(JO n° 182 du 8 août 2014)


NOR : DEVP1413531A

Publics concernés : exploitants d'installations classées pour la protection de l'environnement relevant du régime de l'autorisation sous la rubrique 1412 de la nomenclature des installations classées.

Objet : modifications des prescriptions générales applicables aux réservoirs contenant au moins 50 tonnes de gaz inflammables liquéfiés relevant du régime de l'autorisation au titre de la rubrique n° 1412 de la nomenclature des installations classées à l'exception des stockages réfrigérés ou cryogéniques.

Entrée en vigueur : l'ensemble des dispositions nouvelles ou modifications introduites par le présent arrêté s'applique aux installations nouvelles et existantes à partir du lendemain du jour de la publication du présent texte au Journal officiel de la République française.

Notice : le présent arrêté vise à modifier les règles techniques qui doivent être mises en œuvre par les exploitants d'ICPE relevant du régime de l'autorisation au titre de la rubrique 1412 en vue de prévenir et de réduire les risques d'accident ou de pollution.

Références : le texte peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Vu le code de l'environnement, notamment l'article L. 512-5 ;

Vu l'arrêté du 9 novembre 1972 relatif à l'aménagement et l'exploitation de dépôts d'hydrocarbures liquéfiés ;

Vu l'arrêté du 2 janvier 2008 relatif aux stockages contenant plus de 50 tonnes de gaz inflammables liquéfiés relevant du régime de l'autorisation au titre de la rubrique n° 1412 de la nomenclature des installations classées à l'exception des stockages réfrigérés ou cryogéniques ;

Vu l'avis des organisations professionnelles concernées ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques du 25 mars 2014 ;

Vu les observations formulées lors de la consultation publique réalisée du 27 février 2014 au 20 mars 2014 inclus en application de l'article L. 120-1 du code de l'environnement,

Arrête :

Article 1er de l'arrêté du 28 juillet 2014

L'arrêté du 2 janvier 2008 susvisé est modifié et complété conformément aux dispositions des articles 2, 3 et 4 du présent arrêté.

Article 2 de l'arrêté du 28 juillet 2014

A la fin de l'article 5, sont ajoutés dix alinéas ainsi rédigés :

« En dehors des heures d'exploitation, l'exploitant met en place une surveillance de l'installation, par gardiennage ou télésurveillance. En cas de détection de gaz ou de flamme telles que définies au I de l'article 7 et à l'article 12, le gardien ou la télésurveillance transmet l'alerte à une ou plusieurs personnes compétentes chargées d'effectuer les actions nécessaires pour mettre en sécurité les installations. Une procédure désigne préalablement la ou les personne(s) compétente(s) et définit les modalités d'appel de ces personnes. Cette procédure précise également les conditions d'appel des secours extérieurs au regard des informations disponibles.

L'exploitant définit par procédure les actions à réaliser par la ou les personne(s) compétente(s). Cette procédure prévoit la mise en œuvre des mesures rendues nécessaires par la situation constatée sur le site telles que :
- l'appel des secours extérieurs s'il n'a pas déjà été réalisé ;
- les opérations prévues au II de l'article 7, la mise en service des dispositifs d'arrosage lorsqu'ils existent et la fermeture des organes de sectionnement permettant de réduire la quantité de gaz rejetée, lorsque ces actions n'ont pas été déclenchées automatiquement ;
- l'information des secours extérieurs sur les opérations de mise en sécurité réalisées afin de permettre à ceux-ci de définir les modalités de leur engagement ;
- l'accueil des secours extérieurs.

Le délai d'arrivée sur site de la ou des personne(s) compétente(s) est de trente minutes maximum suivant la détection de gaz ou de flamme. Au regard de la sensibilité des enjeux potentiellement impactés autour du site tels que décrits dans l'étude de dangers, qui nécessiterait de disposer d'une ou plusieurs personne(s) compétente(s) dans un délai moindre pour mettre en œuvre les actions nécessaires de mise en sécurité des installations, le préfet peut réduire ce délai par arrêté préfectoral.

L'exploitant tient à disposition de l'inspection des installations classées les éléments justifiant des compétences des personnes susceptibles d'intervenir en cas d'alerte et du respect du délai maximal d'arrivée sur site.

L'exploitant tient à la disposition des services de secours extérieurs les informations relatives au mode de surveillance mis en place ainsi que tout élément issu de l'étude de dangers du site leur permettant de définir leur plan d'intervention.

Les dispositions de l'article 516 des règles (première partie) de l'arrêté du 9 novembre 1972 susvisé ne s'appliquent pas aux installations soumises aux prescriptions du présent arrêté. »

Article 3 de l'arrêté du 28 juillet 2014

A la fin de l'article 11, sont ajoutés les trois alinéas suivants :

« Le préfet peut prescrire un système alternatif au système d'application d'eau prévu aux deuxième, troisième et cinquième alinéas du présent article, sous réserve que :
- le système mis en place soit composé d'un dispositif de protection du réservoir contre les agressions thermiques de type ignifuge, complété si nécessaire par un dispositif d'application d'eau de refroidissement ;
- l'exploitant justifie, dans son étude de dangers ou dans un complément à celle-ci, que le système installé présente une efficacité au moins égale à celle du dispositif d'application d'eau de refroidissement défini aux deuxième, troisième et cinquième alinéas du présent article, sur une durée de quatre heures. »

Article 4 de l'arrêté du 28 juillet 2014

Le premier alinéa de l'article 12 est remplacé par l'alinéa suivant :

« Chaque réservoir visé au deuxième alinéa de l'article 11 est surveillé par une détection de flamme. Le déclenchement de la détection active la mise en service du système de refroidissement lorsque celui-ci est mis en place en application des dispositions de l'article 11 ainsi qu'une alarme perceptible par le personnel concerné. »

Article 5 de l'arrêté du 28 juillet 2014

La directrice générale de la prévention des risques est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 juillet 2014.

Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de la prévention des risques,
P. Blanc

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