(JO n° 19 du 22 janvier 2021)


NOR : MTRT2036258A

Publics concernés : donneurs d'ordre, propriétaires d'aéronef(s), exploitants d'aéronef(s), organismes de démantèlement, organismes d'entretien, réalisant ou faisant réaliser des opérations comportant des risques d'exposition de travailleurs à l'amiante, mécaniciens « indépendants », organismes de gestion du maintien de navigabilité, opérateurs de repérage de l'amiante dans les aéronefs.

Objet : conditions, modalités, formalisation et traçabilité du repérage de l'amiante avant certaines opérations concernant les aéronefs.

Entrée en vigueur : l'arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2023 à l'exception des aéronefs de moins de 5 700 kg pour lesquels, en dehors des opérations de démantèlement, l'arrêté s'applique lors de l'opération de maintenance de plus haut rang du programme d'entretien de l'aéronef concerné réalisée après le 1er janvier 2023 et au plus tard le 1er janvier 2028 . Les dispositions des annexes I et II relatives à la formation des opérateurs de repérage entrent en vigueur à la publication de l'arrêté.

Notice : le donneur d'ordre, le propriétaire de l'aéronef, l'exploitant de l'aéronef, l'organisme de démantèlement, l'organisme d'entretien, le mécanicien « indépendant », l'organisme de gestion de maintien de navigabilité doit faire rechercher la présence d'amiante préalablement à toute opération comportant des risques d'exposition des travailleurs à l'amiante.

Cette recherche de présence d'amiante vise également à permettre au donneur d'ordre de documenter le marquage réglementaire des matériaux et produits contenant de l'amiante. Elle permet, en outre, à l'entreprise appelée à intervenir sur l'aéronef de procéder à son évaluation des risques professionnels, et d'ajuster les mesures à mettre en œuvre pour assurer la protection collective et individuelle de ses travailleurs et prévenir la dispersion environnementale des fibres d'amiante. L'arrêté précise les situations ou conditions dans lesquelles il peut être constaté l'impossibilité de réaliser tout ou partie du repérage amiante, ainsi que les mesures que l'entreprise appelée à réaliser l'opération doit prévoir dans ce cas pour assurer la protection des travailleurs et des populations voyageant ou travaillant dans l'aéronef concerné.

Références : le texte est pris pour l'application des articles R. 4412-97 à R. 4412-97-6 du code du travail issus du décret n° 2017-899 du 9 mai 2017 modifié relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations. Ces dispositions peuvent être consultées sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

La ministre de la transition écologique, le ministre de l'économie, des finances et de la relance et la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion,

Vu le règlement n° 1907/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive (CE)1999/45 et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement n° 1488/94 CE de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission ;

Vu le règlement (UE) n° 1321/2014 de la Commission du 26 novembre 2014 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques, et relatif à l'agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches ;

Vu l'article R. 133-1 du code de l'aviation civile ;

Vu le décret n° 2009-697 du 16 juin 2009 relatif à la normalisation ;

Vu le décret n° 2017-899 du 9 mai 2017 modifié relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations ;

Vu l'arrêté du 23 février 2012 définissant les modalités de la formation des travailleurs à la prévention des risques liés à l'amiante ;

Vu l'arrêté du 8 avril 2013 relatif aux règles techniques, aux mesures de prévention et aux moyens de protection collective à mettre en œuvre par les entreprises lors d'opérations comportant un risque d'exposition à l'amiante ;

Vu l'arrêté du 1er octobre 2019 relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses ;

Vu l'avis de la commission spécialisée n° 2 relative à la prévention des risques physiques, chimiques et biologiques, du conseil d'orientation des conditions de travail (COCT) en date du 18 septembre 2020,

Arrêtent :

Article 1er de l’arrêté du 24 décembre 2020

Le présent arrêté précise les conditions dans lesquelles est conduite la mission de repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les aéronefs, conformément aux dispositions de l'article 1er du décret n° 2017-899 du 9 mai 2017 modifié relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations.

Cette mission est conduite conformément aux exigences de la norme NF L 80-001 : mars 2020 - « Repérage avant travaux de l'amiante dans les aéronefs ».

Un opérateur de repérage d'un Etat membre de l'Union européenne non établi en France, s'il dispose de compétences équivalentes à celles définies à l'article 9, peut effectuer cette mission de repérage sur le fondement d'un référentiel offrant des garanties similaires à celles résultant de la norme précitée.

Article 2 de l’arrêté du 24 décembre 2020

Au sens du présent arrêté, on entend par :

- « aéronef » : tout appareil capable de s'élever ou de circuler dans les airs ;

- « donneur d'ordre » : toute personne physique ou morale qui a la responsabilité de commander des travaux pour un aéronef ou un équipement d'aéronef auprès d'un organisme ou d'une personne habilitée à effectuer ces travaux ;

- « opérateur de repérage » : personne physique qui réalise une mission de repérage de l'amiante dans un aéronef ou équipement d'aéronef dans le cadre d'une commande du donneur d'ordre ;

- « personnel de maintenance » : personne détenant ou ayant détenu une licence de mécanicien ou personne autorisée à intervenir sur un aéronef au sein d'un organisme de maintenance ou, le cas échéant, toute autre personne autorisée à intervenir sur un aéronef conformément aux dispositions spécifiques de l'arrêté relatif au certificat de navigabilité de l'aéronef concerné ;

- « programme de travaux » : document contenant a minima la liste détaillée des tâches à réaliser dans l'aéronef ou l'équipement d'aéronef ;

- « périmètre de repérage » : aéronef, partie(s) d'aéronef ou équipement(s) d'aéronef concerné(s) par la mission de repérage ;

- « programme de repérage » : liste des sous-ensembles, éléments, équipements, pièces, composants ou ingrédients à inspecter à l'occasion de la mission de repérage ;

- « équipement, pièce, composant ou ingrédient susceptible de contenir de l'amiante » : équipement, pièce, composant ou ingrédient dont la composition a intégré de l'amiante pendant certaines périodes de sa fabrication et pour lequel un doute sur la présence d'amiante existe à l'issue de la revue documentaire ;

- « équipement, pièce, composant ou ingrédient contenant de l'amiante » : équipement, pièce, composant ou ingrédient susceptible de contenir de l'amiante pour lequel l'opérateur de repérage a conclu à la présence d'amiante.

Au sens du présent arrêté les termes « équipement, pièce, composant ou ingrédient » en usage dans le domaine aéronautique se substituent aux termes « matériaux et produits » issus du décret n° 2017-899 du 9 mai 2017.

Article 3 de l’arrêté du 24 décembre 2020

Les responsabilités du propriétaire telles que définies au travers du présent arrêté sont transférées à toute personne physique ou morale lorsque le propriétaire lui délègue la gestion de maintien de navigabilité de l'aéronef.

Article 4 de l’arrêté du 24 décembre 2020

Le propriétaire établit et tient à jour une cartographie de présence d'amiante dans l'aéronef.

Cette cartographie est établie à partir des données fournies par le détenteur du certificat de type ou le concepteur, le cas échéant, et sur la base des documents de traçabilité mentionnés à l'article 17. Elle tient compte de la configuration de l'aéronef incluant les modifications de type supplémentaires et les réparations.

Article 5 de l’arrêté du 24 décembre 2020

En cas de changement de propriétaire de l'aéronef, le propriétaire transmet la cartographie de présence d'amiante dans l'aéronef concerné au nouveau propriétaire.

Article 6 de l’arrêté du 24 décembre 2020

Le donneur d'ordre est dispensé de faire procéder à une recherche d'amiante lorsque les informations consignées dans les documents prévus aux articles 4 et 17 permettent de fournir des informations suffisamment précises quant à la présence ou à l'absence d'amiante dans les équipements, pièces, composants ou ingrédients susceptibles d'être concernés par les travaux projetés et qui lui permet d'apprécier le risque d'exposition des travailleurs à l'amiante lors de leur manipulation.

Article 7 de l’arrêté du 24 décembre 2020

Lorsqu'il ne peut pas être dispensé de faire procéder à une recherche d'amiante, le donneur d'ordre commande à un opérateur de repérage d'amiante détenant une attestation de compétence délivrée conformément à l'annexe 1 du présent arrêté une recherche d'amiante à effectuer selon la norme NF L 80-001 : mars 2020 pour le programme des travaux envisagés sur l'aéronef en lui fournissant l'accès à la documentation technique dont il dispose et relative à ces travaux.

Article 8 de l’arrêté du 24 décembre 2020

I. Le repérage de l'amiante avant certaines opérations concernant les aéronefs défini à l'article R. 4412-97 du code du travail consiste à rechercher, identifier et localiser les équipements, pièces, composants ou ingrédients contenant de l'amiante et affectés par les travaux et interventions visés à l'article R. 4412-94 du code du travail et définis par le donneur d'ordre.

Le programme de repérage est établi par l'opérateur de repérage sur la base du programme des travaux fixé par le donneur d'ordre et sur la base des documents techniques des articles 4 et 17.

II. La recherche d'amiante est assurée par un repérage préalable à l'opération projetée, adapté à sa nature, à son périmètre et au niveau de risque qu'elle représente.

Lorsque certaines parties de l'aéronef susceptibles d'être affectées par l'opération projetée ne sont pas techniquement accessibles avant l'engagement des travaux programmés par le donneur d'ordre, l'opérateur de repérage explicite dans le rapport prévu à l'article 15 les raisons pour lesquelles il n'a pu mener la recherche d'amiante, sur ces parties des aéronefs, selon les conditions requises au II de l'article 11 et détaille les investigations complémentaires restant à réaliser entre les différentes étapes de l'opération projetée.

Sur la base de ces indications, le donneur d'ordre missionne un opérateur de repérage pour que celui-ci réalise, sur les équipements, pièces, composants ou ingrédients susceptibles de contenir de l'amiante mis au jour au fur et à mesure de l'accessibilité des parties non investiguées, les investigations complémentaires rendues nécessaires, en se conformant aux conditions fixées au II de l'article 11.

Pour les parties non investiguées, les entreprises assujetties aux dispositions de l'article R. 4412-94 du code du travail et chargées de réaliser les opérations de maintenance ou démantèlement considérées doivent mettre en œuvre les mesures de protection individuelle et collective des travailleurs comme si la présence de l'amiante était avérée, conformément aux dispositions de l'article 18.

Article 9 de l’arrêté du 24 décembre 2020

I. Les compétences requises pour mener à bien les missions de recherche de l'amiante considérées sont acquises par les opérateurs de repérage auprès d'un organisme de formation satisfaisant aux exigences listées en annexe 1 au présent arrêté.

II. Les compétences minimales pour mener à bien les missions de recherche de l'amiante considérées sont décrites en annexe 2 au présent arrêté.

III. Préalablement à la réalisation de toute mission de recherche avant travaux de l'amiante, l'opérateur de repérage est formé, en sa qualité d'intervenant relevant du 2° de l'article R. 4412-94 du code du travail, selon les modalités définies par l'arrêté du 23 février 2012 définissant les modalités de la formation des travailleurs à la prévention des risques liés à l'amiante.

Article 10 de l’arrêté du 24 décembre 2020

A l'exception de travaux de démantèlement d'un aéronef hors cadre agréé, l'opérateur de repérage respecte les exigences de maintien de navigabilité applicables à l'aéronef et aux tâches de maintenance considérées.

Cet opérateur de repérage :

- est titulaire d'une licence de mécanicien aéronautique en cours de validité pour les tâches de maintenance et l'aéronef considérés ; ou

- est autorisé à réaliser des tâches de maintenance conformément aux procédures de l'organisme agréé qui est en charge des travaux considérés ; ou

- est autorisé à réaliser des tâches de maintenance conformément aux dispositions spécifiques de l'arrêté relatif au certificat de navigabilité de l'aéronef concerné ; ou

- effectue sa mission sous supervision d'un mécanicien titulaire d'une licence de mécanicien aéronautique en cours de validité pour les tâches de maintenance et l'aéronef considérés.

Article 11 de l’arrêté du 24 décembre 2020

I. Dans le périmètre défini en fonction des travaux envisagés par le donneur d'ordre, l'opérateur de repérage prend en compte la liste des équipements, pièces, composants ou ingrédients de l'annexe A de la norme NF L 80-001 : mars 2020.

Si, dans le périmètre de sa mission, l'opérateur de repérage identifie tout autre équipement, pièce, composant ou ingrédient susceptible de contenir de l'amiante, il le prend en compte au même titre qu'une pièce, composant ou ingrédient de la liste de l'annexe A de la norme NF L 80-001 : mars 2020.

II. Les conditions dans lesquelles la mission de repérage de l'amiante est préparée et conduite, s'agissant notamment des modalités techniques devant être suivies par l'opérateur de repérage missionné, sont conformes aux exigences du paragraphe 5 de la norme NF L 80-001 : mars 2020. L'opérateur de repérage peut également s'appuyer, pour la préparation de sa mission, sur la ou les bases de données et documentation technique afférentes aux équipements, pièces, composants ou ingrédients susceptibles de contenir de l'amiante mis à disposition par son donneur d'ordre.

Le cas échéant, l'opérateur indique dans le rapport prévu à l'article 15 les raisons justifiant qu'un équipement, une pièce, un composant ou ingrédient relevant du programme de repérage et présent dans le périmètre de sa mission de repérage ne serait pas susceptible de contenir de l'amiante.

Le marquage réglementaire des équipements, pièces, composants ou ingrédients contenant de l'amiante n'est pas un marquage physique mais une identification contenue dans le rapport prévu à l'article 15.

III. Le jugement de l'opérateur de repérage ne peut jamais constituer un critère permettant de conclure à la présence ou à l'absence d'amiante dans un équipement, une pièce, un composant ou ingrédient susceptible d'en contenir.

S'il ne dispose d'aucune information concernant les équipements, pièces, composants ou ingrédients susceptibles de contenir de l'amiante, pouvant notamment être issus de la documentation technique, d'un précédent repérage de l'amiante portant en tout ou partie sur le périmètre de la mission de repérage commandée, ou en cas de doute sur la qualité des informations dont il dispose, l'opérateur de repérage prélève un ou plusieurs échantillons en vue d'une analyse afin de pouvoir conclure à la présence ou à l'absence d'amiante dans les équipements, pièces, composants ou ingrédients susceptibles d'en contenir.

L'opérateur de repérage peut, lorsque cela est possible, optimiser ses investigations et réduire le nombre de prélèvements devant être analysés en définissant des ensembles de conception similaire. Pour ce faire il s'appuie sur la méthodologie détaillée au paragraphe 5.4.2 de la norme NF L 80-001 : mars 2020 qui précise les équipements, pièces, composants ou ingrédients susceptibles de contenir de l'amiante selon la famille ou ligne fonctionnelle des équipements, pièces, composants ou ingrédients entrant dans le programme de repérage.

IV. Les méthodes d'analyse des échantillons prélevés sur les équipements, pièces, composants ou ingrédients susceptibles de contenir de l'amiante sont définies par l'arrêté pris en application des dispositions des articles R. 4412-97 du code du travail et R. 1334-24 du code de la santé publique.

Article 12 de l’arrêté du 24 décembre 2020

Si l'opérateur ne peut pas conclure à la présence ou à l'absence d'amiante dans les équipements, pièces, composants ou ingrédients susceptibles d'en contenir sans prélever un ou plusieurs échantillons en vue d'une analyse, le donneur d'ordre peut refuser le prélèvement s'il peut justifier de difficultés de rechange ou d'approvisionnement sur les équipements, pièces, composants ou ingrédients concernés vis-à-vis de la navigabilité de l'aéronef.

Si le donneur d'ordre refuse, l'équipement, pièce, composant ou ingrédient est considéré comme contenant de l'amiante.

Le cas échéant, l'opérateur indique dans le rapport prévu à l'article 15 le refus du donneur d'ordre et les raisons justifiant qu'un équipement, une pièce, un composant ou ingrédient relevant du programme de repérage et présent dans le périmètre de sa mission de repérage n'a pas été prélevé et est par conséquent considéré comme équipement, pièce, composant ou ingrédient contenant de l'amiante.

Article 13 de l’arrêté du 24 décembre 2020

Si l'opérateur de repérage est salarié du donneur d'ordre ou de l'organisme appelé à réaliser des opérations de maintenance ou de démantèlement d'un aéronef, ce dernier met en œuvre une organisation qui lui assure l'indépendance et l'impartialité dans l'exercice de la mission de repérage.

Si les opérations de maintenance ou de démantèlement d'un aéronef sont réalisées par un mécanicien indépendant, celui-ci ne peut pas être opérateur de repérage pour l'aéronef considéré.

Article 14 de l’arrêté du 24 décembre 2020

Le donneur d'ordre s'assure que l'opérateur de repérage dispose des moyens nécessaires à la bonne réalisation de la mission de repérage projetée, en appliquant les exigences fixées aux paragraphes 5.3.1 et 5.3.2 de la norme NF L 80-001 : mars 2020. En fonction de l'objet de l'opération, et notamment en cas de démantèlement, il prend les dispositions nécessaires pour que le repérage soit réalisé :

- après la dépose de l'aménagement « cabine » dans les parties de l'aéronef concernées par l'opération projetée, afin que tous les équipements, pièces, composants ou ingrédients relevant du programme de la mission de repérage et présents dans le périmètre de ladite mission puissent être rendus accessibles et pour prévenir la pollution de ces équipements, pièces, composants ou ingrédients par des fibres d'amiante ;

- après évacuation des personnels. Toutefois, les recherches qui ne génèrent pas d'émissions de fibres peuvent être engagées avant l'évacuation.

Article 15 de l’arrêté du 24 décembre 2020

Une fois sa mission achevée, l'opérateur de repérage établit un rapport, rédigé en langue française ou anglaise, par aéronef. Il joint en annexe à ce rapport son attestation d'assurance.

Les conclusions de l'opérateur de repérage sont rappelées au début du rapport, et doivent pouvoir être comprises par toute personne non spécialiste.

Dans les cas exceptionnels visés au II de l'article 8, où l'opérateur de repérage a été techniquement dans l'impossibilité de réaliser ses investigations sur certaines parties de l'aéronef relevant du périmètre de sa mission, le rapport doit expliciter, dès ses premières pages, les raisons pour lesquelles il n'a pu mener sur ces parties de l'aéronef, la recherche d'amiante selon les conditions requises au titre du II de l'article 11 et détailler les investigations complémentaires restant à réaliser entre les différentes étapes de l'opération projetée.

Le rapport doit être conforme à l'annexe D de la norme NF L 80-001 : mars 2020.

Article 16 de l’arrêté du 24 décembre 2020

Sous réserve des dispositions de l'article 12, lorsque des parties de l'aéronef relevant du périmètre de sa mission lui sont inaccessibles, par exemple du fait de l'absence d'une personne titulaire d'une habilitation spécifique, l'opérateur de repérage en informe par écrit le donneur d'ordre et lui demande de prendre les mesures nécessaires pour faire lever cette situation.

S'il constate la persistance de cette situation, l'opérateur de repérage établit un pré-rapport qui précise notamment les différentes parties de l'aéronef concernées par le repérage commandé et qui n'ont pas été visitées, avec le ou les motifs de cette absence de visite. Dans ce cas, le pré-rapport mentionne qu'il y a lieu de compléter le repérage, et détaille les investigations restant à réaliser en lien avec le programme des travaux projetés.

Le pré-rapport et ses conclusions sont conformes à l'annexe D de la norme NF L 80-001 : mars 2020.

Article 17 de l’arrêté du 24 décembre 2020

Le donneur d'ordre conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante et met à jour la documentation technique afférente à l'aéronef considéré des données issues de cette mission de repérage de l'amiante.

Il communique ce rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'aéronef considéré ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail et aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale.

Si le donneur d'ordre n'est pas propriétaire de l'aéronef concerné par la mission de repérage amiante avant travaux qu'il a commandée, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage afin que le propriétaire tienne à jour la cartographie de présence d'amiante dans l'aéronef conformément à l'article 4 et communique ce rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale faisant réaliser ultérieurement des travaux sur l'aéronef considéré ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail et aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale.

Article 18 de l’arrêté du 24 décembre 2020

I. Lorsque pour les motifs prévus à l'article R. 4412-97-3 - I du code du travail, le repérage ne peut être mis en œuvre, la protection collective et individuelle des travailleurs est assurée comme si la présence de l'amiante était avérée.

La ou les entreprises intervenantes pour la réalisation des travaux programmés s'appuient notamment sur le programme des travaux projetés ainsi que, lorsqu'il est réglementairement requis, sur les informations contenues dans le dossier de traçabilité pour identifier les travaux émissifs en poussières qu'elle(s) est (sont) chacune appelée(s) à réaliser et pour déterminer le ou les processus au sens du 9° de l'article R. 4412-96 qu'elle(s) doi(ven)t mettre en œuvre à cette occasion.

II. Pour les cas de dérogation envisagés aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 4412-97-3 - I du code du travail :

- la ou les entreprises intervenantes mettent en œuvre les mesures de protection individuelle et collective associées aux processus utilisés, afin d'éviter la dispersion de fibres d'amiante à l'extérieur de la zone de travail et d'assurer la protection des travailleurs ;

- chaque entreprise décrit, dans son document unique d'évaluation des risques, les moyens de protection collective dont, le cas échéant, les types de protections de surface et de confinement mis en place pour chaque processus.

Au fur et à mesure de l'avancée des travaux programmés, et sous réserve de pouvoir garantir sa sécurité, le donneur d'ordre peut missionner un opérateur de repérage afin qu'il réalise des investigations complémentaires sur les équipement, pièces, composants ou ingrédients susceptibles de contenir de l'amiante présents sur le périmètre des travaux restant à réaliser, en vue de pouvoir corroborer ou infirmer les conclusions initiales de l'évaluation des risques de la ou des entreprises en charge de réaliser les travaux projetés et adapter, le cas échéant, les mesures de prévention liées.

III. Pour le cas de dérogation envisagé au 4° de l'article R. 4412-97-3 - I du code du travail, la ou les entreprises intervenantes doivent justifier, pour le ou les processus qu'elle(s) met(tent) en œuvre, d'un ou plusieurs mesurages réalisés conformément aux exigences des articles R. 4412-103 à R. 4412-106 du code du travail et mettant en évidence un empoussièrement relevant du premier niveau de l'article R. 4412-98, ou pouvoir s'appuyer sur les données d'une source fiable, et faisant état d'un tel résultat.

Le cas échéant, elle(s) met(tent) en œuvre les mesures de protection collective et individuelle associées aux processus relevant du premier niveau d'empoussièrement de l'article R. 4412-98.

Article 19 de l’arrêté du 24 décembre 2020

Dans les situations visées à l'article R. 4412-97-4 du code du travail, pour les parties qui n'ont pu encore être investiguées avant l'engagement des travaux, dans l'hypothèse où elles sont de nature à contenir de l'amiante ou des pièces, composant ou ingrédients en contenant en prenant en considération les données de l'annexe A de la norme NF L 80-001 : mars 2020, l'entreprise met en œuvre toutes les mesures de protection collective et individuelle prévues à l'article 18.

Article 20 de l’arrêté du 24 décembre 2020

Les repérages avant travaux de l'amiante réalisés préalablement à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, respectant les exigences de la norme NF L 80-001 : mars 2020, tiennent lieu de repérage avant travaux de l'amiante requis au titre de l'article R. 4412-97 du code du travail.

Les repérages avant travaux de l'amiante réalisés préalablement à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, qui ne respectent pas les exigences de la norme NF L 80-001 : mars 2020, doivent, en cas de programmation de nouveaux travaux relevant en tout ou partie de leur périmètre de recherche, donner lieu à évaluation et le cas échéant à des investigations supplémentaires réalisées conformément aux modalités fixées au II de l'article 11 par un opérateur de repérage répondant aux exigences de l'article 9.

Article 21 de l’arrêté du 24 décembre 2020

Le présent arrêté entre en vigueur à la date du 1er janvier 2023.

Toutefois, pour les aéronefs de moins de 5 700 kg, en dehors des opérations de démantèlement, le présent arrêté entre en vigueur lors de l'opération de maintenance de plus haut rang du programme d'entretien de l'aéronef concerné réalisée après le 1er janvier 2023 et au plus tard le 1er janvier 2028.

Les dispositions des annexes I et II relatives à la formation des opérateurs de repérage entrent en vigueur à la publication du présent arrêté.

Article 22 de l’arrêté du 24 décembre 2020

La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, la ministre de la transition écologique et le ministre de l'économie, des finances et de la relance sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 24 décembre 2020.

La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général du travail,
P. Ramain

La ministre de la transition écologique,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de l'aviation civile,
D. Caze

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Pour le ministre et par délégation :
Le délégué interministériel aux normes,
R. Stefanini

Annexe I : Prescriptions minimales relatives à l'organisme de formation des opérateurs de repérage de l'amiante dans le domaine des aéronefs

1.1. Exigences générales

Lorsqu'il y est assujetti, l'organisme de formation apporte la preuve qu'il répond a minima aux exigences définies en application des articles L. 6316-1 et suivants du code du travail, relatives à la qualité des actions concourant au développement des compétences.

L'organisme de formation dispose d'une plateforme pédagogique adaptée aux activités d'investigations approfondies, de sondages et de prélèvements permettant les mises en situations pratiques tout au long de la formation ainsi que l'évaluation pratique à son issue.

1.2. Référentiel de formation

Le référentiel de formation porte a minima sur :

- l'historique des techniques d'utilisation de l'amiante et conditions d'emploi des équipements, pièces, composants ou ingrédients ayant contenu de l'amiante jusqu'à leur interdiction dans le monde aéronautique ;

- la substance amiante, notamment ses propriétés physico-chimiques et son comportement vis-à-vis des agressions d'origine anthropique et naturelle ;

- les risques sanitaires et les effets sur la santé liés à une exposition aux fibres d'amiante, notamment les effets cancérogènes et l'effet synergique du tabagisme ;

- les différents équipements, pièces, composants ou ingrédients susceptibles de contenir de l'amiante ;

- les dispositifs législatifs et réglementaires relatifs à l'interdiction d'utilisation de l'amiante, à la protection de la population contre les risques liés à une exposition à l'amiante, à la protection des travailleurs contre les risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante et à l'élimination des déchets contenant de l'amiante ;

- l'évaluation des risques d'exposition à l'amiante lors d'activités d'investigations approfondies, de sondages et de prélèvements, la définition des processus mettant en œuvre les techniques et les modes opératoires les moins émissifs, conformément à l'article R. 4412-108 du code du travail, et incluant un ou des moyens de protection collective listés à l'article R. 4412-109 du même code ;

- la mise en œuvre sur plateforme pédagogique des moyens de protection collective et individuelle adaptés, selon le cadre réglementaire visant les interventions relevant du 2° de l'article R. 4412-94 du code du travail ;

- les modalités techniques du repérage avant travaux des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les aéronefs prévues dans la norme NF L 80-001 : mars 2020.

- les modalités d'estimation de la quantité de matériaux et produits contenant de l'amiante définies par l'annexe I de l'arrêté du 19 décembre 2011 relatif au diagnostic portant sur la gestion des déchets issus de la démolition de catégories de bâtiments, de manière à permettre au donneur d'ordre d'évaluer les quantités prévisibles de déchets amiantés et les filières d'élimination adaptées.

1.3. Compétences des formateurs

L'organisme de formation dispose d'un processus de sélection et de désignation des formateurs en tenant compte des exigences en matière d'indépendance et d'impartialité ainsi que de leurs compétences.

Ces formateurs disposent d'une expérience professionnelle de 5 ans minimum dans le repérage de l'amiante et justifient de connaissances en matière de réglementation relative à la navigabilité des aéronefs. Le cas échéant, la formation pourra être délivrée par un binôme de formateurs disposant des compétences attendues, l'un dans le domaine aéronautique et l'autre dans le domaine de l'amiante.

L'organisme de formation s'assure que ces formateurs satisfont a minima aux prérequis définis à l'annexe II relative aux compétences minimales exigées des opérateurs de repérage, ceci impliquant notamment qu'ils justifient d'une expérience d'au moins 1 an en tant que personnel de maintenance en activité ou d'une expérience passée d'au moins 5 ans en tant que personnel de maintenance. Toutefois, en cas de binôme de formateurs, s'agissant de celui disposant des compétences attendues dans le domaine de l'amiante, il est requis d'être titulaire de la certification avec mention prévue par l'arrêté pris en application de l'article R. 271-1 du code de la construction et de l'habitation et de disposer d'un niveau de compétence dans le domaine des techniques de bâtiment a minima de niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles défini à l'article L. 6113-1 du code du travail, sanctionné par un diplôme ou résultant d'une expérience professionnelle équivalente.

La formation délivrée tient compte du niveau de responsabilité et de l'organisation de l'organisme de repérage.

L'organisme de formation procède à l'enregistrement de la certification professionnelle correspondante auprès de France compétences, conformément aux dispositions du décret n° 2018-1172 du 18 décembre 2018, relatif aux conditions d'enregistrement des certifications professionnelles et des certifications et habilitations dans les répertoires nationaux.

1.4. Formation des opérateurs de repérage

Le niveau de compétence attendu de l'opérateur de repérage relève a minima du niveau 5 du cadre national des certifications professionnelles tel que prévu à l'article D. 6113-19 du code du travail.

1.4.1. Objectifs de compétences

A l'issue de la formation, l'opérateur de repérage doit être capable de :

- sur la base des dispositions réglementaires et normatives applicables, analyser la commande d'un donneur d'ordre ;

- analyser les informations et documents mis à disposition par un donneur d'ordre afin de préparer sa mission de repérage ;

- maîtriser les modalités techniques de repérage avant travaux des équipements, pièces, composants ou ingrédients contenant de l'amiante dans les aéronefs prévues par la norme NF L 80-001 : mars 2020 et notamment :

- définir a priori des ensembles de conception similaire ;

- vérifier la pertinence de ces ensembles présentant des caractéristiques communes de conception et les faire évoluer si nécessaire ;

- établir une stratégie pertinente d'échantillonnage se conformant aux annexes A et B de la norme NF L 80-001 : mars 2020 ;

- formuler des conclusions compréhensibles pour le donneur d'ordre sur la présence ou l'absence d'amiante conformément à l'annexe D de la norme NF L 80-001 : mars 2020.

- maîtriser les protocoles d'intervention lors du repérage ;

- formuler et rédiger des conclusions et des recommandations ;

- fixer le nombre de sondages nécessaires et effectuer des prélèvements (technique, quantité, conditionnement, traçabilité, maîtrise du risque de contamination) ;

- rédiger des rapports qui constituent la matérialisation des démarches de repérage effectuées ;

- mettre en œuvre les moyens de protection collective et individuelle permettant d'assurer sa propre protection ainsi que celle des autres occupants, utilisateurs ou personnes présents dans le ou les aéronefs concernés par la mission confiée, le cas échéant selon le mode opératoire défini par l'organisme dont il relève conformément aux articles R. 4412-145 et suivants du code du travail ;

- définir, pour les activités de sondages et de prélèvements nécessaires à sa mission, des processus mettant en œuvre les techniques et les modes opératoires les moins émissifs, conformément à l'article R. 4412-108 du code du travail, et incluant un ou des moyens de protection collective listés à l'article R. 4412-109 du même code ;

- conditionner des échantillons et les identifier ;

- rédiger la fiche d'accompagnement devant être transmise au laboratoire pour chaque échantillon.

- choisir un laboratoire disposant de l'accréditation permettant de procéder à l'analyse des équipements, pièces, composants ou ingrédients contenant de l'amiante.

- disposer des compétences lui permettant de procéder à l'estimation de la quantité d'équipements, pièces, composants ou ingrédients contenant de l'amiante selon les modalités définies par l'annexe I de l'arrêté du 19 décembre 2011 relatif au diagnostic portant sur la gestion des déchets issus de la démolition de catégories de bâtiments.

1.4.2. Formation théorique : contenu et durée minimum

- Si l'opérateur de repérage est titulaire de la certification avec mention selon l'arrêté pris en application de l'article R. 271-1 du code de la construction et de l'habitation et dispose d'un niveau de compétence, dans le domaine des techniques du bâtiment, a minima de niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles précité, sanctionné par un diplôme ou résultant d'une expérience professionnelle équivalente, cette durée est de :

- 1 jour de formation sur les spécificités de la norme NF L 80-001 : mars 2020 ;

- 3 jours de formation sur la documentation technique relatives aux équipements, pièces, composants ou ingrédients contenant de l'amiante existant dans ce domaine d'activité et la lecture des plans relatifs aux aéronefs ;

- si l'opérateur de repérage justifie d'une expérience d'au moins 1 an en tant que personnel de maintenance en activité ou d'une expérience passée d'au moins 5 ans en tant que personnel de maintenance, et conséquemment n'est pas titulaire de la certification avec mention selon l'arrêté pris en application de l'article R. 271-1 du code de la construction et de l'habitation, cette durée est de :

- 1 jour de formation sur le cadre général réglementaire et normatif en matière de repérage de l'amiante ;

- 2 jours de formation portant sur l'appropriation du contenu de la NF L 80-001 : mars 2020.

1.4.3. Formation pratique : contenu et durée

Pour tous, cette durée est de : 2 journées pratiques de formation relative à la localisation, aux techniques de sondage et de prélèvement de l'amiante sur les équipements, pièces, composants, ingrédients et aéronefs et à la rédaction des conclusions et du rapport.

1.5. Contenu des évaluations

1.5.1. Evaluation théorique

L'organisme de formation conçoit un questionnaire à choix multiple QCM adapté au profil de l'opérateur de repérage (titulaire de la certification avec mention ou issu d'un métier technique du domaine aéronautique).

L'organisme de formation fixe pour cette épreuve une note moyenne. Les candidats doivent obtenir pour cette épreuve un résultat a minima égal à cette note moyenne pour pouvoir valider les acquis de la formation suivie.

1.5.2. Evaluation pratique

Cette évaluation consiste en la réalisation d'une mission de repérage et la rédaction du rapport de repérage correspondant, sous la supervision d'un formateur.

A l'occasion de cette évaluation, l'opérateur de repérage démontre qu'il possède les connaissances requises sur les modalités techniques de repérage avant travaux des équipements, pièces, composants ou ingrédients contenant de l'amiante dans les aéronefs telles qu'elles découlent de la norme NF L 80-0010 : mars 2020 et en particulier sa capacité à :

- réaliser une mission de repérage avant travaux en définissant notamment des ensembles de conception similaire ;

- établir une stratégie pertinente d'échantillonnage des sondages, prélèvements ;

- émettre des conclusions ;

- formuler des conclusions compréhensibles pour le donneur d'ordre sur la présence ou l'absence d'amiante ;

- formaliser ses conclusions dans un rapport ou un pré-rapport et transcrire les démarches de repérage suivies sur plans ou tout autre support adapté.

1.6. Validation de la formation

L'organisme de formation délivre, à l'issue de la formation, une attestation de compétence établissant le succès du suivi de la formation et atteste que l'opérateur de repérage a atteint les objectifs cités au 1.4.1 de cette annexe.

Annexe 2 : Compétences minimales exigées des opérateurs de repérage

Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 10, les opérateurs de repérage de l'amiante doivent satisfaire aux exigences de compétences suivantes :

- soit être titulaire de la certification avec mention prévue par l'arrêté pris en application de l'article R. 271-1 du code de la construction et de l'habitation et dispose d'un niveau de compétence dans le domaine des techniques de bâtiment a minima de niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles précité, sanctionné par un diplôme ou résultant d'une expérience professionnelle équivalente ;

- soit justifier d'une expérience d'au moins 1 an en tant que personnel de maintenance en activité ou d'une expérience passée d'au moins 5 ans en tant que personnel de maintenance ;

- avant d'effectuer toute mission de recherche de l'amiante, détenir l'attestation de compétence délivrée au titre de l'arrêté du 23 février 2012 définissant les modalités de la formation des travailleurs à la prévention des risques liés à l'amiante applicables aux activités mentionnées au 2° de l'article R. 4412-94 du code du travail ;

- détenir les compétences dispensées et vérifiées au travers de formations théoriques et pratiques par l'organisme de formation tel que précisé à l'annexe 1.

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