(JO n° 78 du 2 avril 2014)
NOR : DEVP1407107A
Texte modifié par :
Arrêté du 19 janvier 2017 (JO n° 20 du 24 janvier 2017)
Arrêté du 31 mars 2015 (JO n° 96 du 24 avril 2015)
Vus
Le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu la directive 2010/35/UE du Parlement européen et du conseil du 16 juin 2010 relative aux équipements sous pression transportables ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 557-1 à L. 557-61 ;
Vu le décret n° 2001-386 du 3 mai 2001 modifié relatif aux équipements sous pression transportables et pris pour l'application du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu l'arrêté du 3 mai 2004 modifié relatif à l'exploitation des récipients sous pression transportables ;
Vu l'arrêté du 29 mai 2009 modifié relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit arrêté TMD) ;
Vu la demande présentée par Bureau Veritas en date du 26 février 2014 ;
Vu l'avis de la Commission centrale des appareils à pression en date du 20 mars 2014,
Arrête :
Article 1er de l'arrêté du 25 mars 2014
(Arrêté du 31 mars 2015, article 1er et Arrêté du 19 janvier 2017, article 1er)
Bureau Veritas (67-71, boulevard du Château, 92571 Neuilly-sur-Seine) est habilité jusqu'au « 31 mars 2018 » pour les opérations de contrôle visées aux points 1 à 7 ci-après.
Ces opérations peuvent en outre être réalisées par les agents habilités rattachés aux unités géographiques utilisant exclusivement le numéro de notification 0062 et implantées sur le territoire des pays listés ci-après : Allemagne, République tchèque, Inde, Corée, Chine.
1. Etablir la conformité et délivrer les certificats d'agrément de type, conformément aux dispositions du décret du 3 mai 2001 susvisé, des nouveaux récipients sous pression transportables, y compris leurs robinets et autres accessoires le cas échéant, mis sur le marché communautaire.
2. Réévaluer la conformité des récipients sous pression transportables existants, y compris leurs robinets et autres accessoires le cas échéant, au moyen de la procédure de réévaluation de la conformité figurant en annexe du décret du 3 mai 2001 susvisé.
3. Effectuer le contrôle périodique des récipients sous pression transportables portant le marquage Pi, y compris celui de leurs robinets et autres accessoires le cas échéant, et des bouteilles à gaz existantes portant le marquage epsilon, conformément aux dispositions du décret du 3 mai 2001 susvisé.
4. Effectuer le contrôle périodique des récipients sous pression transportables portant le marquage tête de cheval et qui n'ont pas fait l'objet de la réévaluation de la conformité prévue par le décret du 3 mai 2001 susvisé, y compris celui de leurs robinets et autres accessoires le cas échéant. Ce contrôle est réalisé conformément aux dispositions de l'arrêté du 3 mai 2004 modifié.
5. Effectuer le contrôle des récipients sous pression transportables ayant fait l'objet d'une intervention notable.
6. Effectuer le contrôle périodique des bouteilles en acier soudées rechargeables destinées aux numéros ONU 1011, 1075, 1965, 1969 ou 1978, à un intervalle de quinze ans, sous réserve d'appliquer les dispositions du paragraphe 12 de l'instruction d'emballage P200 de l'ADR annexé à l'arrêté TMD.
7. Délivrer des autorisations pour la mise en place des services internes d'inspection et assurer leur surveillance conformément aux dispositions définies à la sous-section 1.8.7.6 de l'ADR annexé à l'arrêté TMD.
« 8. Effectuer les contrôles périodiques des bouteilles en acier sans soudure ou en alliage d'aluminium ainsi que des cadres de telles bouteilles, à un intervalle de quinze ans, conformément aux dispositions spéciales d'emballage UA et VA du paragraphe 10 de l'instruction d'emballage P200 de l'ADR annexée à l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres, sous réserve d'appliquer les dispositions du paragraphe 13 de cette instruction. »
Article 2 de l'arrêté du 25 mars 2014
Pour les activités liées à cette habilitation, Bureau Veritas est tenue de respecter les conditions définies ci-après :
1. Maintenir l'accréditation délivrée par le COFRAC ou par un autre organisme, signataire de l'accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation (EA) sur la base d'un système d'assurance de la qualité regroupant l'ensemble des procédures relatives aux activités relevant de la présente habilitation. Les attestations d'accréditation sont établies par le COFRAC ou par un autre organisme, signataire de l'accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation (EA) selon la norme NF EN ISO/CEI 17020, type A (critères généraux pour le fonctionnement des différents types d'organismes fonctionnant pour l'inspection).
La documentation technique et qualité (procédures, instructions, modes opératoires...) et leurs mises à jour sont communiquées au moins annuellement au ministre chargé de la sécurité industrielle. Tout retrait ou suspension de cette accréditation devra être déclaré, sous une semaine, au ministre chargé de la sécurité industrielle.
2. Etablir et tenir à jour la liste des unités géographiques, parmi celles annexées au document en vigueur attestant de l'accréditation de l'organisme visée au point 1 ci-dessus, disposant des moyens techniques, documentaires et humains permettant l'exercice des activités liées à la présente habilitation. La liste actualisée des unités géographiques est transmise annuellement au ministre chargé de la sécurité industrielle en complément du compte rendu d'activité mentionné au point 19 ci-après. Une information du directeur du service régional en charge de la sécurité industrielle territorialement compétent est faite en cas de réorganisation en cours d'année.
3. Etablir et tenir à jour la liste des agents habilités intervenant dans le cadre des opérations de contrôle visées à l'article 1er du présent arrêté. La liste actualisée des agents est transmise annuellement au ministre chargé de la sécurité industrielle dans le cadre du compte rendu d'activité mentionné au point 19 ci-après. La documentation qualité visée au point 1 ci-dessus précise les conditions d'habilitation des agents de l'organisme habilité chargés des contrôles réalisés au titre de la présente habilitation.
4. Se prêter aux actions de surveillance réalisées par les inspecteurs de l'environnement ou tout autre agent de l'administration chargé du contrôle des équipements sous pression transportables et destinées à vérifier le respect des conditions du présent arrêté, ainsi que la compétence technique et réglementaire de l'organisme. En particulier :
- informer préalablement le directeur du service régional en charge de la sécurité industrielle territorialement compétent de l'exécution de certaines opérations citées à l'article 1er du présent arrêté ;
- transmettre au directeur du service régional en charge de la sécurité industrielle territorialement, à sa demande, l'ensemble des documents et enregistrements relatifs à l'opération de contrôle faisant l'objet d'une action de surveillance ;
- justifier en tant que de besoin de l'habilitation de l'agent réalisant le contrôle ;
- remédier aux écarts constatés à l'occasion de ces actions de surveillance dans le délai prescrit.
Les conditions de mise en œuvre de ce point sont définies par le ministre chargé de la sécurité industrielle.
5. Participer aux réunions organisées à l'initiative de l'Etat pour assurer la coordination nationale entre les organismes habilités français.
6. Participer, le cas échéant via une association d'organismes, aux travaux de normalisation nationaux et européens portant sur les récipients sous pression transportables concernés par la présente habilitation ainsi qu'aux instances de coordination mises en place au niveau européen au titre de la directive relative aux équipements sous pression transportables, et veiller à ce que le personnel d'évaluation en soit informé.
7. Appliquer les dispositions d'interprétation de la directive relative aux équipements sous pression transportables, élaborées par la Commission et les Etats membres, et informer les fabricants et les exploitants de ces dispositions, lorsqu'elles s'appliquent à l'opération de contrôle prévue.
8. Porter à la connaissance du ministre chargé de la sécurité industrielle les cas où l'application des dispositions visées au point 7 ci-dessus présenterait des difficultés.
9. Communiquer régulièrement au ministre chargé de la sécurité industrielle ainsi qu'aux organisations professionnelles représentatives qui lui en font la demande une synthèse des informations qu'il obtient des autres organismes notifiés au titre de la directive relative aux équipements sous pression transportables.
10. Informer le ministre chargé de la sécurité industrielle des attestations d'examen CE de type ou CE de conception, des certificats d'agrément de type et des autorisations données aux services internes d'inspection qu'il a retirés en exposant les motifs de cette décision ; fournir à la demande du ministre chargé de la sécurité industrielle la liste des attestations d'examen CE de type ou CE de conception, des certificats d'agrément de type et des autorisations données aux services internes d'inspection qu'il a délivrés, refusés, suspendus ou soumis à d'autres restrictions ainsi que toutes informations utiles relatives à ces attestations, certificats et agréments.
11. Informer les autres organismes notifiés au titre de la directive relative aux équipements sous pression transportables, des attestations d'examen CE de type ou CE de conception, des certificats d'agrément de type ou des données aux services internes d'inspection qu'il a refusés, retirés, suspendus ou soumis à d'autres restrictions et, à leur demande, des attestations, certificats et agréments qu'il a délivrés ; fournir à la demande des autres organismes notifiés une copie des attestations d'examen « CE » de type ou CE de conception, d'agrément de type et données aux services internes d'inspection.
12. Communiquer au ministre chargé de la sécurité industrielle toute circonstance ayant une incidence sur la portée et les conditions de l'habilitation.
13. Fournir, à la demande des autorités nationales d'un Etat de l'Union européenne en charge de la surveillance du marché, toute information nécessaire à la réalisation de cette activité.
14. Communiquer au ministre chargé de la sécurité industrielle toute demande d'information reçue des autorités nationales d'un Etat de l'Union européenne en charge de la surveillance du marché concernant les activités d'évaluation de la conformité.
15. Fournir à la demande de la Commission européenne toutes les informations nécessaires relatives aux activités d'évaluation de la conformité couvertes par la présente habilitation. Une copie de ces informations est transmise au ministre chargé de la sécurité industrielle.
16. Maintenir la séparation des activités en qualité d'organisme habilité de celles qu'il pourrait avoir par ailleurs, que ce soit en matière de conseil, d'évaluation, d'essai, d'inspection ou de surveillance pour le compte d'un fabricant, d'un exploitant ou d'un donneur d'ordre ou pour l'application des réglementations nationales autres que celle relative aux équipement sous pression transportables.
Pour ce faire, une description de ces différentes activités avec leur finalité respective est fournie aux fabricants et aux exploitants, sur leur demande, afin qu'ils puissent juger de ce qui relève, d'une part, des exigences réglementaires et, d'autre part, de dispositions autres. Une brève description de ces différentes activités est par ailleurs intégrée dans le compte rendu d'activité mentionné au point 19 ci-après.
17. Faire connaître clairement aux fabricants et aux exploitants le montant des prestations liées aux interventions effectuées dans le cadre de la présente habilitation.
18. Informer le ministre chargé de la sécurité industrielle de toute intention de modification concernant l'assurance en responsabilité civile souscrite afin de couvrir les risques inhérents aux opérations de contrôle visées à l'article 1er du présent arrêté.
19. Adresser annuellement, avant le 15 février, au ministre chargé de la sécurité industrielle un compte rendu commenté de l'activité exercée au titre de la présente habilitation pendant l'année civile écoulée, sans préjudice de demandes d'informations complémentaires sur l'activité de l'organisme.
Des extraits de ce compte rendu concernant les opérations effectuées dans chaque région administrative sont en outre remis aux directeurs des services régionaux en charge de la sécurité industrielle territorialement compétents.
Les conditions de transmission de ces comptes rendus sont définies en relation avec le ministre chargé de la sécurité industrielle.
20. Notifier à l'exploitant toute non-conformité des récipients sous pression transportables en service constatée dans le cadre des activités exercées au titre de la présente habilitation. Sauf action de l'exploitant sous un délai d'un mois, l'organisme informe le directeur du service régional en charge de la sécurité industrielle territorialement compétent. L'information de l'exploitant et du service régional en charge de la sécurité industrielle est immédiate si la non-conformité des récipients sous pression transportables est susceptible de compromettre la sécurité des personnes.
21. En cas de sous-traitance de certaines tâches spécifiques ou de recours à une filiale, respecter les dispositions du point 1.8.6.4 de l'ADR annexé à l'arrêté TMD et informer le ministre chargé de la sécurité industrielle en conséquence.
L'organisme tient à la disposition du ministre chargé de la sécurité industrielle les documents pertinents concernant l'évaluation des qualifications du sous-traitant ou de la filiale et le travail exécuté par celui-ci ou celle-ci.
Une brève description des activités sous-traitées est par ailleurs intégrée dans le compte rendu d'activité mentionné au point 19 ci-dessus.
Article 3 de l'arrêté du 25 mars 2014
La présente habilitation peut être suspendue, restreinte ou retirée en cas de manquement grave aux obligations fixées par le code de l'environnement susvisé et les textes relatifs aux récipients sous pression transportables pris pour son application, ou aux conditions de l'article 2 du présent arrêté, sans indemnité ni compensation d'aucune sorte.
Cette sanction peut-être limitée à la seule unité géographique responsable du manquement. L'organisme retire alors l'unité géographique de la liste visée au point 2 de l'article 2 du présent arrêté.
Article 4 de l'arrêté du 25 mars 2014
La directrice générale de la prévention des risques est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 25 mars 2014.
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur des risques accidentels,
N. Chantrenne