(JO n° 254 du 31 octobre 2013)


NOR : TRAM1323650A

Publics concernés : marins pêcheurs professionnels.

Objet : définition, répartition et modalités de gestion du quota d’anguille européenne (Anguilla anguilla) de moins de 12 centimètres pour la campagne de pêche 2013-2014.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er novembre 2013.

Notice : cet arrêté, pris en application du décret n° 2010-1110 du 22 septembre 2010 relatif à la gestion et à la pêche de l’anguille, définit le quota attribué aux marins pêcheurs professionnels pour la campagne de pêche 2013-2014 ainsi que les modalités de gestion et de répartition de ce quota.

Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

Le ministre délégué auprès du ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, chargé des transports, de la pêche et de la mer,

Vu le règlement (CEE) n° 2807/83 de la Commission du 22 septembre 1983 définissant les modalités particulières de l’enregistrement des informations relatives aux captures de poisson par les Etats membres ;

Vu le règlement (CE) n° 847/96 du Conseil du 6 mai 1996 établissant les conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux admissibles des captures et quotas ;

Vu le règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche ;

Vu le règlement (CE) n° 1100/2007 du Conseil du 18 septembre 2007 relatif aux mesures de reconstitution du stock d’anguilles ;

Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 847/96, (CE) n° 2371/2002, (CE) n° 811/2004, (CE) n° 768/2005, (CE) n° 2115/2005, (CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007, (CE) n° 676/2007, (CE) n° 1098/2007, (CE) n° 1300/2008, (CE) n° 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1627/94 et (CE) n° 1966/2006 ;

Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 436-16, R. 436-68 et R. 436-63 ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment le titre II du livre IX ;

Vu le décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 modifié pris pour l’application du titre II et du titre IV du livre IX du code rural et de la pêche maritime ;

Vu le décret n° 90-95 du 25 janvier 1990 modifié pris pour l’application de l’article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales d’exercice de la pêche maritime dans les zones de pêche non couvertes par la réglementation de conservation et de gestion ;

Vu le décret n° 2010-130 du 11 février 2010 relatif à l’organisation et aux missions des directions interrégionales de la mer ;

Vu l’arrêté du 26 décembre 2006 établissant les modalités de répartition et de gestion collective des possibilités de pêche (quotas de captures et quotas d’effort de pêche) des navires français immatriculés dans la Communauté européenne ;

Vu l’arrêté du 24 décembre 2009 relatif aux modalités d’application des articles 23-1 et 23-2 du décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 modifié en ce qui concerne l’obligation d’inscription des captures ainsi que des conditions de transport et de première vente d’anguille européenne (Anguilla anguilla) ;

Vu l’arrêté du 28 octobre 2013 relatif aux dates de pêche de l’anguille européenne (Anguilla anguilla) de moins de 12 centimètres ;

Vu la participation du public organisée du 30 septembre au 22 octobre 2013 ;

Vu l’avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins en date du 22 octobre 2013 ;

Vu l’avis de la mission interministérielle de l’eau en date du 25 octobre 2013,

Arrête :

Article 1er de l’arrêté du 28 octobre 2013

Le quota d’anguilles de moins de 12 centimètres destinées à la mise à la consommation est de 17 tonnes, dont 14,79 tonnes sont attribuées aux marins pêcheurs, pour la saison de pêche du 1er novembre 2013 au 25 mai 2014. Par consommation, on entend la consommation en l’état et la consommation après élevage de l’anguille de moins de 12 centimètres.

Article 2 de l’arrêté du 28 octobre 2013

Le quota d’anguilles de moins de 12 centimètres destinées au marché du repeuplement attribué est de 25,5 tonnes, dont 22,185 tonnes sont attribuées aux marins pêcheurs. Le repeuplement est entendu au sens de l’article 7-8 du règlement (CE) n° 1100/2007.

L’affectation des captures au repeuplement doit être justifiée par la présentation de factures mentionnant explicitement la destination des produits, à défaut, ces captures sont comptées sur le quota consommation.

Article 3 de l’arrêté du 28 octobre 2013

Les quotas d’anguilles de moins de 12 centimètres alloués à l’unité de gestion Loire, côtiers vendéens et Sèvre niortaise sont répartis entre les adhérents des organisations de producteurs (OP) ou de leurs unions, des groupements de navires et des navires non adhérents à une organisation de producteurs.

Par dérogation à l’article 9 de l’arrêté du 26 décembre 2006 susvisé, la répartition des quotas d’anguilles de moins de 12 centimètres alloués à l’unité de gestion Loire, côtiers vendéens et Sèvre niortaise se fait en fonction de la liste des adhérents des OP ou de leurs unions, des groupements de navires et des navires non adhérents à une OP à la date du 1er août 2013 et conformément à l’article 921-4 du code rural et de la pêche maritime.

Les antériorités utilisées pour la répartition des quotas d’anguilles de moins de 12 centimètres alloués à l’unité de gestion Loire, côtiers vendéens et Sèvre niortaise ont été calculées à partir des captures réalisées du 1er novembre 2011 au 15 mai 2012 et déclarées conformément à la réglementation en vigueur à cette date.

Article 4 de l’arrêté du 28 octobre 2013

Le quota défini à l’article 1er, attribué aux marins-pêcheurs, est réparti en sous-quotas entre les unités de gestion anguille, ci-après dénommées « UGA » de la façade Atlantique-Manche mer du Nord, telles que définies dans le plan de gestion anguille français :

UNITÉ DE GESTION ANGUILLE (UGA)

QUOTA PAR UGA
(kg)

Artois-Picardie

170

Seine-Normandie

510

Bretagne

1 529

Loire, côtiers vendéens et Sèvre niortaise

 

Navires adhérant à l'organisation de producteurs « Estuaires »

5 136

Navires non adhérents à une organisation de producteurs

2 854

Garonne-Dordogne-Charente-Seudre-Leyre-Arcachon

3 740

Adour-cours d'eau côtiers

851

Total

14 790

Article 5 de l’arrêté du 28 octobre 2013

Le quota défini à l’article 2, attribué aux marins pêcheurs, est réparti en sous-quotas entre les unités de gestion anguille selon les quantités suivantes :

UNITÉ DE GESTION ANGUILLE (UGA)

QUOTA PAR UGA
(kg)

Artois-Picardie

255

Seine-Normandie

765

Bretagne

2 294

Loire, côtiers vendéens et Sèvre niortaise

 

Navires adhérant à l'organisation de producteurs « Estuaires »

7 703

Navires non adhérents à une organisation de producteurs

4 281

Garonne-Dordogne-Charente-Seudre-Leyre-Arcachon

5 611

Adour-cours d'eau côtiers

1 276

Total

22 185

Article 6 de l’arrêté du 28 octobre 2013

Un transfert de quota d’anguilles de moins de 12 centimètres, destiné à la consommation, peut être réalisé entre les UGA, les organisations de producteurs ou leurs unions, les groupements de navires et les navires non adhérents à une OP.

Un transfert de quota d’anguilles de moins de 12 centimètres, destiné au repeuplement, peut être réalisé entre les UGA, les organisations de producteurs ou leurs unions, les groupements de navires et les navires non adhérents à une OP.

Ces transferts doivent être notifiés préalablement, pour approbation, au ministre chargé des pêches maritimes par les parties concernées.

Article 7 de l’arrêté du 28 octobre 2013

Les quotas définis aux articles 1er et 2, ou chacun des sous-quotas issus de la répartition figurant aux tableaux des articles 4 et 5, sont réputés épuisés lorsque la totalité du poids des débarquements effectués par les navires autorisés atteint ou dépasse 80 % du quota ou du sous-quota.

L’épuisement d’un quota ou d’un sous-quota est constaté par le ministre chargé des pêches maritimes au moyen d’un avis publié au Journal officiel de la République française. Lorsque le quota ou un sous-quota est réputé épuisé, la poursuite de la pêche de l’anguille de moins de 12 centimètres dans l’UGA considérée est interdite pour les navires autorisés à pêcher ce quota ou ce sous-quota.

A l’issue de la période d’autorisation de pêche telle que prévue par l’arrêté du 28 octobre 2013 relatif aux dates de pêche de l’anguille européenne de moins de 12 centimètres, si le quota de capture n’est pas consommé pour une UGA donnée, le reliquat de cette UGA peut alors être réparti entre les autres UGA.

La consommation des quotas d’anguilles de moins de 12 centimètres est évaluée au regard des déclarations de captures d’anguilles de moins de 12 centimètres des marins pêcheurs et des déclarations transmises par les mareyeurs à la direction des pêches maritimes et de l’aquaculture.

Les quotas ou les sous-quotas peuvent être fermés à tout moment s’il existe un risque que les obligations de réservation des anguilles de moins de 12 centimètres pour le repeuplement ne soient pas respectées. Ce risque est évalué au regard des déclarations de captures d’anguilles de moins de 12 centimètres des marins pêcheurs, et des déclarations transmises par les mareyeurs.

Article 8 de l’arrêté du 28 octobre 2013

Les éventuels dépassements des quotas et sous-quotas, fixés et répartis par le présent arrêté, pourront donner lieu à compensation au titre des quotas des années suivantes.

Les reliquats éventuels de quotas ou sous-quotas non consommés ne peuvent être reportés sur la saison de pêche suivante.

Article 9 de l’arrêté du 28 octobre 2013

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er novembre 2013.

Article 10 de l’arrêté du 28 octobre 2013

La directrice des pêches maritimes et de l’aquaculture, les préfets de région présidents du comité de gestion des poissons migrateurs et les préfets de département sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 octobre 2013.

Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice des pêches maritimes et de l’aquaculture :
Le sous-directeur des ressources halieutiques,
P. DE LAMBERT DES GRANGES

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