(JO n° 154 du 3 juillet 2016)


Texte abrogé par l'Arrêté du 2 septembre 2016 (JO n° 214 du 14 septembre 2016)

NOR : DEVL1617891A

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,

Vus

Vu le règlement (UE) n° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes, notamment son article 19 ;

Vu le code de l'environnement, notamment les articles L. 427-8, et R. 427-6 à R. 427-16 ;

Vu l'arrêté du 29 janvier 2007 fixant les dispositions relatives au piégeage des animaux classés nuisibles en application de l'article L. 427-8 du code de l'environnement ;

Vu l'avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage en date du 21 avril 2016,

Arrête :

Article 1er de l'arrêté du 28 juin 2016

L'article 11 de l'arrêté du 29 janvier 2007 susvisé est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « au moins annuelle. Elle est valable jusqu'au 30 juin de l'année cynégétique en cours. » sont remplacés par les mots : « est valable trois ans à compter de la date de visa par le maire de la commune où est pratiqué le piégeage. ».

2° A la fin du dernier alinéa est ajoutée la phrase ainsi rédigée : « En cas de changement dans les informations figurant dans la déclaration, le déclarant fait viser par le maire la déclaration actualisée qui annule et remplace la déclaration précédente. Le maire en fait publier un exemplaire à l'emplacement réservé aux affichages officiels et en remet un au déclarant, qui doit le présenter à toute demande des agents chargés de la police de la chasse. »

Article 2 de l'arrêté du 28 juin 2016

L'article 13 de l'arrêté du 29 janvier 2007 susvisé est ainsi modifié :

 

1° Au premier alinéa, entre les mots : « tous les matins, » et les mots : « par le piégeur », sont insérés les mots : « au plus tard à midi, ».

 

2° Après le premier alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, le piégeur peut utiliser un dispositif de contrôle à distance, tel qu'une balise électronique, lui permettant de constater si le piège a capturé ou non un animal.

Ce dispositif doit permettre d'enregistrer la date et l'heure d'activation du piège qui en est équipé.

Lorsque ce dispositif n'est pas opérationnel, les modalités définies au premier alinéa du présent article s'appliquent par défaut.

Lorsque ce dispositif est opérationnel sur un piège de catégorie 1,3 ou 4 de l'article 2 ci-dessus :

- si l'activation du piège équipé a lieu la nuit, la visite doit intervenir au plus tard dans les deux heures qui suivent le lever du soleil ;

- si l'activation du piège équipé a lieu après le lever du soleil, la visite doit intervenir au plus tard dans les 5 heures suivant l'activation de ce piège. »

 

Article 3 de l'arrêté du 28 juin 2016

Le directeur de l'eau et de la biodiversité est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 juin 2016.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l'eau et de la biodiversité,
F. Mitteault

 

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