(JO n° 161 du 8 juillet 2024)


NOR : TREL2417732A

Publics concernés : responsables d'établissements hébergeant des spécimens vivants de cétacés.

Objet : cet arrêté définit les caractéristiques générales et les règles de fonctionnement des établissements hébergeant des spécimens vivants de cétacés.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication, sauf indication contraire.

Notice : cet arrêté abroge l'arrêté du 24 août 1981 relatif aux règles de fonctionnement, au contrôle et aux caractéristiques auxquels doivent satisfaire les installations abritant des cétacés vivants. Il renforce les conditions d'hébergement, d'entretien et de présentation des orques et dauphins détenus en captivité, afin d'améliorer le bien-être de ces animaux.

Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance ( https://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,

Vu la directive 1999/22/CE du Conseil du 29 mars 1999 relative à la détention d'animaux sauvages dans un environnement zoologique ;

Vu le règlement (CE) n° 338/97 modifié du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce ;

Vu le règlement (CE) n° 1/2005 du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport ;

Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 413-12 ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 214-1 et R. 214-17 ;

Vu l'arrêté du 11 septembre 1992 relatif aux règles générales de fonctionnement et aux caractéristiques des installations des établissements qui pratiquent des soins sur les animaux de la faune sauvage ;

Vu l'arrêté du 2 février 1998 modifié relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement, soumises à autorisation ;

Vu l'arrêté du 25 mars 2004 modifié fixant les règles générales de fonctionnement et les caractéristiques générales des installations des établissements zoologiques à caractère fixe et permanent, présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère ;

Vu l'arrêté du 8 octobre 2018 fixant les règles générales de détention d'animaux d'espèces non domestiques ;

Vu l'avis de la Commission nationale consultative pour la faune sauvage captive en date du 21 novembre 2023 ;

Vu l'avis du Conseil national de la protection de la nature en date du 20 décembre 2023 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques en date du 6 février 2024 ;

Vu les observations formulées lors de la consultation publique réalisée du 27 mai au 18 juin 2024 en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement,

Arrête :

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1er de l'arrêté du 28 juin 2024

I. A compter du 2 décembre 2026, en application de l'article L. 413-12 du code de l'environnement, les établissements autorisés à héberger des cétacés peuvent détenir :

1° Des spécimens de l'espèce Tursiops truncatus nés et élevés en captivité ainsi que des spécimens de cette espèce régulièrement détenus avant le 2 décembre 2026 au sein d'établissements dûment autorisés ;

2° Des spécimens de l'espèce Orcinus orca régulièrement détenus avant le 2 décembre 2026 au sein d'établissements dûment autorisés sur le territoire national ;

3° Des spécimens de cétacés secourus et détenus en vue de leur réhabilitation et de leur réintroduction dans le respect des dispositions de l'arrêté du 11 septembre 1992 relatif aux règles générales de fonctionnement et aux caractéristiques des installations des établissements qui pratiquent des soins sur les animaux de la faune sauvage.

II. La détention des spécimens mentionnés au I du présent arrêté est soumise à autorisation en application de l'article L. 412-1 du code de l'environnement.

Seuls des établissements bénéficiant d'une autorisation d'ouverture en application de l'article L. 413-3 du code de l'environnement peuvent obtenir une telle autorisation.

III. Le présent arrêté s'applique sans préjudice de l'arrêté du 25 mars 2004 susvisé.

Article 2 de l'arrêté du 28 juin 2024

I. Les établissements autorisés à héberger des cétacés conformément à l'article L. 413-12 du code de l'environnement peuvent accueillir du public.

II. Conformément à l'article L. 413-12 du code de l'environnement et à compter du 2 décembre 2026, les spectacles de cétacés sont interdits. Est considérée comme spectacle la mise en scène à des fins de divertissement devant un public d'exercices réalisés sous la contrainte par des cétacés, ainsi que ceux ne correspondant ni à des comportements propres de l'espèce, ni à des intérêts pédagogiques, ni à des entraînements médicaux.

Article 3 de l'arrêté du 28 juin 2024

A compter du 2 décembre 2026, et en vertu de l'article L. 413-12 du code de l'environnement, tout responsable d'établissement hébergeant des cétacés dans le cadre de programmes scientifiques doit solliciter une autorisation de détention de cétacés auprès du ministère en charge de la protection de la nature. Après examen du dossier, le ministre en charge de la protection de la nature peut autoriser par arrêté la détention de cétacés par l'établissement dans le cadre de programmes scientifiques.

Chapitre II : Organisation générale des établissements

Article 4 de l'arrêté du 28 juin 2024

I. L'établissement dispose d'un vétérinaire spécialisé en faune sauvage et d'un responsable scientifique. Le cas échéant, l'un de ceux-ci peut être le titulaire du certificat de capacité, pour l'activité de l'établissement, des espèces de cétacés hébergées. Le titulaire du certificat de capacité exerce une surveillance permanente des spécimens de cétacés hébergés par l'établissement. Cette surveillance requiert l'occupation du poste à temps complet au sein de l'établissement, les absences du titulaire de certificat de capacité devant être limitées aux périodes légales de repos et de congé, aux périodes nécessaires à sa formation ainsi qu'aux déplacements à caractère professionnel. Le titulaire du certificat de capacité doit posséder un pouvoir de décision et un degré d'autonomie suffisants pour lui permettre d'assurer ses missions.

II. Une équipe spécifique de soigneurs est attachée à chaque espèce hébergée dans l'établissement.

Chaque équipe spécifique de soigneurs est composée de soigneurs en nombre suffisant par rapport au nombre d'animaux hébergés et est en permanence sous la responsabilité directe d'un soigneur confirmé qui a participé activement aux soins et aux apprentissages avec des cétacés durant deux années complètes. Ce dernier se trouve sous la responsabilité du titulaire du certificat de capacité.

III. Les autres soigneurs auront reçu une formation interne à l'établissement spécifique à l'espèce détenue et leur permettant d'acquérir des connaissances suffisantes sur la biologie et la physiologie de l'espèce considérée.

La formation du personnel en contact avec les cétacés est spécifique aux espèces détenues.

Avant qu'un nouveau soigneur ne soit mis en contact avec un animal, il doit connaître la biologie de l'espèce, notamment ses besoins physiologiques et comportementaux, et il est obligatoirement supervisé par un soigneur confirmé.

Article 5 de l'arrêté du 28 juin 2024

Au sein de l'établissement, un plan de formation continue permet une mise à niveau des connaissances spécifiques aux espèces entretenues. Il est présenté aux agents de contrôle à leur demande.

Chapitre III : Origine et traçabilité des animaux hébergés

Article 6 de l'arrêté du 28 juin 2024

Les cétacés hébergés et présentés au public :

- disposent du certificat requis en application du 3 de l'article 8 du règlement (CE) n° 338/97 ;
- sont identifiés par transpondeur conformément à l'arrêté du 8 octobre 2018 susvisé afin de s'assurer de leur origine, de leur suivi et de celui de leur descendance éventuelle.

Les justificatifs sur l'origine des animaux hébergés, sur leurs ascendants et leurs descendants ainsi que sur leurs mouvements sont mis à disposition des agents de contrôle à leur demande.

Chapitre IV : Installations d'hébergement

Article 7 de l'arrêté du 28 juin 2024

Les établissements hébergeant des cétacés disposent d'installations permettant aux animaux d'exprimer leurs besoins physiologiques et comportementaux ainsi que leurs attentes, de recevoir le cas échéant les soins vétérinaires, de se soustraire à la proximité des visiteurs et de leurs congénères, tout ceci en assurant la sécurité des personnes et des animaux.

Les installations dans lesquelles sont hébergés les animaux doivent permettre à ceux-ci :

- de s'ébattre et de sauter sans risque de toucher le fond du bassin ;
- de s'isoler du public ou de leurs congénères ;
- d'être isolés en cas de besoin (animaux malades, quarantaine…) ;
- de pratiquer l'entraînement médical ;
- d'assurer le suivi vétérinaire ;
- de se soustraire au rayonnement lumineux en cas de fort ensoleillement.

Un enrichissement des bassins est mis en œuvre, avec notamment la mise en place de courants d'eau, de vagues, de cascades ou tout autre procédé physique ou hydraulique.

Conformément aux prescriptions de l'article 11 de l'arrêté du 25 mars 2004 susvisé, les cétacés ne doivent pas être hébergés individuellement, sauf temporairement pour des raisons médicales, sanitaires ou de conflits sociaux, et après avis du titulaire du certificat de capacité de l'établissement. Par exception, le dernier spécimen de cétacé pourra être hébergé individuellement jusqu'à son décès ou sa cession.

L'autorisation d'ouverture de l'établissement précise les installations d'hébergement des cétacés que doit respecter l'établissement (dimensions des bassins, paramètres physico-chimiques de l'eau, traitement des eaux, etc.), selon leur nombre et leur espèce.

Chapitre V : Entretien et conduite d'élevage des animaux

Article 8 de l'arrêté du 28 juin 2024

Le transport d'animaux entre établissements est planifié entre les titulaires du certificat de capacité ou le responsable zoologique pour les pays autres que la France et les vétérinaires des deux établissements concernés. Il est réalisé, conformément au règlement du 22 décembre 2004 susvisé, après évaluation de l'état de santé de l'animal par le vétérinaire de l'établissement de départ et après avoir obtenu le certificat prévu à cet effet par le règlement du 9 décembre 1996 susvisé.

Il s'effectue à l'aide d'un hamac dans une caisse étanche remplie d'eau du bassin, ouverte sur le dessus et protégée pour que l'animal ne se blesse pas contre les parois. L'eau utilisée pour le transport est de température similaire à celle du bassin dans lequel vivait l'animal.

La durée de transport n'excède pas vingt-quatre heures.

Un vétérinaire est présent durant tout le transport et au moins un soigneur confirmé l'accompagne.

Article 9 de l'arrêté du 28 juin 2024

En cas de nouvelle introduction d'un spécimen dans l'établissement, le titulaire du certificat de capacité présent dans l'établissement recueille toutes les informations pertinentes, telles que le profil comportemental, les préférences, les aversions, pour garantir une introduction optimale de l'animal dans son nouvel environnement et son adaptation.

Le protocole d'introduction vise à permettre aux animaux nouvellement introduits dans l'établissement ou dans un nouveau groupe de s'adapter progressivement à leur nouvel environnement sans compromettre ni leur bien-être, ni la sécurité des personnes ou des autres animaux.

Article 10 de l'arrêté du 28 juin 2024

Conformément à l'arrêté du 12 décembre 2000 fixant les diplômes et les conditions d'expérience professionnelle requis par l'article R. 413-5 du code de l'environnement pour la délivrance du certificat de capacité pour l'entretien d'animaux d'espèces non domestiques, le titulaire du certificat de capacité est tenu de recueillir toutes les informations à caractère scientifique et zootechnique nécessaires au respect des conditions d'entretien et de présentation au public des animaux hébergés.

Les cétacés font l'objet d'examens quotidiens par l'équipe de soigneurs chargés de l'espèce et sous la responsabilité d'un soigneur confirmé. Toute apparition éventuelle d'anomalies comportementales ou diminution avérée du bien-être est portée à la connaissance du titulaire du certificat de capacité. Les facteurs provoquant ou favorisant les anomalies comportementales sont alors immédiatement recherchés et les mesures correctives sont mises en place rapidement.

Article 11 de l'arrêté du 28 juin 2024

Un plan d'enrichissement est rédigé et mis en place dans chaque établissement, afin que les animaux ne soient sujets ni à l'ennui, ni à la frustration. Son objectif est d'assurer le bien-être des cétacés hébergés par l'apport de stimuli conformes aux besoins de l'espèce, selon les connaissances scientifiques les plus récentes.

Ce plan d'enrichissement précise notamment :

- la gestion du groupe pour réduire le stress, et respecter l'équilibre des rapports sociaux ;
- la gestion des périodes de repos ;
- un suivi des dépenses physiques lors des séances d'apprentissage ;
- un suivi de l'intérêt et de l'attention des animaux à leurs activités lors des séances d'apprentissage ;
- les stimuli envisagés (activités de jeu avec l'introduction d'objets variés et adaptés à chaque espèce, des jeux d'eau [vagues…], des activités d'exploration, d'affiliation ou de recherche de nourriture…), le nombre de stimuli introduits, la fréquence de présentation des stimuli, leur alternance, leur durée d'introduction dans l'environnement des cétacés.

Ce plan préconise un enrichissement multifactoriel (visuels, sonores, sociaux, alimentaires, interactifs…) dans le respect des prescriptions de l'arrêté du 25 mars 2004 susvisé.

Il est régulièrement mis à jour et il est régulièrement discuté au sein du comité scientifique et technique mis en place conformément à l'article 15 du présent arrêté.

Article 12 de l'arrêté du 28 juin 2024

I. L'apprentissage des animaux n'est autorisé que s'il concourt à leur bien-être, s'il contribue à établir des contacts sécurisés entre les soigneurs et les animaux et s'il est utilisé dans la réalisation et la mise en place de programmes scientifiques, tels que prévus à l'article L. 413-12 du code de l'environnement et examens vétérinaires.

Il comporte des exercices physiques, une stimulation mentale adaptée à chaque individu et participe à la valorisation de comportements coopératifs spontanément mis en œuvre par les animaux.

II. Les aptitudes physiques de chaque animal sont évaluées avant d'envisager un apprentissage, au moyen d'un protocole individuel validé par le titulaire du certificat de capacité et prenant notamment en considération son âge, son caractère et son état général. Un programme d'apprentissage individuel spécifique est élaboré et précise notamment ses objectifs, les défis cognitifs proposés, les méthodes de réalisation et de maintien des acquisitions, les critères de succès, les procédures d'urgence. Il est régulièrement discuté au sein du comité scientifique et technique mis en place conformément à l'article 15.

III. Avant chaque session d'apprentissage, la participation de chaque animal est évaluée ainsi que son degré de participation, en fonction de son état physiologique et psychologique.

IV. Les méthodes d'apprentissage destinées aux cétacés ne doivent pas nuire au bien-être des animaux ni à la sécurité des personnels et du public.

Chapitre VI : Surveillance sanitaire des animaux, prévention et soins des maladies

Article 13 de l'arrêté du 28 juin 2024

I. Conformément aux prescriptions précisées au chapitre 3 de l'arrêté du 25 mars 2004 susvisé, les soins apportés aux animaux sont effectués en réduisant au maximum les sources de stress, d'inconfort et les risques de blessures. Ils sont réalisés par le vétérinaire attaché à l'établissement ou sous sa responsabilité par le titulaire du certificat de capacité.

II. L'apprentissage médical volontaire est régulièrement pratiqué sur chaque animal afin qu'il coopère volontairement aux soins et examens vétérinaires et pour assurer un suivi sanitaire optimal de chaque animal sans le stress de la capture. La contention n'est utilisée qu'en cas d'urgence, pour la sécurité de l'animal ou d'un soigneur.

III. En complément du dossier sanitaire, qui doit être tenu et mis à jour en application des dispositions du chapitre 5 de l'arrêté du 25 mars 2004 susvisé, le responsable de l'établissement notifie aux services préfectoraux la mort de tout animal détenu sous 48 heures, ainsi que les conclusions de l'autopsie et, le cas échéant, les résultats d'analyse, qui sont transmis dès leur obtention.

Article 14 de l'arrêté du 28 juin 2024

Il est formellement interdit d'utiliser des substances chimiques ou médicamenteuses en vue d'améliorer les performances physiques des animaux.

L'inhibition des comportements et capacités naturels ne peut être envisagée que dans l'intérêt du bien-être animal et uniquement sous autorisation et prescription vétérinaires.

La maîtrise de la reproduction des cétacés par voie médicamenteuse est possible après autorisation et prescription vétérinaires.

Chapitre VII : Comité scientifique et technique

Article 15 de l'arrêté du 28 juin 2024

I. Chaque établissement hébergeant des spécimens vivants de cétacés se dote d'un comité scientifique et technique chargé du bien-être animal, de l'information du public et de la conservation des espèces animales.

Ce comité est composé :

- d'une part, pour l'établissement, du titulaire du certificat de capacité, du vétérinaire de l'établissement, du responsable scientifique des espèces de cétacés hébergées dans l'établissement ;
- d'autre part, d'un éthologue, d'un scientifique spécialiste des cétacés, d'un scientifique spécialiste de l'étude du bien-être animal, du préfet du département de l'établissement ou son représentant.

II. Cette structure a notamment vocation à :

- donner un avis sur le bien-être des cétacés hébergés et sur les moyens à mettre en œuvre pour l'améliorer ;
- apporter et acquérir des connaissances sur le bien-être animal, par la mise à disposition d'expertises et de documents à diffuser au sein du comité et auprès des personnes concernées lors de séminaires ou de journées d'information, donner un avis sur les actions à mener au sein de l'établissement en termes de recherche, de conservation des espèces et d'information du public ;
- suivre la mise en œuvre des programmes scientifiques portés par l'établissement.

III. Cette structure se réunit au minimum une fois par an et produit un compte-rendu détaillé des discussions et résolutions votées. Ces comptes-rendus sont transmis au préfet du département de l'établissement et peuvent être communiquées à des personnes tierces à leur demande.

Chapitre VIII : Information du public sur la biodiversité

Article 16 de l'arrêté du 28 juin 2024

Les informations précisées à l'article 58 de l'arrêté du 25 mars 2004 susvisé sont complétées par des informations sur l'origine de chaque animal hébergé.

Article 17 de l'arrêté du 28 juin 2024

I. S'ils font le choix d'accueillir du public, les établissements hébergeant des cétacés doivent promouvoir l'information et la sensibilisation du public et disposent à cet effet d'une stratégie éducative écrite, définissant leurs choix éducatifs en fonction du public accueilli.

II. A compter du 2 décembre 2026, ce document informe notamment les visiteurs des dispositions de l'article L. 413-12 du code de l'environnement. Il est ainsi présenté aux visiteurs la dérogation dont bénéficie l'établissement pour héberger des cétacés en captivité (refuges ou sanctuaires pour animaux sauvages captifs tels que définis à l'article L. 413-1-1 du code de l'environnement ou programme scientifique autorisé à détenir des cétacés). Dans le cas où l'établissement porte un programme scientifique autorisé à détenir des cétacés en captivité, le contenu du programme et ses résultats préliminaires le cas échéant sont également présentés au public.

Ce document est validé par le comité scientifique et technique de l'établissement mis en place conformément à l'article 15.

III. Des installations dédiées sont disponibles dans l'établissement pour permettre la réalisation des activités éducatives.

IV. Lorsque l'établissement accueille des groupes scolaires, le responsable de l'établissement établit, le cas échéant en collaboration avec des enseignants, des programmes d'activité et des documents pédagogiques à l'intention des élèves, adaptés à leur niveau scolaire.

Article 18 de l'arrêté du 28 juin 2024

Sauf s'ils sont utilisés pour les besoins propres de l'établissement en matière de diffusion des connaissances ou de conservation, le responsable de l'établissement tient à la disposition des institutions à caractère scientifique ou pédagogique les cadavres d'animaux, dont il importe que tous les éléments soient conservés dans les archives et collections patrimoniales. Ces cadavres ne doivent pas constituer une source de transmission de maladies à d'autres animaux ou aux personnes.

Article 19 de l'arrêté du 28 juin 2024

Les établissements hébergeant des cétacés mettent en place une collaboration technique avec des centres de secours et de soins pour les cétacés échoués sur le territoire national lorsque ceux-ci existent.

Chapitre IX : Prévention des risques et accidents

Compte-tenu du fait que ce type d'activités est concerné par la rubrique 2140 des installations classées pour l'environnement, les dispositions de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé s'appliquent.

Article 20 de l'arrêté du 28 juin 2024

I. L'étude d'impact, ou l'étude d'incidence requise au titre du code de l'environnement, précise entre autres que le fonctionnement de l'installation est compatible avec les schémas, plans, programmes et autres documents d'orientation et de planification approuvés concernant notamment les objectifs de qualité et de quantité des eaux mentionnés aux articles L. 212-1 et suivants du code de l'environnement.

II. Les responsables des établissements hébergeant des cétacés prennent toutes les mesures pour prévenir l'intrusion de personnes non autorisées autour et dans les bassins.

III. Les responsables des établissements hébergeant des cétacés prennent toutes les mesures pour prévenir les inondations de leurs installations d'hébergement, ainsi que leurs conséquences sur les animaux. La construction en zone inondable de toute nouvelle installation hébergeant des cétacés est interdite.

IV. Le responsable d'établissement hébergeant des cétacés doit garantir la qualité de la formation du personnel en contact avec les cétacés ou avec les équipements et installations qui concernent les cétacés. Un plan de formation de ce personnel est établi et les formations suivies.

V. Une procédure d'urgence est établie pour traiter des cas d'accidents avec un cétacé. Celle-ci précise également les précautions précises en cas de fuite d'eau ou de rupture dans des bassins hébergeant des cétacés. Conformément à l'article 9 de l'arrêté du 25 mars 2004 susvisé, en cas d'incident grave entre un cétacé et un visiteur ou un membre du personnel, le responsable de l'établissement informe le préfet du département.

VI. Tous les équipements et installations hébergeant des cétacés sont régulièrement contrôlés par du personnel qualifié et/ou par des entreprises sous contrat de l'établissement, sous la responsabilité du responsable de l'établissement. Tous les contrôles, vérifications et entretiens d'équipements et d'installations à cétacés sont enregistrés dans le registre de sécurité de l'entreprise mis à disposition des agents de contrôle.

VII. L'établissement hébergeant des cétacés emploie des plongeurs sous-marins certifiés (scaphandriers professionnels, classe 0 mention B). Tout l'équipement de plongée fait l'objet d'un entretien annuel conformément à la réglementation en vigueur et est régulièrement contrôlé.

Chapitre X : Dispositions transitoires

Article 21 de l'arrêté du 28 juin 2024

Les établissements régulièrement autorisés à la date de publication du présent arrêté disposent d'un délai de six mois pour se conformer aux prescriptions du présent arrêté.

Chapitre XI : Dispositions finales

Article 22 de l'arrêté du 28 juin 2024

L'arrêté du 24 août 1981 relatif aux règles de fonctionnement, au contrôle et aux caractéristiques auxquels doivent satisfaire les installations abritant des cétacés vivants est abrogé.

Article 23 de l'arrêté du 28 juin 2024

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 juin 2024.

Pour le ministre et par délégation :
La directrice de l'eau et de la biodiversité,
C. de Lavergne

Le directeur général de la prévention des risques,
C. Bourillet