(JO n° 143 du 19 juin 2024)


NOR : TREP2330443A

Publics concernés : exploitants d'activités géothermiques de minime importance, maîtres d'ouvrage, bureaux d'études en géothermie, entreprises certifiées pour les forages géothermiques, entreprises concevant et posant les pompes à chaleur géothermiques de minime importance, organismes de qualification des entreprises de forage, organismes d'experts agréés, organismes d'accréditation.

Objet : prescriptions techniques relatives aux activités géothermiques de minime importance telles que définies au II de l'article 3 du décret n° 78-498 du 28 mars 1978 relatif aux titres de recherches et d'exploitation de géothermie.

Entrée en vigueur : le présent texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le présent arrêté modifie certaines dispositions relatives aux prescriptions générales applicables aux installations géothermiques de minime importance. Le texte proposé précise les mesures à mettre en œuvre lors de la réalisation de l'installation et l'arrêt d'exploitation ainsi que les modalités de surveillance et d'entretien de l'installation. En outre, le présent arrêté intègre les échangeurs géothermiques fermés inclinés et définit leurs conditions d'implantation. Enfin, le présent arrêté modifie en opportunité l'arrêté relatif à l'agrément d'expert en matière de géothermie de minime importance afin d'y intégrer une disposition permettant aux experts agréés, en attente de renouvellement de leurs agréments, de poursuivre leurs activités sous conditions.

Références : le texte modifié par le présent arrêté peut être consulté, dans sa rédaction issue de la présente modification, sur le site Légifrance ( https://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 214-2, L. 214-3 et L. 554-1 ;

Vu le code minier, notamment ses articles L. 112-1 à L. 112-3, L. 161-1, L. 161-2 et L. 411-1 ;

Vu le code des relations entre le public et l'administration ;

Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1321-2 et L. 1322-3 ;

Vu la loi du 10 juillet 1934 relative aux conditions de délivrance et à l'usage du titre d'ingénieur diplômé ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 modifiée relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ;

Vu le décret n° 1186 du 22 mai 1944 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 22 mai 1944 rendant obligatoire la déclaration des levés de mesures géophysiques et celle de certains travaux comportant exploration du sous-sol ;

Vu le décret n° 78-498 du 28 mars 1978 relatif aux titres de recherches et d'exploitation de géothermie modifié ;

Vu le décret n° 97-1204 du 19 décembre 1997 modifié pris pour l'application au ministre chargé de l'environnement du premier alinéa de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Vu le décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains modifié ;

Vu le décret n° 2024-230 du 15 mars 2024 portant diverses dispositions en matière de géothermie de minime importance ;

Vu l'arrêté du 11 septembre 2003 portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 et fixant les prescriptions générales applicables aux sondages, forages, créations de puits ou d'ouvrage souterrain soumis à déclaration et relevant de la rubrique 1.1.1.0 de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié ;

Vu l'arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de l'environnement ;

Vu l'arrêté du 17 juillet 2009 modifié relatif aux mesures de prévention ou de limitation des introductions de polluants dans les eaux souterraines ;

Vu l'arrêté du 15 février 2012 pris en application du chapitre IV du titre V du livre V du code de l'environnement relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution ;

Vu l'arrêté du 25 juin 2015 relatif à l'agrément d'expert en matière de géothermie de minime importance ;

Vu l'arrêté du 25 juin 2015 relatif aux prescriptions générales applicables aux activités géothermiques de minime importance ;

Vu l'arrêté du 25 juin 2015 relatif à la qualification des entreprises de forage intervenant en matière de géothermie de minime importance ;

Vu l'arrêté du 29 mai 2024 fixant les modalités de certification prévues à l'article L. 164-1-1 du code minier, le référentiel, les modalités d'audit, les conditions d'accréditation des organismes certificateurs ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie du 30 novembre 2023 ;

Vu l'avis de la Mission interministérielle de l'eau du 13 décembre 2023 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes du 11 janvier 2024 ;

Vu les observations formulées lors de la consultation publique réalisée du 20 novembre 2023 au 10 décembre 2023, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement,

Arrêtent :

Chapitre Ier : Dispositions modifiant l'arrêté du 25 juin 2015 relatif aux prescriptions générales applicables aux activités géothermiques de minime importance

Article 1er de l'arrêté du 29 mai 2024

Dans l'ensemble de l'arrêté du 25 juin 2015 relatif aux prescriptions générales applicables aux activités géothermiques de minime importance, le mot : « qualifiée » est remplacé par les mots : « certifiée pour ses prestations de forage ».

Article 2 de l'arrêté du 29 mai 2024

L'annexe à l'arrêté du 25 juin 2015 susvisé est ainsi modifiée :

1° Le point 1 de l'annexe est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« En application du III de l'article 3 du décret du 28 mars 1978 susvisé, pour un échangeur géothermique fermé vertical, la puissance thermique maximale échangée avec le sous-sol et utilisée pour l'ensemble de l'installation, mentionnée au 1° b du II de l'article 3 du même décret, est calculée de manière théorique, comme le produit entre le linéaire cumulé des ouvrages, exprimé en mètres, et un coefficient conventionnel égal à 50 W par mètre. Cette puissance théorique, calculée sur la base du coefficient précité, peut différer de la valeur prise en compte dans l'étude de dimensionnement des échangeurs géothermiques fermés, telle que décrite au point 4.1.3 de la présente annexe. » ;

b) Après le septième alinéa, est insérée l'alinéa suivant :

« Fuseau d'un ouvrage ou d'un tronçon d'ouvrage : volume contenant l'ouvrage ou le tronçon d'ouvrage déterminé à partir de sa localisation théorique, de ses dimensions, de son tracé, compte tenu de l'incertitude de sa localisation, et, pour un ouvrage aérien, de sa mobilité selon l'environnement dans lequel il est situé. » ;

c) Après le neuvième alinéa, est insérée la définition suivante :

« Maître d'œuvre : personne physique ou morale choisie par le maître d'ouvrage pour la conduite opérationnelle des travaux en matière de choix techniques, de coûts et de délais, le tout conformément à un contrat et un cahier des charges. » ;

d) Au douzième alinéa, après le mot : « dont », sont insérés les mots : « l'eau souterraine constituant » ;

e) Au treizième alinéa, après le mot : « vertical », est inséré le mot : «, incliné » ;

f) Après le treizième alinéa, sont insérés les alinéas suivants :

« Echangeur géothermique fermé vertical : échangeur géothermique fermé comprenant une boucle de sonde dans laquelle circule en circuit fermé un fluide caloporteur, ainsi que le matériau de comblement du forage.

« Echangeur géothermique fermé incliné : échangeur géothermique fermé comprenant une boucle de sonde verticale dans laquelle circule en circuit fermé un fluide caloporteur, ainsi que le matériau de comblement du forage. L'inclinaison du forage rectiligne dans lequel l'échangeur est mis en place est limitée à un angle maximal de 25° par rapport à la verticale.

« Boucle de sonde géothermique verticale : dispositif inséré dans le forage constitué par un système de tubes qui contient le fluide caloporteur.

« Fluide caloporteur pour un échangeur géothermique fermé : fluide mis en circulation en circuit fermé dans la boucle de sonde pour prélever ou restituer l'énergie du sous-sol par conduction. » ;

g) A l'avant-dernier alinéa, après le mot : « cesser », est inséré le mot : « définitivement » ;

2° Au point 2 de l'annexe, le dernier alinéa est supprimé ;

3° Le point 2.1 de l'annexe est ainsi modifié :

a) Au début du deuxième alinéa est ajoutée la mention « I. » ;

b) Le troisième alinéa est rédigé comme suit :

« 1° Dans les périmètres de protection immédiate des captages d'eau destinée à la consommation humaine ainsi que dans le périmètre de protection des sources d'eaux minérales naturelles instaurés au titre des articles L. 1321-2 et L. 1322-3 du code de la santé publique ; »

c) Le quatrième alinéa est rédigé comme suit :

« 2° De telle sorte qu'un point quelconque de la projection verticale en surface du ou des forages soit situé à moins de 35 mètres : » ;

d) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« 3° De telle sorte qu'un point quelconque de la projection verticale en surface du ou des forages soit situé à moins de 200 mètres d'une installation de stockage de déchets relevant notamment des rubriques 2712, 2716, 2718 ou 2760 de la nomenclature des installations classées.

« Les travaux de forage à proximité d'ouvrages souterrains sont réalisés conformément à la section 1 du chapitre IV du titre V du livre V du code de l'environnement. L'entreprise respecte les prescriptions du guide technique mentionné à l'article R. 554-29 du code de l'environnement. En particulier, sont interdits les forages dans le fuseau d'incertitude de tout ouvrage enterré en tenant compte également de l'incertitude due à la technique de forage. En cas de nécessité de forer dans le fuseau d'incertitude des ouvrages enterrés, une opération de localisation (détection ou sondage intrusif) est nécessaire pour les localiser. » ;

e) Le point 2.1 est complété par l'alinéa suivant :

« II. En application du 6° de l'article 22-2 du décret du 2 juin 2006 susvisé, lorsque l'installation de géothermie de minime importance envisagée est localisée sur une zone orange, telle que prévue à l'article 22-6 du décret précité ou au sein d'un périmètre de protection rapprochée d'un captage d'eau destinée à la consommation humaine instauré au titre de l'article L. 1321-2 du code de la santé publique ou à une distance d'un captage d'eau destiné à la consommation humaine qui ne dispose pas des périmètres de protection prévus à l'article L. 1321-2 du code de la santé publique inférieure à la distance définie par arrêté du ministre chargé de l'environnement, l'expert agréé dans les conditions prévues à l'article 22-8 du décret précité examine la compatibilité du projet au regard du contexte géologique de la zone d'implantation pour s'assurer de l'absence de dangers et inconvénients graves pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 du code minier. » ;

4° Le point 2.1.1. de l'annexe est ainsi rédigé :

« 2.1.1. Distances spécifiques aux échangeurs géothermiques fermés

« Outre les règles d'implantations précisées au point 2.1, lors de leur réalisation, les échangeurs géothermiques fermés ne doivent pas être implantés de telle sorte :

« - qu'un point quelconque de la projection verticale en surface du ou des forages soit situé à moins de 5 mètres, de la limite de propriété la plus proche, à défaut d'un accord écrit préalable des propriétaires voisins autorisant la réalisation de l'échangeur géothermique de minime importance. Lorsque la demande d'accord écrit porte sur des terrains appartenant au domaine public, le silence gardé par la collectivité territoriale, le groupement ou l'établissement public compétent dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande d'accord écrite, vaut acceptation de la demande. La demande écrite est formulée par un courrier recommandé avec accusé de réception, un recommandé électronique avec accusé de réception ou une remise en mains propres ;

« - que le ou les forages soient situés à moins de 5 mètres des ouvrages souterrains sensibles pour la sécurité mentionnés au I de l'article R. 554-2 du code de l'environnement ;

« - que le ou les forages soient situés à moins de 2 mètres des canalisations d'assainissement, contenant des eaux usées domestiques ou industrielles ou des eaux pluviales. » ;

5° Le point 2.1.2 de l'annexe est ainsi modifié :

a) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

     i. La référence à l'article L. 124-5 du code minier est remplacée par la référence à l'article 5-1 du décret du 28 mars 1978 susvisé ;

     ii. La référence à l'article L. 134-6 est remplacée par la référence à l'article L. 134-5 ;

b) Le dernier alinéa est remplacé par les alinéas suivants :

« - à moins de 5 mètres des ouvrages souterrains sensibles pour la sécurité mentionnés au I de l'article R. 554-2 du code de l'environnement, lorsque qu'une étanchéité entre les ouvrages et les horizons géologiques exploités existe ou est mise en place ;

« - à moins de 2 mètres des canalisations d'assainissement, contenant des eaux usées domestiques ou industrielles ou des eaux pluviales, lorsque qu'une étanchéité entre les conduites d'assainissement et les horizons géologiques exploités existe ou est mise en place ;

« - à moins de 35 mètres des canalisations d'assainissement, contenant des eaux usées domestiques ou industrielles ou des eaux pluviales ou des ouvrages souterrains sensibles pour la sécurité mentionnés au I de l'article R. 554-2 du code de l'environnement, en l'absence d'une telle étanchéité naturelle ou artificielle. » ;

6° Le point 2.2.1 de l'annexe est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« 2.2.1. L'exploitant et l'entreprise de forage certifiée pour ses prestations de forage prennent toutes les précautions nécessaires lors de la réalisation de l'échangeur géothermique : » ;

b) Au douzième alinéa, le point est remplacé par un point-virgule ;

c) Après le douzième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« c) Pour ne pas porter atteinte aux écosystèmes aquatiques, sites et zones humides, au sens de l'arrêté du 24 juin 2008 susvisé, aux objectifs de conservation et de valorisation des sites Natura 2000, des réserves naturelles nationales et régionales et des parcs nationaux, des espaces naturels sensibles et des sites inscrits ou classés au titre du code de l'environnement. Ces intérêts sont à prendre en compte pour le choix d'implantation du site de forage, lors de la réalisation de l'échangeur géothermique, durant son exploitation et, le cas échéant, lors des travaux de remise en état exécutés lors de l'arrêt des travaux d'exploitation. » ;

d) Le treizième alinéa est ainsi modifié :

     i. Le mot : « à minima » est remplacé par le mot : « au minimum » ;

     ii. Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour un échangeur géothermique fermé incliné, des précautions supplémentaires portent sur l'inclinaison, l'azimut ainsi que la longueur théorique forée. » ;

     iii. Après les mots : « pour limiter l'accès aux zones à enjeux identifiés », sont insérés les mots : « au sein du présent 2. » ;

7° Au quatrième alinéa du point 2.2.2 de l'annexe, après les mots : « les plans de prévention des risques naturels », sont insérés les mots : « ou miniers » ;

8° Au point 3 de l'annexe, les mots : « entreprises intervenantes » sont remplacés par les mots : « différents intervenants » ;

9° Le point 3.1 de l'annexe est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « trois ans » ;

b) Le cinquième alinéa, est ainsi rédigé :

« - les caractéristiques des matériaux, du matériel et des équipements entrant dans la composition de l'échangeur géothermique et de l'installation géothermique de minime importance ainsi que les données relatives au dimensionnement de l'installation géothermique de minime importance, notamment la puissance maximale et théorique, les modes et les conditions limites et optimales d'exploitation, en particulier les températures et les volumes de fluide caloporteur en circulation ; »

c) Le sixième alinéa, est rédigé comme suit :

« - un plan de récolement de l'installation géothermique de minime importance précisant les coordonnées de surface ainsi que les coordonnées de fond pour les échangeurs géothermiques fermés inclinés, relevées dans le système de localisation WGS 84, tel que prévu au 4.1.8, » ;

d) Au septième alinéa, les mots : « et caractéristiques des matériaux utilisés » sont remplacés par les mots : « des boucles de sonde » ;

e) Au huitième alinéa, après le mot : « l'installation », sont insérés les mots : « géothermique de minime importance » ;

f) Le dernier alinéa, est ainsi rédigé :

« - les incidents survenus lors des travaux de forage, au cours de l'exploitation et lors de l'arrêt des travaux d'exploitation de l'installation géothermique de minime importance. L'exploitant est tenu de signaler au préfet dans les meilleurs délais tout incident ou accident susceptible de porter atteinte à la qualité des eaux souterraines et des sols, la mise en évidence d'une pollution des eaux souterraines et des sols ainsi que les premières mesures prises pour y remédier. » ;

10° Le point 3.2 de l'annexe est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa, le mot : « il » est remplacé par le mot : « elle » ;

b) Au cinquième alinéa, la dernière phrase est complétée comme suit : « et est tenue de disposer du récépissé de la déclaration prévue par l'article R. 554-31 du code précité sur le chantier, pendant toute la durée de celui-ci » ;

c) Au sixième alinéa, le mot : « et » est remplacé par la ponctuation : «, » et, après les mots : « dans la zone du forage », sont insérés les mots : « et la présence d'une pollution résiduelle des sols au droit des secteurs d'information des sols mentionnés à l'article L. 125-6 du code de l'environnement. L'entreprise de forage réalise à cet effet une coupe géologique prévisionnelle à partir des données disponibles préalablement collectées » ;

d) Le septième alinéa est ainsi rédigé :

« - l'étude de dimensionnement de l'installation géothermique prévue au point 4.1.3 répondant aux besoins thermiques exprimés par le maître d'ouvrage ; »

e) Au neuvième alinéa, les mots : « pour chacun de ses chantiers d'un bac mélangeur et d'une pompe à injection de coulis ou de ciment adaptés aux travaux de forage réalisés » sont remplacés par les mots : « des matériels et équipements indispensables à la réalisation de ses activités » ;

f) Le dixième alinéa est ainsi modifié :

     i. Après les mots : « Lors des travaux de forage », est inséré le mot : « pour » ;

     ii. Le mot : « fermés » est supprimé ;

     iii. Le mot : « dimensionnent » est remplacé par le mot : « dimensionnement » ;

g) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

     i. Avant les mots : « communique les coupes géologique », est ajouté le mot : « lui » ;

     ii. Après les mots : « le procès-verbal de réception », sont insérés les mots : « pour les prestations réalisées » ;

     iii. Après les mots : « L'entreprise », sont insérés les mots : « de forage certifiée pour ses prestations de forage » ;

11° Le point 4.1.1 de l'annexe est ainsi modifié :

a) Au quatrième alinéa, après la première phrase, est insérée la phrase suivante : « En vue de prévenir toute pollution du ou des milieux récepteurs, l'entreprise de forage certifiée pour ses prestations de forage prévoit, si nécessaire, des dispositifs de traitement, par décantation, neutralisation ou par toute autre méthode appropriée, des déblais de forage et des boues et des eaux extraites des sondages, forages, puits, ouvrages souterrains pendant le chantier et les essais de pompage. Les dispositifs de traitement sont adaptés en fonction de la sensibilité des milieux récepteurs ; »

b) Au sixième alinéa, le point est remplacé par un point-virgule ;

c) Après le sixième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - des moyens et matériels nécessaires pour la réalisation des ouvrages. » ;

d) Au dernier alinéa, après les mots : « doit être ouvert pour », est inséré le mot : «, notamment, » ;

12° Le point 4.1.2. de l'annexe est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, après les mots : « la bonne adéquation entre l'installation », est inséré le mot : « géothermique » ;

b) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« L'installation géothermique de minime importance est équipée d'un capteur de pression et d'un dispositif d'arrêt automatique, paramétré pour répondre aux conditions de fonctionnement prévues au point 4.2 et détecter une perte du fluide caloporteur dans l'échangeur géothermique. Le dispositif permet de suivre les paramètres mentionnés au point 5.2. » ;

c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Pour les échangeurs géothermiques ouverts, les crépines mises en place sont résistantes à la corrosion et à la pression pour toute la durée de vie prévisionnelle de l'installation et leur ouverture est adaptée aux sols en place. » ;

13° Après le point 4.1.2 de l'annexe, est inséré un point 4.1.3 ainsi rédigé :

« 4.1.3. Dimensionnement des échangeurs

« Le maître d'ouvrage, assisté ou non d'un bureau d'études ou de l'installateur, fixe la puissance thermique maximale échangée avec le sous-sol, ainsi que la durée prévisionnelle annuelle de fonctionnement de de l'installation (en heures).

« Le dimensionnement des échangeurs doit assurer la tenue et la performance thermique de l'ouvrage et être réalisé selon les règles de l'art.

« Le dimensionnement des échangeurs géothermiques ouverts réalisé selon les dispositions du chapitre 19.3 de la norme NF X10-999 : 2014 est présumé satisfaire à cet objectif.

« Le dimensionnement des échangeurs géothermiques fermés réalisé selon les dispositions de la norme NF EN 17522 : 2023 est présumé satisfaire à cet objectif.

« Pour les échangeurs fermés verticaux, dans le cas des petites installations (habitat individuel), un dimensionnement simplifié pourra être réalisé par l'entreprise de forage, en se référant à la coupe géologique prévisionnelle et à la conductivité thermique des roches. L'analyse portera sur le nombre de forages, le nombre de boucle (s), le diamètre des tubes et la profondeur des pieds de sonde. Elle déterminera la longueur totale de sondes nécessaires pour obtenir la puissance thermique maximale échangée avec le sous-sol, en respectant une distance minimale entre chaque sonde de 10 mètres. Si cette distance ne peut être respectée du fait de la géométrie du terrain sur lequel doivent être implantées les sondes, il conviendra d'augmenter la profondeur initiale de chaque sonde de 5 % pour toute diminution de la distance entre les sondes de 50 cm. En tout état de cause, la distance entre les sondes ne peut pas être inférieure à 5 mètres. » ;

14° Le point 4.1.3 de l'annexe est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« 4.1.4. Forage » ;

b) Au quatrième alinéa, après les mots : « sur l'intégralité de la hauteur de l'échangeur », sont insérés les mots : «, à l'exception de la zone de prélèvement et de réinjection pour les échangeurs géothermiques ouverts. » ;

c) Le dernier alinéa, est ainsi modifié :

     i. Le mot : « minimum » est remplacé par le mot : « maximum » ;

     ii. Le nombre : « 10 » est remplacé par le nombre : « 12 » ;

15° Le point 4.1.4 de l'annexe est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« 4.1.5. Cimentation » ;

b) A la dernière phrase au premier alinéa, après le mot : « cimentation », insérer les mots : «, réalisée à l'aide d'un coulis de ciment, » ;

c) Au quatrième alinéa, le mot : « longévité » est remplacé par le mot : « pérennité » ;

d) Le cinquième alinéa, est ainsi modifié :

     i. Après les mots : « Le coulis », sont insérés les mots : « de ciment » ;

     ii. Le mot : « comblement » est remplacé par le mot : « ciment » ;

e) Au sixième alinéa :

     i. Après les mots : « Le coulis », sont insérés les mots : « de ciment » ;

     ii. Les mots : « non gélif », sont supprimés ;

f) Le septième alinéa, est ainsi modifié :

     i. Les mots : « ciment ou » sont supprimés ;

     ii. Après le mot : « coulis », sont insérés les mots : « de ciment » ;

g) Le dixième alinéa, est ainsi modifié :

     i. Le mot : « fermé » est supprimé ;

     ii. Après la première occurrence du mot : « coulis », sont insérés les mots : « de ciment » ;

     iii. Après les mots : « horizons géologiques », sont insérés les mots : « sont non gélif et » ;

     iv. Après la troisième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Un coulis de ciment réalisé selon les dispositions de la norme NF XP 10-950 : 2018 est présumé satisfaire à cet objectif. » ;

     v. Le mot : « comblement » est remplacé par le mot : « ciment » ;

h) Au dernier alinéa, le mot : « laitier » est remplacé par les mots : « coulis de ciment » ;

16° Le point 4.1.5 de l'annexe est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« 4.1.6. Mesures particulières à mettre en œuvre selon le contexte local » ;

b) Au deuxième alinéa, la référence au 4.1.4 est remplacée par la référence au 4.1.5 ;

c) Au troisième alinéa, après les mots : « les caractéristiques du » sont insérés les mots : « coulis de » ;

d) Le cinquième alinéa est ainsi modifié :

     i. Après les mots : « sur la tête de puits un », sont insérés les mots : « dispositif de fermeture étanche qui peut être un » ;

     ii. Après les mots : « des boues de forage », sont insérés les mots : « durant la phase de foration » ;

17° Le point 4.1.6 de l'annexe est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« 4.1.7. Fluide caloporteur » ;

b) Au deuxième alinéa, le mot : « alimentaire » est remplacé par le mot : « sanitaire » ;

18° Le point 4.1.7 de l'annexe est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« 4.1.8. Terrassements » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

     i. Après le mot : « coordonnées », sont insérés les mots : « WGS 84 » ;

     ii. Les mots : «, canalisations souterrains réalisés » sont remplacés par les mots : « et des canalisations souterraines réalisées » ;

     iii. La dernière phrase est supprimée ;

c) Après le deuxième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour chaque échangeur géothermique fermé incliné, les coordonnées de fond sont mesurées à l'aide d'un dispositif calibré et étalonné, le cas échéant par un organisme extérieur compétent, selon les fréquences de suivi et contrôle périodiques définies pour cet appareillage. La distance réelle forée, l'azimut et l'inclinaison du forage ainsi que les coordonnées de surface et de fond relevées dans le système de localisation WGS84 sont conservées et annotées sur le plan de récolement ainsi que dans le dossier de l'installation prévu au point 3.1.

« Les ouvrages sont signalés par un grillage avertisseur disposé dans les tranchées. » ;

d) Au dernier alinéa, le mot « expert » est supprimé ;

19° Le point 4.1.8 de l'annexe est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« 4.1.9. Tête de forage d'un échangeur géothermique » ;

b) Le deuxième alinéa est modifié comme suit :

     i. Après le mot : « l'art », sont insérés les mots : « et adaptée au contexte local » ;

     ii. Avant le mot « empêcher », la préposition « d'» est remplacée par la préposition « à » ;

     iii. La dernière phrase est supprimée ;

c) L'item 4.1.8 est complété par les alinéas suivants :

« Pour les échangeurs géothermiques ouverts, la tête du forage dispose d'un repérage visible et approprié. La mise en œuvre de la protection de la tête de forage, réalisée selon les dispositions de la norme NF X10-999 : 2014, est présumée satisfaire à cet objectif.

« Pour les échangeurs géothermiques fermés, les tubes de sonde sont de longueur suffisante pour permettre la liaison jusqu'au premier raccord ou jusqu'au collecteur principal (le collecteur principal peut être situé à l'intérieur ou à l'extérieur du local technique). Les tubes sont protégés par une signalétique appropriée, et enroulés si nécessaire. En outre, la ou les tranchées qui permettent de faire la liaison entre les têtes de forage et le collecteur principal ou le local technique sont repérées par un grillage et signalées en cours de chantier. » ;

20° Le point 4.1.9 de l'annexe, est ainsi rédigé :

« 4.1.10. Nettoyage et développement d'un échangeur géothermique ouvert

« Les opérations visant au nettoyage et au développement du forage de production ou de réinjection, par acidification ou tout autre procédé, sont effectués de façon à ne pas altérer la structure géologique avoisinante ni à introduire de produits chimiques induisant un risque pour la ressource en eau et ses usages potentiels. Le nettoyage et le développement d'un forage réalisé selon les dispositions de la norme NF X10-999 : 2014 sont présumés satisfaire à ces objectifs. Les opérations menées, les méthodes, les matériaux, les substances et volumes employés sont mentionnés dans le dossier de l'installation. L'entreprise de forage certifiée pour ses prestations de forage doit disposer des fiches de données de sécurité des substances et mélanges utilisés conformément à l'article 31 du règlement (CE) n° 1907/2006 du parlement européen et du conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH). » ;

21° Le dernier alinéa du point 4.2 de l'annexe est ainsi rédigé :

« Pour les échangeurs géothermiques ouverts, l'exploitant d'un échangeur géothermique ouvert prend en considération les ouvrages de prélèvement d'eau voisins, déclarés ou autorisés, et susceptibles d'être influencés par son activité. Il établit une distance minimale afin de ne pas les perturber de façon significative. En tout état de cause, son activité ne doit pas causer une variation de température de la nappe d'eau exploitée de plus de 4° C soit aux limites parcellaires soit à 200 mètres des échangeurs géothermiques de production ou de réinjection hors des limites parcellaires. En cas de modification des limites parcellaires et de cession de parcelles sur l'emprise du site, les nouvelles conditions d'exploitation de l'installation géothermique de minime importance doivent permettre le respect de l'exigence précitée. Lorsque cette vérification conduit à adapter les conditions d'exploitations de l'installation géothermique de minime importance, l'exploitant est tenu de modifier la télédéclaration via le téléservice dédié à l'accomplissement des procédures relatives à la géothermie de minime importance, prévues à l'article 22-2 du décret du 2 juin 2006 susvisé, dans un délai n'excédant pas trois mois après la prise d'effet des modifications parcellaires ou de la cession des parcelles. La température maximale de réinjection ne dépasse pas 32° C. Aucune substance chimique n'est apportée, dans les ouvrages de production et de réinjection, à l'eau de la nappe prélevée ou rejetée. Les opérations visant au nettoyage du ou des forage (s) de production ou de réinjection se font de manière à ne pas altérer la structure géologique avoisinante ni à introduire de produits chimiques induisant un risque pour la ressource en eau et ses usages potentiels. Les opérations menées, les méthodes, les matériaux, les substances et les volumes employés sont mentionnés dans le dossier de l'installation. » ;

22° Le point 4.3.1 de l'annexe est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « en circuits » sont remplacés par les mots : « géothermiques » ;

b) Au quatrième alinéa, le mot : « liquide » est remplacé par le mot : « fluide » ;

c) Le point 4.3.1. est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le démantèlement des échangeurs géothermiques fermés réalisé selon les dispositions de la norme NF EN 17522 : 2023 est présumé satisfaire à cet objectif. » ;

23° Le point 4.3.2 de l'annexe est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « en circuits » sont remplacés par les mots : « géothermiques » ;

b) Au troisième alinéa, après les mots : « l'espace annulaire » sont insérés les mots : «, par diagraphie ou méthode équivalente, » ;

c) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le démantèlement des échangeurs géothermiques ouverts réalisé selon les dispositions de la norme NF X10-999 : 2014 est présumé satisfaire à cet objectif. » ;

24° Le point 4.3.3 de l'annexe est ainsi modifié :

a) Au cinquième alinéa, les mots : « procès verbal » sont remplacés par le mot : « procès-verbal » ;

b) Après le cinquième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - une coupe technique du forage après comblement ; »

25° Après le point 4.3.3 de l'annexe, est inséré un point 4.4 ainsi rédigé :

« 4.4. Cas des modifications de l'installation géothermique de minime importance

« Lorsque les modifications apportées aux travaux, à l'installation et au mode d'utilisation d'une installation géothermique de minime importance sont de nature à faire relever ladite installation au régime de l'autorisation tel que défini à l'article 3 du décret du 2 juin 2006 susvisé, et que l'exploitant dispose d'un titre minier tel que prévu aux articles L. 124-1-1 ou L. 134-1-1 du code minier et de l'autorisation de travaux prévue au 3° de l'article L. 181-1 du code de l'environnement, l'exploitant est dispensé de l'application des dispositions prévues au point 4.3. au bénéfice des obligations prévues au chapitre III du titre VI du livre Ier du code minier. » ;

26° Le point 5.1 de l'annexe est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « l'ouverture des travaux » sont remplacés par les mots : « la réalisation d'une installation géothermique de minime importance » ;

b) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« 1° de la réalisation du forage, afin de disposer, pour chaque échangeur géothermique, de la coupe géologique et technique du forage et de la localisation précise de l'ouvrage. Les informations suivantes sont renseignées : le ou les niveaux des nappes rencontrées (relevé des arrivées d'eau), les incidents de forage (chute d'outils, perte de fluide, éboulement, zones de pertes rencontrées), le relevé de la coupe géologique, les caractéristiques des équipements mis en place, les conditions de réalisation (méthode et matériaux utilisés lors de la foration, profondeurs atteintes pour les différents ouvrages forés), ainsi que de la trajectoire planifiée, dont l'azimut, l'inclinaison ainsi que la longueur forée pour les échangeurs fermés inclinés ; »

c) Au quatrième alinéa, le tiret est remplacé par un « 2° » ;

d) Le cinquième alinéa est ainsi modifié :

     i. Après les mots : « suit et consigne, » sont insérés les mots : « dans le cahier de chantier prévu au 4.1.1, » ;

     ii. A la fin de l'alinéa est insérée une phrase ainsi rédigée : « L'entreprise de forage conserve un exemplaire des fiches de données de sécurité correspondant aux produits qu'elle utilise sur le chantier pendant toute la durée de celui-ci. » ;

27° Le point 5.1.1 de l'annexe est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'entreprise de forage certifiée pour ses prestations de forage réalise, après la cimentation, un essai de mise en pression de la boucle de sonde, à une pression de 6 bars sur une durée minimale de 30 minutes, afin de contrôler l'étanchéité de la sonde avant son raccordement à la pompe à chaleur ainsi qu'un contrôle de l'écoulement. Le contrôle de l'écoulement réalisé selon les dispositions de la norme NF EN 17522 : 2023 est présumé satisfaire à cet objectif. » ;

28° Le point 5.1.2 de l'annexe est ainsi rédigé :

« Les essais suivants sont réalisés, dans des forages soigneusement nettoyés et développés selon les règles de l'art.

« L'entreprise de forage réalise, au minimum, un pompage d'essai en boucle à débit constant, d'une durée minimale de vingt-quatre heures ainsi que des mesures du niveau d'eau, dans tous les ouvrages. En outre, une mesure du niveau statique, par rapport à un repère fixe référencé par rapport au sol, est effectuée, avant et après le pompage d'essai, dans l'ensemble des ouvrages. La température et le pH de l'eau sont également mesurés. Lorsqu'au moins un aquifère est traversé, une diagraphie de contrôle de cimentation de type CBL (Cement Bond Log) ou un test d'étanchéité ou toutes autres méthodes équivalentes est mise en œuvre.

« Pour des installations ayant un débit de plus de 8 m3/ h, l'entreprise de forage réalise les opérations complémentaires suivantes :

« 1° Une mesure du niveau statique de la nappe dans chaque ouvrage. Au préalable, le nivellement relatif et, si possible, absolu de chaque ouvrage est mis en œuvre ;

« 2° Un pompage d'essai par paliers avec au moins 4 paliers d'une heure dans les ouvrages de production et de réinjection ;

« 3° Un pompage d'essai de longue durée, au moins de huit heures, à débit constant dans le ou les ouvrages de production, avec le suivi du niveau d'eau dans tous les ouvrages de réinjection ;

« 4° Un essai d'injection par paliers avec au moins 4 paliers d'une heure dans le ou les ouvrages de réinjection ;

« 5° Un prélèvement d'eau lors du pompage d'essai de longue durée afin d'analyser les paramètres suivants :

« a) In situ : pH, potentiel redox, conductivité, température, oxygène dissous ;

« b) En laboratoire : titre alcalimétrique et titre alcalimétrique complet, titre hydrotimétrique, calcium, magnésium, sodium, potassium, fer, cuivre, zinc, manganèse, aluminium, chlorures, sulfates, nitrates, nitrites, phosphates, équilibre calco-carbonique, bactéries ferrugineuses et bactéries sulfato-réductrices.

« La réalisation de ces essais selon les dispositions de la norme NF X 10-999 : 2014 est réputée satisfaire à cet objectif.

« Lorsqu'une présomption de pollution existe, les polluants suivants sont notamment recherchés : les hydrocarbures totaux, les composés organohalogénés volatils, les BTEX.

« Les interprétations des essais et mesures sont à la charge du responsable du dimensionnement des échangeurs géothermiques. Ils permettent d'interpréter les essais par paliers et de fournir la courbe caractéristique des ouvrages de production et de réinjection de sorte à définir un débit maximal exploitable dans de bonnes conditions pour la pérennité des forages, à déterminer les paramètres hydrodynamiques de l'aquifère (transmissivité et si possible emmagasinement, communication entre aquifères et leurs limites).

« Ils permettent de donner un avis sur la qualité globale de l'eau et sur la sensibilité de l'aquifère au colmatage et les risques de dégradation des échangeurs géothermiques, de faire les préconisations correspondantes en termes de suivi et de maintenance de l'installation. Ils permettent également de déterminer les gradients d'écoulement naturel, qui peuvent être comparés aux données bibliographiques locales si existantes (notamment les cartes hydrogéologiques). Enfin, ils fournissent les paramètres nécessaires pour évaluer le recyclage hydraulique entre le pompage et la réinjection, suivant le régime d'exploitation envisagé (méthode analytique ou numérique), et de donner un avis sur l'impact éventuel sur le fonctionnement de la pompe à chaleur si une dérive thermique est possible. Ils permettent aussi d'adapter le régime d'exploitation des échangeurs géothermiques si besoin.

« Une synthèse définissant le régime d'exploitation optimal des forages en termes de débit maximal et de débit moyen, de différentiels de température acceptables, de volumes globaux exploités par saison, de conditions de suivi et de maintenance doit être fournie, par l'entreprise de forage à l'exploitant, à l'issue des essais de réception. » ;

29° Le point 5.1.3 de l'annexe est ainsi rédigé :

« 5.1.3. Rapport de fin de forage

« Dans un délai maximal de deux mois suivant la fin des travaux de forage, l'entreprise de forage certifiée pour ses prestations de forage remet à l'exploitant, et dépose également sur le téléservice dédié à l'accomplissement des procédures relatives à la géothermie de minime importance, le rapport de fin de forage comprenant :

« 1° Le déroulement général du chantier : dates des différentes opérations, difficultés et anomalies éventuellement rencontrées telles que les incidents de forage, notamment les chutes d'outils, pertes de fluide, éboulements, ainsi que les documents demandés dans les articles précédents, en particulier le procès-verbal de contrôle de la cimentation ;

« 2° Le nombre de forages effectivement réalisés et leurs profondeurs réelles, le nombre de forages exploités et, pour chaque forage, leur localisation et celle des équipements connexes sur un fond de carte IGN au 1/1000, les coordonnées de surface de l'ouvrage dans le référentiel WGS 84, les références cadastrales de la ou des parcelles d'implantation, la cote de la tête par référence au nivellement général de la France et le code de la Banque du sous-sol (BSS). Pour les échangeurs géothermiques fermés inclinés, il conviendra également de préciser les coordonnées de fond dans le référentiel WGS 84 ainsi que l'inclinaison, l'azimut et la longueur réelle forée ;

« 3° Pour chaque forage :

« a) La coupe géologique avec l'indication des différents horizons géologiques en fonction des profondeurs, du ou des niveaux des nappes rencontrées ;

« b) La coupe technique de l'échangeur géothermique précisant le niveau de référence par rapport au sol, la description des lithologies, la profondeur du niveau statique de la nappe ainsi que la méthode de foration (profondeur, diamètre, méthode, fluide) et les dispositions prises pour assurer la protection des aquifères.

« Pour les échangeurs géothermiques fermés, la coupe technique précise : le type de boucle de sonde (géométrie, diamètre, fabricant), le type de ciment prêt à gâcher (conductivité thermique, fabricant), les volumes de coulis injectés.

« Pour les échangeurs géothermiques ouverts, la coupe technique précise : les tubages de soutènement (nature, diamètre, profondeur), la description de la colonne de captage (nature, répartition des tubes pleins et crépinés, diamètres, épaisseur, profondeur), ainsi que la complétion de l'annulaire par le coulis (type de mélange, volumes injectés, hauteurs cimentées) et par le massif filtrant (volume, taille des grains).

« c) La fiche technique produit du ciment utilisé ;

« d) Le procès-verbal de contrôle de la cimentation qui atteste de la bonne cimentation et mentionne au moins la profondeur, la quantité et le type de ciment utilisé ;

« 4° Pour les échangeurs géothermiques fermés : la mention de la référence du certificat de conformité de la sonde, les tests de réponse thermique, lorsqu'ils existent ainsi que le résultat des tests de mise en pression des sondes prévus au point 5.1.1 ;

« 5° Pour les échangeurs géothermiques ouverts :

« a) Le résultat des pompages d'essai prescrits au point 5.1.2 et leur interprétation ;

« b) Les températures d'eau ;

« c) Le cas échéant, le résultat d'une diagraphie de contrôle de cimentation de type CBL (Cement Bond Log) ou d'un test d'étanchéité ;

« d) Le cas échéant, les résultats des analyses d'eau. » ;

30° Au troisième alinéa du point 5.2.1 de l'annexe, avant la première occurrence du mot : « installation » est inséré le mot : « l'» ;

31° Le point 5.2.2 de l'annexe est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa, les mots : « du dispositif automatique de surveillance de fuites et de son alarme » sont remplacés par les mots : « du capteur de pression et du dispositif d'arrêt automatique de l'installation géothermique de minime importance » ;

b) Au dernier alinéa, la deuxième occurrence du mot : « l'» est remplacé par le mot : « des » ;

32° Au point 5.3 de l'annexe, le mot : « maintient » est remplacé par le mot : « maintien ».

Chapitre II : Dispositions modifiant l'arrêté du 25 juin 2015 relatif à l'agrément d'expert en matière de géothermie de minime importance

Article 3 de l'arrêté du 29 mai 2024

L'arrêté du 25 juin 2015 susvisé est ainsi modifié :

L'article 3 est complété par les mots : «, qui délivre une preuve de dépôt. Pour les dossiers de demandes de renouvellement en cours d'instruction, la preuve de dépôt permet à l'expert de poursuivre ses activités jusqu'à la nouvelle décision prise sur sa demande » ;

2° Le septième alinéa du II de l'article 7 est ainsi rédigé :

« - des usages de la ressource en eau notamment, s'il y a lieu, les actes déclaratifs d'utilité publique protégeant les points de prélèvement d'eaux destinées à la consommation humaine définis à l'article R. 1321-13 du code de la santé publique et précisant notamment les travaux, installations et activités réglementés ou interdits ; ».

Chapitre III : Dispositions transitoires et finales

Article 4 de l'arrêté du 29 mai 2024

Le présent texte entre en vigueur le lendemain de sa publication, dans les conditions et sous les réserves énoncées au présent article :

1° Les dispositions de l'article 1er et de l'article 2 entrent en vigueur, à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté fixant les modalités de certification prévues à l'article L. 164-1-1 du code minier, le référentiel, les modalités d'audit, les conditions d'accréditation des organismes certificateurs, dans les conditions prévues aux sections 8 et 10 de cet arrêté et au plus tard le 1er juillet 2025 ;

2° Les modifications introduites par les articles 1er et 2 sont applicables aux premières déclarations d'ouverture de travaux d'exploitation d'un gîte géothermique de minime importance relevant de l'article 22-2 du décret du 2 juin 2006 susvisé selon les conditions prévues au 1° du présent article ;

3° Les déclarations d'ouverture de travaux d'exploitation d'un gîte géothermique de minime importance relevant de l'article 22-2 du décret du 2 juin 2006 susvisé déposées avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et pour lesquelles la preuve de dépôt prévue à l'article 22-4 du décret précité n'a pas encore été délivré à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté respectent les dispositions législatives et réglementaires antérieures ;

4° Les modifications introduites par l'article 3 sont applicables aux demandes d'agrément relevant de l'article 22-8 du décret du 2 juin 2006 susvisé déposées à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté ;

5° Les demandes d'agréments relevant de l'article 22-8 du décret du 2 juin 2006 susvisé déposées antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont instruites selon les dispositions législatives et réglementaires antérieures.

Article 5 de l'arrêté du 29 mai 2024

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 mai 2024.

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature,
P. Mazenc

Le directeur général de la prévention des risques,
C. Bourillet

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Pour le ministre et par délégation :
La déléguée interministérielle aux normes,
D. Ruel