(JO n° 154 du 5 juillet 2015)


NOR : DEVP1505498A

Texte modifié par :

Arrêté du 29 mai 2024 (JO n° 143 du 19 juin 2024)

Publics concernés : exploitants d'activité géothermique de minime importance, maîtres d'ouvrage, bureaux d'études en géothermie, entreprises de forage géothermique, entreprises concevant et posant les pompes à chaleurs géothermiques de minime importance.

Objet : conditions d'agrément des experts en matière de géothermie de minime importance, contenu du dossier de demande d'agrément, modalités de délivrance de l'attestation de compatibilité d'un projet de géothermie.

Entrée en vigueur : le présent texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : l'arrêté expose le cadre et les modalités dans lesquels l'expert agréé établit l'attestation de compatibilité d'un projet géothermique prévue dans la déclaration d'ouverture des travaux d'exploitation d'une activité de géothermie de minime importance. Le texte précise les compétences requises pour disposer de l'agrément d'expert en matière de géothermie de minime importance.

Références : l'arrêté interministériel est pris en application du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 modifié. Le texte peut être consulté dans sa version consolidée sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,

Vu le code minier, notamment ses articles L. 112-1, L. 112-3 et L. 161-1 à L. 161-2 ;

Vu la loi du 10 juillet 1934 relative aux conditions de délivrance et à l'usage du titre d'ingénieur diplômé ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations modifiée ;

Vu l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives modifiée ;

Vu le décret n° 97-1204 du 19 décembre 1997 modifié pris pour l'application au ministre chargé de l'environnement du premier alinéa de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives ;

Vu le décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 modifié relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains, notamment son article 22-8 ;

Vu l'arrêté du 25 juin 2015 relatif aux prescriptions générales applicables aux activités géothermiques de minime importance ;

Vu l'arrêté du 25 juin 2015 relatif à la carte des zones en matière de géothermie de minime importance ;

Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 17 avril 2015 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 7 mai 2015 ;

Vu les observations formulées lors de la consultation publique réalisée du 19 mars 2015 au 9 avril 2015, en application de l'article L. 120-1 du code de l'environnement,

Arrêtent :

Chapitre I : Agrément d'expert en matière de géothermie de minime importance

Article 1er de l'arrêté du 25 juin 2015

L'agrément d'expert en matière de géothermie de minime importance, prévu par l'article 22-8 du décret du 2 juin 2006 susvisé, est délivré dans les conditions du présent arrêté.

Article 2 de l'arrêté du 25 juin 2015

L'agrément est délivré, pour une durée de deux ans, par arrêté des ministres chargés des mines et de l'environnement.

L'agrément mentionne les zones géographiques pour lesquelles l'expert est compétent. Il porte soit sur l'ensemble du territoire français, soit sur une ou plusieurs régions.

Le renouvellement de l'agrément est délivré dans les mêmes conditions pour une durée de cinq ans.

Article 3 de l'arrêté du 25 juin 2015

(Arrêté du 29 mai 2024, article 3 1°)

La demande d'agrément comporte les éléments mentionnés à l'annexe 1 du présent arrêté.

La demande de renouvellement de l'agrément est adressée au minimum trois mois avant l'expiration de la période de validité.

Les demandes sont déposées par voie électronique par l'usage du téléservice dédié à l'accomplissement des procédures relatives à la géothermie de minime importance «, qui délivre une preuve de dépôt. Pour les dossiers de demandes de renouvellement en cours d'instruction, la preuve de dépôt permet à l'expert de poursuivre ses activités jusqu'à la nouvelle décision prise sur sa demande ».

Article 4 de l'arrêté du 25 juin 2015

L'agrément peut être refusé ou retiré par arrêté des ministres chargés des mines et de l'environnement :
- en cas de non-respect des dispositions du présent arrêté ;
- si l'expert ou le pétitionnaire ne remplissent pas ou cesse de remplir l'une des conditions qui ont présidé à la délivrance de l'agrément ;
- en cas de fausse déclaration.

Le projet d'arrêté portant retrait d'agrément est porté à la connaissance de l'expert, auquel un délai de quinze jours est accordé pour présenter éventuellement ses observations par écrit, directement ou par mandataire.

Article 5 de l'arrêté du 25 juin 2015

L'expert agréé dispose des compétences définies à l'annexe 2.

Lorsqu'il est personne morale, l'expert agréé nomme un nombre de référents techniques qui lui permettent de réunir l'ensemble des compétences précitées.

Article 6 de l'arrêté du 25 juin 2015

Chaque année, avant le 31 mars, l'expert agréé adresse aux ministres chargés des mines et de l'environnement la fiche d'information mentionnée à l'annexe 3.

L'expert agréé joint à cette fiche d'information tous les éléments qu'il estime nécessaire de porter à la connaissance des ministres.

Chapitre II : Attestation de compatibilité d'un projet de minime importance

Article 7 de l'arrêté du 25 juin 2015

(Arrêté du 29 mai 2024, article 3 2°)

I. Pour établir l'attestation de compatibilité d'un projet de géothermie de minime importance appelée par le chapitre VI du décret du 2 juin 2006 susvisé, l'expert agréé dans les conditions du chapitre Ier prend en considération le contexte géologique de la zone d'implantation et vérifie l'absence de dangers ou inconvénients graves pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 du code minier.

L'expert agréé reçoit du déclarant les éléments du dossier de la déclaration d'ouverture de travaux d'exploitation d'une activité de géothermie de minime importance, prévus aux 1° à 5° de l'article 22-2 du décret du 2 juin 2006 susvisé.

II. Pour délivrer l'attestation de compatibilité susmentionnée, l'expert agréé tient compte :
- des informations qui lui sont transmises relatives au projet d'activité géothermique ;
- de la localisation de l'ouvrage géothermique envisagé et son environnement proche ;
- de la carte en vigueur fixée conformément à l'article 22-6 du décret du 2 juin 2006 susvisé, et particulièrement des aléas qui ont justifié le classement en orange de la zone d'implantation du projet ;
- des caractéristiques géologiques et hydrogéologiques de la zone de forage de l'ouvrage géothermique ;
- des prescriptions techniques, qui seront mises en œuvre lors de l'ouverture des travaux d'exploitation, prévues par l'arrêté du 25 juin 2015 relatif aux prescriptions générales applicables aux activités géothermiques de minime importance ;
« - des usages de la ressource en eau notamment, s'il y a lieu, les actes déclaratifs d'utilité publique protégeant les points de prélèvement d'eaux destinées à la consommation humaine définis à l'article R. 1321-13 du code de la santé publique et précisant notamment les travaux, installations et activités réglementés ou interdits ; »
- les dispositions réglementaires applicables à l'activité géothermique, visant à la protection des intérêts mentionnés aux articles L. 161-1 du code minier et mentionnées au chapitre 2 de l'annexe de l'arrêté du 25 juin 2015 relatif aux prescriptions générales applicables aux activités géothermiques de minime importance.

III. L'expert agréé peut requérir auprès du demandeur des informations et des pièces complémentaires.

L'expert agréé peut proposer dans l'attestation de la compatibilité des préconisations notamment sur les modalités techniques de mise en œuvre de l'ouvrage géothermique.

Le refus de délivrance de l'attestation de la compatibilité est motivé.

Article 8 de l'arrêté du 25 juin 2015

Un ou plusieurs référents techniques valident l'attestation de compatibilité, chacun en ce qui le concerne pour ses compétences.

La validation de l'attestation de compatibilité porte sur l'ensemble des points mentionnés au II de l'article 7 du présent arrêté.

Article 9 de l'arrêté du 25 juin 2015

La directrice générale de la prévention des risques et le directeur général de l'aménagement du logement et de la nature sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe 1

La demande d'agrément comporte les éléments et informations suivants :

1. La zone géographique de compétence.

2. Les informations générales relatives à l'organisme demandeur et à la personne déposant la demande :
2.1. L'identité des personnes physiques ou morales (nom, prénom, raison sociale, numéro SIREN, qualité du demandeur).
2.2. L'adresse postale, électronique et téléphone des personnes physiques ou morales et de la personne déposant la demande.

3. La description du processus de traitement des demandes d'attestation :
3.1. Une présentation générale de l'organisme mentionnant les domaines d'activité, les compétences, les établissements et leurs effectifs.
3.2. Une présentation de la méthode de traitement des demandes d'attestation de compatibilité du projet en mentionnant les différentes étapes du processus, les ressources humaines et techniques ainsi que les informations nécessaires à son bon fonctionnement. Le rôle du référent technique dans ce processus est à préciser.
3.3. Les outils utilisés pour le traitement des données cartographiques.
3.4. Une présentation de la procédure de maîtrise des documents, de la traçabilité et de conservation des données. Le rôle du référent technique est à préciser.
3.5. Une présentation de la méthode de traitement des retours d'expérience relatifs aux situations accidentelles ou aux incidents rencontrés lors des travaux de forage pour lesquels l'organisme a rendu une attestation. Le rôle du référent technique dans ce processus est à préciser.
3.6. Le cas échéant, le certificat de conformité à une norme de management de la qualité.
3.7. Le cas échéant, les certificats, d'agrément ou de qualification ou d'habilitation, obtenus en application du code minier, du code de l'environnement ou du code de la santé publique.

4. Les informations relatives aux compétences :
4.1. La justification de l'expérience professionnelle et des connaissances de l'organisme demandeur, répondant au I de l'annexe 2.
4.2. La liste des référents techniques et la justification, pour chacun d'eux, des compétences répondant au II de l'annexe 2.

5. L'adhésion à l'acte d'engagement, répondant à l'annexe 4.

Annexe 2

I. L'organisme qui demande l'agrément d'expert en matière de géothermie de minime importance ou l'expert agréé dispose :
- obligatoirement, d'une expérience professionnelle sur la zone géographique sollicitée. L'expérience professionnelle est d'au minimum cinq références d'études dans le domaine de la géologie, hydrogéologie. Parmi ces références, au moins deux concernent des projets géothermiques ou des projets sur lesquels des forages de plus de 10 mètres ont été réalisés ;
- obligatoirement, de connaissances d'ordre général sur les thématiques suivantes : géologie, hydrogéologie et chimie de l'eau, géothermie et son utilisation dans les bâtiments, techniques de forage, réglementations associées aux usages du sous-sol (géothermie, eau, mines et carrières, stockages souterrains) ;
- le cas échéant, de connaissances d'ordre général sur les thématiques suivantes : fonctionnement des pompes à chaleur, utilisation des fluides frigorigènes susceptibles d'être utilisés dans un échangeur géothermique, ingénierie thermique des bâtiments ;

L'organisme qui demande l'agrément d'expert en matière de géothermie de minime importance nomme des référents techniques au sein de sa structure. L'expérience professionnelle et les connaissances mentionnées ci-dessus sont démontrées par les compétences des référents techniques. L'acquisition des connaissances est justifiée par une formation initiale et/ou par la formation professionnelle.

II. Chaque référent technique nommé est titulaire :
- de trois ans d'expérience professionnelle et d'un diplôme ou titre d'ingénieur d'un établissement habilité à délivrer un titre d'ingénieur en application de la loi du 10 juillet 1934 susvisée ou titres sanctionnant un troisième cycle d'études scientifiques universitaires ; ou
- de cinq ans d'expérience professionnelle et d'un diplôme sanctionnant un premier cycle d'études supérieures ou d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau II.

Annexe 3 : Fiche d'information

Année :
Nom/raison sociale :
N° agrément :
SIREN ou SIRET :
N° TVA intracommunautaire :
Adresse :
Téléphone : Courriel :
1. En tant que représentant de l'expert agréé,
- J'atteste que les compétences attendues dans le dossier de demande d'agrément sont disponibles au sein de l'organisme via les référents techniques.
- J'atteste qu'aucun changement notable d'organisation, ayant eu un impact sur les éléments d'appréciation transmis dans le dossier de demande d'agrément, ne s'est déroulé au cours de l'année.
- Je transmets une synthèse, avec le retour d'expérience acquis, des accidents ou des incidents, signalés par les entreprises de forage, les exploitants ou tous autres organismes, sur les projets pour lesquels l'organisme a remis une attestation.
Prénom, nom du déclarant :
Date :
Signature :

Annexe 4 : Acte d'engagements

Cette annexe décrit les engagements auxquels tout organisme demandeur doit se conformer dans le cadre de l'agrément en matière de géothermie de minime importance délivré par arrêté des ministres chargés des mines et de l'environnement. Une fois l'accord des parties intervenu sur le contrat signé ou lors de la délivrance de l'agrément, ceux-ci deviennent une obligation contractuelle vis-à-vis des clients et de l'administration.

Engagements de service vis-à-vis des clients

L'expert agréé s'engage vis-à-vis de ses clients à :
1. Contractualiser la prestation de délivrance de l'attestation de compatibilité d'un projet de géothermie de minime importance appelée par le chapitre VI du décret du 2 juin 2006 susvisé, avant la réalisation des travaux. Le contrat indique au client le prix de la prestation, ses limites contractuelles et le délai de remise de l'attestation.
2. L'informer clairement des liens qui le lie avec les autres sous-traitants intervenant dans l'activité de géothermie de minime importance.
3. L'informer clairement de tout recours à la sous-traitance, maîtriser la sous-traitance en interdisant la sous-traitance en cascade.
4. Remettre l'attestation en toute objectivité.
5. Respecter le devoir d'information et de conseil liés à la prestation. Ces informations et conseils sont en particulier relatifs à la durée de validité de l'agrément détenu, à l'environnement de la zone du forage géothermique (ses spécificités géologiques et hydro-géologiques, usages faits du sous-sol…) et les potentiels conséquences en cas d'imprévus. Le niveau des informations et des conseils fournis reste à l'appréciation de l'expert agréé.
6. Respecter les délais contractuels.
7. Garantir la qualité de la prestation avec le cas échéant un échange d'informations auprès des autres sous-traitants intervenant dans l'activité de géothermie de minime importance, une réponse adaptée aux réclamations des clients et le traitement des non-conformités.
8. Assurer la traçabilité de la prestation.

Engagements vis-à-vis de l'administration

L'expert agréé s'engage vis-à-vis d'administration à :
1. Remettre au client l'attestation en toute objectivité et de disposer des compétences attendues dans le dossier de demande d'agrément lors de chaque remise d'attestation.
2. La bonne utilisation des données contractuelles et celles établies dans le cadre de l'attestation de comptabilité. Ces données ne peuvent pas faire l'objet de transmission vers d'autres organismes sans le consentement du client ou de l'administration.
3. La bonne utilisation des données relatives aux captages d'eaux destinées à la consommation humaine, hors eaux conditionnées, et d'eaux minérales naturelles, utilisées dans le cadre de la prestation. L'organisme demandeur ou l'expert agréé répond à un conventionnement auprès des agences régionales de la santé.
4. Transmettre les éléments attendus lors d'une demande spécifique de l'administration. Ces demandes peuvent porter sur l'attestation remise et ses modalités de traitement (les points pris en considération pour son élaboration, les ressources humaines et techniques affectées, les éléments contractuels…) en particulier lors d'un d'incident ou accident survenu à la suite d'un forage sur la zone étudiée et sur des éléments statistiques pouvant porter sur le prix du contrat.

Fait le 25 juin 2015.

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de la prévention des risques,
P. Blanc

Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'aménagement du logement et de la nature,
P. Delduc

 

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