(JO n° 233 du 8 octobre 2014)


NOR : DEVD1422152A

Vus

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment l'article 9 ;

Vu la loi n° 2013-431 du 28 mai 2013 portant diverses dispositions en matière d'infrastructures et de services de transports ;

Vu le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 modifié relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat, notamment son article 18 ;

Vu le décret n° 2013-1273 du 27 décembre 2013 relatif au Centre d'études et d'expertises sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement, notamment ses articles 4 et 11 ;

Vu l'avis du comité technique d'établissement du Centre d'études et d'expertises sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement en date du 11 septembre 2014,

Arrêtent :

Titre I : Missions et activités

Article 1er de l'arrêté du 25 septembre 2014

Le conseil scientifique et technique du CEREMA assiste le directeur général et le conseil d'administration pour l'élaboration, la mise en œuvre et l'évaluation de la politique d'établissement sur l'ensemble des sujets qui contribuent à la qualité scientifique et technique de ses prestations.

I. A ce titre :

1° Il est consulté sur les activités de recherche et d'innovation, et plus particulièrement sur les orientations et projets pluriannuels et sur l'organisation et l'évaluation de ces activités ;

2° Ses avis et recommandations portent aussi sur l'élaboration, la mise en œuvre et l'évaluation de la politique d'établissement concernant :
- les liens entre les activités de recherche et d'innovation et les autres activités du CEREMA ;
- les réflexions prospectives concernant la recherche et l'innovation ;
- la valorisation des résultats de recherche et d'innovation ;
- la normalisation ;
- la capitalisation des connaissances ;
- le développement, l'évaluation et la reconnaissance des compétences scientifiques et techniques ;
- la diffusion des informations à caractère scientifique et technique ;
- l'association aux travaux du CEREMA d'experts extérieurs à l'établissement ;
- les relations du CEREMA avec les autres organismes scientifiques et techniques apportant un appui aux politiques publiques portées par les ministères de tutelle de l'établissement, et plus généralement avec la communauté scientifique et technique française, européenne et internationale ;
- les méthodologies utilisées pour les activités de contrôle, d'essai et d'expertise.

II. Le conseil scientifique et technique peut également être consulté par le président du conseil d'administration ou le directeur général de l'établissement sur toute question d'ordre scientifique ou technique.

III. Le conseil scientifique et technique contribue au développement des relations de l'établissement avec la communauté scientifique et technique française, européenne et internationale.

Article 2 de l'arrêté du 25 septembre 2014

Le conseil scientifique et technique peut être assisté par :
- des commissions spécialisées, créées par décision du directeur général ;
- des groupes de travail ou comités restreints, constitués en son sein, en vue de l'aider à remplir les tâches qui lui sont dévolues.

Ces différentes instances rendent compte périodiquement au conseil des conclusions de leurs travaux.

La composition et les modalités de fonctionnement de ces commissions spécialisées ou groupes de travail ainsi que la durée des mandats de leurs membres font l'objet d'une décision du directeur général prise après avis du conseil scientifique et technique.

Titre II : Composition du conseil

Article 3 de l'arrêté du 25 septembre 2014

En cas de vacance survenant pour quelque cause que ce soit au moins un an avant l'expiration du mandat d'un membre nommé au titre du 1° et du 2° de l'article 11 du décret du 27 décembre 2013 susvisé, il est procédé à son remplacement par une personne nommée dans les mêmes conditions pour la durée restant à courir de ce mandat.

Titre III : Organisation des séances

Article 4 de l'arrêté du 25 septembre 2014

Le conseil scientifique et technique se réunit sur convocation de son président et au moins deux fois par an.

La convocation est de droit si elle est demandée par le président du conseil d'administration ou par le directeur général.

L'ordre du jour des séances est fixé d'un commun accord entre le président du conseil et le directeur général. Cet ordre du jour est communiqué aux membres au moins quinze jours avant la séance.

Le directeur général arrête le règlement intérieur du conseil scientifique et technique, après avis dudit conseil. Ce règlement fixe les modalités d'organisation et de fonctionnement du conseil, en application des dispositions de l'article 11 du décret du 27 décembre 2013 susvisé et du présent arrêté.

Les membres du conseil peuvent participer aux séances par un moyen de visioconférence ou de communication électronique permettant leur identification et leur participation effective aux travaux du conseil.

En cas d'absence du président, la présidence de séance est assurée par le doyen d'âge des membres nommés au titre du 2° de l'article 11 du décret du 27 décembre 2013 susvisé.

Article 5 de l'arrêté du 25 septembre 2014

Les membres du conseil scientifique et technique nommés au titre du 1° et du 2° de l'article 11 du décret du 27 décembre 2013 susvisé siègent à titre personnel.

Article 6 de l'arrêté du 25 septembre 2014

La moitié des membres doivent être présents lors de l'ouverture des réunions du conseil, ou représentés par un membre ayant reçu mandat, ou participant à la séance par moyen de visioconférence ou de communication électronique.

Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué, avec le même ordre du jour, dans un délai maximum de quinze jours. Il siège alors valablement sans condition de quorum.

Article 7 de l'arrêté du 25 septembre 2014

Peuvent assister aux séances sans prendre part aux votes les personnes invitées par le président du conseil ou par le directeur général du CEREMA en raison de leur compétence.

Titre IV : Election des représentants du personnel

Article 8 de l'arrêté du 25 septembre 2014

L'élection se déroule au scrutin de liste à la représentation proportionnelle, à bulletin secret et au collège unique.

Article 9 de l'arrêté du 25 septembre 2014

L'élection a lieu quatre mois au plus et deux mois au moins avant la date d'expiration du mandat des membres en exercice.

Toutefois, la première élection a lieu avant fin 2014, conformément à l'article 50 de la loi du 28 mai 2013 susvisée.

La date de l'élection ainsi que le calendrier des opérations électorales sont fixés par décision du directeur général du CEREMA.

Les personnels sont informés de la date du scrutin par voie d'affichage. Celui-ci est effectué, au moins soixante jours avant cette date, au siège du CEREMA et dans les différentes implantations de l'établissement. Il est effectué aussi dans les bureaux et sections de vote.

Article 10 de l'arrêté du 25 septembre 2014

Une commission électorale est constituée dans un délai de cinq jours après la clôture du dépôt des listes de candidats. Son président est le secrétaire général du CEREMA ou son représentant.

Cette commission est composée de :
- un mandataire de chacune des listes de candidats ;
- un nombre de représentants de la direction du CEREMA égal au nombre de mandataires, dont le secrétaire général ou son représentant, désignés par le directeur général du CEREMA.

La commission électorale veille au bon déroulement du scrutin. Elle statue sur le bien fondé des réclamations sur la liste électorale provisoire et propose au directeur général la liste électorale définitive. Elle statue sur la validité des candidatures, apprécie la validité des suffrages et proclame les résultats du scrutin.

Article 11 de l'arrêté du 25 septembre 2014

Pour l'accomplissement des opérations électorales, les électeurs peuvent être répartis en bureaux de vote spéciaux et en sections de vote créés par décision du directeur général.

Les bureaux et les sections de vote comprennent un président, un secrétaire et des assesseurs désignés par le directeur général.

Article 12 de l'arrêté du 25 septembre 2014

Sont électeurs les agents remplissant, à la date du scrutin, les conditions requises pour être électeurs au comité technique d'établissement du CEREMA, telles que définies à l'article 18 du décret du 15 février 2011 susvisé.

Article 13 de l'arrêté du 25 septembre 2014

La commission électorale établit la liste des électeurs qui est affichée dans les différentes implantations de l'établissement au moins un mois avant la date fixée pour le scrutin.

Dans les huit jours qui suivent l'affichage, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter par écrit, auprès de la commission électorale, des demandes d'inscription. Dans le même délai, et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées par écrit concernant des inscriptions ou omissions sur la liste électorale.

La commission électorale statue sans délai sur ces réclamations et propose une liste électorale définitive qui est arrêtée par le directeur général du Cérema au moins quinze jours avant la date du scrutin.

Article 14 de l'arrêté du 25 septembre 2014

Sont éligibles les personnels du CEREMA remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale.

Article 15 de l'arrêté du 25 septembre 2014

Les listes de candidats sont présentées par les organisations syndicales qui remplissent les conditions fixées à l'article 9 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. Une liste de candidats peut être commune à plusieurs organisations syndicales.

Chaque organisation syndicale ne peut présenter qu'une liste de candidats pour un même scrutin. Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes d'un même scrutin.

Chaque liste doit comporter au moins huit et au plus douze noms de candidats classés, sans qu'il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant.

Chaque liste doit être accompagnée des déclarations de candidature individuelles signées par chaque candidat et faire apparaître le nom du mandataire habilité à la représenter auprès de la commission électorale. Chaque liste peut être accompagnée d'une profession de foi.

Les listes doivent être déposées auprès du secrétaire général, à la date limite de dépôt des candidatures fixée dans le calendrier des opérations électorales. Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après la date limite de dépôt des listes.

Le dépôt de liste fait l'objet d'un récépissé remis au mandataire.

Les listes de candidats sont affichées dans un délai de vingt-quatre heures après la clôture du dépôt des listes de candidats dans tous les bureaux et sections de vote.

Article 16 de l'arrêté du 25 septembre 2014

Si, dans un délai de trois jours francs suivant la date limite de dépôt des listes, un ou plusieurs candidats se retirent ou sont reconnus inéligibles par la commission électorale, celle-ci en informe sans délai le mandataire de chacune des listes concernées. Celui-ci procède alors, dans un délai de trois jours francs à compter de l'expiration du délai de trois jours susmentionné, aux remplacements nécessaires. A défaut de remplacement, la liste intéressée est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat.

Si, à l'issue des opérations définies à l'alinéa précédent et avant une date fixée par le calendrier électoral, un candidat devient inéligible ou est dans l'incapacité de maintenir sa candidature, le mandataire de liste procède à son remplacement dans un délai d'une semaine après que la commission électorale a constaté la défaillance. A défaut de remplacement, la liste intéressée est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat.

Toute défaillance survenant postérieurement à la date fixée par le calendrier électoral mentionnée à l'alinéa précédent ne peut plus donner lieu à remplacement. La liste concernée est toutefois prise en compte dans le processus électoral.

Article 17 de l'arrêté du 25 septembre 2014

Les bulletins de vote et les enveloppes ainsi que les professions de foi des listes de candidats sont adressés aux électeurs quinze jours francs au moins avant la date fixée pour les élections. Seuls les enveloppes et les bulletins de vote fournis par le Cérema pourront être utilisés pour le scrutin. Les enveloppes dites ci-dessous « enveloppes n° 2 » portent la mention : « Election au conseil scientifique et technique du CEREMA ».

Article 18 de l'arrêté du 25 septembre 2014

Le vote sur place a lieu, dans les bureaux de vote et sections de vote, à l'urne et sous enveloppe.

Les opérations électorales se déroulent publiquement dans les locaux du travail et pendant les heures de service. Les horaires d'ouverture et de clôture du scrutin sont arrêtés par le directeur général.

Le vote par procuration n'est pas admis.

Le vote a lieu à bulletin secret dans les conditions suivantes :
- les électeurs doivent voter pour une liste entière sans rayer ni ajouter aucun nom, ni modifier l'ordre des candidats ;
- l'électeur insère son bulletin de vote dans l'enveloppe prévue à cet effet. Cette enveloppe ne doit comporter aucune mention ni aucun signe distinctif.

Lorsqu'il se présente pour voter l'électeur doit justifier de son identité par tout moyen approprié et émarger la liste électorale.

Article 19 de l'arrêté du 25 septembre 2014

Sont admis à voter par correspondance les personnels qui n'exercent pas leurs fonctions au siège d'un bureau ou d'une section de vote ainsi que ceux en position d'absence régulièrement autorisée, en congé de maternité, de paternité, ou d'adoption, en congé de présence parentale, en congé parental, en congé de maladie, en congé de longue maladie, en congé de longue durée, en congé pour formation syndicale, en congé pour formation professionnelle ainsi que les agents n'ayant aucune obligation de service pendant les heures d'ouverture de scrutin et les agents empêchés de prendre part au vote direct par suite des nécessités de service.

Le vote par correspondance s'effectue selon les modalités suivantes :
- les électeurs doivent voter pour une liste entière sans rayer ni ajouter aucun nom, ni modifier l'ordre des candidats ;
- l'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite « enveloppe n° 1 ») prévue à cet effet. Cette enveloppe ne doit comporter aucune mention ni aucun signe distinctif ;
- il place ensuite cette enveloppe n° 1 dans une deuxième enveloppe (dite « enveloppe n° 2 ») qu'il cachette et sur laquelle il appose sa signature et porte lisiblement son nom, ses prénoms et son affectation ;
- il place cette enveloppe n° 2 dans une troisième enveloppe (dite « enveloppe n° 3 ») qu'il cachette ;
- il adresse l'enveloppe n° 3, soit par voie postale, soit par la voie du courrier interne de l'établissement, à la section de vote ou au bureau de vote dont il dépend. Pour les votes adressés par voie postale, l'affranchissement de cette enveloppe est pris en charge par le CEREMA.

L'enveloppe n° 3, quel que soit le mode d'acheminement utilisé, doit parvenir à la section de vote ou au bureau de vote dont dépend l'électeur avant l'heure de clôture du scrutin.

Article 20 de l'arrêté du 25 septembre 2014

Le recensement et le dépouillement des votes par correspondance s'effectuent dans les conditions suivantes : les enveloppes n° 3 puis les enveloppes n° 2 sont ouvertes. Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes n° 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe n°1 est déposée, sans être ouverte, dans l'urne.

Sont mises à part, sans être ouvertes :
- les enveloppes n° 3 parvenues au bureau de vote après l'heure de clôture du scrutin ;
- les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant ou sur lesquelles le nom est illisible ;
- les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un seul électeur ;
- les enveloppes n° 2 sur lesquelles figure le nom d'un agent ayant déjà voté directement à l'urne ;
- les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n° 2 ;
- les enveloppes n° 1 trouvées dans l'enveloppe n° 3 sans enveloppe n° 2 ;
- les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif ;
- les bulletins trouvés sans enveloppe n° 2 ou n° 1.

Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.

Article 21 de l'arrêté du 25 septembre 2014

Chaque section de vote transmet les suffrages recueillis, sous pli cacheté accompagné d'un procès-verbal de recensement, à son bureau de vote de rattachement.

Dès qu'ils en disposent, les bureaux de vote procèdent au dépouillement de l'ensemble des suffrages en présence des électeurs qui le souhaitent. Lors du dépouillement du scrutin, ne sont pas comptabilisés dans les suffrages valablement exprimés et sont considérés comme nuls :
- les bulletins blancs ;
- les bulletins non conformes à ceux mis à la disposition des électeurs ;
- les bulletins déchirés ;
- les bulletins comportant une mention, des surcharges, des ratures ou des signes de reconnaissance ;
- les bulletins multiples trouvés dans une même enveloppe n° 1 et concernant différentes listes de candidats.

Sont considérés comme valablement exprimés et comptent pour un seul vote les bulletins multiples trouvés dans une même enveloppe n° 1 et concernant une même liste de candidats.

Les présidents des bureaux de vote consignent les résultats des opérations de dépouillement dans un procès-verbal sur lequel sont mentionnés le nombre de votants, le nombre de suffrages valablement exprimés, le nombre de votes nuls et le nombre de voix obtenues par chaque liste. Sont annexés au procès-verbal les enveloppes mises à part et les bulletins blancs ou nuls.

Dès l'établissement du procès-verbal, les présidents des bureaux de vote transmettent, par courrier, l'original dudit procès-verbal et l'ensemble des votes à la commission électorale.

Article 22 de l'arrêté du 25 septembre 2014

A réception de l'ensemble des procès-verbaux de dépouillement établis par les bureaux de vote, la commission électorale constate le nombre total de votants et détermine le nombre de suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues pour chaque liste de candidats.

La désignation des candidats élus est effectuée en suivant l'ordre de chaque liste de la manière suivante :

a) Nombre total des sièges attribués à chaque liste :

Chaque liste a droit à autant de sièges de représentant titulaire que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Ce dernier est obtenu en divisant le nombre total des suffrages valablement exprimés par le nombre de sièges à pourvoir.

Les sièges restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.

Dans le cas où deux listes ont la même moyenne et où il n'y a plus qu'un siège à pourvoir, ce siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de suffrages. Si les deux listes en cause ont également recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué par voie de tirage au sort ;

b) Désignation des élus :

Pour chaque liste ayant obtenu un ou des sièges, le ou les représentants titulaires sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste puis le ou les représentants suppléants sont désignés selon la suite de l'ordre de présentation de la liste.

Toutes ces opérations électorales sont consignées par le président de la commission électorale dans un procès-verbal. Il proclame les résultats du scrutin.

Les résultats font l'objet d'un affichage dans les différentes implantations de l'établissement et dans les bureaux et sections de vote

Article 23 de l'arrêté du 25 septembre 2014

Les contestations éventuelles sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le directeur général du CEREMA qui statue dans un délai de dix jours.

Article 24 de l'arrêté du 25 septembre 2014

En cas de vacance survenant pour quelque cause que ce soit plus de six mois avant l'expiration du mandat d'un représentant du personnel titulaire ou suppléant, il est fait appel à un candidat de la liste à laquelle appartient l'élu à remplacer suivant l'ordre de la liste.

A défaut d'une telle possibilité, l'organisation syndicale ayant présenté la liste désigne un remplaçant pour la durée du mandat restant à courir, parmi les agents éligibles au moment de la désignation.

Article 25 de l'arrêté du 25 septembre 2014

Le directeur général du Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 25 septembre 2014.

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la recherche et de l'innovation,
L. Tapadinhas

La ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la recherche et de l'innovation,
L. Tapadinhas

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Type
Arrêté
État
en vigueur
Date de signature
Date de publication

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