(JO n° 286 du 10 décembre 2013)


NOR : DEVL1325217A

Vus

Le ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie et le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt,

Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 411-1, L. 411-2 et R. 411-1 à R. 411-14 ;

Vu l’arrêté du 19 février 2007 modifié fixant les conditions de demande et d’instruction des dérogations définies au 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement portant sur des espèces de faune et de flore sauvages protégées ;

Vu le chapitre III du titre III de l’arrêté du 28 février 2008 relatif aux modalités de délivrance de l’agrément sanitaire et de l’autorisation des établissements visés par le règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine ;

Vu l’avis du Conseil national de la protection de la nature,

Arrêtent :

Article 1er de l’arrêté du 26 novembre 2013

Le présent arrêté fixe les conditions et les limites dans lesquelles des dérogations à l’interdiction de naturalisation des spécimens d’espèces animales protégées peuvent être accordées par les préfets sans consultation du Conseil national de la protection de la nature.

Article 2 de l’arrêté du 26 novembre 2013

Lorsque la mort d’un spécimen destiné à être naturalisé résulte d’un accident ou d’un acte de braconnage, la naturalisation ne doit pas profiter directement ou indirectement à l’auteur de l’acte.

Article 3 de l’arrêté du 26 novembre 2013

La naturalisation ne peut être pratiquée qu’à des fins de recherches scientifiques ou de constitution de collections destinées à l’éducation du public sur les animaux de la faune sauvage.

Article 4 de l’arrêté du 26 novembre 2013

La dérogation à l’interdiction de naturalisation précise :
- l’identité du bénéficiaire de la dérogation ;
- l’espèce, le nombre, le sexe, la partie des animaux pour lesquels la dérogation est accordée ;
- s’il y a lieu, qu’un transport est effectué entre le lieu de stockage du spécimen à naturaliser, l’atelier de taxidermie et le lieu de détention du spécimen naturalisé.

Article 5 de l’arrêté du 26 novembre 2013

Lorsque la dérogation a été accordée pour une durée supérieure à un an, le bénéficiaire adresse chaque année avant le 31 mars un rapport sur la mise en oeuvre de la dérogation au cours de l’année précédente. Ce rapport comprend un inventaire précisant pour chaque spécimen naturalisé son origine, sa destination ainsi que les dates de collecte et de naturalisation.

Article 6 de l’arrêté du 26 novembre 2013

La naturalisation du spécimen doit être réalisée conformément aux prescriptions techniques suivantes :
- les procédés de tannage et de mannequinage doivent garantir la conservation pérenne du spécimen. A cette fin il convient de procéder à un tannage réel et non pas à un mégissage et le mannequin doit être réalisé selon la technique traditionnelle ou par sculpture d’un matériau polymère. L’armature doit être réalisée avec des matériaux et des procédés pérennes et correctement mis en œuvre ;
- le choix des matériaux de second oeuvre tels que les yeux artificiels, les pâtes de comblement, les pigments et les peintures doivent également garantir la conservation pérenne du spécimen ;
- il doit y avoir une bonne adaptation entre le mannequin et la peau ;
- les proportions du spécimen doivent être respectées ;
- les caractéristiques biologiques de l’espèce à laquelle appartient le spécimen doivent être respectées y compris dans la scénographie ;
- les attitudes de l’animal, en particulier dans ses appuis, doivent être respectées ;
- les différentes étapes du travail de naturalisation et en particulier le tannage et le mannequinage à l’aide de matériaux polymères doivent être réalisées dans le respect de l’environnement avec mise en œuvre d’une filière d’évacuation des déchets biologiques et chimiques clairement identifiée ;
- les sous-produits animaux doivent être utilisés et détruits, après leur utilisation, dans les conditions fixées par l’arrêté du 28 février 2008 susvisé.

Dans le cas particulier des préparations ostéologiques, il convient de respecter les prescriptions techniques suivantes :
- le procédé de préparation des os, du décharnage du cadavre au dégraissage des os, doit garantir la conservation pérenne du spécimen ;
- les parties ostéologiques utilisées et la scénographie doivent être cohérentes ;
- dans le montage ostéologique, la taille et la nature des armatures ainsi que le type d’assemblage utilisé doivent garantir la conservation pérenne du spécimen ;
- les proportions du spécimen doivent être respectées ;
- les caractéristiques biologiques de l’espèce à laquelle appartient le spécimen doivent être respectées y compris dans la scénographie ;
- les attitudes de l’animal, en particulier dans ses appuis, doivent être respectées ;
- les différentes étapes du travail de préparation ostéologique et en particulier le décharnage, la macération enzymatique ou non, le dégraissage et les traitements finaux doivent être réalisées dans le respect de l’environnement avec mise en œuvre d’une filière d’évacuation des déchets biologiques et chimiques clairement identifiée ;
- les sous-produits animaux doivent être utilisés et détruits, après leur utilisation, dans les conditions fixées par l’arrêté du 28 février 2008 susvisé.

Article 7 de l’arrêté du 26 novembre 2013

La pièce naturalisée est placée sur un socle indissociable sur lequel figurent :
- de façon apparente, les noms vernaculaire et scientifique de l’espèce et la forme de protection juridique dont elle bénéficie ;
- sous le socle :
- le nom du bénéficiaire de la dérogation à l’interdiction de naturalisation et la date de la dérogation ;
- le lieu, la date de découverte du spécimen et, si elle est connue, la cause de la mort ;
- le nom du taxidermiste ayant effectué la naturalisation et le numéro d’inscription de celui-ci au répertoire des métiers ou au registre du commerce ;
- le numéro d’inventaire qui doit être reporté sur un registre d’inventaire de la collection où doivent figurer, en face de chaque numéro, les noms vernaculaire et scientifique de l’espèce ainsi que l’origine du spécimen.

Article 8 de l’arrêté du 26 novembre 2013

Lorsque les spécimens naturalisés sont inclus dans une collection destinée à l’éducation du public, ils doivent être présentés dans des conditions de scénographie respectant la biologie des espèces dans leur milieu et la réalité de la cohabitation des espèces entre elles, ou destinée à donner une information scientifique cohérente.

Article 9 de l’arrêté du 26 novembre 2013

Les expositions permanentes de spécimens naturalisés doivent disposer de systèmes de protection des spécimens contre le vol, la destruction et les effets des rayonnement solaires et ultraviolets ainsi que de systèmes permettant le maintien de conditions de température et d’hygrométrie ambiantes compatibles avec leur conservation de longue durée.

Article 10 de l’arrêté du 26 novembre 2013

Le directeur général de l’aménagement, du logement et de la nature et la directrice générale des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 26 novembre 2013.

Le ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l’eau et de la biodiversité,
L. ROY

Le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt,
Pour le ministre et par délégation :
Le chef du service de la stratégie agroalimentaire et du développement durable,
E. GIRY

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en vigueur
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Date de publication