(BO MTES - MCTRCT du 30 mars 2023)
NOR : TREP2305020A
Vus
Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 557-1 à L. 557-61, R.557-1 à R. 557-5, R. 557-9 et R. 557-10 ;
Vu l’arrêté du 20 novembre 2017 relatif au suivi en service des équipements sous pression et des récipients à pression simples ;
Vu l’arrêté du 1er juillet 2015 relatif aux organismes habilités à réaliser les évaluations de la conformité et les opérations de suivi en service des produits et équipements à risques ;
Vu l’arrêté du 8 août 2013 portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de vapeur ou d’eau surchauffée ;
Vu le guide professionnel pour l’élaboration de guides et cahiers techniques professionnels servant à l’élaboration de plans d’inspections pour le suivi en service des équipements sous pression et récipients à pression simples référencé GGPI 2019-01 rev 0 (version 0 du 26 mars 2019) ;
Vu la demande présentée par la société Bureau Veritas Exploitation en date du 19 octobre 2022,
Arrête
Article 1er de l'arrêté du 27 mars 2023
L'organisme BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS, 8, cours du Triangle, 92800 PUTEAUX, est habilité jusqu’au 30 juin 2026 pour les opérations visées aux points 1 à 3 du présent article.
1. Opérations de contrôles prévues par l’arrêté du 20 novembre 2017 susvisé :
a) la réalisation du contrôle de mise en service des générateurs de vapeur et des appareils à couvercle amovible à fermeture rapide en application de l’article 11 dudit arrêté ;
b) la réalisation de la requalification périodique en application du paragraphe III de l’article 13 dudit arrêté ;
c) la réalisation de l’inspection périodique des appareils à couvercle amovible à fermeture rapide, des générateurs de vapeur exploités sans présence humaine permanente, des équipements revêtus intérieurement et/ou extérieurement non mis à nu en application de l’article 17 dudit arrêté ;
d) la réalisation des opérations de requalification périodique prévues par l’article 23 dudit arrêté ;
e) la réalisation du contrôle après intervention prévu par les V et VII de l’article 28 dudit arrêté ;
f) la réalisation de l’inspection périodique dans le cas où l’ensemble des dispositions de la notice d’instruction n’est pas prise en compte en application de l’annexe I dudit arrêté ;
g) la surveillance des établissements mentionnés à l’annexe IV dudit arrêté en application de l’article 23 de l’arrêté.
2. Opérations d’approbation prévues par l’arrêté du 20 novembre 2017 susvisé :
a) l’approbation et la surveillance de la mise en oeuvre effective des plans d’inspection prévues au VII de l’article 13 dudit arrêté ;
b) l’approbation des programmes de contrôles des tuyauteries en application de l’article 19 dudit arrêté.
3. Opérations prévues par l’arrêté du 8 août 2013 susvisé :
Le contrôle des dossiers et la surveillance des épreuves de canalisations de transport de vapeur d’eau ou d’eau surchauffée prévus aux articles 8 et 17 dudit arrêté.
Article 2 de l'arrêté du 27 mars 2023
Pour les activités liées à ces habilitations, l’organisme désigné à l’article 1er est tenu de respecter les conditions définies ci-après :
1. Pour les activités visées au 2 de l’article 1er, il prend les dispositions pour garantir que lorsqu’un personnel d’un organisme habilité intervient dans l’élaboration d’un plan d’inspection, celui-ci n’intervient pas dans son processus d’approbation. Il respecte les dispositions relatives à l’impartialité du b) du paragraphe VI.1. du guide professionnel pour l’élaboration de guides et cahiers techniques professionnels servant à l’élaboration des plans d’inspections pour le suivi en service des équipements sous pression et récipients à pression simples susvisé.
La documentation technique et qualité relative à ces activités (procédures dont celles d’approbation des plans d’inspection, instructions, modes opératoires, etc.) dans sa version en vigueur est mise à disposition du ministre chargé de la sécurité industrielle et des agents chargés du contrôle.
2. Pour les activités visées aux 1 et 3 de l’article 1er, il maintient l’accréditation délivrée par le COFRAC ou par un autre organisme, signataire de l’accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d’accréditation (EA) sur la base d’un système d’assurance de la qualité regroupant l’ensemble des procédures relatives aux activités relevant de la présente habilitation. Les attestations d’accréditation sont établies par le COFRAC ou par un autre organisme, signataire de l’accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d’accréditation (EA) selon la norme NF EN ISO/CEI 17020, type A (Critères généraux pour le fonctionnement des différents types d’organismes fonctionnant pour l’inspection).
La documentation technique et qualité relative à ces activités (procédures, instructions, modes opératoires, etc.) dans sa version en vigueur est mise à disposition du ministre chargé de la sécurité industrielle et des agents chargés du contrôle.
Tout retrait ou suspension de cette accréditation devra être déclaré, sous une semaine, au ministre chargé de la sécurité industrielle.
3. Les opérations définies dans la présente habilitation sont réalisées uniquement par les implantations listées dans l’attestation d’accréditation en vigueur.
L’organisme établit et tient à jour la liste de ses implantations géographiques en précisant pour chacune les opérations couvertes par la présente habilitation pour lesquelles elle est accréditée. Cette liste actualisée est transmise annuellement au ministre chargé de la sécurité industrielle en complément du rapport annuel d’activité mentionné au point 13 du présent article.
Toute évolution d’organisation dans le cadre de l'exercice des opérations mentionnées à l’article 1er est signalée au ministère chargé de la sécurité industrielle.
4. Il établit et tient à jour la liste des agents habilités intervenant dans le cadre des opérations visées à l’article 1er du présent arrêté. La liste actualisée des agents est transmise annuellement au ministre chargé de la sécurité industrielle dans le cadre du compte rendu d’activité mentionné au point 13 ci-après. La documentation qualité visée aux points 1 et 2 ci-dessus précise les conditions d’habilitation des agents de l’organisme habilité chargés des opérations réalisées au titre de la présente habilitation.
5. Il se prête aux actions de surveillance réalisées par les inspecteurs de l’environnement et destinées à vérifier le respect des conditions du présent arrêté ministériel, ainsi que la compétence technique et réglementaire de l’organisme. En particulier, il doit :
- informer préalablement le directeur du service régional en charge de la sécurité industrielle territorialement compétent de l’exécution de certaines opérations citées à l’article 1er du présent arrêté ;
- transmettre au directeur du service régional en charge de la sécurité industrielle territorialement compétent, à sa demande et selon les délais impartis, l’ensemble des documents requis et des enregistrements des références des autres documents pertinents consultés (incluant l’indice ou la date de révision) nécessaires et relatifs à toute opération mentionnée à l’article 1er faisant l’objet d’une action de surveillance réalisée par les inspecteurs de l’environnement ;
- justifier en tant que de besoin de l’habilitation de l'agent réalisant l’opération ;
- remédier aux écarts constatés à l’occasion de ces actions de surveillance dans le délai prescrit.
Les conditions de mise en oeuvre de ce point sont définies par le ministre chargé de la sécurité industrielle.
6. Il participe aux réunions organisées à l’initiative de l'État pour assurer la coordination nationale entre les organismes habilités français.
7. Il applique les dispositions d’interprétation de l’arrêté ministériel du 20 novembre 2017 susvisé qui lui sont notifiées par le ministre chargé de la sécurité industrielle et informe les exploitants de ces dispositions, lorsqu’elles s'appliquent à l'opération prévue.
8. Il porte à la connaissance du ministre chargé de la sécurité industrielle les cas où l'application des dispositions visées au point 7 présenterait des difficultés.
9. Il communique au ministre chargé de la sécurité industrielle toute circonstance influant sur la portée et les conditions de la présente habilitation.
10. Il maintient la séparation entière des activités en qualité d’organisme habilité et celles qu'il pourrait avoir par ailleurs, que ce soit en matière de conseil, d’évaluation, d'essai, d’inspection ou de surveillance pour le compte d'un exploitant ou d’un donneur d’ordre ou pour l’application des réglementations nationales autres que celle relevant du présent arrêté.
Pour ce faire, une description de ces différentes activités avec leur finalité respective est fournie aux exploitants, sur leur demande, afin qu’ils puissent juger de ce qui relève, d’une part, des exigences réglementaires et, d’autre part, de dispositions autres. Une brève description de ces différentes activités est par ailleurs intégrée dans le compte rendu d’activité mentionné au point 13 ci-après.
11. Il fait connaître clairement aux exploitants le montant des prestations liées aux interventions effectuées dans le cadre de la présente habilitation.
12. Il informe le ministre chargé de la sécurité industrielle de toute intention de modification concernant l’assurance en responsabilité civile souscrite afin de couvrir les risques inhérents aux opérations visées à l’article 1er du présent arrêté, conformément aux dispositions de l’article L. 557-33 susvisé.
13. Il adresse ou fait adresser annuellement, à l’observatoire des appareils à pression, le retour d’expérience demandé par cet observatoire. Il adresse au ministre chargé de la sécurité industrielle un compte rendu commenté de l'activité exercée au titre de la présente habilitation pendant l'année civile écoulée, sans préjudice de demandes d'informations complémentaires sur l'activité de l'organisme.
Des extraits de ce compte rendu concernant les opérations effectuées dans chaque région administrative sont en outre remis aux directeurs des services régionaux en charge de la sécurité industrielle territorialement compétents. Il répond aux demandes complémentaires d’informations formulées par les services régionaux dans les délais impartis.
14. Il notifie à l'exploitant toute non-conformité des équipements sous pression en service constatée dans le cadre des activités exercées au titre de la présente habilitation. Sauf action de l'exploitant sous un délai d'un mois, l'organisme informe le directeur du service régional en charge de la sécurité industrielle territorialement compétent. L'information de l'exploitant et du service régional en charge de la sécurité industrielle est immédiate si la non conformité des équipements sous pression est susceptible de compromettre la sécurité des personnes.
15. L’organisme ne peut déléguer qu’une partie de chacune de ses activités. Dans tous les cas, l’évaluation et la délivrance des attestations doivent être effectuées par l’organisme lui-même.
En cas de recours à de la sous-traitance (interne et externe) pour effectuer certaines tâches spécifiques dans le cadre des opérations visées à l’article 1er du présent arrêté, il s’assure que cette entité répond aux exigences découlant de la présente habilitation. L’accréditation de l’entité selon une norme de la série NF EN ISO/CEI 17 000 pour des activités en relation avec l'activité sous-traitée vaut présomption de conformité de l’entité.
L’organisme assume l'entière responsabilité des tâches sous-traitées dans le cadre de la présente habilitation.
Les activités liées aux opérations prévues à l’article 1er du présent arrêté ne peuvent être sous-traitées qu'avec l'accord du client.
L’organisme tient à la disposition du ministre chargé de la sécurité industrielle les documents pertinents concernant l'évaluation de l’entité et le travail exécuté par celle-ci.
Une description des activités sous-traitées est par ailleurs intégrée dans le compte rendu d’activité mentionné au point 13 ci-dessus.
16. Il soumet à l’approbation du ministre chargé de la sécurité industrielle les modèles des attestations délivrées en application des articles 11 (§IV), 13 (§e) du III), 25 (§I et III) et 30 (§I), de l’arrêté ministériel du 20 novembre 2017 susvisé et des articles 8 et 17 de l’arrêté du 8 août 2013 susvisé.
Article 3 de l'arrêté du 27 mars 2023
La présente habilitation peut être suspendue, restreinte ou retirée en cas de manquement grave aux obligations fixées par le code de l’environnement et les textes relatifs aux équipements sous pression et récipients à pression simples pris pour son application, à la réalisation des opérations énumérées à l’article 1er ou aux conditions définies à l’article 2 du présent arrêté ministériel, sans indemnité ni compensation d’aucune sorte.
Cette suspension, restriction ou retrait peut être limitée à la seule implantation géographique responsable du manquement. L’organisme retire alors l’implantation géographique de la liste visée au point 3 de l’article 2 du présent arrêté, le cas échéant pour la durée de la suspension.
Article 4 de l'arrêté du 27 mars 2023
Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel du ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Fait le 27 mars 2023
Pour le ministre et par délégation :
La sous-directrice des risques accidentels,
Delphine RUEL