(JO du 20 octobre 1981)
Texte abrogé par :
- l'article 32 de l'Arrêté du 3 mai 2017 (JO n° 107 du 6 mai 2017)
- l'article 22 de l'Arrêté du 28 juin 2024 (JO n° 161 du 8 juillet 2024)
Vus
Le ministre de l'environnement,
Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, et notamment son chapitre Ier,
Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ; et notamment son article 7 ;
Vu le décret n° 77-1297 du 25 novembre 1977 pris pour l'application de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature et concernant les établissements détenant des animaux notamment ses articles 6 et 7 ;
Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, et notamment son article 17 ;
Vu l'arrêté du 21 août 1918 relatif aux règles générales de fonctionnement et au contrôle des établissements présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère.
Vu l'arrêté du 21 août 1978 relatif aux caractéristiques auxquelles doivent satisfaire les installations fixes ou mobiles des établissements présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère ;
Vu l'avis du conseil supérieur des installations classées en date du 9 mars 1981 ;
Vu l'avis formulé par le conseil national de la protection de la nature du 20 mai 1981,
Arrête
Article 1er de l’arrêté du 24 août 1981
Les prescriptions jointes en annexe au présent arrêté sont applicables aux établissements détenant des cétacés vivants, sans préjudice des dispositions relatives aux établissements mentionnés à l'article 1er du décret n° 77-1297 du 25 novembre 1977 susvisé.
Les dispositions des titres IV, V, VI, VII et IX des prescriptions annexées au présent arrêté s'appliquent sans délai à tous les établissements.
Article 2 de l’arrêté du 24 août 1981
Un arrêté préfectoral fixera pour chacun des établissements existant le délai l'expiration duquel devront être respectées les dispositions prévues aux autres titres ; celui-ci ne devra pas excéder quatre ans à compter de la date de la signature du présent arrêté. En revanche, l'ensemble de ces dispositions s'applique sans délai aux autres établissements.
Article 3 de l’arrêté du 24 août 1981
Le directeur de la protection de la nature et le directeur de la prévention des pollutions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe : Prescriptions concernant les établissements abritant des cétacés.
I. Conception des bâtiments et des installations et implantations
a) Les bâtiments qui hébergent des cétacés doivent être spécialement conçus en fonction de la biologie de ces mammifères. Ils doivent être en bon état, ne pas permettre que les animaux se blessent dans leurs déplacements, qu'ils s'échappent ou que d'autres animaux s'introduisent dans leurs enceintes.
b) Pour protéger les animaux qui sont en vue du public, il faudra recourir soit un nombre suffisant de personnels de services, soit mettre des protections physiques telles que barrières, murs, parois de verre à des distances appropriées.
c) Les bassins devront être équipés d'un dispositif permettant la manutention des animaux.
d) Des installations qui, localement, utiliseraient des conditions naturelles pour la détention des cétacés (plage, crique, lido, baie et estuaire) doivent faire en sorte qu'il n'y ait pas de surface construite rugueuse et que ces zones ne reçoivent aucun collecteur d'eaux usées.
On devra s'assurer que les eaux utilisées sont contrôlées au sujet du PH, des additifs chimiques éventuellement nécessaires et des bactéries coliformes ; enfin que les surfaces, les profondeurs et le renouvellement des eaux sont conformes aux besoins de ces animaux. Ces Informations sont au nombre de celles qui doivent figurer dans le dossier de demande d'autorisation et en particulier l'étude d'impact telle que définie à l'article 3 (4°) du décret n° 77-1113 du 21 septembre 1977 susvisé.
e) Il faut s'assurer que les disponibilités en eau et en énergie électrique des installations sont fiables et suffisantes, c'est-à-dire capables de subvenir en tout état de cause, aux besoins des animaux.
f) Installations à ciel ouvert ;
Les cétacés ne peuvent pas être mis directement dans des installations à ciel ouvert si les conditions de variations thermiques de l'air et de l'eau peuvent constituer une source de problèmes sanitaires pour ces animaux en captivité. On ne devra les introduire dans ces installations qu'après une période d'adaptation progressive. Ceci est particulièrement valable pour les bassins. On tiendra compte, en particulier :
1. De ce que les bassins devront toujours être libres de glace ;
2. De ce que les cétacés d'eaux tropicales ont des exigences thermiques qu'il faudra respecter pour éviter des problèmes sanitaires.
3. Dans certains cas et pour certaines espèces, il faudra aménager des coins d'ombre ou des couvertures, aux fins (en fonction des conditions climatiques locales) de protéger les animaux des rigueurs du temps ou de la lumière directe.
g) Installations intérieures :
1. L'air et l'eau des installations intérieures doivent être, dans une certaine mesure, contrôlables aux fins que les animaux ne souffrent ni d'excès de chaleur, ni de températures trop basses, selon les données écologiques propres aux espèces abritées. On veillera à ce qu'il n'y ait jamais de variation brutale de température.
2. S'il y a lieu, on devra veiller à assurer la ventilation des installations intérieures avec de l'air frais et à prendre les dispositions nécessaires pour qu'il n'y ait pas de fumées chlorées, d'autres gaz, ni d'odeurs fortes. On exigera en principe une hauteur d'air libre de l'ordre de 5 mètres au-dessus du niveau du sol ou du niveau de l'eau, comme dimension minimum au-dessus des bassins. Les bassins doivent pouvoir être exposés à l'air libre pendant environ la moitié de l'année.
3. Les éclairages doivent être constitués d'un spectre aussi proche que possible de la lumière solaire ; ils doivent, dans tous les cas, permettre sans difficulté les examens sanitaires de routine et le nettoyage des installations.
II. Nombre d'animaux détenus.
Il sera défini avec précision le nombre maximum de spécimens par espèce dont la détention est autorisée.
III. Nombre de bassins et dimensions
a) Généralités
Les dimensions doivent permettre la détention des animaux dans des conditions qui restent compatibles avec leurs exigences écologiques.
b) Bassins de présentation.
Tout bassin de présentation destiné à recevoir des cétacés doit présenter une surface minimale de 8 mètres carrés et une profondeur qui doit être au moins égale à une fois et demie la longueur moyenne de l'espèce ou de la plus grande des espèces abritées.
c) Bassins d'isolement
Les bassins d'isolement nécessaires aux soins vétérinaires et aux observations sanitaires auront des dimensions au minimum égales à celles résultant de l'application du tableau ci-dessous.
Ils ne seront pas utilisés en dehors des besoins déterminés par l'état de santé des animaux.
Espèces |
Diamètre horizontal moyen(en mètres). |
Profondeur minimum (en mètres). |
Volume d'eau par animal (en mètres cubes). |
Tursiops truncatus |
7 |
1,75 |
34 |
Orcinus orca (1) |
17 |
4,50 |
490 |
(1) uniquement dans le cas des spécimens présents dans l'établissement avant le 20 mai 1981. |
IV. Milieu aquatique
Les eaux réservées aux bassins doivent être préservées des eaux usées ou de ruissellement des sols ou des toits.
Les prescriptions suivantes devront être respectées :
a) Les bactéries coliformes des bassins ne doivent pas excéder 1 000 pour 100 ml. Si le chiffre moyen est supérieur, l'eau est impropre à la vie des animaux et des mesures devront être prises en conséquence (traitement, renouvellement). Des échantillons d'eau doivent être prélevés mensuellement et les coliformes dénombrés.
b) Quand l'eau est chimiquement traitée, les produits utilisés ne doivent pas être susceptibles de provoquer des accidents aux animaux.
c) Des échantillons d'eau doivent être pris et analysés quotidiennement, on doit mesurer le pH et les agents chimiques additionnels (chlore, cuivre, etc.) qui sont ajoutés à l'eau pour maintenir ses qualités. Seules les eaux de mer naturelles seront exemptées de ces derniers contrôles, et à la condition qu'aucun ajout chimique ne soit fait. Il sera mesuré en outre : les matières en suspension, la D. C. O. (demande chimique en oxygène), l'azote organique et ammoniacal (éventuellement l'azote ammoniacal par colorimétrie). Les résultats de toutes ces analyses doivent être consignés dans un livre qui sera en tout temps présentable aux services chargés d'inspection, mais en outre adressés mensuellement sous forme de tableau à l'inspecteur des installations classées.
d) La salinité de l'eau des bassins des cétacés marins et d'estuaire doit être maintenue entre 15 et 35 grammes de sel par litre (NaCI).
e) Filtration et débit : les qualités de l'eau ne peuvent être conservées que par l'usage de divers systèmes de filtration, l'adjonction de divers agents chimiques, et l'on doit pouvoir contrôler l'efficacité de ces dispositifs par les résultats des mesures citées plus haut, en particulier par le contrôle des débits.
V. Alimentation des cétacés
L'alimentation doit être salubre et d'une qualité correspondant aux normes de la consommation humaine. Elle doit être donnée en quantité suffisante et sa valeur nutritive doit permettre le maintien des animaux en bonne santé.
Préparation de la nourriture.
La préparation des aliments et leur manipulation doivent être conduites de manière à éviter toute contamination chimique (produits de nettoyage) et bactérienne.
Tous les aliments congelés doivent être conservés en congélateur à une température inférieure ou égale à – 18°C.
Les durées de séjour en congélateur, la méthode de conservation, celle de décongélation doivent être appréciées de manière que les aliments ne perdent aucune de leurs qualités nutritionnelles et qu'ils ne se contaminent pas.
Les produits décongelés doivent être gardés dans la glace ou réfrigérés s'ils ne sont pas utilisés immédiatement. Cette durée ne peut cependant excéder vingt-quatre heures.
Distribution de la nourriture
Les cétacés doivent être nourris au moins une fois par jour, sauf dans le cas de prescription vétérinaire.
Le régime de chaque individu doit être fonction de ses caractéristiques (espèce, âge, taille, poids, sexe, gestation éventuelle, etc.).
L'alimentation, quand elle est distribuée individuellement (ce qui est le cas pour les animaux qui sont présentés au public dans des exhibitions), doit être donnée à l'animal par un agent responsable. Cet agent doit être suffisamment compétent pour mesurer les écarts et les variations de prise de nourriture conciliables avec une bonne santé de l'animal, et il doit adapter la ration aux besoins.
VI. Transport
Il est rappelé que le transport des animaux est réglementé, notamment par le décret du 1er octobre 1980, publié par le Journal officiel du 20 octobre 1980.
VII. Contrôle sanitaire
1. On doit, faire définir par un vétérinaire un programme qui touche à la fois à la prévention des maladies et à leur contrôles.
2. Les animaux doivent être journellement observés par un agent qui en assume la responsabilité et qui note dans un rapport quotidien les événements relatifs à la santé de chaque animal qui, s'il y a lieu, sera traité avec les soins nécessaires.
3. Les cétacés nouvellement acquis doivent être isolés, dès leur arrivée, des animaux résidents, jusqu'à ce que l'on soit sur de leur bon état de santé. Si une maladie se révèle, l'animal ne devra être mis au contact des autres qu'après observation de la guérison clinique.
4. Un bassin d'isolement temporaire sera donc obligatoirement réservé dans chaque établissement, aux fins d'y mettre les animaux malades vu en quarantaine. Ces installations devront correspondre aux normes de dimensions indiquées précédemment.
5. Une autopsie sera obligatoirement pratiquée par un vétérinaire pour chaque cas de décès.
Dans son rapport, le vétérinaire devra faire état des lésions observées et des examens post mortem ainsi que de leurs résultats.
Ces rapports devront être conservés par l'administration de l'établissement pendant cinq ans et soumis aux requêtes des services d'Etat chargés du contrôle.
VIII. Evacuation des eaux usées
Les bassins doivent pouvoir être vidés avec des systèmes de régulation de débit.
Les drains de chaque bassin doivent être individuels et indépendants des dispositifs de drainage des surfaces qui les entourent afin d'éviter des contaminations bactériennes ou virales.
Tous les wc (du public, du personnel, etc.) doivent être spécialement étudiés quant à leurs évacuations, leurs égouts étant indépendants.
Les flux de pollution dont le rejet est autorisé seront explicitement définis dans l'arrêté d'autorisation.
IX. Hygiène générale
1. Les déchets des animaux (restes de nourriture, fèces, etc.) doivent être éliminés journellement pour prévenir des contaminations et désinfections. Les parois et le fond des bassins doivent être nettoyés aussi souvent que possible pour maintenir la qualité des eaux.
2. Tout le matériel utilisé dans la préparation et la distribution des aliments doit être nettoyé après chaque usage.
La cuisine et les zones où l'on manipule la nourriture doivent être lavées tous les jours et traitées avec des produits de nettoyage au moins une fois par semaine (eau chaude à 80 °C, savons, détergents divers, lavage, projection de vapeur). Les produits chimiques utilisés seront conservés en dehors des locaux réservés aux aliments. Ces Produits chimiques ne doivent pas être de nature à provoquer des accidents aux animaux.
3. Les bâtiments et les sols doivent être propres et en bon état ; les barrières doivent être soigneusement entretenues.
Les bassins ne doivent pas contenir d'objets pointus ou coupants au contact desquels les animaux seront susceptibles de se blesser.
Il est nécessaire qu'il y ait, dans le fond des piscines, une brosse qui permette aux cétacés de frotter les cellules desquamantes des couches épithéliales de la peau ou un dispositif assurant la même fonction.
4. Il doit y avoir un programme régulièrement appliqué de lutte contre les mouches et les parasites. Les applications des produits utilisés à cet effet n'auront lieu que sous contrôle vétérinaire.
5. On veillera à ce que les personnels disposent de lavabos, de douches et de pédiluves, afin qu'ils aient la propreté indispensable à la santé des animaux.
Instruction technique concernant les établissements abritant des cétacés (cadre d'arrêté préfectoral d'autorisation)
Article 1er
Implantation
L'établissement sera implanté conformément aux plans et dossiers joints.
Article 2
Nombre d'animaux détenus
Les animaux détenus seront :
Au nombre maximum de .............. ;
D'un poids maximum de ......... ;
Ils ne pourront appartenir qu'à l'espèce Tursiops truncatus. (2)
(2) Sauf prise en compte de spécimens d'Orcinus orca présents dans l'établissement avant le 20 mai 1981.
Article 3
Capacité des bassins
Les bassins de présentation auront un volume total minimum de : ..........
Les bassins d'isolement auront un volume total minimum de : .........
Article 4
Milieu aquatique
Composition : le pH de l'eau doit être compris entre 7,6 et 7,9. La concentration en Na CI doit être maintenue entre 15 et 35 grammes par litre. L'eau doit être additionnée de chlore en quantité suffisante pour maintenir une concentration de 0,1 à 0,4 ppm.
Une mesure quotidienne sera effectuée sur les concentrations en :
Sels totaux par densité (chlorure éventuellement) ;
Cu total (s'il y a lieu) ;
pH ;
DCO ;
Ammoniaque (éventuellement par colorimétrie) ;
Matières en suspensions.
Les résultats en seront adressés mensuellement à l'Inspecteur des installations classées.
Renouvellement : le renouvellement se fera à un débit de litres par heure.
Les eaux ayant été renouvelées seront rejetées (3)
En rivière ;
Dans un réseau d'égout pluvial ;
En mer ;
(3) A préciser.
Article 5
Alimentation
Les aliments congelés seront conservés moins de six mois à -18 °C.
Les poissons devront être d'une qualité correspondant aux normes de la consommation humaine.
L'enregistrement des entrées et des sorties des lots ainsi que l'enregistrement permanent des températures du congélateur doivent être présentés en cas de contrôle. La décongélation doit être faite dans une pièce à part, qui, en dehors des périodes de manipulation, doit être soumise à un éclairement par rayon ultraviolet de 2 537° A°, à effet bactéricide.
Le personnel doit éviter au maximum les contaminations bactériennes humaines lors des manipulations de poissons (lavage des mains et port de gants). Ces dispositions devront être prévues par le règlement intérieur de l'établissement.
Article 6
Transport
Les transports de ces animaux doivent être réalisés sur brancards avec un système de pulvérisation humide, les orifices de l'animal étant laissés libres pour les excrétions. Les durées de transport ; sur le territoire métropolitain ne doivent excéder vingt-quatre heures.
Article 7
Contrôle sanitaire
Chaque animal devra être identifié par marquage d'un numéro par le froid.
Outre le livre de soins vétérinaires l'établissement détiendra pour chaque cétacé un dossier ou carnet de santé qui indiquera outre les moyens d'identification, le cas échéant, les vaccinations, les rappels et les traitements antiparasitaires ; au moins deux fois par an, il sera reporté la formule sanguine avec les indications suivantes : globules rouges, vitesse de sédimentation, éosinophiles, neutrophiles, lymphocytes, hémoglobine, hématocrite, urémie et transaminase.
Des examens post-mortem obligatoires seront pratiqués à chaque décès. Ils comprendront obligatoirement une recherche du Pseudomonas pseudomalei (bacille de Whitmore) et de l'eresythropelia. Ils seront effectués par un laboratoire agréé par l'inspection des installations classées.
En outre, les recherches de Pseudomonas pseuidomatei seront effectuées chaque trimestre.
Les résultats de l'ensemble de ces interventions seront conservés cinq ans et présentés, à sa demande à l'inspecteur des installations classées.
Article 8
Evacuation des eaux usées
Les bassins seront conçus de manière à y éviter la pénétration d'eaux de ruissellement.
Les eaux usées des autres installations sanitaires, eaux de lavage des sols et des bassins) seront évacuées par un réseau. séparé.
Les flux lors du rejet dans l'égout public, dans le milieu, seront de :
........... Kg de MES ;
........... Kg de DCO par jour ;
........... Kg d'azote organique et ammoniacal par jour pour un débit de .......... mètres par jour.