(JO n° 180 du 3 août 2017)


NOR : AGRM1722077A

Publics concernés : personnes morales, personnes physiques, armateurs à la pêche, services déconcentrés.

Objet : mise en œuvre d'un plan de sortie de flotte pour les navires de 0 à 24 mètres pêchant la civelle et l'anguille jaune dans la supra-région Atlantique.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur lendemain de sa publication.

Notice : création d'un régime national d'aides à l'arrêt définitif d'activité pour les navires de 0 à 24 mètres pêchant l'anguille jaune dans la supra-région Atlantique suite au diagnostic de déséquilibre établi dans le cadre du rapport annuel de la France pour l'année 2017 relatif aux efforts réalisés entre 2011 et 2015 pour instaurer un équilibre durable entre la capacité de pêche et les possibilités de pêche.

Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr) et est pris en application de l'article R. 921-8 du code rural et de la pêche maritime.

Vus

Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;

Vu le règlement (UE) n° 1380/2013 du Conseil du 20 décembre 2013 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche ;

Vu le règlement (UE) n° 508/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche ;

Vu la décision de la Commission du 18 décembre 2009 adoptant un programme communautaire pluriannuel pour la collecte, la gestion et l'utilisation de données dans le secteur de la pêche pour la période 2011-2013 ;

Vu le programme opérationnel France 2014-2020 du Fonds européen pour la pêche, CCI : 2014FR16M8PA00 ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu l'arrêté du 18 mars 2015 relatif aux obligations déclaratives en matière de pêche maritime ;

Vu l'arrêté du 21 octobre 2016 relatif aux mesures de contrôle de la pêcherie professionnelle d'anguille (Anguilla anguilla) dans les eaux maritimes ;

Vu l'arrêté du 24 juillet 2017 portant approbation d'une délibération du comité national des pêches maritimes et des élevages marins relative aux conditions d'exercice de la pêche dans les estuaires et de la pêche des poissons amphihalins (CMEA) ;

Vu l'arrêté du 24 juillet 2017 portant approbation d'une délibération du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins relative au contingent de licences et de droits d'accès aux bassins pour la pêche dans les estuaires et la pêche des poissons amphihalins (CMEA) pour la période 2017-2018 ;

Vu le rapport annuel de la France pour l'année 2017 relatif aux efforts réalisés entre 2011 et 2014 pour instaurer un équilibre durable entre la capacité de pêche et les possibilités de pêche ;

Vu l'avis du Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM) de septembre 2016, Joint EIFAAC/ICES Working Group on Eels (WGEEL) sur le stock d'anguille ;

Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins du 20 juillet 2017,

Arrête :

Article 1er de l'arrêté du 26 juillet 2017

La mesure objet du présent arrêté consiste en un arrêt définitif d'activité de pêche, toutes espèces confondues, dans les conditions définies dans les articles ci-après.

Article 2 de l'arrêté du 26 juillet 2017

Le bénéfice d'une aide à l'arrêt définitif d'activité est ouvert pour les propriétaires et armateur de navires de 0 à 24 mètres de longueur hors tout autorisé à pêcher l'anguille dans la supra-région Atlantique, en application de l'article 34 2.a du règlement (CE) n° 508/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche.

La supra-région Atlantique est la stratification géographique de niveau 3 définie à l'appendice II de la décision de la Commission du 18 décembre 2009 adoptant un programme communautaire pluriannuel pour la collecte, la gestion et l'utilisation de données dans le secteur de la pêche pour la période 2011-2013. Elle regroupe la mer Baltique (zones CIEM IIIb-d), la mer du Nord (zones CIEM IIIa, IV et VIId), la zone Arctique oriental (zones CIEM I et II) et l'Atlantique Nord (zones CIEM V à XIV et zones OPANO).

Article 3 de l'arrêté du 26 juillet 2017

Au sens des articles suivants, le bénéficiaire de l'aide ou demandeur de l'aide est l'armateur propriétaire du navire faisant l'objet de la demande d'aide mentionnée à l'article 1er du présent arrêté.

Article 4 de l'arrêté du 26 juillet 2017

I. Sans préjudice des dispositions de l'article 10 du règlement (UE) n° 508-2014 susvisé, pour être éligible à la présente aide, le navire inscrit au plan de sortie de flotte et son propriétaire doivent respecter les conditions d'éligibilité suivantes :

1° Le bénéficiaire doit être propriétaire et armateur d'un navire immatriculé en France, actif au fichier communautaire de la flotte de pêche professionnelle à compter de la date de signature du présent arrêté ;

2° Le bénéficiaire sur le navire de pêche de l'Union objet de la demande d'aide a mené des activités de pêche en mer d'au moins 90 jours par an au cours des deux dernières années civiles précédant la date de présentation de la demande d'aide attestées par les obligations déclaratives correspondantes ;

3° Le bénéficiaire doit être détenteur dans les eaux douces et dans les eaux salées jusqu'à la limite des eaux territoriales le long des côtes françaises du littoral de la mer du Nord, de la Manche et de l'océan Atlantique, pour le navire objet de la demande d'aide à la sortie de flotte, à la date de présentation de la demande d'aide et à la date de la liquidation de l'aide :
- d'une licence pour la pêche multi-spécifique dans les estuaires et la pêche des poissons dénommée « licence CMEA » ; et
- de droits de pêche spécifiques « Civelle » concernant l'anguille européenne de moins de 12 centimètres ou « Anguille jaune » concernant l'anguille européenne au stade d'anguille jaune ;

4° Le navire doit, dans les conditions définies par l'arrêté du 24 juillet 2017 portant approbation de la délibération n° 49/2017 relative aux conditions d'exercice de la pêche dans les estuaires et de la pêche des poissons amphihalins (CMEA) et l'arrêté du 24 juillet 2017 portant approbation de la délibération n° 50/2017 portant contingent de licences et de droits d'accès aux bassins pour la pêche dans les estuaires et la pêche des poissons amphihalins (CMEA) pour la période 2017-2018 :
- avoir capturé de la civelle et de l'anguille jaune au moins 60 jours par an au cours des deux dernières années civiles précédant la date de présentation de la demande d'aide ; ou
- avoir capturé au moins 70 kilogrammes de civelles au cours des deux dernières années civiles précédant la date de présentation de la demande d'aide ; ou
- avoir capturé au moins 1 tonne d'anguille jaune au cours des deux dernières années civiles précédant la date de présentation de la demande d'aide ;

5° Le bénéficiaire de l'aide ne doit pas avoir armé un nouveau navire à la pêche professionnelle à compter de la date de signature du présent arrêté ;

6° Le bénéficiaire doit être à jour de ses obligations déclaratives ;

7° Le demandeur doit être à jour de ses cotisations et contributions sociales. Toutefois, les propriétaires de navires au titre desquels des cotisations et contributions sociales resteraient dues pourront être admis au bénéfice de l'aide en effectuant la cession de celle-ci à l'ENIM et aux autres organismes sociaux obligatoires, en garantie des sommes dues et à devoir à ces organismes jusqu'à la date de versement de la prime.

II. Les critères d'activité sont évalués sur la base des obligations déclaratives énoncées dans le règlement (CE) n° 1224/2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche comme les déclarations de débarquement, les fiches de pêche ou les journaux de pêche remis à l'administration et les déclarations de captures.

Article 5 de l'arrêté du 26 juillet 2017

Le montant de l'aide est calculé, pour chaque navire, en fonction de sa jauge exprimée en UMS (jauge GT), selon le barème figurant en annexe. La jauge et la longueur hors tout retenues pour le calcul sont celles figurant au fichier flotte national au 1er janvier de l'année de l'ouverture de la procédure de demande d'aide.

Article 6 de l'arrêté du 26 juillet 2017

Les dossiers de demande d'aide à la cessation définitive d'activité sont déposés auprès du préfet de région compétent ou de son représentant. La date limite de réception du dossier est fixée au 30 septembre 2017.

Le préfet de région compétent ou son représentant établit une liste des demandes éligibles conformément aux dispositions de l'article 2 en les classant par ordre décroissant de priorité conformément aux dispositions de l'article 10 du présent arrêté.

Les dossiers complets et le classement sont ensuite transmis à la commission de sélection nationale.

A réception de l'avis favorable de la commission de sélection nationale, une convention d'attribution de l'aide à la sortie de flotte est proposée à l'armateur par le préfet de la région compétent ou son représentant.

Le demandeur dispose d'un délai de deux semaines en jours francs à compter de la notification de la convention pour la retourner signée à la direction interrégionale de la mer. A défaut, son inscription au plan de sortie de flotte est réputée caduque et son navire est radié de la liste des navires retenus.

Les navires radiés suite à cette procédure sont remplacés par ceux de la liste d'attente, dans l'ordre de priorité qui y est défini. La procédure ci-dessus est alors répétée à l'intention des nouveaux demandeurs.

Article 7 de l'arrêté du 26 juillet 2017

1. Le préfet de la région compétent notifie l'acceptation de la convention d'attribution de l'aide au bénéficiaire ainsi que le retrait au bénéficiaire et au navire faisant l'objet de l'aide :
- de la licence de pêche communautaire, au sens de l'article 6 du règlement (CE) n° 1224/2009 susmentionné ;
- de la licence pour la pêche multi-spécifique dans les estuaires et la pêche des poissons dénommée « licence CMEA » ;
- des droits de pêche spécifiques « Civelle » concernant l'anguille européenne de moins de 12 centimètres et « Anguille jaune » concernant l'anguille européenne au stade d'anguille jaune.

2. Le bénéficiaire ne pourra pas pendant les cinq années suivant l'acceptation de la convention d'attribution de l'aide armer un nouveau navire à la pêche professionnelle maritime. Toutefois, le bénéficiaire peut continuer d'armer le ou les navires à la pêche professionnelle maritime dont il est armateurs avant la date de signature du présent arrêté.

Article 8 de l'arrêté du 26 juillet 2017

A compter de la date de notification de la convention d'attribution de l'aide par le préfet de région, le demandeur s'engage à sortir de flotte son (ses) navire(s) dans un délai de 60 jours francs. Ce délai peut être prorogé de 30 jours francs maximum sur décision du préfet de la région compétent. En tout état de cause, aucune destruction ne pourra intervenir après le 30 mars 2018. A l'expiration de ce délai, la convention est réputée caduque. Seule la démolition du navire est retenue comme mode de sortie de flotte. Celle-ci doit s'effectuer dans le respect de la réglementation en vigueur.

Article 9 de l'arrêté du 26 juillet 2017

Le paiement de l'aide est effectué sur présentation d'un dossier de liquidation, comportant l'attestation de démolition du navire. Les vérifications et documents à réaliser sont fixés par note du ministre chargé des pêches maritimes ou son représentant au préfet de la région compétent.

Le certificat de radiation est délivré par le service des douanes sur présentation d'une attestation de démolition du navire délivrée par les centres de sécurité des navires et sous réserve de la levée des hypothèques enregistrées auprès du conservateur des hypothèques.

Article 10 de l'arrêté du 26 juillet 2017

L'enveloppe budgétaire consacrée à la mesure ainsi que les modalités de mise en œuvre sont fixées par note du ministre chargé des pêches maritimes ou son représentant.

L'aide versée au bénéficiaire est calculée selon les modalités fixées en annexe du présent arrêté.

Dans le cas où les demandes d'aide excéderaient l'enveloppe budgétaire, les demandes correspondant aux navires justifiant les plus importants débarquements en volume de civelle sur la période du 1er juillet 2014 au 30 juin 2017 seront retenues en priorité.

Article 11 de l'arrêté du 26 juillet 2017

Pour les cas de force majeure ayant un impact sur les critères d'éligibilité mentionné à l'article 4 du présent arrêté et le critère de sélection mentionné à l'article 10 du présent arrêté dont la preuve documentaire est apportée par les bénéficiaires, l'éligibilité des navires concernés et éventuellement le délai imparti pour la démolition fera l'objet d'une analyse au cas pas cas par le ministre chargé des pêches maritimes ou son représentant, sur proposition motivée du préfet de la région compétent ou de son représentant.

Il sera procédé par extrapolation pour évaluer l'impact effectif de l'arrêt forcé d'activité du navire sur l'éligibilité de ce dernier au plan de sortie de flotte. Le calcul devra démontrer sans ambiguïté qu'en l'absence de survenance du cas de force majeure le navire aurait été éligible à l'aide.

Article 12 de l'arrêté du 26 juillet 2017

Au terme de ces opérations, le plafond de licences pour la pêche multi-spécifique dans les estuaires et la pêche des poissons dénommée « licence CMEA », le plafond de droits de pêche spécifiques « Civelle » concernant l'anguille européenne de moins de 12 centimètres et le plafond de droits de pêche spécifiques « Anguille jaune » concernant l'anguille européenne au stade d'anguille jaune sont réduits du nombre de licences et droits de pêches spécifiques retirés en application de l'article 7 du présent arrêté.

Au terme de ces opérations, le plafond de droits de pêche spécifiques « Civelle » concernant l'anguille européenne de moins de 12 centimètres et le plafond de droits de pêche spécifiques « Anguille jaune » concernant l'anguille européenne au stade d'anguille jaune ne dépasse pas le nombre de droits de pêche spécifiques « Civelle » et pas le nombre de droits de pêche spécifiques « Anguille jaune » délivrés pour l'année de gestion 2015.

Article 13 de l'arrêté du 26 juillet 2017

Le directeur des pêches maritimes et les préfets de région compétents sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 26 juillet 2017.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture,
F. Gueudar Delahaye

Annexe : Barème de calcul de l'aide à la sortie de flotte

Point 4.6 du programme opérationnel FEAMP

Cadre méthodologique de la mesure 34

L'aide sera calculée en fonction de la jauge du navire.

Une décote sera appliquée en fonction de l'ancienneté du navire dans l'armement :
i. Ancienneté du navire de 0 à 15 ans : barème du tableau 1 ;
ii. Ancienneté du navire de 16 à 29 ans : barème du tableau 1 diminué de 1,5 % par année au-dessus de 15 ans ;
iii. Ancienneté du navire de 30 ans ou plus : barème du tableau 1 diminué de 22,5 %.

L'ancienneté d'un navire dans l'armement est un nombre entier défini comme la différence entre l'année de la décision d'octroi de la prime à la sortie de flotte et l'année de construction du navire.

Aide perçue = (jauge [GT] * part indexée + part fixe) * Décote

Tableau n° 1. Aide en fonction de la jauge

TONNAGE DES NAVIRES EN UMS (GT)
PRIME

Part indexée

Part fixe

De 0 à moins de 5

6 000 €/GT

70 000 €

De 5 à moins de 20

11 659 €/GT

47 260 €

De 20 à moins de 300

2 700 €/GT

234 275 €

De 300 à moins de 800

1 790 €/GT

530 505 €

De 800 à moins de 1 000

970 €/GT

1 300 505 €

> 1 000

0 €/GT

2 170 000 €

 

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