(JO n° 306 du 31 décembre 2025)
NOR : AGRG2536515A
Vus
La ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire,
Vu le règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, notamment son article 67 ;
Vu le règlement d'exécution (UE) n° 2023/564 de la Commission du 10 mars 2023 en ce qui concerne le contenu et le format des registres des produits phytopharmaceutiques tenus par les utilisateurs professionnels en application du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil ;
Vu le règlement d'exécution (UE) n° 2025/2203 de la Commission du 31 octobre 2025 modifiant le règlement d'exécution (UE) 2023/564 en ce qui concerne la conversion au format électronique des registres des produits phytopharmaceutiques tenus par les utilisateurs professionnels ;
Vu la directive (UE) n° 2019/1024 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les données ouvertes et la réutilisation des informations du secteur public, notamment son article 2 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article R. 257-1 ;
Vu l'arrêté du 16 juin 2009 relatif aux conditions dans lesquelles les exploitants mentionnés à l'article L. 257-1 tiennent le registre mentionné à l'article L. 257-3 du code rural ;
Vu l'arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime, notamment son article 3 ;
Vu l'arrêté du 20 novembre 2021 relatif à la protection des abeilles et des autres insectes pollinisateurs et à la préservation des services de pollinisation lors de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques,
Arrête :
Article 1er de l'arrêté du 24 décembre 2025
Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à l'utilisation par les utilisateurs professionnels des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants mentionnés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime, désignés ci-après par le terme de « produits ».
Article 2 de l'arrêté du 24 décembre 2025
Chaque établissement identifié par un numéro SIRET, qui utilise des produits ou les fait utiliser pour son compte, tient un registre des produits phytopharmaceutiques, ci-après dénommé « registre », en application de l'article 67 du règlement (CE) n° 1107/2009 susvisé.
Le registre contient les informations mentionnées à l'annexe I.
D'autres informations peuvent être enregistrées, à condition de ne pas porter atteinte à la lisibilité du registre.
Les informations sont enregistrées pour chaque utilisation de produit sur une surface ou dans une installation, pour une culture donnée, quel que soit le mode d'application.
Le semis des semences traitées avec un produit fait également l'objet d'un enregistrement lorsque le traitement des semences n'a pas été réalisé et enregistré dans ce même établissement.
Article 3 de l'arrêté du 24 décembre 2025
Toutes les informations relatives à l'utilisation du produit sont renseignées sans tarder.
Les informations au format mentionné à l'article 4 sont conservées pendant une durée d'au moins cinq ans après leur enregistrement, de manière à garantir leur pérennité et leur intégrité.
Article 4 de l'arrêté du 24 décembre 2025
Les informations figurant en annexe I sont enregistrées dans un format électronique, lisible par machine, au sens de l'article 2, point 13), de la directive (UE) n° 2019/1024 susvisée et répondant aux exigences de l'annexe II.
Pour les utilisations de produits intervenues avant le 1er janvier 2030, les informations figurant en annexe I qui ne sont pas saisies directement au format électronique prescrit sont converties dans ce format avant le 31 janvier de l'année suivant celle de l'utilisation du produit.
Par dérogation à l'alinéa précédent, les utilisations de produits phytopharmaceutiques intervenues sur le territoire avant le 1er janvier 2027 peuvent ne pas faire l'objet de conversion au format électronique.
Pour les utilisations de produits intervenues à partir du 1er janvier 2030, la conversion au format électronique prescrit est réalisée dans un délai maximal de trente jours suivant la date d'utilisation du produit.
Article 5 de l'arrêté du 24 décembre 2025
Sur demande, les registres sont communiqués sans tarder à l'autorité de contrôle.
Lorsque cette dernière demande explicitement que les informations contenues dans les registres lui soient fournies au format électronique prescrit avant l'expiration des délais prévus à l'article 4, l'utilisateur professionnel lui fournit les informations au format électronique prescrit avant l'expiration desdits délais ou dans un délai de dix jours ouvrables, la date la plus proche étant retenue.
Les utilisateurs professionnels qui agissent dans le cadre d'accords contractuels pour une autre personne physique ou morale fournissent à cette personne contractante, sans tarder et sans restriction, un accès aux registres ou une copie de ces registres.
Article 6 de l'arrêté du 24 décembre 2025
L'article 3 de l'arrêté du 16 juin 2009 susvisé est modifié comme suit :
1° Au 1°, les mots : « phytopharmaceutiques et » sont supprimés ;
2° Après le 3°, il est ajouté un 4° ainsi rédigé :
« 4° Le délai de remise en pâture après traitement phytopharmaceutique ».
Article 7 de l'arrêté du 24 décembre 2025
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2026.
Article 8 de l'arrêté du 24 décembre 2025
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 24 décembre 2025.
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale adjointe de l'alimentation,
M.-C. Le Gal
Annexe I
Informations devant être renseignées dans le registre
- numéro de SIRET de l'établissement détenteur du registre ;
- numéro de SIRET de l'établissement bénéficiaire dans le cas d'une prestation de service ;
- le nom commercial du produit utilisé ;
- le numéro d'autorisation du produit utilisé ;
- dans le cas d'un semis de semences traitées, le(s) nom(s) de la (des) substance(s) active(s) présente(s) dans le produit ayant servi au traitement ;
- la date d'utilisation du produit ou de semis des semences traitées ;
- la dose de produit appliqué par unité de surface ou de volume, ou la densité de semis de semences traitées ;
- la surface ou le volume traité, la quantité de semences ou de plants traitée, ou la surface semée ;
- la dénomination de la culture traitée ou semée ou l'affectation de la zone traitée ;
- la localisation du lieu de traitement ou de semis ;
- le caractère biologique de la production (AB) ;
- le cas échéant :
- l'horaire de début ou de fin lorsque la règlementation ou l'AMM le prévoit ;
- les interventions effectuées dans le cadre d'une rentrée anticipée, par dérogation aux délais prévus aux II et III de l'article 3 de l'arrêté du 4 mai 2017 susvisé. Cette inscription mentionne le moment de la rentrée, le lieu, le motif et les mesures visant à minimiser l'exposition des travailleurs ;
- le stade phénologique de la culture lorsque l'utilisation du produit visé est limitée à des stades phénologiques particuliers ou lorsque l'information sur le stade phénologique est pertinente dans le contexte d'une utilisation particulière ;
- le numéro de lot dans le cas d'un traitement de semences ou de plants, ou d'un semis de semences traitées.
Informations pouvant être renseignées dans le registre
La cible visée par l'utilisation du produit ainsi que le mode d'application selon le catalogue national des usages phytopharmaceutiques.
Toute autre information considérée comme utile par l'utilisateur, à condition qu'elle ne porte pas atteinte à la lisibilité du registre.
Conformément à l'article 2, point 13), de la directive (UE) n° 2019/1024 susvisée, le format électronique, lisible par machine, est un format de fichier structuré de telle manière que des applications logicielles peuvent facilement identifier, reconnaître et extraire des données spécifiques, notamment chaque énoncé d'un fait et sa structure interne.
Les exigences relatives aux informations à enregistrer sont précisées ci-dessous, selon le type d'utilisation effectuée.
Si aucune exigence n'est précisée pour une information figurant à l'annexe I, son format d'enregistrement est laissé libre.
A. Dans le cas d'un traitement de surfaces (telles que les parcelles agricoles, les zones d'agrément, les voies ferrées, les surfaces non cultivées, les abris ou les serres autres que celles visées au B)
| Intitulé de la donnée | Définition | Modalité d'enregistrement |
|---|
| Numéro SIRET détenteur | Numéro de SIRET de l'établissement détenteur du registre | 14 chiffres |
| Numéro SIRET bénéficiaire | Numéro de SIRET de l'établissement bénéficiaire dans le cas d'une prestation de service | 14 chiffres |
| Produit | Nom complet de la spécialité commerciale utilisée | Texte |
| Numéro d'autorisation du produit | Numéro d'autorisation à la mise sur le marché du produit | 7 chiffres |
| Date d'utilisation | - | JJ/MM/AAAA |
| Horaire de début d'utilisation | Heure de début du traitement au fuseau horaire CET et au système horaire sur 24 heures, si requise | HH : MM |
| Horaire de fin d'utilisation | Heure de fin du traitement au fuseau horaire CET et au système horaire sur 24 heures, si requise | HH : MM |
| Délai de rentrée anticipée | Délai entre la dernière application et la rentrée sur la parcelle dans le cas d'une rentrée anticipée | HH : MM |
| Dose de produit utilisée | Dose appliquée en kilogrammes ou litres de produit appliqué par hectare. Le cas échéant, les unités peuvent être adaptées. | Numérique + unité |
| Cible | Le cas échéant, la cible visée par l'utilisation du produit | Texte |
| Mode d'application | Le cas échéant, le mode d'application du produit | Texte |
| Localisation de la surface traitée selon le registre parcellaire graphique (RPG) | Pour un traitement sur une parcelle disposant d'une référence selon le RPG, indiquer : - le numéro de l'îlot auquel la parcelle visée par le traitement est rattachée ; - le numéro de la parcelle visée au sein de l'îlot de rattachement ; - le code commune Insee de la parcelle visée. | Numérique - 4 caractères - 3 caractères - 5 caractères |
| Détermination de la localisation | Pour l'utilisation d'un produit sur une parcelle ou une installation ne disposant pas d'une référence selon le RPG, indiquer les coordonnées GPS d'un point représentatif de la parcelle ou de l'installation de traitement concernée (degrés géographiques décimales ; système géodésique WGS84) | [-]deg.ddddd , [-]deg.ddddd |
| Surface traitée | Surface traitée sur la parcelle concernée en unité de surface. Le cas échéant, les unités peuvent être adaptées. Pour les installations à plusieurs niveaux, la surface traitée en déployée doit être indiquée. | Numérique + unité |
| Dénomination de la culture | Dénomination de la culture ou de la situation conformément aux codes OEPP | Code de 5 ou 6 lettres Ou texte |
| Stade phénologique de la culture au moment du traitement | Conformément à la monographie BBCH | 2 chiffres |
| Conduite biologique de la production | Indication si la culture visée par le traitement est conduite en production biologique | Oui/non |
B. Dans le cas du traitement d'un espace fermé ou dans des espaces fermés (tels que les installations de stockage pour la nébulisation/pulvérisation, les silos à céréales vides, les serres permanentes et fermées qui empêchent la diffusion de produits dans l'environnement)
| Intitulé de la donnée | Définition | Modalité d'enregistrement |
|---|
| Numéro SIRET détenteur | Numéro de SIRET de l'établissement détenteur du registre | 14 chiffres |
| Numéro SIRET bénéficiaire | Numéro de SIRET de l'établissement bénéficiaire dans le cas d'une prestation de service | 14 chiffres |
| Produit | Nom complet de la spécialité commerciale | Texte |
| Numéro d'autorisation du produit | Numéro d'autorisation à la mise sur le marché du produit | 7 chiffres |
| Date d'utilisation | - | JJ/MM/AAAA |
| Délai de rentrée anticipée | Délai entre la dernière application et la rentrée sur la parcelle dans le cas où ce dernier a été réduit | HH : MM |
| Dose de produit utilisée | Quantité en kilogrammes ou litres de produit appliqué par surface (mètres carrés) ou volume (mètres cubes). Le cas échéant, l'unité peut être adaptée. | Numérique + unité |
| Cible | Le cas échéant, la cible visée par l'utilisation du produit | Texte |
| Mode d'application | Le cas échéant, le mode d'application du produit | Texte |
| Localisation de l'installation | Coordonnées GPS d'un point représentatif de l'installation de traitement concernée (degrés géographiques décimales ; système géodésique WGS84) | [-]deg.ddddddd , [-]deg.ddddddd |
| Numérotation de l'installation | Numéro de l'entrepôt ou de la serre traité | Numérique |
| Surface ou volume traité | Surface (en mètres carrés) ou volume (en mètres cubes) de l'espace fermé traité. Le cas échéant, l'unité peut être adaptée. Pour les installations à plusieurs niveaux, la surface totale traitée en déployée doit être indiquée. | Numérique + unité |
| Dénomination de la culture | Dénomination de la culture ou de la situation conformément aux codes OEPP | Code de 5 ou 6 lettres Ou texte |
| Stade phénologique de la culture au moment du traitement | Conformément à la monographie BBCH | 2 chiffres |
| Conduite biologique de la production | Indication si la culture visée par le traitement est conduite en production biologique | Oui/non |
C. Dans le cas d'un traitement de semences ou de plants
| Intitulé de la donnée | Définition | Modalité d'enregistrement |
|---|
| Numéro SIRET détenteur | Numéro de SIRET de l'établissement détenteur du registre | 14 chiffres |
| Numéro SIRET bénéficiaire | Numéro de SIRET de l'établissement bénéficiaire dans le cas d'une prestation de service | 14 chiffres |
| Produit | Nom complet de la spécialité commerciale | Texte |
| Numéro d'autorisation du produit | Numéro d'autorisation à la mise sur le marché du produit | 7 chiffres |
| Date d'utilisation | - | JJ/MM/AAAA |
| Dose utilisée | Quantité en kilogrammes ou litres de produit appliqué par kilogramme, tonne ou nombre de semences ou plants. Le cas échéant, l'unité peut être adaptée. | Numérique + unité |
| Localisation de l'installation de traitement | Coordonnées GPS d'un point représentatif de l'installation de traitement concernée (degrés géographiques décimales ; système géodésique WGS84) | [-]deg.ddddd , [-]deg.ddddd |
| Quantité traitée | Quantité de semences ou plants traités, en kilogrammes, tonnes ou nombre de semences ou plants | Numérique + unité |
| Dénomination de la culture | Dénomination de la culture dont les semences ou les plants font l'objet du traitement conformément aux codes OEPP | Code de 5 ou 6 lettres Ou texte |
| Lot | Numéro du lot | Texte |
D. Dans le cas d'un semis de semences traitées, lorsque le traitement de ces semences n'a pas fait précédemment l'objet d'un enregistrement dans le registre tel que décrit au point C par le même établissement
| Intitulé de la donnée | Définition | Modalité d'enregistrement |
|---|
| Numéro SIRET détenteur | Numéro de SIRET de l'établissement détenteur du registre | 14 chiffres |
| Numéro SIRET bénéficiaire | Numéro de SIRET de l'établissement bénéficiaire dans le cas d'une prestation de service | 14 chiffres |
| Produit | Nom complet de la spécialité commerciale ayant servi au traitement des semences | Texte |
| Substance(s) active(s) | Nom(s) de la (des) substance(s) active(s) présente(s) dans le produit | Texte |
| Date de semis | - | JJ/MM/AAAA |
| Localisation de la surface semée selon le RPG | Pour un semis sur une parcelle disposant d'une référence selon le RPG, indiquer : - le numéro de l'îlot auquel la parcelle visée par le semis de semences traitées est rattaché ; - le numéro de la parcelle visée au sein de l'îlot de rattachement ; - le code commune Insee de la parcelle visée. | Numérique - 4 caractères - 3 caractères - 5 caractères |
| Détermination de la localisation | Pour un semis sur une parcelle ou une installation ne disposant pas d'une référence selon le RPG, indiquer les coordonnées GPS d'un point représentatif de la parcelle ou de l'installation de traitement concernée (degrés géographiques décimales ; système géodésique WGS84) | [-]deg.ddddd , [-]deg.ddddd |
| Surface semée | Quantité de surface semée en unité de surface. Pour les installations à plusieurs niveaux, la surface semée en déployée doit être indiquée. | Numérique + unité |
| Densité de semis | Quantité en kilogrammes ou unité de semences par hectare. Le cas échéant, l'unité peut être adaptée. | Numérique + unité |
| Dénomination de la culture | Dénomination de la culture conformément aux codes OEPP | Code de 5 ou 6 lettres Ou texte |
| Lot | Numéro du lot | Texte |
| Conduite biologique de la production | Indication si la culture visée par le traitement est conduite en production biologique | Oui/non |