(JO n° 315 du 30 décembre 2020)


NOR : TREP2031663A

Publics concernés : conseiller à la sécurité pour le transport par route, par rail ou par voie navigable de marchandises dangereuses.

Objet : refonte des modalités d'organisation des examens des conseillers à la sécurité pour le transport des marchandises dangereuses supervisés par le comité interprofessionnel pour le développement de la formation dans les transports de marchandises dangereuses (CIFMD).

Mots-clés : conseiller à la sécurité pour le transport par route, par rail ou par voies de navigation intérieures de marchandises dangereuses.

Entrée en vigueur : le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Notice : les conseillers à la sécurité pour le transport des marchandises dangereuses doivent détenir un certificat délivré par le CIFMD, attestant qu'ils ont suivi une formation et réussi un examen portant sur les exigences spéciales auxquelles il doit être satisfait lors du transport de marchandises dangereuses. Les connaissances théoriques et pratiques indispensables doivent être contrôlées au moyen d'un examen. Seul le CIFMD est agréé pour l'organisation de l'examen précité.

Références : le texte peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr/).

Vus

La ministre de la transition écologique,

Vu la convention relative aux transports internationaux ferroviaires, dite « COTIF », du 9 mai 1980 modifiée par le protocole de Vilnius du 3 juin 1999, notamment son appendice C relatif au règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses, dit « RID » ;

Vu l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route, conclu le 30 septembre 1957, dit « ADR » ;

Vu l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures conclu le 26 mai 2000, et son règlement annexé (accord dit « ADN ») ;

Vu la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil modifiée relative au transport intérieur des marchandises dangereuses ;

Vu le code des transports, notamment ses articles L. 1252-1 et L. 1252-8 ;

Vu l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD ») ;

Vu l'arrêté du 6 février 2019 relatif à la désignation de l'organisme chargé d'organiser les examens initiaux et de renouvellement du certificat de conseiller à la sécurité pour le transport par route, par rail ou par voie navigable de marchandises dangereuses ;

Vu l'avis de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses consultée le 4 novembre 2020,

Arrête :

Article 1er de l'arrêté du 25 novembre 2020

L'arrêté du 6 février 2019 relatif à la désignation de l'organisme chargé d'organiser les examens initiaux et de renouvellement du certificat de conseiller à la sécurité pour le transport par route, par rail ou par voie navigable de marchandises dangereuses susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 11 du présent arrêté.

Article 2 de l'arrêté du 25 novembre 2020

L'article 1er est modifié comme suit :

- Les mots : « du certificat » sont supprimés et remplacés par les mots : « pour la ».

- Après les mots : « les accords et le règlement susvisés » sont ajoutés les mots : « tels qu' annexés à cet arrêté ».

Article 3 de l'arrêté du 25 novembre 2020

Les dispositions de l'article 3 sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Art. 3. A compter du 1er janvier 2022 avant acceptation d'un candidat à une session d'examen, le CIFMD vérifie que la formation mentionnée aux 1.8.3.8 et 1.8.3.9 des règlements dits “ ADR, RID et ADN ” annexés à l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit “ arrêté TMD ”), en lien avec le champ d'application pour le certificat demandé, a été suivie.

A cet effet le candidat doit être en possession d'une attestation de formation délivrée par :
- un organisme de formation certifié aux termes des décrets 2019-564 relatifs à la qualité des actions de la formation professionnelle et 2019-565 relatif au référentiel national sur la qualité des actions concourant au développement des compétences, du 6 juin 2019 ;
- ou, son employeur si la formation a été réalisée en interne par l'entreprise dans le cadre d'un programme de formation dont elle assure la conformité à la réglementation et la traçabilité. Les documents relatifs à cette traçabilité sont tenus à la disposition de l'administration.

L'attestation mentionne les domaines couverts par la formation et les dates auxquelles elle s'est déroulée.

Le CIFMD s'assure de la recevabilité des attestations au regard des dispositions du présent article.

Les coûts de l'examen initial et l'examen de renouvellement sont fixés par l'organisme après approbation de l'administration. »

Article 4 de l'arrêté du 25 novembre 2020

Après l'article 3, sont insérés les articles 3 bis, 3 ter et 3 quater rédigés comme suit :

« Art. 3 bis. Les dispositions suivantes sont applicables du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 :

« Les examens répondent aux exigences définies aux 1.8.3.12 des règlements dits “ RID, ADR et ADN ” annexés à l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit “ arrêté TMD ”).

« Il est organisé au moins deux sessions d'examen par an. Le calendrier est approuvé par l'administration et publié au Journal officiel, cinq mois au moins avant le début de la première session.

« Les inscriptions des candidats concernés par l'examen initial ou par l'examen de renouvellement sont closes trois mois avant la date de la session.

« Les épreuves se déroulent par voie électronique aux dates fixées par le calendrier approuvé publié au Journal officiel. Les modalités de connexion, de déroulement des épreuves, les dispositifs de lutte contre la fraude sont communiqués aux candidats par le CIFMD.

« Art. 3 ter. Les dispositions suivantes sont applicables du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 :

« Les examens répondent aux exigences définies aux 1.8.3.12 des règlements dits “ RID, ADR et ADN ” annexés à l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit “ arrêté TMD ”).

« a) Pour l'examen initial :

« Il est organisé au moins deux sessions d'examen par an. Le calendrier est approuvé par l'administration et publié au Journal officiel, cinq mois au moins avant le début de la première session.

« Les inscriptions des candidats concernés par l'examen initial sont closes trois mois avant la date de la session.

« Les épreuves se déroulent par voie électronique aux dates fixées par le calendrier approuvé publié au Journal officiel. Les modalités de connexion, de déroulement des épreuves, les dispositifs de lutte contre la fraude sont communiqués aux candidats par le CIFMD.

« b) Pour l'examen de renouvellement :

« Les examens se déroulent par voie électronique. Les modalités d'inscription, de connexion, de déroulement des épreuves, ainsi que les dispositifs de lutte contre la fraude sont décrits dans un avis publié au Bulletin officiel par l'administration. Le CIFMD informe les candidats de ces modalités et des conditions d'utilisation de la plate-forme d'examen dématérialisée.

« Art. 3 quater. Les dispositions suivantes sont applicables à partir du 1er janvier 2023 :

« Les examens se déroulent par voie électronique et répondent aux exigences définies aux 1.8.3.12 des règlements dits “ RID, ADR et ADN ” annexés à l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit “ arrêté TMD ”). Les modalités d'inscription, de connexion, de déroulement des épreuves, ainsi que les dispositifs de lutte contre la fraude sont décrits dans un avis publié au Bulletin officiel par l'administration. Le CIFMD informe les candidats de ces modalités et des conditions d'utilisation de la plate-forme d'examen dématérialisée. »

Article 5 de l'arrêté du 25 novembre 2020

L'article 4 est modifié comme suit :

- Au 1er alinéa, les mots : « règlements dits RID ADR ADN » sont remplacés par les mots : « règlements dits “ RID, ADR et ADN ” ».

- Au second alinéa, les mots : « règlements dits RID ADR ADN » sont remplacés par les mots : « règlements dits “ RID, ADR et ADN ” ».

- Le troisième alinéa est modifié comme suit :
     - dans la première phrase, le mot : « élabore » est remplacé par le mot : « fixe ».
     - la troisième phrase est modifiée comme suit : « Ces procédures et modalités d'examen sont approuvées par l'administration et seront communiquées aux candidats lors de leur inscription ».

- Il est inséré un quatrième alinéa rédigé comme suit : « Les sujets d'examen sont mis à jour tous les deux ans pour tenir compte des modifications bisannuelles de la réglementation. Jusqu'à la fin de la période transitoire mentionnée au 1.6.1.1. des règlements dits « RID, ADR et ADN », ces sujets sont établis sur la base des dispositions applicables durant la période biennale précédente. »

Article 6 de l'arrêté du 25 novembre 2020

Au 2 de l'article 5, les mots : « règlements RID/ ADR/ ADN » sont remplacés par les mots : « règlements dits « RID, ADR et ADN ».

Article 7 de l'arrêté du 25 novembre 2020

A l'article 6, les mots : « qualifications requises à l'article 6 » sont remplacés par les mots : « qualifications requises à l'article 5 ».

Article 8 de l'arrêté du 25 novembre 2020

L'article 7 est modifié comme suit :

- Les mots : « directives visées à l'article 4 » sont remplacés par les mots : « modalités d'examen et procédures visées aux articles 3 à 4 ».

- Les mots : « La mission des transports des matières dangereuses » sont remplacés par les mots : « La mission transport de matières dangereuses ».

Article 9 de l'arrêté du 25 novembre 2020

L'article 8 est modifié comme suit :

- Au premier alinéa, le mot : « attestations » est remplacé par le mot : « certificats ».

- Au second alinéa, la phrase « Les attestations y sont inscrites dans l'ordre chronologique de leur délivrance et affectées d'un numéro. » est remplacée par la phrase suivante : « Les certificats y sont enregistrés dans l'ordre chronologique de leur délivrance et se voient affecter un numéro permettant leur identification. ».

Article 10 de l'arrêté du 25 novembre 2020

L'article 9 est supprimé.

Article 11 de l'arrêté du 25 novembre 2020

L'article 10 est renuméroté « Article 9 ».

Article 12 de l'arrêté du 25 novembre 2020

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

Article 13 de l'arrêté du 25 novembre 2020

Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 25 novembre 2020.

Pour la ministre et par délégation :
Le chef du service des risques technologiques,
P. Merle

Autres versions

A propos du document

Type
Arrêté
État
en vigueur
Date de signature
Date de publication

Documents liés

Vient modifier