(JO n° 255 du 31 octobre 2021)
NOR : TREP2118100A
Texte modifié par :
Arrêté du 14 décembre 2021 (JO n° 301 du 28 décembre 2021)
Publics concernés : les fabricants, les importateurs et distributeurs de jouets, les opérateurs du réemploi de la réutilisation et de la réparation de ces produits ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements chargés du service public de gestion des déchets.
Objet : cahier des charges des éco-organismes et des systèmes individuels de la filière à responsabilité élargie du producteur applicables aux jouets.
Entrée en vigueur : l'arrêté entre en vigueur au 1er janvier 2022.
Notice : la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire prévoit la mise en place d'une filière à responsabilité élargie du producteurs (REP) pour les jouets, à compter du 1er janvier 2022.
Le présent arrêté définit le cahier des charges des éco-organismes devant contribuer ou pourvoir au réemploi, à la réparation, au recyclage et au traitement des déchets issus des jouets définis à l'article R. 543-320 du code de l'environnement. Il définit le cahier des charges des systèmes individuels mis en place, le cas échéant, par des producteurs pour remplir individuellement leurs obligations de responsabilité élargie.
Références : l'arrêté est pris en application du II de l'article L. 541-10 du code de l'environnement.
Cet arrêté ainsi que son annexe peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Vus
La ministre de la transition écologique,
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 541-10, L. 541-10-1 (12°) et R. 543-320 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 12 juillet 2021 ;
Vu l'avis de la commission inter-filières de responsabilité élargie des producteurs, en date du 17 juin 2021 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation publique réalisée du 2 au 23 juillet 2021, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement,
Arrête :
Article 1er de l'arrêté du 27 octobre 2021
Les cahiers des charges des éco-organismes et des systèmes individuels de la filière à responsabilité élargie du producteur des produits mentionnés au 12° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement, sont annexés au présent arrêté.
Article 2 de l'arrêté du 27 octobre 2021
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur au 1er janvier 2022.
Article 3 de l'arrêté du 27 octobre 2021
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 27 octobre 2021.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
C. Bourillet
Annexe I
(Arrêté du 14 décembre 2021, article 1er et annexe)
CAHIER DES CHARGES DES ECO-ORGANISMES annexé à l'arrêté du 27 octobre 2021 portant cahiers des charges des éco-organismes
et des systèmes individuels de la filière à responsabilité élargie du producteur de jouets |
1. Orientations générales
L'éco-organisme pourvoit à la collecte ainsi qu'au recyclage des déchets issus des jouets mentionnés au 12° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement, pour le compte des producteurs qui lui ont transféré leur obligation de responsabilité élargie en application du I de l'article L. 541-10.
L'éco-organisme contribue également à la collecte des déchets issus des jouets dans les conditions prévues aux paragraphes 3.2 à 3.7 du présent cahier des charges.
En outre, il soutient financièrement la réparation des jouets d'une part et le réemploi et la réutilisation d'autre part, dans les conditions prévues aux paragraphes 4 et 5 du présent cahier des charges.
L'éco-organisme assure la continuité de ses missions relatives à la prévention et à la gestion des déchets issus des produits relevant de son agrément y compris lorsque les objectifs qui lui sont applicables sont atteints.
Tout éco-organisme exerce son agrément pour l'ensemble des familles de produits mentionnées au II de l'article R. 543-320. Lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés, les obligations du présent cahier des charges sont appréciées pour chacun des éco-organismes au prorata des quantités de jouets mis sur le marché l'année précédente par les producteurs qui leur ont transféré l'obligation de responsabilité élargie.
2. Dispositions relatives à l'écoconception des jouets
2.1. Elaboration des modulations
L'éco-organisme propose au ministre chargé de l'environnement, dans les conditions prévues à l'article R. 541-99, des primes et pénalités associées aux critères de performance environnementale pertinents portant au moins sur le critère de disponibilité des pièces détachées, lorsque la nature des produits le justifie.
Dans les conditions prévues à l'article R. 541-99, l'éco-organisme peut également proposer des primes et pénalités associées aux autres critères de performance environnementale qui sont mentionnés à l'article L. 541-10-3.
2.2. Etude relative à l'intégration des matières recyclées dans les jouets
L'éco-organisme réalise une étude portant sur les possibilités d'incorporation de matières recyclées dans les jouets et la remet au ministre chargé de l'environnement au plus tard trois ans à compter de la date de son agrément. Cette étude est accompagnée de propositions de primes ou pénalités associées à l'incorporation de matières recyclées, lorsque la nature des produits le justifie.
2.3. Etude relative au recyclage des déchets de jouets
L'éco-organisme réalise une étude identifiant les freins techniques et économiques au recyclage des jouets, ainsi que les perspectives d'évolution de leur recyclage et la remet au ministre chargé de l'environnement au plus tard trois ans à compter de la date de son agrément.
Cette étude est accompagnée de propositions de primes ou pénalités associées au critère de recyclabilité des jouets, lorsque la nature des produits le justifie.
2.4. Etude relative à la durée de vie des jouets
L'éco-organisme réalise une étude portant sur les possibilités d'allonger la durée de vie des jouets et la remet au ministre chargé de l'environnement au plus tard deux ans à compter de la date de son agrément.
Cette étude est accompagnée de propositions de primes ou pénalités associées au critère de durabilité, lorsque la nature des produits le justifie.
2.5. Soutien aux projets de recherche et développement
Dans les conditions prévues à l'article R. 541-118, l'éco-organisme contribue à des projets de recherche et développement publics ou privés visant à développer l'écoconception et la performance environnementale des jouets.
Il remet au ministre chargé de l'environnement les résultats de ces projets au plus tard cinq ans à compter de la date de son agrément.
3. Dispositions relatives à la collecte et au recyclage des jouets
3.1. Objectifs de collecte et de recyclage
3.1.1. Objectifs de collecte et de recyclage des jouets
L'éco-organisme met en œuvre les actions nécessaires pour au moins atteindre les objectifs annuels de collecte définis dans le tableau suivant. Ces objectifs sont définis comme étant la quantité de déchets (en masse) de jouets qui ont été collectés durant l'année considérée rapportée à la quantité (en masse) de jouets mis sur le marché durant l'année précédente.
Objectifs de collecte |
---|
Année concernée |
2024 |
2027 |
Pourcentages minimaux des quantités collectées |
28 % |
45 % |
L'éco-organisme met en œuvre les actions nécessaires pour au moins atteindre les objectifs annuels de recyclage définis dans le tableau suivant. Ces objectifs sont définis comme étant la quantité de déchets (en masse) de jouets entrant l'année considérée dans une installation de recyclage, après avoir fait l'objet des opérations nécessaires de contrôle, de tri et autres opérations préliminaires nécessaires pour retirer les déchets qui ne sont pas visés par les procédés de recyclage, rapportée à la quantité de déchets (en masse) de jouets collectés séparément durant l'année considérée et qui n'ont pas été réemployés ou réutilisés.
Objectifs de recyclage |
---|
Année concernée |
2024 |
2027 |
Pourcentages minimaux de recyclage des quantités collectées non réemployées |
35 % |
55 % |
3.1.2. Révision des objectifs de collecte et de recyclage
L'éco-organisme peut proposer au ministre chargé de l'environnement la modification de ces objectifs en tenant compte des résultats de l'évaluation des quantités de déchets prévue à l'article R. 541-175 et des résultats de l'étude identifiant les freins techniques et économiques au recyclage prévue au paragraphe 2.3.
3.2. Prise en charge des coûts des opérations de collecte assurées par les collectivités territoriales et leurs groupements dans le cadre du service public de gestion des déchets
L'éco-organisme contribue à la prise en charge des coûts des opérations de collecte suivantes auprès des collectivités et leurs groupements qui ont supporté ces coûts selon des modalités précisées par le contrat type établi en application de l'article R. 541-104 :
a) La collecte des jouets usagées collectés dans les zones de dépôts destinées aux produits pouvant être réemployés ;
b) La collecte séparée des déchets de jouets qui est assurée en déchèterie, et le cas échéant celle qui est réalisée par des points de reprise mobile ;
c) La collecte des déchets de jouets collectés parmi les encombrants, sous réserve que cette collecte concoure à la réutilisation ou au recyclage de ces déchets.
L'éco-organisme propose à ces collectivités territoriales et à leurs groupements de reprendre sans frais les déchets de jouets et jouets usagés qu'elles ont collectés, en vue de pourvoir à leur traitement selon des modalités précisées par le contrat type établi en application de l'article R. 541-105. Ce contrat prévoit également les modalités de mise à disposition sans frais des contenants et équipements de protection individuels adaptés à la collecte séparée des jouets auprès des collectivités et leurs groupements avec lesquelles il contracte, lorsqu'ils en font la demande.
L'éco-organisme propose aux collectivités territoriales et à leurs groupements des outils, des méthodes et des actions destinées à la formation des agents des collectivités territoriales et leurs groupements en charge de la collecte des jouets.
3.3. Prise en charge des coûts des opérations de collecte en mélange avec d'autres types de déchets et traitement assurées par les collectivités territoriales et leurs groupements dans le cadre du service public de gestion des déchets
L'éco-organisme contribue à la prise en charge des coûts des opérations de collecte et de traitement des jouets usagés et des déchets de jouets collectés en mélange, qui sont assurées en déchèterie avec d'autres types de déchets, auprès des collectivités et leurs groupements qui ont supporté ces coûts, selon des modalités précisées par le contrat type établi en application de l'article R. 541-104, sous réserve que la performance de réemploi, réutilisation, recyclage des jouets usagés et des déchets de jouets ainsi collectés soit au moins équivalente aux objectifs correspondants qui sont fixés par le présent cahier des charges.
L'éco-organisme justifie des montants des soutiens financiers qu'il propose de sorte à ce qu'ils correspondent à des coûts présentant un bon rapport coût-efficacité.
3.4. Opérations de collecte de proximité
L'éco-organisme peut organiser, en lien avec ces collectivités territoriales et leurs groupements et les opérateurs de l'économie sociale et solidaire, des opérations de collecte de proximité ponctuelles par apport volontaire.
3.5. Prise en charge des déchets issus d'articles de jouets abandonnés
Conformément aux dispositions des articles R. 541-113 à R. 541-115, l'éco-organisme prend en charge les opérations de gestion des déchets relatives à la résorption d'un dépôt illégal comportant des déchets issus de jouets.
3.6. Collecte des déchets issus des activités des opérateurs du réemploi et de la réutilisation
Conformément au VI de l'article L. 541-10, l'éco-organisme reprend sans frais les déchets des jouets issus des activités des opérateurs du réemploi et de la réutilisation exerçant ces activités qui en font la demande, selon des modalités précisées par le contrat type établi en application de l'article R. 541-105. L'éco-organisme pourvoit au traitement de ces déchets.
3.7. Contenants permettant une collecte conjointe des déchets de jouets avec d'autres déchets
Lorsque l'éco-organisme dispose d'un agrément pour les jouets et pour d'autres produits soumis au principe de responsabilité élargie du producteur, il peut proposer des contenants permettant la collecte conjointe des déchets issus de ces produits aux personnes auprès desquelles il assure leur reprise, dès lors que cela n'affecte pas leur capacité à faire l'objet d'une préparation en vue de leur réutilisation, d'un recyclage ou d'autres opérations de valorisation conformément à la hiérarchie des modes de traitement, et que la valorisation des déchets ainsi collectés conjointement présente une performance comparable à celle d'une collecte séparée de chacun des flux de déchets.
3.8. Comité technique opérationnel de gestion des déchets de jouets
L'éco-organisme met en place un comité technique opérationnel associant des représentants d'opérateurs de gestion de déchets de jouets. Ce comité est chargé d'assurer une concertation sur les exigences et standards techniques de gestion des déchets et d'examiner en tant que de besoin les évolutions à apporter à ces exigences ou standards.
Ce comité formule des propositions pour la révision du document de stratégie mentionné au 6° de l'article R. 541-86.
La composition de ce comité est établie dans des conditions transparentes et non discriminatoires.
La composition et le mandat de ce comité sont présentés pour avis au comité des parties prenantes. Ce comité rend compte de ses travaux au comité des parties prenantes au moins une fois par an.
Lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés sur la filière des jouets, ces éco-organismes peuvent mutualiser les travaux de ces comités.
4. Dispositions relatives à la réparation des jouets
« 4.1. Plan d'actions visant à développer la réparation des jouets »
« L'éco-organisme élabore un plan d'actions visant à développer la réparation des jouets des familles mentionnées au II de l'article R. 543-320, dans un délai de six mois à compter de la date de son premier agrément. Il transmet sa proposition pour accord à l'autorité administrative après consultation de son comité des parties prenantes dans les conditions prévues à l'article R. 541-94.
« Ce plan d'actions comporte des actions complémentaires à celles du fonds dédié au financement de la réparation des jouets, dont des actions visant à faciliter le recours aux pièces manquantes des jouets, y compris celles issues du réemploi et de la préparation en vue de la réutilisation.
« Ce plan d'actions identifie les freins et leviers permettant d'augmenter la réparation des jouets et les actions qu'il peut mettre en place pour inciter son développement.
« En vue de permettre le suivi par l'ADEME de la progression globale du nombre de réparation hors garantie, l'éco-organisme collecte les informations nécessaires au suivi de la progression du nombre de réparation hors garantie, notamment auprès des réparateurs labellisés qui bénéficient du fonds dédié au financement de la réparation qu'il a mis en place.
« 4.2. Montant des ressources financières allouées au fonds dédié au financement de la réparation »
« Pour l'application de l'article R. 541-147, l'éco-organisme alloue annuellement, au moins le montant indiqué dans le tableau ci-dessous :
Ressources financières allouées annuellement au fonds |
---|
Jouets |
Total : 100 k€ |
« Lorsque l'éco-organisme dispose d'un agrément pour des jouets et pour d'autres produits remplissant une fonctionnalité similaire qui sont soumis à la REP et aux dispositions du fonds dédié au financement de la réparation, l'éco-organisme peut allouer jusqu'à 50 % des ressources du fonds dédié au financement de la réparation de ces jouets au fonds dédié au financement de la réparation de ces autres produits, à condition que les dispositions équivalentes réciproques soient prévues par le cahier des charges relatif à ces autres produits.
« Les consommables des jouets ne contribuent pas au financement de la réparation.
« Pour l'application du dernier alinéa de l'article R. 541-148, lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés, le montant des ressources financières est apprécié au prorata des quantités de jouets mis sur le marché l'année précédente par les producteurs qui leur ont transmis l'obligation de responsabilité élargie, en excluant les consommables et, le cas échéant, les quantités de jouets exclus du financement des coûts de réparation en application du troisième alinéa de l'article R. 541-148.
« Lorsque les ressources financières pondérées prévues annuellement n'ont pas été intégralement versées au cours de l'exercice annuel considéré, le montant restant est réaffecté l'année suivante au fonds dédié au financement de la réparation.
« 4.3. Modalités d'emploi des fonds »
« Les modalités d'emploi des fonds sont élaborées dans les conditions prévues à l'article R. 541-148. Elles permettent de participer au financement des coûts de réparations réalisées par un réparateur labellisé, y compris lorsque la réparation est réalisée avec la participation de l'utilisateur, notamment à distance, sous réserve que les conditions fixées à l'article R. 541-150 soient respectées.
« 4.4. Etude à mi agrément relative à la réparation des jouets »
« L'éco-organisme évalue en lien avec l'ADEME avant le 1er juillet 2024 les quantités (en nombre) de jouets faisant l'objet d'une réparation, en distinguant :
« - les jouets réparés hors garantie par les réparateurs labellisés qui bénéficient du fonds dédié au financement de la réparation, en précisant ceux qui sont réparés grâce aux opérations soutenues par ce fonds ;
« - les jouets réparés grâce aux autres actions que l'éco-organisme accompagne ou met en œuvre dans le cadre du plan d'action susmentionné ;
« - et les jouets réparés par d'autres modes d'action auxquels il ne participe pas.
« Cette étude évalue également les ressources financières allouées annuellement au fonds ainsi que les modalités d'emploi du fonds.
« Sur la base des résultats de cette étude, l'éco-organisme peut élaborer une proposition d'évolution des ressources financières allouées au fonds et des modalités d'emploi du fonds. Dans ce cas, l'éco-organisme prépare cette proposition en concertation avec les parties prenantes concernées puis la présente pour avis à son comité des parties prenantes et au ministre chargé de l'environnement. »
5. Dispositions relatives au réemploi et à la réutilisation des jouets
5.1. Plan d'action visant à développer le réemploi et la réutilisation des jouets usagés
L'éco-organisme élabore un plan d'actions visant à développer le réemploi et la réutilisation des jouets usagés, notamment par le don, dans un délai de six mois à compter de la date de son premier agrément. Il transmet sa proposition pour accord à l'autorité administrative après consultation de son comité des parties prenantes dans les conditions prévues à l'article D. 541-94.
Ce plan d'action peut comporter des actions complémentaires à celles des fonds dédiés au financement du réemploi et de la réutilisation des jouets notamment par le versement de soutiens financiers ou l'organisation de bourses aux jouets d'occasion.
5.2. Objectifs de réemploi et réutilisation
L'éco-organisme met en œuvre les actions nécessaires pour au moins atteindre les objectifs annuels de réemploi et de réutilisation de jouets usagés définis dans le tableau suivant. Ces objectifs sont définis comme étant la quantité (en masse) de jouets usagés qui ont fait l'objet d'une opération de réemploi ou une opération de préparation en vue de la réutilisation durant l'année considérée rapportée à la quantité (en masse) de jouets mis sur le marché durant l'année précédente.
Objectifs de réemploi et réutilisation
|
---|
Année concernée |
2024 |
2027 |
Pourcentages minimaux de produits usagés qui ont fait l'objet d'une opération de réemploi ou une opération de préparation en vue de la réutilisation |
6 % |
9 % |
Ces objectifs portent sur les quantités de jouets usagés qui ont fait l'objet d'une opération de réemploi ou une opération de préparation en vue de la réutilisation pour un usage identique par des opérateurs du réemploi et de la réutilisation en relation avec l'éco-organisme, et qui sont issus :
- de dons à ces opérateurs, à l'exception des produits invendus ;
- de la collecte assurée par les collectivités dans les conditions prévues aux paragraphes 3.2 et 3.4 ; et
- de la reprise de jouets usagés par les distributeurs dans les conditions prévues au paragraphe 5.4.
5.3. Fonds dédié au financement du réemploi et de la réutilisation
Conformément aux dispositions de l'article L. 541-10-5, l'éco-organisme créé un fonds dédié au financement du réemploi et de la réutilisation et fixe les conditions d'éligibilité des bénéficiaires ainsi que les critères et conditions d'attribution des financements aux opérateurs du réemploi et de la réutilisation. Ce fonds est créé dans les conditions prévues aux articles R. 541-154 et R. 541-156.
5.4. Mise à disposition des jouets usagés
Sans préjudice du dernier alinéa de l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales, l'éco-organisme organise, par convention avec les opérateurs du réemploi et de la réutilisation qui en font la demande, la mise à leur disposition des jouets usagés dont l'éco-organisme n'est pas détenteur repris par les différents canaux de collecte dont l'éco-organisme à la charge, notamment par les distributeurs.
Cette mise à disposition concerne notamment les opérateurs qui sont éligibles aux financements du fonds dédié au financement du réemploi et de la réutilisation.
Cette mise à disposition est effectuée sans frais dans des conditions transparentes, équitables et non discriminatoires et en tenant compte du principe de proximité mentionné à l'article L. 541-1.
La convention mentionnée au premier alinéa précise les conditions de réemploi et de préparation en vue de la réutilisation des jouets usagés, ainsi que la reprise par l'éco-organisme des jouets qui n'ont pas fait l'objet d'un réemploi ou d'une réutilisation tel que prévu au paragraphe 3.6.
5.5. Etude relative au réemploi et à la réutilisation des jouets usagés et révision des objectifs de réemploi et réutilisation
L'éco-organisme évalue en lien avec l'ADEME avant le 1er juillet 2024 les quantités de jouets usagés faisant l'objet d'un réemploi ou d'une réutilisation, en distinguant :
- les jouets réemployés ou réutilisés par les entreprises éligibles aux financements du fonds dédié au financement du réemploi et de la réutilisation, en précisant ceux qui sont réemployés ou réutilisés grâce aux opérations soutenues par ce fonds ;
- les jouets réemployés ou réutilisés grâce aux autres actions que l'éco-organisme accompagne ou met en œuvre dans le cadre du plan d'action susmentionné ;
- et les jouets réemployés ou réutilisés par d'autres modes d'action auxquels il ne participe pas.
Cette étude évalue également les mesures qui pourraient être mises en œuvre pour atteindre des performances supérieures à l'objectif de réemploi et réutilisation mentionné au paragraphe 5.2.
Dans un délai de 3 mois à compter de l'échéance précitée, l'éco-organisme élabore une proposition d'évolution de l'objectif de réemploi et réutilisation mentionné au paragraphe 5.2 afin de tenir compte des résultats de cette étude, en proposant notamment un objectif de réemploi et réutilisation qui pourrait être affecté aux opérations soutenues par le fonds dédié au financement du réemploi et de la réutilisation. L'éco-organisme prépare cette proposition en concertation avec les parties prenantes concernées, notamment les entreprises éligibles aux financements du fonds dédié au financement du réemploi et de la réutilisation, puis la présente pour avis à son comité des parties prenantes et au ministre chargé de l'environnement.
6. Information et sensibilisation
L'éco-organisme organise au moins une fois par an, des campagnes d'information et de sensibilisation d'envergure nationale et locale construites pour inciter au réemploi et la réutilisation des jouets.
L'éco-organisme élabore des supports de communication destinés à sensibiliser le public sur :
- le don aux opérateurs de réemploi et de la réutilisation pour les jouets pour permettre leur réemploi ou réutilisation ;
- la reprise par les distributeurs des jouets usagés prévue à l'article L. 541-10-8 ;
- les possibilités de réparation des jouets ;
- les solutions de réemploi et de réutilisation des jouets usagés et des déchets de jouets.
Le cas échéant, il établit avec les personnes concernées un contrat type tel que prévu à l'article R. 541-102 afin de contribuer à la prise en charge des coûts afférents à ces actions de communication.
Pour la mise en place de ces actions d'information et de sensibilisation, l'éco-organisme consacre chaque année au moins 2 % du montant total des contributions financières qu'il perçoit.
Annexe II
(Arrêté du 14 décembre 2021, article 1er et annexe)
CAHIER DES CHARGES DES SYSTEMES INDIVIDUELS annexé à l'arrêté du 27 octobre 2021 portant cahiers des charges des éco-organismes
et des systèmes individuels de la filière à responsabilité élargie du producteur de jouets |
Le producteur pourvoit à la collecte ainsi qu'au recyclage des déchets issus de ses jouets mentionnés au 12° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement dans les conditions prévues aux articles R. 541-137 à R. 541-145.
Conformément à l'article R. 541-137, les objectifs applicables au système individuel pour la collecte et le traitement des déchets issus de ses produits sont ceux qui sont fixés aux éco-organismes pour la même famille de produits.
« Le producteur qui met en place un système individuel alloue au fonds dédié au financement de la réparation, que le producteur met en place, un montant au moins équivalent à celui qui est précisé à l'article R. 541-147, en le déterminant à partir des coûts estimés de la réparation des produits objet de son agrément et qui sont détenus par des consommateurs. Les consommables des jouets ne contribuent pas au financement de la réparation. »
Les objectifs de réemploi et de réutilisation fixés aux éco-organismes s'appliquent au système individuel pour les produits qu'il met sur le marché.