(JO n° 117 du 21 mai 2008)


NOR : DEVP0810577A

Vus

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire,

Vu la directive 96/61/CE du Conseil du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution ;

Vu le règlement (CE) 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant les règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine ;

Vu le règlement (CE) 166/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 janvier 2006 concernant la création d'un registre européen des rejets et des transferts de polluants ;

Vu le code de l'environnement, titre Ier du livre V, et notamment ses articles L. 512-5 et R. 512-28 à R. 512-38 ;

Vu l'arrêté du 12 février 2003 relatif aux prescriptions applicables aux installations classées soumises à autorisation sous la rubrique 2730, modifié par l'arrêté du 21 mars 2005 ;

Vu l'arrêté ministériel du 22 avril 2008 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les installations de compostage ou de stabilisation biologique aérobie soumises à autorisation en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées en date du 23 octobre 2007,

Arrête :

Article 1er de l’arrêté du 25 avril 2008

L'article 1er de l'arrêté du 12 février 2003 susvisé est modifié comme suit :
Après le deuxième alinéa, est ajouté :
" Il ne s'applique pas aux installations de compostage de sous-produits animaux, réglementées par l'arrêté ministériel du 22 avril 2008 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les installations de compostage ou de stabilisation biologique aérobie soumises à autorisation en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement.
Les dispositions du présent arrêté s'appliquent sans préjudice des mesures plus restrictives prises au titre d'autres réglementations, notamment en application du livre II du titre II du code rural. "

Article 2 de l’arrêté du 25 avril 2008

L'article 28 de l'arrêté du 12 février 2003 susvisé est modifié comme suit :
" Art. 28. - Dans les installations traitant par déshydratation les "sous-produits d'origine animale", le niveau d'une odeur ou concentration d'un mélange odorant est défini comme le facteur de dilution qu'il faut appliquer à un effluent pour qu'il ne soit plus ressenti comme odorant par 50 % des personnes constituant un échantillon de population conformément à la norme NF EN 13725.
Le débit d'odeur est défini conventionnellement comme le produit du débit d'air rejeté, exprimé en m³/h, par le facteur de dilution au seuil de perception (ou niveau d'odeur) exprimé en nombre d'unités d'odeur par m³.
Dans les installations existantes, à partir des rejets de chacune des sources exprimés en débit d'odeur aux conditions normales olfactométriques (à savoir T = 20 °C et P = 101,2 kPa, en conditions humides), l'exploitant s'assure, sur la base d'une étude de dispersion, que la concentration d'odeur, calculée dans un rayon de 3 kilomètres par rapport aux limites de propriété de l'installation ne dépasse pas 5 uoE/m³ (unités d'odeur européennes par mètre cube) plus de 175 heures par an (soit une fréquence de 2 %).
Dans les installations nouvelles, à partir d'une estimation des rejets de chacune des sources exprimés en débit d'odeur aux conditions normales olfactométriques (à savoir T = 20 °C et P = 101,2 kPa, en conditions humides), l'exploitant démontre dans l'étude d'impact, sur la base d'une étude de dispersion, que la concentration d'odeur, calculée dans un rayon de 3 kilomètres par rapport aux limites de propriété de l'installation ne dépasse pas 5 uoE/m³ plus de 44 heures par an (soit une fréquence de 0,5 %).
La fréquence de dépassement prend en compte les éventuelles durées d'indisponibilité des installations de traitement des composés odorants.
Cette étude de dispersion est réalisée par un organisme compétent choisi en accord avec l'inspecteur des installations classées, aux frais de l'exploitant et sous sa responsabilité.
Le mode de calcul utilisé pour l'étude de dispersion doit prendre en compte les conditions aérauliques et thermiques des rejets, ainsi que les conditions locales de dispersion, topographiques et météorologiques.
La liste des sources caractérisées et quantifiées et le choix du modèle de dispersion sont justifiés par l'exploitant. Les méthodologies mises en œuvre sont décrites.
A défaut de la réalisation d'une étude de dispersion, la concentration d'odeur à retenir, quelle que soit la hauteur d'émission, ne doit pas dépasser 1 000 uoE/m³ par source.
En cas de plaintes pour gêne olfactive, le préfet peut imposer, en complément des mesures prévues à l'article 49, la mise à jour de l'étude de dispersion à l'exploitant. Il peut également fixer une fréquence de réalisation d'études de dispersion dans l'arrêté préfectoral d'autorisation. "

Article 3 de l’arrêté du 25 avril 2008

L'article 34 de l'arrêté du 12 février 2003 susvisé est modifié comme suit :
" Art. 34. - Pour les équipements autres que les chaudières relevant de la rubrique 2910 de la nomenclature des installations classées, les rejets dans l'atmosphère, exprimés sur gaz secs après déduction de la vapeur d'eau et rapportés à une concentration de 11 % d'oxygène sur gaz secs contiendront moins de :
1° Poussières totales :
Si le flux horaire est inférieur ou égal à 1 kg/h, la valeur limite de concentration est de 100 mg/m³.
Si le flux horaire est supérieur à 1 kg/h, la valeur limite de concentration est de 40 mg/m³.
2° Monoxyde de carbone :
L'arrêté préfectoral d'autorisation fixe une valeur limite d'émission pour le monoxyde de carbone. Celle-ci ne devra pas dépasser 100 mg/Nm³.
3° Oxydes de soufre (exprimés en dioxyde de soufre) : si le flux horaire est supérieur à 25 kg/h, la valeur limite de concentration est de 300 mg/m³.
4° Oxydes d'azote (hors protoxyde d'azote, exprimés en dioxyde d'azote) :
Si le flux horaire est supérieur à 25 kg/h, la valeur limite de concentration est de 500 mg/m³.
5° Chlorure d'hydrogène et autres composés inorganiques gazeux du chlore (exprimés en HCl) : si le flux horaire est supérieur à 1 kg/h, la valeur limite de concentration est de 50 mg/m³.
6° Fluor et composés inorganiques du fluor (gaz, vésicules et particules) (exprimés en HF) : si le flux horaire est supérieur à 500 g/h, la valeur limite de concentration est de 5 mg/m³ pour les composés gazeux et de 5 mg/m³ pour l'ensemble des vésicules et particules.
7° Carbone organique total : la valeur limite est de 20 mg/Nm³ de carbone organique total.
8° Hydrogène sulfuré : si le flux horaire d'hydrogène sulfuré dépasse 50 g/h, la valeur limite de concentration est de 5 mg/m³.
9° Ammoniac : si le flux horaire d'ammoniac dépasse 100 g/h, la valeur limite de concentration est de 50 mg/m³.
10° Dioxines et furannes :
La valeur limite de concentration est de 0,1 ng/m³. Elle doit être mesurée sur une période d'échantillonnage de six heures au minimum et de huit heures au maximum et renvoie à la concentration totale en dioxines et en furannes calculée au moyen du concept d'équivalence toxique.
Dans le cas de l'incinération de sous-produits animaux, les valeurs de rejets atmosphériques à ne pas dépasser sont les valeurs figurant à l'annexe V. "

Article 4 de l’arrêté du 25 avril 2008

L'article 36 de l'arrêté du 12 février 2003 susvisé est modifié comme suit :
" Art. 36. - Les dispositions suivantes sont applicables aux eaux ayant été en contact avec les matières premières ou avec des surfaces susceptibles d'être souillées par les matières premières.
I. Dans les installations traitant des sous-produits de catégories 1 et/ou 2 tels que définis par le règlement (CE) n° 1774/2002 du 3 octobre 2002, les effluents sont épurés, de façon à respecter les valeurs limites de rejet définies à l'annexe I.
Les installations sont équipées de dispositifs de prétraitement des effluents pour retenir et recueillir les matières d'origine animale. Cet équipement consiste en puisards ou cribles situés en aval du processus et dont la taille des ouvertures ou des mailles n'excède pas 6 mm, ou des systèmes équivalents assurant que la taille des particules solides présentes dans les effluents qui passent au travers du système n'est pas supérieure à 6 mm.
Tout broyage ou macération pouvant faciliter le passage de matières animales au-delà du stade de prétraitement est exclu.
Les boues issues du traitement des effluents sont retraitées dans le circuit de traitement des sous-produits de catégorie 1 ou de catégorie 2, selon l'origine des boues, ou, en cas de mélange, dans le circuit de traitement des sous-produits de catégorie 1.
II. Dans les installations traitant des sous-produits de cat?gorie 3 tels que définis par le règlement (CE) n° 1774/2002 du 3 octobre 2002, les effluents sont épurés, de façon à respecter les valeurs limites imposées au rejet et définies à l'annexe I. "

Article 5 de l’arrêté du 25 avril 2008

L'article 37 de l'arrêté du 12 février 2003 susvisé est modifié comme suit :
" Art. 37. - Les matières d'origine animale recueillies lors du prétraitement des effluents liquides, en particulier les refus de dégrillage et de tamisage, sont traitées et/ou éliminées selon les dispositions réglementaires en vigueur.
Les boues issues des installations traitant des sous-produits de catégorie 3, et, par dérogation préfectorale, les boues produites par les stations d'épuration des eaux ayant subi un prétraitement tel que défini au point I de l'article 36 dans la mesure où l'exploitant s'assure que ces boues ne représentent pas un risque pour la santé humaine, la santé animale et l'environnement, peuvent être épandues selon les dispositions prévues à l'annexe II ou valorisées selon les dispositions réglementaires en vigueur. "

Article 6 de l’arrêté du 25 avril 2008

Le dernier alinéa du point 7° (Composés organiques volatils) de l'article 46 de l'arrêté du 12 février 2003 susvisé est modifié comme suit :
" Lorsque l'installation est équipée d'un oxydeur, la conformité aux valeurs limites d'émissions suivantes est vérifiée une fois par an, en marche continue et stable :
Oxydes d'azote (NOx en équivalent NO2) : 100 mg/m³ ;
Méthane (CH4) : 50 mg/m³ ;
Monoxyde de carbone (CO) : 100 mg/m³. "

Le point 10° (Débit d'odeurs) de l'article 46 de l'arrêté du 12 février 2003 susvisé est modifié comme suit :
" Pour chaque source identifiée comme ayant un impact dans l'étude de dispersion prévue à l'article 28, si la concentration d'odeurs est supérieure à 100 000 uoE/m³, une mesure trimestrielle est réalisée avant et après le dispositif de traitement des odeurs. La périodicité est annuelle si une mesure représentative et permanente de la concentration et du débit d'odeurs est réalisée notamment à l'aide de nez électroniques.
Si la concentration d'odeurs est strictement inférieure à 100 000 uoE/m³ et supérieure à 5 000 uoE/m³, une mesure semestrielle est réalisée. La périodicité est de une fois tous les deux ans si une mesure représentative et permanente de la concentration et du débit d'odeurs est réalisée notamment à l'aide de nez électroniques.
Si la concentration d'odeurs est strictement inférieure à 5 000 uoE/m³, une mesure annuelle est réalisée. La périodicité est de une fois tous les trois ans si une mesure représentative et permanente de la concentration et du débit d'odeurs est réalisée notamment à l'aide de nez électroniques.
La validité de la technique de nez électronique nécessite que le nez électronique ait fait l'objet d'une étude spécifique réalisée sur le site. Les conditions opératoires de la mesure, telles que le calage de la mesure à des mesures olfactométriques ainsi que sa stabilité doivent être justifiées par l'exploitant. "

Article 7 de l’arrêté du 25 avril 2008

L'article 48 de l'arrêté du 12 février 2003 susvisé est modifié comme suit :
" Art. 48. - Un bilan des émissions des gaz à effet de serre émis par l'installation classée autorisée et non visés par l'article 46 du présent arrêté est établi annuellement et transmis au préfet dès lors que les émissions annuelles dépassent les valeurs suivantes :
Dioxyde de carbone (CO2) : 10 000 tonnes ;
Méthane (CH4) : 80 tonnes ;
Oxyde nitreux (N2O) : 8 tonnes ;
CFC et HCFC : 0,5 kilogramme. "

Article 8 de l’arrêté du 25 avril 2008

Le II de l'article 49 de l'arrêté du 12 février 2003 susvisé est modifié comme suit :
" II. Afin de permettre une meilleure prévention et un meilleur suivi des nuisances olfactives, l'exploitant d'une installation qui rejette une concentration d'odeurs à l'émission supérieure à 100 000 uoE/m³ pour au moins une source ou qui fait l'objet de nombreuses plaintes pour gêne olfactive met en place une surveillance, permanente ou temporaire, permettant :
- soit de suivre un indice de nuisance (indice de Köster), de gêne ou de confort olfactif perçu par la population au voisinage de l'installation, conformément à l'annexe III ;
- soit de qualifier l'évolution du niveau global de l'impact olfactif de l'installation par des mesures d'intensité odorante dans l'environnement du site, selon la norme NFX43-103.
Un suivi en continu peut également être mis en place, sur la base de mesures en continu des concentrations d'odeurs à la source couplées à un modèle de dispersion. "

Article 9 de l’arrêté du 25 avril 2008

L'annexe I de l'arrêté du 12 février 2003 susvisé est modifiée comme suit :

I. Concernant le respect des valeurs limites de concentration pour les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel, après les alinéas sur la DBO5, la DCO et les MEST, est ajouté l'alinéa suivant :
" Les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent la valeur limite de concentration en matières grasses de 15 mg/l. "

II. Au " a Dispositions générales ", concernant les flux d'azote et de phosphore, la partie sur le phosphore est remplaceé comme suit :
" Phosphore (phosphore total) :
5 mg/l en concentration moyenne mensuelle lorsque le flux journalier maximal autorisé est égal ou supérieur à 15 kg/j.
Des valeurs limites de concentration différentes peuvent être fixées par l'arrêté d'autorisation lorsque le rendement de la station d'épuration de l'installation atteint au moins 90 % pour le phosphore. "

Article 10 de l’arrêté du 25 avril 2008

Une annexe V est créée :

" Annexe V : Valeurs d’émission atmosphériques dans le cas de l’incinération

Lorsque les sous-produits animaux sont incinérés, les valeurs limites d'émissions suivantes sont appliquées aux rejets atmosphériques de l'installation.
Les rejets sont exprimés sur gaz secs après déduction de la vapeur d'eau et rapportés à une concentration de 11 % d'oxygène sur gaz secs.

ÉMISSION VALEUR LIMITE
SO2 (mg/m³) 30
H2S (mg/m³) 5
HCl (mg/m³) 10
HF (mg/m³) 5
NOx (mg/m³) 175
CO (mg/m³) 25
COV (mg/m³) 10
COT (mg/m³) 20
Poussières (mg/m³) 10
Dioxines et furannes (ng/m³) 0,1
Métaux lourds, total (Cd, Tl) (mg/m³) 0,05
Métaux lourds (Hg) (mg/m³) 0,05
Métaux lourds, total (mg/m³) (Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V) 0,5
NH3 (mg/m³) 10
Durée de résidence (¹ 850 °C) 3,5 s
Oxygène (minimum après dernière injection) 9 %

La quantité associée de protéines totales présentes dans les cendres est inférieure à 0,6 mg/100 g et pour le COT, la teneur est inférieure à 0,1 %. "

Article 11 de l’arrêté du 25 avril 2008

Le directeur de la prévention des pollutions et des risques, délégué aux risques majeurs, est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 avril 2008.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la prévention des pollutions et des risques,
délégué aux risques majeurs,
L. Michel

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Arrêté
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