(JO n° 193 du 21 août 2022)


NOR : TREK2217692D

Texte modifié par :

- Décret n°2023-879 du 14 septembre 2023 (JO n° 215 du 16 septembre 2023)

- Décret n°2023-504 du 22 juin 2023 (JO n° 145 du 24 juin 2023)

Publics concernés : membres du service de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable, ministères chargés de la transition écologique, de la cohésion des territoires et de la mer, établissements publics et organismes placés auprès d'eux ou soumis à leur contrôle.

Objet : création et organisation de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er septembre 2022.

Notice : conformément aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2022-335 du 9 mars 2022 relatif aux services d'inspection générale ou de contrôle et aux emplois au sein de ces services, le présent décret définit l'organisation et les missions de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable et précise en outre les conditions et méthodes de travail permettant de garantir l'indépendance et l'impartialité des travaux des membres du service d'inspection générale.

Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

La Première ministre,

Sur le rapport du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ;

Vu le décret n° 87-389 du 15 juin 1987 modifié relatif à l'organisation des services d'administration centrale ;

Vu le décret n° 2005-367 du 21 avril 2005 modifié relatif au statut particulier du corps des inspecteurs généraux et inspecteurs de l'administration du développement durable ;

Vu le décret n° 2008-680 du 9 juillet 2008 modifié portant organisation de l'administration centrale des ministères chargés de la transition écologique, de la cohésion des territoires et de la mer ;

Vu le décret n° 2008-681 du 9 juillet 2008 modifié relatif à l'inspection générale des affaires maritimes ;

Vu le décret n° 2009-951 du 29 juillet 2009 relatif aux emplois de vice-président, de président de l'autorité environnementale, de président de section et de président de la commission permanente des ressources naturelles de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable ;

Vu le décret n° 2015-510 du 7 mai 2015 modifié portant charte de la déconcentration ;

Vu le décret n° 2022-335 du 9 mars 2022 relatif aux services d'inspection générale ou de contrôle et aux emplois au sein de ces services ;

Vu le décret n° 2022-634 du 22 avril 2022 relatif au contrôle et à l'audit internes de l'Etat ;

Vu l'avis du comité technique spécial du Conseil général de l'environnement et du développement durable en date du 13 mai 2022,

Décrète :

Article 1er du décret du 20 août 2022

Il est créé une inspection générale de l'environnement et du développement durable placée sous l'autorité du ministre chargé de l'environnement.

Chapitre Ier : Missions 

Article 2 du décret du 20 août 2022

L'inspection générale de l'environnement et du développement durable exerce une mission permanente d'inspection générale, de contrôle et de conseil portant sur la régularité, l'efficacité et la performance des services centraux et déconcentrés de l'Etat placés sous l'autorité exclusive ou partagée des ministres chargés des domaines énumérés au premier alinéa de l'article 3. A la demande du Premier ministre ou avec l'accord des ministres concernés, elle concourt aux inspections portant sur l'organisation, le fonctionnement et la régularité de l'action des services déconcentrés relevant des autres ministres et intervenant dans les domaines énumérés au premier alinéa de l'article 3.

L'inspection générale de l'environnement et du développement durable exerce ces mêmes missions à l'égard des personnes morales de droit public placées sous la tutelle des ministres chargés des domaines énumérés au premier alinéa de l'article 3 et des personnes morales de droit privé chargées d'une mission d'intérêt général relevant d'un de ces mêmes domaines ou bénéficiant de financement auxquels les programmes des ministères en charge de ces domaines contribuent. A la demande des ministres concernés, elle peut concourir aux missions d'inspection, de contrôle et de conseil portant sur d'autres services centraux ou déconcentrés de l'Etat ou d'autres personnes morales.

En outre, l'inspection générale de l'environnement et du développement durable diligente les enquêtes administratives demandées par les ministres en charge des domaines énumérés au premier alinéa de l'article 3.

Elle peut participer à l'orientation, au suivi personnalisé, à la valorisation des compétences des personnels d'encadrement supérieur des ministères chargés de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Elle peut concourir au recrutement, à l'organisation des formations et à l'évaluation des personnels relevant de ces mêmes ministères.

Elle participe également aux fonctions d'inspection en matière de santé et de sécurité au travail dans les conditions prévues par le décret du 28 mai 1982 susvisé.

Dans le cadre du décret du 22 avril 2022 susvisé, l'inspection générale de l'environnement et du développement durable conduit les missions d'audits des dispositifs de contrôle interne et de maîtrise des risques des services mentionnés au premier alinéa ainsi que des organismes publics ou privés que la loi, le règlement ou les stipulations d'une convention placent sous la tutelle des ministres en charge des domaines énumérés au premier alinéa de l'article 3 ou soumettent à leur contrôle. Ces missions peuvent également concerner les organismes bénéficiaires de financements versés par les ministères concernés ou les établissements publics intervenant dans leurs domaines de compétence. Elles s'exercent alors dans le cadre et les limites fixés par les conventions qui déterminent les conditions de ces financements.

Article 3 du décret du 20 août 2022

Dans les domaines de l'environnement, du climat, du développement durable, de la transition écologique, du logement, de l'urbanisme, de la politique de la ville, de l'aménagement du territoire, du paysage, de la construction, de l'énergie, des transports, des risques naturels et technologiques et de la mer, l'inspection générale de l'environnement et du développement durable contribue à la prospective, à la conception, au suivi de la mise en œuvre et à l'évaluation, à toutes les échelles géographiques, des politiques publiques relevant de la responsabilité des ministres compétents. A ce titre, elle réalise des expertises à la demande des ministres ou dans le cadre de son programme annuel de travail, effectue des missions de conseil et formule toute recommandation ou observation utile. Elle prend également en charge des missions d'appui ou de représentation, le cas échéant au sein d'instances spécialisées.

L'inspection générale de l'environnement et du développement durable participe, à la demande ou avec l'accord d'un des ministres sous l'autorité desquels elle est placée ou à disposition desquels elle est mise et des collectivités ou groupements de collectivités concernés, à l'évaluation de politiques publiques conduites ou mises en œuvre par des collectivités territoriales ou des groupements de collectivités territoriales dans les domaines énumérés au premier alinéa.

Avec l'accord ou à la demande des ministres intéressés et sous réserve de l'accord d'un des ministres sous l'autorité desquels elle est placée ou à disposition desquels elle est mise, l'inspection générale de l'environnement et du développement durable prend en charge toute mission sollicitée par un Etat étranger, une organisation internationale ou l'Union européenne et présentant un lien avec les domaines énumérés au premier alinéa.

Pour les questions intéressant la mer, ses travaux sont menés en collaboration avec l'inspection générale des affaires maritimes.

Article 4 du décret du 20 août 2022

L'inspection générale de l'environnement et du développement durable peut siéger en formation d'autorité environnementale ou de mission régionale d'autorité environnementale.

La formation d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable exerce les attributions qui lui sont confiées par le code de l'environnement et le code de l'urbanisme.

Les missions régionales d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable exercent les attributions qui leur sont confiées par le code de l'environnement et le code de l'urbanisme.

Chapitre II : Organisation 

Article 5 du décret du 20 août 2022

Sans préjudice des dispositions propres à la formation d'autorité environnementale et aux missions régionales d'autorité environnementale, l'inspection générale de l'environnement et du développement durable est dirigée par le chef du service.

A ce titre, dans les conditions prévues par le règlement intérieur, il :

1° Propose la nomination dans les emplois d'inspecteur au sein de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable et communique l'avis du comité de sélection prévu à l'article 15 du décret du 9 mars 2022 susvisé ;

2° Affecte les membres du service dans les sections et missions d'inspections générales territoriales ;

3° Propose le programme annuel de travail préparé avec les membres du service de l'inspection à l'approbation du ministre chargé de l'environnement et, le cas échéant, des autres ministres sous l'autorité conjointe desquels l'inspection générale de l'environnement et du développement durable est placée ou à disposition desquels elle est mise ;

4° Organise le service et définit les méthodes et conditions dans lesquelles sont exercées les missions mentionnées aux articles 2 et 3 ;

5° Attribue les missions aux membres du service de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable, désigne ceux chargés d'y apporter leur contribution et en informe tous les membres ;

6° S'assure du respect, par les membres du service, des règles déontologiques et saisit, en tant que de besoin, le comité de déontologie de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable et le collège de déontologie ministériel.

En cas d'absence ou d'empêchement, il est suppléé dans les compétences qu'il tient du présent décret par un président de section qu'il désigne ou, à défaut, par le secrétaire général.

Article 6 du décret du 20 août 2022

Le secrétaire général assiste le chef du service en ce qui concerne la gestion et le pilotage du service et gère les moyens alloués pour son fonctionnement.

Il est désigné par arrêté du ministre chargé de l'environnement sur proposition du chef du service parmi les inspecteurs du groupe I nommés dans les conditions fixées par le I de l'article 10 du décret du 9 mars 2022 susvisé.

Article 7 du décret du 20 août 2022

L'inspection générale de l'environnement et du développement durable est organisée en sections et missions d'inspection générale territoriales, au sein desquelles sont affectés les membres du service.

Article 8 du décret du 20 août 2022

Le nombre et les attributions des sections sont définies par un arrêté du ministre chargé de l'environnement.

Les travaux de chaque section sont organisés par un président de section.

Les présidents de section sont désignés par arrêté du ministre chargé de l'environnement sur proposition du chef du service parmi les inspecteurs du groupe I nommés dans les conditions fixées par le I de l'article 10 du décret du 9 mars 2022 susvisé.

Article 9 du décret du 20 août 2022

Les missions d'inspection générale territoriales contribuent, dans leurs ressorts territoriaux régionaux ou interrégionaux respectifs, aux missions d'évaluation des politiques publiques, d'inspection générale, d'appui, de contrôle, de conseil et de représentation mentionnées aux articles 2 et 3. Elles participent notamment, dans les conditions fixées à l'article 3, à l'évaluation de politiques publiques conduites ou mises en œuvre par des collectivités territoriales ou des groupements de collectivités territoriales, à l'orientation, au suivi personnalisé et à la valorisation des compétences des personnels d'encadrement supérieur des ministères chargés de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à l'inspection des services déconcentrés relevant de ces ministères.

Le nombre et le ressort territorial des missions d'inspection générale territoriales sont fixés par le chef du service.

Les travaux de chaque mission d'inspection générale territoriales sont organisés par un coordonnateur.

Les coordonnateurs des missions d'inspection générale territoriales sont désignés par arrêté du ministre chargé de l'environnement sur proposition du chef du service parmi les inspecteurs du groupe I nommés dans les conditions fixées par le I de l'article 10 du décret du 9 mars 2022 susvisé.

Article 10 du décret du 20 août 2022

Le règlement intérieur de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable est arrêté par le ministre chargé de l'environnement sur proposition du chef du service. Il garantit l'indépendance et l'impartialité des travaux des membres du service de l'inspection.

Chapitre III : Fonctionnement

Article 11 du décret du 20 août 2022

(Décret n°2023-879 du 14 septembre 2023, article 1er)

Les membres du service de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable sont :

1° Le chef de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable ;

2° Les inspecteurs nommés dans les conditions prévues par le décret du 9 mars 2022 susvisé ;

3° Les inspecteurs et inspecteurs généraux de l'administration du développement durable affectés au sein de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable.

« Les agents nommés dans un emploi du groupe I mentionné à l'article 10 du décret du 9 mars 2022 susvisé prennent le titre d'inspecteur général de l'environnement et du développement durable. Les agents nommés dans un emploi du groupe II ou du groupe III prennent le titre d'inspecteur de l'environnement et du développement durable. »

Peuvent en outre être affectés au sein de l'inspection générale d'autres personnels administratifs et techniques.

Article 12 du décret du 20 août 2022

Les membres associés du service de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable sont des personnalités qualifiées dans les domaines énumérés au premier alinéa de l'article 3 que le ministre chargé de l'environnement nomme en cette qualité, sur proposition du chef du service, pour une durée de trois ans renouvelables.

Ils contribuent aux activités de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable définies aux premier et deuxième alinéas de l'article 2, à l'article 3 et à l'article 4. Dans l'exercice de ces missions, ils sont soumis aux dispositions de l'article 13 et disposent des pouvoirs prévus à l'article 14.

Les directeurs des services à compétence nationale rattachés au chef de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable sont de plein droit membres associés.

Article 13 du décret du 20 août 2022

Les membres du service de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable exercent leurs fonctions dans le respect de la charte de déontologie. Ils veillent notamment à exercer leurs fonctions avec indépendance et impartialité.

La charte de déontologie est arrêtée par le ministre chargé de l'environnement sur proposition du chef de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable et après consultation des membres du service de l'inspection dans les conditions fixées par le règlement intérieur. Elle rappelle et, en tant que de besoin, complète les règles qui s'appliquent aux membres du service de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable ainsi que les garanties d'indépendance dont ils bénéficient pour l'exercice des missions qui leur sont confiées.

Un comité de déontologie composé de personnalités extérieures à l'inspection générale éclaire le chef du service et les membres sur l'application des principes et des règles énoncées dans la charte de déontologie. La composition du comité, les conditions et modalités de sa saisine et de son fonctionnement sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

Article 14 du décret du 20 août 2022

Les membres du service de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable disposent de tous pouvoirs d'investigation, sur pièces et sur place, nécessaires à l'accomplissement de leurs missions, à l'égard des services mentionnés à l'article 2 ainsi que, dans le cadre des dispositions ou des stipulations qui les régissent ou auxquelles ils sont soumis, des autres personnes morales visées au même article. Ils ont communication de toutes pièces, correspondances administratives, rapports d'études, documents et autres supports d'information nécessaires à leurs missions. Ils ont libre accès aux locaux des services inspectés. Ils reçoivent, dans l'exercice de ces missions, le concours des agents des ministères relevant des domaines énumérés au premier alinéa de l'article 3. Ils peuvent convoquer et entendre, notamment, les agents, dirigeants et employés des personnes morales de droit public ou privé mentionnées à l'article 2.

Article 15 du décret du 20 août 2022

Les membres du service de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable arrêtent librement les conclusions de leurs rapports.

Le chef du service peut leur proposer des modifications de ces conclusions et rapports. A ce titre, il peut préalablement solliciter l'avis d'une commission dont il désigne les membres en fonction de leurs compétences.

Les conclusions des missions et les rapports sont notifiés à leurs destinataires et publiés sous l'autorité du chef de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable.

Chapitre IV : Autorités environnementales

Article 16 du décret du 20 août 2022

I. La formation d'autorité environnementale est composée de membres et de membres associés du service de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable.

Les membres de la formation d'autorité environnementale sont désignés par le ministre chargé de l'environnement en raison de leurs compétences en matière d'environnement, sur proposition du chef du service formulée dans les conditions prévues par le règlement intérieur et après concertation avec le commissaire général au développement durable.

Son président est désigné dans les mêmes conditions parmi les inspecteurs du groupe I nommés dans les conditions fixées par le I de l'article 10 du décret du 9 mars 2022 susvisé.

L'effectif des membres associés désignés au sein de la formation d'autorité environnementale est au plus égal à la moitié de l'effectif de la formation d'autorité environnementale.

L'ensemble des membres de l'autorité environnementale a voix délibérative.

II. Les missions régionales d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable sont composées, chacune, de membres et de membres associés du service de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable.

Les membres des missions régionales d'autorité environnementale sont désignés dans les conditions fixées au deuxième alinéa du I du présent article.

Les membres associés sont désignés en raison de leurs compétences en matière d'environnement et de leur connaissance des enjeux environnementaux de la région concernée. Sauf circonstances particulières, dans chaque mission régionale, l'effectif des membres associés est au plus égal à la moitié de l'effectif de la mission régionale.

Au sein de chaque mission régionale, un président est désigné dans les mêmes conditions qu'au troisième alinéa du I du présent article. En cas de partage des voix, sa voix est prépondérante.

L'ensemble des membres de chaque mission régionale a voix délibérative.

Article 17 du décret du 20 août 2022

La formation d'autorité environnementale et les missions régionales d'autorité environnementale arrêtent leurs règlements intérieurs.

Le règlement intérieur des missions régionales d'autorité environnementale est conforme à un référentiel fixant les principes généraux de leur organisation et de leur fonctionnement, arrêté par le ministre chargé de l'environnement, sur proposition des présidents des missions régionales d'autorité environnementale saisis par le chef de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable.

Article 18 du décret du 20 août 2022

(Décret n°2023-504 du 22 juin 2023, article 5 1° et 2°)

I. La formation d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable peut donner délégation à son président pour :

1° Décider si le projet dont elle est saisie doit faire l'objet d'une étude d'impact à la suite de l'examen au cas par cas réalisé au titre de l'article R. 122-2 du code de l'environnement ;

2° Décider si le plan ou le programme dont elle est saisie doit faire l'objet d'une évaluation environnementale à la suite de l'examen au cas par cas réalisé au titre du II de l'article R. 122-17 du code de l'environnement ou de l'article R. 104-28 du code de l'urbanisme ;

3° Répondre aux recours administratifs préalables présentés, sur le fondement du IV de l'article R. 122-3-1 du code de l'environnement ou du IV de l'article R. 122-18 du même code, à l'encontre des décisions soumettant à évaluation environnementale un projet, un plan ou un programme ;

4° Rendre l'avis d'actualisation mentionné au deuxième alinéa du III de l'article L. 122-1-1.

En cas d'absence ou d'empêchement, le président de la formation d'autorité environnementale peut déléguer sa signature à d'autres membres de cette formation.

II. Les missions régionales d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable peuvent donner délégation à un ou plusieurs « de » leurs membres pour statuer sur les demandes d'examen au cas par cas mentionnées aux articles R. 122-18 du code de l'environnement et R. 104-28 du code de l'urbanisme « , sur les demandes d'avis conforme mentionnées à l'article R. 104-33 du code de l'urbanisme » et sur les demandes d'avis mentionnées à l'article L. 122-1, au deuxième alinéa du III de l'article L. 122-1-1 et à l'article L. 122-4 du code de l'environnement et à l'article L. 104-6 du code de l'urbanisme.

Article 19 du décret du 20 août 2022

Le chef du service veille à la répartition des moyens de fonctionnement des missions régionales d'autorité environnementale.

Dans chaque région, la mission régionale bénéficie de l'appui technique d'agents du service régional chargé de l'environnement dans les conditions fixées à l'article R. 122-24 du code de l'environnement. Une convention entre le président de la mission régionale et le directeur du service régional chargé de l'environnement règle les conditions dans lesquelles ces agents sont placés sous l'autorité fonctionnelle du président de la mission régionale afin que celle-ci dispose d'une autonomie réelle, la mettant en mesure de remplir la mission de consultation qui lui est confiée et de rendre des décisions ou des avis objectifs, sur les projets, plans et programmes qui lui sont soumis. Cette convention est conforme à un modèle-type arrêté par le ministre chargé de l'environnement.

Les fonctions de membre associé de la formation nationale et des missions régionales d'autorité environnementale donnent lieu à indemnité.

Article 20 du décret du 20 août 2022

Une conférence des autorités environnementales s'assure du bon exercice de la fonction d'autorité environnementale mentionnée à l'article 4. Elle comprend le chef de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable qui la préside, les présidents de la formation et des missions régionales d'autorité environnementale ainsi que le commissaire général au développement durable, représentant le ministre chargé de l'environnement en sa qualité d'autorité environnementale. Ces personnes peuvent se faire représenter.

Chapitre V : Dispositions diverses et finales

Article 21 du décret du 20 août 2022

I. Jusqu'au 31 décembre 2022, les membres de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable sont :

1° Le chef du service, le secrétaire général, les présidents de section, le président de la formation d'autorité environnementale de ce service ;

2° Les membres permanents de l'inspection générale ;

3° Les inspecteurs et inspecteurs généraux de l'administration du développement durable qui y sont affectés ;

4° Les chargés de mission de l'inspection générale ;

5° Les inspecteurs de santé et sécurité au travail affectés à l'inspection générale de l'environnement et du développement durable.

II. Jusqu'au 31 décembre 2022 :

1° Par dérogation à l'article 8, les présidents de sections sont désignés dans les conditions fixées aux articles 3 et 4 du décret du 29 juillet 2009 susvisé ;

2° Par dérogation à l'article 6, l'emploi de secrétaire général est occupé par un président de section soumis aux dispositions du décret du 29 juillet 2009 susvisé ;

3° Par dérogation à l'article 9, les coordonnateurs des missions d'inspection générale territoriales sont désignés, parmi les membres de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable, par le chef du service ;

4° Par dérogation au I de l'article 16, le président de la formation d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement est désigné dans les conditions fixées aux articles 3 et 5 du décret du 29 juillet 2009 susvisé ;

5° Par dérogation au II de l'article 16, les présidents des missions régionales d'autorité environnementale sont désignés, parmi les membres de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable, par le ministre chargé de l'environnement en raison de leurs compétences en matière d'environnement, sur proposition du chef du service formulée après concertation avec le commissaire général au développement durable.

III. Jusqu'au 31 décembre 2022, le ministre chargé de l'environnement peut, sur proposition du chef du service, désigner en qualité de membres permanents des fonctionnaires ou des officiers généraux affectés à l'inspection générale de l'environnement et du développement durable ayant exercé des fonctions de responsabilité supérieure leur ayant permis d'acquérir des compétences nécessaires à l'exercice des missions confiées aux membres permanents.

Les membres permanents du Conseil général de l'environnement et du développement durable nommés avant le 1er septembre 2022 conservent la qualité de membres permanents de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable jusqu'au 31 décembre 2022.

IV. Jusqu'au 31 décembre 2022, des fonctionnaires appartenant à des corps de catégorie A ou des agents non titulaires de niveau équivalent, disposant de compétences nécessaires à l'exercice des missions dévolues à l'inspection générale de l'environnement et du développement durable, peuvent y être affectés en vue de prendre part, en qualité de chargés de mission, aux missions qui lui sont confiées.

Les chargés de mission du Conseil général de l'environnement et du développement durable nommés avant le 1er septembre 2022 conservent la qualité de chargés de mission de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable jusqu'au 31 décembre 2022.

Article 22 du décret du 20 août 2022

I. Par dérogation à l'article 11, les agents ayant, au 31 décembre 2022, la qualité de membre permanent de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable sont membres du service de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable à compter du 1er janvier 2023 et jusqu'au terme de leur affectation ou jusqu'à leur détachement en qualité d'inspecteur en application de l'article 42 du décret du 9 mars 2022 susvisé.

Ils sont soumis aux dispositions des articles 12 à 20 du présent décret.

II. Par dérogation à l'article 11, les agents affectés, au 31 décembre 2022, sur un emploi de chargé de mission au sein de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable et qui effectuent des missions mentionnées aux articles 2 à 4 sont membres du service de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable à compter du 1er janvier 2023 et jusqu'au terme de leur affectation ou jusqu'à leur détachement en qualité d'inspecteur en application de l'article 43 du décret du 9 mars 2022 susvisé.

Ils sont soumis aux dispositions des articles 12 à 20 du présent décret.

Article 23 du décret du 20 août 2022

Sont abrogés :

Le décret n° 2015-1229 du 2 octobre 2015 relatif au Conseil général de l'environnement et du développement durable ;

2° L'article 5 du décret n° 2008-681 du 9 juillet 2008 susvisé.

Article 24 du décret du 20 août 2022

Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2022, à l'exception du troisième alinéa de l'article 5 et des articles 11 et 22 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Article 25 du décret du 20 août 2022

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 20 août 2022.

Élisabeth Borne

Par la Première ministre :
Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Christophe Béchu

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