(JO n° 286 du 10 décembre 2015)


NOR : DEVR1529777A

Texte modifié par :

Arrêté du 3 août 2023 (JO n° 195 du 24 août 2023)

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Vus

Vu le code de l'énergie, notamment son article L. 523-2 ;

Vu le décret n° 2012-1405 du 14 décembre 2012 relatif à la contribution des fournisseurs à la sécurité d'approvisionnement en électricité et portant création d'un mécanisme d'obligation de capacité dans le secteur de l'électricité ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 12 octobre 2015,

Arrête :

Article 1er de l'arrêté du 27 novembre 2015

(Arrêté du 3 août 2023, article 3)

« Pour le calcul de la redevance proportionnelle mentionnée à l'article L. 523-2 du code de l'énergie, les prix constatés sur le marché utilisés pour la valorisation de la production d'électricité sont les prix résultant des ventes d'électricité issues de l'exploitation de la concession. Une attestation de conformité est délivrée par les commissaires aux comptes.

« Dans l'impossibilité dûment justifiée de produire une telle attestation, les prix constatés sur le marché utilisés pour la valorisation de la production sont pris égaux aux moyennes pour la zone France des cotations à terme des années N-1 et N-2 par rapport à l'année sur laquelle est calculée la redevance et des prix spots horaires pour livraison le lendemain, constatés sur la bourse de l'électricité EPEX Spot SE de l'année sur laquelle est calculée la redevance. Ces prix sont pondérés en fonction du type de production de chaque installation hydroélectrique de la concession selon le tableau suivant :

«

Type d'installation hydroélectrique Moyenne de la cotation à terme, pour la zone France, de l'année N-2 par rapport à l'année sur laquelle est calculée la redevance Moyenne de la cotation à terme, pour la zone France, de l'année N-1 par rapport à l'année sur laquelle est calculée la redevance Moyenne des prix spots horaires pour livraison le lendemain constatés sur la bourse de l'électricité EPEX Spot SE pour la zone France, de l'année sur laquelle est calculée la redevance
Fil de l'eau 50 % 50 % 0 % + (CoeffPlacement -1)
Eclusée 50 % 50 % 0 % + (CoeffPlacement -1)
Lac 45 % 45 % 10 % + (CoeffPlacement -1)
Station de transfert d'énergie par pompage 0 % 0 % CoeffPlacement

« Pour chaque installation de la concession, le CoeffPlacement est égal au rapport entre la moyenne des prix spots horaires pour livraison le lendemain, constatés sur la bourse de l'électricité EPEX Spot SE pour la zone France, pondérée à la production horaire et la moyenne annuelle de ces mêmes prix.

« Les prix constatés sur le marché utilisés pour la valorisation des achats d'électricité liés aux pompages sont les prix spot horaires pour livraison le lendemain, constatés sur la bourse de l'électricité EPEX Spot SE pour la zone France. »

Article 2 de l'arrêté du 27 novembre 2015

(Arrêté du 3 août 2023, article 4)

Pour le calcul de la redevance proportionnelle mentionnée à l'article L. 523-2 du code de l'énergie, les recettes de la concession qui ne résultent pas de la vente d'électricité sont établies ainsi :

1° Les recettes issues de la vente des garanties de capacité sont établies par la valorisation du volume des capacités certifiées des installations de production comprises dans le périmètre de la concession, au prix de marché de référence de la capacité dont les modalités de calcul sont définies et publiées par la Commission de régulation de l'énergie, en application de l'article 23 du décret du 14 décembre 2012 susvisé ;

2° Les autres recettes de la concession, notamment les recettes issues du mécanisme d'ajustement décrit à l'article L. 321-10 du code de l'énergie, sont établies à partir des montants réellement perçus par le concessionnaire.

(Arrêté du 3 août 2023, article 5)

Article 3 de l'arrêté du 27 novembre 2015

« Les charges et amortissements correspondant à l'exploitation de la concession, mentionnés au premier alinéa de l'article R. 523-5 comprennent les charges et amortissements suivants liés à la concession :

« - les achats et les charges d'entretien et de maintenance ;
« - les impôts, redevances, taxes et versements assimilés ;
« - les charges de personnels ;
« - les autres charges d'exploitation dont les coûts d'accès aux réseaux et les charges de structure et frais de siège ;
« - les dotations aux amortissements ;
« - la participation des salariés.

« Le montant de la redevance prévue à l'article L. 523-3 n'est pas inclus dans ces charges.

« Le taux d'impôt sur les sociétés utilisé pour le calcul de la redevance intègre les contributions additionnelles à l'impôt sur les bénéfices. »

(Arrêté du 3 août 2023, article 6)

Article 4 de l'arrêté du 27 novembre 2015

« Les dispositions des articles 1er et 3 sont applicables à compter de la redevance due au titre de l'année 2022. »

 

La directrice de l'énergie est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 novembre 2015.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur adjoint de l'énergie,
M. Pain

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