(JO n° 283 du 6 décembre 2016)
NOR : DEVP1633922A
Publics concernés : intervenants (expéditeurs, transporteurs, chargeurs, déchargeurs, emballeurs, remplisseurs) participant aux opérations de transport par voies terrestres (routière, ferroviaire et voies de navigation intérieures) de marchandises dangereuses ; services de l'Etat chargés du contrôle et/ou de l'instruction (DREAL, DEAL, DRIEE, DRIEA, services instructeurs visés à l'article R.* 4100-1 du code des transports).
Objet : cet arrêté prend en compte les modifications des réglementations internationales et communautaires relatives aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres, qui entrent en vigueur au 1er janvier 2017.
Mots-clés : transports de marchandises dangereuses par voies terrestres/RID/ADR/ADN.
Entrée en vigueur : le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2017. Les dispositions de « l'arrêté TMD » en vigueur avant cette date peuvent continuer d'être appliquées jusqu'au 30 juin 2017, conformément aux dispositions transitoires des règlements internationaux modaux (RID/ADR/ADN), facilitant ainsi l'adaptation des entreprises aux nouvelles dispositions réglementaires.
Notice : cet arrêté transpose la directive 2008/68/CE modifiée et actualise les mesures laissées à l'initiative des autorités nationales par les réglementations internationales relatives aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (RID/ADR/ADN).
Références : le texte modifié par le présent arrêté, dans sa rédaction issue de cette modification, peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Vus
La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Vu la convention relative aux transports internationaux ferroviaires, dite « COTIF », du 9 mai 1980 modifiée par le protocole de Vilnius du 3 juin 1999, notamment son appendice C relatif au règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses, dit « RID » ;
Vu l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route conclu le 30 septembre 1957, dit « ADR » ;
Vu l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures conclu le 26 mai 2000, et son règlement annexé (accord dit « ADN ») ;
Vu la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil relative au transport intérieur des marchandises dangereuses, telle que modifiée ;
Vu le code de la défense, notamment ses articles R. 2352-74 et suivants ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 592-21 et L. 592-25 ;
Vu le code des transports ;
Vu le code du travail, notamment son article R. 4462-27 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'arrêté du 29 mai 2009 modifié relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD ») ;
Vu l'arrêté du 30 octobre 2012 relatif au nombre et à la compétence territoriale des services instructeurs, pris en application des décrets n° 2007-1167 du 2 août 2007 relatif au permis de conduire et à la formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur et n° 2007-1168 du 2 août 2007 relatif aux titres de navigation des bâtiments et établissements flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures ;
Vu l'avis de l'Autorité de sûreté nucléaire n° 2016-AV-0280 TMD du 10 novembre 2016 ;
Vu l'avis de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses en date du 5 octobre 2016,
Arrête :
Article 1er de l'arrêté du 28 novembre 2016
L'arrêté du 29 mai 2009 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 21 du présent arrêté.
Article 2 de l'arrêté du 28 novembre 2016
L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. Définitions.
« Aux fins du présent arrêté, on entend par :
« “ ADN ” : l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures, conclu à Genève le 26 mai 2000, y compris les amendements en vigueur le 1er janvier 2017.
« “ ADR ” : l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route, conclu à Genève le 30 septembre 1957, y compris les amendements entrés en vigueur le 1er janvier 2017.
« “ Bateau ” : un bateau de navigation intérieure ou un navire de mer.
« “ CIM ” : les règles uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire des marchandises, qui constitue l'appendice B de la COTIF.
« “ CGEM ” : conteneur à gaz à éléments multiples tel que défini dans les annexes I, II et III du présent arrêté.
« “ Citernes sous pression transportables ” : les citernes, les véhicules-batteries ou les wagons-batteries et les CGEM couverts par la section 11 du chapitre VII du titre V du livre V du code de l'environnement (partie réglementaire).
« “ CITMD ” : la commission interministérielle du transport des matières dangereuses visée aux articles D. 1252-1 à D. 1252-7 du code des transports.
« “ COTIF ” : la convention relative aux transports internationaux ferroviaires du 9 mai 1980 dans la teneur du protocole de modification du 3 juin 1999.
« “ DEAL ” : la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement.
« “ DREAL ” : la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement.
« “ DRIEA ” : la direction régionale et interdépartementale de l'équipement et de l'aménagement d'Ile-de-France.
« “ DRIEE ” : la direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie d'Ile-de-France.
« Direction régionale chargée des contrôles de sécurité des véhicules ” : les DEAL, les DREAL ou la DRIEE.
« “ Direction régionale chargée des services de transport ou du contrôle des transports terrestres ” : les DEAL, les DREAL ou la DRIEA.
« “ EPSF ” : l'Etablissement public de sécurité ferroviaire créé par la loi n° 2006-10 du 5 janvier 2006.
« “ ESPT (équipements sous pression transportables) ” : les récipients sous pression transportables, les citernes sous pression transportables et les cartouches à gaz couverts par la section 11 du chapitre VII du titre V du livre V du code de l'environnement (partie réglementaire).
« “ GRV ” : grand récipient pour vrac tel que défini dans les annexes I, II et III du présent arrêté.
« “ INERIS ” : l'Institut national de l'environnement industriel et des risques.
« “ Marchandises dangereuses ” : les matières et objets dont le transport est interdit ou autorisé uniquement dans certaines conditions par le présent arrêté et ses annexes.
« “ Récipients sous pression transportables ” : les récipients à pression couverts par la section 11 du chapitre VII du titre V du livre V du code de l'environnement (partie réglementaire).
« “ RID ” : le règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses, figurant comme appendice C à la convention dite “ COTIF ” conclue à Vilnius le 3 juin 1999, y compris les amendements entrés en vigueur le 1er janvier 2017.
« “ RTMD ” : le règlement pour le transport des matières dangereuses par chemins de fer, par voies de terre et par voies de navigation intérieures, approuvé par arrêté du 15 avril 1945 modifié.
« “ RTMDR ” : le règlement pour le transport des matières dangereuses par route, approuvé par arrêtés du 15 septembre 1992 et du 12 décembre 1994 modifiés.
« “ Unités de transport intermodal ou UTI ” : les conteneurs, caisses mobiles et semi-remorques convenant au transport intermodal, ce dernier terme désignant l'acheminement d'une marchandise utilisant deux modes de transport ou plus mais dans la même unité de chargement ou le même véhicule routier, sans empotage ni dépotage.
« “ Véhicule ” : tout véhicule à moteur destiné à circuler sur route, pourvu d'au moins quatre roues et ayant une vitesse maximale par construction supérieure à 25 km/ h, ainsi que toute remorque, à l'exception des véhicules qui se déplacent sur rails, des machines mobiles et des tracteurs agricoles et forestiers qui ne dépassent pas 40 km/ h lorsqu'ils transportent des marchandises dangereuses.
« “ Wagon ” : tout véhicule ferroviaire dépourvu de moyens de propulsion en propre, qui roule sur ses propres roues sur une voie ferrée et qui est utilisé pour le transport de marchandises.
Sont également applicables les définitions données dans les annexes I, II et III du présent arrêté. »
Article 3 de l'arrêté du 28 novembre 2016
Au deuxième tiret du 1 de l'article 5, les mots : « récipients à gaz » sont remplacés par les mots : « récipients sous pression transportables ».
Article 4 de l'arrêté du 28 novembre 2016
L'article 6 est modifié ainsi qu'il suit :
I. Au paragraphe 4.1, les mots : « au chef de l'entreprise » sont remplacés par les mots : « à la direction de l'entreprise ».
II. Les dispositions des paragraphes 5 à 5.5 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« 5. Rapport annuel.
5.1. Le rapport annuel mentionné au 1.8.3.3 est basé sur une ou plusieurs visites dans l'entreprise du conseiller à la sécurité désigné ou d'un mandataire lui-même titulaire d'un certificat de conseiller à la sécurité comprend un résumé des actions menées par le conseiller à la sécurité, conformément aux tâches reprises au 1.8.3.3 et des propositions qu'il a faites pour l'amélioration de la sécurité ainsi qu'un résumé des accidents survenus ayant donné lieu à un rapport au titre du 1.8.3.6. Le conseiller à la sécurité exerce ses fonctions sous la responsabilité du chef d'entreprise qui est tenu de lui communiquer l'ensemble des informations nécessaires à la rédaction du rapport annuel conformément au 1.8.3.3.
5.2. Lorsque le chef de l'entreprise a désigné plusieurs conseillers, il établit un document de synthèse pour l'ensemble de l'entreprise, comportant, en annexe, les rapports de ses différents conseillers.
5.3. Dans le cas d'entreprises ayant plusieurs activités, le conseiller à la sécurité peut rédiger plusieurs rapports annuels relatifs à ces activités. Il établit un document de synthèse à destination de la direction de l'entreprise.
5.4. Le rapport annuel est élaboré conformément à l'appendice IV. 4 du présent arrêté, en respectant au minimum les rubriques et tableaux de cet appendice.
5.5. Le rapport annuel est conservé par l'entreprise pendant cinq ans, et est disponible à partir du 31 mars de l'année suivant celle concernée par le rapport. »
Article 5 de l'arrêté du 28 novembre 2016
L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7. Déclaration des événements impliquant des marchandises dangereuses.
1. Un rapport est adressé, conformément aux prescriptions du 1.8.5.1, par chacune des entreprises concernées à la mission Transport de matières dangereuses (ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer, 92055 La Défense Cedex). En cas de location de véhicule avec conducteur, le loueur et le locataire sont tous deux tenus de faire séparément une déclaration. L'enceinte de rétention mentionnée au 1.8.5.3 comprend notamment les citernes, les conteneurs pour vrac, les colis, les petits conteneurs ainsi que les conteneurs contenant des objets ou colis.
2. Le rapport est conforme au modèle prescrit au 1.8.5.4.
3. Pour ce qui concerne les transports routiers et ferroviaires, l'entreprise effectue sa déclaration sur imprimé CERFA 12252 disponible sur le site internet du ministère chargé des transports terrestres de matières dangereuses (http :// www. developpement-durable. gouv. fr).
4. Dispositions relatives aux déclarations concernant les événements impliquant des transports de matières radioactives.
4.1. Les événements significatifs impliquant des transports de matières radioactives, définis dans le guide de l'ASN relatif aux modalités de déclaration des événements liés au transport (voir https :// www. asn. fr) font l'objet, indépendamment des obligations de rapport liées à la sécurité du transport, de déclarations et de comptes rendus du fait de leur potentiel impact sur la protection de la nature et de l'environnement, et sur la salubrité et la santé publiques.
4.2. La déclaration est transmise à l'ASN dans un délai de quatre jours ouvrés suivant la détection de l'événement conformément aux modalités du guide de l'ASN susmentionné. Elle est transmise dans les délais fixés à l'article L. 591-5 du code de l'environnement ou à l'article L. 1333-13 du code de la santé publique lorsque ces articles sont applicables.
4.3. Le compte rendu d'événement est transmis à l'ASN dans un délai de deux mois suivant la détection de l'événement, conformément aux modalités du guide de l'ASN susmentionné.
4.4. Pour les événements relevant du 1.8.5, les informations supplémentaires prévues par le compte rendu mentionné au paragraphe 4.3 du présent article sont systématiquement ajoutées au rapport type du 1.8.5.4. L'envoi du compte rendu à l'ASN conformément au paragraphe 4.3 est réputé satisfaire à l'obligation d'envoi du rapport prévu au 1.8.5. »
Article 6 de l'arrêté du 28 novembre 2016
L'article 12 est modifié ainsi qu'il suit :
I. Le paragraphe 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2. La notification préalable prévue au paragraphe 1 du présent article doit parvenir sept jours ouvrables au moins avant l'expédition. Les renseignements sont adressés par voie électronique selon les modalités définies par l'Autorité de sûreté nucléaire et le ministère de l'intérieur. Pour les transports subordonnés à un accord d'exécution au titre de l'article R. 1333-17 du code de la défense, la demande d'accord d'exécution selon les modalités de cet article tient lieu de la notification préalable prévue au paragraphe 1. Le ministre compétent s'assure que les éléments pertinents de cette demande sont transmis à l'Autorité de sûreté nucléaire. »
II. Au paragraphe 3, les mots : « dans la forme suivante » sont remplacés par les mots : « et contenir les informations suivantes ».
III. Au paragraphe 3.1, le quatrième tiret est supprimé.
Article 7 de l'arrêté du 28 novembre 2016
L'article 13 est modifié ainsi qu'il suit :
I. Au paragraphe 1.1, les mots : « l'Institut national de l'environnement industriel et des risques (INERIS) » sont remplacés par : « l'INERIS ».
II. Au paragraphe 1.1, il est ajouté un tiret ainsi rédigé :
« - pour vérifier l'aptitude au transport en citernes des matières classées sous le n° ONU 0331 selon la disposition spéciale TU41 du 4.3.5. »
III. Le paragraphe 2 est rédigé comme suit :
« 2. L'INERIS est désigné comme organisme compétent :
- pour délivrer les déclarations d'agrément au titre du 2.2.41.1.13 et du 2.2.52.1.8 ;
- pour délivrer la dérogation prévue dans la disposition spéciale 181 du 3.3 et aux 5.2.2.1.9 a et b i) ;
- pour approuver l'emballage dans le cadre de l'instruction d'emballage P099 du 4.1.4.1 pour les nos ONU 3319,3343,3357,3379 et 3380 ;
- pour approuver la classification des émulsions, suspensions et gels non sensibilisés sous la rubrique Nitrate d'ammonium, en émulsion, suspension ou gel (n° ONU 3375) dans les conditions reprises dans la disposition spéciale 309 du 3.3, délivrer les autorisations mentionnant les GRV et les citernes pouvant être utilisés dans le cadre des dispositions spéciales B16 et TP9 des 4.1 et 4.2, et vérifier l'aptitude au transport en citernes des matières classées sous le n° ONU 3375 selon la disposition spéciale TU39 du 4.3.5. »
IV. Le paragraphe 3 est supprimé.
Article 8 de l'arrêté du 28 novembre 2016
L'article 15 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 15. Agréments, contrôles et épreuves des citernes, des CGEM, des flexibles, des récipients à pression et des conteneurs pour vrac.
1. Les agréments de type des citernes fixes, citernes démontables ou véhicules-batteries, ainsi que les agréments de modification, prévus au 6.8.2.3 de l'ADR sont accordés par les directions régionales chargées des contrôles de sécurité des véhicules.
2. L'EPSF est désigné comme organisme compétent pour la délivrance des agréments de type de wagons-citernes, de citernes amovibles ou de wagons-batteries, ainsi que les agréments de modification, prévus au 6.8.2.3 du RID.
3. Les agréments de type des citernes sous pression transportables visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont délivrés en se fondant sur l'évaluation de la conformité réalisée par un organisme agréé à cet effet selon la procédure visée à l'article 19.
4. Les agréments de type des citernes en matière plastique renforcée de fibres du 6.9 sont accordés par les directions régionales chargées des contrôles de sécurité des véhicules.
5. Les agréments de type des citernes mobiles prévus aux 6.7.2.18,6.7.3.14 et 6.7.4.13 et des CGEM prévus au 6.7.5.11 sont accordés par un organisme agréé à cet effet selon la procédure visée à l'article 19 dans les conditions prévues par la division 411 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires.
6. Les agréments de type des conteneurs-citernes, caisses mobiles citernes et CGEM, ainsi que les agréments de modification, prévus au 6.8.2.3 sont accordés par un organisme agréé à cet effet selon la procédure visée à l'article 19.
7. Les agréments de type des récipients sous pression transportables sont délivrés par organisme agréé à cet effet selon la procédure visée à l'article 19.
8. L'agrément du modèle type des récipients à pression “ UN ” qui ne sont pas des récipients sous pression transportables, prévu au 6.2.2.5.4, et les certificats de conformité prévus au 6.2.2.5.5 pour ces récipients sont délivrés par un organisme agréé à cet effet selon la procédure visée à l'article 19.
9. Les agréments de conteneurs pour vrac prévus aux 6.11.4.4 et 6.11.5 sont accordés par un organisme agréé selon la procédure visée à l'article 19.
10. Les agréments des flexibles prévus à l'appendice IV. 1 du présent arrêté sont accordés par un organisme agréé selon la procédure visée à l'article 19. Toutefois, les dispositions relatives à l'agrément des flexibles du présent arrêté en vigueur au 31 décembre 2016 peuvent être appliquées jusqu'au 31 décembre 2017.
Les agréments des flexibles prononcés par les directions régionales chargées des contrôles de sécurité des véhicules jusqu'au 31 décembre 2017 font l'objet d'un réexamen par un organisme agréé avant le 31 décembre 2018 afin de bénéficier, le cas échéant, d'une reconduction pour une période de cinq ans.
11. Les contrôles, épreuves et vérifications des citernes fixes, citernes démontables ou véhicules-batteries prévus aux 6.8.2.4.1 à 6.8.2.4.4 et aux 6.8.3.4.10 à 6.8.3.4.15 de l'ADR, les épreuves des flexibles prévues aux paragraphes 3 et 4 de l'appendice IV. 1 du présent arrêté, les vérifications et inspections des tuyauteries flexibles visées au 8.1.6.2 de l'ADN et les épreuves de couvercles prévues au paragraphe 2.6 de l'appendice IV. 8 du présent arrêté sont effectués par un organisme agréé à cet effet selon la procédure visée à l'article 19.
12. Les contrôles, épreuves et vérifications des citernes des wagons-citernes, des citernes amovibles et des wagons-batteries prévus aux 6.8.2.4.1 à 6.8.2.4.4 et aux 6.8.3.4.10 à 6.8.3.4.15 du RID sont effectués :
- par un organisme agréé à cet effet selon la procédure visée à l'article 19 ; ou
- par un organisme agréé au titre du 6.8.2.4.5 ou du 6.8.3.4.16 par une autorité compétente d'un Etat Partie au RID conformément au 6.8.2.4.6. Cet organisme doit figurer sur la liste des experts reconnus publiée par le secrétariat de l'OTIF.
Le contrôle exceptionnel prévu au 6.8.2.4.4 du RID, lorsque l'agrément de type doit être modifié, ne peut être effectué par un organisme agréé qu'après accord préalable de l'EPSF.
13. Les contrôles et épreuves des conteneurs-citernes, caisses mobiles citernes et CGEM prévus aux 6.8.2.4.1 à 6.8.2.4.4 sont effectués par un organisme agréé à cet effet selon la procédure visée à l'article 19.
14. Les dispositions des paragraphes 11 à 13 du présent article ne s'appliquent pas aux citernes sous pression transportables pour lesquelles les contrôles, épreuves et vérifications sont réalisés par un organisme agréé à cet effet selon la procédure visée à l'article 19.
15. Les organismes agréés au titre des 6.8.2.4.1 et 6.8.2.4.4 vérifient et confirment l'aptitude du constructeur à réaliser des travaux de soudure selon le 6.8.2.1.23.
16. Les contrôles et épreuves des citernes mobiles prévus aux 6.7.2.19,6.7.3.15 et 6.7.4.14 et des CGEM prévus au 6.7.5.12 sont effectués par un organisme agréé à cet effet selon la procédure visée à l'article 19 dans les conditions prévues par la division 411 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires.
17. Les contrôles et épreuves périodiques des récipients sous pression transportables prévus au 6.2 sont effectués par un organisme agréé à cet effet selon la procédure visée à l'article 19.
18. Les contrôles, épreuves et vérifications des récipients à pression “ UN ” qui ne sont pas des récipients sous pression transportables sont réalisés par un organisme agréé à cet effet selon la procédure visée à l'article 19. Les certificats relatifs aux contrôle et épreuve périodiques prévus au 6.2.2.6.5 pour ces récipients sont délivrés par un organisme agréé à cet effet selon la procédure visée à l'article 19. »
Article 9 de l'arrêté du 28 novembre 2016
L'article 18 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 18. Certificat d'agrément et certificat d'agrément provisoire des bateaux.
1. Le certificat d'agrément et le certificat d'agrément provisoire des bateaux, prévus respectivement au 1.16.1.2 et au 1.16.1.3 du Règlement annexé à l'ADN sont délivrés par les services instructeurs rattachés aux préfets territorialement compétents en vertu de l'arrêté du 30 octobre 2012 relatif au nombre et à la compétence territoriale des services instructeurs, pris en application des décrets n° 2007-1167 du 2 août 2007 relatif au permis de conduire et à la formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur et n° 2007-1168 du 2 août 2007 relatif aux titres de navigation des bâtiments et établissements flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures.
2. Dans le respect des dispositions du 1.16.3 du Règlement annexé à l'ADN, la délivrance du certificat d'agrément ou du certificat d'agrément provisoire est subordonnée :
- pour les bateaux à double coque transportant des cargaisons sèches, à la délivrance du certificat établi par une société de classification agréée, dans les conditions fixées au 9.1.0.88 ;
- pour les navires à double coque visés au 9.2.0.80, à la délivrance, par une société de classification agréée, du certificat de classification et au maintien de la première cote de classification dans les conditions fixées au 9.2.0.88 ;
- pour les bateaux-citernes, à la délivrance, par une société de classification agréée, du certificat de classification et au maintien de la première cote de classification dans les conditions fixées au 9.3.1.8.1, au 9.3.2.8.1 ou au 9.3.3.8.1, et à l'établissement par ladite société de classification, de la liste visée au 1.16.1.2.5 de toutes les marchandises dangereuses admises au transport dans le bateau-citerne ; si nécessaire, cette liste est renseignée des matières faisant l'objet de l'autorisation spéciale prévue au 1.5.2.
3. Le certificat d'agrément et le certificat d'agrément provisoire sont accompagnés de leur annexe, définie au 1.16.1.4.1 du Règlement annexé à l'ADN, dans les conditions et selon les modalités définies aux 1.16.1.4.2,1.16.1.4.3 et 1.16.2. »
Article 10 de l'arrêté du 28 novembre 2016
L'article 19 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 19. Procédure d'agrément des organismes.
1. Les organismes agréés pour organiser les formations et examens ou pour accorder les certificats, agréments, ou homologations prévus par le présent arrêté sont désignés, selon les attributions précisées à l'article 5, par arrêté publié au Journal officiel par le ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses, ou par le ministre chargé de la sécurité industrielle, ou bien par décision de l'Autorité de sûreté nucléaire, après avis de la CITMD, pour une durée maximale de cinq ans.
2. Les demandes d'agrément sont adressées soit au ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses, soit à l'Autorité de sûreté nucléaire, soit au ministre chargé de la sécurité industrielle, selon les attributions précisées à l'article 5. Ces demandes sont conformes aux dispositions de l'article 20.
3. Les arrêtés ou décisions relatifs aux agréments dans le cadre du paragraphe 1 du présent article fixent le cas échéant des conditions particulières. La liste des organismes agréés par le ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses ainsi que les références et dates de validité de leurs agréments sont tenues à jour sur le site internet du ministère chargé des transports terrestres de matières dangereuses. La liste des organismes agréés par le ministre chargé de la sécurité industrielle ainsi que les références et dates de validité de leurs agréments sont tenues à jour sur le site internet du ministre chargé de la sécurité industrielle.
4. Pour leur première année d'activité, les organismes peuvent se voir délivrer des agréments provisoires pour une durée maximale d'un an. Toutefois, leurs dossiers de demande d'accréditation mentionnés au paragraphe 1.7 ou 1.8 de l'article 20, pour les tâches pour lesquelles ils demandent à être agréés ont été déclarés recevables par l'organisme d'accréditation conformément aux exigences du présent arrêté.
5. Les demandes de renouvellement d'agrément doivent être adressées neuf mois au plus tard avant l'expiration de l'agrément en cours.
6. Le ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses, le ministre chargé de la sécurité industrielle ou tout organisme délégué par ceux-ci et l'Autorité de sûreté nucléaire contrôlent l'activité des organismes agréés ou habilités qu'ils ont désignés.
7. L'autorité compétente, selon les attributions précisées à l'article 5, peut restreindre, suspendre ou retirer l'agrément d'un organisme dès lors que les exigences fixées par le présent arrêté ou les conditions particulières de son agrément ne sont pas respectées. Dans ce cas, l'organisme agréé tient à disposition de l'autorité administrative compétente tous ses dossiers. Celle-ci peut, si nécessaire, les transmettre à tout autre organisme agréé pour réaliser les opérations concernées en application du présent arrêté.
En cas de restriction, de suspension ou de retrait de l'agrément, les documents délivrés par l'organisme attestant la conformité des matériels et équipements demeurent valides, sauf si l'existence d'un risque imminent et direct pour la santé ou la sécurité publique est établie. »
Article 11 de l'arrêté du 28 novembre 2016
L'article 20 est modifié ainsi qu'il suit :
I. Dans le titre, le mot : « agréés » est supprimé.
II. Les dispositions des paragraphes 1 à 1.8 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« 1. Organismes chargés des épreuves, contrôles et vérifications des citernes, des récipients à pression, des CGEM et des flexibles :
1.1. L'organisme agréé, dont les statuts sont déposés conformément au droit national, est une personne morale de droit privé possédant la personnalité juridique. Il souscrit une assurance couvrant sa responsabilité civile pour les activités pour lesquelles il est agréé.
1.2. L'organisme possède les moyens et les compétences permettant de réaliser les contrôles et épreuves relevant de son domaine.
1.3. L'organisme dispose d'un personnel en nombre suffisant pour couvrir l'ensemble des besoins résultant de l'exercice de son activité. Le personnel possède les connaissances techniques et réglementaires nécessaires ainsi que l'expérience nécessaire pour accomplir les fonctions qui lui sont assignées.
1.4. L'organisme et son personnel accomplissent les activités liées à son agrément avec la plus haute intégrité professionnelle et sont à l'abri de toute pression ou incitation, notamment d'ordre financier, susceptibles d'influencer son jugement technique et les résultats des épreuves, contrôles et vérifications, en particulier de la part de personnes ou de groupes de personnes intéressées par ces résultats.
1.5. La rémunération des cadres dirigeants et du personnel chargés des épreuves, contrôles et vérifications au sein de l'organisme ne dépend pas du nombre de tâches effectuées ni de leurs résultats.
1.6. L'organisme ne participe à aucune activité susceptible de compromettre l'indépendance de son jugement et de son intégrité dans le cadre de ses activités. Cela vaut en particulier pour les services de conseil.
1.7. Tout organisme qui demande à être agréé au titre du 6.2, du 6.7, du 6.8, de l'appendice IV. 1 du présent arrêté ou du 8.1.6.2 de l'ADN, justifie d'une accréditation en cours de validité à la date de la demande suivant la norme NF EN ISO/ CEI 17020 : 2012 type A (sauf article 8.1.3) dans le domaine « Equipement sous pression-TMD-canalisation » délivrée par le COFRAC ou par un organisme accréditeur signataire de l'accord multilatéral de la Coopération européenne pour l'accréditation (EA). Le champ de son accréditation couvre les activités de la personne morale qui exerce l'activité au moins sur le territoire national.
Un organisme agréé en charge des ESPT répond en outre aux exigences applicables aux organismes habilités définies à la section 4 du chapitre VII du titre V du livre V du code de l'environnement (partie réglementaire).
En cas de suspension de l'accréditation susmentionnée, l'agrément est suspendu le temps de la suspension de l'accréditation.
En cas de perte de l'accréditation susmentionnée avant la date d'échéance de l'agrément de l'organisme, celui-ci ou celle-ci expire à la date de fin de validité de l'accréditation.
1.8. Toutefois, un organisme qui demande à être agréé au titre du 6.2 pour effectuer exclusivement les contrôles et épreuves périodiques des récipients sous pression transportables peut être un organisme justifiant d'une accréditation en cours de validité à la date de la demande suivant la norme NF EN ISO/ CEI 17020 : 2012 type B (sauf article 8.1.3) dans le domaine « Equipement sous pression-TMD-canalisation » délivrée par le COFRAC.
Cet organisme répond en outre aux exigences applicables aux organismes habilités pour ces tâches, définies à la section 4 du chapitre VII du titre V du livre V du code de l'environnement (partie réglementaire).
En cas de suspension de l'accréditation susmentionnée, l'agrément est suspendu le temps de la suspension de l'accréditation.
En cas de perte de l'accréditation susmentionnée avant la date d'échéance de l'agrément de l'organisme, celle-ci expire à la date de fin de validité de l'accréditation.
1.9. Si un organisme agréé a recours aux services d'une autre entité (par exemple un sous-traitant ou une filiale) pour effectuer des tâches spécifiques dans le cadre des activités pour lesquelles il est agréé, cette entité est incluse dans l'accréditation de l'organisme de contrôle ou est accréditée séparément. En cas d'accréditation séparée, cette entité est dûment accréditée, soit conformément à la norme NF EN ISO/ CEI 17025 : 2005 et reconnue par l'organisme comme laboratoire d'essais indépendant et impartial pour pouvoir accomplir les tâches liées aux essais en conformité avec son accréditation, soit conformément à la norme NF EN ISO/ CEI 17020 : 2012 (sauf article 8.1.3).
L'organisme s'assure que cette entité répond aux exigences fixées pour les tâches qui lui sont confiées avec le même degré de compétence et de sécurité que celui prescrit pour les organismes agréés et il la surveille. L'organisme informe l'autorité compétente selon les attributions précisées à l'article 5, des mesures susmentionnées.
L'organisme assume l'entière responsabilité des tâches effectuées par leurs sous-traitants ou filiales, quel que soit leur lieu d'établissement, dans le cadre des épreuves, contrôles et vérifications prévus par le présent arrêté.
L'organisme ne peut pas déléguer la tâche entière d'épreuves, de contrôles et de vérifications. Dans tous les cas, l'évaluation et la délivrance des certificats sont effectuées par l'organisme lui-même.
Les activités des filiales ou des sous-traitants de l'organisme n'affectent pas la confidentialité, l'objectivité ou l'impartialité de ses activités.
L'organisme ne peut sous-traiter certaines activités ou les faire réaliser par une filiale qu'avec l'accord de son client.
1.10. L'organisme participe aux activités de normalisation dans son domaine d'agrément ainsi qu'aux réunions organisées par les autorités compétentes selon les attributions précisées à l'article 5 afin d'assurer la coordination nationale entre les organismes agréés.
En outre, un organisme agréé en charge des ESPT participe aux activités du groupe de coordination des organismes établi en vertu de l'article 29 de la directive 2010/35/ UE, ou veille à ce que son personnel d'évaluation en soit informé, et applique comme lignes directrices les décisions et les documents administratifs issus des travaux de ce groupe.
1.11. L'organisme notifie à l'autorité compétente, selon les attributions précisées à l'article 5 :
- tout retrait, suspension ou restriction d'une attestation ou d'un certificat ;
- tout refus de délivrance d'une attestation ou d'un certificat lorsque le fabricant, bien qu'y ayant été invité par l'organisme, n'a pas pris les mesures correctives permettant la délivrance de l'attestation ou du certificat ;
- toute circonstance ayant une influence sur la portée et les conditions de son agrément ou de son l'habilitation.
1.12. Tout organisme qui demande à être agréé au titre du 6.2, du 6.7, du 6.8, de l'appendice IV. 1 du présent arrêté ou du 8.1.6.2 de l'ADN fournit lors de sa demande à l'autorité compétente, selon les attributions précisées à l'article 5 :
- un document précisant l'identification de l'organisme : nom, raison sociale et statut juridique, adresse complète, numéro de téléphone, composition du conseil d'administration ou de surveillance, nom et coordonnées de la personne responsable ;
- une description des activités pour lesquelles il souhaite être agréé concernant des matériels ou équipements pour lesquels l'organisme affirme être compétent ;
- des procédures relatives auxdites activités ;
- les éléments justifiant que l'organisme satisfait aux dispositions prévues par le présent arrêté ;
- une copie du certificat d'accréditation mentionné au paragraphe 1.7 ou 1.8 du présent article ou de la preuve de recevabilité de son dossier d'accréditation pour les tâches considérées comme le prévoit le paragraphe 4 de l'article 19.
Les procédures précitées décrivent a minima :
- l'organisation de l'organisme ;
- l'organisation des contrôles ;
- les modalités de mise en œuvre des chapitres 6.2,6.7 et 6.8 et des normes référencées ;
- les modalités de qualification initiale du personnel et de formation continue.
La demande d'agrément est accompagnée :
- pour les entreprises, du K bis de moins de trois mois en cours de validité et des statuts déposés au tribunal du commerce ;
- pour les associations, de l'arrêté préfectoral publié au Journal officiel et des statuts de l'association déposés en préfecture ;
- du bulletin n° 3 du casier judiciaire du responsable de l'organisme.
1.13. Tout organisme demandant à être agréé au titre du 6.7 prend également en compte les dispositions applicables de la division 411 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires.
1.14. Les organismes chargés des épreuves, rapports et vérifications des ESPT, et les organismes chargés des contrôles des citernes visés au paragraphe 11 de l'article 15 et des flexibles visés à l'appendice IV. 1 du présent arrêté, se prêtent aux actions de surveillance mises en œuvre par les autorités compétentes et destinées à vérifier le respect des conditions de leur arrêté d'agrément ainsi que la compétence technique de l'organisme. En particulier :
- ils informent préalablement, sous un délai minimal de cinq jours, le directeur du service régional territorialement compétent de l'exécution de certaines opérations liées à leur agrément ;
- ils transmettent au directeur du service régional territorialement compétent, à sa demande, l'ensemble des documents et enregistrements relatifs à l'opération de contrôle faisant l'objet d'une action de surveillance ;
- ils justifient en tant que de besoin de l'habilitation de l'agent réalisant le contrôle ;
- ils remédient aux écarts constatés à l'occasion de ces actions de surveillance dans le délai prescrit.
Les conditions de mise en œuvre de ce point sont définies par l'autorité compétente selon les attributions précisées à l'article 5.
1.15. Les organismes chargés des épreuves, contrôles et vérifications des récipients sous pression transportables envoient des extraits du rapport annuel visé au paragraphe 2 de l'article 21 concernant les opérations effectuées dans chaque région administrative aux directeurs des services régionaux en charge de la sécurité industrielle territorialement compétents. Les conditions de transmission de ces rapports sont définies en relation avec le ministre chargé de la sécurité industrielle.
1.16. Le renouvellement de l'agrément d'un organisme peut être subordonné à la réalisation d'un volume minimal d'activité pendant la période d'agrément précédente.
1.17. Les conditions précisées aux paragraphes 1.1 à 1.16 du présent article s'appliquent lors de toute demande de renouvellement d'agrément. »
Article 12 de l'arrêté du 28 novembre 2016
L'article 21 est modifié ainsi qu'il suit :
I. Les dispositions des paragraphes 1 à 1.3.1 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« 1. Registres et documents mis à disposition de l'autorité compétente :
1.1. L'ensemble des services et organismes désignés, y compris les organismes agréés, doivent tenir des registres relatifs aux opérations qu'ils effectuent en application du présent arrêté. Ils doivent conserver une copie des certificats, attestations ou homologations qu'ils accordent. Ces divers documents doivent être tenus à la disposition de l'administration.
1.2. Les organismes agréés visés au paragraphe 1 de l'article 20 tiennent à disposition de l'autorité compétente, selon les attributions précisées à l'article 5, toutes informations ou documents liés aux activités pour lesquelles ils sont agréés, notamment :
- la liste des activités réalisées dans le cadre de leur agrément, y compris les activités sous-traitées et les dossiers techniques correspondants ;
- les procédures appliquées pour l'exécution des opérations pour lesquelles il a été agréé ;
- le programme prévisionnel d'exécution des opérations pour lesquelles il a été agréé ;
- un document décrivant la répartition des tâches et fonctions du personnel. Il est complété des pièces justificatives témoignant de la qualification du personnel ;
- en cas de recours aux services d'une autre entité (par exemple un sous-traitant ou une filiale) pour effectuer des tâches spécifiques dans le cadre des activités pour lesquelles il est agréé, les documents pertinents concernant l'évaluation des qualifications et des travaux effectués par ces entités.
1.3. Dispositions particulières applicables aux registres des organismes de formation agréés :
Les organismes de formation agréés visés au paragraphe 2 de l'article 20 tiennent un registre des formations suivies, des résultats d'examen ainsi que des certificats et attestations qu'ils ont délivrés. Ces informations sont conservées par l'organisme de formation pendant la durée de validité du certificat ou de l'attestation. Ce registre est tenu à disposition de l'administration.
1.4. Dispositions particulières applicables aux registres de l'organisme d'examen pour le conseiller à la sécurité :
Le recueil des questions d'examen et autres documents ou archives sont tenus à la disposition du ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses et transmis périodiquement à sa demande. »
II. Les dispositions des paragraphes 2 et 2.1 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« 2. Rapport annuel d'activité :
2.1. Les services et organismes désignés, y compris les organismes agréés, adressent un rapport annuel d'activité soit au ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses, soit à l'Autorité de sûreté nucléaire, soit au ministre chargé de la sécurité industrielle, selon les attributions précisées à l'article 5. Le délai de transmission est fixé dans le (s) cahier (s) des charges visé (s) à l'article 20 ou dans les arrêtés d'agrément. A défaut le rapport est transmis dans les 3 mois qui suivent la fin d'une année calendaire.
2.2. Pour les organismes agréés visés au paragraphe 1 de l'article 20, ce rapport comporte notamment :
- une brève description des activités sous-traitées le cas échéant ;
- un document décrivant la répartition des tâches et fonctions du personnel complété des pièces justificatives témoignant de la qualification du personnel ;
- une description des activités de normalisation dans son domaine d'agrément auxquelles il participe.
A l'occasion de la transmission de ce rapport annuel, les organismes fournissent à l'autorité compétente, selon les attributions précisées à l'article 5, une copie au format électronique de l'ensemble de leurs procédures qui relèvent de leur domaine d'agrément, ou donnent un accès complet à l'ensemble de ces documents. »
III. Le paragraphe 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4. Retrait des certificats, agréments ou homologations de véhicules ou de contenants :
Lorsqu'il apparaît que des véhicules ou contenants (emballages, récipients à pression, GRV, grands emballages, citernes, conteneurs pour vrac, CGEM) ne sont plus conformes aux exigences du présent arrêté ou présentent des inconvénients graves sur le plan de la sécurité, les certificats, agréments ou homologations de ces véhicules ou contenants peuvent être retirés ou suspendus par les services ou organismes qui les ont délivrés ou, après avis de ceux-ci, soit par le ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses, soit par l'Autorité de sûreté nucléaire, soit par le ministre chargé de la sécurité industrielle, selon les attributions précisées à l'article 5.
Ce retrait entraîne l'interdiction de maintien en service lorsque le certificat concerne un véhicule ou un contenant déterminé.
Ce retrait entraîne l'interdiction de nouvelles constructions lorsque le certificat, l'agrément ou l'homologation concerne un type de fabrication.
Toute suspension entraîne l'interdiction de nouvelles constructions jusqu'à régularisation lorsque le certificat, l'agrément ou l'homologation concerne un type de fabrication. »
Article 13 de l'arrêté du 28 novembre 2016
L'article 25 est modifié comme suit :
I. Au paragraphe 1, les mots : « récipients sous pression transportables » sont remplacés par les mots : « récipients à pression ».
II. Au b) du paragraphe 4, les mots : « des remarques b et c » sont remplacés par les mots : « des remarques d et g ».
Article 14 de l'arrêté du 28 novembre 2016
L'annexe I est modifiée ainsi qu'il suit :
I. Au 1.1, les mots : « 1er janvier 2015 » sont remplacés par les mots : « 1er janvier 2017 ».
II. Au quatrième paragraphe du 1.2, il est ajouté les deux tirets ainsi rédigés :
« - dispositions spéciales relatives à la livraison de produits de traitement de l'eau en GRV (paragraphe 3.7) ;
« - dispositions spéciales relatives à la classe 7 (paragraphe 3.8). »
III. Au 2.1.1, les dispositions du premier tiret sont remplacées par les dispositions suivantes :
« - le document de transport figure à bord du véhicule ; »
IV. Les dispositions du paragraphe 2.1.3 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« 2.1.3. Dispositions applicables aux transports en citernes.
Pour les vidanges, les dispositions ci-dessous ne s'appliquent qu'aux établissements soumis :
- à autorisation dans le cadre de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement ;
- à la législation sur les installations nucléaires de base.
L'opérateur du remplissage ou de la vidange (employé de l'établissement ou conducteur, selon le cas) doit veiller à ce que :
- les consignes de remplissage (ou de vidange) soient respectées ;
- après le remplissage (ou la vidange) les dispositifs de fermeture soient en position fermée et étanches.
Le responsable de l'établissement où s'effectue le remplissage (ou la vidange) doit veiller que les consignes relatives à ces opérations soient affichées aux postes où elles sont effectuées. »
V. Les dispositions du 2.1.3.1 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« 2.1.3.1. Remplissage ou vidange effectué par un employé de l'établissement.
Il appartient au responsable de l'établissement où s'effectue le remplissage de veiller au respect des dispositions du 2.1.1 de la présente annexe I, et notamment à ce que :
- la citerne soit autorisée pour le transport de la matière à charger ;
- la citerne ait été, si besoin est, convenablement nettoyée ou dégazée.
Il appartient en outre au responsable de l'établissement où s'effectue le remplissage (ou la vidange) de veiller que le personnel préposé au remplissage (ou à la vidange) ait reçu la formation prévue au 1.3. »
VI. Les dispositions du 2.1.3.2 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« 2.1.3.2. Remplissage ou vidange de véhicules-citernes effectués par le conducteur dans des établissements disposant d'installations prévues à cet effet, lorsque ce conducteur n'est pas un employé de l'établissement.
Les dispositions du 2.1.1 de la présente annexe I ne s'appliquent pas.
Il appartient en outre au responsable de l'établissement où s'effectue le remplissage (ou la vidange) de veiller au préalable à ce qu'une formation spécifique du conducteur à l'usage de ce type d'installation ait été assurée. A défaut, l'établissement doit assurer cette formation. Une description détaillée de la formation reçue doit être conservée par le conducteur et par le responsable de l'établissement où s'effectue le remplissage ou la vidange. »
VII. Au 2.2.1, après les mots : « les dispositions du 7.5 », il est ajouté les mots : « et du 8.5, ».
VIII. Au 2.2.1.1, les mots : « de la rubrique 1131 » et les mots : « de la rubrique 1311 » sont remplacés par les mots : « de la rubrique 4220 ».
IX. Au 2.2.1.2, il est ajouté un tiret ainsi rédigé :
« - les livraisons de produits de traitement de l'eau en GRV prévues au paragraphe 3.7 de la présente annexe I. »
X. Les dispositions du 2.2.1.3 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« 2.2.1.3. Citernes.
Sont interdits sur la voie publique le chargement ou la vidange de citernes ainsi que la prise d'échantillon dans ces citernes.
Toutefois, s'il n'est pas possible d'opérer autrement, il est autorisé de procéder au chargement et à la vidange :
- de boissons alcoolisées du n° ONU 3065 ;
- de gaz naturels comprimés du n° ONU 1971, en cas d'indisponibilité des réseaux de canalisations de gaz, uniquement pour maintenir l'alimentation du réseau sous réserve de l'établissement, par l'opérateur, d'un mode opératoire normalisé garantissant le respect de consignes de sécurité validées par décision du ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses ;
- d'huiles usagées du n° ONU 3082.
Enfin, s'il n'est pas possible d'opérer autrement, il est autorisé de procéder à la vidange :
- des gaz affectés au groupe A ;
- d'hydrocarbures gazeux en mélange liquéfié n. s. a. du n° ONU 1965 ;
- d'hydrocarbures liquides (n° ONU 1202, n° ONU 1203, n° ONU 3256 [uniquement huile de chauffe lourde] et n° ONU 3475) ;
- des matières du groupe d'emballage II ou III, des nos ONU 1789,1791,1824,1908,2582,2693 et 2796, ainsi que des produits floculants à base de sels d'aluminium du n° ONU 3264 ;
- et, dans la limite de capacité de 8 m3 par unité de transport, des matières de la classe 6.1 des nos ONU 1593,1710,1897 et 2831.
Pour les réservoirs fixes de stockage de GPL non couverts par les dispositions du 3.5 de la présente annexe I, s'il n'est pas possible d'opérer autrement, il est autorisé de procéder au transfert des hydrocarbures gazeux en mélange liquéfié n. s. a. du n° ONU 1965 du réservoir fixe dans une citerne afin de permettre la reprise du réservoir en centre de maintenance et/ ou atelier de réparation. ».
XI. Après le 2.6.2, est ajouté un 2.6.3 ainsi rédigé :
« 2.6.3. Limitation de durée du stationnement et de l'entreposage en transit des matières radioactives.
Sans préjudice des prescriptions des 8.4 et 8.5, les dispositions suivantes s'appliquent au stationnement en cours de transport des véhicules transportant des matières radioactives et à l'entreposage en transit des matières radioactives, en dehors des établissements expéditeur et destinataire si ceux-ci relèvent de l'un des régimes mentionnés à l'article L. 1333-4 du code de la santé publique.
La durée d'un stationnement en cours de transport ou d'un entreposage en transit est limitée à 72 heures consécutives. Cette durée peut être prolongée de 24 heures dans le cas où un jour férié est accolé à un week-end ou de 48 heures dans le cas où le jour férié est séparé d'un week-end par un seul jour ouvrable.
Si le stationnement ou l'entreposage en transit a lieu dans un centre de transbordement, sa durée peut être prolongée dans le cas de contraintes liées au retard d'un navire, ou à l'impossibilité d'embarquer dans un aéronef, ou à la formation, l'éclatement ou le contrôle d'un convoi ferroviaire.
Si le stationnement ou l'entreposage en transit à lieu à l'intérieur d'une installation nucléaire de base définie à l'article L. 593-2 du code de l'environnement ou d'une installation nucléaire intéressant la défense définie à l'article L. 1333-15 du code de la défense, sa durée peut être portée à une semaine.
Dans le cas d'un événement obligeant à prolonger un stationnement en cours de transport ou un entreposage en transit au-delà des durées ci-dessus, le transporteur en informe dès que possible l'expéditeur et le destinataire, en vue de définir les dispositions à prendre. Les limitations de durée définies ci-dessus ne commencent à courir que lorsqu'il est à nouveau possible de cesser le stationnement ou l'entreposage en transit.
Si la durée d'un stationnement en cours de transport ou d'un entreposage en transit excède 72 heures, les vérifications prévues au 1.4.2.2.1 c) sont réalisées toutes les 24 heures, après un délai de 72 heures. Ces opérations sont enregistrées afin d'en assurer la traçabilité.
Le présent paragraphe ne s'applique pas :
- aux colis, exceptés relevant du n° ONU 2908 ;
- aux citernes vides non nettoyées relevant des nos ONU 2912,3321 ou 3322. »
XII. Après le 3.6, il est ajouté un 3.7 et un 3.8 ainsi rédigés :
« 3.7. Dispositions spéciales relatives à la livraison de produits de traitement de l'eau en GRV.
Lorsque la livraison de ces produits par véhicule-citerne n'est pas possible ou lorsque leur déchargement dans les réservoirs destinés à les accueillir ne peut s'effectuer autrement sans risque excessif pour la sécurité des personnes ou pour l'environnement, le déchargement des produits de traitement de l'eau par vidange de GRV peut être autorisé. La liste des matières autorisées ainsi que les prescriptions complémentaires applicables à ces livraisons figurent à l'appendice IV. 9 du présent arrêté.
3.8. Dispositions spéciales relatives à la classe 7 concernant la signalisation orange.
Pour les unités de transport qui transportent des marchandises dangereuses correspondant à un seul numéro ONU, il est permis d'indiquer sur les panneaux oranges prescrits au 5.3.2.1.1 le numéro d'identification de danger et le numéro ONU prescrits respectivement dans les colonnes (20) et (1) du tableau A du chapitre 3.2 pour ces marchandises (ou seulement le numéro ONU lorsque des panneaux oranges de dimensions réduites sont utilisés conformément au 5.3.2.2.1), sous réserve de respecter les spécifications du 5.3.2.2. »
XIII. Le 5.4 est modifié comme suit :
Dans la catégorie de risque I, les alinéas 2 et 16 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 2) Toute fuite de matières dangereuses ; »
« 16) L'absence d'informations relatives à la marchandise transportée permettant de déterminer l'existence d'un risque de la catégorie I (n° ONU, dénomination, groupe d'emballage, etc.) ; ».
Dans la catégorie de risque II, l'alinéa 8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 8) Le fait que des citernes ou des véhicules-citernes (y compris vides et non nettoyés) n'aient pas été fermés convenablement, sans fuite de matière dangereuse constatée ; ».
Article 15 de l'arrêté du 28 novembre 2016
L'annexe II est modifiée comme suit :
I. Les dispositions du premier tiret du 1.1 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« - de l'appendice C de la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF), qui est le RID. Ce règlement, y compris les amendements en vigueur au 1er janvier 2017, est publié en français par l'Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires (OTIF), Gryphenhübeliweg 30,3006 Berne, Suisse. Il est disponible sur le site internet de l'OTIF à l'adresse suivante : http :// www. otif. org. »
II. Les dispositions du 3.2.1.1 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« 3.2.1.1. Dispositions générales.
L'obligation figurant au 5.4.1.4.1, consistant à porter une croix dans la case prévue à cet effet du document de transport, ne s'applique pas si l'on utilise une lettre de voiture selon un contrat de transport ou un bordereau de suivi pour un transport de déchets. »
Article 16 de l'arrêté du 28 novembre 2016
Dans l'annexe III, les dispositions du premier tiret du 1.1 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« - de l'ADN fait à Genève le 26 mai 2000 et son règlement annexé en vigueur au 1er janvier 2017. Ces documents sont publiés en français par les Nations unies, section des ventes, bureau E-4, palais des Nations, 1211 Genève 10, Suisse. Ils sont aussi disponibles sur le site internet de la division des transports de la CEE-ONU à l'adresse suivante : http :// www. unece. org/ trans/ danger/ danger. html ; ».
Article 17 de l'arrêté du 28 novembre 2016
Dans l'annexe IV, est ajouté un 9 ainsi rédigé :
« 9. Appendice IV. 9. Prescriptions complémentaires applicables à la livraison en GRV de produits de traitement de l'eau (voir 3.7 de l'annexe I du présent arrêté). »
Article 18 de l'arrêté du 28 novembre 2016
L'appendice IV. 1 est modifié comme suit :
I. Les dispositions du 1, du 1.1 et du 1.2 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« 1. Généralités, domaine d'application, définitions.
1.1. Domaine d'application.
Les flexibles utilisés pour le remplissage ou la vidange des citernes de transport de matières dangereuses à l'état liquide satisfont aux prescriptions du présent appendice.
Ne sont pas visés les flexibles construits à double paroi sous vide et les manchettes anti-vibrations.
1.2. Définitions.
Dans les prescriptions qui suivent, on entend par :
(1) Tuyau : conduit de structure hétérogène et de section droite généralement constante et circulaire. Il est généralement constitué d'un tube (couche intérieure) et d'un revêtement (couche extérieure) ;
(2) Raccord : pièce fixée sur le tuyau qui permet d'assurer la liaison du flexible avec un autre tuyau, un autre flexible ou un appareil fixe ; ainsi deux tuyaux peuvent comporter un raccord commun ; le raccord n'empêche en aucun cas le passage de liquide ou de gaz ;
(3) Flexible : ensemble constitué par un tuyau équipé de deux raccords d'extrémité et de toute autre garniture prête à l'emploi. Le tuyau doit présenter une souplesse suffisante pour que ces raccords puissent être couplés à des pièces de raccordement, non nécessairement alignées, sans subir pour autant des contraintes anormales ;
(3-1) Type : famille de flexibles ayant la même conception, les mêmes matériaux (en particulier les matières en contact direct avec le fluide véhiculé), un usage spécifique identique, le même mode d'assemblage des raccords quelle que soit la nature des matériaux des composants du raccord, la même pression maximale de service, la même pression d'épreuve et des températures de service (minimale et maximale) identiques ;
(3-2) Variantes du type : diamètre, épaisseur et longueur du tuyau, type et matières des raccords, matières des tuyaux s'ils sont entièrement métalliques ;
(4) Constructeur : personne physique ou morale qui a la responsabilité de la conception et de la réalisation du flexible ;
(5) Fabricant : personne physique ou morale qui a confectionné le tuyau ;
(6) Pms (pression maximale de service) : valeur maximale de la pression effective qui peut être atteinte sans être dépassée lors de l'utilisation ;
(7) Pression d'épreuve : pression effective la plus élevée qui s'exerce au cours de l'épreuve de pression hydraulique du flexible ;
(8) Epreuve d'étanchéité : épreuve consistant à soumettre le flexible à une pression effective égale à la pression maximale de service mais au moins égale à 400 kPa (4 bar) ;
(9) Etat descriptif : document établi par le constructeur et validé par l'organisme agréé, comportant pour chaque flexible ou type de flexible au minimum les renseignements suivants :
- éléments d'identité ;
- caractéristiques ;
- description ;
- marques d'identité et de service ;
- variantes éventuelles ;
(10) Xa : organisme agréé selon la procédure visée à l'article 19 du présent arrêté ;
(11) IS : service interne d'inspection du constructeur intervenant sous la surveillance d'un organisme agréé Xa. »
II. Les dispositions du 2 et du 2.1 au 2.6 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« 2. Construction.
2.1. Les flexibles satisfont aux conditions minimales suivantes :
(1) Les flexibles sont construits en matériaux appropriés exempts de fragilité dans les conditions normales de leur utilisation.
(2) Le choix des matériaux constitutifs du flexible est laissé à l'appréciation du constructeur sous sa responsabilité. Le constructeur établit la liste des matières dangereuses compatibles avec ces matériaux dans les conditions normales de leur utilisation.
(3) La pression d'éclatement est garantie par le constructeur du flexible comme au moins égale à 3 fois la pression maximale de service.
(4) A l'exception des flexibles équipés de raccords en polypropylène utilisés pour le transfert des matières des classes 6.1 et 8 d'un point d'éclair supérieur à 60° C, les flexibles ont par leur constitution une résistance électrique par mètre de longueur inférieure ou égale à 106 ohms.
(5) La Pms du flexible est identique à celle du tuyau. La Pms des flexibles est d'au moins 1 MPa (10 bars), à l'exception des flexibles pour liquides alimentaires de la classe 3 qui peuvent avoir une Pms comprise entre 0,4 et 1 MPa (4 et 10 bars).
Lorsqu'une norme est citée aux 2.2 à 2.6 du présent appendice, elle est appliquée dans sa totalité, sauf lorsque les prescriptions du présent appendice sont plus contraignantes.
2.2. Flexibles pour l'ammoniac du n° ONU 1005 de la classe 2.
Les flexibles sont d'un type prévu pour ce fluide, leur diamètre intérieur nominal ne dépasse pas 51 mm.
Les flexibles réalisés à partir de tuyaux en caoutchouc sont conformes à la norme NF EN ISO 5771 : 2008.
Les flexibles réalisés à partir de tuyaux qui ne sont pas en caoutchouc répondent aux exigences de la norme visée ci-dessus en ce qui concerne les points suivants :
- chapitre 4 : Pression nominale ;
- chapitre 10 : Marquage.
2.3. Flexibles pour les matières de la classe 2 des nos ONU 1011,1075,1965,1969 et 1978.
Les flexibles sont d'un seul tenant. Les flexibles réalisés à partir de tuyaux en caoutchouc sont conformes à la norme NF EN 1762 : 2004.
2.4. Flexibles pour les gaz liquéfiés réfrigérés de la classe 2.
Les flexibles sont conformes à la norme NF EN 12434 : 2001.
2.5. Flexibles pour les carburants de la classe 3.
Les flexibles réalisés à partir de tuyaux en caoutchouc ou en matériaux thermoplastiques sont conformes à la norme NF EN 1360 : 2013, ou à la norme NF EN 1761 : 1999, ou à la norme NF EN 1765 : 2005, ou à la norme NF EN 13765 + A1 : 2015, ou à la norme NF EN ISO 1825 : 2011.
2.6. Flexibles pour les matières chimiques liquides.
Les flexibles réalisés à partir de tuyaux en caoutchouc ou en matériaux thermoplastiques sont conformes à la norme NF EN 12115 : 2011, ou à la norme NF EN 13765 + A1 : 2015. »
III. Les dispositions du 3, du 3.1 et du 3.2 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« 3. Procédure d'évaluation de la conformité des flexibles.
Les procédures pour l'évaluation de la conformité visées au 1.8.7 sont effectuées par l'organisme compétent conformément aux dispositions ci-après :
- les essais de type sont répétés et leurs résultats enregistrés au moins une fois tous les cinq ans ou chaque fois qu'une modification est apportée aux matériaux (sauf variante couverte par l'essai de type) et/ ou à la méthode de fabrication ;
- nonobstant les dispositions du 1.8.7.2, l'agrément de type a une durée de cinq ans au maximum ;
- les contrôles des 1.8.7.3 et 1.8.7.4 incluent la vérification de la conformité des flexibles par rapport aux dispositions du présent appendice. Cette vérification s'applique aux constructeurs de flexibles et aux fabricants de tuyaux ;
- un constructeur de flexible peut bénéficier des essais de type réalisés par un autre constructeur ;
- chaque flexible est accompagné de son état descriptif, de son certificat de conformité délivrés par le constructeur, et de son attestation de contrôle initial délivré par les organismes compétents ;
- en cas de refus, l'organisme agréé informe l'autorité compétente.
3.1. Lorsque les flexibles sont conçus, fabriqués et testés suivant les normes citées aux 2.2 à 2.6 du présent appendice, les dispositions suivantes s'appliquent :
Procédure |
Organisme compétent |
---|
Agrément de type (1.8.7.2) |
Xa |
Supervision de la fabrication (1.8.7.3) |
Xa ou IS |
Contrôles et épreuves initiaux (1.8.7.4) |
Xa ou IS |
Un constructeur peut mettre en place un service interne d'inspection IS conformément au 1.8.7.6 sous réserve :
- d'avoir une activité hebdomadaire continue de fabrication et de contrôle ;
- que l'IS soit indépendant du processus de conception, des opérations de fabrication, de la réparation et de la maintenance ;
- qu'en cas de sous-traitance il s'assure et est à même de démontrer que son sous-traitant possède les compétences voulues pour effectuer l'opération en question, assume l'entière responsabilité de cette sous-traitance, et que les essais prévus aux 1.8.7.3 et 1.8.7.4 sont réalisés par l'IS.
L'organisme Xa doit en plus du cadre de la surveillance des activités d'un IS défini au 1.8.7.6 :
- procéder à un nombre suffisant de visites de surveillance permettant de garantir que les flexibles fabriqués sont conformes aux dispositions du présent appendice ;
- convenir et enregistrer la marque apposée sur les flexibles à l'issue des contrôles initiaux ;
- conserver une copie des justificatifs démontrant la conformité des flexibles.
Dans le cadre du 1.8.7.4, les flexibles sont soumis à une épreuve de pression hydraulique à une pression au moins égale à 1,5 fois la Pms.
3.2. Lorsque les flexibles ne sont pas conçus, fabriqués et testés suivant les normes citées aux 2.2 à 2.6 du présent appendice, les procédures visées aux 1.8.7.2,1.8.7.3 et 1.8.7.4 sont réalisées par un organisme Xa.
Dans le cadre du 1.8.7.2, les essais de type suivants doivent être réalisés sur trois exemplaires de flexibles identiques couvrant un type de flexibles et ses variantes :
- une épreuve hydraulique effectuée à une pression au moins égale à 1,5 fois la pression maximale de service, sans être inférieure à 600 kPa (6 bar) ;
- une mesure de variation de longueur pendant et après l'épreuve hydraulique. La longueur hors-tout ne doit pas augmenter de plus de 4 % ;
- une mesure de la résistance électrique. Pour les flexibles en caoutchouc et en plastique, cette mesure est effectuée selon la norme NF EN ISO 8031 ;
- pour les flexibles métalliques, sur l'un des trois flexibles, un essai de fatigue cyclique suivant la norme NF EN ISO 10380 ;
- un essai de tenue à la pression d'éclatement au cours duquel il est vérifié que le flexible supporte une pression au moins égale à 3 fois la pression maximale de service.
Dans le cadre du 1.8.7.3, le constructeur met à disposition tous les documents pertinents selon le type de flexible et le mode de fabrication du flexible. En cas de sous-traitance, il s'assure et est à même de démontrer que son sous-traitant possède les compétences voulues pour effectuer l'opération en question, assume l'entière responsabilité de cette sous-traitance. L'organisme vérifie chez le sous-traitant au moins une fois par an que les dispositions garanties par le constructeur sont respectées.
Dans le cadre du 1.8.7.4, les flexibles sont soumis à une épreuve de pression hydraulique à une pression au moins égale à 1,5 fois la Pms. ».
IV. Les dispositions du 4, et du 4.1 au 4.5 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« 4. Epreuves et contrôles périodiques.
4.1. Contrôle en service.
Les flexibles sont soumis à un contrôle visuel annuel. Ce contrôle donne lieu à l'établissement d'une fiche de suivi qui est présentée, lorsque le flexible est monté sur un véhicule, lors de la visite technique selon le 9.1.2.3 de l'ADR. Ce contrôle visuel est effectué, sous la responsabilité du propriétaire, par une personne compétente choisie en dehors des personnes qui utilisent les flexibles ou participent à leur entretien. Lorsqu'au cours de l'un de ces contrôles, le flexible présente des traces manifestes de détériorations (fissures, crevasses ou usures anormales), il est réformé immédiatement.
4.2. Contrôle périodique.
Les dispositions du 1.8.7.5 s'appliquent aux cas suivants sous le contrôle d'un organisme Xa :
(1) Les flexibles pour l'ammoniac du n° ONU 1005 de la classe 2 sont soumis à une épreuve d'étanchéité au plus tard dix-huit mois après la date d'épreuve initiale.
(2) Les flexibles pour les hydrocarbures de la classe 2 sont soumis à une épreuve d'étanchéité au plus tard trois ans après la date de l'épreuve initiale.
4.3. Réparations et transformations.
Un flexible ne peut donner lieu qu'à une seule réparation ou transformation. Celle-ci doit être réalisée par le constructeur ou un réparateur habilité par lui. Les dispositions du 1.8.7.5 s'appliquent sous le contrôle d'un organisme Xa.
Après réparation ou transformation, l'épreuve de pression hydraulique initiale est renouvelée à une pression égale à la pression d'épreuve initiale. Mention en est portée sur la fiche de suivi.
4.4. Réforme.
Les flexibles sont réformés au plus tard six ans après la date d'épreuve initiale. Les flexibles pour l'ammoniac du n° ONU 1005 de la classe 2 sont réformés au plus tard trois ans après la date d'épreuve initiale.
4.5. Certificats d'épreuves.
Les épreuves donnent lieu, quel qu'en soit le résultat, à l'établissement d'une attestation de contrôle. »
Article 19 de l'arrêté du 28 novembre 2016
L'appendice IV. 4 est modifié comme suit :
I. Dans le tableau introductif, il est inséré à la fin de la ligne « Visite (s) effectuée (s) sur site (s) (voir détail au 4.1 du présent appendice) », un renvoi « 1 » à une note de bas de page ainsi rédigée :
« 1. Cette information n'est pas requise pour les conseillers à la sécurité internes aux entreprises. »
II. Le troisième paragraphe du 2.1 est complété comme suit :
« Dans le cas d'opérations de transport successives au sein d'une même entreprise, la quantification des marchandises dangereuses chargées, transportées et déchargées pourra être limitée à la première opération de transport réalisée. »
Article 20 de l'arrêté du 28 novembre 2016
Dans le tableau du paragraphe 3 de l'appendice IV. 7 :
- les références aux « 9.2.2.3 » et « 9.2.2.3.2 » sont remplacées respectivement par « 9.2.2.8 » et « 9.2.2.8.2 » ;
- la case : « 6.1. Cabine » est remplacée par la case : « 6.1. Supprimé ».
Article 21 de l'arrêté du 28 novembre 2016
Après l'appendice IV. 8, il est ajouté un appendice IV. 9 ainsi rédigé :
« APPENDICE IV. 9
« PRESCRIPTIONS COMPLÉMENTAIRES APPLICABLES À LA LIVRAISON EN GRV DE PRODUITS DE TRAITEMENT DE L'EAU
(Voir 3.7 de l'annexe I du présent arrêté)
Les dispositions du présent appendice sont applicables aux livraisons en GRV de produits de traitement de l'eau pour lesquelles le déchargement s'effectue par vidange du GRV. Les autres dispositions du présent arrêté auxquelles les prescriptions complémentaires suivantes ne dérogent pas restent applicables à ces opérations.
1. Matières autorisées.
Sont autorisées dans le cadre du présent appendice les livraisons de matières suivantes, du groupe d'emballage II ou III :
- acide chlorhydrique du n° ONU 1789 ;
- hypochlorite en solution du n° ONU 1791 ;
- hydroxyde de sodium en solution du n° ONU 1824 ;
- chlorite en solution du n° ONU 1908 ;
- chlorure de fer III en solution du n° ONU 2582 ;
- hydrogénosulfites en solution aqueuse, n. s. a. du n° ONU 2693 ;
- acide sulfurique du n° ONU 2796 ;
- produit floculant à base de sels d'aluminium du n° ONU 3264.
2. Prescriptions concernant les GRV.
2.1. L'utilisation des GRV est autorisée exclusivement pour les types d'emballages suivants :
- GRV métalliques 31A ;
- GRV plastiques 31H2 ;
- GRV composites 31HH1,
sous réserve de satisfaire aux dispositions générales des 4.1.1,4.1.2 et 4.1.3, des dispositions applicables du 6.5 ainsi qu'aux dispositions complémentaires suivantes.
2.2. Les GRV sont équipés de vannes de vidange dont la compatibilité chimique avec la matière transportée est assurée, ayant une pression nominale de conception supérieure ou égale à 10 bar (PN 10 minimum).
2.3. Les flexibles utilisés pour les vidanges sont conformes aux dispositions de l'appendice IV. 1 du présent arrêté.
2.4. Les GRV sont utilisés en toute circonstance dans les conditions de leur agrément de type.
3. Identification des GRV et dossiers de suivi individuels
3.1. Chaque GRV utilisé pour les livraisons effectuées dans le cadre du présent appendice est muni d'un numéro d'identification unique non réattribué après son retrait du service, inscrit sur le GRV de façon visible et durable. Pour les GRV composites, les récipients intérieurs sont également munis d'un numéro d'identification unique, différent du précédent et inscrit de façon durable sur les récipients intérieurs.
3.2. Un dossier individuel de suivi est ouvert pour chaque GRV sous son numéro d'identification unique, comprenant :
- une copie du certificat d'homologation du type du GRV, indiquant en détail la configuration pour laquelle l'homologation a été accordée ;
- le cas échéant, le procès-verbal du contrôle périodique du GRV visé au 6.5.4.4.2 ;
- pour les GRV composites, une fiche de suivi recensant les récipients intérieurs ayant été montés dans le GRV (avec mention des numéros individuels de suivi des récipients intérieurs, copie des marques visées au 6.5.2.2.4, mention en clair de la date de fabrication de chaque récipient intérieur) ;
- les rapports individuels concernant les réparations subies par le GRV.
Les dossiers individuels de suivi des GRV sont tenus à disposition des agents de l'administration par l'emballeur, conformément à l'article 6-1 du présent arrêté.
4. Vérification des GRV avant remplissage.
Avant leur remplissage, l'emballeur procède à une vérification des GRV afin de s'assurer de leur aptitude au transport conformément au 1.4.2.1.1. Les points de vérification, la méthode de vérification et, le cas échéant, la traçabilité de la vérification sont formalisés dans une procédure écrite tenue à disposition des agents de l'administration, conformément à l'article 6-1 du présent arrêté.
5. Conduite des opérations de vidange.
5.1. Ne sont autorisés à effectuer les opérations de vidange visées par le présent appendice que des conducteurs :
- qui sont détenteurs d'une autorisation nominative à effectuer ces opérations, délivrée par le chef de l'entreprise de transport ;
- qui ont reçu, outre les formations obligatoires prévues par l'ADR, une formation spécifique conformément au point 6 ci-après.
5.2. L'opération de vidange s'effectue obligatoirement en présence, pendant toute la durée, d'une personne techniquement compétente représentant le destinataire exploitant de l'installation réceptionnaire dont dépendent les réservoirs destinés à recueillir les produits déchargés (nommée ci-après « exploitant »).
5.3. Préalablement à l'opération de vidange, le conducteur et l'exploitant vérifient l'adéquation de la nature des produits à décharger (n° ONU, groupe d'emballage) et des quantités à livrer avec les données du bon de commande.
5.4. L'exploitant délimite et balise la zone d'intervention afin d'éloigner et d'interdire la présence dans cette zone de toute personne étrangère à l'opération.
Il désigne au conducteur la ou les bouches de livraison, en lien avec le ou les réservoirs destinés à recevoir le ou les produits à décharger, après avoir préalablement vérifié la ou les capacités disponibles. Si ces capacités s'avèrent insuffisantes au regard des quantités à livrer, les opérations de vidange ne sont pas effectuées.
5.5. Afin d'éviter tout risque d'erreur de déchargement (vidange d'un produit dans un mauvais réservoir), toutes les bouches de livraison ainsi que les réservoirs de stockage associés sont clairement identifiés. Un schéma clairement lisible de l'ensemble des réservoirs, des bouches de livraisons associées et de leur identification est affiché de façon permanente dans l'installation réceptionnaire.
5.6. La vidange est effectuée conformément aux dispositions du présent arrêté applicables pour un transport en citerne. La vidange par mise sous pression du GRV est interdite. Le conducteur vérifie notamment que la cale de roue visée au 8.1.5.2 ainsi que le réservoir collecteur visé au 8.1.5.3 sont correctement mis en place préalablement au déchargement.
5.7. A l'issue de chaque vidange, les flexibles sont rincés. Il est strictement interdit de rejeter ces eaux de rinçage dans l'environnement ou dans les réseaux d'assainissement publics. L'eau nécessaire pour ces rinçages est disponible à chaque opération dans l'installation réceptionnaire. Le traitement des eaux de rinçage relève exclusivement de l'installation réceptionnaire.
6. Formation spécifique des conducteurs.
6.1. Le transporteur, l'emballeur ou le chargeur s'assurent que, dans le cadre du 1.3, les conducteurs effectuant les vidanges visées par le présent appendice reçoivent une formation spécifique adaptée à ces opérations. Les conducteurs titulaires d'un certificat de spécialisation citerne mentionnée au paragraphe 4.2 de l'annexe I du présent arrêté sont dispensés de cette formation.
6.2. La formation spécifique comprend une partie théorique et une partie pratique.
La partie théorique, d'une durée d'une journée, aborde notamment les sujets suivants :
- connaissance et respect des procédures de vidange et de rinçage des flexibles ;
- connaissance et utilisation des équipements de protection ;
- lutte contre les épandages accidentels et la pollution ;
- marche à suivre en cas d'erreur de déchargement.
La formation théorique est renouvelée tous les cinq ans, selon un plan de formation spécifique aux personnes concernées.
La partie pratique vise à familiariser les personnes concernées aux consignes à respecter et aux gestes à effectuer lors des déchargements. Elle peut être dispensée sous forme de travaux pratiques de mise en situation, ou sur la base d'un tutorat du conducteur novice par un conducteur expérimenté. La durée de cette formation pratique est suffisante pour permettre d'assimiler les consignes et gestes techniques enseignés.
6.3. A l'issue de la formation théorique et pratique, une attestation de formation est remise au conducteur concerné qui la présente à la demande des agents de l'administration chargés du contrôle des transports de marchandises dangereuses.
7. Document de transport et documents de bord.
7.1. Le document de transport prévu au 5.4.1 comporte la mention suivante : « Livraison selon le 3.7 de l'annexe I de l'arrêté TMD ».
7.2. Outre les documents prévus au 8.1.2, l'attestation de formation du conducteur visée au 6.3 ci-dessus et l'autorisation visée au 5.1 ci-dessus sont présentes à bord de toute unité de transport effectuant des livraisons dans le cadre du présent appendice.
8. Consignes écrites relatives aux opérations de vidange.
Un document spécifique décrit les mesures à prendre au cours des opérations de vidange, et notamment en cas d'accident. Ces mesures concernent notamment :
- une procédure de rinçage des flexibles après vidange ;
- la lutte contre les épandages accidentels et la pollution lors des opérations de vidange ;
- la marche à suivre en cas d'erreur de déchargement.
Ce document est présent en permanence à bord de l'unité de transport effectuant les livraisons visées par le présent appendice. Il ne se substitue pas aux consignes écrites prévues au 5.4.3. »
Article 22 de l'arrêté du 28 novembre 2016
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2017.
Toutefois, les dispositions de l'arrêté du 29 mai 2009 modifié relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres applicables avant cette date peuvent continuer d'être appliquées jusqu'au 30 juin 2017.
Article 23 de l'arrêté du 28 novembre 2016
Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 28 novembre 2016.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
M. Mortureux