(JO n° 149 du 30 juin 2015)
NOR : DEVR1513990A
Vus
La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 314-1 à L. 314-13 ;
Vu le décret n° 2000-877 du 7 septembre 2000 relatif à l'autorisation d'exploiter les installations de production d'électricité, notamment son article 1er ;
Vu le décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 fixant par catégorie d'installations les limites de puissance des installations pouvant bénéficier de l'obligation d'achat d'électricité, notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 2001-410 du 10 mai 2001 modifié relatif aux conditions d'achat de l'électricité produite par des producteurs bénéficiant de l'obligation d'achat, notamment son article 8 ;
Vu l'arrêté du 17 mai 2001 modifié fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique ;
Vu l'arrêté du 4 mars 2011 modifié fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 ;
Vu l'arrêté du 28 décembre 2011 homologuant les coefficients SN et VN résultant de l'application de l'arrêté du 4 mars 2011 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 5 mai 2015 ;
Vu la délibération de la Commission de régulation de l'énergie en date du 10 juin 2015,
Arrêtent :
Article 1er de l'arrêté du 26 juin 2015
La phrase : « Le contrat d'achat mentionne également la puissance crête Q définie en annexe 1 de l'ensemble des autres installations raccordées ou en projet sur le même bâtiment ou la même parcelle cadastrale. » de l'article 2 de l'arrêté du 4 mars 2011 susvisé est remplacée par :
« Le contrat d'achat mentionne également la puissance crête Q définie en annexe 1 et calculée à la date de la mise en service de l'installation. Cette puissance Q est la somme des puissances de l'ensemble des autres installations raccordées ou en projet sur le même bâtiment ou la même parcelle cadastrale dont les demandes de raccordement ont été déposées dans les dix-huit mois avant ou après la date de demande complète de raccordement de l'installation objet du contrat d'achat. Si une modification de la puissance Q résultant du dépôt d'une demande complète de raccordement déposée pour une nouvelle installation située sur la même parcelle cadastrale ou le même bâtiment dans les 18 mois après la date de demande complète de raccordement de l'installation objet du contrat d'achat modifie le tarif auquel l'installation est éligible, le contrat est modifié par avenant. Le plan cadastral faisant foi pour la détermination de la puissance crête Q est celui en vigueur et mis à jour à la date de demande complète de raccordement. »
Article 2 de l'arrêté du 26 juin 2015
Au début de l'article 9 de l'arrêté du 4 mars 2011 susvisé sont ajoutées les dispositions suivantes :
« Pour toutes les installations, le producteur fournit lors de sa demande de raccordement au gestionnaire de réseau un extrait de plan cadastral mis à jour à la date de la demande. »
Article 3 de l'arrêté du 26 juin 2015
A la fin de l'article 9 de l'arrêté du 4 mars 2011 susvisé sont ajoutées les dispositions suivantes :
« Le producteur tient à disposition de la CRE les justificatifs (notamment factures, contrats de services, contrats de fourniture, etc.) des coûts d'investissement et d'exploitation de l'installation. »
Article 4 de l'arrêté du 26 juin 2015
Après le 2 de l'annexe 1 de l'arrêté du 4 mars 2011 susvisé sont ajoutées les dispositions suivantes :
« Les références des parcelles cadastrales faisant foi sont celles extraites du plan cadastral mis à jour et en vigueur à la date de la demande complète de raccordement. »
Article 5 de l'arrêté du 26 juin 2015
Après le 3 de l'annexe 1 de l'arrêté du 4 mars 2011 susvisé sont ajoutées les dispositions suivantes :
« Les références des parcelles cadastrales faisant foi sont celles extraites du plan cadastral mis à jour et en vigueur à la date de la demande complète de raccordement. »
Article 6 de l'arrêté du 26 juin 2015
Au 4 de l'annexe 1 de l'arrêté du 4 mars 2011 susvisé, « en fonction du nombre de la puissance crête des demandes complètes de raccordement effectuées » est remplacé par : « en fonction de la somme des puissances crête des demandes complètes de raccordement ».
Article 7 de l'arrêté du 26 juin 2015
Le 5 de l'annexe 1 de l'arrêté du 4 mars 2011 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« 5. A l'issue de chaque trimestre, représenté par l'indice i, il est défini un coefficient V'i en fonction de la somme des puissances crête des demandes complètes de raccordement effectuées sur l'ensemble du territoire national durant le trimestre selon les tableaux suivants :
Si i est inférieur ou égal à 16
Puissance crête cumulée des installations souhaitant bénéficier du tarif d'intégration simplifiée au bâti et des installations souhaitant bénéficier du tarif d'intégration au bâti situées sur un bâtiment à usage principal autre qu'un usage d'habitation
pour lesquelles une demande complète de raccordement a été effectuée durant le trimestre i |
VALEUR
du coefficient V'i |
---|
Supérieure à 130 MW |
0,095 |
Supérieure à 110 MW et inférieure ou égale à 130 MW |
0,075 |
Supérieure à 90 MW et inférieure ou égale à 110 MW |
0,060 |
Supérieure à 70 MW et inférieure ou égale à 90 MW |
0,045 |
Supérieure à 54 MW et inférieure ou égale à 70 MW |
0,035 |
Supérieure à 46 MW et inférieure ou égale à 54 MW |
0,026 |
Supérieure à 30 MW et inférieure ou égale à 46 MW |
0,020 |
Supérieure à 10 MW et inférieure ou égale à 30 MW |
0,015 |
Inférieure ou égale à 10 MW |
0,000 |
Si i est supérieur ou égal à 17 et inférieur ou égal à 18
Puissance crête cumulée des installations souhaitant bénéficier du tarif d'intégration simplifiée au bâti et des installations souhaitant bénéficier du tarif d'intégration au bâti situées sur un bâtiment à usage principal autre qu'un usage d'habitation
pour lesquelles une demande complète de raccordement a été effectuée durant le trimestre i |
VALEUR
du coefficient V'i |
---|
Supérieure à 160 MW |
0,095 |
Supérieure à 120 MW et inférieure ou égale à 160 MW |
0,06 |
Supérieure à 80 MW et inférieure ou égale à 120 MW |
0,04 |
Supérieure à 50 MW et inférieure ou égale à 80 MW |
0,02 |
Inférieure ou égale à 50 MW |
0 |
Si i est supérieur ou égal à 19
Puissance crête cumulée des installations souhaitant bénéficier du tarif d'intégration simplifiée au bâti et des installations souhaitant bénéficier du tarif d'intégration au bâti situées sur un bâtiment à usage principal autre qu'un usage d'habitation
pour lesquelles une demande complète de raccordement a été effectuée durant le trimestre i |
VALEUR
du coefficient V'i |
---|
Supérieure à 160 MW |
0,095 |
Supérieure à 120 MW et inférieure ou égale à 160 MW |
0,06 |
Supérieure à 80 MW et inférieure ou égale à 120 MW |
0,04 |
Supérieure à 50 MW et inférieure ou égale à 80 MW |
0,02 |
Supérieure à 30 MW et inférieure ou égale à 50 MW |
0,008 |
Inférieure ou égale à 30 MW |
0 |
A l'issue de chaque trimestre, représenté par l'indice i, il est défini un coefficient Vi en fonction du coefficient V'i de la manière suivante :
- pour i inférieur ou égal à 9, V i = V'i ;
- pour i égal à 10 :
sinon V i = V'i
- pour i supérieur ou égal à 11 :
sinon V i = V'i
Formules dans lesquelles :
Les indices i représentent les trimestres écoulés entre la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et la date à laquelle le producteur a envoyé la demande complète de raccordement au gestionnaire de réseau auquel l'installation est raccordée.
Les indices k représentent les trimestres précédant le trimestre représenté par un indice i, dans la limite de trois trimestres consécutifs.
Le symbole
est égal au produit des deux coefficients (1-Min (0,095 ; Vk)) décrits au 5 de la présente annexe, pour k variant de i-2 à i-1.
Le symbole
est égal au produit des trois coefficients (1-Min (0,095 ; Vk)) décrits au 5 de la présente annexe, pour k variant de i-3 à i-1. »
Article 8 de l'arrêté du 26 juin 2015
Le 7 de l'annexe 1 de l'arrêté du 4 mars 2011 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« 7. Pour une installation respectant les critères d'intégration simplifiée au bâti définis à l'annexe 2 et dont la demande complète de raccordement est effectuée après l'entrée en vigueur du présent arrêté et avant le 1er octobre 2012, le tarif d'achat, noté T4 et exprimé en c €/ kWh, est défini par la formule suivante :
Pour une installation respectant les critères d'intégration simplifiée au bâti définis à l'annexe 2 et dont la demande complète de raccordement est effectuée entre le 1er octobre 2012 et le 31 mars 2015, le tarif d'achat, noté T4 et exprimé en c €/ kWh, est défini par la formule suivante :
Pour une installation respectant les critères d'intégration simplifiée au bâti définis à l'annexe 2 et dont la première demande complète de raccordement est effectuée à compter du 1er avril 2015, le tarif d'achat, noté T4 et exprimé en c €/ kWh, est défini par la formule suivante :
Formules dans lesquelles :
L'indice N correspond au trimestre durant lequel le producteur a envoyé la demande complète de raccordement au gestionnaire de réseau auquel l'installation est raccordée.
Les indices i représentent les trimestres écoulés entre la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et la date à laquelle le producteur a envoyé la demande complète de raccordement au gestionnaire de réseau auquel l'installation est raccordée.
Le symbole
est égal à 1 lorsque N vaut 1 et est égal au produit des coefficients (1-Vi) décrits au 5 de la présente annexe pour i variant de 1 à N-1 lorsque N est supérieur à 1 et inférieur à 7.
Le symbole
est égal à 1 lorsque N vaut 7 et est égal au produit des coefficients (1-Vi) décrits au 5 de la présente annexe pour i variant de 7 à N-1 lorsque N est supérieur à 7 et inférieur à 17.
Le symbole
est égal à 1 lorsque N vaut 17 et est égal au produit des coefficients (1-Vi) décrits au 5 de la présente annexe pour i variant de 15 à N-1 lorsque N est supérieur à 17.
E est le coefficient décrit au 3 de la présente annexe.
Le cas échéant, la valeur du tarif T4, calculée sans arrondi intermédiaire, est arrondie par défaut à la seconde décimale. »
Article 9 de l'arrêté du 26 juin 2015
Les dispositions des articles 1 à 6 du présent arrêté sont sans effet pour les installations de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil pour lesquelles le producteur a envoyé sa demande complète de raccordement avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Article 10 de l'arrêté du 26 juin 2015
La directrice de l'énergie est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 26 juin 2015.
La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice de l'énergie,
V. Schwarz
Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes,
N. Homobono