuvent être réalisées sous accréditation par une même entité ou alors par deux prestataires différents si chacun est accrédité sur chacune de ces deux prestations. L'ensemble de ces deux prestations est réalisé sous accréditation.

« L'organisme accrédité pour le prélèvement des substances polluantes de l'air intérieur ne peut confier les prélèvements pour analyse qu'à un organisme accrédité pour l'analyse des substances polluantes de l'air intérieur.

« La prestation de prélèvement couvre l'établissement de la stratégie d'échantillonnage des substances polluantes, la réalisation des prélèvements ou mesures en continu ainsi que l'établissement des conclusions de conformité aux valeurs mentionnées au III de l'article R. 221-30 du code de l'environnement. »

Article 4 de l'arrêté du 1er juin 2016

L'accréditation des organismes porte soit sur la prestation de prélèvement des substances polluantes de l'air intérieur, soit sur la prestation d'analyse des substances polluantes de l'air intérieur, soit sur ces deux prestations.

La prestation de prélèvement couvre l'établissement de la stratégie d'échantillonnage des substances polluantes, la réalisation des prélèvements ou mesures en continu ainsi que l'établissement des conclusions de conformité aux valeurs mentionnées au III de l'article R. 221-30.

L'organisme accrédité pour le prélèvement des substances polluantes de l'air intérieur ne peut confier les prélèvements pour analyse qu'à un organisme accrédité pour l'analyse des substances polluantes de l'air intérieur.

Article 5 de l'arrêté du 1er juin 2016

(Arrêté du 27 décembre 2022, article 1er 4° a à c)

Les organismes sont accrédités « LAB REF 30 » pour le prélèvement « et/ ou » l'analyse, « conformément aux normes en vigueur sur les exigences générales de compétence pour effectuer des échantillonnages et des analyses », des textes pris en application du III de l'article R. 221-30 du code de l'environnement et d'un document d'exigences spécifiques publié par l'organisme d'accréditation mentionné à l'article 3 du présent arrêté, qui comprend les exigences générales concernant la compétence des laboratoires d'étalonnage et d'essais.

Article 6 de l'arrêté du 1er juin 2016

(Arrêté du 27 décembre 2022, article 1er 5°)

Les organismes accrédités « LAB REF 30 » pour l'analyse participent au minimum une fois par an, à leurs frais, aux sessions de comparaisons entre laboratoires accrédités organisées par l'Institut national de l'environnement industriel et des risques (INERIS) ou par tout autre organisme organisateur de sessions de comparaison accrédité selon le référentiel d'évaluation de la conformité « exigences générales concernant les essais d'aptitude », lorsqu'elles sont organisées pour la substance ou la technique analytique concernée.

L'organisateur de comparaisons interlaboratoires interprète les résultats et adresse à l'organisme d'accréditation mentionné à l'article 3 du présent arrêté un bilan global annuel des comparaisons réalisées.

L'organisme d'accréditation tient compte des résultats obtenus par les organismes accrédités pour l'analyse à ces sessions de comparaison pour la délivrance, la suspension ou le retrait de l'accréditation.

Chapitre III : Modalités de diffusion des résultats relatifs à la surveillance de la qualité de l'air intérieur de certains établissements recevant du public (Articles 7 et 8)

Article 7 de l'arrêté du 1er juin 2016

(Arrêté du 27 décembre 2022, article 1er 6° a et b)

Dans un délai de trente jours à compter de la réception du dernier rapport mentionné à l'article R. 221-32, le propriétaire ou, le cas échéant, l'exploitant d'un établissement mentionné au 1°, 2° ou 3° du II de l'article R. 221-30 informe le directeur d'école ou le chef d'établissement, respectivement en tant que président du conseil d'école ou du conseil d'administration et de la commission hygiène et sécurité, des résultats de l'évaluation des moyens d'aération «, du bilan de l'autodiagnostic de la qualité de l'air intérieur et du plan d'actions » et, « pour la réalisation des campagnes de mesures de polluants » en application du I de l'article R. 221-30, des résultats des mesures de polluants réalisées à l'intérieur de l'établissement. Le directeur d'école ou le chef d'établissement en avise les membres du conseil d'école ou du conseil d'administration et de la commission hygiène et sécurité à l'occasion de la prochaine réunion qui suit la réception des résultats.

Article 8 de l'arrêté du 1er juin 2016

(Arrêté du 27 décembre 2022, article 1er 7°)

« Lorsque les établissements mentionnés au 1°, 2° ou 3° du II de l'article R. 221-30 du code de l'environnement réalisent une campagne de mesures de polluants en application du I de ce même article, le propriétaire ou, le cas échéant, l'exploitant de l'établissement met à disposition, par voie d'affichage permanent, près de l'entrée principale, un “ bilan relatif aux résultats de la surveillance de la qualité de l'air intérieur ”, en application de l'article R. 221-33 du même code.

« Ce bilan, dont le modèle figure dans le guide visant à accompagner la mise en œuvre de la surveillance réglementaire de la qualité de l'air intérieur, est rédigé par le propriétaire ou, le cas échéant, l'exploitant.

« Ce bilan est affiché dans un délai de trente jours à compter de la réception du dernier rapport mentionné à l'article R. 221-32 du code de l'environnement.

« Après la mise en place du plan d'actions en application du I de l'article R. 221-30 du code de l'environnement par les établissements mentionnés au 1°, 2° ou 3° du II du même article, le propriétaire ou, le cas échéant, l'exploitant de l'établissement procède à une information des personnes fréquentant l'établissement par voie d'affichage sur les résultats de l'évaluation des moyens d'aération, conformément à l'article R. 221-33 du même code et sur la mise en place d'un plan d'actions. Ces résultats figurent dans le rapport d'évaluation des moyens d'aération mentionné à l'article R. 221-32 du code de l'environnement. »

(Arrêté du 27 décembre 2022, article 1er 8°)

Chapitre IV : Modalités de transmission à l'organisme national mentionné à l'article R. 221-35 du code de l'environnement des résultats relatifs à la surveillance de la qualité de l'air intérieur de certains établissements recevant du public « (Articles 9 à 10) »

Article 9 de l'arrêté du 1er juin 2016

(Arrêté du 27 décembre 2022, article 1er 9° a à c)

« Le Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB) » est désigné au titre de l'article R. 221-35 du code de l'environnement pour « collecter, exploiter et restituer » les résultats de la surveillance de la qualité de l'air intérieur de certains établissements recevant du public mentionnée à l'article R. 221-30, en ce qui concerne la campagne de mesures de polluants.

« Sont transférés sans autres formalités de l'INERIS au CSTB :

« 1° Les droits, obligations et responsabilités relatifs à ces missions ;

« 2° A titre gratuit, la propriété du code source et de la base de données du site web “ surveillance air intérieur ” et de l'outil de saisie hors ligne associé, nécessaires à la réalisation des missions, ainsi que les droits et obligations correspondants. »

Article 10 de l'arrêté du 1er juin 2016

(Arrêté du 27 décembre 2022, article 1er 10° a et b)

Ces résultats sont adressés « au CSTB » par les organismes accrédités mentionnés à l'article R. 221-31 du code de l'environnement.

« Sauf impossibilité technique, » cette transmission est effectuée dans un délai maximal de deux mois après les derniers prélèvements pour l'analyse des polluants.

(Arrêté du 27 décembre 2022, article 1er 11°)

« Chapitre V : Modalités d'analyses des prélèvements des polluants (Article 11) »

(Arrêté du 27 décembre 2022, article 1er 11°)

 « Article 11 de l'arrêté du 1er juin 2016 »

« I. Les analyses des prélèvements mentionnées à l'article R. 221-31 du code de l'environnement sont réalisées conformément aux bonnes pratiques en vigueur, selon les modalités prévues, selon le cas, aux II, III et IV.

« II. L'analyse du formaldéhyde est réalisée par désorption chimique, suivie d'une analyse par chromatographie liquide haute performance couplée à un détecteur ultra-violet.

« La méthode d'analyse respecte une limite de quantification inférieure à 2 µg/ m ³ pour une durée de prélèvement de 4,5 jours.

« III. L'analyse du benzène est réalisée par désorption thermique, suivie d'une analyse par chromatographie en phase gazeuse couplée à une détection par ionisation de flamme ou spectrométrie de masse.

« La méthode d'analyse respecte une limite de quantification inférieure à 0,4 µg/ m ³ pour une durée de prélèvement de 4,5 jours.

« IV. 1° La mesure en continu du dioxyde de carbone pendant la campagne de mesures est réalisée avec un appareil fonctionnant sur le principe de la spectrométrie d'absorption infrarouge non dispersif, répondant aux caractéristiques suivantes :

« a) Domaine de mesure minimum : 0 à 5 000 ppm ;

« b) Incertitude de mesure ± (50 ppm + 5 % de la valeur lue) ;

« c) Fréquence de mesurage : 1 point toutes les dix minutes ;

« d) Capacité d'enregistrement des données couvrant un minimum de huit jours sur un pas de temps de dix minutes ;

« 2° Les résultats de mesure du dioxyde de carbone sont exploités pour calculer un indice de confinement selon la méthode décrite ci-après.

« L'indice de confinement est calculé à partir d'une mesure en continu de la concentration de dioxyde de carbone dans l'air, exprimée en parties par million (ppm), avec un pas de temps d'enregistrement de dix minutes.

« La mesure en continu s'effectue pendant les seules périodes au cours desquelles le nombre d'élèves ou d'enfants effectivement présents dans la pièce est supérieur à 0,5 fois l'effectif théorique de la pièce étudiée et inférieur à 1,5 fois l'effectif théorique de la pièce.

« Les concentrations de dioxyde de carbone correspondant aux périodes retenues sont ensuite séparées en trois classes en fonction du nombre de valeurs inférieures ou égales à 800 ppm, comprises entre 800 et 1 500 ppm inclus, et supérieures à 1 500 ppm.

« L'indice de confinement est alors calculé suivant la formule :

a20221227_1

« f1 : proportion de valeurs comprises entre 800 et 1 500 ppm.

« f2 : proportion de valeurs supérieures à 1 500 ppm.

« L'indice de confinement est calculé pour chaque pièce investiguée et arrondi au nombre entier le plus proche. »

Article 12 de l'arrêté du 1er juin 2016

Le directeur général de la prévention des risques, le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 1er juin 2016.

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
M. Mortureux

Le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature,
P. Delduc

La ministre des affaires sociales et de la santé,

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
B. Vallet

La ministre du logement et de l'habitat durable,

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature,
P. Delduc

Annexe :

(Arrêté du 27 décembre 2022, article 1er 12°)

Abrogée

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