(JO n° 213 du 14 septembre 2023)


NOR : TREV2322963A

Vus 

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,

Vu le code général de la fonction publique ;

Vu le décret n° 2022-335 du 9 mars 2022 relatif aux services d'inspection générale ou de contrôle et aux emplois au sein de ces services, notamment ses articles 2 et 17 ;

Vu le décret n° 2022-1165 du 20 août 2022 portant création et organisation de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable, notamment son article 13 ;

Vu l'arrêté du 30 août 2022 portant organisation et règlement intérieur de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable ;

Vu la consultation de l'assemblée générale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable en date du 20 janvier 2023,

Arrête :

Article 1er de l'arrêté du 29 août 2023

La charte de déontologie de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable est annexée au présent arrêté.

Article 2 de l'arrêté du 29 août 2023

L'arrêté du 31 mai 2019 portant approbation de la charte de déontologie modifiée du Conseil général de l'environnement et du développement durable est abrogé.

Article 3 de l'arrêté du 29 août 2023

Le chef de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 août 2023.

Christophe Béchu

Annexe : Charte de déontologie de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable

Préambule

La présente charte de déontologie définit les règles et les devoirs applicables aux membres et membres associés de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable (IGEDD), quel que soit leur statut. Elle s'applique à l'ensemble des fonctions, missions ou travaux exercés par ces membres.

Ses principes demeurent une référence pour les membres qui quittent le service temporairement ou définitivement, notamment lorsque leur situation ou leur activité serait susceptible de porter atteinte à la dignité de leurs anciennes fonctions ou de porter atteinte au fonctionnement de l'inspection.

Elle repose sur les valeurs cardinales suivantes :
- l'intégrité ;
- la discrétion professionnelle ;
- la probité ;
- l'impartialité, c'est-à-dire l'absence de parti-pris ou de volonté de favoriser un intérêt particulier ;
- l'indépendance par rapport aux pressions de toute nature.

Cette charte n'a pas vocation à se substituer aux dispositions législatives et réglementaires qui régissent les activités et comportements des fonctionnaires et agents publics ni aux règles internes d'organisation du service, qu'elle complète.

Elle revêt un caractère informatif et préventif. Elle est destinée à éclairer et guider chaque membre de l'inspection dans l'exercice de ses activités en lui donnant un cadre de référence permanent, qui permet de déduire le comportement attendu. Elle l'invite à un questionnement itératif qui doit conforter sa capacité de discernement et, le cas échéant, le conduire à s'adresser au comité de déontologie de l'inspection.

L'ensemble des attributions confiées à l'inspection générale de l'environnement et du développement durable relève du champ de la présente charte, y compris les missions et travaux réalisés conjointement avec d'autres services d'inspection, l'appui à des autorités publiques et parlementaires, la représentation au sein de commissions et instances administratives, l'exercice de l'autorité environnementale, ou des missions spécifiques tels les audits, l'accompagnement et à l'évaluation des cadres supérieurs, les inspections en santé et sécurité au travail et les enquêtes administratives. Elle ne fait pas obstacle à l'existence de dispositifs déontologiques complémentaires régissant certaines fonctions particulières confiées aux membres de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable.

Le chef du service de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable veille à l'application de la présente charte et peut être saisi de toutes questions relatives à sa mise en œuvre, qu'il s'agisse ou non d'une situation particulière.

Article 1

Les membres de l'inspection générale conservent en toutes circonstances leur indépendance d'action et liberté de jugement.

Les membres de l'inspection générale sont indépendants sur les plans fonctionnel et hiérarchique des services, administrations et établissements qu'ils inspectent, contrôlent, auditent, étudient, conseillent ou évaluent.

Par leur signature, les membres assument personnellement la responsabilité du rapport auquel ils ont contribué.

Le chef du service ne peut imposer aux membres de modifier le contenu ou le sens de leurs travaux et conclusions. Une fois le rapport définitif élaboré conformément aux procédures internes à l'inspection générale de l'environnement et du développement durable, puis signé, aucune intervention ne peut affecter son contenu.

Article 2

Les membres du service d'inspection générale ont un devoir d'objectivité et de qualité dans l'établissement des faits, constats et recommandations exposés dans leurs rapports et ceux auxquels ils contribuent.

L'autorité et la crédibilité de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable sont engagées par tous les travaux produits, qu'ils soient ou non rendus publics. Aussi, les membres de l'inspection générale doivent-ils veiller à fonder leurs observations et conclusions sur des données vérifiées et objectivées, à argumenter leurs raisonnements et à mesurer la portée de leurs recommandations.

Ils accomplissent leurs missions conformément aux méthodes en vigueur au sein de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable.

Article 3

Les membres de l'inspection générale veillent à ne pas se trouver en situation de conflits d'intérêts et à écarter toute suspicion d'interférence entre leurs activités professionnelles et d'éventuels intérêts extraprofessionnels, qu'ils soient de nature privée ou publique.

Ils ne peuvent pas participer à une mission ou rendre un avis concernant un service ou la situation d'une personne dont ils auraient eu à connaître directement en raison de l'exercice d'un mandat ou d'une fonction au cours des trois années précédentes.

Plus largement, ils s'abstiennent de participer aux travaux du service lorsque leur contribution pourrait induire un doute sur la neutralité ou l'impartialité de l'intervention de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable, notamment lorsqu'une mission les amènerait à porter une appréciation susceptible d'être regardée comme partiale sur des personnes, des entités ou des projets dont ils auraient eu à connaître en raison de l'exercice d'un mandat ou d'une fonction antérieure ou actuelle.

A l'égard des entités et personnes faisant l'objet d'une mission ou de travaux, les membres de l'inspection générale s'interdisent toute démarche ou sollicitation dictée par un intérêt personnel.

Article 4

Dans l'accomplissement de leurs missions ou travaux, les membres de l'inspection générale ne doivent accepter que l'assistance matérielle nécessaire à l'accomplissement de leurs missions ou travaux. Ils doivent refuser tout avantage ou faveur, quelle qu'en soit l'origine, et ne doivent a fortiori ni les solliciter ni même paraître les solliciter. Dans le cadre des travaux d'enquête ou de contrôle, ils veillent, dans le respect des guides méthodologiques correspondants, à ce que leur acceptation d'éventuelles facilités de 
transport, d'hébergement ou de repas qui leur seraient proposées ne soit pas de nature à porter atteinte à leur probité, à leur impartialité ou à l'apparence de celles-ci.

Article 5

Les membres de l'inspection générale s'obligent à une attitude impartiale et pondérée, dépourvue de préjugés et respectueuse des personnes en toutes circonstances. Ils veillent notamment à ce que le déroulement et les conclusions des missions ou travaux qui leur sont confiés ne favorisent pas indûment les intérêts et demandes de certaines parties impliquées. Par ailleurs, ils s'astreignent à écouter et recueillir les points de vue utiles de toutes les parties prenantes à leurs missions ou travaux.

Article 6

Sans préjudice des dispositions applicables au droit d'accès aux documents administratifs ou aux informations relatives à l'environnement et de celles l'article 40 du code de procédure pénale, les membres de l'inspection générale sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle pour tous les documents ou informations dont ils ont connaissance à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, et notamment au cours de leurs missions ou travaux.

A cet égard, ils utilisent avec discernement et précaution les informations et documents remis ou collectés à l'occasion de leurs missions ou travaux dans le respect de l'ensemble des règles qui régissent la confidentialité des données. Ils s'engagent à ne pas révéler l'identité des interlocuteurs qui leur auraient fourni des renseignements sensibles, sauf à y être contraints par une disposition légale ou réglementaire.

Les membres du service d'inspection générale observent également la plus grande réserve dans la divulgation d'informations non publiques, notamment lorsqu'un rapport destiné à conclure une mission n'est pas communicable ou n'a pas été publié.

Ils veillent, en particulier, à ne donner ni traitement préférentiel, ni accès privilégié aux informations en leur possession à quiconque.

Article 7

En toutes circonstances, y compris extraprofessionnelles, les membres du service d'inspection générale veillent à concilier l'exercice de leurs droits avec leurs obligations d'exemplarité, de réserve et de dignité. Toutes actions ou prises de position portant manifestement atteinte à la crédibilité, l'image et l'autorité de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable sont proscrites.

En dehors de leurs activités professionnelles, et sauf lorsqu'ils prennent en charge des fonctions de formation ou d'enseignement, les membres de l'inspection générale s'abstiennent de se prévaloir de leur appartenance à l'inspection générale de l'environnement et du développement durable lors de prises de positions publiques.

Article 8

A l'égard de leurs collègues, les membres de l'inspection générale veillent à se rendre disponibles et à cultiver l'esprit d'équipe pour favoriser la coopération, le partage d'informations, le soutien et le respect mutuels. Ils sont attentifs à la collégialité dans la réalisation et la restitution des travaux qui leur sont confiés.

Autres versions

A propos du document

Type
Arrêté
État
en vigueur
Date de signature
Date de publication

Documents liés

Vient abroger