(JO n° 254 du 31 octobre 2013)


NOR : DEVL1322159A

Publics concernés : pêcheurs professionnels en eau douce.

Objet : définition du quota de pêche de l’anguille de moins de 12 centimètres pour la saison de pêche 2013-2014 pour les pêcheurs professionnels en eau douce et des modalités de mise en œuvre de ce quota.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : cet arrêté, pris en application de l’article R. 436-65-3-III du code de l’environnement, définit le quota attribué aux pêcheurs professionnels en eau douce pour la campagne de pêche 2013-2014 ainsi que les modalités de gestion et de répartition de ce quota.

Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

Le ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie,

Vu le règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce ;

Vu le règlement (CE) n° 865/2006 de la Commission du 4 mai 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil modifié relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce ;

Vu le règlement (CE) n° 1100/2007 du Conseil du 18 septembre 2007 instituant des mesures de reconstitution du stock d’anguilles européennes ;

Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 436-11, R. 436-64 et R. 436-65-3 ;

Vu l’arrêté du 24 décembre 2009 relatif aux modalités d’application des articles 23-1 et 23-2 du décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 modifié en ce qui concerne l’obligation d’inscription des captures ainsi que des conditions de transport et de première vente d’anguille (Anguilla anguilla) ;

Vu l’avis du Comité national des pêcheurs professionnels en eau douce en date du 17 octobre 2013 ;

Vu l’avis de la mission interministérielle de l’eau en date du 25 octobre 2013 ;

Vu les avis émis lors de la consultation du public organisée du 1er au 22 octobre 2013,

Arrête :

Article 1er de l’arrêté du 28 octobre 2013

Pour la saison de pêche 2013-2014, dans les secteurs où la pêche est autorisée en application de l’article R. 436-65-3 du code de l’environnement, le quota total de capture des anguilles de moins de 12 centimètres attribué aux pêcheurs professionnels en eau douce est de 5 525 kilogrammes.

Article 2 de l’arrêté du 28 octobre 2013

Pour la saison de pêche 2013-2014, dans les secteurs où la pêche est autorisée en application de l’article R. 436-65-3 du code de l’environnement, le quota de capture des anguilles de moins de 12 centimètres destinées à la consommation (sous-quota consommation) attribué aux pêcheurs professionnels en eau douce est de 2 210 kilogrammes, soit 40 % du quota défini à l’article 1er.

Par consommation, on entend toute utilisation de l’anguille autre que celle destinée au repeuplement, tel que défini à l’article 7 (8°) du règlement (CE) n° 1100/2007 susvisé.

Article 3 de l’arrêté du 28 octobre 2013

Les quotas définis aux articles 1er et 2 sont répartis en sous-quotas entre les unités de gestion de l’anguille comme suit :

UNITÉS DE GESTION DE L'ANGUILLE

QUOTA TOTAL
(kilogrammes)

SOUS-QUOTA
consommation
(kilogrammes)

Artois-Picardie

 

0

0

Seine-Normandie

 

0

0

Bretagne

 

0

0

Loire, côtiers vendéens et Sèvre niortaise

Pêcheurs adhérant à l'organisation de producteurs "Estuaires"

1 041

417

Pêcheurs n'adhérant pas à l'organisation de producteurs "Estuaires"

1 084

433

Garonne-Dordogne-Charente-Seudre-Leyre

Charente

425

170

Garonne et Dordogne

850

340

Adour-cours d'eau côtiers

 

2 125

850

Total

 

5 525

2 210

 

Article 4 de l’arrêté du 28 octobre 2013

L’utilisation des quotas d’anguilles de moins de 12 centimètres destinées à la consommation et au repeuplement est estimée sur la base :

1. Des données de déclarations de captures transmises par les pêcheurs professionnels en eau douce à l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques ;

2. Des tableaux transmis chaque semaine par les mareyeurs à la direction de l’eau et de la biodiversité et à la direction des pêches maritimes et de l’aquaculture.

Article 5 de l’arrêté du 28 octobre 2013

Le sous-quota consommation national défini à l’article 2, ou chacun des sous-quotas consommation figurant dans le tableau de l’article 3, est réputé épuisé si la totalité des prélèvements non commercialisés à des fins de repeuplement atteint 80 % de ce sous-quota ou si les données disponibles mettent en évidence un risque élevé de dépassement de ce sous-quota.

L’épuisement de ce quota est constaté par avis du ministre chargé de la pêche en eau douce, publié au Journal officiel de la République française. Cet avis vaut interdiction de la pêche de l’anguille de moins de 12 centimètres destinée à la consommation sur la ou les unités de gestion de l’anguille concernée. L’avis est notifié aux associations agréées de pêcheurs professionnels concernées qui en informent leurs membres sans délai.

Si les données reçues après la fermeture de la pêche mettent en évidence l’existence d’un reliquat de sous-quota consommation, la pêche de l’anguille de moins de 12 centimètres destinée à la consommation peut être réouverte sur l’unité de gestion de l’anguille concernée par avis du ministre chargé de la pêche en eau douce, publié au Journal officiel de la République française. Cet avis peut fixer les prescriptions à la pêche de l’anguille de moins de 12 centimètres destinée à la consommation, telles qu’une limitation dans le temps, une restriction à certains cours d’eau et un total admissible de capture par pêcheur.

Article 6 de l’arrêté du 28 octobre 2013

Le quota total national défini à l’article 1er, ou chacun des quotas totaux figurant dans le tableau de l’article 3, est réputé épuisé si la totalité des prélèvements atteint 80 % de ce quota total ou si les données disponibles mettent en évidence un risque élevé de dépassement de ce quota.

L’épuisement de ce quota est constaté par avis du ministre chargé de la pêche en eau douce, publié au Journal officiel de la République française. Cet avis vaut interdiction de la pêche de l’anguille de moins de 12 centimètres sur la ou les unités de gestion de l’anguille concernée. L’avis est notifié aux associations agréées de pêcheurs professionnels concernées qui en informent leurs membres sans délai.

Si les données reçues après la fermeture de la pêche mettent en évidence l’existence d’un reliquat de quota, la pêche de l’anguille de moins de 12 centimètres peut être réouverte sur l’unité de gestion de l’anguille concernée par avis du ministre chargé de la pêche en eau douce, publié au Journal officiel de la République française. Cet avis peut fixer les prescriptions à la pêche de l’anguille de moins de 12 centimètres destinée à la consommation, telles qu’une limitation dans le temps, une restriction à certains cours d’eau et un total admissible de capture par pêcheur.

Article 7 de l’arrêté du 28 octobre 2013

La pêche d’anguilles de moins de 12 centimètres destinée au marché de la consommation peut

être fermée à tout moment par arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce s’il existe un risque que les obligations de réservation des anguilles de moins de 12 centimètres pour le repeuplement ne soient pas respectées.

Ce risque est évalué au regard des données mentionnées à l’article 4.

Article 8 de l’arrêté du 28 octobre 2013

Le directeur de l’eau et de la biodiversité, les préfets de région présidents du comité de gestion des poissons migrateurs et les préfets de département concernés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 octobre 2013.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l’aménagement, du logement et de la nature,
J.-M. MICHEL

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