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Type :
Arrêté (agrément)
État :
en vigueur
Date de signature :
Date de publication :
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Arrêté du 24/06/26 portant habilitation de l’entité tierce partie reconnue COFREND dans le domaine des équipements sous pression.

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(BO du MTECT du 30 juin 2026)


NOR : TECP2615365A

Vus

La ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature,

Vu la directive 2014/68/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché des équipements sous pression, notamment son article 20 et le paragraphe 3.1.3 de son annexe I ;

Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 557-31 à L. 557-45, R. 557-4-1 à R. 557-4-7, R. 557-9-6-A ;

Vu l’arrêté du 1er juillet 2015 modifié relatif aux organismes habilités à réaliser les évaluations de la conformité et les opérations de suivi en service des produits et équipements à risques ;

Vu l’attestation d’accréditation délivrée par le COFRAC - Comité français d’accréditation à la COFREND en date du 27 septembre 2024 ;

Vu la demande de renouvellement d’habilitation de la COFREND en date du 2 avril 2026,

Arrête :

Article 1er de l’arrêté du 24 juin 2026

L’entité tierce partie reconnue COFREND (Confédération Française pour les Essais Non Destructifs), SIRET : 351 979 653 00034, dont le siège social est situé au : 64 rue Ampère, 75017 PARIS, est habilitée jusqu'au 30 juin 2029 pour l’approbation du personnel chargé des essais non destructifs des assemblages permanents en application du point 3.1.3 de l’annexe I à la directive 2014/68/UE du 15 mai 2014 susvisée.

Article 2 de l’arrêté du 24 juin 2026

L’entité désignée à l’article 1er est tenue de respecter les conditions définies ci-après :

1. Elle maintient l’accréditation délivrée par le COFRAC ou par un autre organisme, signataire de l’accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d’accréditation (EA) sur la base d’un système d’assurance de la qualité regroupant l’ensemble des procédures relatives aux activités relevant de la présente habilitation selon la norme NF EN ISO/CEI 17024 (Évaluation de la conformité – exigences générales pour les organismes de certification procédant à la certification de personnes).

Toute information relative à un retrait, une résiliation, une suspension ou un nonrenouvellement de cette accréditation est transmise, sous une semaine, au ministre chargé de la sécurité industrielle.

2. La documentation technique et qualité relative à son activité (procédures, instructions, modes opératoires...) dans sa version en vigueur est mise à disposition des agents chargés du contrôle et du ministre chargé de la sécurité industrielle selon les modalités définies par ce dernier. Les mises à jour de la documentation sont communiquées au ministère de la sécurité industrielle selon les modalités définies par ce dernier, dans un délai maximal de trois mois, et elles précisent leur date d’entrée en vigueur.

3. Elle établit, tient à jour et met à disposition du ministre chargé de la sécurité industrielle la liste des centres d’examen agréés (CEA) intervenant dans le cadre de l’approbation du personnel mentionnée à l’article 1er du présent arrêté.

4. Elle maintient la séparation des activités en qualité d’entité tierce partie reconnue de celles qu'elle pourrait avoir par ailleurs. Son personnel ne participe à aucune activité qui peut entrer en conflit avec l’indépendance de son jugement et son intégrité dans la mise en œuvre des approbations prévues à l’article 1er. Une brève description de ces différentes activités est par ailleurs intégrée dans le bilan d’activité mentionné au point 14 ci-après.

5. Elle ne peut sous-traiter qu’une partie de ses activités. Dans tous les cas, la délivrance des certificats d’approbation doit être effectuée par l’entité elle-même. En cas de recours à un prestataire externe (filiale ou sous-traitant) pour effectuer certaines tâches spécifiques dans le cadre des approbations mentionnées à l’article 1er du présent arrêté, elle s’assure que ce prestataire répond aux exigences découlant de la présente habilitation.

L’accréditation du prestataire externe selon une norme pertinente de la série NF EN ISO/CEI 17000 pour des activités en relation avec l'activité sous-traitée vaut présomption de conformité.

L’entité désignée à l’article 1er assume l'entière responsabilité des tâches effectuées, dans le cadre de la présente habilitation, par des filiales ou sous-traitants, quel que soit leur lieu d'établissement. Elle tient à la disposition du ministre chargé de la sécurité industrielle les documents pertinents concernant l'évaluation du prestataire externe et le travail exécuté par celui-ci. Une description des activités sous-traitées est par ailleurs intégrée dans le bilan d’activité mentionné au point 14 ci-après.

6. Elle se prête aux actions de surveillance réalisées par les inspecteurs de l’environnement et destinées à vérifier le respect des conditions du présent arrêté, ainsi que la compétence technique et réglementaire de l’entité tierce partie reconnue.

En particulier, elle doit :
− mettre à disposition des inspecteurs de l’environnement le calendrier des sessions d’examen organisées dans les CEA (date, lieu, méthodes, contact du chef de centre) ;
− transmettre aux inspecteurs de l’environnement, à leur demande, l'ensemble des documents et enregistrements relatifs aux activités faisant l'objet d'une action de surveillance ;
− remédier aux non-conformités constatées à l’occasion de ces actions de surveillance dans le délai fixé. Elle effectue une évaluation de l’importance et une analyse d'impact de chaque non-conformité, et met en place, le cas échéant, les actions nécessaires découlant de cette analyse.

7. Elle participe aux travaux de normalisation nationaux et européens, portant sur les essais non destructifs ainsi qu’aux instances de coordination mises en place aux niveaux national et européen au titre de la directive susvisée, et veille à ce que le personnel d’évaluation en soit informé.

8. Elle communique régulièrement au ministre chargé de la sécurité industrielle, ainsi qu’aux organisations professionnelles représentatives qui lui en font la demande, une synthèse des informations qu'elle obtient des autres entités tierces parties reconnues au titre de la directive susvisée.

9. Elle fournit, à la demande des autorités nationales d’un État de l’Union européenne chargées de la surveillance du marché, toute information nécessaire à la réalisation de cette activité.

10. Elle communique au ministre chargé de la sécurité industrielle toute demande d'information reçue des autorités nationales d’un État de l’Union européenne chargées de la surveillance du marché concernant les activités couvertes par la présente habilitation.

11. Elle fournit, à la demande de la Commission européenne, les informations relatives aux activités couvertes par la présente habilitation. Une copie de ces informations est transmise au ministre chargé de la sécurité industrielle.

12. Elle communique au ministre chargé de la sécurité industrielle toute circonstance influant sur la portée et les conditions de la présente habilitation.

13. Elle informe le ministre chargé de la sécurité industrielle de toute intention de modification concernant l’assurance en responsabilité civile souscrite afin de couvrir les risques inhérents aux approbations mentionnées à l’article 1er du présent arrêté.

14. Elle adresse annuellement, avant le 15 février, au ministre chargé de la sécurité industrielle un bilan commenté de l'activité exercée au titre de la présente habilitation pendant l'année civile écoulée, selon les conditions fixées par le ministère chargé de la sécurité industrielle, sans préjudice de demandes d'informations complémentaires sur l'activité de l'entité tierce partie reconnue.

15. Elle soumet toute demande de renouvellement d’habilitation mentionnée à l’article R. 557-4-3 du code de l’environnement au plus tard six mois avant la date d’expiration de la présente habilitation mentionnée à l’article 1er.

Article 3 de l’arrêté du 24 juin 2026

La présente habilitation peut être suspendue, restreinte ou retirée en cas de manquement grave aux obligations fixées par le code de l'environnement susvisé et les textes relatifs aux équipements sous pression pris pour son application, ainsi que par l’article 2 du présent arrêté, pour la réalisation des opérations mentionnées à l’article 1er, sans indemnité ni compensation d’aucune sorte.

Article 4 de l’arrêté du 24 juin 2026

La directrice générale de la prévention des risques par intérim est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel du ministère de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.

Fait le 24 juin 2026

Pour la ministre et par délégation :
La cheffe du service des risques technologiques
Anne-Cécile RIGAIL