(JO n° 302 du 29 décembre 2013)
NOR : DEVD1323621D
Publics concernés : personnels et partenaires des centres d’études techniques de l’équipement, du CERTU, du CETMEF, du SETRA, agents du ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie et du ministère de l’égalité des territoires et du logement.
Objet : organisation et fonctionnement du Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (CEREMA).
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2014.
Notice : la loi n° 2013-431 du 28 mai 2013 a créé le CEREMA, en vue de moderniser le réseau scientifique et technique des ministères chargés du développement durable, de l’urbanisme et des transports. Ce nouvel établissement public fusionne les huit centres d’études techniques de l’équipement (CETE), le centre d’études sur les réseaux, les transports, l’urbanisme et les constructions publiques (CERTU), le centre d’études techniques, maritimes et fluviales (CETMEF) et le service d’études sur les transports, les routes et leurs aménagements (SETRA). Le présent décret en fixe les modalités d’organisation et de fonctionnement. Il en établit le siège à Bron (Rhône).
Références : le présent décret est pris pour l’application du titre IX de la loi n° 2013-431 du 28 mai 2013 portant diverses dispositions en matière d’infrastructures et de services de transports. Il peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Vus
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l’égalité des territoires et du logement et du ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie,
Vu le code de la construction et de l’habitation ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles R. 2313-1 à R. 2313-5 et R. 4121-2 ;
Vu le code de la recherche ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 modifiée relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public, notamment son article 7 ;
Vu la loi n° 2013-431 du 28 mai 2013 portant diverses dispositions en matière d’infrastructures et de services de transports, notamment son titre IX ;
Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d’avances des organismes publics ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat ;
Vu le décret n° 2008-680 du 9 juillet 2008 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire ;
Vu le décret n° 2010-1035 du 1er septembre 2010 relatif à la durée des mandats des dirigeants et au fonctionnement des organes de direction de certains des établissements publics de l’Etat ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu l’avis du comité technique du service d’études sur les transports, les routes et leurs aménagements (SETRA) en date du 27 août 2013 ;
Vu l’avis du comité technique du centre d’études techniques de l’équipement de l’Est en date du 29 août 2013 ;
Vu l’avis du comité technique de la direction régionale et interdépartementale de l’équipement et de l’aménagement d’Ile-de-France en date du 2 septembre 2013 ;
Vu l’avis du comité technique du centre d’études techniques de l’équipement de Lyon en date du 3 septembre 2013 ;
Vu l’avis du comité technique du centre d’études techniques de l’équipement Méditerranée en date du 3 septembre 2013 ;
Vu l’avis du comité technique du centre d’études techniques de l’équipement Nord-Picardie en date du 3 septembre 2013 ;
Vu l’avis du comité technique du centre d’études techniques de l’équipement de l’Ouest en date du 3 septembre 2013 ;
Vu l’avis du comité technique du centre d’études techniques de l’équipement du Sud-Ouest en date du 3 septembre 2013 ;
Vu l’avis du comité technique du centre d’études techniques maritimes et fluviales (CETMEF) en date du 3 septembre 2013 ;
Vu l’avis du comité technique ministériel relevant de la ministre chargée de l’égalité des territoires et du logement et du ministre chargé de l’écologie, du développement durable et de l’énergie en date du 5 septembre 2013 ;
Vu l’avis du comité technique du centre d’études sur les réseaux, les transports, l’urbanisme et les constructions publiques (CERTU) en date des 3 et 11 septembre 2013 ;
Vu les avis du comité technique du centre d’études techniques de l’équipement Normandie Centre en date des 2 et 13 septembre 2013 ;
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Titre I : Dispositions générales
Article 1er du décret du 27 décembre 2013
L’établissement public à caractère administratif dénommé Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (CEREMA), est placé sous la tutelle conjointe des ministres chargés du développement durable, de l’urbanisme et des transports.
Son siège est fixé à Bron (Rhône).
Article 2 du décret du 27 décembre 2013
Dans le cadre de ses missions définies à l’article 44 la loi du 28 mai 2013 susvisée, l’établissement est notamment chargé de :
1° Contribuer, en lien étroit avec les collectivités territoriales, à la connaissance et à l’observation des territoires et des espaces maritimes ainsi qu’à la réflexion prospective sur les enjeux et les risques auxquels ceux-ci sont exposés ;
2° Traduire les besoins locaux émergents et complexes en thématiques de recherche, en réflexions méthodologiques et en sujets de développement technologique et d’innovation ;
3° Concourir à l’élaboration de la normalisation, de la réglementation technique et des règles de l’art aux niveaux national, européen et international ;
4° Assurer la capitalisation, la diffusion et la promotion des travaux et études liés à ses activités, des connaissances scientifiques et techniques, des méthodologies, des normes et des règles de l’art, en particulier par le biais de formations, de publications d’ouvrages et d’informations ;
5° Contribuer au développement et à la gestion du patrimoine des infrastructures de transport, en particulier du réseau routier national, au maintien en conditions opérationnelles des infrastructures de surveillance, de contrôle et d’aide à la sécurité des transports, notamment maritimes et fluviaux, à la sécurité routière et à la gestion du patrimoine immobilier des acteurs publics.
Article 3 du décret du 27 décembre 2013
Pour la mise en œuvre de ses missions, l’établissement peut, en application de l’article 45 la loi du 28 mai 2013 susvisée :
1° Réaliser des projets, des expertises, des statistiques, des études et des documents techniques et socio-économiques ;
2° Développer des méthodes, des logiciels, des systèmes d’information scientifique et technique, mettre au point des prototypes et des outils et assurer la propriété intellectuelle de ses développements ;
3° Mettre en place des partenariats avec les maîtres d’ouvrage publics et les organismes publics ou privés ;
4° Assurer, dans le cadre de la solidarité nationale, des missions d’assistance aux collectivités territoriales, à la demande d’un service de l’Etat ;
5° Animer des réseaux professionnels de partenaires publics et privés ;
6° Etre membre de commissions de normalisation et de groupes élaborant la réglementation, aux plans national et international ;
7° Contribuer par son expertise et ses moyens métrologiques au développement et à la réalisation d’essais, de mesures, de contrôles, d’inspections et de certifications ;
8° Participer à l’élaboration et à la mise en œuvre d’accords de coopération scientifique et technique au plan international ;
9° Mener des actions de recherche, créer, gérer et soutenir des unités de recherche et des unités de services propres ou associées à d’autres organismes techniques ou de recherche ou à des établissements d’enseignement supérieur ;
10° Participer, notamment dans le cadre des structures de coopération régies par les dispositions du titre IV du livre III du code de la recherche, à des actions menées en commun avec des services de l’Etat, des collectivités territoriales ou d’autres organismes publics ou privés, français ou étrangers.
Titre II : Organisation et fonctionnement
Article 4 du décret du 27 décembre 2013
L’établissement est administré par un conseil d’administration et dirigé par un directeur général.
Le conseil stratégique, les comités d’orientation nationaux et territoriaux et le conseil scientifique et technique assistent le directeur général et le conseil d’administration dans les domaines relevant de leur compétence.
Chapitre I : Conseil d’administration
Article 5 du décret du 27 décembre 2013
Le conseil d’administration comprend vingt et un membres ainsi répartis :
1° Six représentants de l’Etat :
- un représentant du ministre chargé du développement durable ;
- un représentant du ministre chargé de l’urbanisme ;
- un représentant du ministre chargé des transports ;
- un représentant du ministre de l’intérieur ;
- un représentant du ministre chargé du budget ;
- un représentant du ministre chargé de la recherche.
Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour chacun de ces membres ;
2° Cinq élus représentant les collectivités territoriales et leurs groupements et cinq suppléants :
- un représentant nommé sur proposition de l’Association des maires de France ;
- un représentant nommé sur proposition de l’Assemblée des communautés de France ;
- un représentant nommé sur proposition de l’Assemblée des départements de France ;
- un représentant nommé sur proposition de l’Association des régions de France ;
- un représentant nommé sur proposition de la Fédération des villes moyennes.
3° Cinq personnalités qualifiées, choisies en raison de leur compétence, dont au moins deux issues du monde des associations d’usagers et de protection de l’environnement ;
4° Cinq représentants du personnel de l’établissement et cinq suppléants élus selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé du développement durable.
Les membres du conseil d’administration et leurs suppléants sont nommés pour une durée de quatre ans par arrêté conjoint des ministres de tutelle.
Les membres mentionnés aux 2° et 3° ne peuvent exercer plus de deux mandats consécutifs.
La fonction de président du conseil d’administration ne peut être exercée pour plus de deux mandats consécutifs.
A la date de son élection, le président du conseil d’administration doit être âgé de moins de soixante-dix ans.
L’élection du président par le conseil d’administration est suivie de celle d’un vice-président. Le président et le vice-président sont issus de deux collèges différents.
Le vice-président supplée le président du conseil d’administration en cas d’absence ou d’empêchement.
En cas de vacance survenant, pour quelque cause que ce soit, plus de six mois avant l’expiration du mandat d’un membre titulaire ou suppléant du conseil d’administration, il est pourvu à la vacance pour la durée restant à courir de ce mandat.
Le directeur général, le commissaire du Gouvernement, le contrôleur budgétaire, l’agent comptable, le président du conseil stratégique et le président du conseil scientifique et technique assistent aux séances avec voix consultative.
Assistent également aux séances avec voix consultative les personnes dont la présence est jugée utile par le président du conseil d’administration.
Les fonctions de membre du conseil d’administration s’exercent à titre gratuit.
Article 6 du décret du 27 décembre 2013
Le conseil d’administration se réunit aussi souvent qu’il est nécessaire et au moins trois fois par an, sur convocation de son président qui en fixe l’ordre du jour.
Sur demande d’au moins la moitié des représentants des personnels au conseil d’administration, des points peuvent être inscrits à l’ordre du jour, sous réserve qu’ils l’expriment vingt et un jours au moins avant la date de réunion du conseil.
La convocation du conseil d’administration peut être demandée, sur un ordre du jour déterminé, par au moins la moitié de ses membres, dès lors que celui-ci ne s’est pas réuni depuis plus de deux mois.
Elle est de droit à la demande de l’un des ministres de tutelle.
Le conseil ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente, représentée ou participe à la séance par un moyen de visioconférence ou de communication électronique. Dans ce dernier cas, l’identification des administrateurs concernés et leur participation effective à une délibération collégiale doivent être assurées par une transmission continue et simultanée des débats et la confidentialité de leurs votes être garantie lorsque le scrutin est secret.
Si le quorum n’est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximal de quinze jours. Il délibère alors sans condition de quorum.
Les délibérations du conseil sont prises à la majorité des suffrages exprimés dans les conditions prévues aux cinquième et sixième alinéas. En cas de partage des voix lors d’un scrutin public, celle du président de séance est prépondérante.
Le lieu, la date et l’heure ainsi que l’ordre du jour des séances sont portés au moins quinze jours à l’avance à la connaissance des membres du conseil d’administration et des personnes assistant aux séances avec voix consultative.
Les délibérations font l’objet de procès-verbaux signés du président et adressés aux membres ainsi qu’aux ministres de tutelle, et, s’il y a lieu, aux autres ministres concernés, dans le mois qui suit la séance.
Article 7 du décret du 27 décembre 2013
Le conseil d’administration règle par ses délibérations les affaires de l’établissement. Il délibère notamment sur :
1° Les mesures générales relatives à l’organisation et au fonctionnement de l’établissement ;
2° Les orientations stratégiques de l’établissement, les contrats d’objectifs, les programmes généraux d’activités et d’investissement et les rapports qui rendent compte de leur exécution ;
3° La programmation annuelle d’activité de l’établissement ;
4° Le budget et ses modifications ainsi que le compte financier de l’exercice clos et l’affectation des résultats ;
5° Le rapport annuel d’activité ;
6° Les conventions et l’attribution des marchés ;
7° Les prises, extensions et cessions de participations financières ;
8° Les actions en justice et les transactions ;
9° Les recettes et rémunérations de toute nature perçues par l’établissement ;
10° Les acquisitions, aliénations et échanges d’immeubles ;
11° L’acceptation ou le refus des dons et legs ;
12° Le règlement intérieur du conseil ;
13° Les remises gracieuses et admissions en non-valeur.
Le conseil d’administration se prononce en outre sur les questions qui lui sont soumises par son président, le directeur général ou un des ministres de tutelle.
Le conseil peut, dans les conditions et limites qu’il fixe, déléguer une partie de ses pouvoirs au directeur général, à l’exclusion de ceux portant sur les matières mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 7°, 10° et 12°. Le directeur général lui rend compte des décisions qu’il a prises en vertu de cette délégation.
Les délibérations du conseil d’administration sont exécutoires quinze jours après leur réception par l’autorité de tutelle. En cas d’urgence, les ministres de tutelle peuvent autoriser conjointement leur exécution immédiate. Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret du 7 novembre 2012 susvisé. Les délibérations portant sur les acquisitions, échanges et aliénations d’immeubles sont approuvées dans les mêmes conditions.
Article 8 du décret du 27 décembre 2013
Le secrétaire général du ministère chargé du développement durable exerce les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès du CEREMA. En cas d’empêchement, il est suppléé par un fonctionnaire placé sous son autorité.
Le commissaire du Gouvernement assure la mise en cohérence de la position de l’Etat au sein du conseil d’administration et du conseil stratégique de l’établissement et veille à la compatibilité des orientations et des décisions adoptées par ces instances avec les intérêts dont l’Etat a la charge. Il peut s’opposer à toute décision du conseil d’administration à l’exception des délibérations soumises à l’approbation des ministres de tutelle et du ministre chargé du budget en application du dernier alinéa de l’article 7. Il dispose pour cela d’un délai de quinze jours suivant la réunion du conseil d’administration et en rend compte immédiatement aux ministres de tutelle. A défaut de confirmation expresse par l’un des ministres dans le mois suivant leur information, cette opposition est réputée levée.
Chapitre II : Directeur général
Article 9 du décret du 27 décembre 2013
La durée du mandat du directeur général est de quatre ans renouvelable une fois.
Le directeur général :
1° Fixe l’organisation de l’établissement et assure le fonctionnement des services ;
2° A autorité sur l’ensemble des personnels et définit leurs attributions ;
3° Nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n’a reçu pouvoir de nomination, notamment un ou plusieurs directeurs généraux adjoints ;
4° Représente l’établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile, dans ses rapports avec les tiers et dans les relations internationales ;
5° Signe les contrats, conventions et marchés ;
6° Prépare les délibérations du conseil d’administration et en assure l’exécution ;
7° Est ordonnateur principal des dépenses et des recettes. Il peut désigner des ordonnateurs secondaires.
Le directeur général peut déléguer sa signature à des agents de l’établissement dans des limites qu’il détermine.
Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs à des agents de l’établissement désignés pour exercer des fonctions de responsabilité administrative dans l’établissement ou, dans le cadre des dispositions du 9° et du 10° de l’article 3 dans une unité, un groupement ou un service commun avec d’autres organismes. Ces agents peuvent déléguer leur signature.
Il peut déléguer sa signature à des agents, employés par des organismes publics, désignés pour exercer des responsabilités dans le cadre de l’établissement.
En cas de vacance du poste de directeur général, les ministres de tutelle désignent conjointement la personne chargée d’assurer l’intérim de la direction générale jusqu’à la désignation d’un nouveau titulaire des fonctions en cause.
Chapitre III : Instances stratégiques et scientifiques
Article 10 du décret du 27 décembre 2013
En application des dispositions du huitième alinéa de l’article 46 de la loi du 28 mai 2013 susvisée, le conseil stratégique rend un avis au conseil d’administration préalablement à ses délibérations sur les matières mentionnées au 2° de l’article 7 du présent décret.
Le conseil stratégique est composé de douze représentants de l’Etat et de douze élus représentant les collectivités territoriales. Ses membres sont nommés par arrêté conjoint des ministres de tutelle pour une durée de quatre ans renouvelable une fois. Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour chacun de ces membres.
Le président du conseil stratégique est élu par les membres du conseil, en son sein.
Le directeur général et le commissaire du Gouvernement assistent aux réunions du conseil stratégique.
Les fonctions de membre du conseil stratégique s’exercent à titre gratuit.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par arrêté conjoint des ministres de tutelle.
Article 11 du décret du 27 décembre 2013
Le conseil scientifique et technique est l’instance de réflexion et de proposition consultée par le directeur général pour l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation de la politique scientifique et technique de l’établissement.
Le directeur général assiste à ses réunions.
Le conseil scientifique et technique est composé de vingt et un membres nommés pour une durée de quatre ans renouvelable une fois :
1° Le président du conseil scientifique et technique, nommé par arrêté conjoint des ministres de tutelle, sur proposition du directeur général ;
2° Quatorze membres nommés, en raison de leurs compétences, par arrêté conjoint des ministres de tutelle, dont quatre sur proposition du ministre chargé de la recherche ;
3° Six représentants et six suppléants élus parmi les personnels de l’établissement.
Les fonctions de membre du conseil scientifique et technique s’exercent à titre gratuit.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par arrêté conjoint des ministres de tutelle.
Article 12 du décret du 27 décembre 2013
Les comités d’orientation nationaux et territoriaux, dont les compétences respectives sont précisées au neuvième alinéa de l’article 46 de la loi du 28 mai 2013 susvisée, sont créés par le conseil d’administration sur proposition du directeur général.
Les fonctions de membre de ces comités s’exercent à titre gratuit.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par arrêté conjoint des ministres de tutelle.
Titre III : Dispositions financières et comptables
Article 13 du décret du 27 décembre 2013
L’établissement est soumis aux dispositions du titre Ier et du titre III du décret du 7 novembre 2012 susvisé.
Article 14 du décret du 27 décembre 2013
L’établissement dispose des ressources mentionnées à l’article 47 de la loi du 28 mai 2013 susvisée.
Article 15 du décret du 27 décembre 2013
Des régies de recettes et des régies d’avances peuvent être créées dans les conditions fixées par le décret du 20 juillet 1992 susvisé.
Des agents comptables secondaires peuvent être nommés dans les mêmes conditions que l’agent comptable principal, après avis de celui-ci.
Article 16 du décret du 27 décembre 2013
Les frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés aux membres du conseil d’administration, aux membres du conseil scientifique et technique, aux membres du conseil stratégique et aux membres des comités d’orientation thématiques nationaux, dans les conditions prévues par le décret du 3 juillet 2006 susvisé.
Titre IV : Dispositions transitoires et finales
Article 17 du décret du 27 décembre 2013
Jusqu’à la première réunion du conseil d’administration, le directeur général prend toutes mesures nécessaires au fonctionnement de ce dernier. Il est compétent pour prendre toutes décisions portant sur des questions relevant du règlement intérieur tant que celui-ci n’est pas adopté.
Article 18 du décret du 27 décembre 2013
I. Une décision du directeur général du CEREMA fixe la liste des organisations syndicales représentatives habilitées à désigner les représentants du personnel au sein des instances mentionnées à l’article 50 de la loi du 28 mai 2013 susvisée ainsi que le nombre de représentants auxquelles elles ont droit conformément aux dispositions de ce même article.
II. Pour l’application de l’article 50 de la loi du 28 mai 2013 susvisée, le nombre de représentants du personnel de chacune des instances est défini comme suit :
- au comité technique de l’établissement : dix ;
- au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l’établissement : neuf.
Les représentants titulaires ont chacun un suppléant.
III. Pour l’application du I et pour chacune des instances concernées, la détermination du nombre des représentants titulaires par organisation syndicale s’opère comme suit.
Le quotient électoral est déterminé en divisant le nombre de suffrages valablement exprimés lors des élections mentionnées à l’article 50 de la loi du 28 mai 2013 susvisée, par le nombre de sièges à pourvoir au sein de l’instance.
Après addition des suffrages valablement exprimés qu’elle a recueillis, chaque organisation syndicale a droit à autant de représentants titulaires du personnel que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral.
Les représentants titulaires restant éventuellement à désigner le sont suivant la règle de la plus forte moyenne.
Lorsque, pour la désignation d’un représentant titulaire, des organisations syndicales obtiennent la même moyenne, le siège est attribué à l’organisation syndicale qui a recueilli le plus grand nombre de voix.
Si les organisations syndicales concernées ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué par tirage au sort.
IV. Les représentants du personnel dans les instances mentionnées à l’article 50 de la loi du 28 mai 2013 susvisée et leurs suppléants sont librement désignés par les organisations syndicales parmi les agents en fonctions dans les services constituant le CEREMA.
V. Les organisations syndicales disposent d’un délai maximum de trente jours, à compter de la date de la publication de la décision mentionnée au I, pour désigner leurs représentants, titulaires et suppléants, auprès du directeur général du CEREMA. Après ce délai, le directeur général du CEREMA peut valablement consulter les représentants effectivement désignés et les convoquer au sein des instances dont ils sont membres.
Article 19 du décret du 27 décembre 2013
A la date d’entrée en vigueur du présent décret, sont affectés par arrêté au Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (et placés sous l’autorité de son directeur général, les fonctionnaires de l’Etat titulaires et stagiaires qui exercent des missions correspondant à celles de l’établissement, en fonction à cette date au sein :
- du centre d’études sur les réseaux, les transports, l’urbanisme et les constructions publiques (CERTU) ;
- des centres d’études techniques de l’équipement de l’Est, de l’Ouest, Nord-Picardie, Normandie-Centre, de Lyon, Méditerranée et Sud-Ouest ;
- du centre d’études techniques maritimes et fluviales (CETMEF) ;
- de la direction régionale et interdépartementale de l’équipement et de l’aménagement d’Ile-de-France ; et
- du service d’études sur les transports, les routes et leurs aménagements (SETRA).
Les fonctionnaires de l’Etat titulaires et stagiaires en activité conservent le bénéfice de leur statut et, le cas échéant, de leur emploi fonctionnel et sont régis par les dispositions statutaires applicables au corps auquel ils appartiennent.
Article 20 du décret du 27 décembre 2013
L’établissement est substitué à l’Etat dans l’ensemble des droits et obligations de celui-ci liés aux activités exercées par les services à partir desquels est constitué l’établissement, y compris ceux résultant des contrats de travail, à l’exception des contrats mentionnés par le 1° de l’article 48 de la loi du 28 mai 2013 susvisée et des obligations nées au titre des contentieux liés aux activités précédant la création de l’établissement.
Lorsque les contrats sont relatifs à la réalisation et à la gestion des immeubles, la substitution intervient à la date de leur mise à disposition.
Article 21 du décret du 27 décembre 2013
Par dérogation à l’article 7, le budget de l’exercice 2014 est arrêté par décision conjointe des ministres de tutelle et du ministre chargé du budget.
Jusqu’à la première réunion du conseil d’administration et au plus tard jusqu’au 30 avril 2014, le directeur général de l’établissement engage, ordonne et fait liquider les marchés, contrats et dépenses pour le compte de l’établissement.
Article 22 du décret du 27 décembre 2013
Les biens appartenant à l’Etat et utilisés par les services constituant le CEREMA sont remis à l’établissement public en toute propriété, pour ce qui concerne les droits de propriété intellectuelle et les biens meubles nécessaires à l’accomplissement de ses missions y compris le patrimoine immatériel. L’établissement public assure la gestion des immeubles appartenant à l’Etat ou que ce dernier détient en jouissance, nécessaires à l’exercice de ses missions et qui sont mis à sa disposition par une convention d’utilisation conclue dans les conditions prévues aux articles R. 2313-1 à R. 2313-5 et R. 4121-2 du code général de la propriété des personnes publiques.
Article 23 du décret du 27 décembre 2013
Le I de l’article 10 du décret du 9 juillet 2008 susvisé est supprimé.
Article 24 du décret du 27 décembre 2013
Les dispositions du deuxième alinéa de l’article 1er et des troisième à sixième alinéas de l’article 11 peuvent être modifiées par décret.
Article 25 du décret du 27 décembre 2013
Sont abrogés :
- le décret n° 82-642 du 24 juillet 1982 pris en application de l’article 3 du décret n° 82-389 du 10 mai 1982 et de l’article 3 du décret n° 82-390 du 10 mai 1982, relatif aux pouvoirs des commissaires de la République sur les centres d’études techniques de l’équipement et les centres interrégionaux de formation professionnelle ;
- le décret n° 94-134 du 9 février 1994 portant création du centre d’études sur les réseaux, les transports, l’urbanisme et les constructions publiques (CERTU) ;
- le décret n° 98-980 du 2 novembre 1998 portant création du centre d’études techniques maritimes et fluviales (CETMEF) ;
- le décret n° 2008-678 du 9 juillet 2008 portant création d’un service à compétence nationale dénommé « service d’études sur les transports, les routes et leurs aménagements » (SETRA).
Article 26 du décret du 27 décembre 2013
Dans tous les textes réglementaires en vigueur qui les mentionnent, les mots : « centre d’études techniques de l’équipement », « centre d’études techniques de l’équipement de l’Est », « centre d’études techniques de l’équipement de Lyon », « centre d’études techniques de l’équipement Méditerranée », « centre d’études techniques de l’équipement Normandie Centre », « centre d’études techniques de l’équipement Nord-Picardie », « centre d’études techniques de l’équipement de l’Ouest », « centre d’études techniques de l’équipement Sud-Ouest », « centre d’études sur les réseaux, les transports, l’urbanisme et les constructions publiques », « centre d’études techniques maritimes et fluviales » et « service d’études sur les transports, les routes et leurs aménagements » sont remplacés par les mots : « centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement ».
Article 27 du décret du 27 décembre 2013
Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2014, à l’exception de l’article 21.
Article 28 du décret du 27 décembre 2013
Le ministre de l’économie et des finances, la ministre de l’égalité des territoires et du logement, le ministre de l’intérieur, le ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, le ministre délégué auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget, et le ministre délégué auprès du ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 27 décembre 2013.
Jean-Marc Ayrault
Par le Premier ministre :
Le ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie,
Philippe Martin
Le ministre de l’économie et des finances,
Pierre Moscovici
La ministre de l’égalité des territoires et du logement,
Cécile Duflot
Le ministre de l’intérieur,
Manuel Valls
La ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche,
Geneviève Fioraso
Le ministre délégué auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget,
Bernard Cazeneuve
Le ministre délégué auprès du ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche,
Frédéric Cuvillier