(JO n° 110 du 11 mai 2008)
NOR : DEVN0805753A
Vus
Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire, et le ministre de l’agriculture et de la pêche,
Vu le code de l’environnement, et notamment ses articles L. 411-1 à L. 412-1, L. 424-8, R. 411-1 à R. 412-7, R. 424-20 à R. 424-23 ;
Vu l’arrêté du 26 juin 1987 fixant la liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ;
Vu l’avis du Conseil national de la protection de la nature ;
Vu l’avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage,
Arrêtent :
Article 1er de l'arrêté du 29 avril 2008
Au sens du présent arrêté, on entend par :
" Spécimen " : tout mammifère vivant ou mort, ainsi que toute partie ou tout produit obtenu à partir d’un mammifère.
" Spécimen prélevé dans le milieu naturel " : tout spécimen dont le détenteur ne peut justifier qu’il est issu d’un élevage dont le cheptel a été constitué conformément à la réglementation en vigueur au moment de l’acquisition des animaux.
" Spécimen provenant du territoire métropolitain de la France " : tout spécimen dont le détenteur ne peut justifier qu’il provient d’un autre Etat, membre ou non de l’Union européenne.
Article 2 de l'arrêté du 29 avril 2008
I. Est interdite sur tout le territoire national et en tout temps la mutilation des animaux des esp?ces de mammifères dont la liste est fixée au présent article.
II. Sont interdits sur tout le territoire national et en tout temps la d?tention, le transport, la naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente ou l’achat, l’utilisation commerciale ou non des spécimens des espèces de mammifères dont la liste est fixée au présent article, prélevés :
- dans le milieu naturel du territoire m?tropolitain de la France, après le 19 mai 1981 ;
- dans le milieu naturel du territoire europ?en des autres Etats membres de l’Union européenne, après la date d’entrée en vigueur de la directive du 21 mai 1992 susvisée.
Carnivores
Mustélidés
Fouine (Martes foina) ;
Martre (Martes martes) ;
Hermine (Mustella erminea) ;
Belette (Mustella nivalis) ;
Putois (Mustella putorius).
Cependant les dépouilles peuvent être transportées et naturalisées pour le seul compte de l’auteur de la capture et à des fins strictement personnelles.
Tout taxidermiste mentionne, dans un registre coté et paraphé par le maire ou le commissaire de police et tenu sans blanc ni rature, tout animal qu’il naturalise, afin de permettre le contrôle de la provenance de celui-ci.
Sur ce registre sont précisés en tête le nom ou la raison sociale du taxidermiste, son numéro d’enregistrement au registre des métiers, son adresse et son numéro de téléphone.
Le registre doit préciser pour chaque animal les nom, prénoms et adresse de la personne qui l’a remis, les dates d’entrée et de sortie.
Article 3 de l'arrêté du 29 avril 2008
Des dérogations aux interdictions fixées à l’article 2 peuvent être accordées dans les conditions prévues aux articles L. 411-2 (4°), R. 411-6 à R. 411-14 du code de l’environnement, selon la procédure définie par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature.
Article 4 de l'arrêté du 29 avril 2008
Sont interdits sur tout le territoire national et en tout temps le colportage, la mise en vente, la vente ou l’achat de spécimens morts des espèces suivantes :
- Rongeurs
- Léporidés
- Lièvre variable (Lepus timidus)
- Sciuridés
- Marmotte (Marmota marmota).
Article 5 de l'arrêté du 29 avril 2008
Le directeur de la nature et des paysages et le directeur général de l’alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 avril 2008.
Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie,de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la nature et des paysages,
J.-M. Michel
Le ministre de l’agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l’alimentation,
J.-M. Bournigal