(JO n° 287 du 12 décembre 2000)


Texte abrogé par l'article 10 II de l'arrêté du 15 novembre 2018 (JO n° 273 du 25 novembre 2018)

NOR : ATEN0090385A

Texte modifié par :

Arrêté du 15 octobre 2015 (JO n° 246 du 23 octobre 2015)

Arrêté du 11 septembre 2009 (JO n° 229 du 3 octobre 2009)

Vus,

Le ministre de l'agriculture et de la pêche et la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,

Vu le livre II du code rural, et notamment ses articles L. 211-1, L. 211-2, L. 212-1, L. 213-2 à L. 215-6, R. 212-1 à R. 212-7, R. 213-6, 276-2, 283-1 à 283-5 ;

Vu l'arrêté du 17 avril 1981 modifié fixant les listes des mammifères protégés sur l'ensemble du territoire ;

Vu l'arrêté du 19 mai 2000 soumettant à autorisation la détention de loups ;

Vu l'arrêté du 19 juillet 2000 fixant les modalités de fonctionnement du fichier national d'identification des loups tenus en captivité,

Arrêtent :

Article 1er de l’arrêté du 24 août 2000

(Arrêté du 11 septembre 2009, article 1er et Arrêté du 15 octobre 2015, article 1er)

« L'Association du parc animalier de Sainte-Croix, dont le siège est situé Domaine de Sainte-Croix à Rhodes (57810) » est agréé pour assurer la gestion du fichier national d'identification des loups institué par l'arrêté du 19 mai 2000 susvisé soumettant à autorisation la détention de loups.

Article 2 de l’arrêté du 24 août 2000

(Arrêté du 11 septembre 2009, article 1er et Arrêté du 15 octobre 2015, article 1er)

« L'Association du parc animalier de Sainte-Croix » est tenu d'assurer la gestion du fichier national d'identification des loups dans le respect des règles fixées par l'arrêté du 19 juillet 2000 susvisé.

Article 3 de l’arrêté du 24 août 2000

(Arrêté du 11 septembre 2009, article 1er et Arrêté du 15 octobre 2015, article 1er)

Conformément aux dispositions de l'arrêté du 19 juillet 2000 susvisé, la délivrance des cartes d'identification des loups donne lieu à perception par « l'Association du parc animalier de Sainte-Croix » d'une somme dont le montant est fixé à 8 € pour rémunération du service rendu.

Le compte d'exploitation du fichier national d'identification des loups ne doit dégager aucun bénéfice au profit de « l'Association du parc animalier de Sainte-Croix ».

Si des excédents financiers ou si des déficits apparaissent au compte d'exploitation, le montant fixé au premier alinéa du présent article pourra être revu après avis de la commission prévue à l'article 16 de l'arrêté du 19 juillet 2000 susvisé.

Si des excédents financiers apparaissent au compte d'exploitation, ceux-ci ne pourront être affectés qu'à des opérations d'amélioration du fonctionnement du fichier et du service rendu.

Article 4 de l’arrêté du 24 août 2000

La directrice de la nature et des paysages au ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement et la directrice générale de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 août 2000.

La ministre de l'aménagement du territoire
et de l'environnement,

Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice de la nature
et des paysages :
L'ingénieur en chef du génie rural,
des eaux et des forêts,
J.-J. Lafitte

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice générale
de l'alimentation :
L'administrateur civil hors classe,
J.-J. Renault

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abrogé
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